Tribunal judiciaire d'Angers, CTX PROTECTION SOCIALE, 3 mars 2025, n° 23/00407
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Le 28 juin 2022, M. [I] [S] (l’assuré), salarié de la SAS [6] (l’employeur) en qualité d'agent de fabrication aliment bétail, a établi une déclaration de maladie professionnelle auprès de la caisse primaire d’assurance maladie de Maine-et-Loire (la caisse) mentionnant un « burn out avec syndrome anxiodépressif ». Cette déclaration était accompagnée d’un certificat médical initial en date du 04 juin 2022 indiquant « burn out avec syndrome anxiodépressif ». S’agissant d’une maladie hors tableau, le médecin conseil de la caisse a estimé que le taux d’incapacité permanente prévisible était supérieur ou égal à 25% et le dossier a été transmis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) des Pays de la Loire. Le CRRMP ayant, le 13 mars 223, rendu un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie déclarée, le 15 mars 2023 la caisse a notifié à l'employeur la prise en charge de cette maladie au titre de la législation professionnelle. Par courrier reçu le 26 mai 2023, l’employeur a contesté la décision de prise en charge devant la commission de recours amiable qui, en sa séance du 15 juin 2023, a confirmé la décision de la caisse. Par courrier recommandé envoyé le 08 août 2023, l’employeur a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers. Aux termes de ses conclusions du 25 novembre 2024 soutenues oralement à l’audience du 02 décembre 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, l'employeur demande au tribunal de : - lui déclarer inopposable la décision de la caisse de prendre en charge, au titre de la législation des maladies professionnelles, l'affection déclarée par l'assuré ; - condamner la caisse à lui verser la somme de 1.500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'employeur soutient que la décision de la caisse de prendre en charge la maladie déclarée au titre de la législation sur les risques professionnels est irrégulière ; que cette décision et celle de la commission de recours amiable ne sont pas motivées. Il précise qu'il n'a pas eu connaissance de l'avis du CRRMP ni de celui du médecin du travail ce qui l'a privé de son droit à un recours effectif. L'employeur ajoute que le lien direct et essentiel entre la maladie de l 'assuré et son travail n'est pas démontré, qu'aucun élément dans le dossier ne justifie des difficultés rencontrées par l'assuré dans le cadre de son activité professionnelle, en dehors de ses propres déclarations ; qu'il y a une incohérence entre la date de première constatation médicale retenue par la caisse le 26 mai 2021 et l'arrêt de travail du 04 juin 2022 qui indique une date de première constatation médicale le 04 juin 2022 ; que l'assuré avait des horaires de travail normaux et n'effectuait pas d'heures supplémentaires ; que l'assuré ne souffrait d'aucune surcharge de travail. Aux termes de ses conclusions du 13 novembre 2024 soutenues oralement à l’audience à laquelle l’affaire a été retenue, la caisse demande au tribunal de : - dire et juger le recours de l'employeur mal fondé et l'en débouter ; - désigner un second CRRMP ; - condamner la partie adverse aux dépens. La caisse soutient que sa décision de prendre en charge la pathologie déclarée par l'assuré au titre de la législation sur les risques professionnels notifiée le 15 mars 2023 à l'employeur est motivée et qu’elle était tenue par l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La caisse ajoute que l'avis rendu par le CRRMP des Pays de la Loire est régulier, qu'il repose sur l'ensemble des éléments soumis au CRRMP et non uniquement sur les seules déclarations de l'assuré, que le rapport d'enquête rendu le 27 octobre 2022 restitue les éléments recueillis auprès des personnes interrogées. La caisse indique que le caractère professionnel de la pathologie déclarée par l'assuré a été établi par le CRRMP qui a retenu l'existence d'un lien direct et essentiel entre cette pathologie et le travail de l'assuré, que le tribunal est tenu de solliciter l'avis d'un second CRRMP dès lors que l'employeur le conteste. Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 03 mars 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties étant informées.
