Tribunal judiciaire de Montpellier, Contentieux général Proxi, 23 mai 2025, n° 24/02416
Exposé du litige
RAPPEL DES FAITS Selon offre acceptée le 10 novembre 2022, M. [I] [C] a ouvert un compte bancaire n°[XXXXXXXXXX01] dans les livres de la S.A. BNP PARIBAS. Par acte d’huissier de justice en date du 27 novembre 2024, la S.A. BNP PARIBAS a fait assigner M. [I] [C], devant le devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Montpellier aux fins de : le condamner à payer la somme de 22453,33 euros arrêtée au 15 septembre 2023 avec intérêts au taux contractuel à compter du 15 septembre 2023 et jusqu’au parfait paiement, au titre du solde débiteur du compte bancaire ; avec application des articles 1343-1 et 1343-2 du code civil, dire que dans l'hypothèse d'un défaut de règlement spontané l'exécution forcée devra être réalisée par un huissier, le montant des sommes retenues devront être supportés par le débiteur; rappeler l'exécution provisoire; le condamner à payer la somme de 1200 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, le condamner aux dépens. Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer à l’assignation de la partie demanderesse pour un plus ample exposé de ses moyens. L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 24 mars 2025. A cette audience, la S.A. BNP PARIBAS représentée par son Conseil, maintient l'intégralité de ses demandes. Le Juge des contentieux de la protection a relevé d’office notamment le moyen tiré de la forclusion de l’action en paiement, le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels en raison du manquement du prêteur à son obligation de remettre à l’emprunteur une fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées et une notice d’assurance, en raison du manquement du prêteur à son obligation de vérifier la solvabilité de l’emprunteur et de consulter le FICP, en raison de la remise à l'emprunteur d'une offre de crédit ne comportant pas un bordereau détachable de rétractation, et en raison du non-respect du corps 8, et le moyen tiré de la nullité du contrat en raison du déblocage des fonds avant le septième jour. La demanderesse a indiqué qu’elle ne sollicitait pas un renvoi afin de répondre aux moyens soulevés d’office. Régulièrement assigné par acte délivré à étude, M. [I] [C] ne comparaît pas et n'est pas représenté. A l'issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré le 23 mai 2025.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION L'article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. A titre liminaire, il convient de rappeler qu’en application des dispositions de l’article 446-2 alinéa 2 du code de procédure civile le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et que les « dire et juger » ou « dire que » ne sont pas des prétentions, et ne confèrent pas, hormis les cas prévus par la loi, de droit à la partie qui les requiert, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur ces points. En application de l'article R. 632-1 du Code de la consommation, le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Sur la demande en paiement au titre du solde débiteur du compte bancaire Sur la recevabilité de la demande en paiement Aux termes des dispositions de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans suivant le premier incident de paiement non régularisé, à peine de forclusion. Il ressort des différentes pièces versées aux débats que l'action en paiement de la S.A. BNP PARIBAS se situe dans le délai de deux ans suivant le premier incident non régularisé, en date du 05 janvier 2023, puisqu'elle a été engagée le 27 novembre 2024. L'action en paiement de la demanderesse est donc recevable. Sur la déchéance du droit aux intérêts L’article L. 312-93 du Code de la consommation dispose que lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l’emprunteur un autre type d’opération de crédit au sens de l’article L. 311-2 dans les conditions régies par le présent chapitre 1er du titre 1er du livre III du Code de la consommation. En conséquence, l’ensemble des dispositions relatives aux crédits à la consommation sont applicables lorsque le dépassement est d’une durée supérieure à trois mois, l’article L. 311-45 du Code de la consommation ne pouvant recevoir application en cette hypothèse sauf à contourner le régime de protection du consommateur applicable aux crédits d’une durée supérieure à trois mois. En application de l'article L. 312-39 du Code de la consommation, en cas de défaillances de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés et que jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En l'espèce, l'historique du compte fait apparaître que le dépassement s'est prolongé au delà de trois mois. Le prêteur ne justifie pas avoir respecté les dispositions des articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation, notamment