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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Rouen, CTX PROTECTION SOCIALE, 3 novembre 2025, n° 22/00402

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeRisques professionnels
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Exposé du litige

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FAITS ET PROCEDURE

Par requête reçue le 13 mai 2022, M. [C] [S] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen aux fins de faire reconnaitre la faute inexcusable de la société [1], son employeur, ainsi que celle de la société [2] (Société [4]), entreprise utilisatrice, et de solliciter l’indemnisation afférente.

A l’audience du 2 septembre 2025, M. [C] [S] demande au tribunal de :

- débouter les sociétés [1] et [4] de leurs fins, moyens et conclusions ;

- déclarer la société [1] et l’entreprise utilisatrice la société [4] responsables du préjudice subi par M. [C] [S] au titre d’une faute inexcusable à l’égard de celui-ci par manquement à leur obligation de sécurité à l’égard de leur salarié, défaut de formation et de vérification du matériel présent ;
 
- condamner d’ores et déjà les sociétés [1] et [4] conjointement et solidairement à payer à M. [C] [S] une somme de 5 000 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice global ;

- ordonner une expertise médicale confiée à tel expert qu’il plaira au tribunal ;

- lui accorder une provision de 5 000 euros à valoir sur l’évaluation de ses préjudices ;

- condamner les sociétés [1] et [4] conjointement et solidairement à payer à M. [C] [S] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

La société [1] demande au tribunal de :

A titre principal,

- juger que M. [C] [S] ne démontre pas l’existence d’une faute inexcusable ;

- juger que la société [1], en sa qualité d’employeur, n’a commis aucune faute inexcusable;

En conséquence,

- débouter M. [C] [S] de son recours en reconnaissance de faute inexcusable à l’encontre de la société [1] ;

A titre subsidiaire, en cas de faute inexcusable,

- surseoir à statuer sur la liquidation des préjudices subis par M. [C] [S] ;
 
- ordonner une expertise médicale afin d’évaluer les préjudices indemnisables de M. [C] [S] sur une échelle de 0 à 7 tels que listés à l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale;

- débouter M. [C] [S] de sa demande de provision ;

- juger qu’il appartiendra à la caisse primaire d’assurance maladie de faire l’avance des sommes allouées à M. [C] [S] en réparation de l’intégralité des préjudices ;

En tout état de cause,

- juger que la faute inexcusable a été commise par l’entremise de la société [4] en sa qualité d’entreprise utilisatrice substituée dans la direction de la société [1] au sens de l’article 26 de la loi du 3 janvier 1972 ;

- condamner la société [4] ès qualité d’entreprise utilisatrice à garantir la société [1] de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre tant en principal, intérêts et frais qu’au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La société [2] demande au tribunal de :

- déclarer M. [C] [S] irrecevable à agir à l’encontre de la société [4] ;

A titre principal,

- dire et juger qu’aucune faute inexcusable ne peut être retenue en l’absence de démonstration de la réunion des conditions de la faute inexcusable ;

En conséquence,
 
- débouter M. [C] [S] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions à l’encontre de la société [4] ;

- débouter la société [1] de son recours en garantie ;

A titre subsidiaire, en cas de faute inexcusable et en tout état de cause,

- dire que l’expertise médicale ne portera que sur l’évaluation des préjudices prévus par l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale et sur les préjudices de droit commun non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale, à savoir uniquement sur l’examen des postes suivants : 

* déficit fonctionnel temporaire
* assistance d’une tierce personne avant consolidation
* souffrances physiques et morales 
* préjudice esthétique
* préjudice d’agrément
* la perte ou la dimintion de ses possibilités de promotion professionnelle
* les frais d’adaptation de logement et de véhicule
* le préjudice d’établissement 
* le préjudice sexuel 

- rejeter la demande de provision ;

- subsidiairement dire que la CPAM en fera l’avance ;

- débouter M. [S] de sa demande d’article 700 du code de procédure civile ;

- enjoindre à la société [3] de produire l’original de l’attestation de consignation pour travaux pour le chantier [Localité 8] ;

- dire que le jugement à intervenir sera déclaré commun et opposable à la société [3] ;

- condamner M. [S] aux dépens de l’instance.

La CPAM de [Localité 1]-[Localité 2]-[Localité 3] demande au tribunal de :

- donner acte qu’elle s’en rapporte à justice en ce qui concerne la reconnaissance de la faute inexcusable de la société [1] ;

- en cas de reconnaissance de la faute inexcusable, condamner la société [1] à lui rembourser, conformément aux dispositions des articles L. 452-2 à L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale le montant de l’ensemble des réparations qui pourrait être alloué au salarié.

Suivant assignation en date du 20 février 2023, la société [3] a été assignée par la société [4] en intervention forcée dans le cadre de la présente procédure. 

La société [3] demande au tribunal de :

- se déclarer incompétent et en tant que de besoin dépourvu de pouvoir juridictionnel pour statuer à l’encontre de la société [3] ;

En conséquence,

- prononcer la mise hors de cause de la société [3] ;

A défaut : 

- dire que le jugement à intervenir ne pourra qu’être déclaré commun et opposable à la société [3] ;

- déclarer mal fondée la mise en cause de la société [3] ;

- déclarer que la preuve de la matérialité du fait accidentel allégué n’est pas rapportée par M.[S] ;

- déclarer que la preuve d’une faute de la société [3] en lien avec l’accident n’est pas rapportée ;

- débouter la société [4] et en tant que de besoin toutes autres parties de leurs demandes, fins et conclusions formées à l’encontre de la société [3] ;

- condamner la société [4] ou tout succombant à verser à la société [3] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Au visa de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions telles que reprises oralement à l’audience pour le détail des moyens et des demandes de chacune des parties (03-17.039).

L’affaire a été mise en délibéré au 3 novembre 2025.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la mise hors de cause de la société [3]

Sur le fondement de l’article L 452-1 du code de la sécurité sociale, la société [3] sollicite sa mise hors de cause en faisant valoir qu’elle n’était pas l’employeur juridique de M. [C] [S] et qu’il n’existait aucun lien de subordination entre elle et M. [S]. Elle ajoute qu’elle ne s’est nullement substituée à la société [4] et n’a donné aucune directive au préposé de cette dernière de sorte qu’elle s’estime étrangère au contentieux de la faute inexcusable. Elle considère que tout autre débat concernant les rapports entre elle et la société [4] ne relève pas du contentieux de la faute inexcusable. 

