Tribunal judiciaire de Saint-Quentin, Chambre 3, 2 juin 2025, n° 23/01112
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Monsieur [Z] [P] a été victime d’un accident de la circulation le 12 juin 2001. Par un arrêt du 1er juin 2006, la Cour d’Appel d’Amiens a limité le droit de Monsieur [P] à indemnisation, à concurrence de la moitié, en raison de sa faute, dit que Madame [Y] [L] était tenue à réparation du préjudice subi par ce dernier dans cette proportion, condamné Madame [Y] [L] à payer à Monsieur [P] la somme de 10 000 euros à titre de provision supplémentaire. Par ordonnance de référé du 21 décembre 2006, une expertise était confiée au Docteur [F], qui déposait son rapport le 10 juin 2007. Monsieur [P] a signé avec le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, ci-après dénommé le Fonds de garantie, deux offres transactionnelles les 30 avril 2010 et 9 mai 2010. Monsieur [P] estimant que son état de santé s’est aggravé a saisi le juge des référés aux fins de voir ordonner une nouvelle expertise. Dans une première décision rendue le 6 novembre 2014, Monsieur [P] a été déclaré irrecevable en ce que sa demande était dirigée contre le Fonds de garantie et débouté de sa demande d’expertise. Puis, dans une seconde décision rendue le 17 décembre 2025, le juge des référés a fait droit à la demande d’expertise, confiée au Docteur [R]. Son rapport a été déposé le 13 avril 2016. L’expert a conclu à l’existence d’une aggravation caractérisée par « la composante douloureuse », à savoir l’apparition de douleurs neuropathiques. L’état de santé de Monsieur [P] n’étant pas consolidé, une nouvelle expertise a été réalisée par le Docteur [R] suivant décision du15 novembre 2018 et dont le rapport a été déposé le 15 novembre 2019. Le 22 juillet 2022, le Fonds de garantie a adressé à Monsieur [P] une offre indemnitaire, laquelle a abouti à la signature d’un procès-verbal de transaction en date du 5 août 2022 et la somme de 22 000 euros a été réglée à Monsieur [P]. *** Par assignations des 31 août, 1er septembre et 12 septembre 2023, Monsieur [Z] [P] a fait convoquer devant le Tribunal judiciaire de Saint-Quentin, Madame [Y] [L], la Caisse des dépôts et de consignations, gérante de la Caisse nationale de retraite et des collectivités locales et le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages aux fins d’indemnisation de ses préjudices afférents à l’aggravation de son état de santé. Aux termes de ses dernières conclusions adressées par RPVA le 4 janvier 2024, auxquelles il convient de se référer conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour plus ample exposé des moyens et prétentions, Monsieur [P] demande au tribunal de : constater la nécessité reconnue de l’aménagement du domicile de la conjointe de Monsieur [P] ; prononcer la nullité du protocole d’accord transactionnel ; dire qu’il lui est dû les sommes suivantes : - 89 205 euros au titre de l’aggravation subie - 23 000 euros au titre des souffrances endurées - 2 490 au titre d’une rente viagère selon barème de capitalisation dont à déduire 50 % de la part de préjudice revenant à la victime - 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile surseoir à statuer sur l’aménagement du domicilecondamner les défendeurs à régler sur ce point une provision de 10 000 eurosordonner une expertise afin de quantifier ce poste de préjudice ;dire la décision à intervenir commune et opposable au Fonds de garantie des victimesSubsidiairement, débouter en tout état de cause tant le Fonds de garantie que Madame [L] de leurs demandes formulées tant au titre des frais de procédure que des frais irrépétibles. Monsieur [P] conclut à la nullité de la transaction soutenant d’une part que c’est par un procédé déloyal et malhonnête que le Fonds de garantie s’est adressé directement à Monsieur [P], sans en informer son conseil, en lui transmettant un protocole définitif, alors que celui-ci, affaibli par son handicap, ne pensait signer qu’une provision. D’autre part, il fait valoir que conformément aux dispositions de l’article L.211-10 du code des assurances, le Fonds de garantie était tenu de rappeler à la victime la possibilité à son libre choix de se faire assister d’un avocat. Il souligne que le Fonds ayant pleinement connaissance de ce que Monsieur [P] était assisté d’un conseil, les conditions dans lesquelles