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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, PS ctx protection soc 1, 25 juin 2026, n° 23/01502

Réouverture des débatsRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

FAITS ET PROCEDURE

Par courrier recommandé du 13 février 2023, l’URSSAF d’Ile de France a mis en demeure Monsieur [P] [M] de lui payer la somme de 22.627,50 euros au titre des cotisations au régime de base pour l’année 2022 ainsi que la régularisation 2021, des cotisations de retraite complémentaire pour l’année 2022 ainsi que la régularisation 2021, des cotisations invalidité-décès pour l’année 2022 et des majorations de retard. 

Le 11 avril 2023, le directeur de l’URSSAF d’Ile de France a émis une contrainte pour la même somme , à l’encontre Monsieur [P] [M] qui a été signifiée le 27 avril 2023

Par courrier du 10 mai 2023, reçu le 11 mai 2023 au greffe du Pôle social du tribunal judiciaire de Paris, Monsieur [P] [M] a formé opposition à ladite contrainte au motif qu’il s’était déjà acquitté d’une partie de la somme . 

L’affaire appelée à l’audience du 6 janvier 2026 a fait l’objet de deux renvois pour absence du défendeur puis pour réplique de ce dernier. 

Soutenant oralement ses conclusions déposées à l’audience du 6 janvier 2026, l’URSSAF d’Ile de France, représentée par son conseil a pris connaissance à l’audience des écritures du défendeur et a demandé au tribunal de : 

- déclarer l’opposition à contrainte mal fondée ;

- débouter Monsieur [M] de son opposition ; 

- valider la contrainte signifiée le 27 avril 2023 à l’encontre de Monsieur [M] en son entier montant ;

- dire et juger que la contrainte produire tous ses effets exécutoires ;

- condamner Monsieur [M] à lui verser la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

- condamner Monsieur [M] au paiement des frais de recouvrement. 

L’URSSAF d’Ile de France soutient que la créance était effectivement due et que la procédure relative à la signification de la contrainte a été respectée, les versements allégués par l’opposant ayant été imputés sur des années antérieures . 

Oralement à l’audience, Monsieur [P] [M], comparant en personne a indiqué qu’au vu des explications données , il ne contestait plus la créance mais a fait valoir sa bonne foi , mentionnant que c’était son comptable qui gérait le paiement des cotisations.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, il convient de relever que la recevabilité de l’opposition à contrainte n’est pas contestée.

Sur le bien-fondé de la contrainte

La contrainte est régie par les dispositions des articles L. 244-9 et R. 113-3 et suivants du code de la sécurité sociale.

Il en résulte que si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme d'un délai d'un mois à compter de sa signification, le directeur de l'organisme créancier peut décerner une contrainte.

La mise en demeure, comme la contrainte, doivent permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation.

Le destinataire de la contrainte peut former opposition à celle-ci dans un délai de quinze jours suivant sa notification.

Il incombe à l'opposant à la contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont l’organisme social poursuit le recouvrement.

En l’espèce, Monsieur [M] ne conteste plus la contrainte en son principe et en son montant. Il ne conteste plus être débiteur à l’égard de l’URSSAF de la somme de 22.627,50 euros. 

De son côté, l’URSSAF d’Ile de France verse aux débats une mise en demeure en date du 13 février 2023, adressée par courrier recommandé retourné avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse », ce qui n’affecte pas la régularité de la procédure, pour un montant de 22.627,50 euros au titre des cotisations au régime de base 2022 ainsi que la régularisation 2021, des cotisations de retraite complémentaire 2022 ainsi que la régularisation 2021, des cotisations invalidité-décès 2022 et des majorations de retard.

Il n’est pas contesté qu’aucun versement n’étant intervenu dans le délai d’un mois et qu’ainsi l’organisme a décerné une contrainte en application de l’article R.133-3 du code de sécurité sociale visant expressément la mise en demeure du 13 février 2023 et les périodes considérées ce qui n’est pas contesté . 

L’URSSAF reconnaît par ailleurs que le défendeur s’est bien acquitté de la somme de 18.349,40€ , somme affectée aux cotisations et majorations de retard 2021 outre un reliquat de l’année 2020.

D’ailleurs , Monsieur [M] produit lui-même l’échéancier émis par l’ URSSAF qui précise que les paiements mensuels seront affectés au paiement des cotisations provisionnelles appelées au titre de l’année 2021 de sorte que les explications lui avaient été fournies personnellement et non à son expert comptable .

Il ressort de ces éléments et des déclarations respectives des parties que la créance est donc certaine, liquide, exigible et fondée en son principe et son montant pour la somme de 22.627,50 euros. 
En conséquence, la contrainte sera validée en son entier montant. 

