Tribunal judiciaire d'Angers, CTX PROTECTION SOCIALE, 29 juin 2026, n° 24/00556
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Le 9 juin 2023, M. [J] [V] (l’assuré), salarié de l’association [1] (l’employeur) en qualité de directeur du développement et des relations entreprises, a établi une déclaration de maladie professionnelle mentionnant un “syndrome anxieux directement imputable à l’activité professionnelle et la situation de [son] travail (ajoute de charges, moyens retirés, climat et fonctionnement anxiogènes)”. Cette déclaration était accompagnée d’un certificat médical rectificatif établi le 2 juin 2023 constatant un “épisode dépressif moyen”. S’agissant d’une maladie hors tableau et après avis de son médecin conseil ayant estimé le taux d’incapacité permanente prévisible de l’assuré égal ou supérieur à 25 %, la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 4] (la caisse) a transmis le dossier de l’intéressé au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) des Pays de la [Localité 1] afin de recueillir son avis motivé sur l’origine professionnelle de la pathologie en cause. Le [2] ayant émis un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie en cause, la caisse a, par courrier du 21 février 2024, notifié à l’employeur sa décision de prendre en charge cette affection au titre de la législation sur les risques professionnels. Par courrier reçu le 25 avril 2024, l’employeur a contesté cette décision de prise en charge devant la commission de recours amiable. Par décision du 3 juillet 2024, la commission de recours amiable a rejeté le recours de l’employeur. Par courrier recommandé envoyé le 3 septembre 2024, l’employeur a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers aux mêmes fins. Aux termes de ses conclusions responsives et récapitulatives du 24 mars 2026 telles que complétées et soutenues oralement à l’audience du 30 mars 2026 à laquelle l’affaire a été retenue, l’employeur demande au tribunal de : - annuler la décision de la commission de recours amiable ; - annuler la décision de prise en charge de la caisse du 21 février 2024 ; - juger que les décisions du 3 juillet 2024 et du 21 février 2024 lui sont inopposables ; - dire qu’il a un intérêt à agir ; - dire que la maladie de l’assuré ne peut pas être prise en charge au titre des maladies professionnelles ; - déclarer que la décision de prise en charge de la pathologie en cause lui est inopposable ; - subsidiairement, ordonner la désignation d’un second CRRMP afin de recueillir son avis sur l’origine professionnelle de la pathologie ; - condamner la caisse à lui verser la somme de 3.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamner la caisse aux entiers dépens. L’employeur fait valoir qu’il a bien un intérêt à agir, de sorte que la décision de la commission de recours amiable qui a considéré qu’il n’avait pas d’intérêt financier à agir doit être annulée. L’employeur soutient que la caisse n’a pas respecté le principe du contradictoire durant l’instruction du dossier au motif qu’en s’abstenant de lui communiquer l’avis du [3], la caisse l’a privé de la possibilité de disposer des éléments ayant motivé la prise en charge de la pathologie en cause. L’employeur relève à cet égard qu’en l’absence d’avis motivé, il ne connaît ni les éléments médicaux retenus, ni l’analyse du lien de causalité, ni les critères utilisés pour apprécier le taux d’IPP prévisible, en conséquence de quoi il lui est impossible de discuter utilement la décision devant la commission de recours amiable puis devant le tribunal. L’employeur conteste l’origine professionnelle de la pathologie déclarée, estimant que le lien direct et essentiel entre cette affection et le travail habituel de l’intéressé n’est pas caractérisé. Il indique ne disposer d’aucun élément justifiant l’établissement d’un tel lien entre l’exposition de l’assuré au risque dans l’entreprise et la maladie développée. L’employeur observe que le rapport d’enquête de la caisse se borne à plaquer sur la situation de l’assuré une grille de lecture issue du rapport [A] sans démarche critique ni vérification approfondie, ce qui conduit selon lui à transformer des ressentis subjectifs en “éléments susceptibles d’entraîner une souffrance au travail” sans véritable démonstration factuelle. Il ajoute que l’enquête se fonde quasi-exclusivement sur des éléments auto-déclaratifs et que le rapport se limite à constater une concomitance entre une période de réorganisation de l’école et l’apparition d’un syndrome dépressif. L’employeur relève, à l’appui des éléments présents au dossier, qu’aucune alerte n’a été effectuée par le salarié, et ce alors qu’au vu de son positionnement dans l’association, à savoir