le protocole transactionnel lui a été adressé le 29 juillet 2022 sont extrêmement critiquables et constituent des manœuvres en vue d’obtenir l’accord de Monsieur [P]. Il considère par ailleurs être en droit d’être indemnisé des préjudices afférents à l’aggravation de son état de santé et qu’il y a lieu en revanche de réserver l’aménagement du domicile qui n’a pas été chiffré et qui justifie que soit ordonnée une nouvelle expertise. Par conclusions signifiées par RPVA le 4 septembre 2024, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Madame [L] sollicite du tribunal qu'il : dise que les demandes de Monsieur [P] se heurtent à l’autorité de la chose jugéedise que les demandes de Monsieur [P] sont irrecevablesdéboute Monsieur [P] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions déboute la Caisse des dépôts et consignations de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusionsA titre subsidiaire : limiter le montant du recours subrogatoire de la Caisse des dépôts et consignations au montant total de la réparation mise à la charge de Madame [L] à ce jour encore indéterminé A titre reconventionnel : condamne Monsieur [P] à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice moral né de l’abus d’ester en justice En tout état de cause : condamne Monsieur [P] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile condamne Monsieur [P] aux entiers dépens. En défense, Madame [L] soutient, sur le fondement des dispositions des articles 2044, 2052 et 1103 du code civil, que Monsieur [P] ne saurait solliciter une indemnisation suite à l’aggravation de son état de santé, dès lors qu’un procès-verbal de transaction a été signé entre ce dernier et le Fonds de garantie le 5 août 2022. Elle fait valoir que les demandes de Monsieur [P] se heurtent dès lors à l’autorité de la chose jugée. Elle souligne qu’au demeurant, Monsieur [P] ne sollicite aucune condamnation à des règlements pécuniaires, ni ne précise à qui les imputer. Elle ajoute que Monsieur [P] ne saurait prétendre qu’il ignorait le caractère forfaitaire et définitif de l’indemnisation en signant le protocole d’accord, ni davantage soutenir la nullité du protocole dès lors que la signature ayant fait suite à de nombreux échanges entre le demandeur et le fonds, la mention consistant à l’informer de sa faculté d’être assisté d’un avocat, n’était pas nécessaire au moment de la conclusion du protocole. Elle précise également que les dispositions légales n’obligent aucunement le Fonds de garantie à adresser à l’avocat de la victime une copie de l’offre transactionnelle. Par ailleurs, Madame [L] s’oppose à la demande de sursis à statuer formulée par Monsieur [P], soutenant que le poste de préjudice concernant l’aménagement de son domicile a été définitivement indemnisé suivant procès-verbal de transaction signé le 9 mai 2010, à hauteur de 10 000 euros. Elle ajoute que la seule décision de Monsieur [P] de déménager n’est pas de nature à caractériser une aggravation de l’un de ses postes de préjudice. Elle rappelle enfin le principe de réparation intégrale des préjudices et que celui-ci implique l’indemnisation de tout le dommage et uniquement le dommage, sans qu’il en résulte un appauvrissement ou un enrichissement de la victime. En réponse à la demande de la Caisse des dépôts et de consignations, tendant à voir condamner Madame [L] à la somme de 694 279,40 euros en raison de son recours subrogatoire tiré des dispositions de l’article 32 du décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la CNRACL, elle fait valoir d’une part, que la Caisse occulte totalement le partage de responsabilité définitivement jugé par la Cour d’Appel d’Amiens dans un arrêt du 1er juin 2006 et que dès lors sa demande doit nécessairement être limitée dans son quantum, et d’autre part que les transactions signées entre Monsieur [P] et le Fonds de garantie ne lui sont pas opposables dès lors qu’elle n’a pas été avisée de sa possibilité de contester les montants d’indemnisation. Elle ajoute qu’aucune réparation pécuniaire définitive n’a été mise à sa charge. Par conclusions signifiées par RPVA le 7 juin 2024, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la Caisse des dépôts et consignations demande au tribunal de: - la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et prétentions - débouter Madame [Y] [L] de ses