Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, CTX PROTECTION SOCIALE, 26 mai 2025, n° 24/00207
Exposé du litige
PROCEDURE : Date du recours : 22 mars 2024 Plaidoirie : 24 mars 2025 Délibéré : 26 mai 2025 EXPOSE DU LITIGE Madame [N] [Y] [I] est allocataire de la caisse d’allocations familiales de l’Ain (la CAF). A la suite d’un contrôle portant sur sa situation familiale et sa résidence, la caisse lui a notifié le 6 novembre 2023 un indu d’un montant de 17 725,17 euros au titre de l’allocation de base de la PAJE, du RSA et de l’aide exceptionnelle de solidarité versée à partir du 1er mars 2022. Par courrier recommandé avec avis de réception daté du 23 novembre 2023, Madame [Y] [I] a contesté cet indu devant la commission de recours amiable de la CAF. En l’absence de réponse, par requête adressée le 22 mars 2024 au greffe de la juridiction, sous pli recommandé avec avis de réception, Madame [Y] [I] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse aux mêmes fins. Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 24 mars 2025. A cette occasion, Madame [Y] [I] est dispensée de comparution. Aux termes du dispositif de sa requête introductive d’instance, qui mêle demandes, moyens et arguments de sorte qu’il sera ici repris in extenso, elle demande au tribunal de : - Déclarer la demande de Madame [N] [Y] recevable et bien fondée, Y faire droit, - Dispenser Madame [N] [Y] et son conseil de se présenter à l’audience sur le fondement de l’article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale, A titre liminaire, - Dire et juger nulle la décision implicite de la CRA, Au fond, - Dire et juger que la CAF n’apporte aucun élément de nature à démontrer la mauvaise foi de Madame [N] [Y], - Au contraire, dire et juger la bonne foi de Madame [N] [Y], En conséquence, - Dire et juger mal fondée la décision implicite de la CRA à défaut de réponse au recours préalable obligatoire du 30 novembre 2023, - Dire et juger que Madame [N] [Y] est fondée à prétendre au versement des prestations familiales, - Condamner la CAF à lui régler ses prestations familiales à compter du 6 novembre 2023 assortie des intérêts à compter de cette date, - Ordonner la capitalisation des intérêts, - Assortir cette injonction d’une astreinte de 50 euros par jour de retard, - Condamner la CAF à lui verser une somme équivalente aux prestations familiales non versées à titre de dommages et intérêts du 6 novembre 2023, - Décharger Madame [N] [Y] de l’obligation de rembourser la somme de 17 725,17 euros, A titre subsidiaire, - Réduire la dette de Madame [N] [Y] à l’encontre de la CAF à une somme symbolique, à tout le moins ramener ce montant à une somme plus raisonnable en raison des importantes difficultés financières, A titre infiniment subsidiaire, - Octroyer les délais de paiement les plus larges pour Madame [N] [Y] pour sa dette à l’encontre de la CAF, En tout état de cause, - Condamner l’Etat à payer à Maître [S] [P] une somme de 2 000,00 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du code de procédure civile, - Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir. Au soutien de ces demandes, Madame [N] [Y] fait valoir que son recours juridictionnel a été précédé d’un recours préalable et a été fait dans les délais prescrits par le code de la sécurité sociale. Elle explique que la notification d’indu est nulle car elle ne lui permet pas de comprendre la motivation exacte de la réclamation, de connaître le montant exact de la réclamation et de connaître l’existence du délai de deux mois pour s’acquitter de la somme réclamée ni de son droit d’option. Elle ajoute que la notification n’est pas régulièrement signée. Elle ajoute que la preuve de l’assermentation de l’agent chargé du contrôle n’est pas rapportée, qu’elle n’a pas été informée de l’usage par la caisse de son droit de communication. Elle en déduit que la procédure de contrôle est nulle. Elle indique que la commission de recours amiable ne s’est pas prononcée sur son recours. Elle indique que la caisse ne produit pas de décompte de sa créance. Elle ajoute que les droits de la défense ont été violés dès lors que le rapport de l’agent enquêteur ne lui a pas été communiqué. Elle fait valoir qu’elle n’a jamais cessé de résider sur le territoire national et que la caisse a commis une faute en ne l’informant pas de son obligation de résider en France. Elle soutient que la caisse a commis