Tribunal judiciaire de Paris, PS ctx protection soc 3, 28 mai 2025, n° 20/02536
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Monsieur [Y] [U] [X], employé par la Société [13], a été victime d’un accident du travail le 22 septembre 2017 alors qu’il était mis à disposition de la société [11], entreprise utilisatrice. La déclaration d’accident du travail mentionnait les circonstances suivantes : « selon les dires de la famille et du commissariat de [Localité 7], la victime était aux sanitaires. En voulant sortir du local, il s’est trouvé prisonnier des flammes. Lors de l’intervention des pompiers pour casser un mur et accéder au local, la victime a eu un doigt de la main gauche sectionné. D’autre part, il a été exposé aux fumées toxiques. Une enquête de police est en cours par le Commissariat de [Localité 7], représenté par les officiers [L] et [I] ». Le certificat médical initial en date du 22 septembre 2017 faisait état des constatations détaillées suivantes : « Inhalation de fumée + fracture ouverte de P2 G5 ». Cet accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle le 10 octobre 2017. Au titre de cet accident, Monsieur [Y] [U] [X] a été indemnisé pour la période du 23 septembre 2017 au 11 janvier 2019. Suivant le certificat médical final établi le 11 décembre 2018, le service médical a déclaré l’état de santé de l’assuré consolidé au 12 janvier 2019. Le taux d’IPPP a été fixé à 12% et Monsieur [X] s’est vu notifié une rente par courrier du 03 avril 2019. Par lettre recommandée avec avis de réception adressée au greffe le 02 octobre 2020, Monsieur [Y] [U] [X] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Paris afin de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur, la S.A.S. [13]. Par jugement du 12 octobre 2021, le Tribunal Judiciaire de Paris a ordonné un sursis à statuer dans l’attente de la décision qui sera rendue par la juridiction pénale à l’issue de l’instruction en cours devant le Tribunal de Meaux. Par courrier du 24 novembre 2023, le conseil de Monsieur [Y] [U] [X] a informé le Pôle Social du Tribunal judiciaire de Paris du fait que le Tribunal correctionnel de Meaux avait rendu son jugement le 17 avril 2023 et a sollicité la réinscription de l’affaire au rôle. Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 20 mars 2024. Après plusieurs renvois à la demande des parties, l’affaire a été retenue et plaidée à l’audience du 26 mars 2025. Reprenant oralement les termes de ses conclusions déposées à l’audience, Monsieur [Y] [U] [X], représenté, demande au Tribunal de : -dire et juger que la SAS [13] a commis une faute inexcusable à l’origine de l’accident du travail dont il a été victime, - ordonner en conséquence la majoration de sa rente à son maximum, -condamner la SAS [13] à l’indemniser des préjudices subis à hauteur de : 630 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ; 7755 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ; 7000 euros au titre des souffrances endurées ; 1000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, 1000 euros au titre du préjudice esthétique permanent ; 2.500 euros au titre du préjudice d’agrément : 27 000 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs et l’incidence professionnelle ; -condamner la SAS [13] à lui verser la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Reprenant oralement les termes de ses conclusions déposées à l’audience, la SAS [13], représentée, demande au tribunal de : -A titre principal, débouter Monsieur [X] de sa demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur ; -A titre subsidiaire, débouter Monsieur [X] de sa demande de majoration de rente principalement ou juger que seul le taux définitivement opposable à l’employeur pourra être pris en compte pour déterminer le capital représentatif de la majoration de rente mis à la charge de l’employeur ; - A titre subsidiaire, déclarer irrecevable les demandes d’indemnisation formées par Monsieur [X] et le débouter de l’ensemble de ses demandes ; très subsidiairement, réduire les sommes sollicitées par Monsieur [X] au titre du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées, du préjudice esthétique temporaire et permanent et le débouter de ses demandes au titre du préjudice d’agrément, de l’incidence professionnelle et du déficit fonctionnel permanent ; -juger que la faute inexcusable a été commise par l’entremise de l’entreprise utilisatrice, la société [11], substituée dans la direction de la société [13] et condamner cette dernière à la garantir de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre tant en principal, intérêts, frais qu’au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; -juger que la somme allouée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile devra être réduite et en tat état de cause être mise à la charge de la société [11]. Reprenant oralement les termes de ses conclusions déposées à l’audience, la société [11], représentée, demande au tribunal de : -A titre principal, débouter Monsieur [X] de sa demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur ; -A titre subsidiaire, débouter Monsieur [X] de sa demande de majoration de rente principalement ou juger que seul le taux définitivement opposable à l’employeur pourra être pris en compte pour déterminer le capital représentatif de la majoration de rente mis à la charge de l’employeur ; - A titre subsidiaire, déclarer irrecevable les demandes d’indemnisation formées par Monsieur [X] et le débouter de l’ensemble de ses demandes ; très subsidiairement, réduire les sommes sollicitées par Monsieur [X] au titre du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées, du préjudice esthétique temporaire et permanent et le débouter de ses demandes au titre du préjudice d’agrément, de l’incidence professionnelle et du déficit fonctionnel permanent ; -juger qu’elle n’a failli a aucune de ses obligations et débouter la Société [13] de son recours en garantie à son égard ; -réduire à de plus justes proportions la somme sollicitée par Monsieur [X] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Soutenant oralement ses conclusions du 17 décembre 2024, la Caisse, représentée par son conseil, demande au tribunal : -de statuer ce que de droit sur les mérites de la demande tant en ce qui concerne la reconnaissance de la faute inexcusable de la société [13] que sur l’éventuelle majoration de la rente à son maximum ; -en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, débouter Monsieur [X] de sa demande d’indemnisation des préjudices subis et condamnée la Société [13] à rembourser à la Caisse le montant des sommes dont elle devra faire l’avance en application des articles L. 452-2 et L. 452-3 du Code de la sécurité sociale, y compris les frais d’expertise médicale. Pour un plus ample exposé des demandes et moyens des parties, il y a lieu de se référer à leurs conclusions respectives en application de l’article 455 du Code de procédure civile. Le délibéré a été fixé au 28 mai 2025.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de reconnaissance de faute inexcusable La reconnaissance de la faute inexcusable suppose établie au préalable l’existence d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle. Il est constant que l’employeur est tenu envers son salarié d’une obligation de sécurité de résultat. En effet, selon les dispositions de l’article L.4121-1 du Code du travail, «L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels ; 2° Des actions d'information et de formation ; 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.» Aux termes de l’article L.4121-2 du code du travail, « L’employeur met en œuvre les mesures prévues à l’article L.4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants: 1° Éviter les risques ; 2° Évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ; 3° Combattre les risques à la source ; 4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ; 5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ; 6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ; 7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral, tel qu'il est défini à l'article L. 1152-1 ; 8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ; 9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.» Le manquement à cette obligation de sécurité a le caractère de faute inexcusable au sens de l’article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas mis en œuvre les mesures nécessaires pour l’en préserver. La conscience du danger qui caractérise la faute inexcusable de l'employeur s'apprécie in abstracto et renvoie à l'exigence d'anticipation raisonnable des risques. Il n'appartient dès lors pas au demandeur d'apporter la preuve de la connaissance effective du risque auquel il était exposé par son employeur. Cette conscience du danger n'implique pas que celui-ci soit évident et décelable sur-le-champ et peut résulter de la réglementation en matière de sécurité au travail. Le seul fait pour un salarié d’avoir été exposé à l’occasion de son travail au risque ne suffit pas à caractériser la faute inexcusable. Il appartient en effet à la victime qui prétend à une indemnisation complémentaire d'apporter la preuve, sur le fondement de l'article 1353 du Code civil, de la conscience du danger que devait avoir l’employeur et de l’absence de mise en œuvre de mesures nécessaires pour l’en préserver. Il appartient à la victime de justifier que son employeur n'a pas pris les mesures nécessaires pour la protéger du risque qu'il connaissait ou devait connaître. Pour apprécier cette conscience du danger et