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Décision de justice

Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - Chambre 10, 19 juin 2025, n° 24/19924

AutreResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiées
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Exposé du litige

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Faits et procédure



Mme [U] [X], née le [Date naissance 1] 1971, a été suivie à compter de 1976 pour des troubles épileptiques et s'est vu à compter de 1979 prescrire un traitement par valproate de sodium (Dépakine, commercialisée par la SA Sanofi-Aventis France depuis les années 1970), traitement maintenu pendant ses grossesses.



Elle a le 29 février 2000 donné naissance à une petite fille, [K] [J], qui a présenté des malformations cardiaques, des côtes, de la face, de la dentition, des extrémités, etc.



Elle a ensuite le [Date naissance 2] 2004 donné naissance à un petit garçon, [A], qui a également présenté des malformations cardiaques, de la face, des membres, des yeux, puis de la colonne vertébrale, ainsi que des troubles de l'attention, etc.



Mme [X] et M. [Y] [J], père des enfants, agissant en leur nom personnel et en leur qualité de représentants légaux de leur fils mineur [A] [J], ainsi que Mmes [K] et [G] [J] (s'ur et grand-mère de l'enfant) et M. [Y] [J] (grand-père) ont le 29 janvier 2018 saisi l'Office National d'Indemnisation des Accidents Médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), auquel la gestion du dispositif amiable d'indemnisation des victimes du valproate de sodium (créé par la loi n°2016-1917 de finances pour 2017 du 29 décembre 2016, intégrée aux articles L1142-24-9 et suivants du code de la santé publique) a été confiée, d'une demande de réparation de préjudices subis du fait de l'exposition de l'enfant in utero à la Dépakine.



L'ONIAM a conformément à l'article L1142-24-11 du code de la santé publique désigné un collège d'experts, qui s'est réuni le 6 juin 2019 et a le même jour rendu son rapport (article L1142-24-12), concluant que certaines des atteintes présentées par [A] étaient imputables à son exposition in utero au valproate de sodium, que certains des dommages subis par l'enfant étaient également imputables à cette exposition et qu'il bénéficiait d'une prise en charge adaptée à sa situation actuelle.



Le comité d'indemnisation des victimes du valproate de sodium placé auprès de l'ONIAM conformément aux dispositions de l'article L1142-24-14 du code de procédure civile tel qu'applicable à l'époque, a le 10 octobre 2019 émis un projet d'avis, notifié aux consorts [J]/[X] et à la société Sanofi-Aventis le 18 octobre 2019. Au vu du rapport des experts et des observations des parties, le comité a par avis du 19 décembre 2019 (article L1142-24-15) :



- retenu la responsabilité de la société Sanofi-Aventis et de l'Etat,

- dit que la réparation des préjudices incombe à hauteur de deux tiers à la société Sanofi Aventis et de un tiers à l'Etat,

- indiqué que les préjudices qu'il convient d'indemniser sont mentionnés dans les motifs de son avis,

- précisé que les personnes considérées comme responsables ou leurs assureurs doivent adresser à la victime ou ses ayants droit une offre d'indemnisation intégrale,

- rappelé qu'en cas de silence ou de refus de présenter une offre, l'ONIAM est substitué à la personne responsable ou son assureur,

- rappelé que son avis ne peut être contesté qu'à l'occasion de l'action en indemnisation introduite devant la juridiction compétente par la victime ou des actions subrogatoires.



La société Sanofi-Aventis n'a présenté aucune proposition d'indemnisation aux consorts [J]/[X], telle que prévue par l'article L1142-24-16 du code de la santé publique



Devant une telle absence, l'ONIAM, sur le fondement de l'article L1142-24-17 du code de la santé publique, s'est substitué à la société Sanofi-Aventis « à hauteur des deux tiers » des préjudices des consorts [J]/[X] et a proposé à ces derniers des offres d'indemnisation. Plusieurs protocoles d'indemnisation transactionnelle ont été acceptés par ces derniers, le 29 avril 2021 pour les sommes de 126.739,80 euros (préjudices de l'enfant), de 10.000 euros (préjudices de la mère), de 10.000 euros (préjudices du père) et de 6.000 euros (préjudice de la s'ur) puis le 30 avril 2021 pour les sommes de 1.400 euros (préjudice du grand-père) et de 1.400 euros (préjudice de la grand-mère).



L'ONIAM a ensuite le 2 juin 2021 émis un ordre à recouvrer exécutoire à l'encontre de la société Sanofi-Aventis pour un montant de 28.800 euros (titre n°888, correspondant à l'indemnisation des préjudices des parents, de la s'ur et des grands-parents de [A] [J]). Il a le 18 août 2021 émis un nouvel ordre à la même attention pour un montant de 126.739,80 euros (titre n°1031, correspondant à l'indemnisation des préjudices de l'enfant).



Contestant ces titres, la société Sanofi-Aventis a par acte du 29 octobre 2021 assigné l'ONIAM devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins d'annulation et de décharge. L'ONIAM a assigné la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) du Rhône en intervention forcée devant le tribunal. La SA Sanofi Winthrop Industrie, venant aux droits de la société Sanofi-Aventis, est volontairement intervenue à l'instance.



*



Saisi par la société Sanofi Winthrop Industrie d'un incident de procédure tendant à la saisine du tribunal des conflits, le juge de la mise en état a par ordonnance du 20 novembre 2024 :



- débouté la société Sanofi de ses demandes de saisine du tribunal des conflits et de sursis à statuer,

- condamné la société Sanofi aux dépens de l'incident, avec distraction au profit des conseils des parties adverses,

- condamné la société Sanofi à payer à l'ONIAM la somme de 1.000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens de l'incident,

- condamné la société Sanofi à payer à la CPAM du Rhône la somme de 1.000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens de l'incident,

- rappelé l'exécution provisoire de droit,

- renvoyé l'affaire en mise en état pour les conclusions sur le fond des parties.