La société [4] reconnait que la responsabilité de la société [3] dans le cadre du contentieux en recherche de faute inexcusable ne relève pas de la compétence juridictionnelle du pole social du tribunal. Néanmoins, elle estime que la responsabilité qui sera appréciée au regard du droit commun devant la juridiction de droit commun justifie que la société [3] soit mise en cause dans le cadre de la présente instance afin que la décision à intervenir lui soit déclarée commune et opposable. 

Sur ce, 

Il résulte des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail que le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver (n°18-25.021 ; n°18-26.677).

L’article 66 du code de procédure civile dispose que constitue une intervention la demande dont l’objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires. 
Lorsque la demande émane du tiers l’intervention est volontaire. L’intervention est forcée lorsque le tiers est mis en cause par une partie.

Dans la présente espèce, il ressort du contrat de mission temporaire établi le 16 octobre 2017 que M. [C] [S] a été employé par la société de travail temporaire [1] pour être mis à la disposition de la société [4] en qualité de manoeuvre sur le chantier de [Localité 8], pour une mission du 16 au 20 octobre 2017 inclus (souplesse 18 au 24 octobre 2017).

Ainsi l’employeur juridique de M. [C] [S] est identifié comme étant la société [1] et la société utilisatrice comme étant la société [4]. 

La société [4] justifie son assignation en intervention forcée en faisant valoir que la société [3] était chargée de la désactivation de toute l’installation électrique pour permettre les travaux de curage réalisés par la société [4] et que malgré l’attestation de consignation délivrée, le cable sur lequel le collègue de M. [S] est intervenu n’avait pas été mis hors tension. 

Si la recherche de la responsabilité éventuelle de la société [3] dans la survenue du dommage ne ressort pas de la compétence du pôle social, la société [4] justifie d’un intérêt à ce qu’elle intervienne à l’instance pour que le jugement lui soit déclarée commun. 

Par conséquent, la demande d’intervention forcée émanant de la société [4] à l’encontre de la société [3] doit être déclarée recevable. 



Sur l’irrecevabilité des demandes formulées à l’encontre de la société [4]

La société [4] soutient que M. [C] [S] est irrecevable à agir à son encontre en recherche de la faute inexcusable dès lors que seul l’employeur, en l’espèce la société [1], est tenue de répondre aux demandes présentées par le demandeur. 
Elle précise que dans le cadre d’un recours en garantie, la société [1] devra établir une faute de la société [4].

M. [C] [S] fait valoir que si l’entreprise de travail temporaire est l’employeur au sens juridique du terme et peut voir sa faute inexcusable reconnue à ce titre, il n’en reste pas moins que les entreprises utilisatrices qui se sont substituées aux sociétés de travail temporaire dans la direction des salariés peuvent voir leur responsabilité engager. Il ajoute que l’alinéa 3 de l’article L 241-5-1 du code de la sécurité sociale donne compétence au pôle social pour condamner l’entreprise utilisatrice à garantir l’entreprise de travail temporaire des conséquences financières d’une reconnaissance de faute inexcusable.

En l’espèce

En application de l’article L412-6 du code de la sécurité sociale, dans le cadre du recours à un travailleur temporaire, l’entreprise utilisatrice est considérée par détermination de la loi elle-même comme substituée dans la direction de l’employeur.

Il résulte de l’article L452-1 du code de la sécurité sociale, auquel l’article L412-6 du même code ne déroge pas, que l’action en reconnaissance de la faute inexcusable ne peut être engagée qu’à l’encontre de l’employeur de la victime c’est à dire l’entreprise de travail temporaire. L’action ne peut ainsi être dirigée qu’à l’encontre de l’employeur ou à ceux qu’il s’est substitué dans la direction du travail de la victime.

Le salarié est donc irrecevable à solliciter la reconnaissance de la faute inexcusable de la société utilisatrice, dès lors que cette dernière n’est pas l’employeur (n°04-30.665).

Par conséquent M. [C] [S] est irrecevable à agir en reconnaissance de la faute inexcusable à l’encontre de la société [4]. En revanche, en cas de reconnaissance de faute inexcusable, l’employeur est bien recevable à formuler une demande de garantie à l’encontre de la société utilisatrice. 


Sur l’existence d’une faute inexcusable et les demandes indemnitaires afférentes 

Il résulte des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail que le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver (n°18-25.021 ; n°18-26.677). Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de la maladie survenue au salarié mais qu'il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage (Cass.Ass plen, 24 juin 2005 n°03-30.038).
 
Il est constant qu’il appartient au salarié de rapporter la preuve que l’employeur avait conscience du danger auquel il était exposé et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver (n°02-30.984 ; n°03-20.044). Cette preuve n'est pas rapportée lorsque les circonstances de l'accident dont il a été victime sont indéterminées. (n°00-16.535).

L'appréciation de la conscience du danger par l'employeur se fait in abstracto : il s’agit de celle que l'employeur devait ou aurait dû normalement avoir de ce danger (n°83-15.201). La même exigence sur les qualités inhérentes à un responsable vaut pour le préposé ou substitué de l'employeur, chef direct de la victime, qui doit prendre toutes les mesures de sécurité nécessaires (n°87-12.499).

En l'espèce, M. [C] [S] fait valoir qu’il était employé en qualité de manoeuvre sur un chantier et qu’il a vu son collègue être victime d’une grave électrisation par des cables électriques qui a entraîné une chute d’une hauteur importante. Il considère que la matérialité des faits est parfaitement établie. M. [C] [S] soutient qu’il doit bénéficier de la présomption de responsabilité prévue par les articles L 4154-2 et L4154-3 du code du travail dès lors qu’il occupait un poste à risque et qu’aucune formation renforcée ne lui a été dispensée. M. [C] [S] estime que son employeur a commis une faute inexcusable eu égard à l’absence de toute formation, de toute consigne et de tout encadrement. Il précise que son travail consistait à intervenir sur des cables et réseaux et que la société [4] devait donc s’assurer que toutes les mesures de sécurité avaient bien été prises et notamment la déconnexion des réseaux électriques. Il considère ainsi que son employeur l’a mis en danger et qu’il souffre depuis de troubles qui se caractérisent par une anxiété permanente, des angoisses et un fléchissement de l’humeur avec troubles du sommeil, hyporéxie, hypohédonie, ruminations anxieuses par rapport aux situations de travail. 