cadre-dirigeant, l’intéressé a eu à maintes reprises la possibilité d’alerter sur une quelconque situation de surcharge ou d’anxiété professionnelle ; que les conséquences concrètes sur la santé de l’assuré ne sont pas démontrées. L’employeur souligne que l’assuré, du fait de son statut de cadre-dirigeant, dispose d’une large autonomie dans l’organisation de son travail ; qu’il ne peut y avoir de pointage des horaires de travail ; que l’intéressé n’a fait aucune demande de renfort ou réorganisation avant sa déclaration de maladie professionnelle ; qu’aucun signalement n’a été fait par la médecine du travail. L’employeur indique ne pas s’opposer à titre subsidiaire à la demande de la caisse tendant à la désignation d’un second CRRMP. Aux termes de ses conclusions du 16 mars 2026 soutenues oralement à l’audience du 30 mars 2026 à laquelle l’affaire a été retenue, la caisse demande au tribunal de : Avant toute décision au fond, - désigner un second [3] afin qu’il se prononce sur le caractère professionnel de la pathologie de l’assuré ; Sur le fond, - déclarer régulière la procédure de reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie de l’assuré ; - déclarer la décision de prise en charge de la pathologie de l’assuré opposable à l’employeur ; - déclarer le recours de l’employeur mal fondé ; - débouter l’employeur de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions. La caisse soutient avoir parfaitement respecté ses obligations en matière de respect du contradictoire dans la mesure où elle a notifié à l’employeur sa décision de prise en charge de la pathologie en cause immédiatement après avoir été rendue destinataire de l’avis du [3], soit le jour même de la réception de celui-ci. La caisse soutient que le taux d’IPP prévisible de 25 % est parfaitement justifié dès lors que celui-ci a été fixé par le médecin-conseil, et ce dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires prévues en la matière. Elle considère que la fixation de ce taux est pleinement justifiée au regard des éléments présents au dossier. La caisse considère que le lien direct et essentiel entre la maladie en cause et le travail habituel de l’assuré est pleinement établi au regard de l’avis favorable du CRRMP émis dans le dossier. Elle souligne que conformément aux dispositions du code de la sécurité sociale applicables en la matière, elle est liée par l’avis du [3] de sorte qu’elle était tenue de prendre en charge la pathologie en cause au titre de la législation sur les risques professionnels. Elle relève par ailleurs que le [3] n’a pas à rechercher les fautes ou les carences de l’employeur pour établir l’existence d’une maladie professionnelle mais uniquement une relation directe entre la pathologie soumise à examen et le travail habituel de la victime. La caisse sollicite la désignation d’un second [3] dans ce dossier compte tenu de l’existence d’un différend quand à l’origine professionnelle de la pathologie, et ce conformément aux dispositions applicables en la matière.
Motifs
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 29 juin 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties étant informées. MOTIVATION I. Sur la décision de la commission de recours amiable Si, en application des articles L. 142-4 et suivants du code de la sécurité sociale, les recours contentieux doivent être précédés d’un recours administratif préalable, ces dispositions ne confèrent pas pour autant compétence à la juridiction judiciaire pour statuer sur la régularité et le bien fondé de cette décision qui revêt un caractère administratif. Dès lors, il n’appartient pas au tribunal d'annuler cette décision, mais de se prononcer sur le fond du litige. La demande de l’employeur tendant à voir annuler la décision rendue par la commission de recours amiable sera en conséquence purement et simplement rejetée. II. Sur la régularité de la procédure L’article R. 441-18, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale dispose : « La décision de la caisse mentionnée aux articles R. 441-7, R. 441-8, R. 441-16, R. 461-9 et R. 461-10 est motivée. Lorsque le caractère professionnel de l'accident, de la maladie, de la rechute ou de la nouvelle lésion n'est pas reconnu, la notification de cette décision, qui comporte la mention des voies et délais de recours, est adressée à la victime ou ses représentants par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Dans le cas contraire, la notification, qui comporte la mention des voies et délais de recours, est adressée à l'employeur par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Dans l'un comme l'autre cas, la décision est également notifiée à la personne à laquelle la décision ne fait pas grief. » En application de l’article