Tribunal judiciaire de Bobigny, Chambre 21, 11 juin 2025, n° 21/11618
Exposé du litige
**** FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS Le laboratoire SANOFI-AVENTIS a commercialisé le valproate de sodium, traitement anti-épileptique, sous le nom de Dépakine depuis les années 1970. Un dispositif amiable d’indemnisation a été créé par le législateur le 29 décembre 2016 pour la réparation des préjudices imputables au valproate de sodium ou à l’un de ses dérivés et prévu aux articles L. 1142-24-9 et suivants du code de la santé publique. Dans ce cadre, Madame [Z] [P], née le [Date naissance 3] 2000, ainsi que sa mère, Madame [I] [S], son père, Monsieur [H] [P], son frère, Monsieur [U] [P], sa grand-mère, Madame [N] [P] et son grand-père, Monsieur [H] [P], ont saisi le 29 janvier 2018 l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (« ONIAM ») d’une demande de réparation des préjudices qu’ils estiment avoir subis du fait de l’exposition alléguée de [Z] [P] in utero à la Dépakine. Dans sa séance du 06 juin 2019, le collège d’experts placé auprès de l’ONIAM a notamment retenu que les dommages subis par [Z] [P] et imputables à son exposition in utero au valproate de sodium étaient les suivants : - un trouble du spectre autistique à haut potentiel ; - une malformation cardiaque ; - une dysmorphie faciale ; - un strabisme ; - une malformation dentaire ; - une malformation des extrémités ; - une hypoplasie des mamelons ; - une scoliose ; - une dyspraxie et une dysgraphie, en rapport avec les troubles de la motricité fine et la lenteur ; - un trouble du langage écrit à type de dyslexie ; - une énurésie diurne et nocturne. A la date de cette analyse, Madame [Z] [P] n’a pas été considérée comme consolidée. Dans sa séance du 20 décembre 2019, le comité d’indemnisation placé auprès de l’ONIAM a retenu la seule responsabilité du laboratoire SANOFI-AVENTIS, à l’exclusion de tout autre acteur et notamment de l’Etat. Les postes de préjudice de [Z] [P] et de ses proches ont été également listés par le comité d’indemnisation, et cet avis a été notifié tant aux consorts [S]/[P] qu’au laboratoire, à son assureur, à la CPAM du Rhône et à APICIL. En l’absence d’offre d’indemnisation de la part de la société SANOFI-AVENTIS et ainsi que le prévoit l’article L. 1142-24-17 du code de la santé publique, l’ONIAM s’est substitué et a proposé aux consorts [S]/[P] des offres d’indemnisation. Dans ce cadre, les intéressés ont chacun signé des protocoles d’indemnisation transactionnelle le 29 avril 2021, et ce pour un montant total de 386.042,48 euros. Dans le détail, Madame [Z] [P] a perçu la somme provisionnelle de 351.842,48 €, Madame [I] [S] a perçu la somme de 15.000 €, Monsieur [H] [P] a perçu la somme de 15.000 €, Monsieur [U] [P], représenté par ses parents a perçu la somme de 9.000 €, Madame [N] [P] a perçu la somme de 2.100 €, et Monsieur [H] [P] a perçu la somme de 2.100 €. A la suite de ces indemnisations, l’ONIAM a pris à l’encontre de la société SANOFI-AVENTIS deux titres exécutoires, un titre n°877 émis le 31 mai 2021 pour un montant total de 386.042,48 euros et n°1214 émis le 14 octobre 2021 pour un montant de 9.000 euros. Les 29 octobre et 23 décembre 2021, la société SANOFI-AVENTIS FRANCE a fait assigner l’ONIAM devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins notamment d’annulation de ces titres exécutoires et de décharge des sommes mises à sa charge. Les deux liens d’instance ainsi créés sous les numéros RG 21/11618 et 22/442 ont été joints le 13 avril 2022 sous le premier de ces numéros. L’ONIAM a fait assigner la CPAM du Rhône en intervention forcée. Toutes les parties ont constitué avocat. Dans le cadre d’une opération de fusion-absorption, la société SANOFI AVENTIS FRANCE a été absorbée par la société SANOFI WINTHROP INDUSTRIE, laquelle vient désormais aux droits et obligations de SANOFI AVENTIS FRANCE, cette opération ayant été régularisée par des conclusions en date du 30 septembre 2024. Par conclusions d’incident, la société SANOFI WINTHROP INDUSTRIE a saisi le juge de la mise en état d’une demande visant à saisir pour avis le tribunal des conflits. Toutes les parties ont pu conclure sur l’incident. Dans le dernier état de ses demandes, la société SANOFI WINTHROP INDUSTRIE sollicite du juge de la mise en état de : - In limine litis, saisir le Tribunal des conflits de la question suivante : « le recours contre un titre exécutoire émis par l’ONIAM à la suite d’un avis rendu par le comité d’indemnisation sur la base de l’article L. 1142-24-15 du code de la santé publique, qui a été saisi afin que soit notamment appréciée la responsabilité de l’Etat, et dont la contestation conduit à soulever des questions relatives