une faute en procédant à des retenues sur ses prestations. Elle fait état de ses difficultés financières. La CAF se réfère à ses conclusions et demande au tribunal de : - Débouter Madame [Y] [I] [N] de l’ensemble de ses prétentions, - Confirmer l’absence de résidence en France de Madame [Y] [I] [N] depuis le mois d’août 2021 ainsi que la vie maritale avec Monsieur [D] [W] depuis le 24 mai 2016, - Confirmer l’indu de prestations familiales en découlant, soit un indu d’allocation de base de 3 456,70 euros versé à tort au titre des mois d’avril 2022 à octobre 2023, - A titre reconventionnel, condamner Madame [Y] [I] [N] au remboursement de l’indu d’allocation de base pour un montant de 3 456,70 euros. Au soutien de ces demandes, la caisse fait valoir que seule la juridiction administrative est compétente pour se prononcer sur les demandes relatives au RSA, à la prime de fin d’année et à la prime de solidarité et précise que Madame [Y] [I] a saisi le tribunal administratif de Lyon d’un recours relatif à ces prestations. Elle explique qu’une enquête a permis d’établir que Madame [Y] [I] résidait essentiellement en Espagne depuis le 1er août 2021 et qu’elle avait maintenu la vie commune avec Monsieur [W] [D]. Elle explique que la prise en compte de ces données a généré un indu d’allocation de base notifié les 6 et 8 novembre 2023 à l’allocataire. Elle soutient que la notification d’indu respecte le formalisme imposé à l’article R.133-9-2 du code de la sécurité sociale. Elle ajoute que tous les motifs du redressement avaient été portés à sa connaissance par l’enquêteur et que la notification fait référence au contrôle. Elle fait valoir que la notification comporte la signature manuscrite de la directrice de la caisse. Elle ajoute qu’elle justifie de l’assermentation de son contrôleur. Elle indique avoir informé Madame [Y] [I] de l’usage de son droit de communication. Elle indique que la décision de la CRA étant implicite, aucun grief ne peut être tiré d’un défaut de motivation. Elle indique produire un décompte de sa créance. Elle explique que l’absence de résidence en France a été établie dans le cadre du contrôle qu’elle a réalisé. L’affaire a été mise en délibéré à la date du 26 mai 2025.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, la juridiction rappellera que si l’objet du litige dont il est saisi est déterminé par la décision initiale de la caisse et que s’il lui appartient, notamment au stade de l’examen de la recevabilité du recours, de vérifier que la commission de recours amiable a été régulièrement saisie d’un recours administratif préalable, le tribunal n’a pas à infirmer, annuler ou confirmer la décision initiale de l’organisme ou celle rendue par la suite par la commission de recours amiable, ne devant que se prononcer sur le fond du litige dont il est saisi. Par ailleurs, il sera rappelé que les des demandes tendant à ce qu’il soit « constaté que » ou « dit que » ou « jugé que » ne sont des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile que lorsqu’elles confèrent des droits à la partie qui les requiert. Il ne sera en conséquence spécifiquement statué dessus que lorsque tel est le cas. Enfin, il sera rappelé que par application des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Sur la recevabilité du recours : Par application des dispositions des articles L. 142-1, L.142-4 et R.142-1 et suivants du code de la sécurité sociale, le différend doit être soumis à une commission de recours amiable et le tribunal doit être saisi dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision explicite de rejet ou de la date de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable. La forclusion tirée de l'expiration de ces délais de recours ne peut être opposée au requérant que si celui-ci a été informé des délais de recours et de ses modalités d'exercice. En l’espèce, Madame [Y] [I] justifie avoir saisi la commission de recours amiable de la CAF et le pôle social a été saisi dans des circonstances de temps qui ne sont pas critiquables. Le recours sera en conséquence jugé recevable. Sur la recevabilité des demandes de Madame [Y] [I] relatives au RSA, aux primes de fin d’année et aux primes de solidarité : Madame [Y] [I] vise dans le cadre de ses écritures « les prestations familiales » sans autre précision. Il ressort de la notification d’indu litigieuse que celle-ci portait sur l’allocation de base de