Décision de justice
Tribunal judiciaire de Paris, PS ctx protection soc 3, 4 juin 2025, n° 23/01801
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige
FAITS ET PROCEDURE Le 04 mai 2023, l’[8] a émis une contrainte signifiée le 16 mai 2023, à l’encontre la SCM [4] pour un montant de 8.895 euros, soit 8867 euros au titre des cotisations et contributions sociales dues pour les mois février, mars, avril, mai, juin, juillet, août ,octobre, novembre, décembre 2020, janvier, février, mars, avril, mai 2021, mars 2022 et novembre 2019 ainsi que 28 euros de majorations pour les mois de mars 2022 et novembre 2019. Par lettre recommandée envoyée le 25 mai 2023 et reçue au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Paris le 30 mai 2023, la SCM [4] a formé opposition à la contrainte signifiée le 16 mai 2023 par l’URSSAF [3]. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 02 avril 2025, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour être entendues en leurs observations. L’[8], régulièrement représentée, indique que sa créance a été inscrite sur la Liste des créances de la procédure de redressement judiciaire de la société suivant décision du jugement commissaire du 28 juin 2024. Elle indique que le litige est devenu sans objet du fait de la décision du juge commissaire mais qu’elle ne renonce pas à sa créance. Oralement à l’audience, la SCM [4], représentée par Monsieur [R] [X], confirme l’existence d’une procédure de redressement judiciaire. Il acquiesce en son montant et son principe la créance dont se prévaut l’URSSAF. L’affaire a été mise en délibéré au 4 juin 2025.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il convient de relever que la recevabilité de l’opposition à contrainte n’est pas contestée. Sur le bien-fondé de la contrainte La contrainte est régie par les dispositions des articles L. 244-9 et R. 113-3 et suivants du Code de la sécurité sociale. Il en résulte que si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme d'un délai d'un mois à compter de sa signification, le directeur de l'organisme créancier peut décerner une contrainte. La mise en demeure, comme la contrainte, doivent permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. Le destinataire de la contrainte peut former opposition à celle-ci dans un délai de quinze jours suivant sa notification. Il est constant qu'il incombe à l'opposant à la contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont l’organisme social poursuit le recouvrement. En l’espèce, l’URSSAF [3] ne produit pas la mise en demeure initiale. Toutefois, elle verse aux débats l’avis d’inscription sur l’état des créances du 28 juin 2024 du juge commissaire du Tribunal judiciaire de Paris ayant a admis sa créance à hauteur de 8.867 euros et à titre chirographaire. La SCM [4] ne conteste pas à ce stade cette créance en son principe et son montant. Ainsi, au regard de la décision du juge commissaire, il y a lieu de considérer que la créance est donc certaine, liquide, exigible et fondée en son principe et son montant pour la somme de 8.867 euros. En conséquence, la contrainte sera validée à hauteur de 8.867, correspondant au montant restant dû au titre des cotisations afférentes aux mois de février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, octobre, novembre, décembre 2020, janvier, février, mars, avril, mai 2021, mars 2022 et novembre 2019. Sur les dépens L'article 696 du Code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Il convient en conséquence de condamner la SCM [4], partie perdante, aux entiers dépens de l’instance. Sur l’exécution provisoire Il convient de rappeler que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Déclare l’opposition à contrainte formée par la SCM [4] recevable mais la dit mal fondée ; Valide la contrainte n°0088984995 émise le 04 mai 2023 et signifiée le 16 mai 2023 par l’URSSAF [3], délivrée à l’encontre de la SCM [4] à hauteur de 8.867 euros au titre des cotisations afférentes aux mois de février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, octobre, novembre, décembre 2020, janvier, février, mars, avril, mai 2021, mars 2022 et novembre 2019 ; Condamne la SCM [4] aux dépens ; Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ; Fait et jugé à [Localité 5] le 04 Juin 2025. La Greffière La Présidente N° RG 23/01801 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2BJF EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire : Demandeur : [7] Défendeur : Société [6] EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne : A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main, A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris. P/Le Directeur de Greffe 5ème page et dernière
