Tribunal judiciaire d'Angers, CTX PROTECTION SOCIALE, 29 juin 2026, n° 24/00815
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE M. [D] [K] (l’assuré), salarié de la société [1] (l’employeur) en qualité de directeur de la zone Ouest, a établi le 12 décembre 2023 une déclaration de maladie professionnelle mentionnant des “troubles anxieux-dépressifs”. Cette déclaration était accompagnée d’un certificat médical initial établi le 15 octobre 2023 faisant état de “troubles anxieux : troubles apparus secondairement à des modifications du poste de travail du patient. Sentiment de dévalorisation en lien avec une perte de responsabilités. Asthénie et troubles du sommeil. Pas d’antériorité de troubles anxieux”. S’agissant d’une maladie non-répertoriée dans un tableau des maladies professionnelles et après avis de son médecin-conseil ayant estimé le taux d’incapacité permanente prévisible de l’intéressé égal ou supérieur à 25 %, la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 5] (la caisse) a transmis le dossier de l’assuré au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) des Pays de la [Localité 1] afin de recueillir son avis motivé sur l’origine professionnelle de cette pathologie. Le [2] ayant émis un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de l’affection présentée, la caisse a notifié à l’assuré, par courrier du 8 août 2024, sa décision de refus de prendre en charge la pathologie déclarée au titre de la législation sur les risques professionnels. Par courrier reçu le 7 octobre 2024, l’assuré a saisi la commission de recours amiable aux fins de contester cette décision. Par décision du 17 octobre 2024, la commission de recours amiable a rejeté le recours de l’assuré. Par courrier recommandé envoyé le 24 décembre 2024, l’assuré a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers aux mêmes fins. Aux termes de ses conclusions n°4 du 24 mars 2026 telles que complétées par ses observations écrites du 30 mars 2026, le tout repris oralement à l’audience du 3 avril 2026 à laquelle l’affaire a été retenue, l’assuré demande au tribunal de : - réformer ou infirmer la décision de rejet de la commission de recours amiable ; - réformer ou infirmer la décision de la caisse du 8 août 2024 rejetant la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie qu’il a déclarée et portant la date du 3 juillet 2023 selon les documents de l’organisme ; A titre principal, - dire que l’absence de notification par la caisse dans les délais prescrits vaut reconnaissance de la maladie professionnelle déclarée ; A titre subsidiaire, - désigner préalablement un nouveau CRRMP autre que celui déjà désigné par la caisse afin de recueillir son avis ; - dire que la caisse doit prendre en charge au titre de la législation professionnelle la maladie qu’il a déclarée ; En toute hypothèse, - dire que la caisse doit prendre en charge au titre de la législation professionnelle la maladie qu’il a déclarée portant la date du 3 juillet 2023 selon les documents de l’organisme ; - condamner la caisse à lui payer la somme de 2.500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamner la caisse aux entiers dépens. L’assuré se prévaut à titre principal d’une décision implicite de reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie, en l’absence de décision explicite prise par la caisse dans le délai réglementaire de 120 jours francs suivant la réception de sa déclaration de maladie professionnelle, de sorte qu’il doit bénéficier d’une reconnaissance implicite. L’assuré affirme à cet effet que le point de départ de ce délai doit être fixé au 15 décembre 2023, date à laquelle la caisse a reçu sa déclaration de maladie professionnelle. Il observe que l’organisme n’a jamais fait valoir auprès de lui, à réception le 15 décembre 2023 de son courrier du 12 décembre 2023, que ce courrier aurait été soi-disant incomplet et n’aurait prétendument pas comporté sa déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial ; que la caisse ne démontre pas, comme elle le prétend, qu’elle n’aurait été destinataire que le 17 janvier 2024 de cette déclaration de maladie professionnelle. Il souligne que le fait que le colloque médico-administratif ait été établi dès le 17 janvier 2024 vient au contraire confirmer que la caisse avait déjà antérieurement tous les éléments nécessaires, notamment le certificat médical initiale. Il rappelle avoir sommé la caisse de produire le courrier par lequel elle aurait selon elle enfin reçu la déclaration de maladie professionnelle mais que celle-ci n’y a pas déféré, de sorte qu’il doit en être tiré toutes les conséquences de droit. L’assuré relève que le point de départ du délai de 120 jours est indépendant de la date à laquelle le service médical décide d’intervenir ; qu’au cas d’espèce aucun examen médical complémentaire n’était nécessaire ; que l’organisme ne peut différer le point de départ de l’instruction en invoquant la date à laquelle elle aurait considéré le dossier comme “complet et recevable”. L’assuré ajoute que la caisse a manqué au respect du contradictoire au motif que le dossier soumis à consultation était incomplet et précise