l'adaptation des mesures prises aux risques encourus, les circonstances de l'accident doivent être établies de manière certaine. Pour apprécier cette conscience du danger et l'adaptation des mesures prises aux risques encourus, les circonstances de l'accident doivent être établies de manière certaine. Hors les exceptions visées respectivement aux articles L.4154-3 et L.4131-1 du Code du travail, l'existence d'une faute inexcusable ne se présume pas. Il est indifférent en outre que la faute inexcusable commise par l’employeur n’ait pas été la cause déterminante de l'accident du travail, il suffit qu’elle en soit la cause nécessaire, peu important que d’autres fautes aient pu concourir à la survenance du dommage. Sur la présomption de faute inexcusable En l’espèce, Monsieur [X] invoque son statut de salarié intérimaire ainsi que le fait qu’il effectuait un poste à risque pour bénéficier de la présomption de faute inexcusable. Il soutient, à ce titre, qu’il effectuait des travaux de manutention dans un entrepôt dont les risques pouvaient être importants et que le poste de préparateur de commande correspondait à un poste de cariste qui figure dans la circulaire DRT n°90/30 du 30 octobre 1990 au titre des postes présentant des risques particuliers pour la santé et la sécurité nécessitant une formation renforcée à la sécurité. Il soutient également que l’employeur a l’obligation de rédiger la liste des postes à risque existants dans l’entreprise et que la Société [11] ne verse pas ce document aux débats. En réponse, les sociétés [11] et [13] font valoir que le salarié ne démontre pas qu’il était affecté à un poste présentant un risque particulier pour sa santé ou sa sécurité. Il convient de rappeler que selon l’article L4154-3 du code du travail, “La faute inexcusable de l'employeur prévue à l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale est présumée établie pour les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée, les salariés temporaires et les stagiaires en entreprise victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle alors qu'affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité ils n'auraient pas bénéficié de la formation à la sécurité renforcée prévue par l'article L. 4154-2". Par ailleurs, aucun texte ne prévoit que la présomption de faute inexcusable de l'article L. 4154-3 du code du travail soit mise en œuvre en cas de carence de l' employeur dans l'établissement de la liste des postes présentant des risques particuliers, la juridiction doit rechercher si elle y est invitée si le poste auquel le salarié intérimaire était affecté présentait des risques particuliers pour sa santé et sa sécurité (Cass, 2e Civ., 16 février 2012, pourvoi n° 11-10.889). En l’espèce, il résulte du contrat de mission temporaire du 19 septembre 2017 que Monsieur [X] s’est vu affecter à un poste de “Préparateur de commandes”, ledit contrat portant la mention que ce poste n’est pas à risque. Ce contrat précise ainsi les caractéristiques du poste exercé par Monsieur [X], à savoir « préparation des palettes à partir d’un bon de commande, renseigner les supports de suivi de commande, contrôle qualité, conditionnement, rangement de l’entrepôt, utilisation d’un transpalette ». Du fait de la jurisprudence susvisée, l’absence de production de la liste des postes présentant des risques particuliers par l’employeur n’est pas de nature à présumer que le poste exercé par Monsieur [X] était effectivement un poste à risque. En l’occurrence, le poste de manutentionnaire se définit classiquement comme une personne amenée à manipuler des colis ou des marchandises à l’intérieur d’un entrepôt, une usine ou un magasin ; étant précisé qu’en l’espèce, la Société [11] exerce une activité de commerce de gros de plastique en bâtiment. En ce sens, il ressort du contrat de travail de Monsieur [X] a d’ailleurs été embauché pour faire face à un accroissement temporaire d’activité ayant pour objet des commandes [12] et qu’il occupait son poste depuis 4 jours lors de la survenance de l’accident. Ainsi, il ressort de ces caractéristiques de postes mentionnées sur son contrat de travail, que le poste exercé par Monsieur [X] le jour de l’accident n’est pas par nature un poste à risque. Or, Monsieur [X] ne rapporte pas la preuve que le poste sur lequel il était affecté présentait effectivement des risques particuliers pour sa santé et sa sécurité, la seule mention d’utilisation d’un transpalette ne permettant aucunement de considérer qu’il s’agissait d’un poste de cariste ; et ce nonobstant les antécédents professionnels et qualifications personnelles de Monsieur [X]. En ce sens, le Tribunal relève d’ailleurs que comme le soulève à juste titre la Société [11], Monsieur [X] s’est présenté à l’expert judiciaire, le Docteur [W] comme ayant essentiellement réalisé des missions d’intérim soit dans le cadre de la manutention soit comme cariste, et comme ayant exerçant au moment de l’accident l’activité de « manutentionnaire en intérim » (page 15 et 19 du rapport d’expertise). Il en résulte que la faute inexcusable ne peut donc pas se présumer et il appartient à Monsieur [X] d’apporter la preuve de la faute inexcusable de son employeur. Sur la preuve de la faute inexcusable Par ailleurs, à l’appui de sa demande, Monsieur [X] fait valoir que la Société [11] a eu recours à l’utilisation d’une entreprise extérieure afin de procéder à la réalisation de travaux nécessitant une qualification en raison de leur dangerosité, à savoir des travaux de réfection de la loi de la toiture nécessitant un permis feu. Il soutient que c’est en raison de l’utilisation d’un chalumeau sur la toiture par l’entreprise [10] [V] que le plastique entreposé sous la toiture a pris feu, enclenchant ainsi l’incendie et l’accident dont il a été victime. Il considère que le risque d’incendie est toujours existant dans le cas d’entrepôt contenant des matières inflammables. Il fait valoir que la société [11] n’a pas mis en place de plan de prévention avec l’entreprise [10] [V] alors même qu’en faisant intervenir des entreprises extérieures sur son site, elle aurait dû prendre les précautions nécessaires afin de s’assurer que les salariés mis à sa disposition disposaient bien d’un contrat de travail et des qualifications adéquates aux tâches à réaliser présentant une certaine dangerosité. En l’espèce, il convient de rappeler que, selon les termes de la déclaration d’accident du travail du 22 septembre 2017, « la victime était aux sanitaires. En voulant sortir du local, il s’est trouvé prisonnier des flammes. Lors de l’intervention des pompiers pour casser un mur et accéder au local, la victime a eu un doigt de la main gauche sectionné. D’autre part, il a été exposé aux fumées toxiques. Une enquête de police est en cours par le Commissariat de [Localité 7], représenté par les officiers [L] et [I] ». Il est acquis aux débats que le jour de l’accident, la Société [11] avait bien fait appel à l’entreprise [10] [V] afin de réaliser des travaux sur la toiture du bâtiment où se trouvait les manutentionnaires dont Monsieur [X] et dans lequel se trouvait de nombreux produits inflammables (matières plastiques, caoutchoucs, élastomères, résines et adhésifs synthétiques). En ce sens, il ressort du rapport d’expertise réalisée par Monsieur [K], expert Bâtiment – Explosion / incendie le 20 novembre 2019 que « mandatée à plusieurs reprises depuis janvier 2017 par la Société [11] pour procéder à des travaux de réfection de la couverture, l’entreprise [9] intervenait le jour du sinistre pour une réparation consécutive au décollement d’une partie de l’étanchéité en toiture du bâtiment de stockage. […] Il ne fait aucun doute sur le fait que l’incendie trouve son origine sur la toiture du bâtiment où travaillait les deux personnels de l’entreprise [9]. Les travaux effectués le jour du sinistre étaient des travaux « par points chauds » à l’aide d’un chalumeau. […] Ces travaux par points chauds ont vraisemblablement dû être exécutés sans précaution particulières ni mise en place de moyens d’extinction (extincteur, lance à eau etc.) à proximité immédiate de la zone de travaux. ». Ce constat a été confirmé par le jugement du Tribunal correctionnel de Meaux du 17 avril 2023 qui a déclaré coupable Monsieur [J] [V] et Monsieur [M] [V] notamment des délits de destruction involontaire du bien d’autrui par explosion ou incendie dû à la violation manifestement délibérée d’une obligation de sécurité ou de prudence commis à l’encontre de la Société [11] et pour blessures involontaires avec incapacité n’excédant pas trois mois par violation manifestement délibérée d’une obligation de sécurité ou de prudence commise à l’encontre de Monsieur [X]. A ce titre, il convient de relever que malgré l’existence d’une instruction judiciaire, ayant conduit initialement à la décision de sursis à statuer, aucune responsabilité de la Société [11] n’a a été engagée sur le plan pénal s’agissant des faits à l’origine de l’accident de travail dont a été victime Monsieur [X]. Pour autant, l’issue de la procédure pénale n’a pas, en l’espèce, d’incidence directe sur l’appréciation par le Pôle Social de l’existence ou non d’une faute inexcusable de cette dernière. En effet, la survenance d’un incendie dans un local de manutention dans lequel se trouve des matières inflammables peut s’avérer source d’un manquement à une obligation de sécurité par l’employeur, indépendamment de toute responsabilité pénale. A ce titre, la Société [11] fait valoir qu’il ressort du procès-verbal d’audition de Monsieur [J] [V], gérant de l’entreprise [10] [V], que la Société [11] n’avait pas été informée par cette dernière de l’utilisation d’outils, de méthodes ou techniques inflammables ou potentiellement incendiaires, Monsieur [J] [V] ayant indiqué « non je ne l’ai pas fait. Je n’ai pas demandé un aménagement de la zone pour les travaux ». Ces déclarations sont à mettre en corrélation avec celles faites par Monsieur [Z] [A], chef de la société [11], indiquant aux gendarmes que : -les couvreurs étaient intervenus pour « la remise en l’état de l’étanchéité du toit. Ils sont intervenus une première fois en début d’année, février ou mars 2017. C’était pour la remise à neuf de l’étanchéité du toit. Il y a eu une tempête. Ils sont donc intervenus une seconde fois courant avril ou mai 2017 suite à ces travaux, il a été constaté des fuites d’eau lors d’épisodes pluvieux. Ils sont donc intervenus une troisième fois dont là au mois de septembre 2017. Ensuite, il était un nettoyage des plaques d’éclairement » ; - la Société [11] n’avait pas été informée par l’entreprise [10] [V] des méthodes employées pour ces travaux, celui-ci précisant « si nous avions été informés que l’intervention pouvait provoquer un risque d’incendie nous aurions aménagé la zone de chantier. Nous ne connaissons pas ce secteur d’activité et c’est pour cela que nous faisons intervenir des sociétés extérieures. Ils avaient déjà fait ces travaux et il n’y avait pas eu de problème particulier ; - lors de travaux précédents des zones de travaux avaient bien été aménagés notamment pour des travaux sur les dalles en extérieur ou pour un réaménagement de la dalle dans le dépôt. Dans ces conditions, Monsieur [Z] [A] a affirmé à l’officier de police judiciaire que s’il avait eu l’information nécessaire, il aurait aménagé la zone de travaux précisant qu’« à aucun moment il n’a été question d’un risque quelconque ». Si cette absence de précision par l’entreprise [10] [V] du recours à des travaux par points chauds apparaît établie, il n’en demeure pas moins que cela n’est pas de nature à exclure l’existence d’une faute inexcusable commise par la Société [11]. En effet, il ressort du devis établi par l’entreprise [10] [V] que les travaux à réaliser étaient décrits comme suit : « dépose de l’ensemble de la couverture […] grattage et nettoyage du béton ; application d’une impression virale d’étanchéité et de fixation sur l’ensemble du béton, pose d’un viral alu d’étanchéité y compris renvoi d’eau en zinc et départ et fin en zinc. ». Le devis fait état de travaux pour un montant de 80.000 euros, soit des travaux par nature conséquents et fait mention du recours à de l’aluminium et du zinc pouvant impliquer de ce fait des travaux de soudure. En ce sens, c’est à juste titre que Monsieur [X] se prévaut des dispositions des articles R.4512-2 et suivants du Code du Travail qui prévoient que lorsqu'une entreprise extérieure intervient pour les besoins d'une opération, de façon ponctuelle ou durable, au sein d'une entreprise extérieure dite utilisatrice il est nécessaire que les risques de cette opération pour l'ensemble des travailleurs soient anticipés grâce à une inspection commune préalable et un plan de prévention; que les risques sont ceux auxquels seront confrontés l'ensemble des travailleurs, et pas seulement les salariés stricto sensu, de toutes les entreprises intervenantes; qu'il convient d'anticiper tous les risques : ceux qui sont inhérents à chaque installation ou activité de chaque entreprise impliquée, et ceux qui sont générés par l'interaction ou l'interférence de ces deux activités et que chaque employeur demeure responsable à l'égard de ses salariés. En effet, c’est à tort que la Société [11] se retranche derrière son absence de connaissance du recours à un chalumeau par l’entreprise [10] [V] dès lors qu’en application des dispositions susvisées celle-ci se devait, au regard des travaux réalisés, respecter ses obligations générales de sécurité en réalisant une inspection commune préalable afin notamment de délimiter le secteur de l’intervention de l’entreprise [10] [V], de matérialiser les zones de ce secteur pouvant présenter des dangers pour ses salariés et de procéder à une analyse des risques pouvant résulter de l’interférence entre les activités, installations et matériels. En l’espèce, la Société [11] ne rapporte aucunement la preuve d’avoir procéder conformément aux articles R. 4512-2 et suivants du code du travail. Or, en faisant intervenir une entreprise sur la toiture de l’entrepôt de stockage comportant de nombreux produits inflammables (matières plastiques, caoutchoucs, élastomères, résines et adhésifs synthétiques) et au sein duquel se trouvait des salariés en poste, elle ne pouvait ignorer l’existence d’un risque éventuel pour la santé et la sécurité de ses salariés. Dès lors, et nonobstant les défaillances de communication de l’entreprise [10] [V], si la Société [11] avait mené à bien la procédure susvisée, elle aurait eu connaissance du recours à des travaux par points chaud et aurait pu prendre les mesures nécessaires pour protéger ses salariés. Ainsi, le manquement de la Société [11], entreprise utilisatrice, aux obligations susvisées, caractérise une faute inexcusable à l'origine de l'accident du travail subi par Monsieur [X]. La faute inexcusable ainsi commise est exclusivement imputable à la Société [11], substituée à la Société [13] dans la direction, et seule responsable de l’accident dont a été victime Monsieur [X]. Sur la majoration de la rente Lorsque l'accident du travail ou la maladie professionnelle est dû à la faute inexcusable de l' employeur , la victime a droit, en application des dispositions des articles L.452-1 et suivants du code de la sécurité sociale, à une majoration de la rente et à une indemnisation complémentaire de ses préjudices, et depuis la décision du conseil constitutionnel en date du 18 juin 2010, à une réparation de son préjudice au-delà des dispositions du livre IV du code de la sécurité sociale. Il résulte des dispositions de l'article L.452-2 dernier alinéa du code de la sécurité sociale, que la caisse récupère le capital représentatif de la majoration de la rente auprès de l'employeur et l'article L.452-3 dernier alinéa dispose que la réparation des préjudices de la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur. En l'espèce, la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 14] a attribué à Monsieur [X] un taux d'incapacité permanente partielle de 12 % par décision du 03 avril 2019. Dès lors, Monsieur [X] est fondé à solliciter la fixation de la majoration de sa rente à son taux maximum. Toutefois, il résulte également des articles L. 434-1, L. 434-2 et L. 452-2 du code de la sécurité sociale que la rente versée à la victime d'un accident du travail et sa majoration en cas de faute inexcusable de l'employeur indemnisent, d'une part, les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité, d'autre part, le déficit fonctionnel permanent. Dès lors, nul ne pouvant prétendre être indemnisé deux fois du même préjudice, la victime d'un accident du travail dû à la faute inexcusable de son employeur, qui a déjà obtenu de la part du tiers responsable la réparation de ses préjudices consécutifs à cet accident au titre des pertes de gains professionnels, du déficit fonctionnel permanent et de l'incidence professionnelle de l'incapacité, ne peut obtenir paiement de la majoration de la rente prévue par l'article L. 452-2 sauf à établir que les sommes ainsi versées par le tiers responsable ne couvraient pas entièrement le montant de la rente majorée (2ème Civ, 06 Janvier 2022 n°20-14.502.). Toutefois, du fait d’un revirement de jurisprudence, la majoration de la rente n’indemnise plus le déficit fonctionnel permanent (Ass. Plénière du 20 janvier 2023, n°20-23.673 et 21-23.947.) En l’espèce, il ressort du jugement du Tribunal correctionnel de Meaux du 17 avril 2023 que Monsieur [X] a d’ores et déjà obtenu réparation à hauteur de 3000 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs et l’incidence professionnelle. Monsieur [X] fait valoir que l’indemnisation retenue au pénal ne couvre pas l’entièreté du montant de la rente majorée notamment au regard de la durée pendant laquelle il bénéficierait de celle-ci. La Caisse s’en remet sur ce point à la sagesse du Tribunal. Le Tribunal relève que c'est à juste titre que Monsieur [X] fait valoir que les sommes allouées par la Juridiction pénale ne sont pas de nature à couvrir entièrement le montant de la rente majorée. Par conséquent, il y a donc lieu de faire droit à sa demande et d’ordonner la majoration de sa rente à son maximum. Sur la demande en indemnisation L'article L.452-1 du code de la sécurité sociale dispose que lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles L.452-2 et suivants du même code. Aux termes de l’article L.452-3 du Code de la sécurité sociale, « Indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d'un taux d'incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation. De même, en cas d'accident suivi de mort, les ayants droit de la victime mentionnés aux articles L. 434-7 et suivants ainsi que les ascendants et descendants qui n'ont pas droit à une rente en vertu desdits articles peuvent demander à l'employeur réparation du préjudice moral devant la juridiction précitée. La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur ». Selon la décision du Conseil constitutionnel en date du 18 juin 2010, en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime peut demander à celui-ci réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale. En outre, par quatre arrêts rendus le 4 avril 2012, la Cour de cassation, prenant acte de cette décision, a précisé l’étendue de la réparation des préjudices due à la victime d’un accident du travail en cas de faute inexcusable de son employeur et a ainsi opéré une distinction entre les préjudices indemnisables car non couverts par le livre IV du Code de la sécurité sociale et ceux qui ne le sont pas car déjà réparés au titre du livre IV. Il s'ensuit que n'ouvrent droit devant la juridiction des affaires de sécurité sociale à aucune autre action de la victime d'un accident du travail causé par une faute inexcusable commise par l'employeur les préjudices déjà réparés, même forfaitairement ou avec limitation et qu'il y a lieu de rappeler que les postes de préjudices suivants sont couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale : - les dépenses de santé actuelles et futures (article L 431-1-1° et L 432-1 à L 432-4), - les frais de déplacement (article L 442-8), - les dépenses d'expertise technique (article L 442-8), - les dépenses d'appareillage actuelles et futures (articles L 431-1, 1° et L 432-5), - les incapacités temporaire et permanente (articles L 431-1, L 43361, L 434-2 et L 434-15), la rente versée par la caisse indemnisant les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité et, d'autre part, le déficit fonctionnel permanent, - les pertes de gains professionnels actuelles et futures (articles L.431-1, L 433-1 et L 434-2), - l'assistance d'une tierce personne après la consolidation (article L 434-2). A contrario, une victime peut demander la réparation des préjudices prévus ou non par l’article L452-3 du Code de la sécurité sociale : - souffrances physiques et morales - préjudice esthétique - préjudice d’agrément - préjudice professionnel indemnisé (ex : perte de promotion, préjudice de carrière) - déficit fonctionnel temporaire - préjudice sexuel - assistance temporaire par une tierce personne - frais d'expertise médicale - préjudice d’anxiété (réservé à l’amiante) - le préjudice d’établissement consistant en la perte d’espoir et de chance normale de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap. L’évaluation est personnalisée notamment en fonction de l’âge. Le préjudice d'établissement ne peut être confondu, ni avec le préjudice d'agrément, ni avec le préjudice sexuel.(Cass. 2e Civ., 13 avril 2011 pourvoi 10-1748). - les préjudices permanents exceptionnels permettant d’indemniser, à titre exceptionnel, tel ou tel préjudice extra patrimonial permanent particulier non indemnisable par un autre biais. Il a ainsi été précisé qu’il existait des préjudices extra patrimoniaux permanents qui prennent une résonance toute particulière soit en raison de la nature des victimes, soit en raison des circonstances ou de la nature de l’accident à l’origine du dommage. En l’espèce, Monsieur [X] demande la condamnation de la SAS [13] à l’indemniser des préjudices subis à hauteur de : -630 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ; -7755 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ; -7000 euros au titre des souffrances endurées ; -1000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, -1000 euros au titre du préjudice esthétique permanent ; -2.500 euros au titre du préjudice d’agrément : -27 000 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs et l’incidence professionnelle. Or, il ressort du jugement du Tribunal correctionnel de Meaux du 17 avril 2023 que Monsieur [X] a d’ores et déjà obtenu réparation des préjudices subis à savoir : - 3528 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire - 20 295 euros au titre du déficit fonctionnel permanent - 8000 euros au titre des souffrances endurées, - 3000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, - 3000 euros au titre du préjudice esthétique permanent, - 500 euros au titre du préjudice d’agrément, - 3000 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs et l’incidence professionnelle, - 445,91 euros au titre des dépenses de santé actuelles, - 270 euros au titre de l’assistance permanente par tierce personne, - 1 119,02 euros au titre de son préjudice matériel. Ainsi, Monsieur [X] a déjà fait l’objet d’une indemnisation au titre des préjudices invoqués. En outre, le Tribunal relève par ailleurs que ses demandes indemnitaires sont exclusivement fondées sur le rapport d’expertise du Docteur [W] réalisé dans le cadre de la procédure pénale, qu’ainsi Monsieur [X] demande en réalité au Tribunal d’avoir une nouvelle appréciation sur la liquidation de ses préjudices déjà obtenu par le juge pénal. Dans ces conditions, faire droit à la demande de Monsieur [X] reviendrait à lui octroyer une double indemnisation, de sorte qu'il y a lieu de le débouter de ces demandes indemnitaires. Sur l’action récursoire de la Caisse Aux termes de l'article L452-3-1 du code de sécurité sociale, quelles que soient les conditions d'information de l'employeur par la caisse au cours de la procédure d'admission du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l'obligation pour celui-ci de s'acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L452-1 à L 452-3. Dès lors, les conséquences financières de la faute inexcusable sont opposables à l'employeur de Monsieur [X], la SAS [13], qui sera ainsi condamnée à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie les sommes avancées par elle en vertu de la présente décision. Sur les recours en garantie L'article L. 241-5-1 alinéa 3 du Code de la sécurité sociale dispose que « Dans le cas où le salarié intérimaire engage une action en responsabilité fondée sur la faute inexcusable de l' employeur , sans qu'il y ait eu mise en cause de l' entreprise utilisatrice , l' entreprise de travail temporaire est tenue d'appeler en la cause l' entreprise utilisatrice pour qu'il soit statué dans la même instance sur la demande du salarié intérimaire et sur la garantie des conséquences financières d'une reconnaissance éventuelle de faute inexcusable ». En l'espèce, il est démontré que l'accident du travail de Monsieur [X] et la faute inexcusable reconnue résultent de la seule responsabilité de l’entreprise utilisatrice, la société [11]. La SAS [13] est donc bien fondée à solliciter la garantie de la société [11] pour la totalité des sommes résultant de l’exécution de la présente décision tant en principal, intérêts, frais qu’au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Sur les mesures accessoires L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l’espèce, la SAS [11], partie succombante principalement, sera condamnée aux dépens. Par ailleurs, la SAS [13] sera condamnée à verser à Monsieur [X] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. L’exécution provisoire sera ordonnée en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et rendu par mise à disposition au greffe ; Déclare l'action de Monsieur [Y] [U] [X] en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, recevable ; Dit que l'accident du travail dont a été victime Monsieur [Y] [U] [X] le 22 septembre 2017 est dû à la faute inexcusable de la Société [11], entreprise utilisatrice, substitué dans la direction du salarié à l'employeur, la SAS [13] ; Ordonne la demande de majoration de la rente servie à Monsieur [Y] [U] [X] à son taux maximum ; Déboute Monsieur [Y] [U] [X] de ses demandes indemnitaires ; Fait droit à l'action récursoire de la Caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 14] ; Condamne la SAS [13], employeur de Monsieur [Y] [U] [X] à rembourser à la Caisse primaire d'Assurance Maladie de [Localité 14] les sommes avancées par elle consécutivement à la faute inexcusable commise par la Société [11] ; Condamne la Société [11] à relever et à garantir la SAS [13], des conséquences financières résultant de la faute inexcusable et de la totalité des sommes en exécution de la présente décision tant en principal, intérêts, frais qu'au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Déclare le présent jugement commun à la Caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 14] ; Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; Condamne la SAS [13] à payer à Monsieur [Y] [U] [X] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamne la Société [11] aux dépens de l'instance ; Ordonne l'exécution provisoire ; Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d'un mois à compter de sa notification. Fait et jugé à Paris le 28 Mai 2025. La Greffière La Présidente N° RG 20/02536 - N° Portalis 352J-W-B7E-CS3ZO EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire : Demandeur : M. [Y] [U] [X] Défendeur : S.A.S. [13]
Dispositif
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne : A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main, A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris. P/Le Directeur de Greffe 17ème page et dernière
