Tribunal judiciaire d'Angers, CTX PROTECTION SOCIALE, 17 mars 2025, n° 24/00151
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Mme [E] [D] née [U] (l’assurée) a été placée en arrêt de travail pour maladie à compter du 16 août 2021et a perçu de ce fait des indemnités journalières versées par la [6] (la caisse). Par courrier en date du 4 novembre 2021, la caisse a notifié à l’assurée son affiliation à la sécurité sociale au titre de cette activité à compter du 1er septembre 2021 au regard de l’exercice non autorisé d’une activité d’auto-entrepreneur à compter de cette date. Par courrier en date du 16 janvier 2024, la caisse a notifié à l’assurée un indu d’un montant global 6.248,53 euros correspondant à des indemnités journalières versées à tort sur les périodes allant du 1er juin 2022 au 30 novembre 2022 et 1er juillet 2023 au 31 juillet 2023 (5.680,49 euros) et à une indemnité de 10 % (568,04 euros) au titre de la fraude constatée. Par courrier recommandé envoyé le 7 mars 2024, l’assurée a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers aux fins d’obtenir une remise gracieuse de sa dette. Aux termes de son courrier en date du 28 octobre 2024 soutenu et complété oralement à l’audience du 13 décembre 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, l’assurée demande au tribunal de lui accorder une remise gracieuse de sa dette. L’assurée explique avoir été placée en arrêt de travail du fait d’une forte dépression ; qu’elle a décidé de s’inscrire en tant qu’auto-entrepreneur, en parallèle de son arrêt de travail, pensant qu’elle était en droit de le faire suite aux conseils qu’elle a reçu en ce sens ; qu’elle ne savait pas qu’elle aurait dû demander une autorisation médicale d’exercer ; qu’elle n’a reçu ni courrier de la caisse ni n’a fait l’objet d’un quelconque contrôle pendant deux ans de la part de la caisse. Elle souligne sa bonne foi et indique qu’elle n’a quasiment pas travaillé au titre de l’activité d’auto-entrepreneur. L’assurée a précisé oralement à l’audience qu’elle n’avait pas compris qu’il fallait saisir préalablement la commission de recours amiable et qu’elle a eu une audition avec la caisse en 2023 dans le cadre de la vérification de l’indu. L’assurée s’estime bien-fondée à solliciter une remise gracieuse de sa dette, faisant état de la précarité de sa situation financière, indiquant être dans une totale impossibilité de régler la somme demandée. Aux termes de son courrier du 6 décembre 2024 complété et soutenu oralement à l’audience du 13 décembre 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, la caisse demande au tribunal de : - juger irrecevable la demande de remise de dette ; - dire et juger mal fondées les demandes de l’assurée ; - débouter l’assurée de ses demandes ; - reconventionnellement, condamner l’assurée à rembourser à la caisse la somme de 6.248,53 euros. La caisse invoque à titre principal l’irrecevabilité de la demande de remise gracieuse de dette formulée par l’assurée au motif qu’aucune demande de remise de dette n’a préalablement été formulée par l’intéressée devant la commission de recours amiable. La caisse s’oppose à titre subsidiaire à la demande de remise gracieuse de dette au motif que faire droit à une telle demande reviendrait à octroyer à l’assurée une double indemnisation ; qu’en effet l’intéressée a commencé à percevoir des commissions à compter du 1er juin 2022 dans le cadre de son activité de mandataire immobilier de sorte que les indemnités journalières ne lui étaient plus dues à compter de cette date. La caisse ajoute que l’assurée ne pouvait ignorer qu’il est interdit d’exercer une activité non autorisée durant un arrêt de travail de sorte qu’elle est bien-fondée à solliciter reconventionnellement la condamnation de l’assurée à lui devoir la somme de 6.248,53 euros au titre des indemnités journalières versées à tort de de l’indemnité de 10 % prévue par les textes applicables. Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 17 mars 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction les parties étant informées.