que l’avis du CRRMP ne lui a pas été communiqué. Subsidiairement, l’assuré soutient que sa pathologie est d’origine professionnelle, estimant qu’il existe un lien direct et essentiel entre son affection et son travail habituel. Il argue à cet effet d’une surcharge de travail et de l’attitude contestable de sa hiérarchie à son égard, précisant avoir subi de manière répétée des agissements anormaux de la part de sa direction. Selon l’assuré, la dégradation de ses conditions de travail a eu un impact sur son état de santé, estimant que les éléments du dossier démontrent que sa santé et sa dignité ont été altérées. Il indique produire plusieurs avis médicaux venant confirmer le lien entre son état de santé et son travail et conteste l’existence d’éléments discordants comme relevés par le [3]. Il s’estime en conséquence fondé à solliciter la prise en charge de sa maladie au titre de la législation professionnelle et rappelle que les textes imposent de recueillir au préalable l’avis d’un autre [3]. Aux termes de ses conclusions n°2 du 11 mars 2026 telles que complétées par ses observations écrites du 30 mars 2026, ensemble soutenues oralement à l’audience du 3 avril 2026, la caisse demande au tribunal de : - dire et juger le recours de l’assuré mal fondé ; - débouter l’assuré de son recours ; - débouter l’assuré de l’ensemble de ses demandes y compris de sa demande d’article 700 du code de procédure civile. La caisse soutient avoir respecté les délais d’instruction du dossier de l’assuré, au motif que ces délais ne commencent à courir qu’à compter de la date où elle se trouve en possession des pièces permettant l’instruction, à savoir la déclaration de maladie professionnelle et le certificat médical initial et qu’elle n’a été destinataire de la déclaration de maladie professionnelle de l’assuré que le 17 janvier 2024. Elle explique que le courrier du 12 décembre 2023 ne contenait pas la déclaration de maladie professionnelle mais uniquement des documents médicaux en vue de compléter le dossier et qu’elle n’a été destinataire de la déclaration de maladie professionnelle que le 17 janvier 2024. Elle affirme avoir adressé à l’assuré un courrier le 13 novembre 2023 dans lequel elle sollicitait de l’intéressé la communication de diverses pièces, notamment la déclaration de maladie professionnelle ; que dans son courrier du 12 décembre en réponse, l’assuré lui a indiqué qu’il considérait que c’est son médecin qui doit être à l’origine de cette déclaration. La caisse observe qu’il appartient à l’assuré, qui entend se prévaloir du non-respect du délai de 120 jours, de apporter la preuve irréfutable de la date de réception par l’organisme de la déclaration de maladie professionnelle, ce qu’il ne fait pas. Elle relève que le courrier dont l’assuré sollicite communication n’existe pas. Elle rappelle que l’assuré a la possibilité de lui transmettre sa déclaration de maladie professionnelle sans y joindre de courrier, et ce par voie postale, par dépôt à l’accueil de l’organisme ou même dans la boîte aux lettres. La caisse affirme avoir respecté le principe du contradictoire durant l’instruction, expliquant avoir mis à la disposition de l’assuré un dossier complet et précisant que les annexes de ses courriers des 12 décembre 2023 et 9 janvier 2024 sont des documents médicaux couverts par le secret médical en conséquence de quoi elle ne pouvait les mettre à disposition dans le dossier de consultation. La caisse ajoute que conformément aux dispositions applicables en la matière, elle n’était nullement tenue de transmettre l’avis du [3] à l’assuré. Elle relève que les pièces en cause étant les propres pièces de l’assuré, celui-ci ne justifie pas quel serait le préjudice pour lui de ne pas avoir pu consulter les pièces qu’il avait déjà en sa possession. Sur le fond, la caisse soutient que sa décision de refus de prise en charge de la pathologie en cause est parfaitement justifiée au regard de la législation en vigueur, expliquant être tenue par l’avis défavorable du [3] saisi dans ce dossier. Elle indique s’en rapporter à l’appréciation du tribunal quant à la saisine d’un second [3] dès lors que celle-ci est de droit en vertu des dispositions applicables en la matière.
Motifs
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 29 juin 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction les parties étant informées. MOTIVATION I. Sur la décision de la commission de recours amiable Si, en application des articles L. 142-4 et suivants du code de la sécurité sociale, les recours contentieux doivent être précédés d’un recours administratif préalable, ces dispositions ne confèrent pas pour autant compétence à la juridiction judiciaire pour statuer sur la régularité et le bien fondé de cette décision qui revêt un caractère administratif. Dès lors, il n’appartient pas au tribunal d'annuler cette décision, mais de se prononcer sur le fond du litige. La demande de l’assuré sera donc rejetée. II. Sur la demande au titre d’une reconnaissance implicite du caractère professionnel de la maladie Aux termes de l’article R. 441-18 du code de la sécurité sociale, “La décision de