D. 461-37 du code de la sécurité sociale, l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles est rendu à la caisse primaire. Il résulte de ces dispositions que suite à la réception de l’avis du comité, la caisse est tenue de notifier immédiatement à la victime ou à ses ayants droit la décision de reconnaissance ou de rejet de l’origine professionnelle de la maladie déclarée. Cette notification doit par ailleurs être envoyée à l’employeur, l’envoi devant se faire par courrier recommandé lorsque la décision lui fait grief. Aussi, aucune obligation n’est faite à la caisse de notifier l’avis de la comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. En l’espèce, la caisse produit la copie du courrier informant l’employeur de la prise en charge de la pathologie déclarée en date du 21 février 2024. Si la caisse ne produit pas l’accusé de réception de ce courrier signé par l’employeur, ce dernier ne conteste pas l’avoir reçu. Ce courrier mentionne l’avis du [3] et précise au titre de quelle maladie le comité a rendu un avis favorable. La caisse produit également dans le cadre de la présente instance la copie de l’avis du [3], lequel a été rendu le 19 février 2024. Ainsi, la caisse justifie avoir notifié à l’employeur sa décision de prendre en charge la maladie déclarée par l’assuré immédiatement après que le [3] ait rendu un avis favorable à une telle prise en charge. La caisse démontre en conséquence avoir respecté ses obligations durant la procédure d’instruction. Dans ces conditions, aucune inopposabilité ne saurait être prononcée à ce titre. III. Sur l’origine professionnelle de la pathologie Selon l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle, toute maladie désignée dans un tableau des maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées dans ce tableau (délai de prise en charge, durée d’exposition, liste limitative de travaux). Ce texte prévoit un système complémentaire de reconnaissance de la maladie professionnelle si les conditions administratives ne sont pas remplies, ou si la maladie n'est pas désignée dans un tableau mais entraîne le décès de la victime ou une incapacité permanente égale ou supérieure à 25 %. Dans ces hypothèses, la caisse reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles si un lien de causalité directe est établi entre le travail et la maladie. En l'espèce, la caisse a saisi le [2] s’agissant d’une maladie hors tableau avec un taux d’incapacité permanente partielle prévisible égal ou supérieur à 25%. En application de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, le tribunal est tenu de recueillir préalablement l’avis d’un autre comité régional en cas de différend portant sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions des 6° et 7° alinéas de l’article L. 461-1, ce qui est bien le cas en l'espèce. Il convient dès lors de désigner un nouveau CRRMP. Il sera sursis à statuer sur les autres demandes dans l’attente de l’avis de ce comité.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, REJETTE la demande de l’association [1] tendant à l’annulation de la décision rendue par la commission de recours amiable ; DÉBOUTE l’association [1] de sa demande d'inopposabilité pour non-respect du principe du contradictoire ; Par jugement avant-dire droit, ORDONNE la transmission du dossier de M. [J] [V] au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles des Hauts-de-France, Assurance Maladie HD, [Adresse 3], afin de recueillir son avis motivé sur l'origine professionnelle de la maladie “épisode dépressif moyen” en date du 22 mai 2023 ; DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience du 7 Décembre 2026 à 9 h 00 ; DIT que la notification du présent jugement vaut convocation d'avoir à y comparaître ou de s'y faire représenter ; RESERVE les autres demandes. Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. LE GREFFIER LE PRESIDENT Delphine PROVOST-GABORIEAU Lorraine MEZEL
Texte intégral
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale 29 Juin 2026 N° RG 24/00556 N° Portalis DBY2-W-B7I-HVDA N° MINUTE 26/00315 AFFAIRE : Association [1] C/ CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET [Localité 1] Code 89E A.T.M.P. : demande d’un employeur contestant une décision d’une caisse Not. aux parties (LR) : CC Association [1] CC CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET [Localité 1] CC Me Charlotte AVIGNON Copie dossier le Tribunal JUDICIAIRE d’Angers Pôle Social JUGEMENT DU VINGT NEUF JUIN DEUX MIL VINGT SIX DEMANDEUR : Association [1] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Charlotte AVIGNON, avocat au barreau de TOURS substituée par Me Chloé PRIGENT, avocat au barreau de TOURS DÉFENDEUR : CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET [Localité 1] DEPARTEMENT JURIDIQUE [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Madame [T] [W], chargée d’affaires juridiques, munie d’un pouvoir spécial COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Lorraine MEZEL, Vice-Présidente Assesseur : E. CHUPIN, représentant des non salairés Assesseur : G. BEAUFRETON, représentant des Salariés Greffier : Delphine PROVOST-GABORIEAU, Greffier DÉBATS L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 30 Mars 2026. Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale, Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 29 Juin 2026. JUGEMENT du 29 Juin 2026 Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, Signé par Lorraine MEZEL, Présidente du Pôle social, et par Delphine PROVOST-GABORIEAU, Greffier. EXPOSE DU LITIGE Le 9 juin 2023, M. [J] [V] (l’assuré), salarié de l’association [1] (l’employeur) en qualité de directeur du développement et des relations entreprises, a établi une déclaration de maladie professionnelle mentionnant un “syndrome anxieux directement imputable à l’activité professionnelle et la situation de [son] travail (ajoute de charges, moyens retirés, climat et fonctionnement anxiogènes)”. Cette déclaration était accompagnée d’un certificat médical rectificatif établi le 2 juin 2023 constatant un “épisode dépressif moyen”. S’agissant d’une maladie hors tableau et après avis de son médecin conseil ayant estimé le taux d’incapacité permanente prévisible de l’assuré égal ou supérieur à 25 %, la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 4] (la caisse) a transmis le dossier de l’intéressé au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) des Pays de la [Localité 1] afin de recueillir son avis motivé sur l’origine professionnelle de la pathologie en cause. Le [2] ayant émis un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie en cause, la caisse a, par courrier du 21 février 2024, notifié à l’employeur sa décision de prendre en charge cette affection au titre de la législation sur les risques professionnels. Par courrier reçu le 25 avril 2024, l’employeur a contesté cette décision de prise en charge devant la commission de recours amiable. Par décision du 3 juillet 2024, la commission de recours amiable a rejeté le recours de l’employeur. Par courrier recommandé envoyé le 3 septembre 2024, l’employeur a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers aux mêmes fins. Aux termes de ses conclusions responsives et récapitulatives du 24 mars 2026 telles que complétées et soutenues oralement à l’audience du 30 mars 2026 à laquelle l’affaire a été retenue, l’employeur demande au tribunal de : - annuler la décision de la commission de recours amiable ; - annuler la décision de prise en charge de la caisse du 21 février 2024 ; - juger que les décisions du 3 juillet 2024 et du 21 février 2024 lui sont inopposables ; - dire qu’il a un intérêt à agir ; - dire que la maladie de l’assuré ne peut pas être prise en charge au titre des maladies professionnelles ; - déclarer que la décision de prise en charge de la pathologie en cause lui est inopposable ; - subsidiairement, ordonner la désignation d’un second CRRMP afin de recueillir son avis sur l’origine professionnelle de la pathologie ; - condamner la caisse à lui verser la somme de 3.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamner la caisse aux entiers dépens. L’employeur fait valoir qu’il a bien un intérêt à agir, de sorte que la décision de la commission de recours amiable qui a considéré qu’il n’avait pas d’intérêt financier à agir doit être annulée. L’employeur soutient que la caisse n’a pas respecté le principe du contradictoire durant l’instruction du dossier au motif qu’en s’abstenant de lui communiquer l’avis du [3], la caisse l’a privé de la possibilité de disposer des éléments ayant motivé la prise en charge de la pathologie en cause. L’employeur relève à cet égard qu’en l’absence d’avis motivé, il ne connaît ni les éléments médicaux retenus, ni l’analyse du lien de causalité, ni les critères utilisés pour apprécier le taux d’IPP prévisible, en conséquence de quoi il lui est impossible de discuter utilement la décision devant la commission de recours amiable puis devant le tribunal. L’employeur conteste l’origine professionnelle de la pathologie déclarée, estimant que le lien direct et essentiel entre cette affection et le travail habituel de l’intéressé n’est pas caractérisé. Il indique ne disposer d’aucun élément justifiant l’établissement d’un tel lien entre l’exposition de l’assuré au risque dans l’entreprise et la maladie développée. L’employeur observe que le rapport d’enquête de la caisse se borne à plaquer sur la situation de l’assuré