Motifs
MOTIVATION En application des dispositions de l'article L. 256-4 du code de la sécurité sociale, les dettes des assurés sont susceptibles de remise sous conditions, une demande en ce sens devant être soumise au directeur ou à la commission de recours amiable de la caisse. En application de l'article R.142-1 du de la sécurité sociale, les réclamations contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil d'administration de chaque organisme. En l’espèce, l’assurée ne justifie nullement avoir, préalablement à la saisine du présent tribunal, formé un recours préalable en contestation de cet indu. Dans ces conditions, sa demande de remise gracieuse sera déclarée irrecevable. L’article L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale dispose que “En cas de versement indu d'une prestation, hormis les cas mentionnés à l'article L. 133-4 et les autres cas où une récupération peut être opérée auprès d'un professionnel de santé, l'organisme chargé de la gestion d'un régime obligatoire ou volontaire d'assurance maladie ou d'accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l'indu correspondant auprès de l'assuré.” L'article L. 323-6 du code de la sécurité sociale dispose que : « Le service de l'indemnité journalière est subordonné à l'obligation pour le bénéficiaire : (...) 4° De s'abstenir de toute activité non autorisée ; 5° D'informer sans délai la caisse de toute reprise d'activité intervenant avant l'écoulement du délai de l'arrêt de travail. En cas d'inobservation volontaire de ces obligations, le bénéficiaire restitue à la caisse les indemnités versées correspondantes, dans les conditions prévues à l'article L. 133-4-1. En outre, si l'activité mentionnée au 4° a donné lieu à des revenus d'activité, il peut être prononcé une sanction financière dans les conditions prévues à l'article L. 114-17-1. (...) » L'article R. 323-11-1 du code de la sécurité sociale précise que : « Le praticien indique sur l'arrêt de travail : - soit que les sorties ne sont pas autorisées ; - soit qu'elles le sont. Dans ce cas, l'assuré doit rester présent à son domicile de 9 h à 11 h et de 14 h à 16 h, sauf en cas de soins ou d'examens médicaux. Toutefois, le praticien peut, par dérogation à cette disposition, autoriser les sorties libres. Dans ce cas, il porte sur l'arrêt de travail les éléments d'ordre médical le justifiant. Le praticien indique également sur l'arrêt de travail s'il autorise l'exercice de certaines activités en dehors du domicile. » Il résulte de ces textes que le service de l'indemnité journalière est subordonné à l'obligation pour la victime de s'abstenir de toute activité non expressément et préalablement autorisée. En l'espèce, il n’est pas contesté que l’assurée a exercé une activité professionnelle alors qu’elle se trouvait en arrêt sans que cette activité n’ait été préalablement autorisée de sorte que l’indu est fondé en son principe. De la même manière, l’assurée n’en conteste pas le montant. L'article L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale ajoute que : « (...) En contrepartie des frais de gestion qu'il engage lorsque le versement indu est le résultat d'une fraude de l'assuré, l'organisme d'assurance maladie recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des remboursements intervenus à tort. Cette indemnité est recouvrée dans les mêmes conditions que les indus recouvrés au titre du présent article. (...) » L’article R. 147-11 du code de la sécurité sociale prévoit en son 5° qu’est notamment qualifié de fraude “Le fait d'avoir exercé, sans autorisation médicale, une activité ayant donné lieu à rémunération, revenus professionnels ou gains, pendant une période d'arrêt de travail indemnisée au titre des assurances maladie, maternité ou accident du travail et maladie professionnelle.” Dans ces conditions, c’est à juste titre que la caisse a appliqué une pénalité de 10% laquelle doit être également confirmée. L’assurée sera en conséquence condamnée à payer à la [6] une somme de 6.248,53 euros au titre de cet indu. Mme [E] [D] née [U] succombant, elle sera condamnée aux entiers dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, DÉCLARE irrecevable la demande de remise de dette de Mme [E] [D] née [U] ; CONDAMNE Mme [E] [D] née [U] à payer à la [6] une somme de 6.248,53 euros au titre de l’indu d’indemnités journalières notifié le 16 janvier 2024 ; CONDAMNE Mme [E] [D] née [U] aux entiers dépens. Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. LE GREFFIER LE PRESIDENT N. LINOT-EYSSERIC Emilie DE LA ROCHE [Localité 7]
Texte intégral