La société [1] fait valoir qu’il ne peut y avoir de faute inexcusable dès lors que les circonstances dans lesquels l’accident déclaré par M. [C] [S] est survenu sont indéterminées. Elle souligne notamment que l’accident déclaré par M. [S] est consécutif à un évènement imprévu à savoir un arc électrique dont l’origine n’est pas déterminée. Elle relève que c’était à la société utilisatrice qu’il appartenait de s’assurer de l’intervention en toute sécurité des salariés sur le lieu de mission et de mettre à disposition des salariés des équipements de travail conformes et sécurisés. De la même manière, elle fait valoir que seule la société utilisatrice peut identifier précisément et concrètement les risques encourus par l’intérimaire à son poste de travail. Elle ajoute que l’obligation à la sécurité (renforcée ou non) qui incombait à la société utilisatrice a bien été dispensée en relevant par ailleurs que les griefs de M. [C] [S] relatifs à un prétendu défaut de formation ou d’information n’ont pas de lien avec l’accident. Elle considère donc que M. [S] ne rapporte pas la preuve que les conditions de la faute inexcusable seraient réunies. Elle ajoute que le contrat ne prévoyait pas de taches dans le domaine électrique mais des taches de manoeuvre. 

La société [4] fait valoir que M. [C] [S] n’établit pas la matérialité de l’accident du travail. Elle ajoute que contrairement à ce que prétend M. [S], ce dernier a fait l’objet à son arrivée d’une formation à la sécurité renforcée. Elle ajoute qu’un livret d’accueil sécurité lui a été remis et qu’il a également reçu ses équipements de protection individuelle. 
Elle estime qu’elle n’a commis aucune faute dès lors qu’elle avait pris toutes les précautions pour s’assurer de l’absence de risque avant l’intervention du salarié et qu’elle disposait d’une attestation de consignation pour travaux émanant de la société [3] lui garantissant la déconnexion des câbles.
 

Sur la matérialité de l’accident du travail

Il convient tout d’abord de rappeler que l’employeur peut toujours, en défense à l’action en reconnaissance de sa faute inexcusable, invoquer l’absence de caractère professionnel de l’accident, même si celui-ci a été reconnu par la caisse, ou invoquer son caractère indéterminé. 

En l’espèce, M. [C] [S] indique avoir été victime d’un accident du travail le 24 octobre 2017. 

Les circonstances de l’accident décrites par la société [1] dans la déclaration d’accident du travail du 26 octobre 2017 sont les suivantes: “le salarié déclare avoir vu un arc électrique.
- nature de l’accident : évènement imprévu
- objet dont le contact a blessé la victime : aucun
- Nature des lésions : choc ” 

Le certificat médical initial établi le 25 octobre 2017 par le docteur [A], médecin généraliste, fait état d’un “choc émotionnel suite selon ses dires à un accident électrique sur les lieux de son travail ”.

L’accident a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels suivant décision de la CPAM de [Localité 1]-[Localité 2]-[Localité 3] en date du 25 janvier 2018. 

M. [C] [S] s’est vu prescrire un arrêt de travail jusqu’au 20 février 2018 puis des soins jusqu’à la date de consolidation fixée au 17 octobre 2019 avec attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 0% (actuellement contesté). 

M. [C] [S] explique qu’il travaillait en binome à la réalisation de curage de murs, plafonds et sols, lorsque son collègue (M. [P] [Y]) a été victime d’une grave électrisation avec des câbles électriques qui a entraîné sa chute d’une hauteur importante sur le dos et la hanche. 

Outre les déclarations de la victime, la matérialité de l’accident est établie par le courrier de l’inspection du travail daté du 27 octobre 2017 qui confirme l’accident survenu à M. [Y] dans ces circonstances : “Ce salarié intérimaire se trouvait sur une gazelle pour couper les câbles électriques apparents une fois que le plafond ait été retiré. A l’entrée du magasin, où ce salarié et un autre intérimaire travaillaient, y figure une attestation pour consignation, document délivré par [3] chargé de l’électricité. Ainsi, le salarié a utilisé un outil tranchant pour couper un de ces câbles électriques. C’est à ce moment précisément, qu’il a reçu du courant. Les salariés d’INEO confirment qu’après vérification, ce câble ainsi qu’un autre n’étaient pas hors tension. Le salarié a donc été victime d’un arc électrique.”

Le courrier de l’inspection du travail corrobore les déclarations de M. [S] sur l’accident de travail survenu au binôme de M. [S] et notamment la survenance d’un arc électrique. 
M. [S] a vu cet arc électrique et a subi une lésion qui a été constatée médicalement par un médecin le lendemain de l’accident à savoir un “choc émotionnel”. 

Par conséquent, il est démontré un fait soudain survenu sur le temps et le lieu de travail ayant entraîné une lésion au salarié. Les circonstances de l’accident sont déterminées, la cause de la survenance de l’arc électrique étant indifférente dès lors que l’accident du travail de M.[S] est constitué par le choc émotionnel qu’il a ressenti en voyant l’arc électrique.

Il sera donc retenu que les circonstances de l’accident du travail dont a été victime M. [C] [S] sont déterminées et que la matérialité de l’accident est établie. 


Sur la présomption de faute inexcusable

Selon l’article L 4131-1 du code du travail, la faute inexcusable de l'employeur prévue à l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale est présumée établie pour les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée, les salariés temporaires et les stagiaires en entreprise victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle alors qu'affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité ils n'auraient pas bénéficié de la formation à la sécurité renforcée prévue par l'article L. 4154-2.

En l’espèce M. [C] [S] a été employé par la société de travail temporaire [1] pour être mis à la disposition de la société [4] en qualité de manoeuvre sur le chantier de [Localité 8], pour une mission du 16 au 20 octobre 2017 inclus (souplesse 18 au 24 octobre 2017).

Au titre des caractéristiques de l’emploi occupé, le contrat mentionne : Réalisation de curage des murs/plafonds/sols utilisation marteau et pince. 

Le contrat de travail précise également que le poste de travail figure sur la liste de référence de l’article L4154-2 du code du travail de sorte qu’il doit être considéré comme étant un poste à risques soumis à une obligation de sécurité renforcée.

Au vu ces éléments M. [C] [S] entre dans le champ d’application de l’article L 4131-1 du code du travail.

La présomption de l’article L4131-1 du code du travail est une présomption simple et peut être renversée par la preuve que l’employeur a dispensé au salarié la formation renforcée à la sécurité prévue par l’article L4154-2 du même code.