l'établissement d'un contrat de crédit conforme aux dispositions de l'article L312-28. En application de l'article L341-4 du code de la consommation, la déchéance intégrale du droit aux intérêts doit donc être prononcée et le prêteur ne peut réclamer à l'emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement. Sur les sommes dues En application de l’article L341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, et les sommes perçues au titre des intérêts sont restituées à l’emprunteur ou imputées sur le capital restant dû. En outre, la déchéance du droit aux intérêts exclut la possibilité pour le prêteur d’obtenir le paiement de l’indemnité prévue par les articles L312-39 et D312-16 du code de la consommation. Conformément à l’article L 341-8 précité, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital et la déchéance s’étend également aux primes ou cotisations d’assurances. Par ailleurs, le Juge doit assurer l’effectivité de la sanction prévue par le droit communautaire (Cour de Justice de l’Union Européenne, 27 mars 2014, C-565/12). En l’espèce, il ressort des pièces produites par la demanderesse, notamment de la convention de compte et de l’historique de compte que la créance de la SA BNP PARIBAS est établie. Elle s’élève au montant du solde débiteur du compte courant, d’un montant de 22453,33 euros au 17 septembre 2023. Après déduction de l'ensemble des intérêts et frais perçus au titre du découvert par l’établissement, il en résulte une créance de 21132,72 euros. Il apparaît que les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, en application de l’article L33-3 du Code monétaire et financier, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s'il avait respecté ses obligations. Il convient dès lors également d’écarter la majoration des intérêts afin d'assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction de déchéance du droit aux intérêts. Il convient dès lors également d’écarter la majoration des intérêts afin d’assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction de déchéance du droit aux intérêts. Par conséquent, M. [I] [C] sera condamné à payer la somme de 21132,72 euros, avec intérêts au taux légal, non majoré, à compter du 15 septembre 2023. Sur la capitalisation annuelle des intérêts S'agissant de la demande de capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, elle sera rejetée dans la mesure où l'article L. 312-38 du code de la consommation dispose « qu'aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 312-39 à L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles ». Or, la possibilité pour le prêteur de demander la capitalisation des intérêts n'est pas mentionnée aux articles susvisés. En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande présentée par la S.A. BNP PARIBAS tendant à la capitalisation des intérêts. Sur les demandes accessoires Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. M. [I] [C], partie perdante, supportera la charge des dépens. Sur les frais non compris dans les dépens Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le Juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le Juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. En l’espèce, M. [I] [C] sera condamné à verser à la S.A. BNP PARIBAS la somme de 150 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Sur l’exécution provisoire Conformément à l’article 54 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le Juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au Greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, DECLARE recevable l'action formée par la S.A. BNP PARIBAS au titre de la convention de compte n° [XXXXXXXXXX01] ; PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat de prêt n° [XXXXXXXXXX01] conclu entre la S.A. BNP PARIBAS et M. [I] [C] le 10 novembre 2022 ; CONDAMNE M. [I] [C] à payer à la S.A. BNP PARIBAS la somme de 21132,72 euros, au titre du solde débiteur, avec intérêts à taux légal non majoré à compter du 15 septembre 2023 ; DÉBOUTE la S.A. BNP PARIBAS de ses autres demandes ; CONDAMNE M. [I] [C] aux entiers dépens ; CONDAMNE M. [I] [C] à payer à la S.A. BNP PARIBAS la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile; RAPPELLE que la décision est exécutoire de plein droit ; La Greffière La Juge des contentieux de la protection
Texte intégral