Le juge de la mise en état a considéré que le fait générateur de la créance des consorts [J]/[X] (et donc de l'ONIAM subrogé dans leurs droits après indemnisation) à l'égard de la société Sanofi Winthrop Industrie était la responsabilité de celle-ci, société de droit privé, de sorte que la créance était de nature civile et relevait de la compétence de la juridiction judiciaire.



Il a ajouté que la circonstance que la responsabilité de l'Etat a également été retenue n'avait pas d'incidence sur la nature privée de la créance précitée, d'une part, et que le fait que la société Sanofi réfute sa responsabilité en faisant valoir la responsabilité exclusive de « l'Autorité de Santé » (et donc de l'Etat) n'avait pas plus d'incidence sur la nature privée de la créance précitée dès lors qu'il s'agit d'un moyen susceptible de l'exonérer de sa responsabilité au regard duquel le juge judiciaire est compétent pour statuer, d'autre part.



Il a souligné que la société Sanofi avait engagé devant le tribunal administratif de Versailles une action en annulation d'un titre exécutoire émis par l'ONIAM, que le président de la chambre de la cour administrative d'appel devant laquelle l'affaire a été présentée avait rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître et que le Conseil d'Etat n'avait pas admis le pourvoi introduit par la société à l'encontre de cette ordonnance.



Il a par ailleurs précisé que la jurisprudence du Conseil d'Etat relative à la réparation intégrale du préjudice d'une victime par une personne publique lorsque la faute commise par cette dernière porte normalement en elle le dommage, alors qu'une personne privée agissant de façon indépendante aurait également commis une autre faute qui portait aussi normalement en elle le dommage, n'était pas applicable en matière de santé publique lorsque la personne privée est soumise au contrôle d'une autorité agissant au nom de l'Etat.



Le juge de la mise en état a en conséquence estimé que la question de compétence mettant en jeu la séparation des ordres de juridiction ne soulevait pas de difficulté sérieuse et a rejeté les demandes de saisine pour avis du tribunal des conflits et de sursis à statuer formulées par la société Sanofi.



La société Sanofi Winthrop Industrie a par acte du 6 décembre 2024 interjeté appel de cette ordonnance, intimant l'ONIAM et la CPAM devant la Cour.



La société Sanofi a le même jour présenté au Premier président de la cour d'appel une requête aux fins d'assigner l'ONIAM et la CPAM à jour fixe devant elle. Le magistrat délégué pour ce faire a par ordonnance du 19 décembre 2024 autorisé le laboratoire à assigner l'organisme et la caisse pour l'audience du 1er avril 2025. La société Sanofi a alors par actes du 26 décembre 2024 assigné l'ONIAM et la CPAM devant la Cour, pour cette audience.



*



La société Sanofi Winthrop Industrie, dans ses dernières conclusions n°3 signifiées le 28 mars 2025, demande à la Cour de :



- infirmer l'ordonnance du juge de la mise en état en ce qu'elle :

. l'a déboutée de ses demandes de saisine du tribunal des conflits et de sursis à statuer,

. l'a condamnée aux dépens de l'incident, avec distraction au profit des conseils des parties adverses,

. l'a condamnée à payer à l'ONIAM la somme de 1.000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens de l'incident,

. l'a condamnée la somme de 1.000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens de l'incident,



Et statuant à nouveau,



- saisir le tribunal des conflits de la question suivante : 



Le recours contre un titre exécutoire émis par l'ONIAM à la suite d'un avis rendu tant par le Comité d'indemnisation sur la base de l'ancien article L1142-24-15 du code de la santé publique que par le collège d'experts sur la base de l'article L1142-24-12 du code de la santé publique, qui a été saisi afin que soit notamment appréciée la responsabilité de l'Etat, et dont la contestation conduit à soulever des questions relatives à la responsabilité de l'Etat au titre de ses pouvoirs de garant de la police sanitaire, mais également au titre des conséquences d'un défaut de transposition de la Directive 85/-374/CEE, relève-t-il de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif '



En tout état de cause,



- débouter l'ONIAM de l'ensemble de ses demandes à son encontre,

- débouter la CPAM de l'ensemble de ses demandes à son encontre,

- condamner l'ONIAM et la CPAM aux dépens.



La société Sanofi estime, au regard de la position adoptée à ce stade par les juridictions administratives, que le tribunal administratif est compétent pour connaître de la contestation des titres de recette émis par l'ONIAM. Elle rappelle notamment que le « Dispositif » est en charge d'apprécier la responsabilité de l'Etat au titre de ses pouvoirs de police sanitaire dans le cadre de chacune des réclamations dont il est saisi. Elle ajoute que le contenu du résumé des caractéristiques du produit et de la notice patient de la Dépakine répondaient à l'époque de la prise du médicament par Mme [X] aux règles posées par « l'Autorité de Santé », seule décisionnaire en la matière, que celle-ci a pris une décision de rejet de la proposition de rédaction de la notice patient et qu'il s'agit ainsi d'une décision explicite engageant sa responsabilité et, partant, celle de l'Etat.



Elle considère que le juge de la mise en état a limité son appréciation au simple constat des responsabilités retenues par le comité d'indemnisation, pourtant sans pouvoir juridictionnel, que la créance qui sous-tend les titres de recette émis par l'ONIAM ne peut s'analyser comme une créance exclusivement subrogatoire assimilable à celle que pourrait opposer le demandeur initial, alors qu'elle a été émise sur la base d'avis résultant de la mise en 'uvre de plusieurs prérogatives de puissance publique et notamment de l'application de présomptions inapplicables devant une juridiction et des raisonnements contraires au droit commun. Déduisant la compétence de la juridiction judicaire au titre de la part de responsabilité du laboratoire retenue par le « Dispositif », et écartant ainsi le fait que le fond du litige relève de la juridiction administrative, le juge de la mise en état l'a selon elle privée d'un accès au juge pouvant déterminer l'ordre de juridiction compétent, ôtant de facto tout caractère effectif au recours exercé à l'encontre des titres de recette émis par l'ONIAM. Plus encore, le juge de la mise en état, en écartant les éléments nouveaux qui lui étaient présentés, l'a selon elle privée de la possibilité d'un accès au tribunal des conflits, seul à même de se prononcer sur cette question.



