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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Caen, Chambre procédure écrite, 19 novembre 2025, n° 24/02022

Autres décisions ne dessaisissant pas la juridictionResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par des véhicules
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Parties (entreprises)

ASSURANCE MUTUELLE DES MOTARDS

Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE

Le 12 mai 2010, alors qu’il circulait à moto, M. [W] [J] a été victime d’un accident corporel impliquant un véhicule terrestre à moteur conduit par Mme [U] [N], assurée auprès de la MAIF. Il ressort de la procédure établie par les services de la police nationale que, alors qu’elle circulait au volant de son véhicule VOLKSWAGEN POLO [Adresse 8], Mme [N] est arrivée au niveau d’un “cédez le passage”. Après s’être arrêtée, elle a redémarré sans voir le motard qui arrivait sur sa gauche, à savoir M. [J], assuré auprès de la société ASSURANCE MUTUELLE DES MOTARDS. M. [J] a percuté le véhicule VOLKSWAGEN POLO et chuté au sol. 

Dans les suites de cet accident, M. [J] a présenté une entorse grave du genou droit, des contusions pulmonaires bilatérales bénignes, ainsi qu’une bulle d’air de pneumopéritoine pré étatique, sans épanchement intra péritonéal, ni lésion digestive individualisée. M. [J] a bénéficié d’une arthroplastie le 17 janvier 2011, puis d’une ligamentoplastie type Kenneth Jones le 6 avril 2011.

Sur la base d’une consolidation au 26 octobre 2011 et d’un rapport d’expertise médicale du Docteur [K] [S] en date de décembre 2011 ayant notamment conclu à un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique (AIPP) de 5 % en raison d’un défaut de 10° de flexion du genou droit et de la persistance d’un tiroir antérieur, il a été conclu le 9 février 2012 entre M. [J] et la société ASSURANCE MUTUELLE DES MOTARDS un protocole de transaction “sous réserve de responsabilité et pour le compte de qui il appartiendra” qui a conduit au règlement d’une indemnité de 18 505, 05 euros . Le protocole de transaction reconnaît à M. [J] un droit à indemnité de 100 %. Les indemnisations convenues ont porté tant sur les préjudices patrimoniaux avant consolidation que sur les préjudices extra-patrimoniaux avant et après consolidation.

Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception de son conseil en date du 22 mars 2019, M. [J] a sollicité auprès de la société ASSURANCE MUTUELLE DES MOTARDS la réouverture de son dossier d’ indemnisation au titre de l’accident de moto du 12 mai 2010 en aggravation, la lettre précisant : “depuis le courant de l’année 2018, Monsieur [J] [W] ressent une aggravation générale de son état de santé et, plus particulièrement, de son genou droit mais également de son genou gauche. (...) il est sollicité la réouverture du dossier de M. [J] [W] et, par voie de conséquence, la désignation d’un expert médical afin qu’il soit statué sur l’état de santé de M. [J] et de son aggravation, suite à sa consolidation du 26 octobre 2011".

Le Docteur [I] [A] a établi un premier rapport d’expertise médicale en aggravation le 20 janvier 2020. On peut notamment y lire ceci : 
“Comme expliqué au patient et à son conseil, il n’y a pas, en l’état actuel du dossier, d’élément justifiant d’une aggravation médico-légale. En effet, il n’y a pas, concernant la prise en charge thérapeutique, d’élément marquant depuis la dernière expertise. Les données de l’examen clinique sont superposables. Il n’est pas retrouvé de lésion significative sur l’IRM du genou droit.
Il existe en revanche une accentuation des douleurs en rapport avec la laxité chronique du genou droit pour lequel nous engageons vivement Monsieur [J] à reprendre attache auprès du chirurgien qui lui a proposé un geste opératoire.
Si une telle thérapeutique était réalisée, un réexamen du dossier serait alors nécessaire”. 