la PAJE, du RSA et de l’aide exceptionnelle de solidarité. Dans la mesure où Madame [Y] [I] a saisi la juridiction de sécurité sociale d’une contestation relative à l’allocation de base de la PAJE laquelle relève de sa compétence, il n’y a pas lieu pour la juridiction de se déclarer incompétente. En revanche, il convient d’apprécier s’il entre dans les pouvoirs de la juridiction saisie de se prononcer sur l’ensemble des demandes formulées devant elle. En effet, il est constant que le défaut de pouvoir juridictionnel d'un juge constitue une fin de non- recevoir (en ce sens 2e Civ., 15 avril 2021, pourvoi n° 19-20.281) En l’espèce, les demandes relatives au RSA, aux primes de fin d’année et aux primes de solidarité relevant de la compétence de la juridiction administrative, il convient de déclarer les demandes de Madame [Y] [I] au titre de ces prestations irrecevables. Sur les contestations de Madame [Y] [I] relatives à la notification d’indu : L’article R.133-9-2 I. du code la sécurité sociale énonce que l'action en recouvrement de prestations indues prévue à l'article L. 133-4-1 s'ouvre par l'envoi à l'assuré par le directeur de l'organisme créancier, par tout moyen donnant date certaine à sa réception, d'une notification constatant, sur la base des informations dont dispose l'organisme, que l'assuré a perçu des prestations indues. Cette notification : 1° Précise la nature et la date du ou des versements en cause, le montant des sommes réclamées et le motif justifiant la récupération de l'indu ; 2° Indique : a) Les modalités selon lesquelles l'assuré peut, dans un délai de vingt jours à compter de la réception de cette notification et préalablement à l'exercice du recours mentionné à l'article L. 142-4, demander la rectification des informations ayant une incidence sur le montant de l'indu ; b) La possibilité pour l'organisme, lorsque l'assuré ne fait pas usage du a, de récupérer à compter de l'expiration du même délai de vingt jours les sommes indûment versées par retenues sur les prestations à venir, sauf si l'assuré, dans ce même délai, rembourse ces sommes ou accepte le principe d'un échéancier de paiement, dont la durée peut être fixée ultérieurement sans pouvoir excéder douze mois. A défaut de conclusion d'un échéancier dans un délai d'un mois suivant cette acceptation, les sommes sont mises en recouvrement immédiatement ; c) La possibilité pour l'organisme, à l'expiration du délai au terme duquel naît une décision implicite de rejet mentionné au 1° du II, de procéder à la récupération des sommes après expiration du délai mentionné au 2° du II sauf si l'assuré, dans ce même délai, rembourse ces sommes ou accepte le principe d'un échéancier de paiement dont la durée peut être fixée ultérieurement sans pouvoir excéder douze mois. A défaut de conclusion d'un échéancier dans un délai d'un mois suivant cette acceptation, les sommes sont mises en recouvrement immédiatement ; d) Les voies et délais de recours. Au cas d’espèce, la notification précise que l’un indu est d’un montant de 17 725,17 euros et correspond aux allocations de base de la PAJE, au RSA et à l’aide exceptionnelle de solidarité versée à partir du 1er mars 2022. Elle précise que cet indu a été calculé suite à l’établissement d’un rapport de contrôle et à la décision prise par le Conseil Départemental de radier ses droits au RSA à effet au 1er août 2021. La notification précise ainsi la nature et la date du ou des versements en cause, le montant des sommes réclamées et le motif justifiant la récupération de l'indu. Elle précise également dans le corps de la notification et dans l’annexe intitulée « démarches – mode d’emploi » les différentes options ouvertes à l’allocataire contestant l’indu prévues par les a), b), c) et d) du 2° de l’article R.133-9-2 du code de la sécurité sociale. Sa contestation sera rejetée de ce chef. S’agissant de la signature, Madame [Y] [I] ne démontre pas par la production de l’original de la notification d’indu que la signature apposée sur celle-ci serait apposée informatiquement. Sa contestation sera également rejetée de ce chef. Sur les contestations de Mme [Y] [I] relatives à la procédure de contrôle : La caisse justifie de l’assermentation de l’agent chargé du contrôle et de l’information de l’allocataire relative à l’exercice du droit de communication de la caisse à l’occasion des opérations de contrôle. Le rapport de contrôle