moyens, fins et conclusions - condamner Madame [Y] [L] à lui payer la somme de 694 279,40 euros et ce, avec intérêt au taux légal à compter de la décision à intervenir - dire que ce remboursement sera limité à l’évaluation du préjudice patrimonial et extrapatrimonial soumis au recours de la CNRACL, calculé en droit commun, à savoir les pertes et gains professionnels futurs, l’incidence professionnelle et, s’il existe un reliquat, sur le déficit fonctionnel permanent - déclarer le jugement à intervenir commun et opposable au Fonds de Garantie des victimes et à la MGEN de [Localité 9] - condamner Madame [Y] [L] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi que les entiers dépens de l’instance. La Caisse des dépôts et consignations, assurance de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL) fait valoir qu’elle a versé à Monsieur [P] des prestations d’invalidité à la suite de son accident du 12 juin 2001 et qu’en application de l’ordonnance n°59-76 du 7 janvier 1959, modifiée par l’ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021, elle dispose contre le tiers responsable de l’accident de son assuré, d’un recours subrogatoire. Elle ajoute que Madame [L] ayant été déclarée définitivement responsable du préjudice causé à Monsieur [P], la Caisse est en droit de faire valoir son recours subrogatoire, peu importe que les procès-verbaux de transaction établies entre le Fonds de garantie et Monsieur [P] lui soient opposables ou non. Elle se fonde en outre sur les dispositions des articles L825-4 et suivants du Code général de la fonction publique pour solliciter la condamnation de Madame [L] à la somme de 694 279,40 euros au titre de la pension anticipée et de la rente invalidité. Par conclusions signifiées par RPVA le 15 février 2024, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Fonds de Garantie des assurances obligatoires de dommages demande au tribunal de : A titre principal : - dire et juger que la transaction régularisée le 5 août 2022 est conforme à la Loi et doit produire tous ses effets - dire et juger que les demandes de Monsieur [P] se heurtent à l’autorité de la chose jugée - dire et juger que les demandes de Monsieur [P] sont irrecevables - débouter Monsieur [P] de ses demandes, fins et conclusions ; A titre subsidiaire : - dire et juger que Monsieur [P] ne démontre pas que son consentement aurait été vicié lors de la conclusion de la transaction du 5 août 2022 ; - débouter Monsieur [P] de ses demandes visant à solliciter la nullité de la transaction du 5 août 2022 ; - en conséquence, dire et juger que les demandes de Monsieur [P] se heurtent à l’autorité de la chose jugée ; - dire et juger que les demandes de Monsieur [P] sont irrecevables ; A titre infiniment subsidiaire : - fixer ainsi qu’il suit l’indemnisation de Monsieur [P] au titre de l’aggravation de son préjudice telle qu’elle a été médicalement constatée par le Docteur [R] dans son rapport du 15 novembre 2019 : - déficit fonctionnel permanent : 14 000 euros (50% de 28 000 euros) - souffrances endurées : 8 000 euros (50% de 16 000 euros) - dire et juger que les demandes formées au titre de l’aménagement du domicile et des dépenses de santé futures sont irrecevables en ce qu’elles de heurtent au principe d’autorité de la chose jugée ; - dire et juger que les demandes formées au titre de l’aménagement du domicile et des dépenses de santé futures sont en tout état de cause mal fondées ; - En conséquence, rejeter l’expertise ; - Rejeter la demande formée au titre du versement d’une rente en indemnisation des dépenses de santé futures ; - Débouter Monsieur [P] de sa demande au titre des frais irrépétibles et dépens ; - Dire et juger que la décision à intervenir ne sera pas assortie de l’exécution provisoire. Le Fonds de garantie soutient, sur le fondement des dispositions des articles 2044, 2052 et 1103 du code civil, que Monsieur [P] a été définitivement indemnisé des postes de préjudice consécutifs à son aggravation, à savoir les souffrances endurées et l’aggravation de son déficit fonctionnel permanent suivant transactions du 9 mai 2010 et 5 août 2022 à hauteur de 22 000 euros. Subsidiairement, s’agissant de la nullité du protocole d’accord soulevée par le demandeur, le Fonds conteste ne pas avoir respecté le formalisme imposé par le Code des Assurances, soulignant que ce formalisme