Il sera rappelé qu’en application de l’article L412-6 du code de la sécurité sociale, l’entreprise utilisatrice est considérée par détermination de la loi elle-même comme substituée dans la direction de l’employeur. C’est donc dans son comportement à l’égard de la victime que seront appréciées les conditions de la faute inexcusable. 

En l’espèce, le contrat de mission temporaire conclu le 16 octobre 2017 entre la société [1] et M. [C] [S] mentionne un accueil renforcé réalisé par M. [Q] et la mise à disposition de protection individuelle. 

En l’espèce, il est établi que M. [C] [S] a bénéficié d’un accueil par M. [Q]. Par ailleurs, il a signé le 18 octobre 2017 un livret d’accueil sécurité renforcée dans lequel il reconnaît: 

- avoir reçu ses équipements de protection individuelle ;

- avoir été informé des pièces suivantes: PPSPS mis à disposition, plan d’installation détaillé, livret d’accueil sécurité ;

- avoir reçu une formation au poste de travail comprenant : le mode opératoire spécifique au poste, les risques encourus, les protections individuelles obligatoires et les protections collectives;

- avoir été informé du chantier et de ses règles de sécurité.

Outre la mention figurant sur le contrat de mission, les documents remis au cours de son accueil à M. [S] sont versés aux débats. La signature démontre que les documents ont bien été remis à l’intéressé.

Au vu de ses éléments, il est établi que M. [T] [S] a bénéficié d’une formation renforcée visée à l’article L4154-2 du même code. Par conséquent, la présomption édictée à l’article L 4131-1 du code du travail est renversée. 


Sur la preuve de la faute inexcusable 

M. [T] [S], au visa notamment de l’obligation générale de sécurité (L. 4121-1 et suivants du code du travail), souligne qu’il n’avait reçu aucune formation pour travailler sur le chantier ni aucune information des règles de sécurité élémentaires afin de pouvoir les respecter. Il ajoute qu’aucune consigne particulière ne leur avait été donnée ni aucun controle préventif effectué pour s’assurer que les lieux étaient dépourvus de danger et notamment que la distribution d’électricité avait été neutralisée.

En l’espèce, il convient de rappeler que l’accident du travail dont a été victime M. [T] [S] est un choc émotionnel et qu’il n’a pas lui-même été victime du choc électrique. Sur ce point, il sera relevé que les missions de M. [T] [S] telles qu’elles apparaissent dans le contrat de travail sont celles d’un manoeuvre : réalisation du curage des murs/plafonds/sols utilisation marteau et pince. Il n’établit pas qu’il aurait été amené dans le cadre de sa mission à intervenir sur le système électrique de sorte qu’il n’avait pas à bénéficier d’une formation spécifique ou à disposer d’une certification spécifique en cette matière.

Il est démontré que contrairement à ce que soutient M. [T] [S], ce dernier a bien bénéficié d’une formation renforcée à la sécurité ainsi que cela ressort du livret d’accueil sécurité renforcée qui lui a été remis contre signature ainsi que de l’accueil par M. [Q] (encadrant technique amiante/chargé d’affaires et sauveteur secouriste du travail). Outre les équipements de protection, il découle de ce document qu’il a reçu des informations sur le chantier ainsi qu’une formation spécifique sur son poste comprenant les risques encourus. 

En outre il est produit une attestation de consignation pour travaux concernant le chantier de [Localité 8] émanant de la société [5]. Si l’attestation est pour partie peu lisible, le courrier de l’inspection du travail du 27 octobre 2017 confirme qu’une attestation pour consignation délivrée par [3] figurait bien à l’entrée du magasin. 

Ainsi, si le choc émotionnel et l’état de dépression de M. [C] [S] ne sont pas remis en cause et sont objectivés par différents arrêts et certificats médicaux émis par les praticiens suivant le salarié, ces éléments ne permettent pas de caractériser que l’employeur avait conscience d’un danger auquel M. [S] était exposé et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.

La faute inexcusable de l’employeur ne sera pas reconnue.

Dès lors M. [C] [S] sera débouté de ses demandes accessoires : sa demande de majoration de la rente, sa demande d’expertise et sa demande de provision.

Les demandes de la CPAM, à défaut de faute inexcusable, sont sans objet.


Sur les mesures de fin de jugement

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

En l’espèce,

Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, M. [C] [S] sera condamné aux dépens de l’instance.

Compte tenu de l’issue du litige, M. [C] [S] sera débouté de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.

L’équité impose de débouter la société [3] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort, 

DECLARE recevable l’action en intervention forcée de la société [3] par la société [4] ;

DECLARE irrecevable la demande de reconnaissance de faute inexcusable formulée par M.[C] [S] à l’encontre de la société [4] ;

DEBOUTE M. [C] [S] de sa demande de reconnaissance d’une faute inexcusable à l’encontre de la société [1] ; 

DEBOUTE M. [C] [S] de ses demandes accessoires (majoration de rente, provision, expertise) ;

DEBOUTE M. [C] [S] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE la société [4] de sa demande tendant à enjoindre à la société [3] de produire l’original de l’attestation de consignation pour travaux pour le chantier [Localité 8] ; 

DECLARE le jugement commun et opposable à la société [3] ; 

CONDAMNE M. [C] [S] au paiement des dépens de l’instance ;


Le greffier, La présidente,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
Pôle social

n° minute 
JUGEMENT DU 3 Novembre 2025


NG/SL
N° RG 22/00402 - N° Portalis DB2W-W-B7G-LNEA



[C] [S]

C/

S.A.S. [1]
Société [2]

Société [3]

CPAM [Localité 1][Localité 2][Localité 3]



Expédition exécutoire

délivrée le 


à

-






Expédition certifiée conforme

délivrée le 


à

-











DEMANDEUR

Monsieur [C] [S]
né le 21 Août 1983 à [Localité 4] (ALGÉRIE)
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Maître Patrick ALBERT, avocat au barreau de ROUEN, substitué par Maître Juliette AURIAU, avocate au barreau de ROUEN


DÉFENDEUR

S.A.S. [1]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Maître Thomas HUMBERT, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Julie DELATTRE, avocate au barreau de PARIS

Société [2]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Maître Micheline HUMMEL-DESANGLOIS, avocate au barreau de ROUEN, substituée par Maître Jeanne CIVEYRAC, avocate au barreau de ROUEN


EN LA CAUSE

Société [3]
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 7]
représentée par Maître Brigitte BEAUMONT, avocate au barreau de PARIS, substituée par Maître Audrey DELIRY, avocate au barreau de PARIS

