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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bobigny, Chambre 21, 28 mai 2025, n° 21/11630

Autres décisions ne dessaisissant pas la juridictionResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'action directe d'une personne
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Exposé du litige

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FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS

Le laboratoire SANOFI-AVENTIS a commercialisé le valproate de sodium, traitement anti-épileptique, sous le nom de Dépakine depuis les années 1970.

Un dispositif amiable d’indemnisation a été créé par le législateur le 29 décembre 2016 pour la réparation des préjudices imputables au valproate de sodium ou à l’un de ses dérivés et prévu aux articles L. 1142-24-9 et suivants du code de la santé publique.

Dans ce cadre, Mme [N] [L] et M. [X] [L], agissant en leur nom personnel et en leur qualité de représentants légaux de leur enfant mineur [W] [L] né le [Date naissance 3] 2008, ont saisi le 20 août 2018 l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (« ONIAM ») d’une demande de réparation des préjudices qu’ils estiment avoir subis du fait de l’exposition alléguée notamment de [W] in utero à la Dépakine.
Dans sa séance du 04 juin 2019, le collège d’experts placé auprès de l’[11] a notamment listé les atteintes et dommages de [W] [L] imputables à son exposition in utero au valproate de sodium.
Dans sa séance du 15 janvier 2020, le comité d’indemnisation placé auprès de l’ONIAM a notamment retenu la responsabilité du laboratoire SANOFI-AVENTIS à hauteur des deux tiers et la responsabilité de l’Etat pour le tiers restant.
En l’absence d’offre d’indemnisation de la part de la société SANOFI-AVENTIS et ainsi que le prévoit l’article L. 1142-24-17 du code de la santé publique, l’ONIAM s’est substitué à cette société et a proposé aux consorts [L] des offres d’indemnisation. Dans ce cadre, M. [L] et Mme [L] ont, respectivement les 19 et 29 avril 2021, chacun signé un protocole d’indemnisation transactionnelle d’un montant de 4 000 euros.
En conséquence, l’ONIAM a pris à l’encontre de la société SANOFI-AVENTIS un titre exécutoire, n°1015 émis le 20 juillet 2021 pour un montant total de 8 000 euros. 
Le 29 octobre 2021, la société SANOFI-AVENTIS FRANCE a fait assigner l’ONIAM devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins notamment d’annulation de ce titre exécutoire et de décharge de la somme mise à sa charge.
L’ONIAM a mis en cause la caisse primaire d’assurance maladie (« CPAM ») de la Haute-Savoie.
Dans ses dernières conclusions, notifiées le 21 mars 2025, la société SANOFI WINTHROP INDUSTRIE, venant aux droits et obligations de la société SANOFI-AVENTIS FRANCE, demande au juge de la mise en état :
- In limine litis, de saisir le Tribunal des conflits de la question suivante : « le recours contre un titre exécutoire émis par l’ONIAM à la suite d’un avis rendu par le comité d’indemnisation sur la base de l’article L. 1142-24-15 du code de la santé publique, qui a été saisi afin que soit notamment appréciée la responsabilité de l’Etat, et dont la contestation conduit à soulever des questions relatives à la responsabilité de l’Etat au titre de ses pouvoirs de garant de la police sanitaire, mais également au titre des conséquences d’un défaut de transposition de la Directive 85/-374/CEE, relève-t-il de la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif ? » ;
- D’ordonner le sursis à statuer dans la présente instance dans l’attente de la décision rendue par le Tribunal des conflits ;
- En tout état de cause, de :
 - débouter l’ONIAM de l’ensemble de ses demandes à son encontre et notamment de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
 - débouter la CPAM de l’ensemble de ses demandes à son encontre et notamment de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
 - réserver les dépens.
Au soutien de l’exception de procédure, la société SANOFI WINTHROP INDUSTRIE affirme que le juge administratif est compétent, faisant notamment valoir que le fait générateur de la responsabilité retenue à son encontre par le comité, en l’occurrence un défaut d’information dans la notice, résulte de décisions de refus prises par l’autorité de santé, lesquelles engagent la responsabilité de l’Etat. Elle se prévaut d’arrêts récents rendus par les cours administratives d’appel de [Localité 12] et de [Localité 14] retenant la responsabilité de l’Etat et excluant la sienne.
La société SANOFI WINTHROP INDUSTRIE soutient également qu’il existe une question sérieuse de compétence de la juridiction de céans. A cet égard, elle indique que le juge administratif ne retient pas les mêmes responsabilités que les avis du dispositif amiable servant à l’établissement des titres de recette et relève la compétence globale du juge administratif.
Dans ses dernières écritures, notifiées le 10 mars 2025, l’ONIAM demande au juge de la mise en état :
- De déclarer le tribunal judiciaire de Bobigny compétent pour statuer sur le présent litige ;
En conséquence, de :
- débouter la société SANOFI WINTHROP INDUSTRIE de sa demande de saisine du Tribunal des conflits, de sa demande de sursis à statuer et de toute autre demande ;
- condamner la société SANOFI WINTHROP INDUSTRIE aux entiers dépens et au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien du rejet de l’exception de procédure, l’ONIAM rappelle que la juridiction compétente pour connaître du litige afférent à l’action du subrogé est celle qui a compétence pour connaître de l’action principale du subrogeant et fait valoir qu’il est subrogé dans les droits des consorts [L], lesquels détiennent une créance de nature privée à l’encontre du laboratoire dès lors que la responsabilité de ce dernier a été retenue par le comité d’indemnisation. Il conclut à la compétence du juge judiciaire et à l’absence de difficulté sérieuse.
La caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Savoie n’a pas conclu sur l’incident mais a indiqué par message RPVA du 15 septembre 2023 qu’elle s’en rapporte à la justice sur les mérites de l’incident soulevé par SANOFI.