une grille de lecture issue du rapport [A] sans démarche critique ni vérification approfondie, ce qui conduit selon lui à transformer des ressentis subjectifs en “éléments susceptibles d’entraîner une souffrance au travail” sans véritable démonstration factuelle. Il ajoute que l’enquête se fonde quasi-exclusivement sur des éléments auto-déclaratifs et que le rapport se limite à constater une concomitance entre une période de réorganisation de l’école et l’apparition d’un syndrome dépressif. L’employeur relève, à l’appui des éléments présents au dossier, qu’aucune alerte n’a été effectuée par le salarié, et ce alors qu’au vu de son positionnement dans l’association, à savoir cadre-dirigeant, l’intéressé a eu à maintes reprises la possibilité d’alerter sur une quelconque situation de surcharge ou d’anxiété professionnelle ; que les conséquences concrètes sur la santé de l’assuré ne sont pas démontrées. L’employeur souligne que l’assuré, du fait de son statut de cadre-dirigeant, dispose d’une large autonomie dans l’organisation de son travail ; qu’il ne peut y avoir de pointage des horaires de travail ; que l’intéressé n’a fait aucune demande de renfort ou réorganisation avant sa déclaration de maladie professionnelle ; qu’aucun signalement n’a été fait par la médecine du travail. L’employeur indique ne pas s’opposer à titre subsidiaire à la demande de la caisse tendant à la désignation d’un second CRRMP. Aux termes de ses conclusions du 16 mars 2026 soutenues oralement à l’audience du 30 mars 2026 à laquelle l’affaire a été retenue, la caisse demande au tribunal de : Avant toute décision au fond, - désigner un second [3] afin qu’il se prononce sur le caractère professionnel de la pathologie de l’assuré ; Sur le fond, - déclarer régulière la procédure de reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie de l’assuré ; - déclarer la décision de prise en charge de la pathologie de l’assuré opposable à l’employeur ; - déclarer le recours de l’employeur mal fondé ; - débouter l’employeur de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions. La caisse soutient avoir parfaitement respecté ses obligations en matière de respect du contradictoire dans la mesure où elle a notifié à l’employeur sa décision de prise en charge de la pathologie en cause immédiatement après avoir été rendue destinataire de l’avis du [3], soit le jour même de la réception de celui-ci. La caisse soutient que le taux d’IPP prévisible de 25 % est parfaitement justifié dès lors que celui-ci a été fixé par le médecin-conseil, et ce dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires prévues en la matière. Elle considère que la fixation de ce taux est pleinement justifiée au regard des éléments présents au dossier. La caisse considère que le lien direct et essentiel entre la maladie en cause et le travail habituel de l’assuré est pleinement établi au regard de l’avis favorable du CRRMP émis dans le dossier. Elle souligne que conformément aux dispositions du code de la sécurité sociale applicables en la matière, elle est liée par l’avis du [3] de sorte qu’elle était tenue de prendre en charge la pathologie en cause au titre de la législation sur les risques professionnels. Elle relève par ailleurs que le [3] n’a pas à rechercher les fautes ou les carences de l’employeur pour établir l’existence d’une maladie professionnelle mais uniquement une relation directe entre la pathologie soumise à examen et le travail habituel de la victime. La caisse sollicite la désignation d’un second [3] dans ce dossier compte tenu de l’existence d’un différend quand à l’origine professionnelle de la pathologie, et ce conformément aux dispositions applicables en la matière. Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 29 juin 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties étant informées. MOTIVATION I. Sur la décision de la commission de recours amiable Si, en application des articles L. 142-4 et suivants du code de la sécurité sociale, les recours contentieux doivent être précédés d’un recours administratif préalable, ces dispositions ne confèrent pas pour autant compétence à la juridiction judiciaire pour statuer sur la régularité et le bien fondé de cette décision qui revêt un caractère administratif. Dès lors, il n’appartient pas au tribunal d'annuler cette décision, mais de se prononcer sur le fond du litige. La demande de l’employeur tendant à voir annuler la décision rendue par la commission de recours amiable sera en conséquence purement et simplement rejetée. II. Sur la régularité de la procédure L’article R. 441-18, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale dispose : « La décision de la caisse mentionnée aux articles R. 441-7, R. 441-8, R. 