a une portée limitée en matière d’aggravation du dommage puisque la demande intervient nécessairement à la demande de la victime qui saisit l’assureur ou le Fonds. Il souligne que ladite procédure a été initiée par Monsieur [P], par le biais de son avocat le 1er octobre 2018 et que dans ce cadre, une expertise a été réalisée et le conseil de Monsieur [P] dûment informé. Il ajoute que, de la même manière, les dispositions régissant l’offre transactionnelle ont été respectées dès lors que l’offre a été adressée à la victime et qu’il n’est pas prévu que celle-ci le soit à son conseil. Le fonds soutient également que Monsieur [P] ne saurait fonder sa demande de nullité sur l’erreur puisqu’il avait parfaitement compris la portée de l’offre, que les conclusions de l’expert étaient reprises et détaillées, que l’offre était adressée en recommandé et que le courrier mentionnait en outre la faculté de dénonciation de l’offre dans un délai de quinze jours. Il ajoute également que si une erreur sur la portée de la transaction, était retenue, force est de constater que cette erreur revêt un caractère inexcusable et que dès lors la nullité ne saurait être prononcée. Le fonds conteste par ailleurs, toute manœuvre dolosive, considérant que l’omission d’adresser l’offre indemnitaire au conseil de Monsieur [P], alors même qu’aucune disposition ne le prévoit, ne saurait caractériser une telle manœuvre. Il estime que Monsieur [P] ne démontre pas que le fonds a volontairement omis d’adresser l’offre dans le but de vicier son consentement et de le tromper sur l’étendue de son indemnisation. La clôture est intervenue le 12 novembre 2024 par ordonnance du même jour. A l'audience du 20 janvier 2025, la décision a été mise en délibéré au 17 mars 2025, puis prorogée au 28 avril 2025, puis au 19 mai 2025 et au 02 juin 2025.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LA FIN DE NON RECEVOIR TIREE DE L’AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le Juge de la mise en état est jusqu’à son dessaisissement seul compétent à l’exclusion de toute autre formation du tribunal pour statuer sur les fins de non-recevoir. Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Par ailleurs, il résulte de l’article 2052 du code civil que « La transaction fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet ». En l’espèce, le Fonds de garantie soutient que l’action de Monsieur [P] se heurte au principe de la chose jugée attaché à la transaction du 5 août 2022. Or, conformément aux dispositions susvisées, la demande du Fonds de garantie est irrecevable en ce qu’elle n’a pas été présentée devant le juge de la mise en état, seul compétent pour se prononcer sur cette fin de non-recevoir. SUR LA NULLITE DE LA TRANSACTION Selon l’article 2044 du code civil, « La transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit ». La transaction, contrat librement conclu entre les parties, est soumise, pour sa validité, à la réunion des conditions posées à l’article 1128 du code civil : « Sont nécessaires à la validité d’un contrat : 1° Le consentement des parties, 2° Leur capacité de contracter, 3° Un contenu licite et certain ». Conformément aux dispositions des articles 1130 et 1131 du code civil, l’erreur, le dol et la violence constituent des vices du consentement, causes de nullité relative du contrat, lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s’apprécie alors eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné. Par ailleurs, l’article L211-10 du Code des Assurances dispose : « A l’occasion de sa première correspondance avec la victime, l’assureur est tenu, à peine de nullité relative de la transaction qui pourrait intervenir, d’informer la victime qu’elle peut obtenir de sa part, sur simple demande, la copie du procès-verbal d’enquête de police ou de gendarmerie et de lui rappeler qu’elle peut à son libre choix se faire assister d’un avocat et, en cas d’examen médical, d’un médecin. Sous la même sanction, cette correspondance porte à la connaissance de la victime les dispositions du troisième alinéa de l’article L 211-9 et celles de l’article L 211-12». En l’espèce, Monsieur [P] conclut à la nullité de la transaction signée le 5 août 2022 reprochant d’une part au Fonds de garantie de ne pas l’avoir informé de la possibilité d’être assisté par un avocat et d’autre part d’avoir utilisé des manœuvres déloyales et malhonnête pour obtenir la signature de Monsieur [P], alors que celui-ci est affaibli par son handicap. 