La société Sanofi constate à tout le moins l'existence d'une question sérieuse quant à la compétence de la juridiction qui conduira donc la Cour à saisir le tribunal des conflits. Elle rappelle que le juge administratif ne retient pas les mêmes responsabilités que les avis du « Dispositif » servant à l'établissement des titres de recettes et que le juge administratif est globalement compétent.







L'ONIAM, dans ses dernières conclusions n°2 signifiées le 26 mars 2025, demande à la Cour de :



- confirmer l'ordonnance du juge de la mise en état en toutes ses dispositions,



En conséquence,



- déclarer le tribunal judiciaire de Bobigny compétent pour statuer sur le présent litige,

- débouter la société Sanofi de sa demande de saisine du tribunal des conflits,

- débouter la société Sanofi de ses plus amples demandes,

- condamner la société Sanofi au paiement de la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du « CPC ».



L'ONIAM fait valoir la compétence du tribunal judiciaire de Bobigny pour statuer sur l'action de la société Sanofi en contestations des titres qu'il a émis à son encontre. Il estime que le laboratoire élude complètement le fait que le litige porte sur la contestation des titres exécutoires qu'il a émis dans le cadre de son recours en sa qualité de subrogé dans les droits que détient la victime contre lui au titre de sa responsabilité dans la réalisation du dommage. Il expose que l'ordre juridictionnel compétent pour connaître d'une créance indemnitaire d'un producteur d'un produit de santé dépend de son statut, lequel en l'espèce est un acteur privé, qu'il s'agit donc d'une créance de nature privée qui doit, dès lors, voir la légalité de son recouvrement discutée devant la juridiction civile. Seule est selon lui en cause ici la responsabilité de la société Sanofi. Il considère que cette dernière tente de déplacer le débat sur la responsabilité éventuelle d'autres intervenants, alors que dans la présente instance, il ne s'agit pas de raisonner sur d'autres responsabilités mais uniquement sur la sienne, l'objet de la saisine du tribunal judiciaire par la société Sanofi étant bien une contestation des titres exécutoires qu'il a émis à son encontre. Les titres exécutoires qu'il a émis, contestés par la société Sanofi, ne visent selon lui qu'à recouvrer les indemnisations versées en substitution de celle-ci, et aucun remboursement n'est ici sollicité en vertu de ces titres sur la part de responsabilité mise à la charge de l'Etat par le comité d'indemnisation.



L'organisme soutient qu'il n'y a aucune difficulté sérieuse quant à la compétence du tribunal judiciaire de Bobigny.



La CPAM du Rhône, dans ses dernières conclusions signifiées le 26 février 2025, demande à la Cour de :



- confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions,

- débouter la société Sanofi de l'ensemble de ses demandes,



En conséquence,



- condamner la société Sanofi à lui verser la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles de l'appel,

- condamner la société Sanofi aux entiers dépens d'appel, avec distraction au profit de la SELARL Kato & Lefebvre associés.



La CPAM considère que l'action de la société Sanofi tendant à la contestation des titres exécutoires émis à son encontre par l'ONIAM ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative mais de l'ordre judiciaire.



*



L'affaire a été plaidée à l'audience du 1er avril 2025 et mise en délibéré au 19 juin 2025.

Motifs

Motifs



La société Sanofi Aventis, aux droits de laquelle vient désormais la société Sanofi Winthrop Industrie, sera dénommée société Sanofi dans les motifs du présent arrêt.



Sur l'ordre de juridiction compétent et la saisine du tribunal des conflits



L'article 35 du décret n°2015-233 du 27 février 2015 relatif au tribunal des conflits et aux questions préjudicielles dispose que lorsqu'une juridiction est saisie d'un litige qui présente à juger, soit sur l'action introduite, soit sur une exception, une question de compétence soulevant une difficulté sérieuse et mettant en jeu la séparation des ordres de juridiction, elle peut, par une décision motivée qui n'est susceptible d'aucun recours, renvoyer au tribunal des conflits le soin de décider sur cette question de compétence.



Le présent litige concerne un recours de la société Sanofi contre deux ordres à recouvrer exécutoires (titres) des 2 juin et 18 août 2021 émis à son encontre par l'ONIAM, subrogé dans les droits et actions des consorts [J]/[X], au vu de l'avis du comité d'indemnisation des victimes du valproate de sodium du 19 décembre 2019 et des protocoles transactionnels conclus avec ceux-ci les 29 et 30 avril 2019.



Le contentieux relatif aux titres de recettes relève de la compétence des juridictions judiciaires ou administratives selon la nature de la créance, laquelle dépend du fait générateur à l'origine de la responsabilité qui doit être retenue.



Plusieurs faits générateurs des dommages subis par [A] [J] et sa famille résultant de la prise de valproate de sodium lors de la grossesse de la mère de l'enfant peuvent en l'espèce être invoqués, tels la défectuosité de la Dépakine (notamment du fait d'un défaut de sécurité au regard des informations contenues dans la notice destinée aux patients), entrainant la responsabilité de la société Sanofi, ou encore un défaut d'information lié à la rédaction des documents d'information (résumé des caractéristiques du produit et notice destinée aux patients), tels qu'ils se présentaient au moment de la conception de l'enfant et de la grossesse de la mère, entraînant la responsabilité de l'Etat du fait de l'Agence Française de Sécurité Sanitaire de Produits de Santé (AFSSAPS) jusqu'en 2012 puis de l'Agence Nationale de Sécurité du Médicament et des produits de santé (ANSM) ensuite.



L'avis du comité d'indemnisation s'impose à l'ONIAM mais ne lie aucun juge, de sorte que la société Sanofi est recevable, par la contestation des titres émis contre elle, à critiquer cet avis et, partant l'analyse du comité quant au fait générateur des dommages subis par [A] [J] et sa famille, aux responsabilités encourues et au partage de celles-ci.