à la responsabilité de l’Etat au titre de ses pouvoirs de garant de la police sanitaire, mais également au titre des conséquences d’un défaut de transposition de la Directive 85/-374/CEE, relève-t-il de la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif ? » ; - ordonner le sursis à statuer dans la présente instance dans l’attente de la décision rendue par le Tribunal des conflits ; - En tout état de cause, de : - débouter l’ONIAM de l’ensemble de ses demandes à son encontre et notamment de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - réserver les dépens. Au soutien de l’exception de procédure qu’elle a soulevée, la société SANOFI WINTHROP INDUSTRIE affirme que le juge administratif est compétent, faisant notamment valoir que le fait générateur de la responsabilité retenue à son encontre par le comité, en l’occurrence un défaut d’information dans la notice, résulte de décisions de refus prises par l’autorité de santé, lesquelles engagent la responsabilité de l’Etat. La société SANOFI WINTHROP INDUSTRIE critique également la manière de fonctionner du dispositif d’indemnisation, les acteurs de ce dispositif étant nommés par le Gouvernement et le processus ne respectant pas le principe du contradictoire. La société SANOFI WINTHROP INDUSTRIE soutient également qu’il existe une question sérieuse de compétence de la juridiction de céans. A cet égard, elle indique que le juge administratif ne retient pas les mêmes responsabilités que les avis du dispositif amiable servant à l’établissement des titres de recette, l’Etat ayant accepté sa responsabilité dans plusieurs espèces récentes, et relève en conséquence que, pour cette créance de nature administrative, la compétence du juge administratif s’impose, le Conseil d’Etat ayant de surcroît récemment validé la plénitude de compétence du juge administratif, y compris lorsque la responsabilité d’une personne de droit privé est recherchée aux côtés de celle de l’Etat. Dans ses dernières écritures, l’ONIAM demande au juge de la mise en état : - De déclarer le tribunal judiciaire de Bobigny compétent pour statuer sur le présent litige ; En conséquence, de : - débouter le laboratoire SANOFI WINTHROP INDUSTRIE de sa demande de saisine du Tribunal des conflits ; - débouter le laboratoire SANOFI WINTHROP INDUSTRIE de sa demande de sursis à statuer ; - condamner le laboratoire SANOFI WINTHROP INDUSTRIE au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Au soutien du rejet de l’exception de procédure soulevée par la société SANOFI WINTHROP INDUSTRIE, l’ONIAM fait valoir que, de jurisprudence constante, le contentieux des titres de recette est réparti entre les deux ordres de juridiction en fonction de la nature de la créance. Il ajoute que les titres exécutoires contestés ont pour fondement une créance ayant pour origine celle que détient la victime, - et non celle de l’Etat - à l’encontre du laboratoire, sur le fondement de l’article L. 1142-24-17 du code de la santé publique, et que, de nature privée, cette créance relève de la compétence de l’ordre judiciaire. L’ONIAM ajoute qu’il n’y a pas de difficulté sérieuse quant à la compétence du tribunal judiciaire de Bobigny, relevant que les moyens soulevés par le laboratoire sont inopérants. Dans ses écritures, notifiées le 12 mai 2023, la CPAM du Rhône demande au juge de la mise en état : - De déclarer le tribunal judiciaire de Bobigny compétent pour statuer sur le présent litige et de débouter le laboratoire SANOFI-AVENTIS FRANCE de sa demande de saisine du Tribunal des conflits ; - De débouter le laboratoire SANOFI-AVENTIS FRANCE de sa demande de sursis à statuer ; En conséquence, de : - condamner la société SANOFI-AVENTIS FRANCE à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles de l’incident et par application de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamner la société SANOFI-AVENTIS FRANCE aux entiers dépens de l’incident dont distraction au profit de la SELARL Kato & Lefebvre associés, par application de l’article 700 du code de procédure civile ; - rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans constitution de garantie. Au soutien du rejet de l’exception de procédure soulevée par la société SANOFI WINTHROP INDUSTRIE, la CPAM s’associe aux arguments de l’ONIAM et rappelle qu’il est de jurisprudence constante, d’une part, que le contentieux des recettes est réparti entre les deux ordres de juridiction en fonction de la nature de la créance, d’autre part, que la juridiction compétente pour connaître de l’action du subrogé est celle qui a compétence pour connaître l’action au principal du subrogeant. L’affaire, appelée à l’audience d’incidents du 09 avril 2025, a été mise en délibéré au 11 juin 2025.
