Tribunal judiciaire de Saint-Etienne, 4 ème Chambre civile, 18 mars 2025, n° 24/00270
Exposé du litige
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Madame [I] [U], par lettre recommandée avec avis de réception du 14 mai 2024, a formé opposition à la contrainte rendue le 19 avril 2024 et notifiée le 4 mai 2024, à la demande de [4], pour un montant de 6 824,58 € au titre d’un indu sur les prestations [3]/[5] du 1er décembre 2022 au 31 mai 2023. La contestation de Madame [I] [U] est fondée sur le fait qu’elle est de bonne foi et qu’ils ont refusé sa demande de remise gracieuse. Appelée pour la première fois à l’audience du 1er octobre 2024, l’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois. A l'audience du 7 janvier 2025, à laquelle l'affaire a été retenue, [4], représenté par son avocat, demande à la juridiction de : -A titre principal, dire irrecevable l’opposition formée par Madame [I] [U] faute de motivation ; -A titre subsidiaire, -Valider la contrainte [Numéro identifiant 7] du 19 avril 2024 pour un montant de 6 824,58 € ; -Condamner Madame [I] [U] à payer à [4] la somme de 6 624,58 €, outre intérêts au taux légal à compter du 11 mars 2024 et frais de mise en demeure et de recouvrement ; -En tout état de cause, condamner Madame [I] [U] à lui payer la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris les frais de contrainte. Au visa de l'article R. 5426-22 du Code du travail, elle fait valoir qu’en ne sollicitant qu’un échéancier, son opposition n’est pas fondée sur le fond et est irrecevable. Elle rappelle que seule l’instance paritaire régionale est compétente pour se prononcer sur une demande d’effacement ou d’échéancier. Elle indique que Madame [I] [U] reconnaît sa dette. Au visa des articles R. 5411-2 et suivants du Code du travail, 1302 et 1302-1 du Code civil, outre les articles 24 et suivants du Règlement général annexé à la convention d’assurance chômage du 26 juillet 2019, elle indique que Madame [I] [U] a perçu l’intégralité de ses allocations chômage, alors qu’elle a également été indemnisée au titre des allocations journalières parentales. Elle soutient qu’elle s’est abstenue de déclarer l’exercice d’une activité salariée dans le délai de 72 heures et qu’elle ne pouvait pas prétendre au cumul intégral de sa rémunération avec l’allocation d’aide au retour à l’emploi. Elle précise que Madame [I] [U] a réglé la somme de 200,00 € après réception de la contrainte. En réponse, Madame [I] [U], comparante en personne, sollicite un échéancier. Elle indique qu’elle avait demandé un effacement ou une diminution de la dette au départ. Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, il convient de renvoyer à leurs conclusions déposées et soutenues à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile. Par note en délibéré autorisée par le juge, [4] a envoyé le 29 janvier 2025, son dossier et les pièces sollicitées. Sur quoi, à défaut de conciliation possible, l'affaire est mise en délibéré au 18 mars 2025 pour y être rendu le présent jugement par sa mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité L’article R. 5426-22 du Code du travail dispose que le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification. L’opposition est motivée. En l’espèce, la notification de la contrainte a été réalisée le 4 mai 2024 et l’opposition est du 14 mai 2024. L’opposition a été formée dans les délais. Madame [I] [U] motive son opposition en se fondant sur sa bonne foi et en sollicitant un échéancier. Si l’opposition doit être motivée, il n’est pas exigé qu’elle soit motivée sur le fond de la contrainte. En faisant valoir sa bonne foi, il y a lieu de considérer que sa contrainte est motivée. Son opposition est donc recevable. Sur la contrainte L’article 1302-1 du code civil dispose « Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu. » L’article L. 5411-2 du Code du travail dispose que les demandeurs d’emploi renouvellent périodiquement leur inscription (…). Ils portent également à la connaissance de [6] les changements affectant leur situation susceptibles d’avoir une incidence sur leur inscription comme demandeurs d’emploi. Il ressort de la combinaison des articles R. 5411-6 et R. 5411-7 du Code du travail que les changements affectant la situation au regard de l’inscription ou du classement du demandeur d’emploi et devant être portés à la connaissance de [6] concerne l’exercice de toute activité professionnelle, même occasionnelle ou réduite et quelle que soit sa durée, dans un délai de 72 heures. En l’espèce, Madame [I] [U] a perçu l’allocation d’aide au retour à l’emploi, ainsi que l’allocation journalière de présence parentale, du 1er décembre 2022 au 31 mai 2023, qui n’est versée que lorsque la personne travaille. Or, il n’est pas possible de cumuler ces deux prestations. Le décompte des sommes est fourni et, au surplus, non contesté par Madame [I] [U]. Dès lors, la contrainte est justifiée et il convient de condamner Madame [I] [U] à payer à [4] la somme de 6 624,58 €, correspondant au solde restant