Le comité d'indemnisation a en l'espèce par avis du 9 décembre 2020 retenu non seulement la responsabilité de la société Sanofi pour les deux tiers, mais également celle de l'Etat pour un tiers. Il a estimé que l'information donnée par le laboratoire à la date de prise du produit par Mme [X] était incomplète, de sorte que le médicament ne présentait pas la sécurité attendue, engageant ainsi la responsabilité de la société Sanofi. Le comité a ensuite relevé qu'alerté à plusieurs reprises par le laboratoire de la nécessité de modifier la notice de la Dépakine pour y inclure la mention des risques, l'Etat avait refusé cette proposition, retardant la mise au point du document et, ainsi engagé sa responsabilité.



La société Sanofi, se prévalant de décisions récentes rendues par les cours administratives d'appel de Paris et de Versailles les 14 janvier et 11 février 2025 ayant retenu la responsabilité pleine et entière de l'Etat (dans le cadre d'instances engagées par des familles victimes du valproate de sodium contre l'Etat), conteste le titre émis par l'ONIAM à son encontre au vu de l'avis du comité d'indemnisation, critiquant cet avis qui a retenu sa responsabilité pour les deux tiers.



Si l'ONIAM a émis les titres litigieux contestés sur la base d'une créance de droit privé, au vu de la responsabilité de la société Sanofi telle que retenue par le comité d'indemnisation pour produit défectueux du fait des informations données par le laboratoire dans la notice explicative de la Dépakine à la date de prise du produit par Mme [X], le recours de la société Sanofi contre ce titre tend à remettre en question sa responsabilité au regard de celle de l'AFSSAPS/ANSM (et, partant, de l'Etat) et par voie de conséquence la nature même de la créance de l'organisme.



Alors que la société Sanofi conclut à la responsabilité pleine et entière, exclusive, de l'Etat, la juridiction amenée à se prononcer sur sa contestation du titre de l'ONIAM devra non pas statuer sur la responsabilité du laboratoire et les causes exonératoires de celle-ci, telles que prévues par l'article 1245-10 du code civil et que les juridictions judiciaires sont compétentes pour apprécier, mais sur les responsabilités respectives du laboratoire et de l'Etat.



La question de la compétence, pour statuer sur ces points, soulève une difficulté sérieuse qui met en jeu la séparation des ordres de juridiction, la juridiction judiciaire saisie ayant compétence pour statuer sur la responsabilité de la société Sanofi et les causes exonératoires de responsabilité, mais non sur la responsabilité de l'Etat du fait de l'AFSSAPS/ANSM, de la compétence des juridictions administratives.



Aussi convient-il d'infirmer l'ordonnance du juge de la mise en état qui a débouté la société Sanofi de sa demande de saisine du tribunal des conflits et, statuant à nouveau, de faire droit à cette demande et de renvoyer à ladite juridiction le soin de statuer sur la question de compétence soulevée.



Le tribunal se prononcera sur la compétence des juridictions administratives ou judiciaires pour statuer sur le recours contre un titre exécutoire émis par l'ONIAM en suite d'un avis rendu par le comité d'indemnisation des victimes du valproate de sodium (sur le fondement de l'article L1142-24-15 ancien du code de la santé publique) dont la contestation conduit à soulever des questions relatives à la responsabilité non seulement d'un laboratoire privé mais également de l'Etat au titre de ses pouvoirs de garant de la police sanitaire.



Sur les dépens et frais irrépétibles



Le sens de l'arrêt conduit à l'infirmation de l'ordonnance en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance, mis à la charge de la société Sanofi.



Statuant à nouveau et ajoutant au jugement, la Cour condamnera l'ONIAM, qui succombe à l'instance, aux dépens, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.



Tenu aux dépens, l'ONIAM sera débouté de sa demande d'indemnisation des frais exposés et non compris dans les dépens, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.



La Cour constate que la société Sanofi ne présente aucune demande d'indemnisation de ses frais irrépétibles.



La CPAM, concluant dans le même sens que l'ONIAM, sera également déboutée de sa demande d'indemnisation de ses frais irrépétibles.

Dispositif

Par ces motifs,



La Cour,



Infirme l'ordonnance du juge de la mise en état en toutes ses dispositions,







Statuant à nouveau et ajoutant à l'ordonnance,



Renvoie au tribunal des conflits le soin de se prononcer sur la question de la compétence des juridictions administratives ou judiciaires pour statuer sur sur le recours contre un titre exécutoire émis par l'ONIAM en suite d'un avis rendu par le comité d'indemnisation des victimes du valproate de sodium (sur le fondement de l'article L1142-24-15 ancien du code de la santé publique) dont la contestation conduit à soulever des questions relatives à la responsabilité non seulement d'un laboratoire privé mais également de l'Etat au titre de ses pouvoirs de garant de la police sanitaire,



Condamne l'Office National d'Indemnisation des Accidents Médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) aux dépens,



Déboute la CPAM du Rhône de sa demande d'indemnisation de ses frais irrépétibles.





 LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN'AISE

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 10



ARRÊT DU 19 JUIN 2025

(n° , 9 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/19924 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKOAN



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 20 Novembre 2024 - Juge de la mise en état de BOBIGNY



APPELANTE

 

S.A. SANOFI WINTHROP INDUSTRIE venant aux droits et obligations de la société SANOFI-AVENTIS FRANCE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés ès qualités audit siège 

[Adresse 1]

[Localité 1]

N° SIRET : 775 66 2 2 57



Représentée par Me Emmanuel JARRY, avocat au barreau de PARIS, toque : P0209

Assistée à l'audience par Me Armand AVIGES, avocat au barreau de PARIS





INTIMÉES 



ONIAM - OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES, pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège 

[Adresse 2] 

[Adresse 2] 

[Adresse 2]

[Localité 2]



Représenté par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090

Assisté par Me Jane BIROT, avocat au barreau de BAYONNE, substitué à l'audience par Mem RENARD Camille, avocat au barreau de PARIS



CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU RHONE (CPAM), prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège 

[Adresse 3]

[Localité 3]



Représentée et assistée par Me Rachel LEFEBVRE de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901



















COMPOSITION DE LA COUR :



L'affaire a été débattue le 01 Avril 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Marie-Odile DEVILLERS, Présidente

Mme Valérie MORLET, Conseillère 

Mme Anne ZYSMAN, Conseillère



qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Valérie MORLET dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.