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] [1] [1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le : 1 Expédition délivrée à Maître [X] en LS le : ■ PS ctx protection soc 3 N° RG 23/01801 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2BJF N° MINUTE : Requête du : 25 Mai 2023 JUGEMENT rendu le 04 Juin 2025 DEMANDERESSE [7], dont le siège social est sis [Adresse 2] Représentée par Monsieur [N] [U], muni d’un pouvoir spécial DÉFENDERESSE Société SCM [4], dont le siège social est sis [Adresse 1] Représentée par Maître Pierre-Louis ROUYER, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame RANDOULET, Magistrate Madame JAGOT, Assesseur Monsieur SUDRY, Assesseur assistés de Marie LEFEVRE, Greffière Décision du 04 Juin 2025 PS ctx protection soc 3 N° RG 23/01801 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2BJF DEBATS A l’audience du 02 Avril 2025 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 04 Juin 2025. JUGEMENT Rendu par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort FAITS ET PROCEDURE Le 04 mai 2023, l’[8] a émis une contrainte signifiée le 16 mai 2023, à l’encontre la SCM [4] pour un montant de 8.895 euros, soit 8867 euros au titre des cotisations et contributions sociales dues pour les mois février, mars, avril, mai, juin, juillet, août ,octobre, novembre, décembre 2020, janvier, février, mars, avril, mai 2021, mars 2022 et novembre 2019 ainsi que 28 euros de majorations pour les mois de mars 2022 et novembre 2019. Par lettre recommandée envoyée le 25 mai 2023 et reçue au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Paris le 30 mai 2023, la SCM [4] a formé opposition à la contrainte signifiée le 16 mai 2023 par l’URSSAF [3]. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 02 avril 2025, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour être entendues en leurs observations. L’[8], régulièrement représentée, indique que sa créance a été inscrite sur la Liste des créances de la procédure de redressement judiciaire de la société suivant décision du jugement commissaire du 28 juin 2024. Elle indique que le litige est devenu sans objet du fait de la décision du juge commissaire mais qu’elle ne renonce pas à sa créance. Oralement à l’audience, la SCM [4], représentée par Monsieur [R] [X], confirme l’existence d’une procédure de redressement judiciaire. Il acquiesce en son montant et son principe la créance dont se prévaut l’URSSAF. L’affaire a été mise en délibéré au 4 juin 2025. MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il convient de relever que la recevabilité de l’opposition à contrainte n’est pas contestée. Sur le bien-fondé de la contrainte La contrainte est régie par les dispositions des articles L. 244-9 et R. 113-3 et suivants du Code de la sécurité sociale. Il en résulte que si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme d'un délai d'un mois à compter de sa signification, le directeur de l'organisme créancier peut décerner une contrainte. La mise en demeure, comme la contrainte, doivent permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. Le destinataire de la contrainte peut former opposition à celle-ci dans un délai de quinze jours suivant sa notification. Il est constant qu'il incombe à l'opposant à la contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont l’organisme social poursuit le recouvrement. En l’espèce, l’URSSAF [3] ne produit pas la mise en demeure initiale. Toutefois, elle verse aux débats l’avis d’inscription sur l’état des créances du 28 juin 2024 du juge commissaire du Tribunal judiciaire de Paris ayant a admis sa créance à hauteur de 8.867 euros et à titre chirographaire. La SCM [4] ne conteste pas à ce stade cette créance en son principe et son montant. Ainsi, au regard de la décision du juge commissaire, il y a lieu de considérer que la créance est donc certaine, liquide, exigible et fondée en son principe et son montant pour la somme de 8.867 euros. En conséquence, la contrainte sera validée à hauteur de 8.867, correspondant au montant restant dû au titre des cotisations afférentes aux mois de février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, octobre, novembre, décembre 2020, janvier, février, mars, avril, mai 2021, mars 2022 et novembre 2019. Sur les dépens L'article 696 du Code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Il convient en conséquence de condamner la SCM [4], partie perdante, aux entiers dépens de l’instance. Sur l’exécution provisoire Il convient de rappeler que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Déclare l’opposition à contrainte formée par la SCM [4] recevable mais la dit mal fondée ; Valide la contrainte n°0088984995 émise le 04 mai 2023 et signifiée le 16 mai 2023 par l’URSSAF [3], délivrée à l’encontre de la SCM [4] à hauteur de 8.867 euros au titre des cotisations afférentes aux mois de février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, octobre, novembre, décembre 2020, janvier, février, mars, avril, mai 2021, mars 2022 et novembre 2019 ; Condamne la SCM [4] aux dépens ; Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ; Fait et jugé à [Localité 5] le 04 Juin 2025. La Greffière La Présidente N° RG 23/01801 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2BJF EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire : Demandeur : [7] Défendeur : Société [6] EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne : A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main, A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris. P/Le Directeur de Greffe 5ème page et dernière
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Mise à jour de la source le 2025-06-04T18:26:04.319Z.