Le 14 janvier 2021, M. [J] a été opéré en ambulatoire par le Docteur [R] [Q] d’une ligamentoplastie de type DIDT du genou droit avec pour indication : “Instabilité chronique antérieure du genou droit avec un retentissement fonctionnel”.

Le Docteur [I] [A] a établi un second rapport d’expertise médicale en aggravation en date du 22 novembre 2021. Il a conclu à une aggravation à la date du 14 janvier 2021 et à une consolidation à la date du 19 octobre 2021. Dans ce rapport, il a indiqué notamment : “La reprise de ligamentoplastie du genou droit, ses soins et conséquences, sont imputables aux suites de l’accident du 12/05/2010. Il s’agit donc d’une aggravation au sens médicolégal du terme, dont la date de début est retenue au 14/01/2021, date de l’intervention chirurgicale.(...) Il n’y a pas, au regard des données de l’examen clinique, du tableau douloureux chronique et des répercusssions fonctionnelles, d’AIPP supplémentaire en rapport avec l’aggravation”. 

En désaccord avec les offres d’indemnisation de 6 109 euros puis de 6 998 euros formulées par la société ASSURANCE MUTUELLE DES MOTARDS successivement les 16 février 2022 et 14 février 2024, M. [J] a, par actes de commissaire de justice en date des 22 et 24 mai 2024, assigné la société ASSURANCE MUTUELLE DES MOTARDS, la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU [Localité 2] (ci-après la CPAM DU [Localité 2]), la société ADREA MUTUELLE, la société MALAKOFF MEDERIC, la société HARMONIE MUTUELLE et la société AG2R LA MONDIALE devant le tribunal judiciaire de CAEN à l’effet de voir prise en compte l’aggravation de son état de santé à compter du 7 août 2018, sollicitant à titre principal la condamnation de la société ASSURANCE MUTUELLE DES MOTARDS à lui verser la somme de 60 625,96 euros au titre des préjudices subis et, à titre subsidiaire, si le tribunal s’estimait insuffisamment informé, l’organisation d’une expertise médicale aux fins d’évaluation de son préjudice corporel aggravé. Dans son acte introductif d’instance, M. [J] a également sollicité la condamnation de la société ASSURANCE MUTUELLE DES MOTARDS à lui verser la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la condamnation de la même aux entiers dépens avec droit de recouvrement direct au profit de Maître AUDAS. 

Bien que régulièrement assignées, la CPAM DU [Localité 2], la société ADREA MUTUELLE, la société MALAKOFF MEDERIC, la société HARMONIE MUTUELLE et la société AG2R LA MONDIALE n’ont pas constitué avocat. 

Vu les conclusions d’incident n° 2, notifiées par la voie électronique le 12 mai 2025, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, au dispositif desquelles la société ASSURANCE MUTUELLE DES MOTARDS demande au juge de la mise en état de :
- déclarer irrecevables pour défaut de qualité les demandes, fins et prétentions formulées par M. [J] à son encontre ;
- prononcer en conséquence sa mise hors de cause avec toutes suites et conséquences de droit ;
- condamner tout succombant au paiement d’une somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. 

Vu les conclusions d’incident, notifiées par la voie électronique le 14 mars 2025, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, au dispositif desquelles M. [J] demande au juge de la mise en état de :
- débouter la société ASSURANCE MUTUELLE DES MOTARDS de sa demande de voir déclarer irrecevable pour défaut de qualité les demandes, fins et prétentions formulées à son encontre ; 
- débouter la société ASSURANCE MUTUELLE DES MOTARDS de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société ASSURANCE MUTUELLE DES MOTARDS à la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. 

L’incident a été évoqué lors de l’audience du 10 septembre 2025.

Motifs

MOTIFS

Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à intervenir sur la présente instance ayant pour objet l’indemnisation du préjudice corporel aggravé de M. [J] soulevée par la société ASSURANCE MUTUELLE DES MOTARDS

En vertu de l’article 789 6° du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.

Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

L’article 32 du code de procédure civile dispose : “Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir”.

La qualité est exigée aussi en la personne du défendeur.

La société ASSURANCE MUTUELLE DES MOTARDS oppose qu’elle n’a pas vocation à procéder à l’indemnisation du préjudice aggravé de M. [J] et que l’indemnisation d’un tel préjudice incombe à l’assureur du tiers responsable, à savoir la MAIF auprès de laquelle Mme [N], ayant refusé la priorité à droite dont elle était débitrice, avait souscrit une police d’assurance. 

Elle ajoute :
 “Sachant qu’il n’est pas autrement contesté que la responsabilité de l’accident incombe en totalité à ce tiers, la Mutuelle des Motards, qui n’a que la qualité d’assureur de la motocyclette de Monsieur [J], n’a pas vocation à intervenir dans le cadre de l’indemnisation de son préjudice. 
Il semble en réalité qu’une méprise ait été commise concernant l’identification de la compagnie tenue à indemnisation du préjudice de Monsieur [J], avec celle qui avait reçu mandat d’indemnisation, sous réserve de responsabilité et pour le compte de qui il appartiendra. 
La MAIF, mandante, qui est réputée avoir elle-même indemnisé Monsieur [J] par le truchement du mandat confié à la Mutuelle des Motards, en vertu de la Convention IRCA, est bien “l’assureur qui a versé l’indemnité” au sens de l’article L 211-19 du Code des assurances”.
Dans la même logique, les juges retiennent la responsabilité de la compagnie d’assurance mandante et non de l’assureur mandataire lorsque ce dernier a effectué une offre insuffisante ou tardive Civ 2, 16/12/2010, n° 10-11628, Civ 2, 15/11/2001, n° 99-18888. 
Il sera ajouté à titre surabondant que la convention IRCA au titre de laquelle la Mutuelle des Motards est intervenue pour le compte de qui il appartiendra n’est applicable qu’au stade amiable, les règles de droit commun devant être rétablies devant les juridictions, lesquelles prévoient l’indemnisation par le seul assureur responsable, en l’occurrence la MAIF, sans possibilité de recourir à un mandat”. 

Ainsi, la société ASSURANCE MUTUELLE DES MOTARDS soulève l’irrecevabilité des demandes formées par M. [J] à son encontre pour défaut de qualité pour défendre.

Pour sa part, M. [J] conteste toute irrecevabilité. Après rappel des termes de l’arrêt rendu le 10 mars 2022 par la 2ème chambre civile de la Cour de cassation (pourvoi n°20-16331), il expose avoir à juste titre assigné la société ASSURANCE MUTUELLE DES MOTARDS “en ce que c’est exactement cet assureur qui a pris en charge l’indemnisation de son accident de voiture en date du 12 mai 2010 par un protocole transactionnel signé le 9 février 2012”. Il souligne que l’article L. 211-9 du code des assurances lui donnait la faculté “de demander la réparation de l’aggravation du dommage qu’il a subi à l’assureur qui a versé l’indemnité initiale”. 

Il ressort de la procédure établie par les services de la police nationale que, à la date du 12 mai 2010, Mme [N] avait assuré son véhicule automobile auprès de la MAIF (police n°2048159 J), la société ASSURANCE MUTUELLE DES MOTARDS étant, pour sa part, l’assureur de la moto de M. [J]. 

La dernière offre d’indemnisation formulée le 14 février 2024 par la société ASSURANCE MUTUELLE DES MOTARDS à hauteur de 6 998 euros était accompagnée d’un projet de protocole de transaction “sous réserve de responsabilité et pour le compte de qui il appartiendra”. 

L’article L. 211-9 du code des assurances dispose :
“Quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n'est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d'indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d'indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n'est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n'a pas été entièrement quantifié, l'assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.
Une offre d'indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l'accident. En cas de décès de la victime, l'offre est faite à ses héritiers et, s'il y a lieu, à son conjoint. L'offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu'ils n'ont pas fait l'objet d'un règlement préalable.
Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime. L'offre définitive d'indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation.
En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s'applique.