CPAM [Localité 1][Localité 2][Localité 3]
[Adresse 8]
[Localité 1]
représentée par Madame [I] [R], déléguée aux audiences, mundie d’un pouvoir régulier


L’affaire appelée en audience publique le 2 Septembre 2025,

Le Tribunal, ainsi composé :

PRESIDENTE : Stéphanie LECUIROT, Première Vice-Présidente

ASSESSEURS :

- Franck HUARD, Assesseur pôle social, membre assesseur représentant les travailleurs salariés du régime général


- Philippe LEROY, Assesseur pôle social, membre assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants

assistés de Nicolas GARREAU, greffier présent lors des débats et du prononcé,
 
après avoir entendu madame la présidente en son rapport et les parties présentes, 

a mis l’affaire en délibéré pour rendre sa décision le 3 Novembre 2025,

Et aujourd’hui, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :

*
* * *
*
FAITS ET PROCEDURE

Par requête reçue le 13 mai 2022, M. [C] [S] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen aux fins de faire reconnaitre la faute inexcusable de la société [1], son employeur, ainsi que celle de la société [2] (Société [4]), entreprise utilisatrice, et de solliciter l’indemnisation afférente.

A l’audience du 2 septembre 2025, M. [C] [S] demande au tribunal de :

- débouter les sociétés [1] et [4] de leurs fins, moyens et conclusions ;

- déclarer la société [1] et l’entreprise utilisatrice la société [4] responsables du préjudice subi par M. [C] [S] au titre d’une faute inexcusable à l’égard de celui-ci par manquement à leur obligation de sécurité à l’égard de leur salarié, défaut de formation et de vérification du matériel présent ;
 
- condamner d’ores et déjà les sociétés [1] et [4] conjointement et solidairement à payer à M. [C] [S] une somme de 5 000 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice global ;

- ordonner une expertise médicale confiée à tel expert qu’il plaira au tribunal ;

- lui accorder une provision de 5 000 euros à valoir sur l’évaluation de ses préjudices ;

- condamner les sociétés [1] et [4] conjointement et solidairement à payer à M. [C] [S] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

La société [1] demande au tribunal de :

A titre principal,

- juger que M. [C] [S] ne démontre pas l’existence d’une faute inexcusable ;

- juger que la société [1], en sa qualité d’employeur, n’a commis aucune faute inexcusable;

En conséquence,

- débouter M. [C] [S] de son recours en reconnaissance de faute inexcusable à l’encontre de la société [1] ;

A titre subsidiaire, en cas de faute inexcusable,

- surseoir à statuer sur la liquidation des préjudices subis par M. [C] [S] ;
 
- ordonner une expertise médicale afin d’évaluer les préjudices indemnisables de M. [C] [S] sur une échelle de 0 à 7 tels que listés à l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale;

- débouter M. [C] [S] de sa demande de provision ;

- juger qu’il appartiendra à la caisse primaire d’assurance maladie de faire l’avance des sommes allouées à M. [C] [S] en réparation de l’intégralité des préjudices ;

En tout état de cause,

- juger que la faute inexcusable a été commise par l’entremise de la société [4] en sa qualité d’entreprise utilisatrice substituée dans la direction de la société [1] au sens de l’article 26 de la loi du 3 janvier 1972 ;

- condamner la société [4] ès qualité d’entreprise utilisatrice à garantir la société [1] de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre tant en principal, intérêts et frais qu’au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La société [2] demande au tribunal de :

- déclarer M. [C] [S] irrecevable à agir à l’encontre de la société [4] ;

A titre principal,

- dire et juger qu’aucune faute inexcusable ne peut être retenue en l’absence de démonstration de la réunion des conditions de la faute inexcusable ;

En conséquence,
 
- débouter M. [C] [S] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions à l’encontre de la société [4] ;

- débouter la société [1] de son recours en garantie ;

A titre subsidiaire, en cas de faute inexcusable et en tout état de cause,

- dire que l’expertise médicale ne portera que sur l’évaluation des préjudices prévus par l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale et sur les préjudices de droit commun non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale, à savoir uniquement sur l’examen des postes suivants : 

* déficit fonctionnel temporaire
* assistance d’une tierce personne avant consolidation
* souffrances physiques et morales 
* préjudice esthétique
* préjudice d’agrément
* la perte ou la dimintion de ses possibilités de promotion professionnelle
* les frais d’adaptation de logement et de véhicule
* le préjudice d’établissement 
* le préjudice sexuel 

- rejeter la demande de provision ;

- subsidiairement dire que la CPAM en fera l’avance ;

- débouter M. [S] de sa demande d’article 700 du code de procédure civile ;

- enjoindre à la société [3] de produire l’original de l’attestation de consignation pour travaux pour le chantier [Localité 8] ;

- dire que le jugement à intervenir sera déclaré commun et opposable à la société [3] ;

- condamner M. [S] aux dépens de l’instance.

La CPAM de [Localité 1]-[Localité 2]-[Localité 3] demande au tribunal de :

- donner acte qu’elle s’en rapporte à justice en ce qui concerne la reconnaissance de la faute inexcusable de la société [1] ;

- en cas de reconnaissance de la faute inexcusable, condamner la société [1] à lui rembourser, conformément aux dispositions des articles L. 452-2 à L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale le montant de l’ensemble des réparations qui pourrait être alloué au salarié.

Suivant assignation en date du 20 février 2023, la société [3] a été assignée par la société [4] en intervention forcée dans le cadre de la présente procédure. 

La société [3] demande au tribunal de :

- se déclarer incompétent et en tant que de besoin dépourvu de pouvoir juridictionnel pour statuer à l’encontre de la société [3] ;

En conséquence,

- prononcer la mise hors de cause de la société [3] ;

A défaut : 

- dire que le jugement à intervenir ne pourra qu’être déclaré commun et opposable à la société [3] ;

- déclarer mal fondée la mise en cause de la société [3] ;

- déclarer que la preuve de la matérialité du fait accidentel allégué n’est pas rapportée par M.[S] ;

- déclarer que la preuve d’une faute de la société [3] en lien avec l’accident n’est pas rapportée ;

- débouter la société [4] et en tant que de besoin toutes autres parties de leurs demandes, fins et conclusions formées à l’encontre de la société [3] ;

- condamner la société [4] ou tout succombant à verser à la société [3] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Au visa de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions telles que reprises oralement à l’audience pour le détail des moyens et des demandes de chacune des parties (03-17.039).