L’affaire, appelée à l’audience d’incident du 26 mars 2025, a été mise en délibéré au 28 mai 2025.

Motifs

MOTIFS

Sur l’exception de procédure
D’une part, aux termes de l’article 789 du code de procédure civile : « Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : / 1° Statuer sur les exceptions de procédure (…) ».
En outre, aux termes de l’article 35 du décret n°2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles : « Lorsqu'une juridiction est saisie d'un litige qui présente à juger, soit sur l'action introduite, soit sur une exception, une question de compétence soulevant une difficulté sérieuse et mettant en jeu la séparation des ordres de juridiction, elle peut, par une décision motivée qui n'est susceptible d'aucun recours, renvoyer au Tribunal des conflits le soin de décider sur cette question de compétence. / La juridiction saisie transmet sa décision et les mémoires ou conclusions des parties au Tribunal des conflits. / L'instance est suspendue jusqu'à la décision du Tribunal des conflits. »
D’autre part, l’article L. 1142-24-16 du code de la santé publique prévoit, dans sa version alors en vigueur, que les personnes considérées comme responsables par le comité d'indemnisation, ou les assureurs qui garantissent la responsabilité civile ou administrative de ces personnes, adressent à la victime, dans un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de ce comité, une offre d'indemnisation visant à la réparation intégrale des préjudices subis. Il ajoute que lorsque le responsable désigné est l'Etat, l'offre est adressée par l'office.
L’article L. 1142-24-17 du code de la santé publique prévoit qu’en cas de silence ou de refus explicite de la part de l'assureur ou des personnes responsables mentionnées à l'article L. 1142-24-16 de faire une offre dans le délai d'un mois ou en cas d'offre manifestement insuffisante, l'office est substitué à l'assureur ou à la personne responsable. Dans ce cas, cet article ajoute que les troisième, quatrième et dernier alinéas de l’article L. 1142-15 du code de la santé publique s’appliquent : « (…) L'acceptation de l'offre de l'office vaut transaction au sens de l’article 2044 du code civil. La transaction est portée à la connaissance du responsable et, le cas échéant, de son assureur ou du fonds institué à l’article L. 426-1 du code des assurances. / L'office est subrogé, à concurrence des sommes versées, dans les droits de la victime contre la personne responsable du dommage ou, le cas échéant, son assureur ou le fonds institué à l'article L. 426-1 du même code. Il peut en outre obtenir remboursement des frais d'expertise. / Lorsque l'office transige avec la victime, ou ses ayants droit, en application du présent article, cette transaction est opposable à l'assureur ou, le cas échéant, au fonds institué au même article L. 426-1 du code des assurances ou au responsable des dommages sauf le droit pour ceux-ci de contester devant le juge le principe de la responsabilité ou le montant des sommes réclamées. Quelle que soit la décision du juge, le montant des indemnités allouées à la victime lui reste acquis. ».
En outre, en matière de contentieux des titres exécutoires, la question de la compétence de deux ordres de juridiction dépend de la nature de la créance (Tribunal des conflits, 28 juin 1976, Burlat, n°02030 ; Tribunal des conflits, 24 juillet 1939, Jaouen ; Tribunal des conflits, 8 juillet 2024, n°C4318). 