N°Minute:25/01243 N° RG 24/02416 - N° Portalis DBYB-W-B7I-PK3P LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER [Adresse 4] JUGEMENT DU 23 Mai 2025 DEMANDEUR: S.A. BNP PARIBAS, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Camille CALAUDI de la SCP CALAUDI-BEAUREGARD-CALAUDI-BENE, avocats au barreau de MONTPELLIER DEFENDEUR: Monsieur [I] [C], demeurant [Adresse 3] non comparant, ni représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS Président : Julia VEDERE, Juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier Greffier : Philippe REDON DEBATS: Audience publique du : 24 Mars 2025 Affaire mise en deliberé au 23 Mai 2025 JUGEMENT : Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 23 Mai 2025 par Julia VEDERE, Président assisté de Clémence BOUTAUD, greffier Copie exécutoire délivrée à : Maître Camille CALAUDI de la SCP CALAUDI-BEAUREGARD-CALAUDI-BENE Copie certifiée delivrée à : Le 23 Mai 2025 RAPPEL DES FAITS Selon offre acceptée le 10 novembre 2022, M. [I] [C] a ouvert un compte bancaire n°[XXXXXXXXXX01] dans les livres de la S.A. BNP PARIBAS. Par acte d’huissier de justice en date du 27 novembre 2024, la S.A. BNP PARIBAS a fait assigner M. [I] [C], devant le devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Montpellier aux fins de : le condamner à payer la somme de 22453,33 euros arrêtée au 15 septembre 2023 avec intérêts au taux contractuel à compter du 15 septembre 2023 et jusqu’au parfait paiement, au titre du solde débiteur du compte bancaire ; avec application des articles 1343-1 et 1343-2 du code civil, dire que dans l'hypothèse d'un défaut de règlement spontané l'exécution forcée devra être réalisée par un huissier, le montant des sommes retenues devront être supportés par le débiteur; rappeler l'exécution provisoire; le condamner à payer la somme de 1200 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, le condamner aux dépens. Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer à l’assignation de la partie demanderesse pour un plus ample exposé de ses moyens. L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 24 mars 2025. A cette audience, la S.A. BNP PARIBAS représentée par son Conseil, maintient l'intégralité de ses demandes. Le Juge des contentieux de la protection a relevé d’office notamment le moyen tiré de la forclusion de l’action en paiement, le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels en raison du manquement du prêteur à son obligation de remettre à l’emprunteur une fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées et une notice d’assurance, en raison du manquement du prêteur à son obligation de vérifier la solvabilité de l’emprunteur et de consulter le FICP, en raison de la remise à l'emprunteur d'une offre de crédit ne comportant pas un bordereau détachable de rétractation, et en raison du non-respect du corps 8, et le moyen tiré de la nullité du contrat en raison du déblocage des fonds avant le septième jour. La demanderesse a indiqué qu’elle ne sollicitait pas un renvoi afin de répondre aux moyens soulevés d’office. Régulièrement assigné par acte délivré à étude, M. [I] [C] ne comparaît pas et n'est pas représenté. A l'issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré le 23 mai 2025. MOTIFS DE LA DECISION L'article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. A titre liminaire, il convient de rappeler qu’en application des dispositions de l’article 446-2 alinéa 2 du code de procédure civile le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et que les « dire et juger » ou « dire que » ne sont pas des prétentions, et ne confèrent pas, hormis les cas prévus par la loi, de droit à la partie qui les requiert, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur ces points. En application de l'article R. 632-1 du Code de la consommation, le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Sur la demande en paiement au titre du solde débiteur du compte bancaire Sur la recevabilité de la demande en paiement Aux termes des dispositions de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans suivant le premier incident de paiement non régularisé, à peine de forclusion. Il ressort des différentes pièces versées aux débats que l'action en paiement de la S.A. BNP PARIBAS se situe dans le délai de deux ans suivant le premier incident non régularisé, en date du 05 janvier 2023, puisqu'elle a été engagée le 27 novembre 2024. L'action en paiement de la demanderesse est donc recevable. Sur la déchéance du droit aux intérêts L’article L. 312-93 du Code de la consommation dispose que lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l’emprunteur un autre type d’opération de crédit au sens de l’article L. 311-2 dans les conditions régies par le présent chapitre 1er du titre 1er du livre III du Code de la consommation. En conséquence, l’ensemble des dispositions relatives aux crédits à la consommation sont applicables lorsque le dépassement est d’une durée supérieure à trois mois, l’article L. 311-45 du Code de la consommation ne pouvant recevoir application en cette hypothèse sauf à contourner le régime de protection du consommateur applicable aux crédits d’une durée supérieure à trois mois. En application de l'article L. 312-39 du Code de la consommation, en cas de