En cas de pluralité de véhicules, et s'il y a plusieurs assureurs, l'offre est faite par l'assureur mandaté par les autres.”

L’article L. 211-19 du même code prévoit : “La victime peut, dans le délai prévu par l'article 2226 du code civil, demander la réparation de l'aggravation du dommage qu'elle a subi à l'assureur qui a versé l'indemnité.”
 
Lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de la circulation survenu sur le territoire français et que la victime présente des blessures légères, comme dans le cas présent, c’est la convention d’Indemnisation et de Recours Corporel Automobile (IRCA) qui permet de déterminer l’assureur mandaté pour présenter une offre. Si la personne blessée est conducteur d’un véhicule assuré auprès d’une société signataire de ladite convention, l’assureur mandaté pour instruire le dossier d’indemnisation et présenter une offre est celui qui garantit ce véhicule. Dans ces circonstances, la victime a ainsi pour seul interlocuteur son propre assureur, sans plus de relation avec l’assureur adverse.

Si la phase amiable échoue et que la victime souhaite engager une procédure, la convention IRCA ne s’applique plus, les règles procédurales de droit commun s’appliquent de nouveau et l’assureur qui doit être assigné est celui du véhicule responsable. 

La MAIF, qui l’assureur de la conductrice responsable, a seule qualité pour être assignée aux fins d’indemnisation du préjudice corporel aggravé de M. [J]. 

Par suite, il y a lieu de déclarer irrecevables, pour défaut de qualité pour défendre, toutes les prétentions formulées par M. [J] à l’encontre de la société ASSURANCE MUTUELLE DES MOTARDS.

La société ASSURANCE MUTUELLE DES MOTARDS sera mise hors de cause pour la suite de la procédure.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Eu égard au sens de cette décision, M. [J] sera condamné aux dépens de la procédure d’incident et débouté de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

En équité, la demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile formulée par la société ASSURANCE MUTUELLE DES MOTARDS sera rejetée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile :

DECLARE irrecevables, pour défaut de qualité pour défendre, toutes les prétentions formulées par M. [W] [J] à l’encontre de la société d’assurance à forme mutuelle ASSURANCE MUTUELLE DES MOTARDS ;

MET HORS DE CAUSE la société d’assurance à forme mutuelle ASSURANCE MUTUELLE DES MOTARDS pour la suite de la procédure ;

CONDAMNONS M. [W] [J] aux dépens de l’incident ;

DEBOUTONS la société d’assurance à forme mutuelle ASSURANCE MUTUELLE DES MOTARDS de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile; 

RENVOYONS ce dossier à l’audience de mise en état électronique du 28 janvier 2026 à 9 heures pour la mise en cause par M. [W] [J] de la MAIF.




Ainsi jugé le dix neuf Novembre deux mil vingt cinq, la minute est signée du Juge de la Mise en état et du Greffier.



LA GREFFIERE LE JUGE DE LA MISE EN ETAT


Emmanuelle MAMPOUYA Mélanie HUDDE
Texte intégral
N° du répertoire général : N° RG 24/02022 - N° Portalis DBW5-W-B7I-I2PH

60A Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur

N° Minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN

CHAMBRE PROCEDURE ECRITE

ORDONNANCE DU DU 19 NOVEMBRE 2025

 
Nous, Mélanie HUDDE , Juge au Tribunal judiciaire de CAEN, chargée de la mise en état, assistée d’ Emmanuelle MAMPOUYA, Greffier, dans l’instance entre :

DEMANDEUR :

Monsieur [W] [J]
né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 1]
 demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Marion AUDAS, avocate associée de L’AARPI LBA, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 106

et

DEFENDEURS :