la caisse mentionnée aux articles R. 441-7, R. 441-8, R. 441-16, R. 461-9 et R. 461-10 est motivée. Lorsque le caractère professionnel de l'accident, de la maladie, de la rechute ou de la nouvelle lésion n'est pas reconnu, la notification de cette décision, qui comporte la mention des voies et délais de recours, est adressée à la victime ou ses représentants par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Dans le cas contraire, la notification, qui comporte la mention des voies et délais de recours, est adressée à l'employeur par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Dans l'un comme l'autre cas, la décision est également notifiée à la personne à laquelle la décision ne fait pas grief. L'absence de notification dans les délais prévus aux articles R. 441-7, R. 441-8, R. 441-16, R. 461-9 et R. 461-10 vaut reconnaissance du caractère professionnel de l'accident, de la maladie, de la rechute ou de la nouvelle lésion. La caisse informe le médecin traitant de cette décision.” Il est admis au regard des déclarations non contestées de la caisse sur ce point, que pour l’application de ces dispositions, les délais d’instruction ne commencent à courir que lorsque l’organisme est en possession des pièces permettant l’instruction de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle, à savoir la déclaration de maladie professionnelle et le certificat médical initial. En l’espèce, si M. [D] [K], qui entend se prévaloir d’une reconnaissance implicite du caractère professionnel de sa pathologie en raison du non-respect par la caisse des délais d’instruction, soutient avoir adressé à l’organisme sa déclaration de maladie professionnelle dès le 12 décembre 2023, il n’en justifie toutefois nullement au regard des pièces qu’il produit aux débats. En effet, il est certes établi que M. [D] [K] a, le 12 décembre 2023, adressé à la caisse un courrier intitulé “Complément d’information concernant ma demande de déclaration de maladie professionnelle” auquel il joignait divers documents, la caisse, qui produit elle-même la copie de ce courrier en pièce n°10, ne contestant nullement l’avoir bien réceptionné. Or, parmi la liste de pièces jointes au courrier, M. [D] [K] ne faisait nullement mention d’une déclaration de maladie professionnelle. De plus, la caisse produit en pièce n°9 une copie du courrier adressé à l’assuré le 26 janvier 2024, que ce dernier ne conteste pas avoir reçu, accusant réception auprès de l’intéressé de sa déclaration de maladie professionnelle en date du 17 janvier 2024 et l’informant de l’ouverture d’une instruction. En l’état de ces éléments, il y a donc lieu de retenir que M. [D] [K] n’apporte aucun élément objectif suffisant de nature à établir que la caisse aurait effectivement reçu sa déclaration de maladie professionnelle à la date du 12 décembre 2023, une telle preuve lui incombant pourtant dès lors qu’il entend se prévaloir d’une décision de prise en charge implicite de sa pathologie. Dans ces conditions, il convient de retenir la date du 17 janvier 2024 comme date de réception, par la caisse, de la déclaration de maladie professionnelle de l’assuré, et de constater en conséquence que l’organisme a parfaitement respecté les délais d’instruction de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle litigieuse, tels que prévus par les dispositions réglementaires susvisées. M. [D] [K] sera donc débouté de sa demande de reconnaissance implicite du caractère professionnel de sa maladie “troubles anxieux-dépressifs” en date du 3 juillet 2023. III. Sur le respect du contradictoire L’article R. 461-10 du code de la sécurité sociale dispose : “Lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d'un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information. La caisse met le dossier mentionné à l'article R. 441-14, complété d'éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu'ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d'observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l'employeur. La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'échéance de ces différentes phases lorsqu'elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information. A l'issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine. La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l'origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis.” En application de l’article D. 461-37 du code de la sécurité sociale, l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles est rendu à la caisse primaire. Il résulte de ces dispositions que suite à la réception de l’avis du comité, la caisse est tenue de notifier immédiatement à la victime ou à ses ayants droit la décision de reconnaissance ou de rejet de l’origine professionnelle de la maladie déclarée. Aussi, aucune obligation n’est faite à la caisse de notifier l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. En l’espèce, M. [D] [K] reproche d’une part à la caisse d’avoir mis à la disposition des parties un dossier incomplet. Or, il ressort des explications non contestées de la caisse, étayées par les pièces présentes au dossier, que les pièces visées par