Motifs
MOTIFS Sur l’exception de procédure L’article 789 du code de procédure civile énonce que : « le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : / 1° Statuer sur les exceptions de procédure (…) ». Aux termes de l’article 35 du décret n°2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles : « Lorsqu'une juridiction est saisie d'un litige qui présente à juger, soit sur l'action introduite, soit sur une exception, une question de compétence soulevant une difficulté sérieuse et mettant en jeu la séparation des ordres de juridiction, elle peut, par une décision motivée qui n'est susceptible d'aucun recours, renvoyer au Tribunal des conflits le soin de décider sur cette question de compétence. / La juridiction saisie transmet sa décision et les mémoires ou conclusions des parties au Tribunal des conflits. / L'instance est suspendue jusqu'à la décision du Tribunal des conflits. » L’article L. 1142-24-16 du code de la santé publique prévoit, dans sa version alors en vigueur, que les personnes considérées comme responsables par le comité d'indemnisation, ou les assureurs qui garantissent la responsabilité civile ou administrative de ces personnes, adressent à la victime, dans un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de ce comité, une offre d'indemnisation visant à la réparation intégrale des préjudices subis. Il ajoute que lorsque le responsable désigné est l'Etat, l'offre est adressée par l'office. L’article L. 1142-24-17 du code de la santé publique prévoit qu’en cas de silence ou de refus explicite de la part de l'assureur ou des personnes responsables mentionnées à l'article L. 1142-24-16 de faire une offre dans le délai d'un mois ou en cas d'offre manifestement insuffisante, l'office est substitué à l'assureur ou à la personne responsable. Dans ce cas, cet article ajoute que les troisième, quatrième et dernier alinéas de l’article L. 1142-15 du code de la santé publique s’appliquent : « (…) L'acceptation de l'offre de l'office vaut transaction au sens de l'article 2044 du code civil. La transaction est portée à la connaissance du responsable et, le cas échéant, de son assureur ou du fonds institué à l'article L. 426-1 du code des assurances. / L'office est subrogé, à concurrence des sommes versées, dans les droits de la victime contre la personne responsable du dommage ou, le cas échéant, son assureur ou le fonds institué à l'article L. 426-1 du même code. Il peut en outre obtenir remboursement des frais d'expertise. / Lorsque l'office transige avec la victime, ou ses ayants droit, en application du présent article, cette transaction est opposable à l'assureur ou, le cas échéant, au fonds institué au même article L. 426-1 du code des assurances ou au responsable des dommages sauf le droit pour ceux-ci de contester devant le juge le principe de la responsabilité ou le montant des sommes réclamées. Quelle que soit la décision du juge, le montant des indemnités allouées à la victime lui reste acquis. ». En matière de contentieux des titres exécutoires, il a été dit pour droit que la question de la compétence de deux ordres de juridiction dépendait de la nature de la créance (Tribunal des conflits, 28 juin 1976, Burlat, n°02030 ; Tribunal des conflits, 24 juillet 1939, Jaouen ; Tribunal des conflits, 8 juillet 2024, n°C4318). Par ailleurs, en matière de créance subrogatoire, la juridiction compétente pour connaître du litige afférent à l’action du subrogé est, quel que soit le mode de recouvrement de la créance prétendue, celle qui a compétence pour connaître de l’action principale du subrogeant (Tribunal des conflits, 19 février 1996, n°09-42.972 ; Tribunal des conflits, 04 mars 2002, n°02-03.279). En l’espèce, le comité d’indemnisation placé auprès de l’ONIAM a choisi de retenir la responsabilité exclusive du laboratoire SANOFI-AVENTIS, excluant ainsi l’hypothèse d’une responsabilité concurrente ou exclusive de l’Etat. Le fait générateur de la créance des consorts [S]/[P] - et donc de l’ONIAM subrogé dans leurs droits après les avoir indemnisés en substitution de la société SANOFI-AVENTIS FRANCE - à l’égard de cette société est la responsabilité de cette dernière à leur endroit. La société SANOFI-AVENTIS FRANCE, dont les droits et obligations ont été repris par la société SANOFI WINTHROP INDUSTRIE, étant une personne morale de droit privé, la créance est de nature civile et relève, dès lors, des juridictions de l’ordre judiciaire. Contrairement à ce qu’affirme la société SANOFI WINTHROP INDUSTRIE, ce n’est pas le comité d’indemnisation placé auprès de l’ONIAM qui décide du caractère privé ou public d’une créance puisque, si sa décision de retenir partiellement ou pour le tout la responsabilité du laboratoire génère bien une créance de nature privée, laquelle doit être contestée devant les juridictions de l’ordre judiciaire, ce choix ne préjuge en rien de la décision que le tribunal saisi sera amené à prendre puisque le tribunal peut faire droit au titre dans son ensemble, ou annuler partiellement le titre si le niveau de responsabilité retenu par la juridiction est moindre que celui choisi par le comité d’indemnisation, ou encore annuler totalement le titre s’il estime que le laboratoire n’a pas commis de faute en lien avec les dommages des consorts [S]/[P]. La circonstance que la responsabilité de l’Etat aurait éventuellement pu être également retenue par le comité d’indemnisation n’a pas non plus d’incidence sur la nature privée de la