- Société ASSURANCE MUTUELLE DES MOTARDS 
RCS de MONTPELLIER N° 328 538 335
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]

représentée par Me Noël LEJARD,membre de L’AARPI LEJARD-RICCOBONO avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 50

- CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE DU [Localité 2]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège de l’organisme sis [Adresse 3]

Non représentée 

- Société MALAKOFF MEDERIC
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 4]

Non représentée

- Société ADREA MUTUELLE
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 5]

Non représentée 


Me Noël LEJARD avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 50
Me Marion AUDAS, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 106



- Société HARMONIE MUTUELLE
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 6] 

Non représentée 

- Société AG2R LA MONDIALE
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 7]

Non représentée


Débats : à l’audience publique d’incidents de mise en état du 10 septembre 2025.

Greffier : Emmanuelle MAMPOUYA greffier lors des débats et lors de la mise à disposition au greffe.

Délibéré au 19 novembre 2025, après prorogation du délibéré fixé à l’issue des débats au 12 novembre 2025


FAITS ET PROCÉDURE

Le 12 mai 2010, alors qu’il circulait à moto, M. [W] [J] a été victime d’un accident corporel impliquant un véhicule terrestre à moteur conduit par Mme [U] [N], assurée auprès de la MAIF. Il ressort de la procédure établie par les services de la police nationale que, alors qu’elle circulait au volant de son véhicule VOLKSWAGEN POLO [Adresse 8], Mme [N] est arrivée au niveau d’un “cédez le passage”. Après s’être arrêtée, elle a redémarré sans voir le motard qui arrivait sur sa gauche, à savoir M. [J], assuré auprès de la société ASSURANCE MUTUELLE DES MOTARDS. M. [J] a percuté le véhicule VOLKSWAGEN POLO et chuté au sol. 

Dans les suites de cet accident, M. [J] a présenté une entorse grave du genou droit, des contusions pulmonaires bilatérales bénignes, ainsi qu’une bulle d’air de pneumopéritoine pré étatique, sans épanchement intra péritonéal, ni lésion digestive individualisée. M. [J] a bénéficié d’une arthroplastie le 17 janvier 2011, puis d’une ligamentoplastie type Kenneth Jones le 6 avril 2011.

Sur la base d’une consolidation au 26 octobre 2011 et d’un rapport d’expertise médicale du Docteur [K] [S] en date de décembre 2011 ayant notamment conclu à un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique (AIPP) de 5 % en raison d’un défaut de 10° de flexion du genou droit et de la persistance d’un tiroir antérieur, il a été conclu le 9 février 2012 entre M. [J] et la société ASSURANCE MUTUELLE DES MOTARDS un protocole de transaction “sous réserve de responsabilité et pour le compte de qui il appartiendra” qui a conduit au règlement d’une indemnité de 18 505, 05 euros . Le protocole de transaction reconnaît à M. [J] un droit à indemnité de 100 %. Les indemnisations convenues ont porté tant sur les préjudices patrimoniaux avant consolidation que sur les préjudices extra-patrimoniaux avant et après consolidation.

Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception de son conseil en date du 22 mars 2019, M. [J] a sollicité auprès de la société ASSURANCE MUTUELLE DES MOTARDS la réouverture de son dossier d’ indemnisation au titre de l’accident de moto du 12 mai 2010 en aggravation, la lettre précisant : “depuis le courant de l’année 2018, Monsieur [J] [W] ressent une aggravation générale de son état de santé et, plus particulièrement, de son genou droit mais également de son genou gauche. (...) il est sollicité la réouverture du dossier de M. [J] [W] et, par voie de conséquence, la désignation d’un expert médical afin qu’il soit statué sur l’état de santé de M. [J] et de son aggravation, suite à sa consolidation du 26 octobre 2011".