L’affaire a été mise en délibéré au 3 novembre 2025. 


MOTIFS DE LA DECISION

Sur la mise hors de cause de la société [3]

Sur le fondement de l’article L 452-1 du code de la sécurité sociale, la société [3] sollicite sa mise hors de cause en faisant valoir qu’elle n’était pas l’employeur juridique de M. [C] [S] et qu’il n’existait aucun lien de subordination entre elle et M. [S]. Elle ajoute qu’elle ne s’est nullement substituée à la société [4] et n’a donné aucune directive au préposé de cette dernière de sorte qu’elle s’estime étrangère au contentieux de la faute inexcusable. Elle considère que tout autre débat concernant les rapports entre elle et la société [4] ne relève pas du contentieux de la faute inexcusable. 

La société [4] reconnait que la responsabilité de la société [3] dans le cadre du contentieux en recherche de faute inexcusable ne relève pas de la compétence juridictionnelle du pole social du tribunal. Néanmoins, elle estime que la responsabilité qui sera appréciée au regard du droit commun devant la juridiction de droit commun justifie que la société [3] soit mise en cause dans le cadre de la présente instance afin que la décision à intervenir lui soit déclarée commune et opposable. 

Sur ce, 

Il résulte des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail que le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver (n°18-25.021 ; n°18-26.677).

L’article 66 du code de procédure civile dispose que constitue une intervention la demande dont l’objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires. 
Lorsque la demande émane du tiers l’intervention est volontaire. L’intervention est forcée lorsque le tiers est mis en cause par une partie.

Dans la présente espèce, il ressort du contrat de mission temporaire établi le 16 octobre 2017 que M. [C] [S] a été employé par la société de travail temporaire [1] pour être mis à la disposition de la société [4] en qualité de manoeuvre sur le chantier de [Localité 8], pour une mission du 16 au 20 octobre 2017 inclus (souplesse 18 au 24 octobre 2017).

Ainsi l’employeur juridique de M. [C] [S] est identifié comme étant la société [1] et la société utilisatrice comme étant la société [4]. 

La société [4] justifie son assignation en intervention forcée en faisant valoir que la société [3] était chargée de la désactivation de toute l’installation électrique pour permettre les travaux de curage réalisés par la société [4] et que malgré l’attestation de consignation délivrée, le cable sur lequel le collègue de M. [S] est intervenu n’avait pas été mis hors tension. 

Si la recherche de la responsabilité éventuelle de la société [3] dans la survenue du dommage ne ressort pas de la compétence du pôle social, la société [4] justifie d’un intérêt à ce qu’elle intervienne à l’instance pour que le jugement lui soit déclarée commun. 

Par conséquent, la demande d’intervention forcée émanant de la société [4] à l’encontre de la société [3] doit être déclarée recevable. 



Sur l’irrecevabilité des demandes formulées à l’encontre de la société [4]

La société [4] soutient que M. [C] [S] est irrecevable à agir à son encontre en recherche de la faute inexcusable dès lors que seul l’employeur, en l’espèce la société [1], est tenue de répondre aux demandes présentées par le demandeur. 
Elle précise que dans le cadre d’un recours en garantie, la société [1] devra établir une faute de la société [4].

M. [C] [S] fait valoir que si l’entreprise de travail temporaire est l’employeur au sens juridique du terme et peut voir sa faute inexcusable reconnue à ce titre, il n’en reste pas moins que les entreprises utilisatrices qui se sont substituées aux sociétés de travail temporaire dans la direction des salariés peuvent voir leur responsabilité engager. Il ajoute que l’alinéa 3 de l’article L 241-5-1 du code de la sécurité sociale donne compétence au pôle social pour condamner l’entreprise utilisatrice à garantir l’entreprise de travail temporaire des conséquences financières d’une reconnaissance de faute inexcusable.

En l’espèce

En application de l’article L412-6 du code de la sécurité sociale, dans le cadre du recours à un travailleur temporaire, l’entreprise utilisatrice est considérée par détermination de la loi elle-même comme substituée dans la direction de l’employeur.

Il résulte de l’article L452-1 du code de la sécurité sociale, auquel l’article L412-6 du même code ne déroge pas, que l’action en reconnaissance de la faute inexcusable ne peut être engagée qu’à l’encontre de l’employeur de la victime c’est à dire l’entreprise de travail temporaire. L’action ne peut ainsi être dirigée qu’à l’encontre de l’employeur ou à ceux qu’il s’est substitué dans la direction du travail de la victime.

Le salarié est donc irrecevable à solliciter la reconnaissance de la faute inexcusable de la société utilisatrice, dès lors que cette dernière n’est pas l’employeur (n°04-30.665).

Par conséquent M. [C] [S] est irrecevable à agir en reconnaissance de la faute inexcusable à l’encontre de la société [4]. En revanche, en cas de reconnaissance de faute inexcusable, l’employeur est bien recevable à formuler une demande de garantie à l’encontre de la société utilisatrice. 


Sur l’existence d’une faute inexcusable et les demandes indemnitaires afférentes 

Il résulte des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail que le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver (n°18-25.021 ; n°18-26.677). Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de la maladie survenue au salarié mais qu'il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage (Cass.Ass plen, 24 juin 2005 n°03-30.038).
 
Il est constant qu’il appartient au salarié de rapporter la preuve que l’employeur avait conscience du danger auquel il était exposé et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver (n°02-30.984 ; n°03-20.044). Cette preuve n'est pas rapportée lorsque les circonstances de l'accident dont il a été victime sont indéterminées. (n°00-16.535).

L'appréciation de la conscience du danger par l'employeur se fait in abstracto : il s’agit de celle que l'employeur devait ou aurait dû normalement avoir de ce danger (n°83-15.201). La même exigence sur les qualités inhérentes à un responsable vaut pour le préposé ou substitué de l'employeur, chef direct de la victime, qui doit prendre toutes les mesures de sécurité nécessaires (n°87-12.499).