créance précitée puisque, même si tel avait été le cas, la créance détenue à l’encontre de l’Etat aurait été, elle, de nature publique et aurait comme tel relevé de la compétence des juridictions de l’ordre administratif. De plus, le fait que la société SANOFI WINTHROP INDUSTRIE réfute sa propre responsabilité en faisant valoir que seule l’autorité de santé, et donc l’Etat, est responsable n’a pas non plus plus d’incidence sur la nature privée de la créance précitée dès lors qu’il s’agit d’un moyen susceptible de l’exonérer de sa responsabilité, moyen que le juge judiciaire peut parfaitement accueillir. Ce partage de compétence entre les deux ordres de juridiction est au demeurant très classique en droit de la santé et ne pose plus guère de difficultés aux plaideurs, en dehors des lourdeurs procédurales évidentes auxquelles il conduit, obligeant en effet parfois les plaideurs à saisir successivement les deux ordres de juridiction. Dans le cas présent, la société SANOFI WINTHROP INDUSTRIE jouit bien de la plénitude de ses droits face au tribunal judiciaire de Bobigny et pourra donc discuter des conditions d’engagement de sa responsabilité, y compris en faisant valoir son absence de faute. Si le tribunal n’est en effet pas compétent pour se prononcer sur l’existence d’une faute imputable à l’Etat, il est en revanche compétent pour apprécier l’existence d’une faute imputable à la société SANOFI WINTHROP INDUSTRIE et pourra parfaitement, à ce titre, décider que la faute imputable à la société SANOFI WINTHROP INDUSTRIE n’est que partielle, voire qu’il n’existe pas de faute en relation avec les dommages des consorts [S]/[P], ce qui conduirait alors le tribunal à annuler les titres litigieux pour absence de bien-fondé. Cette manière de procéder est appliquée régulièrement par la 21ème chambre lorsqu’une personne se plaint, par exemple, d’un cumul de fautes entre un praticien privé et une structure hospitalière publique : si la chambre ne peut en effet pas fixer la part de responsabilité imputable à la structure hospitalière publique (cette appréciation relevant des seules juridictions de l’ordre administratif), le tribunal peut se prononcer sur la faute du praticien privé et la retenir pour le tout, ou pour une partie seulement du dommage, ou encore écarter toute hypothèse de responsabilité de ce praticien. En ce qui concerne les critiques formulées par la société SANOFI WINTHROP INDUSTRIE à l’encontre de la composition du comité d’indemnisation et de ses méthodes, il doit être noté que le tribunal n’est en aucune façon lié par l’appréciation portée par ce comité : en contestant les titres émis à son encontre, la société SANOFI WINTHROP INDUSTRIE a introduit un lien d’instance total, qui lui de soumettre au tribunal la question de sa responsabilité de la même manière que si l’ONIAM l’avait assignée dans le cadre d’un recours subrogatoire. Il résulte de ce qui précède que la question de compétence mettant en jeu la séparation des ordres de juridiction ne soulève pas de difficulté sérieuse, ainsi que l’a d’ailleurs jugé la Cour d’appel de Paris dans une affaire similaire par un arrêt du 02 mai 2024 (n°23/16789). Par suite, les demandes de saisine pour avis du Tribunal des conflits et de sursis à statuer, formulées par la société SANOFI WINTHROP INDUSTRIE, doivent être rejetées. Sur les autres demandes En application de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l'article 700 de ce code. Vu les articles 696, 699 et 700 du code de procédure civile, il y a lieu de mettre à la charge de la société SANOFI WINTHROP INDUSTRIE, partie perdante, les dépens de l’incident, dont distraction au profit de la SELARL Kato & Lefebvre associés pour la part de la CPAM, ainsi que la somme de 2.000 euros à payer à l’ONIAM et de 1.000 € à la CPAM au titre des frais exposés et non compris dans les dépens de l’incident. Ainsi que le demande la CPAM et dès lors qu’il n'y a pas lieu d'en écarter en l’espèce l’application, il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 514-1 du code de procédure civile l’exécution provisoire est de droit. Par ailleurs, l’affaire doit être renvoyée à l’audience de mise en état en date du 2 décembre 2025 pour les conclusions sur le fond des parties.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Déboute la société SANOFI WINTHROP INDUSTRIE de ses demandes de saisine du Tribunal des conflits et de sursis à statuer ; Condamne la société SANOFI WINTHROP INDUSTRIE aux dépens de l’incident, dont distraction au profit de la SELARL Kato & Lefebvre associés pour la part de la CPAM du Rhône ; Condamne la société SANOFI WINTHROP INDUSTRIE à payer à l’ONIAM la somme de 2.000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens de l’incident ; Condamne la société SANOFI WINTHROP INDUSTRIE à payer à la CPAM du Rhône la somme de 1.000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens de l’incident ; Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ; Renvoie l’affaire à l’audience de la mise en état du 02 décembre 2025 pour les conclusions sur le fond des parties ; La minute a été signée par Maximin SANSON, vice-président, juge de la mise en état et par Monsieur Maxime-Aurélien JOURDE, greffier des services judiciaires. Le Greffier La Juge de la mise en état Maxime-Aurélien JOURDE Maximin SANSON