Greffier, lors des débats : Mme Catherine SILVAN





ARRÊT :



- contradictoire



- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



- signé par Marie-Odile DEVILLERS, Présidente et par Catherine SILVAN, Greffier, présent lors de la mise à disposition.



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Faits et procédure



Mme [U] [X], née le [Date naissance 1] 1971, a été suivie à compter de 1976 pour des troubles épileptiques et s'est vu à compter de 1979 prescrire un traitement par valproate de sodium (Dépakine, commercialisée par la SA Sanofi-Aventis France depuis les années 1970), traitement maintenu pendant ses grossesses.



Elle a le 29 février 2000 donné naissance à une petite fille, [K] [J], qui a présenté des malformations cardiaques, des côtes, de la face, de la dentition, des extrémités, etc.



Elle a ensuite le [Date naissance 2] 2004 donné naissance à un petit garçon, [A], qui a également présenté des malformations cardiaques, de la face, des membres, des yeux, puis de la colonne vertébrale, ainsi que des troubles de l'attention, etc.



Mme [X] et M. [Y] [J], père des enfants, agissant en leur nom personnel et en leur qualité de représentants légaux de leur fils mineur [A] [J], ainsi que Mmes [K] et [G] [J] (s'ur et grand-mère de l'enfant) et M. [Y] [J] (grand-père) ont le 29 janvier 2018 saisi l'Office National d'Indemnisation des Accidents Médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), auquel la gestion du dispositif amiable d'indemnisation des victimes du valproate de sodium (créé par la loi n°2016-1917 de finances pour 2017 du 29 décembre 2016, intégrée aux articles L1142-24-9 et suivants du code de la santé publique) a été confiée, d'une demande de réparation de préjudices subis du fait de l'exposition de l'enfant in utero à la Dépakine.



L'ONIAM a conformément à l'article L1142-24-11 du code de la santé publique désigné un collège d'experts, qui s'est réuni le 6 juin 2019 et a le même jour rendu son rapport (article L1142-24-12), concluant que certaines des atteintes présentées par [A] étaient imputables à son exposition in utero au valproate de sodium, que certains des dommages subis par l'enfant étaient également imputables à cette exposition et qu'il bénéficiait d'une prise en charge adaptée à sa situation actuelle.



Le comité d'indemnisation des victimes du valproate de sodium placé auprès de l'ONIAM conformément aux dispositions de l'article L1142-24-14 du code de procédure civile tel qu'applicable à l'époque, a le 10 octobre 2019 émis un projet d'avis, notifié aux consorts [J]/[X] et à la société Sanofi-Aventis le 18 octobre 2019. Au vu du rapport des experts et des observations des parties, le comité a par avis du 19 décembre 2019 (article L1142-24-15) :



- retenu la responsabilité de la société Sanofi-Aventis et de l'Etat,

- dit que la réparation des préjudices incombe à hauteur de deux tiers à la société Sanofi Aventis et de un tiers à l'Etat,

- indiqué que les préjudices qu'il convient d'indemniser sont mentionnés dans les motifs de son avis,

- précisé que les personnes considérées comme responsables ou leurs assureurs doivent adresser à la victime ou ses ayants droit une offre d'indemnisation intégrale,

- rappelé qu'en cas de silence ou de refus de présenter une offre, l'ONIAM est substitué à la personne responsable ou son assureur,

- rappelé que son avis ne peut être contesté qu'à l'occasion de l'action en indemnisation introduite devant la juridiction compétente par la victime ou des actions subrogatoires.



La société Sanofi-Aventis n'a présenté aucune proposition d'indemnisation aux consorts [J]/[X], telle que prévue par l'article L1142-24-16 du code de la santé publique



Devant une telle absence, l'ONIAM, sur le fondement de l'article L1142-24-17 du code de la santé publique, s'est substitué à la société Sanofi-Aventis « à hauteur des deux tiers » des préjudices des consorts [J]/[X] et a proposé à ces derniers des offres d'indemnisation. Plusieurs protocoles d'indemnisation transactionnelle ont été acceptés par ces derniers, le 29 avril 2021 pour les sommes de 126.739,80 euros (préjudices de l'enfant), de 10.000 euros (préjudices de la mère), de 10.000 euros (préjudices du père) et de 6.000 euros (préjudice de la s'ur) puis le 30 avril 2021 pour les sommes de 1.400 euros (préjudice du grand-père) et de 1.400 euros (préjudice de la grand-mère).



L'ONIAM a ensuite le 2 juin 2021 émis un ordre à recouvrer exécutoire à l'encontre de la société Sanofi-Aventis pour un montant de 28.800 euros (titre n°888, correspondant à l'indemnisation des préjudices des parents, de la s'ur et des grands-parents de [A] [J]). Il a le 18 août 2021 émis un nouvel ordre à la même attention pour un montant de 126.739,80 euros (titre n°1031, correspondant à l'indemnisation des préjudices de l'enfant).



Contestant ces titres, la société Sanofi-Aventis a par acte du 29 octobre 2021 assigné l'ONIAM devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins d'annulation et de décharge. L'ONIAM a assigné la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) du Rhône en intervention forcée devant le tribunal. La SA Sanofi Winthrop Industrie, venant aux droits de la société Sanofi-Aventis, est volontairement intervenue à l'instance.