En l'espèce, M. [C] [S] fait valoir qu’il était employé en qualité de manoeuvre sur un chantier et qu’il a vu son collègue être victime d’une grave électrisation par des cables électriques qui a entraîné une chute d’une hauteur importante. Il considère que la matérialité des faits est parfaitement établie. M. [C] [S] soutient qu’il doit bénéficier de la présomption de responsabilité prévue par les articles L 4154-2 et L4154-3 du code du travail dès lors qu’il occupait un poste à risque et qu’aucune formation renforcée ne lui a été dispensée. M. [C] [S] estime que son employeur a commis une faute inexcusable eu égard à l’absence de toute formation, de toute consigne et de tout encadrement. Il précise que son travail consistait à intervenir sur des cables et réseaux et que la société [4] devait donc s’assurer que toutes les mesures de sécurité avaient bien été prises et notamment la déconnexion des réseaux électriques. Il considère ainsi que son employeur l’a mis en danger et qu’il souffre depuis de troubles qui se caractérisent par une anxiété permanente, des angoisses et un fléchissement de l’humeur avec troubles du sommeil, hyporéxie, hypohédonie, ruminations anxieuses par rapport aux situations de travail. 

La société [1] fait valoir qu’il ne peut y avoir de faute inexcusable dès lors que les circonstances dans lesquels l’accident déclaré par M. [C] [S] est survenu sont indéterminées. Elle souligne notamment que l’accident déclaré par M. [S] est consécutif à un évènement imprévu à savoir un arc électrique dont l’origine n’est pas déterminée. Elle relève que c’était à la société utilisatrice qu’il appartenait de s’assurer de l’intervention en toute sécurité des salariés sur le lieu de mission et de mettre à disposition des salariés des équipements de travail conformes et sécurisés. De la même manière, elle fait valoir que seule la société utilisatrice peut identifier précisément et concrètement les risques encourus par l’intérimaire à son poste de travail. Elle ajoute que l’obligation à la sécurité (renforcée ou non) qui incombait à la société utilisatrice a bien été dispensée en relevant par ailleurs que les griefs de M. [C] [S] relatifs à un prétendu défaut de formation ou d’information n’ont pas de lien avec l’accident. Elle considère donc que M. [S] ne rapporte pas la preuve que les conditions de la faute inexcusable seraient réunies. Elle ajoute que le contrat ne prévoyait pas de taches dans le domaine électrique mais des taches de manoeuvre. 

La société [4] fait valoir que M. [C] [S] n’établit pas la matérialité de l’accident du travail. Elle ajoute que contrairement à ce que prétend M. [S], ce dernier a fait l’objet à son arrivée d’une formation à la sécurité renforcée. Elle ajoute qu’un livret d’accueil sécurité lui a été remis et qu’il a également reçu ses équipements de protection individuelle. 
Elle estime qu’elle n’a commis aucune faute dès lors qu’elle avait pris toutes les précautions pour s’assurer de l’absence de risque avant l’intervention du salarié et qu’elle disposait d’une attestation de consignation pour travaux émanant de la société [3] lui garantissant la déconnexion des câbles.
 

Sur la matérialité de l’accident du travail

Il convient tout d’abord de rappeler que l’employeur peut toujours, en défense à l’action en reconnaissance de sa faute inexcusable, invoquer l’absence de caractère professionnel de l’accident, même si celui-ci a été reconnu par la caisse, ou invoquer son caractère indéterminé. 

En l’espèce, M. [C] [S] indique avoir été victime d’un accident du travail le 24 octobre 2017. 

Les circonstances de l’accident décrites par la société [1] dans la déclaration d’accident du travail du 26 octobre 2017 sont les suivantes: “le salarié déclare avoir vu un arc électrique.
- nature de l’accident : évènement imprévu
- objet dont le contact a blessé la victime : aucun
- Nature des lésions : choc ” 

Le certificat médical initial établi le 25 octobre 2017 par le docteur [A], médecin généraliste, fait état d’un “choc émotionnel suite selon ses dires à un accident électrique sur les lieux de son travail ”.

L’accident a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels suivant décision de la CPAM de [Localité 1]-[Localité 2]-[Localité 3] en date du 25 janvier 2018. 

M. [C] [S] s’est vu prescrire un arrêt de travail jusqu’au 20 février 2018 puis des soins jusqu’à la date de consolidation fixée au 17 octobre 2019 avec attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 0% (actuellement contesté). 

M. [C] [S] explique qu’il travaillait en binome à la réalisation de curage de murs, plafonds et sols, lorsque son collègue (M. [P] [Y]) a été victime d’une grave électrisation avec des câbles électriques qui a entraîné sa chute d’une hauteur importante sur le dos et la hanche. 

Outre les déclarations de la victime, la matérialité de l’accident est établie par le courrier de l’inspection du travail daté du 27 octobre 2017 qui confirme l’accident survenu à M. [Y] dans ces circonstances : “Ce salarié intérimaire se trouvait sur une gazelle pour couper les câbles électriques apparents une fois que le plafond ait été retiré. A l’entrée du magasin, où ce salarié et un autre intérimaire travaillaient, y figure une attestation pour consignation, document délivré par [3] chargé de l’électricité. Ainsi, le salarié a utilisé un outil tranchant pour couper un de ces câbles électriques. C’est à ce moment précisément, qu’il a reçu du courant. Les salariés d’INEO confirment qu’après vérification, ce câble ainsi qu’un autre n’étaient pas hors tension. Le salarié a donc été victime d’un arc électrique.”

Le courrier de l’inspection du travail corrobore les déclarations de M. [S] sur l’accident de travail survenu au binôme de M. [S] et notamment la survenance d’un arc électrique. 
M. [S] a vu cet arc électrique et a subi une lésion qui a été constatée médicalement par un médecin le lendemain de l’accident à savoir un “choc émotionnel”. 

Par conséquent, il est démontré un fait soudain survenu sur le temps et le lieu de travail ayant entraîné une lésion au salarié. Les circonstances de l’accident sont déterminées, la cause de la survenance de l’arc électrique étant indifférente dès lors que l’accident du travail de M.[S] est constitué par le choc émotionnel qu’il a ressenti en voyant l’arc électrique.

Il sera donc retenu que les circonstances de l’accident du travail dont a été victime M. [C] [S] sont déterminées et que la matérialité de l’accident est établie. 


Sur la présomption de faute inexcusable

Selon l’article L 4131-1 du code du travail, la faute inexcusable de l'employeur prévue à l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale est présumée établie pour les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée, les salariés temporaires et les stagiaires en entreprise victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle alors qu'affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité ils n'auraient pas bénéficié de la formation à la sécurité renforcée prévue par l'article L. 4154-2.