défaillances de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés et que jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En l'espèce, l'historique du compte fait apparaître que le dépassement s'est prolongé au delà de trois mois. Le prêteur ne justifie pas avoir respecté les dispositions des articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation, notamment l'établissement d'un contrat de crédit conforme aux dispositions de l'article L312-28. En application de l'article L341-4 du code de la consommation, la déchéance intégrale du droit aux intérêts doit donc être prononcée et le prêteur ne peut réclamer à l'emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement. Sur les sommes dues En application de l’article L341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, et les sommes perçues au titre des intérêts sont restituées à l’emprunteur ou imputées sur le capital restant dû. En outre, la déchéance du droit aux intérêts exclut la possibilité pour le prêteur d’obtenir le paiement de l’indemnité prévue par les articles L312-39 et D312-16 du code de la consommation. Conformément à l’article L 341-8 précité, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital et la déchéance s’étend également aux primes ou cotisations d’assurances. Par ailleurs, le Juge doit assurer l’effectivité de la sanction prévue par le droit communautaire (Cour de Justice de l’Union Européenne, 27 mars 2014, C-565/12). En l’espèce, il ressort des pièces produites par la demanderesse, notamment de la convention de compte et de l’historique de compte que la créance de la SA BNP PARIBAS est établie. Elle s’élève au montant du solde débiteur du compte courant, d’un montant de 22453,33 euros au 17 septembre 2023. Après déduction de l'ensemble des intérêts et frais perçus au titre du découvert par l’établissement, il en résulte une créance de 21132,72 euros. Il apparaît que les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, en application de l’article L33-3 du Code monétaire et financier, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s'il avait respecté ses obligations. Il convient dès lors également d’écarter la majoration des intérêts afin d'assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction de déchéance du droit aux intérêts. Il convient dès lors également d’écarter la majoration des intérêts afin d’assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction de déchéance du droit aux intérêts. Par conséquent, M. [I] [C] sera condamné à payer la somme de 21132,72 euros, avec intérêts au taux légal, non majoré, à compter du 15 septembre 2023. Sur la capitalisation annuelle des intérêts S'agissant de la demande de capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, elle sera rejetée dans la mesure où l'article L. 312-38 du code de la consommation dispose « qu'aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 312-39 à L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles ». Or, la possibilité pour le prêteur de demander la capitalisation des intérêts n'est pas mentionnée aux articles susvisés. En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande présentée par la S.A. BNP PARIBAS tendant à la capitalisation des intérêts. Sur les demandes accessoires Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. M. [I] [C], partie perdante, supportera la charge des dépens. Sur les frais non compris dans les dépens Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le Juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le Juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. En l’espèce, M. [I] [C] sera condamné à verser à la S.A. BNP PARIBAS la somme de 150 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Sur l’exécution provisoire Conformément à l’article 54 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision. PAR CES MOTIFS, Le Juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au Greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, DECLARE recevable l'action formée par la S.A. BNP PARIBAS au titre de la convention de compte n° [XXXXXXXXXX01] ; PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat de prêt n° [XXXXXXXXXX01] conclu entre la S.A. BNP PARIBAS et M. [I] [C] le 10 novembre 2022 ; CONDAMNE M. [I] [C] à payer à la S.A. BNP PARIBAS la somme de 21132,72 euros, au titre du solde débiteur, avec intérêts à taux légal non majoré à compter du 15 septembre 2023 ; DÉBOUTE la S.A. BNP PARIBAS de ses autres demandes ; CONDAMNE M. [I] [C] aux entiers dépens ; CONDAMNE M. [I] [C] à payer à la S.A. BNP PARIBAS la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile; RAPPELLE que la décision est exécutoire de plein droit ; La Greffière La Juge des contentieux de la protection
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Mise à jour de la source le 2025-05-26T20:56:04.968Z.