étant versé aux débats dans le cadre de la présente procédure et soumis à un débat contradictoire, Madame [Y] [I] n’est pas fondée à se prévaloir d’une violation des droits de la défense. Sur le droit à l’allocation de base : Par application des dispositions des articles 1302 et 1302-1 du code civil, tout paiement suppose une dette, ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution et celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu. Par application des dispositions des articles L. 512-1, L. 531-3 et R.111-2 du code de la sécurité sociale, la perception de l’allocation de base est conditionnée par l’existence d’une résidence stable en France. Il résulte du rapport de contrôle que Madame [Y] [I] ne résidait pas sur le territoire national lorsqu’elle a perçu l’allocation de base. Madame [Y] [I], qui conteste ces constatations de l’agent enquêteur de la caisse, ne produit aucune pièce de nature à établir qu’elle résidait de manière stable en France. Dans ces conditions, l’indu est établi et fondé en son principe peu important qu’elle soit de bonne ou de mauvaise foi. La CAF fournit un décompte des allocations versées et là encore, Madame [Y] [I] ne produit aucun élément permettant de le remettre en cause. L’allocataire ne justifiant pas de sa situation personnelle, aucune réduction ou remise ne saurait lui être accordée. Pour les mêmes raisons, aucun délai de paiement ne saurait lui être octroyé. Madame [Y] [I] sera en conséquence déboutée de sa contestation et reconventionnellement, condamnée à payer à la CAF la somme de 3 456,70 euros correspondant à l’indu d’allocation de base. Madame [Y] [I] ne justifiant pas de sa résidence stable en France, elle sera déboutée de sa demande tendant à être rétablie dans ses droits à cette prestation et de ses demandes qui en constituent l’accessoire. Sur la responsabilité de la CAF pour manquement à son devoir d’information : Madame [Y] [I], qui n’allègue, ni ne démontre avoir interrogé la CAF sur les ses droits au regard de sa situation personnelle, ne rapporte pas la preuve d’un manquement de la caisse à son devoir d’information. Elle sera déboutée de sa demande indemnitaire. Sur les mesures accessoires : Par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Succombant dans le cadre de la présente instance, Madame [Y] [I] sera condamnée aux dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, DECLARE le recours de Madame [N] [Y] [I] recevable, DECLARE les demandes de Madame [N] [Y] [I] relatives au revenu de solidarité active, aux primes de fin d’année et aux primes de solidarité irrecevables, DEBOUTE Madame [N] [Y] [I] du surplus de ses demandes, CONDAMNE Madame [N] [Y] [I] à payer à la caisse d’allocations familiales de l’Ain la somme de 3 456,70 euros, CONDAMNE Madame [N] [Y] [I] aux dépens. En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement. LE GREFFIER LE PRESIDENT Camille POURTAL Arnaud DRAGON
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE PÔLE SOCIAL JUGEMENT DU 26 MAI 2025 Affaire : Mme [N] [Y] [I] contre : CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE L’AIN Dossier : N° RG 24/00207 - N° Portalis DBWH-W-B7I-GV5W Décision n° 613/2025 Notifié le à - [N] [Y] [I] - CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE L’AIN Copie le à - Me Pierre-Henry DESFARGES COMPOSITION DU TRIBUNAL : PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON, statuant à juge unique, conformément à l’article L.218-1 alinéa 2 du code de l’organisation judiciaire GREFFIER : Camille POURTAL PARTIES : DEMANDEUR : Madame [N] [Y] [I] [Adresse 3] [Localité 2] ayant pour avocat Me Pierre-Henry DESFARGES, avocat au barreau de STRASBOURG non comparante, ni représentée (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C01053-2024-000307 du 05/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOURG EN BRESSE) DÉFENDEUR : CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE L’AIN Service contentieux [Adresse 4] [Localité 1] représentée par Mme [V] [B], munie d’un pouvoir PROCEDURE : Date du recours : 22 mars 2024 Plaidoirie : 24 mars 2025 Délibéré : 26 mai 2025 EXPOSE DU LITIGE Madame [N] [Y] [I] est allocataire de la caisse d’allocations familiales de l’Ain (la CAF). A la suite d’un contrôle portant sur sa situation familiale et sa résidence, la caisse lui a notifié le 6 novembre 2023 un indu d’un montant de 17 725,17 euros au titre de l’allocation de base de la PAJE, du RSA et de l’aide exceptionnelle de solidarité versée à partir du 1er mars 2022. Par courrier recommandé avec avis de réception daté du 23 novembre 2023, Madame [Y] [I] a contesté cet indu devant la commission de recours amiable de la CAF. En l’absence de réponse, par requête adressée le 22 mars 2024 au greffe de la juridiction, sous pli recommandé avec avis de réception, Madame [Y] [I] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse aux mêmes fins. Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 24 mars 2025. A cette occasion, Madame [Y] [I] est dispensée de comparution. Aux termes du dispositif de sa requête introductive d’instance, qui mêle demandes, moyens et arguments de sorte qu’il sera ici repris in extenso, elle demande au tribunal de : - Déclarer la demande de Madame [N] [Y] recevable et bien fondée, Y faire droit, - Dispenser Madame [N] [Y] et son conseil de se présenter à l’audience sur le fondement de l’article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale, A titre liminaire, - Dire et juger nulle la décision implicite de la CRA, Au fond, - Dire et juger que la CAF n’apporte aucun élément de nature à démontrer la mauvaise foi de Madame [N] [Y], - Au contraire, dire et juger la bonne foi de Madame [N] [Y], En conséquence, - Dire et juger mal fondée la décision implicite de la CRA à défaut de réponse au recours préalable obligatoire du 30 novembre 2023, - Dire et juger que Madame [N] [Y] est fondée à prétendre au versement des prestations familiales, - Condamner la CAF à lui régler ses prestations familiales à compter du 6 novembre 2023 assortie des intérêts à compter de cette date, - Ordonner la capitalisation des intérêts, - Assortir cette injonction d’une astreinte de 50 euros par jour de retard, - Condamner la CAF à lui verser une somme équivalente aux prestations familiales non versées à titre de dommages et intérêts du 6 novembre 2023, - Décharger Madame [N] [Y] de l’obligation de rembourser la somme de 17 725,17 euros, A titre subsidiaire, - Réduire la dette de Madame [N] [Y] à l’encontre de la CAF à une somme symbolique, à tout le moins ramener ce montant à une somme plus raisonnable en raison des importantes difficultés financières, A titre infiniment subsidiaire, - Octroyer les délais de paiement les plus larges pour Madame [N] [Y] pour sa dette à l’encontre de la CAF, En tout état de cause, - Condamner l’Etat à payer à Maître [S] [P] une somme de 2 000,00 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du code de procédure civile, - Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir. Au soutien de ces demandes, Madame [N] [Y] fait valoir que son recours juridictionnel a été précédé d’un recours préalable et a été fait dans les délais prescrits par le code de la sécurité sociale. Elle explique que la notification d’indu est nulle car elle ne lui permet pas de comprendre la motivation exacte de la réclamation, de connaître le montant exact de la réclamation et de connaître l’existence du délai de deux mois pour s’acquitter de la somme réclamée ni de son droit d’option. Elle ajoute que la notification n’est pas régulièrement signée. Elle ajoute que la preuve de l’assermentation de l’agent chargé du contrôle n’est pas rapportée, qu’elle n’a pas été informée de l’usage par la caisse de son droit de communication. Elle en déduit que la procédure de contrôle est nulle. Elle indique que la commission de recours amiable ne s’est pas prononcée sur son recours. Elle indique que la caisse ne produit pas de décompte de sa créance. Elle ajoute que les droits de la défense ont été violés dès lors que le rapport de l’agent enquêteur ne lui a pas été communiqué. Elle fait valoir qu’elle n’a jamais cessé de résider sur le territoire national et que la caisse a commis une faute en ne l’informant pas de son obligation de résider en France. Elle soutient que la caisse a commis une faute en procédant à des retenues sur ses prestations. Elle fait état de ses difficultés financières. La CAF se réfère à ses conclusions et demande au tribunal de : - Débouter Madame [Y] [I] [N] de l’ensemble de ses prétentions, - Confirmer l’absence de résidence en France de Madame [Y] [I] [N] depuis le mois d’août 2021 ainsi que la vie maritale avec Monsieur [D] [W] depuis le 24 mai 2016, - Confirmer l’indu de prestations familiales en découlant, soit un indu d’allocation de base de 3 456,70 euros