Enfin, la juridiction compétente pour connaître du litige afférent à l’action du subrogé est, quel que soit le mode de recouvrement de la créance prétendue, celle qui a compétence pour connaître de l’action principale du subrogeant (Tribunal des conflits, 19 février 1996, n°09-42.972 ; Tribunal des conflits, 04 mars 2002, n°02-03.279). 
En l’espèce, le comité d’indemnisation placé auprès de l’ONIAM a notamment retenu la responsabilité du laboratoire SANOFI-AVENTIS à hauteur des deux tiers et la responsabilité de l’Etat pour le tiers restant.
Le fait générateur de la créance des consorts [L], et donc de l’ONIAM subrogé dans leurs droits après les avoir indemnisés en substitution de la société SANOFI-AVENTIS FRANCE, à l’égard de cette société est la responsabilité de cette dernière.
La société SANOFI-AVENTIS FRANCE, dont les droits et obligations ont été repris par la société SANOFI WINTHROP INDUSTRIE, étant de droit privé, la créance est de nature civile et relève, dès lors, de l’ordre de juridiction judiciaire.
La circonstance que la responsabilité de l’Etat a également été retenue par le comité d’indemnisation n’a pas d’incidence sur la nature privée de la créance précitée dès lors qu’en application de la séparation des deux ordres de juridiction, la créance détenue à l’encontre de l’Etat est de nature publique et relevant de la compétence de l’ordre de juridiction administratif.
Le fait que la société SANOFI WINTHROP INDUSTRIE réfute sa responsabilité en faisant valoir que seule l’autorité de santé, et donc l’Etat, est responsable et se prévaut, à ce titre, d’arrêts récents rendus par les cours administratives d’appel de [Localité 12] et de [Localité 14] n’a pas plus d’incidence sur la nature privée de la créance précitée dès lors qu’il s’agit d’un moyen susceptible de l’exonérer de sa responsabilité au regard duquel le juge judiciaire est compétent pour statuer.

A ces deux égards, il convient de relever que la société SANOFI-AVENTIS FRANCE a introduit devant l’ordre administratif une demande d’annulation d’un titre exécutoire émis par l’ONIAM et que le conseil d’Etat, relevant notamment qu’il était allégué que le fait générateur du dommage avait pour origine des décisions prises par l’Etat au titre de ses missions de police sanitaire et que la responsabilité de l’Etat avait été reconnue par le comité d’indemnisation, n’a pas admis le pourvoi introduit par cette société à l’encontre d’une ordonnance rendue par un président de chambre à la cour administrative d’appel de [Localité 14] rejetant sa demande comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître (conseil d’Etat, 08 juin 2021, n°449184).
Par ailleurs, la jurisprudence du conseil d’Etat relative à la réparation intégrale du préjudice d’une victime par une personne publique lorsque la faute commise par cette dernière porte normalement en elle le dommage, alors qu’une personne privée agissant de façon indépendante aurait également commis une autre faute qui portait aussi normalement en elle le dommage, n’est pas applicable en matière de santé publique lorsque la personne privée est soumise au contrôle d’une autorité agissant au nom de l’Etat (conseil d’Etat, 09 novembre 2016, n°393902), comme en l’espèce.
Il résulte de ce qui précède que la question de compétence mettant en jeu la séparation des ordres de juridiction ne soulève pas de difficulté sérieuse, ainsi que l’a d’ailleurs jugé la Cour d’appel de [Localité 12] dans une affaire similaire par un arrêt du 02 mai 2024 (n°23/16789).
Par suite, les demandes de saisine pour avis du Tribunal des conflits et de sursis à statuer, formulées par la société SANOFI WINTHROP INDUSTRIE, doivent être rejetées.