Motifs
MOTIVATION Sur la régularité de la décision de prise en charge L’article R. 441-18 du code de la sécurité sociale fait peser sur la caisse une obligation de motivation de sa décision, laquelle n’est pas sanctionnée par une inopposabilité de la décision. En l’espèce, la décision motivée par référence à l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles liant la caisse est suffisante. Par ailleurs, en application de l’article D. 461-37 du code de la sécurité sociale, l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles est rendu à la caisse primaire. Il résulte de ces dispositions que suite à la réception de l’avis du comité, la caisse est tenue de notifier immédiatement à la victime ou à ses ayants droit la décision de reconnaissance ou de rejet de l’origine professionnelle de la maladie déclarée. Cette notification doit par ailleurs être envoyée à l’employeur, l’envoi devant se faire par courrier recommandé lorsque la décision lui fait grief. Aussi, aucune obligation n’est faite à la caisse de notifier l’avis de la comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de sorte que ce défaut de transmission ne saurait entraîner l’inopposabilité de la décision et ce alors que la caisse justifie de la notification de la décision de prise en charge, conformément à l’avis de ce comité qu’elle produit dans le cadre de la présente instance. L’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale dispose : « Le dossier examiné par le comité régional comprend les éléments mentionnés à l'article R. 441-14 auxquels s'ajoutent : 1° Les éléments d'investigation éventuellement recueillis par la caisse après la saisine du comité en application de l'article R. 461-10 ; 2° Les observations et éléments éventuellement produits par la victime ou ses représentants et l'employeur en application de l'article R. 461-10 ; 3° Un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l'exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises éventuellement demandé par la caisse en application du II de l'article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d'un mois ; 4° Un rapport circonstancié du ou des employeurs de la victime décrivant notamment chaque poste de travail détenu par celle-ci depuis son entrée dans l'entreprise et permettant d'apprécier les conditions d'exposition de la victime à un risque professionnel éventuellement demandé par la caisse en application du II de l'article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d'un mois ; 5° Le rapport établi par les services du contrôle médical de la caisse primaire d'assurance maladie indiquant, le cas échéant, le taux d'incapacité permanente de la victime. La communication du dossier s'effectue dans les conditions définies à l'article R. 441-14 en ce qui concerne les pièces mentionnées aux 1°, 2° et 4° du présent article. L'avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par les services du contrôle médical mentionnés aux 3° et 5° du présent article sont communicables de plein droit à la victime et ses ayants droit. Ils ne sont communicables à l'employeur que par l'intermédiaire d'un praticien désigné à cet effet par la victime ou, à défaut, par ses ayants droit. Ce praticien prend connaissance du contenu de ces documents et ne peut en faire état, avec l'accord de la victime ou, à défaut, de ses ayants droit, que dans le respect des règles de déontologie. Seules les conclusions administratives auxquelles ces documents ont pu aboutir sont communicables de plein droit à son employeur. » Dès lors que l’avis du médecin du travail n’est pas communicable de plein droit à l’employeur et que celui-ci ne justifie pas avoir sollicité sa communication par le biais d’un médecin désigné par le salarié, le défaut de transmission de cet avis ne saurait constituer un manquement au principe du contradictoire. En conséquence, l’employeur sera débouté de sa demande d’inopposabilité au titre de l’irrégularité de la procédure. Sur le caractère professionnel de la maladie Selon l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle, toute maladie désignée dans un tableau des maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées dans ce tableau (délai de prise en charge, durée d’exposition, liste limitative de travaux). Ce texte prévoit un système complémentaire de reconnaissance de la maladie professionnelle si les conditions administratives ne sont pas remplies, ou si la maladie n'est pas désignée dans un tableau mais entraîne le décès de la victime ou une incapacité permanente égale ou supérieure à 25 %. Dans ces hypothèses, la caisse reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles si un lien de causalité direct et essentiel est établi entre le travail et la maladie. En l'espèce, le CRRMP des