versé à tort au titre des mois d’avril 2022 à octobre 2023, - A titre reconventionnel, condamner Madame [Y] [I] [N] au remboursement de l’indu d’allocation de base pour un montant de 3 456,70 euros. Au soutien de ces demandes, la caisse fait valoir que seule la juridiction administrative est compétente pour se prononcer sur les demandes relatives au RSA, à la prime de fin d’année et à la prime de solidarité et précise que Madame [Y] [I] a saisi le tribunal administratif de Lyon d’un recours relatif à ces prestations. Elle explique qu’une enquête a permis d’établir que Madame [Y] [I] résidait essentiellement en Espagne depuis le 1er août 2021 et qu’elle avait maintenu la vie commune avec Monsieur [W] [D]. Elle explique que la prise en compte de ces données a généré un indu d’allocation de base notifié les 6 et 8 novembre 2023 à l’allocataire. Elle soutient que la notification d’indu respecte le formalisme imposé à l’article R.133-9-2 du code de la sécurité sociale. Elle ajoute que tous les motifs du redressement avaient été portés à sa connaissance par l’enquêteur et que la notification fait référence au contrôle. Elle fait valoir que la notification comporte la signature manuscrite de la directrice de la caisse. Elle ajoute qu’elle justifie de l’assermentation de son contrôleur. Elle indique avoir informé Madame [Y] [I] de l’usage de son droit de communication. Elle indique que la décision de la CRA étant implicite, aucun grief ne peut être tiré d’un défaut de motivation. Elle indique produire un décompte de sa créance. Elle explique que l’absence de résidence en France a été établie dans le cadre du contrôle qu’elle a réalisé. L’affaire a été mise en délibéré à la date du 26 mai 2025. MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, la juridiction rappellera que si l’objet du litige dont il est saisi est déterminé par la décision initiale de la caisse et que s’il lui appartient, notamment au stade de l’examen de la recevabilité du recours, de vérifier que la commission de recours amiable a été régulièrement saisie d’un recours administratif préalable, le tribunal n’a pas à infirmer, annuler ou confirmer la décision initiale de l’organisme ou celle rendue par la suite par la commission de recours amiable, ne devant que se prononcer sur le fond du litige dont il est saisi. Par ailleurs, il sera rappelé que les des demandes tendant à ce qu’il soit « constaté que » ou « dit que » ou « jugé que » ne sont des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile que lorsqu’elles confèrent des droits à la partie qui les requiert. Il ne sera en conséquence spécifiquement statué dessus que lorsque tel est le cas. Enfin, il sera rappelé que par application des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Sur la recevabilité du recours : Par application des dispositions des articles L. 142-1, L.142-4 et R.142-1 et suivants du code de la sécurité sociale, le différend doit être soumis à une commission de recours amiable et le tribunal doit être saisi dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision explicite de rejet ou de la date de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable. La forclusion tirée de l'expiration de ces délais de recours ne peut être opposée au requérant que si celui-ci a été informé des délais de recours et de ses modalités d'exercice. En l’espèce, Madame [Y] [I] justifie avoir saisi la commission de recours amiable de la CAF et le pôle social a été saisi dans des circonstances de temps qui ne sont pas critiquables. Le recours sera en conséquence jugé recevable. Sur la recevabilité des demandes de Madame [Y] [I] relatives au RSA, aux primes de fin d’année et aux primes de solidarité : Madame [Y] [I] vise dans le cadre de ses écritures « les prestations familiales » sans autre précision. Il ressort de la notification d’indu litigieuse que celle-ci portait sur l’allocation de base de la PAJE, du RSA et de l’aide exceptionnelle de solidarité. Dans la mesure où Madame [Y] [I] a saisi la juridiction de sécurité sociale d’une contestation relative à l’allocation de base de la PAJE laquelle relève de sa compétence, il n’y a pas lieu pour la juridiction de se déclarer incompétente. En revanche, il convient d’apprécier s’il entre dans les pouvoirs de la juridiction saisie de se prononcer sur l’ensemble des demandes formulées devant elle. En effet, il est constant que le défaut de pouvoir