Sur les autres demandes

Vu les articles 696, 700 et 790 du code de procédure civile, il convient de mettre à la charge de la société SANOFI WINTHROP INDUSTRIE, partie perdante, les dépens de l’incident, ainsi que la somme de 2 000 euros à payer à l’ONIAM au titre des frais exposés et non compris dans les dépens de l’incident.

Par ailleurs, l’affaire doit être renvoyée à l’audience de mise en état en date du 16 septembre 2025 pour les conclusions sur le fond des parties.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

La juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Rejette les prétentions de saisine du Tribunal des conflits et de sursis à statuer formulées par la société SANOFI WINTHROP INDUSTRIE.
Condamne la société SANOFI WINTHROP INDUSTRIE aux dépens de l’incident.

Condamne la société SANOFI WINTHROP INDUSTRIE à payer à l’ONIAM la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens de l’incident.

Renvoie l’affaire à l’audience de la mise en état du 16 septembre 2025 pour les conclusions sur le fond des parties.


Le Greffier La juge de la mise en état
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny 
Chambre 21
AFFAIRE N° RG : N° RG 21/11630 - N° Portalis DB3S-W-B7F-VXRK
Ordonnance du juge de la mise en état 
du 28 Mai 2025

TRIBUNAL 
JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT 
DU 28 MAI 2025

Chambre 21

Affaire : N° RG 21/11630 - N° Portalis DB3S-W-B7F-VXRK
N° de Minute : 25/00236

S.A. SANOFI WINTHROP INDUSTRIE venant aux droits et obligations de la société SANOFI-AVENTIS FRANCE (TE 1015 - K. [L])
[Adresse 6]
[Localité 8]
représentée par Maître [V], avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R021

DEMANDEUR AU PRINCIPAL ET A L’INCIDENT

C/

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE SAVOIE ayant donné délégation à la Caisse Primaire d’Assurance
Maladie de la [Localité 10], située [Adresse 4],
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Daniel ROMBI, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : G0158

ONIAM
[Adresse 13]
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Maître Sylvie WELSCH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0261

DÉFENDEURS AU PRINCIPAL ET A L’INCIDENT



JUGE DE LA MISE EN ÉTAT :

Madame Céline CARON-LECOQ, Magistrat, assistée aux débats de Madame Maryse BOYER, Greffière.

DÉBATS :

Audience publique du 26 Mars 2025 .

ORDONNANCE :

Prononcée en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par Madame Céline CARON-LECOQ, Magistrat, juge de la mise en état, assistée de Monsieur Maxime-Aurélien JOURDE, greffier des services judiciaires.

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FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS

Le laboratoire SANOFI-AVENTIS a commercialisé le valproate de sodium, traitement anti-épileptique, sous le nom de Dépakine depuis les années 1970.

Un dispositif amiable d’indemnisation a été créé par le législateur le 29 décembre 2016 pour la réparation des préjudices imputables au valproate de sodium ou à l’un de ses dérivés et prévu aux articles L. 1142-24-9 et suivants du code de la santé publique.