441-16, R. 461-9 et R. 461-10 est motivée. Lorsque le caractère professionnel de l'accident, de la maladie, de la rechute ou de la nouvelle lésion n'est pas reconnu, la notification de cette décision, qui comporte la mention des voies et délais de recours, est adressée à la victime ou ses représentants par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Dans le cas contraire, la notification, qui comporte la mention des voies et délais de recours, est adressée à l'employeur par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Dans l'un comme l'autre cas, la décision est également notifiée à la personne à laquelle la décision ne fait pas grief. » En application de l’article D. 461-37 du code de la sécurité sociale, l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles est rendu à la caisse primaire. Il résulte de ces dispositions que suite à la réception de l’avis du comité, la caisse est tenue de notifier immédiatement à la victime ou à ses ayants droit la décision de reconnaissance ou de rejet de l’origine professionnelle de la maladie déclarée. Cette notification doit par ailleurs être envoyée à l’employeur, l’envoi devant se faire par courrier recommandé lorsque la décision lui fait grief. Aussi, aucune obligation n’est faite à la caisse de notifier l’avis de la comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. En l’espèce, la caisse produit la copie du courrier informant l’employeur de la prise en charge de la pathologie déclarée en date du 21 février 2024. Si la caisse ne produit pas l’accusé de réception de ce courrier signé par l’employeur, ce dernier ne conteste pas l’avoir reçu. Ce courrier mentionne l’avis du [3] et précise au titre de quelle maladie le comité a rendu un avis favorable. La caisse produit également dans le cadre de la présente instance la copie de l’avis du [3], lequel a été rendu le 19 février 2024. Ainsi, la caisse justifie avoir notifié à l’employeur sa décision de prendre en charge la maladie déclarée par l’assuré immédiatement après que le [3] ait rendu un avis favorable à une telle prise en charge. La caisse démontre en conséquence avoir respecté ses obligations durant la procédure d’instruction. Dans ces conditions, aucune inopposabilité ne saurait être prononcée à ce titre. III. Sur l’origine professionnelle de la pathologie Selon l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle, toute maladie désignée dans un tableau des maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées dans ce tableau (délai de prise en charge, durée d’exposition, liste limitative de travaux). Ce texte prévoit un système complémentaire de reconnaissance de la maladie professionnelle si les conditions administratives ne sont pas remplies, ou si la maladie n'est pas désignée dans un tableau mais entraîne le décès de la victime ou une incapacité permanente égale ou supérieure à 25 %. Dans ces hypothèses, la caisse reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles si un lien de causalité directe est établi entre le travail et la maladie. En l'espèce, la caisse a saisi le [2] s’agissant d’une maladie hors tableau avec un taux d’incapacité permanente partielle prévisible égal ou supérieur à 25%. En application de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, le tribunal est tenu de recueillir préalablement l’avis d’un autre comité régional en cas de différend portant sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions des 6° et 7° alinéas de l’article L. 461-1, ce qui est bien le cas en l'espèce. Il convient dès lors de désigner un nouveau CRRMP. Il sera sursis à statuer sur les autres demandes dans l’attente de l’avis de ce comité. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, REJETTE la demande de l’association [1] tendant à l’annulation de la décision rendue par la commission de recours amiable ; DÉBOUTE l’association [1] de sa demande d'inopposabilité pour non-respect du principe du contradictoire ; Par jugement avant-dire droit, ORDONNE la transmission du dossier de M. [J] [V] au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles des Hauts-de-France, Assurance Maladie HD, [Adresse 3], afin de recueillir son avis motivé sur l'origine professionnelle de la maladie “épisode dépressif moyen” en date du 22 mai 2023 ; DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience du 7 Décembre 2026 à 9 h 00 ; DIT que la notification du présent jugement vaut convocation d'avoir à y comparaître ou de s'y faire représenter ; RESERVE les autres demandes. Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. LE GREFFIER LE PRESIDENT Delphine PROVOST-GABORIEAU Lorraine MEZEL
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Mise à jour de la source le 2026-07-08T20:13:27.843Z.