1- Sur le formalisme de la transaction et les dispositions du Code des Assurances Il ressort de l’ensemble des pièces versées au débat que Monsieur [P] a bénéficié, avant l’acceptation et la signature du procès-verbal de transaction de l’assistance d’un avocat, qui pouvait utilement le conseiller avant qu’il n’accepte le montant indemnitaire qui lui était offert dans la transaction. En effet, il est établi que : la mise en cause du Fonds de garantie dans le cadre de la procédure en référé émane du conseil de Monsieur [P] au regard du courrier rédigé le 1er octobre 2018,Monsieur [P] était assisté d’un avocat lors de l’expertise médicale réalisée par le Docteur [R], dès lors que l’expert indique dans son rapport définitif « par courrier du 18 octobre 2019, Maître [E] communique les observations suivantes » Ainsi, Monsieur [P] était parfaitement en mesure de se rapprocher de son conseil à la suite de l’offre transactionnelle faite par le Fonds de garantie. Par ailleurs, et si force est de constater que dans le cadre des premières transactions en 2009 et 2010, le conseil de Monsieur [P] était destinataire des offres transactionnelles, aucune disposition législative n’impose une telle transmission à l’avocat de la victime. En conséquence, la demande de nullité de la transaction sur le fondement de l’article L 211-10 du code des assurances sera rejetée. 2- Sur le vice du consentement Selon l’article 1132 du code civil, l’erreur de droit ou de fait, à moins qu’elle ne soit inexcusable, est une cause de nullité du contrat lorsqu’elle porte sur les qualités essentielles de la prestation due ou sur celles du cocontractant. L’article 1137 du code civil prévoit quant à lui que le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie. En l’espèce, pour conclure à une erreur ou des manœuvres volontairement provoquées par le Fonds de garantie lors de la conclusion de la transaction, Monsieur [P] souligne ne pas avoir été correctement conseillé ou assisté à cette occasion et que compte tenu de sa situation d’handicap, il pensait qu’il s’agissait uniquement d’une provision et non d’une indemnisation définitive. Or, il ressort des pièces versées au débat les éléments suivants : - aux termes de son courrier rédigé le 28 juillet 2022, Monsieur [P] indique « je vous confirme que j’accepte l’indemnité de 22 000 euros que le Fonds de garantie me propose. De ce fait, je suis dans l’attente des procès-verbaux de transaction que vous devez me faire parvenir » - le courrier adressé par le Fonds de garantie à Monsieur [P] le 29 juillet 2022 mentionne « j’ai le plaisir de vous confirmer notre accord réciproque sur l’offre définitive d’indemnisation » - ce même courrier détaille poste par poste l’offre d’indemnisation et souligne que celle-ci prend en considération les informations et justificatifs communiqués - le procès-verbal de transaction précise quant à lui d’une part que les conséquences de l’aggravation de l’état de santé de Monsieur [P] ont été déterminées par le Docteur [R], dont les conclusions ont été acceptées par les parties et d’autre part, que « l’indemnité revenant à Monsieur [Z] [P] est fixée d’un commun accord à titre de transaction, en réparation de tous dommages résultant de l’accident à la somme de 22 000 euros, dont le détail figure dans l’offre d’indemnité ci-jointe », - les dispositions de l’article L211-16 du code des assurances, prévoyant la possibilité de dénoncer la transaction dans un délai de quinze jours, ont été rappelées non seulement sur le courrier du 29 juillet 2022 mais également sur le procès-verbal de transaction. Ainsi, au regard de ces éléments, Monsieur [P] ne saurait prétendre qu’il ignorait que l’offre n’était pas provisionnelle mais bien définitive, ce qui est clairement indiqué dans le courrier du 29 juillet 2022, ni même qu’il n’a pas été suffisamment éclairé sur les détails de l’offre. L’appréciation faite par chacune des parties de la valeur et de la portée des contreparties réciproques dans lesquelles elles se sont librement engagées, ne saurait par ailleurs caractériser une quelconque manœuvre du Fonds de garantie afin de tromper le consentement librement donné par Monsieur [P]. Le courrier en date du 9 