Dans ce cadre, Mme [N] [L] et M. [X] [L], agissant en leur nom personnel et en leur qualité de représentants légaux de leur enfant mineur [W] [L] né le [Date naissance 3] 2008, ont saisi le 20 août 2018 l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (« ONIAM ») d’une demande de réparation des préjudices qu’ils estiment avoir subis du fait de l’exposition alléguée notamment de [W] in utero à la Dépakine.
Dans sa séance du 04 juin 2019, le collège d’experts placé auprès de l’[11] a notamment listé les atteintes et dommages de [W] [L] imputables à son exposition in utero au valproate de sodium.
Dans sa séance du 15 janvier 2020, le comité d’indemnisation placé auprès de l’ONIAM a notamment retenu la responsabilité du laboratoire SANOFI-AVENTIS à hauteur des deux tiers et la responsabilité de l’Etat pour le tiers restant.
En l’absence d’offre d’indemnisation de la part de la société SANOFI-AVENTIS et ainsi que le prévoit l’article L. 1142-24-17 du code de la santé publique, l’ONIAM s’est substitué à cette société et a proposé aux consorts [L] des offres d’indemnisation. Dans ce cadre, M. [L] et Mme [L] ont, respectivement les 19 et 29 avril 2021, chacun signé un protocole d’indemnisation transactionnelle d’un montant de 4 000 euros.
En conséquence, l’ONIAM a pris à l’encontre de la société SANOFI-AVENTIS un titre exécutoire, n°1015 émis le 20 juillet 2021 pour un montant total de 8 000 euros. 
Le 29 octobre 2021, la société SANOFI-AVENTIS FRANCE a fait assigner l’ONIAM devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins notamment d’annulation de ce titre exécutoire et de décharge de la somme mise à sa charge.
L’ONIAM a mis en cause la caisse primaire d’assurance maladie (« CPAM ») de la Haute-Savoie.
Dans ses dernières conclusions, notifiées le 21 mars 2025, la société SANOFI WINTHROP INDUSTRIE, venant aux droits et obligations de la société SANOFI-AVENTIS FRANCE, demande au juge de la mise en état :
- In limine litis, de saisir le Tribunal des conflits de la question suivante : « le recours contre un titre exécutoire émis par l’ONIAM à la suite d’un avis rendu par le comité d’indemnisation sur la base de l’article L. 1142-24-15 du code de la santé publique, qui a été saisi afin que soit notamment appréciée la responsabilité de l’Etat, et dont la contestation conduit à soulever des questions relatives à la responsabilité de l’Etat au titre de ses pouvoirs de garant de la police sanitaire, mais également au titre des conséquences d’un défaut de transposition de la Directive 85/-374/CEE, relève-t-il de la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif ? » ;
- D’ordonner le sursis à statuer dans la présente instance dans l’attente de la décision rendue par le Tribunal des conflits ;
- En tout état de cause, de :
 - débouter l’ONIAM de l’ensemble de ses demandes à son encontre et notamment de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
 - débouter la CPAM de l’ensemble de ses demandes à son encontre et notamment de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
 - réserver les dépens.
Au soutien de l’exception de procédure, la société SANOFI WINTHROP INDUSTRIE affirme que le juge administratif est compétent, faisant notamment valoir que le fait générateur de la responsabilité retenue à son encontre par le comité, en l’occurrence un défaut d’information dans la notice, résulte de décisions de refus prises par l’autorité de santé, lesquelles engagent la responsabilité de l’Etat. Elle se prévaut d’arrêts récents rendus par les cours administratives d’appel de [Localité 12] et de [Localité 14] retenant la responsabilité de l’Etat et excluant la sienne.
La société SANOFI WINTHROP INDUSTRIE soutient également qu’il existe une question sérieuse de compétence de la juridiction de céans. A cet égard, elle indique que le juge administratif ne retient pas les mêmes responsabilités que les avis du dispositif amiable servant à l’établissement des titres de recette et relève la compétence globale du juge administratif.
Dans ses dernières écritures, notifiées le 10 mars 2025, l’ONIAM demande au juge de la mise en état :
- De déclarer le tribunal judiciaire de Bobigny compétent pour statuer sur le présent litige ;
En conséquence, de :
- débouter la société SANOFI WINTHROP INDUSTRIE de sa demande de saisine du Tribunal des conflits, de sa demande de sursis à statuer et de toute autre demande ;
- condamner la société SANOFI WINTHROP INDUSTRIE aux entiers dépens et au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien du rejet de l’exception de procédure, l’ONIAM rappelle que la juridiction compétente pour connaître du litige afférent à l’action du subrogé est celle qui a compétence pour connaître de l’action principale du subrogeant et fait valoir qu’il est subrogé dans les droits des consorts [L], lesquels détiennent une créance de nature privée à l’encontre du laboratoire dès lors que la responsabilité de ce dernier a été retenue par le comité d’indemnisation. Il conclut à la compétence du juge judiciaire et à l’absence de difficulté sérieuse.
La caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Savoie n’a pas conclu sur l’incident mais a indiqué par message RPVA du 15 septembre 2023 qu’elle s’en rapporte à la justice sur les mérites de l’incident soulevé par SANOFI.