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Chambre 21 AFFAIRE N° RG : N° RG 21/11618 - N° Portalis DB3S-W-B7F-VXRO Ordonnance du juge de la mise en état du 11 Juin 2025 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT DU 11 JUIN 2025 Chambre 21 Affaire : N° RG 21/11618 - N° Portalis DB3S-W-B7F-VXRO N° de Minute : 25/00289 S.A Sanofi Winthrop Industrie, venant aux droits de S.A. sanofi-aventis France victime : [P] C., TE n° 1214 et TR 877, bord. 153 [Adresse 5] [Localité 7] représentée par Maître Armand AVIGES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R021 DEMANDEUR C/ ONIAM [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 6] représentée par Maître Nadia DIDI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 78 DÉFENDEUR Organisme CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU RHÔNE [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Maître Rachel LEFEBVRE de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D1901 INTERVENANT FORCÉ JUGE DE LA MISE EN ÉTAT : Monsieur Maximin SANSON, Vice-Président, assisté aux débats de Madame Maryse BOYER, Greffière. DÉBATS : Audience publique du 09 Avril 2025 à 13h30 . ORDONNANCE : Prononcée en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par Monsieur Maximin SANSON, Vice-Président, juge de la mise en état, assisté de Monsieur Maxime-Aurélien JOURDE, greffier. **** FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS Le laboratoire SANOFI-AVENTIS a commercialisé le valproate de sodium, traitement anti-épileptique, sous le nom de Dépakine depuis les années 1970. Un dispositif amiable d’indemnisation a été créé par le législateur le 29 décembre 2016 pour la réparation des préjudices imputables au valproate de sodium ou à l’un de ses dérivés et prévu aux articles L. 1142-24-9 et suivants du code de la santé publique. Dans ce cadre, Madame [Z] [P], née le [Date naissance 3] 2000, ainsi que sa mère, Madame [I] [S], son père, Monsieur [H] [P], son frère, Monsieur [U] [P], sa grand-mère, Madame [N] [P] et son grand-père, Monsieur [H] [P], ont saisi le 29 janvier 2018 l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (« ONIAM ») d’une demande de réparation des préjudices qu’ils estiment avoir subis du fait de l’exposition alléguée de [Z] [P] in utero à la Dépakine. Dans sa séance du 06 juin 2019, le collège d’experts placé auprès de l’ONIAM a notamment retenu que les dommages subis par [Z] [P] et imputables à son exposition in utero au valproate de sodium étaient les suivants : - un trouble du spectre autistique à haut potentiel ; - une malformation cardiaque ; - une dysmorphie faciale ; - un strabisme ; - une malformation dentaire ; - une malformation des extrémités ; - une hypoplasie des mamelons ; - une scoliose ; - une dyspraxie et une dysgraphie, en rapport avec les troubles de la motricité fine et la lenteur ; - un trouble du langage écrit à type de dyslexie ; - une énurésie diurne et nocturne. A la date de cette analyse, Madame [Z] [P] n’a pas été considérée comme consolidée. Dans sa séance du 20 décembre 2019, le comité d’indemnisation placé auprès de l’ONIAM a retenu la seule responsabilité du laboratoire SANOFI-AVENTIS, à l’exclusion de tout autre acteur et notamment de l’Etat. Les postes de préjudice de [Z] [P] et de ses proches ont été également listés par le comité d’indemnisation, et cet avis a été notifié tant aux consorts [S]/[P] qu’au laboratoire, à son assureur, à la CPAM du Rhône et à APICIL. En l’absence d’offre d’indemnisation de la part de la société SANOFI-AVENTIS et ainsi que le prévoit l’article L. 1142-24-17 du code de la santé publique, l’ONIAM s’est substitué et a proposé aux consorts [S]/[P] des offres d’indemnisation. Dans ce cadre, les intéressés ont chacun signé des protocoles d’indemnisation transactionnelle le 29 avril 2021, et ce pour un montant total de 386.042,48 euros. Dans le détail, Madame [Z] [P] a perçu la somme provisionnelle de 351.842,48 €, Madame [I] [S] a perçu la somme de 15.000 €, Monsieur [H] [P] a perçu la somme de 15.000 €, Monsieur [U] [P], représenté par ses parents a perçu la somme de 9.000 €, Madame [N] [P] a perçu la somme de 2.100 €, et Monsieur [H] [P] a perçu la somme de 2.100 €. A la suite de ces indemnisations, l’ONIAM a pris à l’encontre de la société SANOFI-AVENTIS deux titres exécutoires, un titre n°877 émis le 31 mai 2021 pour un montant total de 386.042,48 euros et n°1214 émis le 14 octobre 2021 pour un montant de 9.000 euros. Les 29 octobre et 23 décembre 2021, la société SANOFI-AVENTIS FRANCE a fait assigner l’ONIAM devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins notamment d’annulation de ces titres exécutoires et de décharge des sommes mises à sa charge. Les deux liens d’instance ainsi créés sous les numéros RG 21/11618 et 22/442 ont été joints le 13 avril 2022 sous le premier de ces numéros. L’ONIAM a fait assigner la CPAM du Rhône en intervention forcée. Toutes les parties ont constitué avocat. Dans le cadre d’une opération de fusion-absorption, la société SANOFI AVENTIS FRANCE a été absorbée par la société SANOFI WINTHROP INDUSTRIE, laquelle vient désormais aux droits et obligations de SANOFI AVENTIS FRANCE, cette opération ayant été régularisée par des conclusions en date du 30 septembre 2024. Par conclusions d’incident, la société SANOFI WINTHROP INDUSTRIE a saisi le juge de la mise en état d’une demande visant à saisir pour avis le tribunal des conflits. Toutes les parties ont pu conclure sur l’incident. Dans le dernier état de ses demandes, la société SANOFI WINTHROP INDUSTRIE sollicite du juge de la mise en état de : - In limine litis, saisir le