En l’espèce M. [C] [S] a été employé par la société de travail temporaire [1] pour être mis à la disposition de la société [4] en qualité de manoeuvre sur le chantier de [Localité 8], pour une mission du 16 au 20 octobre 2017 inclus (souplesse 18 au 24 octobre 2017).

Au titre des caractéristiques de l’emploi occupé, le contrat mentionne : Réalisation de curage des murs/plafonds/sols utilisation marteau et pince. 

Le contrat de travail précise également que le poste de travail figure sur la liste de référence de l’article L4154-2 du code du travail de sorte qu’il doit être considéré comme étant un poste à risques soumis à une obligation de sécurité renforcée.

Au vu ces éléments M. [C] [S] entre dans le champ d’application de l’article L 4131-1 du code du travail.

La présomption de l’article L4131-1 du code du travail est une présomption simple et peut être renversée par la preuve que l’employeur a dispensé au salarié la formation renforcée à la sécurité prévue par l’article L4154-2 du même code.

Il sera rappelé qu’en application de l’article L412-6 du code de la sécurité sociale, l’entreprise utilisatrice est considérée par détermination de la loi elle-même comme substituée dans la direction de l’employeur. C’est donc dans son comportement à l’égard de la victime que seront appréciées les conditions de la faute inexcusable. 

En l’espèce, le contrat de mission temporaire conclu le 16 octobre 2017 entre la société [1] et M. [C] [S] mentionne un accueil renforcé réalisé par M. [Q] et la mise à disposition de protection individuelle. 

En l’espèce, il est établi que M. [C] [S] a bénéficié d’un accueil par M. [Q]. Par ailleurs, il a signé le 18 octobre 2017 un livret d’accueil sécurité renforcée dans lequel il reconnaît: 

- avoir reçu ses équipements de protection individuelle ;

- avoir été informé des pièces suivantes: PPSPS mis à disposition, plan d’installation détaillé, livret d’accueil sécurité ;

- avoir reçu une formation au poste de travail comprenant : le mode opératoire spécifique au poste, les risques encourus, les protections individuelles obligatoires et les protections collectives;

- avoir été informé du chantier et de ses règles de sécurité.

Outre la mention figurant sur le contrat de mission, les documents remis au cours de son accueil à M. [S] sont versés aux débats. La signature démontre que les documents ont bien été remis à l’intéressé.

Au vu de ses éléments, il est établi que M. [T] [S] a bénéficié d’une formation renforcée visée à l’article L4154-2 du même code. Par conséquent, la présomption édictée à l’article L 4131-1 du code du travail est renversée. 


Sur la preuve de la faute inexcusable 

M. [T] [S], au visa notamment de l’obligation générale de sécurité (L. 4121-1 et suivants du code du travail), souligne qu’il n’avait reçu aucune formation pour travailler sur le chantier ni aucune information des règles de sécurité élémentaires afin de pouvoir les respecter. Il ajoute qu’aucune consigne particulière ne leur avait été donnée ni aucun controle préventif effectué pour s’assurer que les lieux étaient dépourvus de danger et notamment que la distribution d’électricité avait été neutralisée.

En l’espèce, il convient de rappeler que l’accident du travail dont a été victime M. [T] [S] est un choc émotionnel et qu’il n’a pas lui-même été victime du choc électrique. Sur ce point, il sera relevé que les missions de M. [T] [S] telles qu’elles apparaissent dans le contrat de travail sont celles d’un manoeuvre : réalisation du curage des murs/plafonds/sols utilisation marteau et pince. Il n’établit pas qu’il aurait été amené dans le cadre de sa mission à intervenir sur le système électrique de sorte qu’il n’avait pas à bénéficier d’une formation spécifique ou à disposer d’une certification spécifique en cette matière.

Il est démontré que contrairement à ce que soutient M. [T] [S], ce dernier a bien bénéficié d’une formation renforcée à la sécurité ainsi que cela ressort du livret d’accueil sécurité renforcée qui lui a été remis contre signature ainsi que de l’accueil par M. [Q] (encadrant technique amiante/chargé d’affaires et sauveteur secouriste du travail). Outre les équipements de protection, il découle de ce document qu’il a reçu des informations sur le chantier ainsi qu’une formation spécifique sur son poste comprenant les risques encourus. 

En outre il est produit une attestation de consignation pour travaux concernant le chantier de [Localité 8] émanant de la société [5]. Si l’attestation est pour partie peu lisible, le courrier de l’inspection du travail du 27 octobre 2017 confirme qu’une attestation pour consignation délivrée par [3] figurait bien à l’entrée du magasin. 

Ainsi, si le choc émotionnel et l’état de dépression de M. [C] [S] ne sont pas remis en cause et sont objectivés par différents arrêts et certificats médicaux émis par les praticiens suivant le salarié, ces éléments ne permettent pas de caractériser que l’employeur avait conscience d’un danger auquel M. [S] était exposé et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.

La faute inexcusable de l’employeur ne sera pas reconnue.

Dès lors M. [C] [S] sera débouté de ses demandes accessoires : sa demande de majoration de la rente, sa demande d’expertise et sa demande de provision.

Les demandes de la CPAM, à défaut de faute inexcusable, sont sans objet.


Sur les mesures de fin de jugement

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

En l’espèce,

Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, M. [C] [S] sera condamné aux dépens de l’instance.

Compte tenu de l’issue du litige, M. [C] [S] sera débouté de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.

L’équité impose de débouter la société [3] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.


PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort, 

DECLARE recevable l’action en intervention forcée de la société [3] par la société [4] ;

DECLARE irrecevable la demande de reconnaissance de faute inexcusable formulée par M.[C] [S] à l’encontre de la société [4] ;

DEBOUTE M. [C] [S] de sa demande de reconnaissance d’une faute inexcusable à l’encontre de la société [1] ; 

DEBOUTE M. [C] [S] de ses demandes accessoires (majoration de rente, provision, expertise) ;

DEBOUTE M. [C] [S] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE la société [4] de sa demande tendant à enjoindre à la société [3] de produire l’original de l’attestation de consignation pour travaux pour le chantier [Localité 8] ; 

DECLARE le jugement commun et opposable à la société [3] ; 

CONDAMNE M. [C] [S] au paiement des dépens de l’instance ;


Le greffier, La présidente,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du travail L4154-2, code du travail L4154-3, code de la securite sociale L241-5-1, code de la securite sociale L452-3-1, code de la securite sociale L412-6, code du travail L4131-1, code de la securite sociale L4154-2, code de procedure civile 66). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-01-30T14:57:05.733Z.