dû, somme qui sera augmentée des intérêts au taux légal, à compter du 11 mars 2024, date de la mise en demeure, en application de l'article 1231-7 du Code civil. Sur les délais de paiement L'article 1343-5 du Code civil énonce que, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues. En l'espèce, Madame [I] [U] sollicite des délais de paiement, qu’il convient de lui octroyer pour le paiement de la créance selon les modalités décrites au dispositif. Sur les demandes accessoires Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, Madame [I] [U] succombant à l'instance, elle est condamnée aux dépens, en ce compris les frais de la contrainte. Aux termes de l'article 700 du Code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. L’équité commande de ne pas faire droit à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe, DECLARE recevable l’opposition à la contrainte en date du 19 avril 2024 formée par Madame [I] [U] ; MET A NEANT la dite contrainte et statuant à nouveau ; CONDAMNE Madame [I] [U] à payer à [4] la somme de 6 624,58 €, correspondant au solde restant dû, somme qui sera augmentée des intérêts au taux légal, à compter du 11 mars 2024, date de la mise en demeure ; AUTORISE Madame [I] [U] à se libérer de sa dette en 24 mensualités de 280,00 euros avant le 15 de chaque mois, la dernière étant majorée du solde de la dette, principal, intérêts, dépens et frais ; DIT que la première mensualité devra être réglée avant le 15 du mois suivant la signification de la présente décision ; DIT qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité à son terme exact, le solde de la dette deviendra immédiatement exigible ; REJETTE la demande de [4] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE Madame [I] [U] aux dépens, en ce compris les frais de la contrainte. Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience des débats et le greffier du prononcé, Le GREFFIER La PRESIDENTE Notification le : - CCC à : - Copie exécutoire à : - retour dossier
Texte intégral
Minute n° RÉPUBLIQUE FRANÇAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE N° RG 24/00270 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IJFM 4ème CHAMBRE CIVILE JUGEMENT DU 18 Mars 2025 COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et du délibéré : Présidente : Madame Alicia VITELLO Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire assistée, pendant les débats de Madame Gisèle LAUVERNAY, greffière ; DEBATS : à l'audience publique du 07 Janvier 2025 ENTRE : DEMANDERESSE A LA CONTRAINTE DEFENDERESSE A L’OPPOSITION A CONTRAINTE Organisme [4] dont le siège social est sis [Adresse 1] représenté par Me Aymen DJEBARY DE LA SELARL LEVY-ROCHE-SARDA, avocat au barreau de LYON, substituée par Me KILLIAN, avocate au barreau de SAINT-ETIENE ET : DEMANDERESSE A L’OPPOSITION A CONTRAINTE DEFENDERESSE A LA CONTRAINTE Madame [I] [U] demeurant [Adresse 2] non comparante JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort, Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 18 Mars 2025 EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Madame [I] [U], par lettre recommandée avec avis de réception du 14 mai 2024, a formé opposition à la contrainte rendue le 19 avril 2024 et notifiée le 4 mai 2024, à la demande de [4], pour un montant de 6 824,58 € au titre d’un indu sur les prestations [3]/[5] du 1er décembre 2022 au 31 mai 2023. La contestation de Madame [I] [U] est fondée sur le fait qu’elle est de bonne foi et qu’ils ont refusé sa demande de remise gracieuse. Appelée pour la première fois à l’audience du 1er octobre 2024, l’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois. A l'audience du 7 janvier 2025, à laquelle l'affaire a été retenue, [4], représenté par son avocat, demande à la juridiction de : -A titre principal, dire irrecevable l’opposition formée par Madame [I] [U] faute de motivation ; -A titre subsidiaire, -Valider la contrainte [Numéro identifiant 7] du 19 avril 2024 pour un montant de 6 824,58 € ; -Condamner Madame [I] [U] à payer à [4] la somme de 6 624,58 €, outre intérêts au taux légal à compter du 11 mars 2024 et frais de mise en demeure et de recouvrement ; -En tout état de cause, condamner Madame [I] [U] à lui payer la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris les frais de contrainte. Au visa de l'article R. 5426-22 du Code du travail, elle fait valoir qu’en ne sollicitant qu’un échéancier, son opposition n’est pas fondée sur le fond et est irrecevable. Elle rappelle que seule l’instance paritaire régionale est compétente pour se prononcer sur une demande d’effacement ou d’échéancier. Elle indique que Madame [I] [U] reconnaît sa dette. Au visa des articles R. 5411-2 et suivants du Code du travail, 1302 et 1302-1 du Code civil, outre les articles 24 et suivants du Règlement général annexé à la convention d’assurance chômage du 26 juillet 2019, elle indique que Madame [I] [U] a perçu l’intégralité de ses allocations chômage, alors qu’elle a également été indemnisée au titre des allocations journalières parentales. Elle soutient qu’elle s’est abstenue de déclarer l’exercice d’une activité salariée dans le délai de 72 heures et qu’elle ne pouvait pas prétendre au cumul intégral de sa rémunération avec l’allocation d’aide au retour à l’emploi. Elle précise que Madame [I] [U] a réglé la somme de 200,00 € après réception de la contrainte. En réponse, Madame [I] [U], comparante en personne, sollicite un échéancier. Elle indique qu’elle avait demandé un effacement ou une diminution de la dette au départ. Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, il convient de renvoyer à leurs conclusions déposées et soutenues à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile. Par note en délibéré autorisée par le juge, [4] a envoyé le 29 janvier 2025, son dossier et les pièces sollicitées. Sur quoi, à défaut de conciliation possible, l'affaire est mise en délibéré au 18 mars 2025 pour y être rendu le présent jugement par sa mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité L’article R. 5426-22 du Code du travail dispose que le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification. L’opposition est motivée. En l’espèce, la notification de la contrainte a été réalisée le 4 mai 2024 et l’opposition est du 14 mai 2024. L’opposition a été formée dans les délais. Madame [I] [U] motive son opposition en se fondant sur sa bonne foi et en sollicitant un échéancier. Si l’opposition doit être motivée, il n’est pas exigé qu’elle soit motivée sur le fond de la contrainte. En faisant valoir sa bonne foi, il y a lieu de considérer que sa contrainte est motivée. Son opposition est donc recevable. Sur la contrainte L’article 1302-1 du code civil dispose « Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu. » L’article L. 5411-2 du Code du travail dispose que les demandeurs d’emploi renouvellent périodiquement leur inscription (…). Ils portent également à la connaissance de [6] les changements affectant leur situation susceptibles d’avoir une incidence sur leur inscription comme demandeurs d’emploi. Il ressort de la combinaison des articles R. 5411-6 et R. 5411-7 du Code du travail que les changements affectant la situation au regard de l’inscription ou du classement du demandeur d’emploi et devant être portés à la connaissance de [6] concerne l’exercice de toute activité professionnelle, même occasionnelle ou réduite et quelle que soit sa durée, dans un délai de 72 heures. En l’espèce, Madame [I] [U] a perçu l’allocation d’aide au retour à l’emploi, ainsi que l’allocation journalière de présence parentale, du 1er décembre 2022 au 31 mai 2023, qui n’est versée que lorsque la personne travaille. Or, il n’est pas possible de cumuler ces deux prestations. Le décompte des sommes est fourni et, au surplus, non contesté par Madame [I] [U]. Dès lors, la contrainte est justifiée et il convient de condamner Madame [I] [U] à payer à [4] la somme de 6 624,58 €, correspondant au solde restant dû, somme qui sera augmentée des intérêts au taux légal, à compter du 11 mars 2024, date de la mise en demeure, en application de l'article 1231-7 du Code civil. Sur les délais de paiement L'article 1343-5 du Code civil énonce que, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues. En l'espèce, Madame [I] [U] sollicite des délais de paiement, qu’il convient de lui octroyer pour le paiement de la créance selon les modalités décrites au dispositif. Sur les demandes accessoires Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, Madame [I] [U] succombant à l'instance, elle est condamnée aux dépens, en ce compris les frais de la contrainte. Aux termes de l'article 700 du Code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. L’équité commande de ne pas faire droit à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe, DECLARE recevable l’opposition à la contrainte en date du 19 avril 2024 formée par Madame [I] [U] ; MET A NEANT la dite contrainte et statuant à nouveau ; CONDAMNE Madame [I] [U] à payer à [4] la somme de 6 624,58 €, correspondant au solde restant dû, somme qui sera augmentée des intérêts au taux légal, à compter du 11 mars 2024, date de la mise en demeure ; AUTORISE Madame [I] [U] à se libérer de sa dette en 24 mensualités de 280,00 euros avant le 15 de chaque mois, la dernière étant majorée du solde de la dette, principal, intérêts, dépens et frais ; DIT que la première mensualité devra être réglée avant le 15 du mois suivant la signification de la présente décision ; DIT qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité à son terme exact, le solde de la dette deviendra immédiatement exigible ; REJETTE la demande de [4] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE Madame [I] [U] aux dépens, en ce compris les frais de la contrainte. Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience des débats et le greffier du prononcé, Le GREFFIER La PRESIDENTE Notification le : - CCC à : - Copie exécutoire à : - retour dossier
Décisions proches
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Mise à jour de la source le 2025-06-02T20:01:01.832Z.