*



Saisi par la société Sanofi Winthrop Industrie d'un incident de procédure tendant à la saisine du tribunal des conflits, le juge de la mise en état a par ordonnance du 20 novembre 2024 :



- débouté la société Sanofi de ses demandes de saisine du tribunal des conflits et de sursis à statuer,

- condamné la société Sanofi aux dépens de l'incident, avec distraction au profit des conseils des parties adverses,

- condamné la société Sanofi à payer à l'ONIAM la somme de 1.000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens de l'incident,

- condamné la société Sanofi à payer à la CPAM du Rhône la somme de 1.000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens de l'incident,

- rappelé l'exécution provisoire de droit,

- renvoyé l'affaire en mise en état pour les conclusions sur le fond des parties.



Le juge de la mise en état a considéré que le fait générateur de la créance des consorts [J]/[X] (et donc de l'ONIAM subrogé dans leurs droits après indemnisation) à l'égard de la société Sanofi Winthrop Industrie était la responsabilité de celle-ci, société de droit privé, de sorte que la créance était de nature civile et relevait de la compétence de la juridiction judiciaire.



Il a ajouté que la circonstance que la responsabilité de l'Etat a également été retenue n'avait pas d'incidence sur la nature privée de la créance précitée, d'une part, et que le fait que la société Sanofi réfute sa responsabilité en faisant valoir la responsabilité exclusive de « l'Autorité de Santé » (et donc de l'Etat) n'avait pas plus d'incidence sur la nature privée de la créance précitée dès lors qu'il s'agit d'un moyen susceptible de l'exonérer de sa responsabilité au regard duquel le juge judiciaire est compétent pour statuer, d'autre part.



Il a souligné que la société Sanofi avait engagé devant le tribunal administratif de Versailles une action en annulation d'un titre exécutoire émis par l'ONIAM, que le président de la chambre de la cour administrative d'appel devant laquelle l'affaire a été présentée avait rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître et que le Conseil d'Etat n'avait pas admis le pourvoi introduit par la société à l'encontre de cette ordonnance.



Il a par ailleurs précisé que la jurisprudence du Conseil d'Etat relative à la réparation intégrale du préjudice d'une victime par une personne publique lorsque la faute commise par cette dernière porte normalement en elle le dommage, alors qu'une personne privée agissant de façon indépendante aurait également commis une autre faute qui portait aussi normalement en elle le dommage, n'était pas applicable en matière de santé publique lorsque la personne privée est soumise au contrôle d'une autorité agissant au nom de l'Etat.



Le juge de la mise en état a en conséquence estimé que la question de compétence mettant en jeu la séparation des ordres de juridiction ne soulevait pas de difficulté sérieuse et a rejeté les demandes de saisine pour avis du tribunal des conflits et de sursis à statuer formulées par la société Sanofi.



La société Sanofi Winthrop Industrie a par acte du 6 décembre 2024 interjeté appel de cette ordonnance, intimant l'ONIAM et la CPAM devant la Cour.



La société Sanofi a le même jour présenté au Premier président de la cour d'appel une requête aux fins d'assigner l'ONIAM et la CPAM à jour fixe devant elle. Le magistrat délégué pour ce faire a par ordonnance du 19 décembre 2024 autorisé le laboratoire à assigner l'organisme et la caisse pour l'audience du 1er avril 2025. La société Sanofi a alors par actes du 26 décembre 2024 assigné l'ONIAM et la CPAM devant la Cour, pour cette audience.



*



La société Sanofi Winthrop Industrie, dans ses dernières conclusions n°3 signifiées le 28 mars 2025, demande à la Cour de :



- infirmer l'ordonnance du juge de la mise en état en ce qu'elle :

. l'a déboutée de ses demandes de saisine du tribunal des conflits et de sursis à statuer,

. l'a condamnée aux dépens de l'incident, avec distraction au profit des conseils des parties adverses,

. l'a condamnée à payer à l'ONIAM la somme de 1.000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens de l'incident,

. l'a condamnée la somme de 1.000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens de l'incident,



Et statuant à nouveau,



- saisir le tribunal des conflits de la question suivante : 



Le recours contre un titre exécutoire émis par l'ONIAM à la suite d'un avis rendu tant par le Comité d'indemnisation sur la base de l'ancien article L1142-24-15 du code de la santé publique que par le collège d'experts sur la base de l'article L1142-24-12 du code de la santé publique, qui a été saisi afin que soit notamment appréciée la responsabilité de l'Etat, et dont la contestation conduit à soulever des questions relatives à la responsabilité de l'Etat au titre de ses pouvoirs de garant de la police sanitaire, mais également au titre des conséquences d'un défaut de transposition de la Directive 85/-374/CEE, relève-t-il de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif '



En tout état de cause,



- débouter l'ONIAM de l'ensemble de ses demandes à son encontre,

- débouter la CPAM de l'ensemble de ses demandes à son encontre,

- condamner l'ONIAM et la CPAM aux dépens.



La société Sanofi estime, au regard de la position adoptée à ce stade par les juridictions administratives, que le tribunal administratif est compétent pour connaître de la contestation des titres de recette émis par l'ONIAM. Elle rappelle notamment que le « Dispositif » est en charge d'apprécier la responsabilité de l'Etat au titre de ses pouvoirs de police sanitaire dans le cadre de chacune des réclamations dont il est saisi. Elle ajoute que le contenu du résumé des caractéristiques du produit et de la notice patient de la Dépakine répondaient à l'époque de la prise du médicament par Mme [X] aux règles posées par « l'Autorité de Santé », seule décisionnaire en la matière, que celle-ci a pris une décision de rejet de la proposition de rédaction de la notice patient et qu'il s'agit ainsi d'une décision explicite engageant sa responsabilité et, partant, celle de l'Etat.