Sur les mesures accessoires

En application de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte et des actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge des débiteurs faisant l'objet desdites contraintes, à moins que leur opposition ait été jugée fondée.

En l’espèce, l’opposition à contrainte étant mal fondée, il convient de condamner Monsieur [M] au paiement des frais de signification de la contrainte. 

En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [M], partie perdante, sera condamné aux dépens.

Il sera également condamné au paiement de la somme de 250 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

En outre, il convient de rappeler que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, aprés en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,

Déclare Monsieur [P] [M] recevable en son recours mais le dit mal fondé ;

Valide la contrainte n° C32023005290 émise par l’URSSAF d’Ile de France le 11 avril 2023 et signifiée par commissaire de justice le 27 avril 2023, délivrée à l’encontre de Monsieur [P] [M] pour la somme de 22.627,50 euros au titre des cotisations au régime de base pour l’année 2022 ainsi que la régularisation 2021, des cotisations de retraite complémentaire pour l’année 2022 ainsi que la régularisation 2021, des cotisations invalidité-décès pour l’année 2022 et des majorations de retard ; 

Condamne Monsieur [P] [M] aux frais de signification de la contrainte 

Condamne Monsieur [P] [M] aux dépens

Condamne Monsieur [P] [M] à payer à l’ URSSAF ILE DE France la somme de 250 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile 

Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ; 


Fait et jugé à [Localité 1] le 25 Juin 2026



Le Greffier Le Président


N° RG 23/01502 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZ4HH

EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :

Demandeur : [1] [Localité 2] (ancien RSI) DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES

Défendeur : M. [P] [M]

Dispositif

EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :

A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.

En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.



P/Le Directeur de Greffe










6ème page et dernière
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 1] [1]

[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le :
1 Expédition délivrée à Me NADO par LS : 


■

PS ctx protection soc 1

N° RG 23/01502 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZ4HH

N° MINUTE : 


Requête du :
Déclaration orale ou écrite formée au greffe de la juridiction

10 Mai 2023













JUGEMENT
rendu le 25 Juin 2026 
DEMANDERESSE

U.R.S.S.A.F [Localité 2] (ancien RSI) DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES
[Adresse 1]
[Localité 3]

Représentée par Me Aurélia NADO, avocat au barreau de Paris, substituée par Me Kévin BERTHIER, avocat au barreau de Paris. 


DÉFENDEUR

Monsieur [P] [M]
[Adresse 2]
[Localité 4]

Comparant









Décision du 25 Juin 2026
[Adresse 3]
N° RG 23/01502 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZ4HH


COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame MAAZOUZ-GAVAND, 1ère Vice-présidente adjointe

Madame JAGOT, Assesseur
Monsieur JUFFORGUES, Assesseur


assistés de Sandrine SARRAUT, Greffier


DEBATS

A l’audience du 12 Mai 2026 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 25 Juin 2026.

JUGEMENT
Par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort 



FAITS ET PROCEDURE

Par courrier recommandé du 13 février 2023, l’URSSAF d’Ile de France a mis en demeure Monsieur [P] [M] de lui payer la somme de 22.627,50 euros au titre des cotisations au régime de base pour l’année 2022 ainsi que la régularisation 2021, des cotisations de retraite complémentaire pour l’année 2022 ainsi que la régularisation 2021, des cotisations invalidité-décès pour l’année 2022 et des majorations de retard. 

Le 11 avril 2023, le directeur de l’URSSAF d’Ile de France a émis une contrainte pour la même somme , à l’encontre Monsieur [P] [M] qui a été signifiée le 27 avril 2023

Par courrier du 10 mai 2023, reçu le 11 mai 2023 au greffe du Pôle social du tribunal judiciaire de Paris, Monsieur [P] [M] a formé opposition à ladite contrainte au motif qu’il s’était déjà acquitté d’une partie de la somme . 

L’affaire appelée à l’audience du 6 janvier 2026 a fait l’objet de deux renvois pour absence du défendeur puis pour réplique de ce dernier. 

Soutenant oralement ses conclusions déposées à l’audience du 6 janvier 2026, l’URSSAF d’Ile de France, représentée par son conseil a pris connaissance à l’audience des écritures du défendeur et a demandé au tribunal de : 

- déclarer l’opposition à contrainte mal fondée ;

- débouter Monsieur [M] de son opposition ; 

- valider la contrainte signifiée le 27 avril 2023 à l’encontre de Monsieur [M] en son entier montant ;

- dire et juger que la contrainte produire tous ses effets exécutoires ;

- condamner Monsieur [M] à lui verser la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

- condamner Monsieur [M] au paiement des frais de recouvrement. 