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] 4 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le : 4 Expéditions délivrées aux avocats en LS le : ■ PS ctx protection soc 3 N° RG 20/02536 - N° Portalis 352J-W-B7E-CS3ZO N° MINUTE : Requête du : 01 Octobre 2020 JUGEMENT rendu le 28 Mai 2025 DEMANDEUR Monsieur [Y] [U] [X] [Adresse 3] [Localité 4] Représenté par Maître Sabine MOUGENOT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant DÉFENDERESSES S.A.S. [13] [Adresse 2] [Localité 6] Représentée par Maître Romain BOUVET, avocat au barreau de PARIS, substituée par Maître Marion MINVIELL, avocat plaidant S.A. [11] [Adresse 1] [Localité 7] Représentée par Maître Véronique COUTURIER CHOLLET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant ASSURANCE MALADIE DE [Localité 14] DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE CONTRE LA FRAUDE POLE CONTENTIEUX GENERAL [Adresse 8] [Localité 5] Décision du 28 Mai 2025 PS ctx protection soc 3 N° RG 20/02536 - N° Portalis 352J-W-B7E-CS3ZO Représentée par Maître Florence KATO de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame RANDOULET, Magistrate Monsieur ARCHAMBAUD, Assesseur Madame LEGAL, Assesseur assistés de Marie LEFEVRE, Greffière DEBATS A l’audience du 26 Mars 2025 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 28 Mai 2025. JUGEMENT Rendu par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort EXPOSE DU LITIGE Monsieur [Y] [U] [X], employé par la Société [13], a été victime d’un accident du travail le 22 septembre 2017 alors qu’il était mis à disposition de la société [11], entreprise utilisatrice. La déclaration d’accident du travail mentionnait les circonstances suivantes : « selon les dires de la famille et du commissariat de [Localité 7], la victime était aux sanitaires. En voulant sortir du local, il s’est trouvé prisonnier des flammes. Lors de l’intervention des pompiers pour casser un mur et accéder au local, la victime a eu un doigt de la main gauche sectionné. D’autre part, il a été exposé aux fumées toxiques. Une enquête de police est en cours par le Commissariat de [Localité 7], représenté par les officiers [L] et [I] ». Le certificat médical initial en date du 22 septembre 2017 faisait état des constatations détaillées suivantes : « Inhalation de fumée + fracture ouverte de P2 G5 ». Cet accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle le 10 octobre 2017. Au titre de cet accident, Monsieur [Y] [U] [X] a été indemnisé pour la période du 23 septembre 2017 au 11 janvier 2019. Suivant le certificat médical final établi le 11 décembre 2018, le service médical a déclaré l’état de santé de l’assuré consolidé au 12 janvier 2019. Le taux d’IPPP a été fixé à 12% et Monsieur [X] s’est vu notifié une rente par courrier du 03 avril 2019. Par lettre recommandée avec avis de réception adressée au greffe le 02 octobre 2020, Monsieur [Y] [U] [X] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Paris afin de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur, la S.A.S. [13]. Par jugement du 12 octobre 2021, le Tribunal Judiciaire de Paris a ordonné un sursis à statuer dans l’attente de la décision qui sera rendue par la juridiction pénale à l’issue de l’instruction en cours devant le Tribunal de Meaux. Par courrier du 24 novembre 2023, le conseil de Monsieur [Y] [U] [X] a informé le Pôle Social du Tribunal judiciaire de Paris du fait que le Tribunal correctionnel de Meaux avait rendu son jugement le 17 avril 2023 et a sollicité la réinscription de l’affaire au rôle. Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 20 mars 2024. Après plusieurs renvois à la demande des parties, l’affaire a été retenue et plaidée à l’audience du 26 mars 2025. Reprenant oralement les termes de ses conclusions déposées à l’audience, Monsieur [Y] [U] [X], représenté, demande au Tribunal de : -dire et juger que la SAS [13] a commis une faute inexcusable à l’origine de l’accident du travail dont il a été victime, - ordonner en conséquence la majoration de sa rente à son maximum, -condamner la SAS [13] à l’indemniser des préjudices subis à hauteur de : 630 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ; 7755 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ; 7000 euros au titre des souffrances endurées ; 1000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, 1000 euros au titre du préjudice esthétique permanent ; 2.500 euros au titre du préjudice d’agrément : 27 000 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs et l’incidence professionnelle ; -condamner la SAS [13] à lui verser la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Reprenant oralement les termes de ses conclusions déposées à l’audience, la SAS [13], représentée, demande au tribunal de : -A titre principal, débouter Monsieur [X] de sa demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur ; -A titre subsidiaire, débouter Monsieur [X] de sa demande de majoration de rente principalement ou juger que seul le taux définitivement opposable à l’employeur pourra être pris en compte pour déterminer le capital représentatif de la majoration de rente mis à la charge de l’employeur ; - A titre subsidiaire, déclarer irrecevable les demandes d’indemnisation formées par Monsieur [X] et le débouter de l’ensemble de ses demandes ; très subsidiairement, réduire les sommes sollicitées par Monsieur [X] au titre du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées, du préjudice esthétique temporaire et permanent et le débouter de ses demandes au titre du préjudice d’agrément, de l’incidence professionnelle et du déficit fonctionnel permanent ; -juger que la faute inexcusable a été commise par l’entremise de l’entreprise utilisatrice, la société [11], substituée dans la direction de la société [13] et condamner cette dernière à la garantir de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre tant en principal, intérêts, frais qu’au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; -juger que la somme allouée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile devra être réduite et en tat état de cause être mise à la charge de la société [11]. Reprenant oralement les termes de ses conclusions déposées à l’audience, la société [11], représentée, demande au tribunal de : -A titre principal, débouter Monsieur [X] de sa demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur ; -A titre subsidiaire, débouter Monsieur [X] de sa demande de majoration de rente principalement ou juger que seul le taux définitivement opposable à l’employeur pourra être pris en compte pour déterminer le capital représentatif de la majoration de rente mis à la charge de l’employeur ; - A titre subsidiaire, déclarer irrecevable les demandes d’indemnisation formées par Monsieur [X] et le débouter de l’ensemble de ses demandes ; très subsidiairement, réduire les sommes sollicitées par Monsieur [X] au titre du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées, du préjudice esthétique temporaire et permanent et le débouter de ses demandes au titre du préjudice d’agrément, de l’incidence professionnelle et du déficit fonctionnel permanent ; -juger qu’elle n’a failli a aucune de ses obligations et débouter la Société [13] de son recours en garantie à son égard ; -réduire à de plus justes proportions la somme sollicitée par Monsieur [X] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Soutenant oralement ses conclusions du 17 décembre 2024, la Caisse, représentée par son conseil, demande au tribunal : -de statuer ce que de droit sur les mérites de la demande tant en ce qui concerne la reconnaissance de la faute inexcusable de la société [13] que sur l’éventuelle majoration de la rente à son maximum ; -en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, débouter Monsieur [X] de sa demande d’indemnisation des préjudices subis et condamnée la Société [13] à rembourser à la Caisse le montant des sommes dont elle devra faire l’avance en application des articles L. 452-2 et L. 452-3 du Code de la sécurité sociale, y compris les frais d’expertise médicale. Pour un plus ample exposé des demandes et moyens des parties, il y a lieu de se référer à leurs conclusions respectives en application de l’article 455 du Code de procédure civile. Le délibéré a été fixé au 28 mai 2025. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de reconnaissance de faute inexcusable La reconnaissance de la faute inexcusable suppose établie au préalable l’existence d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle. Il est constant que l’employeur est tenu envers son salarié d’une obligation de sécurité de résultat. En effet, selon les dispositions de l’article L.4121-1 du Code du travail, «L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels ; 2° Des actions d'information et de formation ; 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.» Aux termes de l’article L.4121-2 du code du travail, « L’employeur met en œuvre les mesures prévues à l’article L.4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants: 1° Éviter les risques ; 2° Évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ; 3° Combattre les risques à la source ; 4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ; 5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ; 6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ; 7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral, tel qu'il est défini à l'article L. 1152-1 ; 8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ; 9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.» Le manquement à cette obligation de sécurité a le caractère de faute inexcusable au sens de l’article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas mis en œuvre les mesures nécessaires pour l’en préserver. La conscience du danger qui caractérise la faute inexcusable de l'employeur s'apprécie in abstracto et renvoie à l'exigence d'anticipation raisonnable des risques. Il n'appartient dès lors pas au demandeur d'apporter la preuve de la connaissance effective du risque auquel il était exposé par son employeur. Cette conscience du danger n'implique pas que celui-ci soit évident et décelable sur-le-champ et peut résulter de la réglementation en matière de sécurité au travail. Le seul