Elle considère que le juge de la mise en état a limité son appréciation au simple constat des responsabilités retenues par le comité d'indemnisation, pourtant sans pouvoir juridictionnel, que la créance qui sous-tend les titres de recette émis par l'ONIAM ne peut s'analyser comme une créance exclusivement subrogatoire assimilable à celle que pourrait opposer le demandeur initial, alors qu'elle a été émise sur la base d'avis résultant de la mise en 'uvre de plusieurs prérogatives de puissance publique et notamment de l'application de présomptions inapplicables devant une juridiction et des raisonnements contraires au droit commun. Déduisant la compétence de la juridiction judicaire au titre de la part de responsabilité du laboratoire retenue par le « Dispositif », et écartant ainsi le fait que le fond du litige relève de la juridiction administrative, le juge de la mise en état l'a selon elle privée d'un accès au juge pouvant déterminer l'ordre de juridiction compétent, ôtant de facto tout caractère effectif au recours exercé à l'encontre des titres de recette émis par l'ONIAM. Plus encore, le juge de la mise en état, en écartant les éléments nouveaux qui lui étaient présentés, l'a selon elle privée de la possibilité d'un accès au tribunal des conflits, seul à même de se prononcer sur cette question.



La société Sanofi constate à tout le moins l'existence d'une question sérieuse quant à la compétence de la juridiction qui conduira donc la Cour à saisir le tribunal des conflits. Elle rappelle que le juge administratif ne retient pas les mêmes responsabilités que les avis du « Dispositif » servant à l'établissement des titres de recettes et que le juge administratif est globalement compétent.







L'ONIAM, dans ses dernières conclusions n°2 signifiées le 26 mars 2025, demande à la Cour de :



- confirmer l'ordonnance du juge de la mise en état en toutes ses dispositions,



En conséquence,



- déclarer le tribunal judiciaire de Bobigny compétent pour statuer sur le présent litige,

- débouter la société Sanofi de sa demande de saisine du tribunal des conflits,

- débouter la société Sanofi de ses plus amples demandes,

- condamner la société Sanofi au paiement de la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du « CPC ».



L'ONIAM fait valoir la compétence du tribunal judiciaire de Bobigny pour statuer sur l'action de la société Sanofi en contestations des titres qu'il a émis à son encontre. Il estime que le laboratoire élude complètement le fait que le litige porte sur la contestation des titres exécutoires qu'il a émis dans le cadre de son recours en sa qualité de subrogé dans les droits que détient la victime contre lui au titre de sa responsabilité dans la réalisation du dommage. Il expose que l'ordre juridictionnel compétent pour connaître d'une créance indemnitaire d'un producteur d'un produit de santé dépend de son statut, lequel en l'espèce est un acteur privé, qu'il s'agit donc d'une créance de nature privée qui doit, dès lors, voir la légalité de son recouvrement discutée devant la juridiction civile. Seule est selon lui en cause ici la responsabilité de la société Sanofi. Il considère que cette dernière tente de déplacer le débat sur la responsabilité éventuelle d'autres intervenants, alors que dans la présente instance, il ne s'agit pas de raisonner sur d'autres responsabilités mais uniquement sur la sienne, l'objet de la saisine du tribunal judiciaire par la société Sanofi étant bien une contestation des titres exécutoires qu'il a émis à son encontre. Les titres exécutoires qu'il a émis, contestés par la société Sanofi, ne visent selon lui qu'à recouvrer les indemnisations versées en substitution de celle-ci, et aucun remboursement n'est ici sollicité en vertu de ces titres sur la part de responsabilité mise à la charge de l'Etat par le comité d'indemnisation.



L'organisme soutient qu'il n'y a aucune difficulté sérieuse quant à la compétence du tribunal judiciaire de Bobigny.



La CPAM du Rhône, dans ses dernières conclusions signifiées le 26 février 2025, demande à la Cour de :



- confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions,

- débouter la société Sanofi de l'ensemble de ses demandes,



En conséquence,



- condamner la société Sanofi à lui verser la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles de l'appel,

- condamner la société Sanofi aux entiers dépens d'appel, avec distraction au profit de la SELARL Kato & Lefebvre associés.



La CPAM considère que l'action de la société Sanofi tendant à la contestation des titres exécutoires émis à son encontre par l'ONIAM ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative mais de l'ordre judiciaire.



*



L'affaire a été plaidée à l'audience du 1er avril 2025 et mise en délibéré au 19 juin 2025.







Motifs



La société Sanofi Aventis, aux droits de laquelle vient désormais la société Sanofi Winthrop Industrie, sera dénommée société Sanofi dans les motifs du présent arrêt.



Sur l'ordre de juridiction compétent et la saisine du tribunal des conflits



L'article 35 du décret n°2015-233 du 27 février 2015 relatif au tribunal des conflits et aux questions préjudicielles dispose que lorsqu'une juridiction est saisie d'un litige qui présente à juger, soit sur l'action introduite, soit sur une exception, une question de compétence soulevant une difficulté sérieuse et mettant en jeu la séparation des ordres de juridiction, elle peut, par une décision motivée qui n'est susceptible d'aucun recours, renvoyer au tribunal des conflits le soin de décider sur cette question de compétence.



Le présent litige concerne un recours de la société Sanofi contre deux ordres à recouvrer exécutoires (titres) des 2 juin et 18 août 2021 émis à son encontre par l'ONIAM, subrogé dans les droits et actions des consorts [J]/[X], au vu de l'avis du comité d'indemnisation des victimes du valproate de sodium du 19 décembre 2019 et des protocoles transactionnels conclus avec ceux-ci les 29 et 30 avril 2019.



Le contentieux relatif aux titres de recettes relève de la compétence des juridictions judiciaires ou administratives selon la nature de la créance, laquelle dépend du fait générateur à l'origine de la responsabilité qui doit être retenue.



Plusieurs faits générateurs des dommages subis par [A] [J] et sa famille résultant de la prise de valproate de sodium lors de la grossesse de la mère de l'enfant peuvent en l'espèce être invoqués, tels la défectuosité de la Dépakine (notamment du fait d'un défaut de sécurité au regard des informations contenues dans la notice destinée aux patients), entrainant la responsabilité de la société Sanofi, ou encore un défaut d'information lié à la rédaction des documents d'information (résumé des caractéristiques du produit et notice destinée aux patients), tels qu'ils se présentaient au moment de la conception de l'enfant et de la grossesse de la mère, entraînant la responsabilité de l'Etat du fait de l'Agence Française de Sécurité Sanitaire de Produits de Santé (AFSSAPS) jusqu'en 2012 puis de l'Agence Nationale de Sécurité du Médicament et des produits de santé (ANSM) ensuite.