Le Docteur [I] [A] a établi un premier rapport d’expertise médicale en aggravation le 20 janvier 2020. On peut notamment y lire ceci : 
“Comme expliqué au patient et à son conseil, il n’y a pas, en l’état actuel du dossier, d’élément justifiant d’une aggravation médico-légale. En effet, il n’y a pas, concernant la prise en charge thérapeutique, d’élément marquant depuis la dernière expertise. Les données de l’examen clinique sont superposables. Il n’est pas retrouvé de lésion significative sur l’IRM du genou droit.
Il existe en revanche une accentuation des douleurs en rapport avec la laxité chronique du genou droit pour lequel nous engageons vivement Monsieur [J] à reprendre attache auprès du chirurgien qui lui a proposé un geste opératoire.
Si une telle thérapeutique était réalisée, un réexamen du dossier serait alors nécessaire”. 

Le 14 janvier 2021, M. [J] a été opéré en ambulatoire par le Docteur [R] [Q] d’une ligamentoplastie de type DIDT du genou droit avec pour indication : “Instabilité chronique antérieure du genou droit avec un retentissement fonctionnel”.

Le Docteur [I] [A] a établi un second rapport d’expertise médicale en aggravation en date du 22 novembre 2021. Il a conclu à une aggravation à la date du 14 janvier 2021 et à une consolidation à la date du 19 octobre 2021. Dans ce rapport, il a indiqué notamment : “La reprise de ligamentoplastie du genou droit, ses soins et conséquences, sont imputables aux suites de l’accident du 12/05/2010. Il s’agit donc d’une aggravation au sens médicolégal du terme, dont la date de début est retenue au 14/01/2021, date de l’intervention chirurgicale.(...) Il n’y a pas, au regard des données de l’examen clinique, du tableau douloureux chronique et des répercusssions fonctionnelles, d’AIPP supplémentaire en rapport avec l’aggravation”. 

En désaccord avec les offres d’indemnisation de 6 109 euros puis de 6 998 euros formulées par la société ASSURANCE MUTUELLE DES MOTARDS successivement les 16 février 2022 et 14 février 2024, M. [J] a, par actes de commissaire de justice en date des 22 et 24 mai 2024, assigné la société ASSURANCE MUTUELLE DES MOTARDS, la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU [Localité 2] (ci-après la CPAM DU [Localité 2]), la société ADREA MUTUELLE, la société MALAKOFF MEDERIC, la société HARMONIE MUTUELLE et la société AG2R LA MONDIALE devant le tribunal judiciaire de CAEN à l’effet de voir prise en compte l’aggravation de son état de santé à compter du 7 août 2018, sollicitant à titre principal la condamnation de la société ASSURANCE MUTUELLE DES MOTARDS à lui verser la somme de 60 625,96 euros au titre des préjudices subis et, à titre subsidiaire, si le tribunal s’estimait insuffisamment informé, l’organisation d’une expertise médicale aux fins d’évaluation de son préjudice corporel aggravé. Dans son acte introductif d’instance, M. [J] a également sollicité la condamnation de la société ASSURANCE MUTUELLE DES MOTARDS à lui verser la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la condamnation de la même aux entiers dépens avec droit de recouvrement direct au profit de Maître AUDAS. 

Bien que régulièrement assignées, la CPAM DU [Localité 2], la société ADREA MUTUELLE, la société MALAKOFF MEDERIC, la société HARMONIE MUTUELLE et la société AG2R LA MONDIALE n’ont pas constitué avocat. 

Vu les conclusions d’incident n° 2, notifiées par la voie électronique le 12 mai 2025, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, au dispositif desquelles la société ASSURANCE MUTUELLE DES MOTARDS demande au juge de la mise en état de :
- déclarer irrecevables pour défaut de qualité les demandes, fins et prétentions formulées par M. [J] à son encontre ;
- prononcer en conséquence sa mise hors de cause avec toutes suites et conséquences de droit ;
- condamner tout succombant au paiement d’une somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. 