Tribunal des conflits de la question suivante : « le recours contre un titre exécutoire émis par l’ONIAM à la suite d’un avis rendu par le comité d’indemnisation sur la base de l’article L. 1142-24-15 du code de la santé publique, qui a été saisi afin que soit notamment appréciée la responsabilité de l’Etat, et dont la contestation conduit à soulever des questions relatives à la responsabilité de l’Etat au titre de ses pouvoirs de garant de la police sanitaire, mais également au titre des conséquences d’un défaut de transposition de la Directive 85/-374/CEE, relève-t-il de la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif ? » ; - ordonner le sursis à statuer dans la présente instance dans l’attente de la décision rendue par le Tribunal des conflits ; - En tout état de cause, de : - débouter l’ONIAM de l’ensemble de ses demandes à son encontre et notamment de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - réserver les dépens. Au soutien de l’exception de procédure qu’elle a soulevée, la société SANOFI WINTHROP INDUSTRIE affirme que le juge administratif est compétent, faisant notamment valoir que le fait générateur de la responsabilité retenue à son encontre par le comité, en l’occurrence un défaut d’information dans la notice, résulte de décisions de refus prises par l’autorité de santé, lesquelles engagent la responsabilité de l’Etat. La société SANOFI WINTHROP INDUSTRIE critique également la manière de fonctionner du dispositif d’indemnisation, les acteurs de ce dispositif étant nommés par le Gouvernement et le processus ne respectant pas le principe du contradictoire. La société SANOFI WINTHROP INDUSTRIE soutient également qu’il existe une question sérieuse de compétence de la juridiction de céans. A cet égard, elle indique que le juge administratif ne retient pas les mêmes responsabilités que les avis du dispositif amiable servant à l’établissement des titres de recette, l’Etat ayant accepté sa responsabilité dans plusieurs espèces récentes, et relève en conséquence que, pour cette créance de nature administrative, la compétence du juge administratif s’impose, le Conseil d’Etat ayant de surcroît récemment validé la plénitude de compétence du juge administratif, y compris lorsque la responsabilité d’une personne de droit privé est recherchée aux côtés de celle de l’Etat. Dans ses dernières écritures, l’ONIAM demande au juge de la mise en état : - De déclarer le tribunal judiciaire de Bobigny compétent pour statuer sur le présent litige ; En conséquence, de : - débouter le laboratoire SANOFI WINTHROP INDUSTRIE de sa demande de saisine du Tribunal des conflits ; - débouter le laboratoire SANOFI WINTHROP INDUSTRIE de sa demande de sursis à statuer ; - condamner le laboratoire SANOFI WINTHROP INDUSTRIE au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Au soutien du rejet de l’exception de procédure soulevée par la société SANOFI WINTHROP INDUSTRIE, l’ONIAM fait valoir que, de jurisprudence constante, le contentieux des titres de recette est réparti entre les deux ordres de juridiction en fonction de la nature de la créance. Il ajoute que les titres exécutoires contestés ont pour fondement une créance ayant pour origine celle que détient la victime, - et non celle de l’Etat - à l’encontre du laboratoire, sur le fondement de l’article L. 1142-24-17 du code de la santé publique, et que, de nature privée, cette créance relève de la compétence de l’ordre judiciaire. L’ONIAM ajoute qu’il n’y a pas de difficulté sérieuse quant à la compétence du tribunal judiciaire de Bobigny, relevant que les moyens soulevés par le laboratoire sont inopérants. Dans ses écritures, notifiées le 12 mai 2023, la CPAM du Rhône demande au juge de la mise en état : - De déclarer le tribunal judiciaire de Bobigny compétent pour statuer sur le présent litige et de débouter le laboratoire SANOFI-AVENTIS FRANCE de sa demande de saisine du Tribunal des conflits ; - De débouter le laboratoire SANOFI-AVENTIS FRANCE de sa demande de sursis à statuer ; En conséquence, de : - condamner la société SANOFI-AVENTIS FRANCE à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles de l’incident et par application de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamner la société SANOFI-AVENTIS FRANCE aux entiers dépens de l’incident dont distraction au profit de la SELARL Kato & Lefebvre associés, par application de l’article 700 du code de procédure civile ; - rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans constitution de garantie. Au soutien du rejet de l’exception de procédure soulevée par la société SANOFI WINTHROP INDUSTRIE, la CPAM s’associe aux arguments de l’ONIAM et rappelle qu’il est de jurisprudence constante, d’une part, que le contentieux des recettes est réparti entre les deux ordres de juridiction en fonction de la nature de la créance, d’autre part, que la juridiction compétente pour connaître de l’action du subrogé est celle qui a compétence pour connaître l’action au principal du subrogeant. L’affaire, appelée à l’audience d’incidents du 09 avril 2025, a été mise en délibéré au 11 juin 2025. MOTIFS Sur l’exception de procédure L’article 789 du code de procédure civile énonce que : « le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : / 1° Statuer sur les exceptions de procédure (…) ». Aux termes de l’article 35 du décret n°2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles : « Lorsqu'une juridiction est saisie d'un litige qui présente à juger, soit