L’affaire, appelée à l’audience d’incident du 26 mars 2025, a été mise en délibéré au 28 mai 2025.


MOTIFS

Sur l’exception de procédure
D’une part, aux termes de l’article 789 du code de procédure civile : « Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : / 1° Statuer sur les exceptions de procédure (…) ».
En outre, aux termes de l’article 35 du décret n°2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles : « Lorsqu'une juridiction est saisie d'un litige qui présente à juger, soit sur l'action introduite, soit sur une exception, une question de compétence soulevant une difficulté sérieuse et mettant en jeu la séparation des ordres de juridiction, elle peut, par une décision motivée qui n'est susceptible d'aucun recours, renvoyer au Tribunal des conflits le soin de décider sur cette question de compétence. / La juridiction saisie transmet sa décision et les mémoires ou conclusions des parties au Tribunal des conflits. / L'instance est suspendue jusqu'à la décision du Tribunal des conflits. »
D’autre part, l’article L. 1142-24-16 du code de la santé publique prévoit, dans sa version alors en vigueur, que les personnes considérées comme responsables par le comité d'indemnisation, ou les assureurs qui garantissent la responsabilité civile ou administrative de ces personnes, adressent à la victime, dans un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de ce comité, une offre d'indemnisation visant à la réparation intégrale des préjudices subis. Il ajoute que lorsque le responsable désigné est l'Etat, l'offre est adressée par l'office.
L’article L. 1142-24-17 du code de la santé publique prévoit qu’en cas de silence ou de refus explicite de la part de l'assureur ou des personnes responsables mentionnées à l'article L. 1142-24-16 de faire une offre dans le délai d'un mois ou en cas d'offre manifestement insuffisante, l'office est substitué à l'assureur ou à la personne responsable. Dans ce cas, cet article ajoute que les troisième, quatrième et dernier alinéas de l’article L. 1142-15 du code de la santé publique s’appliquent : « (…) L'acceptation de l'offre de l'office vaut transaction au sens de l’article 2044 du code civil. La transaction est portée à la connaissance du responsable et, le cas échéant, de son assureur ou du fonds institué à l’article L. 426-1 du code des assurances. / L'office est subrogé, à concurrence des sommes versées, dans les droits de la victime contre la personne responsable du dommage ou, le cas échéant, son assureur ou le fonds institué à l'article L. 426-1 du même code. Il peut en outre obtenir remboursement des frais d'expertise. / Lorsque l'office transige avec la victime, ou ses ayants droit, en application du présent article, cette transaction est opposable à l'assureur ou, le cas échéant, au fonds institué au même article L. 426-1 du code des assurances ou au responsable des dommages sauf le droit pour ceux-ci de contester devant le juge le principe de la responsabilité ou le montant des sommes réclamées. Quelle que soit la décision du juge, le montant des indemnités allouées à la victime lui reste acquis. ».
En outre, en matière de contentieux des titres exécutoires, la question de la compétence de deux ordres de juridiction dépend de la nature de la créance (Tribunal des conflits, 28 juin 1976, Burlat, n°02030 ; Tribunal des conflits, 24 juillet 1939, Jaouen ; Tribunal des conflits, 8 juillet 2024, n°C4318). 
Enfin, la juridiction compétente pour connaître du litige afférent à l’action du subrogé est, quel que soit le mode de recouvrement de la créance prétendue, celle qui a compétence pour connaître de l’action principale du subrogeant (Tribunal des conflits, 19 février 1996, n°09-42.972 ; Tribunal des conflits, 04 mars 2002, n°02-03.279). 
En l’espèce, le comité d’indemnisation placé auprès de l’ONIAM a notamment retenu la responsabilité du laboratoire SANOFI-AVENTIS à hauteur des deux tiers et la responsabilité de l’Etat pour le tiers restant.
Le fait générateur de la créance des consorts [L], et donc de l’ONIAM subrogé dans leurs droits après les avoir indemnisés en substitution de la société SANOFI-AVENTIS FRANCE, à l’égard de cette société est la responsabilité de cette dernière.
La société SANOFI-AVENTIS FRANCE, dont les droits et obligations ont été repris par la société SANOFI WINTHROP INDUSTRIE, étant de droit privé, la créance est de nature civile et relève, dès lors, de l’ordre de juridiction judiciaire.
La circonstance que la responsabilité de l’Etat a également été retenue par le comité d’indemnisation n’a pas d’incidence sur la nature privée de la créance précitée dès lors qu’en application de la séparation des deux ordres de juridiction, la créance détenue à l’encontre de l’Etat est de nature publique et relevant de la compétence de l’ordre de juridiction administratif.
Le fait que la société SANOFI WINTHROP INDUSTRIE réfute sa responsabilité en faisant valoir que seule l’autorité de santé, et donc l’Etat, est responsable et se prévaut, à ce titre, d’arrêts récents rendus par les cours administratives d’appel de [Localité 12] et de [Localité 14] n’a pas plus d’incidence sur la nature privée de la créance précitée dès lors qu’il s’agit d’un moyen susceptible de l’exonérer de sa responsabilité au regard duquel le juge judiciaire est compétent pour statuer.