Vu les conclusions d’incident, notifiées par la voie électronique le 14 mars 2025, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, au dispositif desquelles M. [J] demande au juge de la mise en état de :
- débouter la société ASSURANCE MUTUELLE DES MOTARDS de sa demande de voir déclarer irrecevable pour défaut de qualité les demandes, fins et prétentions formulées à son encontre ; 
- débouter la société ASSURANCE MUTUELLE DES MOTARDS de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société ASSURANCE MUTUELLE DES MOTARDS à la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. 

L’incident a été évoqué lors de l’audience du 10 septembre 2025.

MOTIFS

Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à intervenir sur la présente instance ayant pour objet l’indemnisation du préjudice corporel aggravé de M. [J] soulevée par la société ASSURANCE MUTUELLE DES MOTARDS

En vertu de l’article 789 6° du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.

Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

L’article 32 du code de procédure civile dispose : “Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir”.

La qualité est exigée aussi en la personne du défendeur.

La société ASSURANCE MUTUELLE DES MOTARDS oppose qu’elle n’a pas vocation à procéder à l’indemnisation du préjudice aggravé de M. [J] et que l’indemnisation d’un tel préjudice incombe à l’assureur du tiers responsable, à savoir la MAIF auprès de laquelle Mme [N], ayant refusé la priorité à droite dont elle était débitrice, avait souscrit une police d’assurance. 

Elle ajoute :
 “Sachant qu’il n’est pas autrement contesté que la responsabilité de l’accident incombe en totalité à ce tiers, la Mutuelle des Motards, qui n’a que la qualité d’assureur de la motocyclette de Monsieur [J], n’a pas vocation à intervenir dans le cadre de l’indemnisation de son préjudice. 
Il semble en réalité qu’une méprise ait été commise concernant l’identification de la compagnie tenue à indemnisation du préjudice de Monsieur [J], avec celle qui avait reçu mandat d’indemnisation, sous réserve de responsabilité et pour le compte de qui il appartiendra. 
La MAIF, mandante, qui est réputée avoir elle-même indemnisé Monsieur [J] par le truchement du mandat confié à la Mutuelle des Motards, en vertu de la Convention IRCA, est bien “l’assureur qui a versé l’indemnité” au sens de l’article L 211-19 du Code des assurances”.
Dans la même logique, les juges retiennent la responsabilité de la compagnie d’assurance mandante et non de l’assureur mandataire lorsque ce dernier a effectué une offre insuffisante ou tardive Civ 2, 16/12/2010, n° 10-11628, Civ 2, 15/11/2001, n° 99-18888. 
Il sera ajouté à titre surabondant que la convention IRCA au titre de laquelle la Mutuelle des Motards est intervenue pour le compte de qui il appartiendra n’est applicable qu’au stade amiable, les règles de droit commun devant être rétablies devant les juridictions, lesquelles prévoient l’indemnisation par le seul assureur responsable, en l’occurrence la MAIF, sans possibilité de recourir à un mandat”. 

Ainsi, la société ASSURANCE MUTUELLE DES MOTARDS soulève l’irrecevabilité des demandes formées par M. [J] à son encontre pour défaut de qualité pour défendre.

Pour sa part, M. [J] conteste toute irrecevabilité. Après rappel des termes de l’arrêt rendu le 10 mars 2022 par la 2ème chambre civile de la Cour de cassation (pourvoi n°20-16331), il expose avoir à juste titre assigné la société ASSURANCE MUTUELLE DES MOTARDS “en ce que c’est exactement cet assureur qui a pris en charge l’indemnisation de son accident de voiture en date du 12 mai 2010 par un protocole transactionnel signé le 9 février 2012”. Il souligne que l’article L. 211-9 du code des assurances lui donnait la faculté “de demander la réparation de l’aggravation du dommage qu’il a subi à l’assureur qui a versé l’indemnité initiale”. 

Il ressort de la procédure établie par les services de la police nationale que, à la date du 12 mai 2010, Mme [N] avait assuré son véhicule automobile auprès de la MAIF (police n°2048159 J), la société ASSURANCE MUTUELLE DES MOTARDS étant, pour sa part, l’assureur de la moto de M. [J]. 