sur l'action introduite, soit sur une exception, une question de compétence soulevant une difficulté sérieuse et mettant en jeu la séparation des ordres de juridiction, elle peut, par une décision motivée qui n'est susceptible d'aucun recours, renvoyer au Tribunal des conflits le soin de décider sur cette question de compétence. / La juridiction saisie transmet sa décision et les mémoires ou conclusions des parties au Tribunal des conflits. / L'instance est suspendue jusqu'à la décision du Tribunal des conflits. » L’article L. 1142-24-16 du code de la santé publique prévoit, dans sa version alors en vigueur, que les personnes considérées comme responsables par le comité d'indemnisation, ou les assureurs qui garantissent la responsabilité civile ou administrative de ces personnes, adressent à la victime, dans un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de ce comité, une offre d'indemnisation visant à la réparation intégrale des préjudices subis. Il ajoute que lorsque le responsable désigné est l'Etat, l'offre est adressée par l'office. L’article L. 1142-24-17 du code de la santé publique prévoit qu’en cas de silence ou de refus explicite de la part de l'assureur ou des personnes responsables mentionnées à l'article L. 1142-24-16 de faire une offre dans le délai d'un mois ou en cas d'offre manifestement insuffisante, l'office est substitué à l'assureur ou à la personne responsable. Dans ce cas, cet article ajoute que les troisième, quatrième et dernier alinéas de l’article L. 1142-15 du code de la santé publique s’appliquent : « (…) L'acceptation de l'offre de l'office vaut transaction au sens de l'article 2044 du code civil. La transaction est portée à la connaissance du responsable et, le cas échéant, de son assureur ou du fonds institué à l'article L. 426-1 du code des assurances. / L'office est subrogé, à concurrence des sommes versées, dans les droits de la victime contre la personne responsable du dommage ou, le cas échéant, son assureur ou le fonds institué à l'article L. 426-1 du même code. Il peut en outre obtenir remboursement des frais d'expertise. / Lorsque l'office transige avec la victime, ou ses ayants droit, en application du présent article, cette transaction est opposable à l'assureur ou, le cas échéant, au fonds institué au même article L. 426-1 du code des assurances ou au responsable des dommages sauf le droit pour ceux-ci de contester devant le juge le principe de la responsabilité ou le montant des sommes réclamées. Quelle que soit la décision du juge, le montant des indemnités allouées à la victime lui reste acquis. ». En matière de contentieux des titres exécutoires, il a été dit pour droit que la question de la compétence de deux ordres de juridiction dépendait de la nature de la créance (Tribunal des conflits, 28 juin 1976, Burlat, n°02030 ; Tribunal des conflits, 24 juillet 1939, Jaouen ; Tribunal des conflits, 8 juillet 2024, n°C4318). Par ailleurs, en matière de créance subrogatoire, la juridiction compétente pour connaître du litige afférent à l’action du subrogé est, quel que soit le mode de recouvrement de la créance prétendue, celle qui a compétence pour connaître de l’action principale du subrogeant (Tribunal des conflits, 19 février 1996, n°09-42.972 ; Tribunal des conflits, 04 mars 2002, n°02-03.279). En l’espèce, le comité d’indemnisation placé auprès de l’ONIAM a choisi de retenir la responsabilité exclusive du laboratoire SANOFI-AVENTIS, excluant ainsi l’hypothèse d’une responsabilité concurrente ou exclusive de l’Etat. Le fait générateur de la créance des consorts [S]/[P] - et donc de l’ONIAM subrogé dans leurs droits après les avoir indemnisés en substitution de la société SANOFI-AVENTIS FRANCE - à l’égard de cette société est la responsabilité de cette dernière à leur endroit. La société SANOFI-AVENTIS FRANCE, dont les droits et obligations ont été repris par la société SANOFI WINTHROP INDUSTRIE, étant une personne morale de droit privé, la créance est de nature civile et relève, dès lors, des juridictions de l’ordre judiciaire. Contrairement à ce qu’affirme la société SANOFI WINTHROP INDUSTRIE, ce n’est pas le comité d’indemnisation placé auprès de l’ONIAM qui décide du caractère privé ou public d’une créance puisque, si sa décision de retenir partiellement ou pour le tout la responsabilité du laboratoire génère bien une créance de nature privée, laquelle doit être contestée devant les juridictions de l’ordre judiciaire, ce choix ne préjuge en rien de la décision que le tribunal saisi sera amené à prendre puisque le tribunal peut faire droit au titre dans son ensemble, ou annuler partiellement le titre si le niveau de responsabilité retenu par la juridiction est moindre que celui choisi par le comité d’indemnisation, ou encore annuler totalement le titre s’il estime que le laboratoire n’a pas commis de faute en lien avec les dommages des consorts [S]/[P]. La circonstance que la responsabilité de l’Etat aurait éventuellement pu être également retenue par le comité d’indemnisation n’a pas non plus d’incidence sur la nature privée de la créance précitée puisque, même si tel avait été le cas, la créance détenue à l’encontre de l’Etat aurait été, elle, de nature publique et aurait comme tel relevé de la compétence des juridictions de l’ordre administratif. De plus, le fait que la société SANOFI WINTHROP INDUSTRIE réfute sa propre responsabilité en faisant valoir que seule l’autorité de santé, et donc l’Etat, est