juridictionnel d'un juge constitue une fin de non- recevoir (en ce sens 2e Civ., 15 avril 2021, pourvoi n° 19-20.281) En l’espèce, les demandes relatives au RSA, aux primes de fin d’année et aux primes de solidarité relevant de la compétence de la juridiction administrative, il convient de déclarer les demandes de Madame [Y] [I] au titre de ces prestations irrecevables. Sur les contestations de Madame [Y] [I] relatives à la notification d’indu : L’article R.133-9-2 I. du code la sécurité sociale énonce que l'action en recouvrement de prestations indues prévue à l'article L. 133-4-1 s'ouvre par l'envoi à l'assuré par le directeur de l'organisme créancier, par tout moyen donnant date certaine à sa réception, d'une notification constatant, sur la base des informations dont dispose l'organisme, que l'assuré a perçu des prestations indues. Cette notification : 1° Précise la nature et la date du ou des versements en cause, le montant des sommes réclamées et le motif justifiant la récupération de l'indu ; 2° Indique : a) Les modalités selon lesquelles l'assuré peut, dans un délai de vingt jours à compter de la réception de cette notification et préalablement à l'exercice du recours mentionné à l'article L. 142-4, demander la rectification des informations ayant une incidence sur le montant de l'indu ; b) La possibilité pour l'organisme, lorsque l'assuré ne fait pas usage du a, de récupérer à compter de l'expiration du même délai de vingt jours les sommes indûment versées par retenues sur les prestations à venir, sauf si l'assuré, dans ce même délai, rembourse ces sommes ou accepte le principe d'un échéancier de paiement, dont la durée peut être fixée ultérieurement sans pouvoir excéder douze mois. A défaut de conclusion d'un échéancier dans un délai d'un mois suivant cette acceptation, les sommes sont mises en recouvrement immédiatement ; c) La possibilité pour l'organisme, à l'expiration du délai au terme duquel naît une décision implicite de rejet mentionné au 1° du II, de procéder à la récupération des sommes après expiration du délai mentionné au 2° du II sauf si l'assuré, dans ce même délai, rembourse ces sommes ou accepte le principe d'un échéancier de paiement dont la durée peut être fixée ultérieurement sans pouvoir excéder douze mois. A défaut de conclusion d'un échéancier dans un délai d'un mois suivant cette acceptation, les sommes sont mises en recouvrement immédiatement ; d) Les voies et délais de recours. Au cas d’espèce, la notification précise que l’un indu est d’un montant de 17 725,17 euros et correspond aux allocations de base de la PAJE, au RSA et à l’aide exceptionnelle de solidarité versée à partir du 1er mars 2022. Elle précise que cet indu a été calculé suite à l’établissement d’un rapport de contrôle et à la décision prise par le Conseil Départemental de radier ses droits au RSA à effet au 1er août 2021. La notification précise ainsi la nature et la date du ou des versements en cause, le montant des sommes réclamées et le motif justifiant la récupération de l'indu. Elle précise également dans le corps de la notification et dans l’annexe intitulée « démarches – mode d’emploi » les différentes options ouvertes à l’allocataire contestant l’indu prévues par les a), b), c) et d) du 2° de l’article R.133-9-2 du code de la sécurité sociale. Sa contestation sera rejetée de ce chef. S’agissant de la signature, Madame [Y] [I] ne démontre pas par la production de l’original de la notification d’indu que la signature apposée sur celle-ci serait apposée informatiquement. Sa contestation sera également rejetée de ce chef. Sur les contestations de Mme [Y] [I] relatives à la procédure de contrôle : La caisse justifie de l’assermentation de l’agent chargé du contrôle et de l’information de l’allocataire relative à l’exercice du droit de communication de la caisse à l’occasion des opérations de contrôle. Le rapport de contrôle étant versé aux débats dans le cadre de la présente procédure et soumis à un débat contradictoire, Madame [Y] [I] n’est pas fondée à se prévaloir d’une violation des droits de la défense. Sur le droit à l’allocation de base : Par application des dispositions des articles 1302 et 1302-1 du code civil, tout paiement suppose une dette, ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution et celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu. Par application des dispositions des articles L. 