fait pour un salarié d’avoir été exposé à l’occasion de son travail au risque ne suffit pas à caractériser la faute inexcusable. Il appartient en effet à la victime qui prétend à une indemnisation complémentaire d'apporter la preuve, sur le fondement de l'article 1353 du Code civil, de la conscience du danger que devait avoir l’employeur et de l’absence de mise en œuvre de mesures nécessaires pour l’en préserver. Il appartient à la victime de justifier que son employeur n'a pas pris les mesures nécessaires pour la protéger du risque qu'il connaissait ou devait connaître. Pour apprécier cette conscience du danger et l'adaptation des mesures prises aux risques encourus, les circonstances de l'accident doivent être établies de manière certaine. Pour apprécier cette conscience du danger et l'adaptation des mesures prises aux risques encourus, les circonstances de l'accident doivent être établies de manière certaine. Hors les exceptions visées respectivement aux articles L.4154-3 et L.4131-1 du Code du travail, l'existence d'une faute inexcusable ne se présume pas. Il est indifférent en outre que la faute inexcusable commise par l’employeur n’ait pas été la cause déterminante de l'accident du travail, il suffit qu’elle en soit la cause nécessaire, peu important que d’autres fautes aient pu concourir à la survenance du dommage. Sur la présomption de faute inexcusable En l’espèce, Monsieur [X] invoque son statut de salarié intérimaire ainsi que le fait qu’il effectuait un poste à risque pour bénéficier de la présomption de faute inexcusable. Il soutient, à ce titre, qu’il effectuait des travaux de manutention dans un entrepôt dont les risques pouvaient être importants et que le poste de préparateur de commande correspondait à un poste de cariste qui figure dans la circulaire DRT n°90/30 du 30 octobre 1990 au titre des postes présentant des risques particuliers pour la santé et la sécurité nécessitant une formation renforcée à la sécurité. Il soutient également que l’employeur a l’obligation de rédiger la liste des postes à risque existants dans l’entreprise et que la Société [11] ne verse pas ce document aux débats. En réponse, les sociétés [11] et [13] font valoir que le salarié ne démontre pas qu’il était affecté à un poste présentant un risque particulier pour sa santé ou sa sécurité. Il convient de rappeler que selon l’article L4154-3 du code du travail, “La faute inexcusable de l'employeur prévue à l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale est présumée établie pour les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée, les salariés temporaires et les stagiaires en entreprise victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle alors qu'affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité ils n'auraient pas bénéficié de la formation à la sécurité renforcée prévue par l'article L. 4154-2". Par ailleurs, aucun texte ne prévoit que la présomption de faute inexcusable de l'article L. 4154-3 du code du travail soit mise en œuvre en cas de carence de l' employeur dans l'établissement de la liste des postes présentant des risques particuliers, la juridiction doit rechercher si elle y est invitée si le poste auquel le salarié intérimaire était affecté présentait des risques particuliers pour sa santé et sa sécurité (Cass, 2e Civ., 16 février 2012, pourvoi n° 11-10.889). En l’espèce, il résulte du contrat de mission temporaire du 19 septembre 2017 que Monsieur [X] s’est vu affecter à un poste de “Préparateur de commandes”, ledit contrat portant la mention que ce poste n’est pas à risque. Ce contrat précise ainsi les caractéristiques du poste exercé par Monsieur [X], à savoir « préparation des palettes à partir d’un bon de commande, renseigner les supports de suivi de commande, contrôle qualité, conditionnement, rangement de l’entrepôt, utilisation d’un transpalette ». Du fait de la jurisprudence susvisée, l’absence de production de la liste des postes présentant des risques particuliers par l’employeur n’est pas de nature à présumer que le poste exercé par Monsieur [X] était effectivement un poste à risque. En l’occurrence, le poste de manutentionnaire se définit classiquement comme une personne amenée à manipuler des colis ou des marchandises à l’intérieur d’un entrepôt, une usine ou un magasin ; étant précisé qu’en l’espèce, la Société [11] exerce une activité de commerce de gros de plastique en bâtiment. En ce sens, il ressort du contrat de travail de Monsieur [X] a d’ailleurs été embauché pour faire face à un accroissement temporaire d’activité ayant pour objet des commandes [12] et qu’il occupait son poste depuis 4 jours lors de la survenance de l’accident. Ainsi, il ressort de ces caractéristiques de postes mentionnées sur son contrat de travail, que le poste exercé par Monsieur [X] le jour de l’accident n’est pas par nature un poste à risque. Or, Monsieur [X] ne rapporte pas la preuve que le poste sur lequel il était affecté présentait effectivement des risques particuliers pour sa santé et sa sécurité, la seule mention d’utilisation d’un transpalette ne permettant aucunement de considérer qu’il s’agissait d’un poste de cariste ; et ce nonobstant les antécédents professionnels et qualifications personnelles de Monsieur [X]. En ce sens, le Tribunal relève d’ailleurs que comme le soulève à juste titre la Société [11], Monsieur [X] s’est présenté à l’expert judiciaire, le Docteur [W] comme ayant essentiellement réalisé des missions d’intérim soit dans le cadre de la manutention soit comme cariste, et comme ayant exerçant au moment de l’accident l’activité de « manutentionnaire en intérim » (page 15 et 19 du rapport d’expertise). Il en résulte que la faute inexcusable ne peut donc pas se présumer et il appartient à Monsieur [X] d’apporter la preuve de la faute inexcusable de son employeur. Sur la preuve de la faute inexcusable Par ailleurs, à l’appui de sa demande, Monsieur [X] fait valoir que la Société [11] a eu recours à l’utilisation d’une entreprise extérieure afin de procéder à la réalisation de travaux nécessitant une qualification en raison de leur dangerosité, à savoir des travaux de réfection de la loi de la toiture nécessitant un permis feu. Il soutient que c’est en raison de l’utilisation d’un chalumeau sur la toiture par l’entreprise [10] [V] que le plastique entreposé sous la toiture a pris feu, enclenchant ainsi l’incendie et l’accident dont il a été victime. Il considère que le risque d’incendie est toujours existant dans le cas d’entrepôt contenant des matières inflammables. Il fait valoir que la société [11] n’a pas mis en place de plan de prévention avec l’entreprise [10] [V] alors même qu’en faisant intervenir des entreprises extérieures sur son site, elle aurait dû prendre les précautions nécessaires afin de s’assurer que les salariés mis à sa disposition disposaient bien d’un contrat de travail et des qualifications adéquates aux tâches à réaliser présentant une certaine dangerosité. En l’espèce, il convient de rappeler que, selon les termes de la déclaration d’accident du travail du 22 septembre 2017, « la victime était aux sanitaires. En voulant sortir du local, il s’est trouvé prisonnier des flammes. Lors de l’intervention des pompiers pour casser un mur et accéder au local, la victime a eu un doigt de la main gauche sectionné. D’autre part, il a été exposé aux fumées toxiques. Une enquête de police est en cours par le Commissariat de [Localité 7], représenté par les officiers [L] et [I] ». Il est acquis aux débats que le jour de l’accident, la Société [11] avait bien fait appel à l’entreprise [10] [V] afin de réaliser des travaux sur la toiture du bâtiment où se trouvait les manutentionnaires dont Monsieur [X] et dans lequel se trouvait de nombreux produits inflammables (matières plastiques, caoutchoucs, élastomères, résines et adhésifs synthétiques). En ce sens, il ressort du rapport d’expertise réalisée par Monsieur [K], expert Bâtiment – Explosion / incendie le 20 novembre 2019 que « mandatée à plusieurs reprises depuis janvier 2017 par la Société [11] pour procéder à des travaux de réfection de la couverture, l’entreprise [9] intervenait le jour du sinistre pour une réparation consécutive au décollement d’une partie de l’étanchéité en toiture du bâtiment de stockage. […] Il ne fait aucun doute sur le fait que l’incendie trouve son origine sur la toiture du bâtiment où travaillait les deux personnels de l’entreprise [9]. Les travaux effectués le jour du sinistre étaient des travaux « par points chauds » à l’aide d’un chalumeau. […] Ces travaux par points chauds ont vraisemblablement dû être exécutés sans précaution particulières ni mise en place de moyens d’extinction (extincteur, lance à eau etc.) à proximité immédiate de la zone de travaux. ». Ce constat a été confirmé par le jugement du Tribunal correctionnel de Meaux du 17 avril 2023 qui a déclaré coupable Monsieur [J] [V] et Monsieur [M] [V] notamment des délits de destruction involontaire du bien d’autrui par explosion ou incendie dû à la violation manifestement délibérée d’une obligation de sécurité ou de prudence commis à l’encontre de la Société [11] et pour blessures involontaires avec incapacité n’excédant pas trois mois par violation manifestement délibérée d’une obligation de sécurité ou de prudence commise à l’encontre de Monsieur [X]. A ce titre, il convient de relever que malgré l’existence d’une instruction judiciaire, ayant conduit initialement à la décision de sursis à statuer, aucune responsabilité de la Société [11] n’a a été engagée sur le plan pénal