responsable n’a pas non plus plus d’incidence sur la nature privée de la créance précitée dès lors qu’il s’agit d’un moyen susceptible de l’exonérer de sa responsabilité, moyen que le juge judiciaire peut parfaitement accueillir. Ce partage de compétence entre les deux ordres de juridiction est au demeurant très classique en droit de la santé et ne pose plus guère de difficultés aux plaideurs, en dehors des lourdeurs procédurales évidentes auxquelles il conduit, obligeant en effet parfois les plaideurs à saisir successivement les deux ordres de juridiction. Dans le cas présent, la société SANOFI WINTHROP INDUSTRIE jouit bien de la plénitude de ses droits face au tribunal judiciaire de Bobigny et pourra donc discuter des conditions d’engagement de sa responsabilité, y compris en faisant valoir son absence de faute. Si le tribunal n’est en effet pas compétent pour se prononcer sur l’existence d’une faute imputable à l’Etat, il est en revanche compétent pour apprécier l’existence d’une faute imputable à la société SANOFI WINTHROP INDUSTRIE et pourra parfaitement, à ce titre, décider que la faute imputable à la société SANOFI WINTHROP INDUSTRIE n’est que partielle, voire qu’il n’existe pas de faute en relation avec les dommages des consorts [S]/[P], ce qui conduirait alors le tribunal à annuler les titres litigieux pour absence de bien-fondé. Cette manière de procéder est appliquée régulièrement par la 21ème chambre lorsqu’une personne se plaint, par exemple, d’un cumul de fautes entre un praticien privé et une structure hospitalière publique : si la chambre ne peut en effet pas fixer la part de responsabilité imputable à la structure hospitalière publique (cette appréciation relevant des seules juridictions de l’ordre administratif), le tribunal peut se prononcer sur la faute du praticien privé et la retenir pour le tout, ou pour une partie seulement du dommage, ou encore écarter toute hypothèse de responsabilité de ce praticien. En ce qui concerne les critiques formulées par la société SANOFI WINTHROP INDUSTRIE à l’encontre de la composition du comité d’indemnisation et de ses méthodes, il doit être noté que le tribunal n’est en aucune façon lié par l’appréciation portée par ce comité : en contestant les titres émis à son encontre, la société SANOFI WINTHROP INDUSTRIE a introduit un lien d’instance total, qui lui de soumettre au tribunal la question de sa responsabilité de la même manière que si l’ONIAM l’avait assignée dans le cadre d’un recours subrogatoire. Il résulte de ce qui précède que la question de compétence mettant en jeu la séparation des ordres de juridiction ne soulève pas de difficulté sérieuse, ainsi que l’a d’ailleurs jugé la Cour d’appel de Paris dans une affaire similaire par un arrêt du 02 mai 2024 (n°23/16789). Par suite, les demandes de saisine pour avis du Tribunal des conflits et de sursis à statuer, formulées par la société SANOFI WINTHROP INDUSTRIE, doivent être rejetées. Sur les autres demandes En application de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l'article 700 de ce code. Vu les articles 696, 699 et 700 du code de procédure civile, il y a lieu de mettre à la charge de la société SANOFI WINTHROP INDUSTRIE, partie perdante, les dépens de l’incident, dont distraction au profit de la SELARL Kato & Lefebvre associés pour la part de la CPAM, ainsi que la somme de 2.000 euros à payer à l’ONIAM et de 1.000 € à la CPAM au titre des frais exposés et non compris dans les dépens de l’incident. Ainsi que le demande la CPAM et dès lors qu’il n'y a pas lieu d'en écarter en l’espèce l’application, il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 514-1 du code de procédure civile l’exécution provisoire est de droit. Par ailleurs, l’affaire doit être renvoyée à l’audience de mise en état en date du 2 décembre 2025 pour les conclusions sur le fond des parties. PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Déboute la société SANOFI WINTHROP INDUSTRIE de ses demandes de saisine du Tribunal des conflits et de sursis à statuer ; Condamne la société SANOFI WINTHROP INDUSTRIE aux dépens de l’incident, dont distraction au profit de la SELARL Kato & Lefebvre associés pour la part de la CPAM du Rhône ; Condamne la société SANOFI WINTHROP INDUSTRIE à payer à l’ONIAM la somme de 2.000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens de l’incident ; Condamne la société SANOFI WINTHROP INDUSTRIE à payer à la CPAM du Rhône la somme de 1.000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens de l’incident ; Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ; Renvoie l’affaire à l’audience de la mise en état du 02 décembre 2025 pour les conclusions sur le fond des parties ; La minute a été signée par Maximin SANSON, vice-président, juge de la mise en état et par Monsieur Maxime-Aurélien JOURDE, greffier des services judiciaires. Le Greffier La Juge de la mise en état Maxime-Aurélien JOURDE Maximin SANSON
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en commun : code de la sante publique L1142-24-9, code des assurances L426-1, code de la sante publique L1142-15, code de la sante publique L1142-24-16, code de la sante publique L1142-24-17
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en commun : code de la sante publique L1142-24-9, code des assurances L426-1, code de la sante publique L1142-15, code de la sante publique L1142-24-16, code de la sante publique L1142-24-17
Mise à jour de la source le 2025-06-11T18:01:02.724Z.