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale 17 Mars 2025 N° RG 24/00151 N° Portalis DBY2-W-B7I-HPUR N° MINUTE 25/00180 AFFAIRE : [E] [D] C/ [5] Code 88D Demande en remboursement de cotisations, prestations ou allocations indues. Not. aux parties (LR) : CC [E] [D] CC [5] CC EXE [5] Copie dossier le Tribunal JUDICIAIRE d’Angers Pôle Social JUGEMENT DU DIX SEPT MARS DEUX MIL VINGT CINQ DEMANDEUR : Madame [E] [D] [Adresse 1] [Localité 3] comparante en personne DÉFENDEUR : [5] DEPARTEMENT JURIDIQUE [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Madame [Y] [W], Chargée d’Affaires Juridiques, munie d’un pouvoir COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE, Vice-Présidente Assesseur : E. POCQUEREAU, Représentants des non salariés Assesseur : E. ORRIERE, Représentant des salariés Greffier : N. LINOT-EYSSERIC, Greffier DÉBATS L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 13 Décembre 2024. Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale, Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 17 Mars 2025. JUGEMENT du 17 Mars 2025 Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, Signé par Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE, Président du Pôle social, et par N. LINOT-EYSSERIC. EXPOSE DU LITIGE Mme [E] [D] née [U] (l’assurée) a été placée en arrêt de travail pour maladie à compter du 16 août 2021et a perçu de ce fait des indemnités journalières versées par la [6] (la caisse). Par courrier en date du 4 novembre 2021, la caisse a notifié à l’assurée son affiliation à la sécurité sociale au titre de cette activité à compter du 1er septembre 2021 au regard de l’exercice non autorisé d’une activité d’auto-entrepreneur à compter de cette date. Par courrier en date du 16 janvier 2024, la caisse a notifié à l’assurée un indu d’un montant global 6.248,53 euros correspondant à des indemnités journalières versées à tort sur les périodes allant du 1er juin 2022 au 30 novembre 2022 et 1er juillet 2023 au 31 juillet 2023 (5.680,49 euros) et à une indemnité de 10 % (568,04 euros) au titre de la fraude constatée. Par courrier recommandé envoyé le 7 mars 2024, l’assurée a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers aux fins d’obtenir une remise gracieuse de sa dette. Aux termes de son courrier en date du 28 octobre 2024 soutenu et complété oralement à l’audience du 13 décembre 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, l’assurée demande au tribunal de lui accorder une remise gracieuse de sa dette. L’assurée explique avoir été placée en arrêt de travail du fait d’une forte dépression ; qu’elle a décidé de s’inscrire en tant qu’auto-entrepreneur, en parallèle de son arrêt de travail, pensant qu’elle était en droit de le faire suite aux conseils qu’elle a reçu en ce sens ; qu’elle ne savait pas qu’elle aurait dû demander une autorisation médicale d’exercer ; qu’elle n’a reçu ni courrier de la caisse ni n’a fait l’objet d’un quelconque contrôle pendant deux ans de la part de la caisse. Elle souligne sa bonne foi et indique qu’elle n’a quasiment pas travaillé au titre de l’activité d’auto-entrepreneur. L’assurée a précisé oralement à l’audience qu’elle n’avait pas compris qu’il fallait saisir préalablement la commission de recours amiable et qu’elle a eu une audition avec la caisse en 2023 dans le cadre de la vérification de l’indu. L’assurée s’estime bien-fondée à solliciter une remise gracieuse de sa dette, faisant état de la précarité de sa situation financière, indiquant être dans une totale impossibilité de régler la somme demandée. Aux termes de son courrier du 6 décembre 2024 complété et soutenu oralement à l’audience du 13 décembre 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, la caisse demande au tribunal de : - juger irrecevable la demande de remise de dette ; - dire et juger mal fondées les demandes de l’assurée ; - débouter l’assurée de ses demandes ; - reconventionnellement, condamner l’assurée à rembourser à la caisse la somme de 6.248,53 euros. La caisse invoque à titre principal l’irrecevabilité de la demande de remise gracieuse de dette formulée par l’assurée au motif qu’aucune demande de remise de dette n’a préalablement été formulée par l’intéressée devant la commission de recours amiable. La caisse s’oppose à titre subsidiaire à la demande de remise gracieuse de dette au motif que faire droit à une telle demande reviendrait à octroyer à l’assurée une double indemnisation ; qu’en effet l’intéressée a commencé à percevoir des commissions à compter du 1er juin 2022 dans le cadre de son activité de mandataire immobilier de sorte que les indemnités journalières ne lui étaient plus dues à compter de cette date. La caisse ajoute que l’assurée ne pouvait ignorer qu’il est interdit d’exercer une activité non autorisée durant un arrêt de travail de sorte qu’elle est bien-fondée à solliciter reconventionnellement la condamnation de l’assurée à lui devoir la somme de 6.248,53 euros au titre des indemnités journalières versées à tort de de l’indemnité de 10 % prévue par les textes applicables. Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 17 mars 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction les parties étant informées. MOTIVATION En application des dispositions de l'article L. 256-4 du code de la sécurité sociale, les dettes des assurés sont susceptibles de remise sous conditions, une demande en ce sens devant être soumise au directeur ou à la commission de recours amiable de la caisse. En application de l'article R.142-1 du de la sécurité sociale, les réclamations contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil d'administration de chaque organisme. En l’espèce, l’assurée ne justifie nullement avoir, préalablement à la saisine du présent tribunal, formé un recours préalable en contestation de cet indu. Dans ces conditions, sa demande de remise gracieuse sera déclarée irrecevable. L’article L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale dispose que “En cas de versement indu d'une prestation, hormis les cas mentionnés à l'article L. 133-4 et les autres cas où une récupération peut être opérée auprès d'un professionnel de santé, l'organisme chargé de la gestion d'un régime obligatoire ou volontaire d'assurance maladie ou d'accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l'indu correspondant auprès de l'assuré.” L'article L. 323-6 du code de la sécurité sociale dispose que : « Le service de l'indemnité journalière est subordonné à l'obligation pour le bénéficiaire : (...) 4° De s'abstenir de toute activité non autorisée ; 5° D'informer sans délai la caisse de toute reprise d'activité intervenant avant l'écoulement du délai de l'arrêt de travail. En cas d'inobservation volontaire de ces obligations, le bénéficiaire restitue à la caisse les indemnités versées correspondantes, dans les conditions prévues à l'article L. 133-4-1. En outre, si l'activité mentionnée au 4° a donné lieu à des revenus d'activité, il peut être prononcé une sanction financière dans les conditions prévues à l'article L. 114-17-1. (...) » L'article R. 323-11-1 du code de la sécurité sociale précise que : « Le praticien indique sur l'arrêt de travail : - soit que les sorties ne sont pas autorisées ; - soit qu'elles le sont. Dans ce cas, l'assuré doit rester présent à son domicile de 9 h à 11 h et de 14 h à 16 h, sauf en cas de soins ou d'examens médicaux. Toutefois, le praticien peut, par dérogation à cette disposition, autoriser les sorties libres. Dans ce cas, il porte sur l'arrêt de travail les éléments d'ordre médical le justifiant. Le praticien indique également sur l'arrêt de travail s'il autorise l'exercice de certaines activités en dehors du domicile. » Il résulte de ces textes que le service de l'indemnité journalière est subordonné à l'obligation pour la victime de s'abstenir de toute activité non expressément et préalablement autorisée. En l'espèce, il n’est pas contesté que l’assurée a exercé une activité professionnelle alors qu’elle se trouvait en arrêt sans que cette activité n’ait été préalablement autorisée de sorte que l’indu est fondé en son principe. De la même manière, l’assurée n’en conteste pas le montant. L'article L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale ajoute que : « (...) En contrepartie des frais de gestion qu'il engage lorsque le versement indu est le résultat d'une fraude de l'assuré, l'organisme d'assurance maladie recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des remboursements intervenus à tort. Cette indemnité est recouvrée dans les mêmes conditions que les indus recouvrés au titre du présent article. (...) » L’article R. 147-11 du code de la sécurité sociale prévoit en son 5° qu’est notamment qualifié de fraude “Le fait d'avoir exercé, sans autorisation médicale, une activité ayant donné lieu à rémunération, revenus professionnels ou gains, pendant une période d'arrêt de travail indemnisée au titre des assurances maladie, maternité ou accident du travail et maladie professionnelle.” Dans ces conditions, c’est à juste titre que la caisse a appliqué une pénalité de 10% laquelle doit être également confirmée. L’assurée sera en conséquence condamnée à payer à la [6] une somme de 6.248,53 euros au titre de cet indu. Mme [E] [D] née [U] succombant, elle sera condamnée aux entiers dépens. PAR CES MOTIFS, Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, DÉCLARE irrecevable la demande de remise de dette de Mme [E] [D] née [U] ; CONDAMNE Mme [E] [D] née [U] à payer à la [6] une somme de 6.248,53 euros au titre de l’indu d’indemnités journalières notifié le 16 janvier 2024 ; CONDAMNE Mme [E] [D] née [U] aux entiers dépens. Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. LE GREFFIER LE PRESIDENT N. LINOT-EYSSERIC Emilie DE LA ROCHE [Localité 7]
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Mise à jour de la source le 2025-06-03T20:11:10.573Z.