s’agissant des faits à l’origine de l’accident de travail dont a été victime Monsieur [X]. Pour autant, l’issue de la procédure pénale n’a pas, en l’espèce, d’incidence directe sur l’appréciation par le Pôle Social de l’existence ou non d’une faute inexcusable de cette dernière. En effet, la survenance d’un incendie dans un local de manutention dans lequel se trouve des matières inflammables peut s’avérer source d’un manquement à une obligation de sécurité par l’employeur, indépendamment de toute responsabilité pénale. A ce titre, la Société [11] fait valoir qu’il ressort du procès-verbal d’audition de Monsieur [J] [V], gérant de l’entreprise [10] [V], que la Société [11] n’avait pas été informée par cette dernière de l’utilisation d’outils, de méthodes ou techniques inflammables ou potentiellement incendiaires, Monsieur [J] [V] ayant indiqué « non je ne l’ai pas fait. Je n’ai pas demandé un aménagement de la zone pour les travaux ». Ces déclarations sont à mettre en corrélation avec celles faites par Monsieur [Z] [A], chef de la société [11], indiquant aux gendarmes que : -les couvreurs étaient intervenus pour « la remise en l’état de l’étanchéité du toit. Ils sont intervenus une première fois en début d’année, février ou mars 2017. C’était pour la remise à neuf de l’étanchéité du toit. Il y a eu une tempête. Ils sont donc intervenus une seconde fois courant avril ou mai 2017 suite à ces travaux, il a été constaté des fuites d’eau lors d’épisodes pluvieux. Ils sont donc intervenus une troisième fois dont là au mois de septembre 2017. Ensuite, il était un nettoyage des plaques d’éclairement » ; - la Société [11] n’avait pas été informée par l’entreprise [10] [V] des méthodes employées pour ces travaux, celui-ci précisant « si nous avions été informés que l’intervention pouvait provoquer un risque d’incendie nous aurions aménagé la zone de chantier. Nous ne connaissons pas ce secteur d’activité et c’est pour cela que nous faisons intervenir des sociétés extérieures. Ils avaient déjà fait ces travaux et il n’y avait pas eu de problème particulier ; - lors de travaux précédents des zones de travaux avaient bien été aménagés notamment pour des travaux sur les dalles en extérieur ou pour un réaménagement de la dalle dans le dépôt. Dans ces conditions, Monsieur [Z] [A] a affirmé à l’officier de police judiciaire que s’il avait eu l’information nécessaire, il aurait aménagé la zone de travaux précisant qu’« à aucun moment il n’a été question d’un risque quelconque ». Si cette absence de précision par l’entreprise [10] [V] du recours à des travaux par points chauds apparaît établie, il n’en demeure pas moins que cela n’est pas de nature à exclure l’existence d’une faute inexcusable commise par la Société [11]. En effet, il ressort du devis établi par l’entreprise [10] [V] que les travaux à réaliser étaient décrits comme suit : « dépose de l’ensemble de la couverture […] grattage et nettoyage du béton ; application d’une impression virale d’étanchéité et de fixation sur l’ensemble du béton, pose d’un viral alu d’étanchéité y compris renvoi d’eau en zinc et départ et fin en zinc. ». Le devis fait état de travaux pour un montant de 80.000 euros, soit des travaux par nature conséquents et fait mention du recours à de l’aluminium et du zinc pouvant impliquer de ce fait des travaux de soudure. En ce sens, c’est à juste titre que Monsieur [X] se prévaut des dispositions des articles R.4512-2 et suivants du Code du Travail qui prévoient que lorsqu'une entreprise extérieure intervient pour les besoins d'une opération, de façon ponctuelle ou durable, au sein d'une entreprise extérieure dite utilisatrice il est nécessaire que les risques de cette opération pour l'ensemble des travailleurs soient anticipés grâce à une inspection commune préalable et un plan de prévention; que les risques sont ceux auxquels seront confrontés l'ensemble des travailleurs, et pas seulement les salariés stricto sensu, de toutes les entreprises intervenantes; qu'il convient d'anticiper tous les risques : ceux qui sont inhérents à chaque installation ou activité de chaque entreprise impliquée, et ceux qui sont générés par l'interaction ou l'interférence de ces deux activités et que chaque employeur demeure responsable à l'égard de ses salariés. En effet, c’est à tort que la Société [11] se retranche derrière son absence de connaissance du recours à un chalumeau par l’entreprise [10] [V] dès lors qu’en application des dispositions susvisées celle-ci se devait, au regard des travaux réalisés, respecter ses obligations générales de sécurité en réalisant une inspection commune préalable afin notamment de délimiter le secteur de l’intervention de l’entreprise [10] [V], de matérialiser les zones de ce secteur pouvant présenter des dangers pour ses salariés et de procéder à une analyse des risques pouvant résulter de l’interférence entre les activités, installations et matériels. En l’espèce, la Société [11] ne rapporte aucunement la preuve d’avoir procéder conformément aux articles R. 4512-2 et suivants du code du travail. Or, en faisant intervenir une entreprise sur la toiture de l’entrepôt de stockage comportant de nombreux produits inflammables (matières plastiques, caoutchoucs, élastomères, résines et adhésifs synthétiques) et au sein duquel se trouvait des salariés en poste, elle ne pouvait ignorer l’existence d’un risque éventuel pour la santé et la sécurité de ses salariés. Dès lors, et nonobstant les défaillances de communication de l’entreprise [10] [V], si la Société [11] avait mené à bien la procédure susvisée, elle aurait eu connaissance du recours à des travaux par points chaud et aurait pu prendre les mesures nécessaires pour protéger ses salariés. Ainsi, le manquement de la Société [11], entreprise utilisatrice, aux obligations susvisées, caractérise une faute inexcusable à l'origine de l'accident du travail subi par Monsieur [X]. La faute inexcusable ainsi commise est exclusivement imputable à la Société [11], substituée à la Société [13] dans la direction, et seule responsable de l’accident dont a été victime Monsieur [X]. Sur la majoration de la rente Lorsque l'accident du travail ou la maladie professionnelle est dû à la faute inexcusable de l' employeur , la victime a droit, en application des dispositions des articles L.452-1 et suivants du code de la sécurité sociale, à une majoration de la rente et à une indemnisation complémentaire de ses préjudices, et depuis la décision du conseil constitutionnel en date du 18 juin 2010, à une réparation de son préjudice au-delà des dispositions du livre IV du code de la sécurité sociale. Il résulte des dispositions de l'article L.452-2 dernier alinéa du code de la sécurité sociale, que la caisse récupère le capital représentatif de la majoration de la rente auprès de l'employeur et l'article L.452-3 dernier alinéa dispose que la réparation des préjudices de la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur. En l'espèce, la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 14] a attribué à Monsieur [X] un taux d'incapacité permanente partielle de 12 % par décision du 03 avril 2019. Dès lors, Monsieur [X] est fondé à solliciter la fixation de la majoration de sa rente à son taux maximum. Toutefois, il résulte également des articles L. 434-1, L. 434-2 et L. 452-2 du code de la sécurité sociale que la rente versée à la victime d'un accident du travail et sa majoration en cas de faute inexcusable de l'employeur indemnisent, d'une part, les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité, d'autre part, le déficit fonctionnel permanent. Dès lors, nul ne pouvant prétendre être indemnisé deux fois du même préjudice, la victime d'un accident du travail dû à la faute inexcusable de son employeur, qui a déjà obtenu de la part du tiers responsable la réparation de ses préjudices consécutifs à cet accident au titre des pertes de gains professionnels, du déficit fonctionnel permanent et de l'incidence professionnelle de l'incapacité, ne peut obtenir paiement de la majoration de la rente prévue par l'article L. 452-2 sauf à établir que les sommes ainsi versées par le tiers responsable ne couvraient pas entièrement le montant de la rente majorée (2ème Civ, 06 Janvier 2022 n°20-14.502.). Toutefois, du fait d’un revirement de jurisprudence, la majoration de la rente n’indemnise plus le déficit fonctionnel permanent (Ass. Plénière du 20 janvier 2023, n°20-23.673 et 21-23.947.) En l’espèce, il ressort du jugement du Tribunal correctionnel de Meaux du 17 avril 2023 que Monsieur [X] a d’ores et déjà obtenu réparation à hauteur de 3000 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs et l’incidence professionnelle. Monsieur [X] fait valoir que l’indemnisation retenue au pénal ne couvre pas l’entièreté du montant de la rente majorée notamment au regard de la durée pendant laquelle il bénéficierait de celle-ci. La Caisse s’en remet sur ce point à la sagesse du Tribunal. Le Tribunal relève que c'est à juste titre que Monsieur [X] fait valoir que les sommes allouées par la Juridiction pénale ne sont pas de nature à couvrir entièrement le montant de la rente majorée. Par conséquent, il y a donc lieu de faire droit à sa demande et d’ordonner la majoration de sa rente à son maximum. Sur la demande en indemnisation L'article L.452-1 du code de la sécurité sociale dispose que lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles L.452-2 et suivants du même code. Aux termes de l’article L.452-3 du Code de la sécurité sociale, « Indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d'un