L'avis du comité d'indemnisation s'impose à l'ONIAM mais ne lie aucun juge, de sorte que la société Sanofi est recevable, par la contestation des titres émis contre elle, à critiquer cet avis et, partant l'analyse du comité quant au fait générateur des dommages subis par [A] [J] et sa famille, aux responsabilités encourues et au partage de celles-ci.



Le comité d'indemnisation a en l'espèce par avis du 9 décembre 2020 retenu non seulement la responsabilité de la société Sanofi pour les deux tiers, mais également celle de l'Etat pour un tiers. Il a estimé que l'information donnée par le laboratoire à la date de prise du produit par Mme [X] était incomplète, de sorte que le médicament ne présentait pas la sécurité attendue, engageant ainsi la responsabilité de la société Sanofi. Le comité a ensuite relevé qu'alerté à plusieurs reprises par le laboratoire de la nécessité de modifier la notice de la Dépakine pour y inclure la mention des risques, l'Etat avait refusé cette proposition, retardant la mise au point du document et, ainsi engagé sa responsabilité.



La société Sanofi, se prévalant de décisions récentes rendues par les cours administratives d'appel de Paris et de Versailles les 14 janvier et 11 février 2025 ayant retenu la responsabilité pleine et entière de l'Etat (dans le cadre d'instances engagées par des familles victimes du valproate de sodium contre l'Etat), conteste le titre émis par l'ONIAM à son encontre au vu de l'avis du comité d'indemnisation, critiquant cet avis qui a retenu sa responsabilité pour les deux tiers.



Si l'ONIAM a émis les titres litigieux contestés sur la base d'une créance de droit privé, au vu de la responsabilité de la société Sanofi telle que retenue par le comité d'indemnisation pour produit défectueux du fait des informations données par le laboratoire dans la notice explicative de la Dépakine à la date de prise du produit par Mme [X], le recours de la société Sanofi contre ce titre tend à remettre en question sa responsabilité au regard de celle de l'AFSSAPS/ANSM (et, partant, de l'Etat) et par voie de conséquence la nature même de la créance de l'organisme.



Alors que la société Sanofi conclut à la responsabilité pleine et entière, exclusive, de l'Etat, la juridiction amenée à se prononcer sur sa contestation du titre de l'ONIAM devra non pas statuer sur la responsabilité du laboratoire et les causes exonératoires de celle-ci, telles que prévues par l'article 1245-10 du code civil et que les juridictions judiciaires sont compétentes pour apprécier, mais sur les responsabilités respectives du laboratoire et de l'Etat.



La question de la compétence, pour statuer sur ces points, soulève une difficulté sérieuse qui met en jeu la séparation des ordres de juridiction, la juridiction judiciaire saisie ayant compétence pour statuer sur la responsabilité de la société Sanofi et les causes exonératoires de responsabilité, mais non sur la responsabilité de l'Etat du fait de l'AFSSAPS/ANSM, de la compétence des juridictions administratives.



Aussi convient-il d'infirmer l'ordonnance du juge de la mise en état qui a débouté la société Sanofi de sa demande de saisine du tribunal des conflits et, statuant à nouveau, de faire droit à cette demande et de renvoyer à ladite juridiction le soin de statuer sur la question de compétence soulevée.



Le tribunal se prononcera sur la compétence des juridictions administratives ou judiciaires pour statuer sur le recours contre un titre exécutoire émis par l'ONIAM en suite d'un avis rendu par le comité d'indemnisation des victimes du valproate de sodium (sur le fondement de l'article L1142-24-15 ancien du code de la santé publique) dont la contestation conduit à soulever des questions relatives à la responsabilité non seulement d'un laboratoire privé mais également de l'Etat au titre de ses pouvoirs de garant de la police sanitaire.



Sur les dépens et frais irrépétibles



Le sens de l'arrêt conduit à l'infirmation de l'ordonnance en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance, mis à la charge de la société Sanofi.



Statuant à nouveau et ajoutant au jugement, la Cour condamnera l'ONIAM, qui succombe à l'instance, aux dépens, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.



Tenu aux dépens, l'ONIAM sera débouté de sa demande d'indemnisation des frais exposés et non compris dans les dépens, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.



La Cour constate que la société Sanofi ne présente aucune demande d'indemnisation de ses frais irrépétibles.



La CPAM, concluant dans le même sens que l'ONIAM, sera également déboutée de sa demande d'indemnisation de ses frais irrépétibles.



Par ces motifs,



La Cour,



Infirme l'ordonnance du juge de la mise en état en toutes ses dispositions,







Statuant à nouveau et ajoutant à l'ordonnance,



Renvoie au tribunal des conflits le soin de se prononcer sur la question de la compétence des juridictions administratives ou judiciaires pour statuer sur sur le recours contre un titre exécutoire émis par l'ONIAM en suite d'un avis rendu par le comité d'indemnisation des victimes du valproate de sodium (sur le fondement de l'article L1142-24-15 ancien du code de la santé publique) dont la contestation conduit à soulever des questions relatives à la responsabilité non seulement d'un laboratoire privé mais également de l'Etat au titre de ses pouvoirs de garant de la police sanitaire,



Condamne l'Office National d'Indemnisation des Accidents Médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) aux dépens,



Déboute la CPAM du Rhône de sa demande d'indemnisation de ses frais irrépétibles.





 LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1245-10, code de la sante publique L1142-24-9, code de la sante publique L1142-24-16, code de la sante publique L1142-24-11, code de la sante publique L1142-24-15, code de la sante publique L1142-24-12, code de la sante publique L1142-24-17). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-02-24T17:35:11.172Z.