A ces deux égards, il convient de relever que la société SANOFI-AVENTIS FRANCE a introduit devant l’ordre administratif une demande d’annulation d’un titre exécutoire émis par l’ONIAM et que le conseil d’Etat, relevant notamment qu’il était allégué que le fait générateur du dommage avait pour origine des décisions prises par l’Etat au titre de ses missions de police sanitaire et que la responsabilité de l’Etat avait été reconnue par le comité d’indemnisation, n’a pas admis le pourvoi introduit par cette société à l’encontre d’une ordonnance rendue par un président de chambre à la cour administrative d’appel de [Localité 14] rejetant sa demande comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître (conseil d’Etat, 08 juin 2021, n°449184).
Par ailleurs, la jurisprudence du conseil d’Etat relative à la réparation intégrale du préjudice d’une victime par une personne publique lorsque la faute commise par cette dernière porte normalement en elle le dommage, alors qu’une personne privée agissant de façon indépendante aurait également commis une autre faute qui portait aussi normalement en elle le dommage, n’est pas applicable en matière de santé publique lorsque la personne privée est soumise au contrôle d’une autorité agissant au nom de l’Etat (conseil d’Etat, 09 novembre 2016, n°393902), comme en l’espèce.
Il résulte de ce qui précède que la question de compétence mettant en jeu la séparation des ordres de juridiction ne soulève pas de difficulté sérieuse, ainsi que l’a d’ailleurs jugé la Cour d’appel de [Localité 12] dans une affaire similaire par un arrêt du 02 mai 2024 (n°23/16789).
Par suite, les demandes de saisine pour avis du Tribunal des conflits et de sursis à statuer, formulées par la société SANOFI WINTHROP INDUSTRIE, doivent être rejetées.

Sur les autres demandes

Vu les articles 696, 700 et 790 du code de procédure civile, il convient de mettre à la charge de la société SANOFI WINTHROP INDUSTRIE, partie perdante, les dépens de l’incident, ainsi que la somme de 2 000 euros à payer à l’ONIAM au titre des frais exposés et non compris dans les dépens de l’incident.

Par ailleurs, l’affaire doit être renvoyée à l’audience de mise en état en date du 16 septembre 2025 pour les conclusions sur le fond des parties. 



PAR CES MOTIFS

La juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Rejette les prétentions de saisine du Tribunal des conflits et de sursis à statuer formulées par la société SANOFI WINTHROP INDUSTRIE.
Condamne la société SANOFI WINTHROP INDUSTRIE aux dépens de l’incident.

Condamne la société SANOFI WINTHROP INDUSTRIE à payer à l’ONIAM la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens de l’incident.

Renvoie l’affaire à l’audience de la mise en état du 16 septembre 2025 pour les conclusions sur le fond des parties.


Le Greffier La juge de la mise en état

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la sante publique L1142-24-9, code des assurances L426-1, code de la sante publique L1142-15, code de la sante publique L1142-24-15, code de la sante publique L1142-24-16, code de la sante publique L1142-24-17, code de procedure civile 790). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2025-05-28T18:01:05.492Z.