l’assuré constituent des documents médicaux couverts par le secret médical, lesquelles n’avaient donc pas à figurer au dossier soumis à la consultation des parties conformément aux dispositions réglementaires susvisées. Aussi et ainsi que le souligne à juste titre la caisse aux termes de ses dernières écritures, les pièces visées par l’assuré étaient nécessairement déjà en la possession de ce dernier dès lors qu’il s’agit de ses propres pièces, ce dont il se déduit qu’il ne justifie d’aucun grief tiré de l’absence de tels éléments parmi les pièces du dossier soumis à la consultation des parties. D’autre part, M. [D] [K] reproche à la caisse de ne pas lui avoir communiqué l’avis du [3]. Or, l’assuré lui-même produit la copie du courrier de la caisse l’informant du refus de prise en charge de sa pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels, en date du 8 août 2024, et ne conteste en tout état de cause nullement l’avoir reçu. Ce courrier mentionne l’avis du [3] et précise au titre de quelle maladie le comité a rendu un avis défavorable. La caisse produit la copie de l’avis du [3], lequel a été rendu le 7 août 2024. Ainsi, la caisse justifie bien avoir notifié à M. [D] [K] sa décision de refus de prise en charge de la maladie en cause immédiatement après que le [3] ait rendu un avis favorable à une telle prise en charge. Aucun manquement au respect du contradictoire durant l’instruction du dossier de M. [D] [K] ne saurait donc être retenu à l’encontre de la caisse. En tout état de cause, M. [D] [K] ne tire aucune conséquence juridique du manquement par lui invoqué, étant observé qu’un tel manquement ne saurait justifier la prise en charge directe de la pathologie déclarée au titre de la législation sur les risques professionnels. IV. Sur l’origine professionnelle de la maladie Selon l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle, toute maladie désignée dans un tableau des maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées dans ce tableau (délai de prise en charge, durée d’exposition, liste limitative de travaux). Ce texte prévoit un système complémentaire de reconnaissance de la maladie professionnelle si les conditions administratives ne sont pas remplies, ou si la maladie n'est pas désignée dans un tableau mais entraîne le décès de la victime ou une incapacité permanente égale ou supérieure à 25 %. Dans ces hypothèses, la caisse reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles si un lien de causalité direct et essentiel est établi entre le travail et la maladie. En l'espèce, la caisse a saisi le [2] s’agissant d’une maladie hors tableau avec un taux d’incapacité permanente partielle prévisible égal ou supérieur à 25%. En application de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, le tribunal est tenu de recueillir préalablement l’avis d’un autre comité régional en cas de différend portant sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions des 6° et 7° alinéas de l’article L. 461-1, ce qui est bien le cas en l'espèce. Il convient dès lors de désigner un nouveau CRRMP. Il sera sursis à statuer sur les autres demandes dans l’attente de l’avis de ce comité.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, DÉBOUTE M. [D] [K] de sa demande d’infirmation de la décision de la commission de recours amiable ; DÉBOUTE M. [D] [K] de sa demande de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de sa pathologie “troubles anxieux-dépressifs” en date du 3 juillet 2023, au titre d’une décision de reconnaissance implicite du caractère professionnel de cette maladie ; REJETTE le moyen soulevé par M. [D] [K] tiré du non-respect du principe du contradictoire ; Par jugement avant-dire droit, ORDONNE la transmission du dossier de M. [D] [K] au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles des Hauts-de-France, Assurance Maladie HD, [Adresse 3], afin de recueillir son avis motivé sur l'origine professionnelle de la maladie “troubles anxieux-dépressifs” en date du 3 juillet 2023 ; DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience du Lundi 7 Décembre 2026 à 09h00 ; DIT que la notification du présent jugement vaut convocation d'avoir à y comparaître ou de s'y faire représenter ; RESERVE les autres demandes. Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. LE GREFFIER LE PRESIDENT N. LINOT-EYSSERIC Lorraine MEZEL
Texte intégral
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale 29 Juin 2026 N° RG 24/00815 - N° Portalis DBY2-W-B7I-HY5G N° MINUTE 26/00325 AFFAIRE : [D] [K] C/ CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET [Localité 1] Code 89A A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d’incapacité Not. aux parties (LR) : CC [D] [K] CC CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET [Localité 1] CC Me Jean-albert FUHRER Copie dossier le Tribunal JUDICIAIRE d’Angers Pôle Social JUGEMENT DU VINGT NEUF JUIN DEUX MIL VINGT SIX DEMANDEUR : Monsieur [D] [K] né le 23 Mai 1979 à [Localité 2] (ILLE-ET-VILAINE) [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me Jean-albert FUHRER, avocat au barreau d’ANGERS DÉFENDEUR : CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET [Localité 1] DEPARTEMENT JURIDIQUE [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Madame Myriam MOUAMMINE, Chargée des Affaires Juridiques, munie d’un pouvoir COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Lorraine MEZEL, Vice-Présidente Assesseur : C. LAPORTE, Représentant des non salariés Assesseur : G. BEAUFRETON, Représentant des Salariés Greffier : N. LINOT-EYSSERIC, Greffier DÉBATS L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 03 Avril 2026. Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale, Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 29 Juin 2026. JUGEMENT du 29 Juin 2026 Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, Signé par Lorraine MEZEL, Vice-Présidente en charge du Pôle social, et par N. LINOT-EYSSERIC, Greffier. EXPOSE DU LITIGE M. [D] [K] (l’assuré), salarié de la société [1] (l’employeur) en qualité de directeur de la zone Ouest, a établi le 12 décembre 2023 une déclaration de maladie professionnelle mentionnant des “troubles anxieux-dépressifs”. Cette déclaration était accompagnée d’un certificat médical initial établi le 15 octobre 2023 faisant état de “troubles anxieux : troubles apparus secondairement à des modifications du poste de travail du patient. Sentiment de dévalorisation en lien avec une perte de responsabilités. Asthénie et troubles du sommeil. Pas d’antériorité de troubles anxieux”. S’agissant d’une maladie non-répertoriée dans un tableau des maladies professionnelles et après avis de son médecin-conseil ayant estimé le taux d’incapacité permanente prévisible de l’intéressé égal ou supérieur à 25 %, la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 5] (la caisse) a transmis le dossier de l’assuré au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) des Pays de la [Localité 1] afin de recueillir son avis motivé sur l’origine professionnelle de cette pathologie. Le [2] ayant émis un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de l’affection présentée, la caisse a notifié à l’assuré, par courrier du 8 août 2024, sa décision de refus de prendre en charge la pathologie déclarée au titre de la législation sur les risques professionnels. Par courrier reçu le 7 octobre 2024, l’assuré a saisi la commission de recours amiable aux fins de contester cette décision. Par décision du 17 octobre 2024, la commission de recours amiable a rejeté le recours de l’assuré. Par courrier recommandé envoyé le 24 décembre 2024, l’assuré a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers aux mêmes fins. Aux termes de ses conclusions n°4 du 24 mars 2026 telles que complétées par ses observations écrites du 30 mars 2026, le tout repris oralement à l’audience du 3 avril 2026 à laquelle l’affaire a été retenue, l’assuré demande au tribunal de : - réformer ou infirmer la décision de rejet de la commission de recours amiable ; - réformer ou infirmer la décision de la caisse du 8 août 2024 rejetant la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie qu’il a déclarée et portant la date du 3 juillet 2023 selon les documents de l’organisme ; A titre principal, - dire que l’absence de notification par la caisse dans les délais prescrits vaut reconnaissance de la maladie professionnelle déclarée ; A titre subsidiaire, - désigner préalablement un nouveau CRRMP autre que celui déjà désigné par la caisse afin de recueillir son avis ; - dire que la caisse doit prendre en charge au titre de la législation professionnelle la maladie qu’il a déclarée ; En toute hypothèse, - dire que la caisse doit prendre en charge au titre de la législation professionnelle la maladie qu’il a déclarée portant la date du 3 juillet 2023 selon les documents de l’organisme ; - condamner la caisse à lui payer la somme de 2.500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamner la caisse aux entiers dépens. L’assuré se prévaut à titre principal d’une décision implicite de reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie, en l’absence de décision explicite prise par la caisse dans le délai réglementaire de 120 jours francs suivant la réception de sa déclaration de maladie professionnelle, de sorte qu’il doit bénéficier d’une reconnaissance implicite. L’assuré affirme à cet effet que le point de départ de ce délai doit être fixé au 15 décembre 2023, date à laquelle la caisse a reçu sa déclaration de maladie professionnelle. Il observe que l’organisme n’a jamais fait valoir auprès de lui, à réception le 15 décembre 2023 de son courrier du 12 décembre 2023, que ce courrier aurait été soi-disant incomplet et n’aurait prétendument pas comporté sa déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial ; que la caisse ne démontre pas, comme elle le prétend, qu’elle n’aurait été destinataire que le 17 janvier 2024 de cette déclaration de maladie professionnelle. Il souligne que le fait que le colloque médico-administratif ait été établi dès le 17 janvier 2024 vient au contraire confirmer que la caisse avait déjà antérieurement tous les éléments nécessaires, notamment le certificat médical initiale. Il rappelle avoir sommé la caisse de produire le courrier par lequel elle aurait selon