taux d'incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation. De même, en cas d'accident suivi de mort, les ayants droit de la victime mentionnés aux articles L. 434-7 et suivants ainsi que les ascendants et descendants qui n'ont pas droit à une rente en vertu desdits articles peuvent demander à l'employeur réparation du préjudice moral devant la juridiction précitée. La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur ». Selon la décision du Conseil constitutionnel en date du 18 juin 2010, en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime peut demander à celui-ci réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale. En outre, par quatre arrêts rendus le 4 avril 2012, la Cour de cassation, prenant acte de cette décision, a précisé l’étendue de la réparation des préjudices due à la victime d’un accident du travail en cas de faute inexcusable de son employeur et a ainsi opéré une distinction entre les préjudices indemnisables car non couverts par le livre IV du Code de la sécurité sociale et ceux qui ne le sont pas car déjà réparés au titre du livre IV. Il s'ensuit que n'ouvrent droit devant la juridiction des affaires de sécurité sociale à aucune autre action de la victime d'un accident du travail causé par une faute inexcusable commise par l'employeur les préjudices déjà réparés, même forfaitairement ou avec limitation et qu'il y a lieu de rappeler que les postes de préjudices suivants sont couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale : - les dépenses de santé actuelles et futures (article L 431-1-1° et L 432-1 à L 432-4), - les frais de déplacement (article L 442-8), - les dépenses d'expertise technique (article L 442-8), - les dépenses d'appareillage actuelles et futures (articles L 431-1, 1° et L 432-5), - les incapacités temporaire et permanente (articles L 431-1, L 43361, L 434-2 et L 434-15), la rente versée par la caisse indemnisant les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité et, d'autre part, le déficit fonctionnel permanent, - les pertes de gains professionnels actuelles et futures (articles L.431-1, L 433-1 et L 434-2), - l'assistance d'une tierce personne après la consolidation (article L 434-2). A contrario, une victime peut demander la réparation des préjudices prévus ou non par l’article L452-3 du Code de la sécurité sociale : - souffrances physiques et morales - préjudice esthétique - préjudice d’agrément - préjudice professionnel indemnisé (ex : perte de promotion, préjudice de carrière) - déficit fonctionnel temporaire - préjudice sexuel - assistance temporaire par une tierce personne - frais d'expertise médicale - préjudice d’anxiété (réservé à l’amiante) - le préjudice d’établissement consistant en la perte d’espoir et de chance normale de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap. L’évaluation est personnalisée notamment en fonction de l’âge. Le préjudice d'établissement ne peut être confondu, ni avec le préjudice d'agrément, ni avec le préjudice sexuel.(Cass. 2e Civ., 13 avril 2011 pourvoi 10-1748). - les préjudices permanents exceptionnels permettant d’indemniser, à titre exceptionnel, tel ou tel préjudice extra patrimonial permanent particulier non indemnisable par un autre biais. Il a ainsi été précisé qu’il existait des préjudices extra patrimoniaux permanents qui prennent une résonance toute particulière soit en raison de la nature des victimes, soit en raison des circonstances ou de la nature de l’accident à l’origine du dommage. En l’espèce, Monsieur [X] demande la condamnation de la SAS [13] à l’indemniser des préjudices subis à hauteur de : -630 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ; -7755 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ; -7000 euros au titre des souffrances endurées ; -1000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, -1000 euros au titre du préjudice esthétique permanent ; -2.500 euros au titre du préjudice d’agrément : -27 000 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs et l’incidence professionnelle. Or, il ressort du jugement du Tribunal correctionnel de Meaux du 17 avril 2023 que Monsieur [X] a d’ores et déjà obtenu réparation des préjudices subis à savoir : - 3528 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire - 20 295 euros au titre du déficit fonctionnel permanent - 8000 euros au titre des souffrances endurées, - 3000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, - 3000 euros au titre du préjudice esthétique permanent, - 500 euros au titre du préjudice d’agrément, - 3000 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs et l’incidence professionnelle, - 445,91 euros au titre des dépenses de santé actuelles, - 270 euros au titre de l’assistance permanente par tierce personne, - 1 119,02 euros au titre de son préjudice matériel. Ainsi, Monsieur [X] a déjà fait l’objet d’une indemnisation au titre des préjudices invoqués. En outre, le Tribunal relève par ailleurs que ses demandes indemnitaires sont exclusivement fondées sur le rapport d’expertise du Docteur [W] réalisé dans le cadre de la procédure pénale, qu’ainsi Monsieur [X] demande en réalité au Tribunal d’avoir une nouvelle appréciation sur la liquidation de ses préjudices déjà obtenu par le juge pénal. Dans ces conditions, faire droit à la demande de Monsieur [X] reviendrait à lui octroyer une double indemnisation, de sorte qu'il y a lieu de le débouter de ces demandes indemnitaires. Sur l’action récursoire de la Caisse Aux termes de l'article L452-3-1 du code de sécurité sociale, quelles que soient les conditions d'information de l'employeur par la caisse au cours de la procédure d'admission du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l'obligation pour celui-ci de s'acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L452-1 à L 452-3. Dès lors, les conséquences financières de la faute inexcusable sont opposables à l'employeur de Monsieur [X], la SAS [13], qui sera ainsi condamnée à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie les sommes avancées par elle en vertu de la présente décision. Sur les recours en garantie L'article L. 241-5-1 alinéa 3 du Code de la sécurité sociale dispose que « Dans le cas où le salarié intérimaire engage une action en responsabilité fondée sur la faute inexcusable de l' employeur , sans qu'il y ait eu mise en cause de l' entreprise utilisatrice , l' entreprise de travail temporaire est tenue d'appeler en la cause l' entreprise utilisatrice pour qu'il soit statué dans la même instance sur la demande du salarié intérimaire et sur la garantie des conséquences financières d'une reconnaissance éventuelle de faute inexcusable ». En l'espèce, il est démontré que l'accident du travail de Monsieur [X] et la faute inexcusable reconnue résultent de la seule responsabilité de l’entreprise utilisatrice, la société [11]. La SAS [13] est donc bien fondée à solliciter la garantie de la société [11] pour la totalité des sommes résultant de l’exécution de la présente décision tant en principal, intérêts, frais qu’au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Sur les mesures accessoires L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l’espèce, la SAS [11], partie succombante principalement, sera condamnée aux dépens. Par ailleurs, la SAS [13] sera condamnée à verser à Monsieur [X] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. L’exécution provisoire sera ordonnée en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et rendu par mise à disposition au greffe ; Déclare l'action de Monsieur [Y] [U] [X] en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, recevable ; Dit que l'accident du travail dont a été victime Monsieur [Y] [U] [X] le 22 septembre 2017 est dû à la faute inexcusable de la Société [11], entreprise utilisatrice, substitué dans la direction du salarié à l'employeur, la SAS [13] ; Ordonne la demande de majoration de la rente servie à Monsieur [Y] [U] [X] à son taux maximum ; Déboute Monsieur [Y] [U] [X] de ses demandes indemnitaires ; Fait droit à l'action récursoire de la Caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 14] ; Condamne la SAS [13], employeur de Monsieur [Y] [U] [X] à rembourser à la Caisse primaire d'Assurance Maladie de [Localité 14] les sommes avancées par elle consécutivement à la faute inexcusable commise par la Société [11] ; Condamne la Société [11] à relever et à garantir la SAS [13], des conséquences financières résultant de la faute inexcusable et de la totalité des sommes en exécution de la présente décision tant en principal, intérêts, frais qu'au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Déclare le présent jugement commun à la Caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 14] ; Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; Condamne la SAS [13] à payer à Monsieur [Y] [U] [X] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamne la Société [11] aux dépens de l'instance ; Ordonne l'exécution provisoire ; Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d'un mois à compter de sa notification. Fait et jugé à Paris le 28 Mai 2025. La Greffière La Présidente N° RG 20/02536 - N° Portalis 352J-W-B7E-CS3ZO EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire : Demandeur : M. [Y] [U] [X] Défendeur : S.A.S. [13] EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne : A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main, A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris. P/Le Directeur de Greffe 17ème page et dernière
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