Pays de la Loire a considéré qu'il existe un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée par l'assuré et son travail habituel: « compte tenu (...) des éléments apportés au CRRMP qui montrent que l'intéressé a été confronté à des difficultés dans le cadre de son activité professionnelle, de l'absence dans le dossier d'éléments extra-professionnels pouvant expliquer l'apparition du syndrome dépressif ». L'employeur conteste cet avis qu'il estime mal fondé. En application de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, le tribunal est tenu de recueillir préalablement l’avis d’un autre comité régional en cas de différend portant sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions des 6° et 7° alinéas de l’article L. 461-1, ce qui est bien le cas en l'espèce. Il convient dès lors de désigner un nouveau CRRMP. Il sera sursis à statuer sur les autres demandes dans l’attente de l’avis de ce comité.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, DÉBOUTE la SAS [6] de sa demande d'inopposabilité de la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire en date du 25 mars 2023 pour non-respect de la régularité de la procédure ; Par jugement avant-dire droit, ORDONNE la transmission du dossier de M. [I] [S] au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles des Hauts-de-France, Assurance Maladie HD, [Adresse 2], afin de recueillir son avis motivé sur l'origine professionnelle de la maladie ; DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience du 1er décembre 2025 à 09heures 15; DIT que la notification du présent jugement vaut convocation d'avoir à y comparaître ou de s'y faire représenter ; RESERVE les autres demandes. Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. LE GREFFIER LE PRESIDENT M. TARUFFI Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE
Texte intégral
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale 03 Mars 2025 N° RG 23/00407 - N° Portalis DBY2-W-B7H-HI44 N° MINUTE 25/00139 AFFAIRE : S.A.S. [6] C/ CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET LOIRE Code 89E A.T.M.P. : demande d’un employeur contestant une décision d’une caisse Not. aux parties (LR) : CC S.A.S. [6] CC CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET LOIRE CC Me Sophie BAUDET Copie dossier le Tribunal JUDICIAIRE d’Angers Pôle Social JUGEMENT DU TROIS MARS DEUX MIL VINGT CINQ DEMANDEUR : S.A.S. [6] [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Sophie BAUDET, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Stéphanie CHOUQUET-MAISONNEUVE, avocat au barreau d’ANGERS DÉFENDEUR : CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET LOIRE DEPARTEMENT JURIDIQUE [Adresse 3] [Localité 5] Représentée par Madame [H], chargée d’affaires juridiques, munie d’un pouvoir. COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE, Vice-Présidente Assesseur : E. CHUPIN, Représentant des non salairés Assesseur : D. VANOFF, Représentant des salariés Greffier : M. TARUFFI, Greffier DÉBATS L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 02 Décembre 2024. Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale, Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 03 Mars 2025. JUGEMENT du 03 Mars 2025 Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, Signé par Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE, Président du Pôle social, et par M. TARUFFI, Greffier. EXPOSE DU LITIGE Le 28 juin 2022, M. [I] [S] (l’assuré), salarié de la SAS [6] (l’employeur) en qualité d'agent de fabrication aliment bétail, a établi une déclaration de maladie professionnelle auprès de la caisse primaire d’assurance maladie de Maine-et-Loire (la caisse) mentionnant un « burn out avec syndrome anxiodépressif ». Cette déclaration était accompagnée d’un certificat médical initial en date du 04 juin 2022 indiquant « burn out avec syndrome anxiodépressif ». S’agissant d’une maladie hors tableau, le médecin conseil de la caisse a estimé que le taux d’incapacité permanente prévisible était supérieur ou égal à 25% et le dossier a été transmis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) des Pays de la Loire. Le CRRMP ayant, le 13 mars 223, rendu un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie déclarée, le 15 mars 2023 la caisse a notifié à l'employeur la prise en charge de cette maladie au titre de la législation professionnelle. Par courrier reçu le 26 mai 2023, l’employeur a contesté la décision de prise en charge devant la commission de recours amiable qui, en sa séance du 15 juin 2023, a confirmé la décision de la caisse. Par courrier recommandé envoyé le 08 août 2023, l’employeur a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers. Aux termes de ses conclusions du 25 novembre 2024 soutenues oralement