elle enfin reçu la déclaration de maladie professionnelle mais que celle-ci n’y a pas déféré, de sorte qu’il doit en être tiré toutes les conséquences de droit. L’assuré relève que le point de départ du délai de 120 jours est indépendant de la date à laquelle le service médical décide d’intervenir ; qu’au cas d’espèce aucun examen médical complémentaire n’était nécessaire ; que l’organisme ne peut différer le point de départ de l’instruction en invoquant la date à laquelle elle aurait considéré le dossier comme “complet et recevable”. L’assuré ajoute que la caisse a manqué au respect du contradictoire au motif que le dossier soumis à consultation était incomplet et précise que l’avis du CRRMP ne lui a pas été communiqué. Subsidiairement, l’assuré soutient que sa pathologie est d’origine professionnelle, estimant qu’il existe un lien direct et essentiel entre son affection et son travail habituel. Il argue à cet effet d’une surcharge de travail et de l’attitude contestable de sa hiérarchie à son égard, précisant avoir subi de manière répétée des agissements anormaux de la part de sa direction. Selon l’assuré, la dégradation de ses conditions de travail a eu un impact sur son état de santé, estimant que les éléments du dossier démontrent que sa santé et sa dignité ont été altérées. Il indique produire plusieurs avis médicaux venant confirmer le lien entre son état de santé et son travail et conteste l’existence d’éléments discordants comme relevés par le [3]. Il s’estime en conséquence fondé à solliciter la prise en charge de sa maladie au titre de la législation professionnelle et rappelle que les textes imposent de recueillir au préalable l’avis d’un autre [3]. Aux termes de ses conclusions n°2 du 11 mars 2026 telles que complétées par ses observations écrites du 30 mars 2026, ensemble soutenues oralement à l’audience du 3 avril 2026, la caisse demande au tribunal de : - dire et juger le recours de l’assuré mal fondé ; - débouter l’assuré de son recours ; - débouter l’assuré de l’ensemble de ses demandes y compris de sa demande d’article 700 du code de procédure civile. La caisse soutient avoir respecté les délais d’instruction du dossier de l’assuré, au motif que ces délais ne commencent à courir qu’à compter de la date où elle se trouve en possession des pièces permettant l’instruction, à savoir la déclaration de maladie professionnelle et le certificat médical initial et qu’elle n’a été destinataire de la déclaration de maladie professionnelle de l’assuré que le 17 janvier 2024. Elle explique que le courrier du 12 décembre 2023 ne contenait pas la déclaration de maladie professionnelle mais uniquement des documents médicaux en vue de compléter le dossier et qu’elle n’a été destinataire de la déclaration de maladie professionnelle que le 17 janvier 2024. Elle affirme avoir adressé à l’assuré un courrier le 13 novembre 2023 dans lequel elle sollicitait de l’intéressé la communication de diverses pièces, notamment la déclaration de maladie professionnelle ; que dans son courrier du 12 décembre en réponse, l’assuré lui a indiqué qu’il considérait que c’est son médecin qui doit être à l’origine de cette déclaration. La caisse observe qu’il appartient à l’assuré, qui entend se prévaloir du non-respect du délai de 120 jours, de apporter la preuve irréfutable de la date de réception par l’organisme de la déclaration de maladie professionnelle, ce qu’il ne fait pas. Elle relève que le courrier dont l’assuré sollicite communication n’existe pas. Elle rappelle que l’assuré a la possibilité de lui transmettre sa déclaration de maladie professionnelle sans y joindre de courrier, et ce par voie postale, par dépôt à l’accueil de l’organisme ou même dans la boîte aux lettres. La caisse affirme avoir respecté le principe du contradictoire durant l’instruction, expliquant avoir mis à la disposition de l’assuré un dossier complet et précisant que les annexes de ses courriers des 12 décembre 2023 et 9 janvier 2024 sont des documents médicaux couverts par le secret médical en conséquence de quoi elle ne pouvait les mettre à disposition dans le dossier de consultation. La caisse ajoute que conformément aux dispositions applicables en la matière, elle n’était nullement tenue de transmettre l’avis du [3] à l’assuré. Elle relève que les pièces en cause étant les propres pièces de l’assuré, celui-ci ne justifie pas quel serait le préjudice pour lui de ne pas avoir pu consulter les pièces qu’il avait déjà en sa possession. Sur le fond, la caisse soutient que sa décision de refus de prise en charge de la pathologie en cause est parfaitement justifiée au regard de la législation en vigueur, expliquant être tenue par l’avis défavorable du [3] saisi dans ce dossier. Elle indique s’en rapporter à l’appréciation du tribunal quant à la saisine d’un second [3] dès lors que celle-ci est de droit en vertu des dispositions applicables en la matière. Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 29 juin 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction les parties étant informées. MOTIVATION I. Sur la décision de la commission de recours amiable Si, en application des articles L. 142-4 et suivants du code de la sécurité sociale, les recours contentieux doivent être précédés d’un recours administratif préalable, ces dispositions ne confèrent pas pour autant compétence à la juridiction judiciaire pour statuer sur la régularité et le bien fondé de cette décision qui revêt un caractère administratif. Dès lors, il n’appartient pas au tribunal d'annuler cette décision, mais de se prononcer sur le fond du litige. La demande de l’assuré sera donc rejetée. II. Sur la demande au titre d’une reconnaissance implicite du caractère professionnel de la maladie Aux termes de l’article R. 441-18 du code de la sécurité sociale, “La décision de la caisse mentionnée aux articles R. 441-7, R. 441-8, R. 441-16, R. 461-9 et R. 461-10 est motivée. Lorsque le caractère professionnel de l'accident, de la maladie, de la rechute ou de la nouvelle lésion n'est pas reconnu, la notification de cette décision, qui comporte la mention des voies et délais de recours, est adressée à la victime ou ses représentants par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Dans le cas contraire, la notification, qui comporte la mention des voies et délais de recours, est adressée à l'employeur par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Dans l'un comme l'autre cas, la décision est également notifiée à la personne à laquelle la décision ne fait pas grief. L'absence de notification dans les délais prévus aux articles R. 441-7, R. 441-8, R. 441-16, R. 461-9 et R. 461-10 vaut reconnaissance du caractère professionnel de l'accident, de la maladie, de la rechute ou de la nouvelle lésion. La caisse informe le médecin traitant de cette décision.” Il est admis au regard des déclarations non contestées de la caisse sur ce point, que pour l’application de ces dispositions, les délais d’instruction ne commencent à courir que lorsque l’organisme est en possession des pièces permettant l’instruction de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle, à savoir la déclaration de maladie professionnelle et le certificat médical initial. En l’espèce, si M. [D] [K], qui entend se prévaloir d’une reconnaissance implicite du caractère professionnel de sa pathologie en raison du non-respect par la caisse des délais d’instruction, soutient avoir adressé à l’organisme sa déclaration de maladie professionnelle dès le 12 décembre 2023, il n’en justifie toutefois nullement au regard des pièces qu’il produit aux débats. En effet, il est certes établi que M. [D] [K] a, le 12 décembre 2023, adressé à la caisse un courrier intitulé “Complément d’information concernant ma demande de déclaration de maladie professionnelle” auquel il joignait divers documents, la caisse, qui produit elle-même la copie de ce courrier en pièce n°10, ne contestant nullement l’avoir bien réceptionné. Or, parmi la liste de pièces jointes au courrier, M. [D] [K] ne faisait nullement mention d’une déclaration de maladie professionnelle. De plus, la caisse produit en pièce n°9 une copie du courrier adressé à l’assuré le 26 janvier 2024, que ce dernier ne conteste pas avoir reçu, accusant réception auprès de l’intéressé de sa déclaration de maladie professionnelle en date du 17 janvier 2024 et l’informant de l’ouverture d’une instruction. En l’état de ces éléments, il y a donc lieu de retenir que M. [D] [K] n’apporte aucun élément objectif suffisant de nature à établir que la caisse aurait effectivement reçu sa déclaration de maladie professionnelle à la date du 12 décembre 2023, une telle preuve lui incombant pourtant dès lors qu’il entend se prévaloir d’une décision de prise en charge implicite de sa pathologie. Dans ces conditions, il convient de retenir la date du 17 janvier 2024 comme date de réception, par la caisse, de la déclaration de maladie professionnelle de l’assuré, et de constater en conséquence que l’organisme a parfaitement respecté les délais d’instruction de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle litigieuse, tels que prévus par les dispositions réglementaires susvisées. M. [D] [K] sera donc débouté de sa demande de reconnaissance implicite du caractère professionnel de sa maladie “troubles anxieux-dépressifs” en date du 3 juillet 2023. III. Sur le respect du contradictoire L’article R. 461-10 du code de la sécurité sociale dispose : “Lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d'un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information. La caisse met le dossier mentionné à l'article R. 441-14, complété d'éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu'ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d'observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l'employeur. La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'échéance de ces différentes phases lorsqu'elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information. A l'issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine. La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l'origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis.” En application de l’article D. 461-37 du code de la sécurité sociale, l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles est rendu à la caisse primaire. Il résulte de ces dispositions que suite à la réception de l’avis du comité, la caisse est tenue de notifier immédiatement à la victime ou à ses ayants droit la décision de reconnaissance ou de rejet de l’origine professionnelle de la maladie déclarée. Aussi, aucune obligation n’est faite à la caisse de notifier l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. En l’espèce, M. [D] [K] reproche d’une part à la caisse d’avoir mis à la disposition des parties un dossier incomplet. Or, il ressort des explications non contestées de la caisse, étayées par les pièces présentes au dossier, que les pièces visées par l’assuré constituent des documents médicaux couverts par le secret médical, lesquelles n’avaient donc pas à figurer au dossier soumis à la consultation des parties conformément aux dispositions réglementaires susvisées. Aussi et ainsi que le souligne à juste titre la caisse aux termes de ses dernières écritures, les pièces visées par l’assuré étaient nécessairement déjà en la possession de ce dernier dès lors qu’il s’agit de ses propres pièces, ce dont il se déduit qu’il ne justifie d’aucun grief tiré de l’absence de tels éléments parmi les pièces du dossier soumis à la consultation des parties. D’autre part, M. [D] [K] reproche à la caisse de ne pas lui avoir communiqué l’avis du [3]. Or, l’assuré lui-même produit la copie du courrier de la caisse l’informant du refus de prise en charge de sa pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels, en date du 8 août 2024, et ne conteste en tout état de cause nullement l’avoir reçu. Ce courrier mentionne l’avis du [3] et précise au titre de quelle maladie le comité a rendu un avis défavorable. La caisse produit la copie de l’avis du [3], lequel a été rendu le 7 août 2024. Ainsi, la caisse justifie bien avoir notifié à M. [D] [K] sa décision de refus de prise en charge de la maladie en cause immédiatement après que le [3] ait rendu un avis favorable à une telle prise en charge. Aucun manquement au respect du contradictoire durant l’instruction du dossier de M. [D] [K] ne saurait donc être retenu à l’encontre de la caisse. En tout état de cause, M. [D] [K] ne tire aucune conséquence juridique du manquement par lui invoqué, étant observé qu’un tel manquement ne saurait justifier la prise en charge directe de la pathologie déclarée au titre de la législation sur les risques professionnels. IV. Sur l’origine professionnelle de la maladie Selon l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle, toute maladie désignée dans un tableau des maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées dans ce tableau (délai de prise en charge, durée d’exposition, liste limitative de travaux). Ce texte prévoit un système complémentaire de reconnaissance de la maladie professionnelle si les conditions administratives ne sont pas remplies, ou si la maladie n'est pas désignée dans un tableau mais entraîne le décès de la victime ou une incapacité permanente égale ou supérieure à 25 %. Dans ces hypothèses, la caisse reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles si un lien de causalité direct et essentiel est établi entre le travail et la maladie. En l'espèce, la caisse a saisi le [2] s’agissant d’une maladie hors tableau avec un taux d’incapacité permanente partielle prévisible égal ou supérieur à 25%. En application de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, le tribunal est tenu de recueillir préalablement l’avis d’un autre comité régional en cas de différend portant sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions des 6° et 7° alinéas de l’article L. 461-1, ce qui est bien le cas en l'espèce. Il convient dès lors de désigner un nouveau CRRMP. Il sera sursis à statuer sur les autres demandes dans l’attente de l’avis de ce comité. PAR CES MOTIFS, Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, DÉBOUTE M. [D] [K] de sa demande d’infirmation de la décision de la commission de recours amiable ; DÉBOUTE M. [D] [K] de sa demande de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de sa pathologie “troubles anxieux-dépressifs” en date du 3 juillet 2023, au titre d’une décision de reconnaissance implicite du caractère professionnel de cette maladie ; REJETTE le moyen soulevé par M. [D] [K] tiré du non-respect du principe du contradictoire ; Par jugement avant-dire droit, ORDONNE la transmission du dossier de M. [D] [K] au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles des Hauts-de-France, Assurance Maladie HD, [Adresse 3], afin de recueillir son avis motivé sur l'origine professionnelle de la maladie “troubles anxieux-dépressifs” en date du 3 juillet 2023 ; DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience du Lundi 7 Décembre 2026 à 09h00 ; DIT que la notification du présent jugement vaut convocation d'avoir à y comparaître ou de s'y faire représenter ; RESERVE les autres demandes. Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. LE GREFFIER LE PRESIDENT N. LINOT-EYSSERIC Lorraine MEZEL
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Mise à jour de la source le 2026-07-22T20:13:13.566Z.