La dernière offre d’indemnisation formulée le 14 février 2024 par la société ASSURANCE MUTUELLE DES MOTARDS à hauteur de 6 998 euros était accompagnée d’un projet de protocole de transaction “sous réserve de responsabilité et pour le compte de qui il appartiendra”. 

L’article L. 211-9 du code des assurances dispose :
“Quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n'est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d'indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d'indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n'est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n'a pas été entièrement quantifié, l'assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.
Une offre d'indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l'accident. En cas de décès de la victime, l'offre est faite à ses héritiers et, s'il y a lieu, à son conjoint. L'offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu'ils n'ont pas fait l'objet d'un règlement préalable.
Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime. L'offre définitive d'indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation.
En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s'applique.


En cas de pluralité de véhicules, et s'il y a plusieurs assureurs, l'offre est faite par l'assureur mandaté par les autres.”

L’article L. 211-19 du même code prévoit : “La victime peut, dans le délai prévu par l'article 2226 du code civil, demander la réparation de l'aggravation du dommage qu'elle a subi à l'assureur qui a versé l'indemnité.”
 
Lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de la circulation survenu sur le territoire français et que la victime présente des blessures légères, comme dans le cas présent, c’est la convention d’Indemnisation et de Recours Corporel Automobile (IRCA) qui permet de déterminer l’assureur mandaté pour présenter une offre. Si la personne blessée est conducteur d’un véhicule assuré auprès d’une société signataire de ladite convention, l’assureur mandaté pour instruire le dossier d’indemnisation et présenter une offre est celui qui garantit ce véhicule. Dans ces circonstances, la victime a ainsi pour seul interlocuteur son propre assureur, sans plus de relation avec l’assureur adverse.

Si la phase amiable échoue et que la victime souhaite engager une procédure, la convention IRCA ne s’applique plus, les règles procédurales de droit commun s’appliquent de nouveau et l’assureur qui doit être assigné est celui du véhicule responsable. 

La MAIF, qui l’assureur de la conductrice responsable, a seule qualité pour être assignée aux fins d’indemnisation du préjudice corporel aggravé de M. [J]. 

Par suite, il y a lieu de déclarer irrecevables, pour défaut de qualité pour défendre, toutes les prétentions formulées par M. [J] à l’encontre de la société ASSURANCE MUTUELLE DES MOTARDS.

La société ASSURANCE MUTUELLE DES MOTARDS sera mise hors de cause pour la suite de la procédure.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Eu égard au sens de cette décision, M. [J] sera condamné aux dépens de la procédure d’incident et débouté de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

En équité, la demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile formulée par la société ASSURANCE MUTUELLE DES MOTARDS sera rejetée.

PAR CES MOTIFS,

Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile :

DECLARE irrecevables, pour défaut de qualité pour défendre, toutes les prétentions formulées par M. [W] [J] à l’encontre de la société d’assurance à forme mutuelle ASSURANCE MUTUELLE DES MOTARDS ;

MET HORS DE CAUSE la société d’assurance à forme mutuelle ASSURANCE MUTUELLE DES MOTARDS pour la suite de la procédure ;

CONDAMNONS M. [W] [J] aux dépens de l’incident ;

DEBOUTONS la société d’assurance à forme mutuelle ASSURANCE MUTUELLE DES MOTARDS de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile; 

RENVOYONS ce dossier à l’audience de mise en état électronique du 28 janvier 2026 à 9 heures pour la mise en cause par M. [W] [J] de la MAIF.




Ainsi jugé le dix neuf Novembre deux mil vingt cinq, la minute est signée du Juge de la Mise en état et du Greffier.



LA GREFFIERE LE JUGE DE LA MISE EN ETAT


Emmanuelle MAMPOUYA Mélanie HUDDE

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Mise à jour de la source le 2025-12-21T03:10:04.631Z.