L’URSSAF d’Ile de France soutient que la créance était effectivement due et que la procédure relative à la signification de la contrainte a été respectée, les versements allégués par l’opposant ayant été imputés sur des années antérieures . 

Oralement à l’audience, Monsieur [P] [M], comparant en personne a indiqué qu’au vu des explications données , il ne contestait plus la créance mais a fait valoir sa bonne foi , mentionnant que c’était son comptable qui gérait le paiement des cotisations. 

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, il convient de relever que la recevabilité de l’opposition à contrainte n’est pas contestée.

Sur le bien-fondé de la contrainte

La contrainte est régie par les dispositions des articles L. 244-9 et R. 113-3 et suivants du code de la sécurité sociale.

Il en résulte que si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme d'un délai d'un mois à compter de sa signification, le directeur de l'organisme créancier peut décerner une contrainte.

La mise en demeure, comme la contrainte, doivent permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation.

Le destinataire de la contrainte peut former opposition à celle-ci dans un délai de quinze jours suivant sa notification.

Il incombe à l'opposant à la contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont l’organisme social poursuit le recouvrement.

En l’espèce, Monsieur [M] ne conteste plus la contrainte en son principe et en son montant. Il ne conteste plus être débiteur à l’égard de l’URSSAF de la somme de 22.627,50 euros. 

De son côté, l’URSSAF d’Ile de France verse aux débats une mise en demeure en date du 13 février 2023, adressée par courrier recommandé retourné avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse », ce qui n’affecte pas la régularité de la procédure, pour un montant de 22.627,50 euros au titre des cotisations au régime de base 2022 ainsi que la régularisation 2021, des cotisations de retraite complémentaire 2022 ainsi que la régularisation 2021, des cotisations invalidité-décès 2022 et des majorations de retard.

Il n’est pas contesté qu’aucun versement n’étant intervenu dans le délai d’un mois et qu’ainsi l’organisme a décerné une contrainte en application de l’article R.133-3 du code de sécurité sociale visant expressément la mise en demeure du 13 février 2023 et les périodes considérées ce qui n’est pas contesté . 

L’URSSAF reconnaît par ailleurs que le défendeur s’est bien acquitté de la somme de 18.349,40€ , somme affectée aux cotisations et majorations de retard 2021 outre un reliquat de l’année 2020.

D’ailleurs , Monsieur [M] produit lui-même l’échéancier émis par l’ URSSAF qui précise que les paiements mensuels seront affectés au paiement des cotisations provisionnelles appelées au titre de l’année 2021 de sorte que les explications lui avaient été fournies personnellement et non à son expert comptable .

Il ressort de ces éléments et des déclarations respectives des parties que la créance est donc certaine, liquide, exigible et fondée en son principe et son montant pour la somme de 22.627,50 euros. 
En conséquence, la contrainte sera validée en son entier montant. 

Sur les mesures accessoires

En application de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte et des actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge des débiteurs faisant l'objet desdites contraintes, à moins que leur opposition ait été jugée fondée.

En l’espèce, l’opposition à contrainte étant mal fondée, il convient de condamner Monsieur [M] au paiement des frais de signification de la contrainte. 

En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [M], partie perdante, sera condamné aux dépens.

Il sera également condamné au paiement de la somme de 250 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

En outre, il convient de rappeler que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, aprés en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,

Déclare Monsieur [P] [M] recevable en son recours mais le dit mal fondé ;

Valide la contrainte n° C32023005290 émise par l’URSSAF d’Ile de France le 11 avril 2023 et signifiée par commissaire de justice le 27 avril 2023, délivrée à l’encontre de Monsieur [P] [M] pour la somme de 22.627,50 euros au titre des cotisations au régime de base pour l’année 2022 ainsi que la régularisation 2021, des cotisations de retraite complémentaire pour l’année 2022 ainsi que la régularisation 2021, des cotisations invalidité-décès pour l’année 2022 et des majorations de retard ; 

Condamne Monsieur [P] [M] aux frais de signification de la contrainte 

Condamne Monsieur [P] [M] aux dépens

Condamne Monsieur [P] [M] à payer à l’ URSSAF ILE DE France la somme de 250 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile 

Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ; 


Fait et jugé à [Localité 1] le 25 Juin 2026



Le Greffier Le Président


N° RG 23/01502 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZ4HH

EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :

Demandeur : [1] [Localité 2] (ancien RSI) DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES

Défendeur : M. [P] [M]





EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :

A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.

En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.



P/Le Directeur de Greffe










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Mise à jour de la source le 2026-07-06T18:34:00.716Z.