512-1, L. 531-3 et R.111-2 du code de la sécurité sociale, la perception de l’allocation de base est conditionnée par l’existence d’une résidence stable en France. Il résulte du rapport de contrôle que Madame [Y] [I] ne résidait pas sur le territoire national lorsqu’elle a perçu l’allocation de base. Madame [Y] [I], qui conteste ces constatations de l’agent enquêteur de la caisse, ne produit aucune pièce de nature à établir qu’elle résidait de manière stable en France. Dans ces conditions, l’indu est établi et fondé en son principe peu important qu’elle soit de bonne ou de mauvaise foi. La CAF fournit un décompte des allocations versées et là encore, Madame [Y] [I] ne produit aucun élément permettant de le remettre en cause. L’allocataire ne justifiant pas de sa situation personnelle, aucune réduction ou remise ne saurait lui être accordée. Pour les mêmes raisons, aucun délai de paiement ne saurait lui être octroyé. Madame [Y] [I] sera en conséquence déboutée de sa contestation et reconventionnellement, condamnée à payer à la CAF la somme de 3 456,70 euros correspondant à l’indu d’allocation de base. Madame [Y] [I] ne justifiant pas de sa résidence stable en France, elle sera déboutée de sa demande tendant à être rétablie dans ses droits à cette prestation et de ses demandes qui en constituent l’accessoire. Sur la responsabilité de la CAF pour manquement à son devoir d’information : Madame [Y] [I], qui n’allègue, ni ne démontre avoir interrogé la CAF sur les ses droits au regard de sa situation personnelle, ne rapporte pas la preuve d’un manquement de la caisse à son devoir d’information. Elle sera déboutée de sa demande indemnitaire. Sur les mesures accessoires : Par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Succombant dans le cadre de la présente instance, Madame [Y] [I] sera condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, DECLARE le recours de Madame [N] [Y] [I] recevable, DECLARE les demandes de Madame [N] [Y] [I] relatives au revenu de solidarité active, aux primes de fin d’année et aux primes de solidarité irrecevables, DEBOUTE Madame [N] [Y] [I] du surplus de ses demandes, CONDAMNE Madame [N] [Y] [I] à payer à la caisse d’allocations familiales de l’Ain la somme de 3 456,70 euros, CONDAMNE Madame [N] [Y] [I] aux dépens. En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement. LE GREFFIER LE PRESIDENT Camille POURTAL Arnaud DRAGON
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de l'organisation judiciaire L218-1, code de la securite sociale L512-1, code de la securite sociale R142-10-4, code de la securite sociale L142-4, code de la securite sociale L531-3, code de la securite sociale R111-2, code civil 1302-1, code de la securite sociale R133-9-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 7 juillet 2026 · Tribunal judiciaire d'Évry · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/00904
en commun : code de l'organisation judiciaire L218-1, code de la securite sociale L512-1, code de la securite sociale L142-4, code de la securite sociale R111-2, code de la securite sociale R133-9-2
- 28 mai 2024 · Tribunal judiciaire de Lille · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/00039
en commun : code de la securite sociale L512-1, code de la securite sociale L531-3, code de la securite sociale R111-2
- 28 mai 2024 · Tribunal judiciaire de Lille · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 22/00567
en commun : code de la securite sociale L512-1, code de la securite sociale L531-3, code de la securite sociale R111-2
- 30 janvier 2025 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 24/01014
en commun : code de la securite sociale L512-1, code de la securite sociale L531-3, code de la securite sociale R111-2
- 27 novembre 2025 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/00376
en commun : code de la securite sociale L512-1, code de la securite sociale R111-2, code de la securite sociale R133-9-2
- 29 janvier 2026 · Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion · Autre · n° 24/01533
en commun : code de la securite sociale L512-1, code de la securite sociale R111-2, code de la securite sociale R133-9-2
- 6 septembre 2024 · Tribunal judiciaire de Lille · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/00286
en commun : code de la securite sociale L512-1, code de la securite sociale L531-3
Mise à jour de la source le 2025-05-28T18:56:06.576Z.