à l’audience du 02 décembre 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, l'employeur demande au tribunal de : - lui déclarer inopposable la décision de la caisse de prendre en charge, au titre de la législation des maladies professionnelles, l'affection déclarée par l'assuré ; - condamner la caisse à lui verser la somme de 1.500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'employeur soutient que la décision de la caisse de prendre en charge la maladie déclarée au titre de la législation sur les risques professionnels est irrégulière ; que cette décision et celle de la commission de recours amiable ne sont pas motivées. Il précise qu'il n'a pas eu connaissance de l'avis du CRRMP ni de celui du médecin du travail ce qui l'a privé de son droit à un recours effectif. L'employeur ajoute que le lien direct et essentiel entre la maladie de l 'assuré et son travail n'est pas démontré, qu'aucun élément dans le dossier ne justifie des difficultés rencontrées par l'assuré dans le cadre de son activité professionnelle, en dehors de ses propres déclarations ; qu'il y a une incohérence entre la date de première constatation médicale retenue par la caisse le 26 mai 2021 et l'arrêt de travail du 04 juin 2022 qui indique une date de première constatation médicale le 04 juin 2022 ; que l'assuré avait des horaires de travail normaux et n'effectuait pas d'heures supplémentaires ; que l'assuré ne souffrait d'aucune surcharge de travail. Aux termes de ses conclusions du 13 novembre 2024 soutenues oralement à l’audience à laquelle l’affaire a été retenue, la caisse demande au tribunal de : - dire et juger le recours de l'employeur mal fondé et l'en débouter ; - désigner un second CRRMP ; - condamner la partie adverse aux dépens. La caisse soutient que sa décision de prendre en charge la pathologie déclarée par l'assuré au titre de la législation sur les risques professionnels notifiée le 15 mars 2023 à l'employeur est motivée et qu’elle était tenue par l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La caisse ajoute que l'avis rendu par le CRRMP des Pays de la Loire est régulier, qu'il repose sur l'ensemble des éléments soumis au CRRMP et non uniquement sur les seules déclarations de l'assuré, que le rapport d'enquête rendu le 27 octobre 2022 restitue les éléments recueillis auprès des personnes interrogées. La caisse indique que le caractère professionnel de la pathologie déclarée par l'assuré a été établi par le CRRMP qui a retenu l'existence d'un lien direct et essentiel entre cette pathologie et le travail de l'assuré, que le tribunal est tenu de solliciter l'avis d'un second CRRMP dès lors que l'employeur le conteste. Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 03 mars 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties étant informées. MOTIVATION Sur la régularité de la décision de prise en charge L’article R. 441-18 du code de la sécurité sociale fait peser sur la caisse une obligation de motivation de sa décision, laquelle n’est pas sanctionnée par une inopposabilité de la décision. En l’espèce, la décision motivée par référence à l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles liant la caisse est suffisante. Par ailleurs, en application de l’article D. 461-37 du code de la sécurité sociale, l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles est rendu à la caisse primaire. Il résulte de ces dispositions que suite à la réception de l’avis du comité, la caisse est tenue de notifier immédiatement à la victime ou à ses ayants droit la décision de reconnaissance ou de rejet de l’origine professionnelle de la maladie déclarée. Cette notification doit par ailleurs être envoyée à l’employeur, l’envoi devant se faire par courrier recommandé lorsque la décision lui fait grief. Aussi, aucune obligation n’est faite à la caisse de notifier l’avis de la comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de sorte que ce défaut de transmission ne saurait entraîner l’inopposabilité de la décision et ce alors que la caisse justifie de la notification de la décision de prise en charge, conformément à l’avis de ce comité qu’elle produit dans le cadre de la présente instance. L’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale dispose : « Le dossier examiné par le comité régional comprend les éléments mentionnés à l'article R. 441-14 auxquels s'ajoutent : 1° Les éléments d'investigation éventuellement recueillis par la caisse après la saisine du comité en application de l'article R. 461-10 ; 2° Les observations et éléments éventuellement produits par la victime ou ses représentants et l'employeur en application de l'article R. 461-10 ; 3° Un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l'exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises éventuellement demandé par la caisse en application du II de l'article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d'un mois ; 4° Un rapport circonstancié du ou des employeurs de la victime décrivant notamment chaque poste de travail détenu par celle-ci depuis son entrée dans l'entreprise et permettant d'apprécier les conditions d'exposition de la victime à un risque professionnel éventuellement demandé par la caisse en application du II de l'article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d'un mois ; 5° Le rapport établi par les services du contrôle médical de la caisse primaire d'assurance maladie indiquant, le cas échéant, le taux d'incapacité permanente de la victime. La communication du dossier s'effectue dans les conditions définies à l'article R. 441-14 en ce qui concerne les pièces mentionnées aux 1°, 2° et 4° du présent article. L'avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par les services du contrôle médical mentionnés aux 3° et 5° du présent article sont communicables de plein droit à la victime et ses ayants droit. Ils ne sont communicables à l'employeur que par l'intermédiaire d'un praticien désigné à cet effet par la victime ou, à défaut, par ses ayants droit. Ce praticien prend connaissance du contenu de ces documents et ne peut en faire état, avec l'accord de la victime ou, à défaut, de ses ayants droit, que dans le respect des règles de déontologie. Seules les conclusions administratives auxquelles ces documents ont pu aboutir sont communicables de plein droit à son employeur. » Dès lors que l’avis du médecin du travail n’est pas communicable de plein droit à l’employeur et que celui-ci ne justifie pas avoir sollicité sa communication par le biais d’un médecin désigné par le salarié, le défaut de transmission de cet avis ne saurait constituer un manquement au principe du contradictoire. En conséquence, l’employeur sera débouté de sa demande d’inopposabilité au titre de l’irrégularité de la procédure. Sur le caractère professionnel de la maladie Selon l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle, toute maladie désignée dans un tableau des maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées dans ce tableau (délai de prise en charge, durée d’exposition, liste limitative de travaux). Ce texte prévoit un système complémentaire de reconnaissance de la maladie professionnelle si les conditions administratives ne sont pas remplies, ou si la maladie n'est pas désignée dans un tableau mais entraîne le décès de la victime ou une incapacité permanente égale ou supérieure à 25 %. Dans ces hypothèses, la caisse reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles si un lien de causalité direct et essentiel est établi entre le travail et la maladie. En l'espèce, le CRRMP des Pays de la Loire a considéré qu'il existe un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée par l'assuré et son travail habituel: « compte tenu (...) des éléments apportés au CRRMP qui montrent que l'intéressé a été confronté à des difficultés dans le cadre de son activité professionnelle, de l'absence dans le dossier d'éléments extra-professionnels pouvant expliquer l'apparition du syndrome dépressif ». L'employeur conteste cet avis qu'il estime mal fondé. En application de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, le tribunal est tenu de recueillir préalablement l’avis d’un autre comité régional en cas de différend portant sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions des 6° et 7° alinéas de l’article L. 461-1, ce qui est bien le cas en l'espèce. Il convient dès lors de désigner un nouveau CRRMP. Il sera sursis à statuer sur les autres demandes dans l’attente de l’avis de ce comité. PAR CES MOTIFS, Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, DÉBOUTE la SAS [6] de sa demande d'inopposabilité de la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire en date du 25 mars 2023 pour non-respect de la régularité de la procédure ; Par jugement avant-dire droit, ORDONNE la transmission du dossier de M. [I] [S] au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles des Hauts-de-France, Assurance Maladie HD, [Adresse 2], afin de recueillir son avis motivé sur l'origine professionnelle de la maladie ; DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience du 1er décembre 2025 à 09heures 15; DIT que la notification du présent jugement vaut convocation d'avoir à y comparaître ou de s'y faire représenter ; RESERVE les autres demandes. Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. LE GREFFIER LE PRESIDENT M. TARUFFI Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE
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Mise à jour de la source le 2025-06-03T20:11:00.401Z.