janvier 2024 produit par Monsieur [P] et aux termes duquel, ce dernier indique à son conseil : « On m’a laissé croire que vous étiez au courant de ce protocole d’accord alors que ce n’était pas le cas. J’étais persuadé qu’il s’agissait d’une avance, c’est pour cela que je vous ai demandé d’assigner pour obtenir l’indemnisation de mon aggravation. Jamais je n’ai pensé qu’il s’agissait d’un montant définitif mais d’une provision », n’est pas davantage de nature à caractériser le vice de consentement dès lors, d’une part que Monsieur [P] ne justifie pas en quoi le Fonds de garantie l’aurait laissé croire que son conseil était informé et d’autre part, que ses propos sont contradictoires dans la mesure où l’assignation pour obtenir l’indemnisation de son aggravation dont il fait référence est antérieure à l’offre transactionnelle et ne peut donc pas lui avoir laissé penser qu’il s’agissait d’une provision. L’handicap de Monsieur [P] ne permet pas non plus de caractériser un tel vice puisqu’aucun élément justifie que le consentement du demandeur était altéré d’une quelque manière que ce soit au moment de la signature de la transaction. Il convient, par ailleurs, de souligner qu’au moment de la signature de l’offre transactionnelle, Monsieur [P] avait déjà auparavant accepté deux transactions avec le Fonds de garantie et ne pouvait ignorer la teneur d’un tel accord. En l’état de ces divers éléments, il ne peut être fait droit à sa demande d’annulation du procès-verbal de transaction du 5 août 2022, Monsieur [P] étant à même d’appréhender la teneur de l’offre transactionnel faite par le Fonds de garantie. Monsieur [P] est débouté de sa demande tendant à voir prononcer l’annulation de la transaction conclue le 5 août 2022. SUR L’AGGRAVATION DE L’ETAT DE SANTE ET SON INDEMNISATION Aux termes de l’’article 2044 du code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. L’article 2052 du même code prévoit quant à lui que « La transaction fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet ». En application de ces dispositions une nouvelle demande d’indemnisation n’est recevable que si elle concerne soit un préjudice nouveau, distinct du préjudice indemnisé de façon irrévocable par un jugement ou une transaction, soit une aggravation du préjudice (Cass. 2ème civ. 20 mai 2020 n°19-13 806). L’aggravation peut être médicale ou fonctionnelle, en présence d’une détérioration de l’état de santé de la victime, ou situationnelle, lorsqu’elle résulte de changements intervenus dans l’environnement de la victime à l’origine d’une aggravation du préjudice initial ou de l’apparition d’un préjudice inconnu au moment de la demande. Pour être reconnue, l’aggravation situationnelle suppose pour la victime de rapporter la preuve, d’une part, d’une situation factuelle inconnue et non anticipée lors de la décision fixant les indemnisations ou lors de l’accord transactionnel, en lien direct et certain avec le dommage initial, d’autre part, d’un nouveau préjudice non pris en compte jusqu’alors et ouvrant droit à indemnisation. En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise du Docteur [R] en date du 15 novembre 2019, qu’à la suite de l’accident dont a été victime Monsieur [P] le 12 juin 2001, son état de santé s’est aggravé, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté par l’ensemble des parties. L’expert conclut à ce titre, à un début d’aggravation le 18 mars 2014 et une date de consolidation au 31 décembre 2018. Il fait alors état, en lien avec l’aggravation, de deux nouveaux postes de préjudices temporaires, à savoir des souffrances endurées, qu’il évalue à 4/7 et un déficit fonctionnel permanent de 77 %, soit une majoration de 7 % par rapport au déficit initialement constaté. Il précise enfin que les autres postes de préjudices sont « sans objet ». Monsieur [P] sollicite au titre de l’aggravation de son état de santé, d’une part la somme de 89 205 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, la somme de 23 000 euros au titre des souffrances endurées et la somme de 2 490 euros au titre des dépenses de santé future, dont à déduire 50% de la part de préjudice revenant à la victime, ainsi qu’une expertise s’agissant de l’aménagement de son domicile. Sur l’indemnisation des préjudices Il convient de préciser que si le Fonds de garantie est irrecevable à se prévaloir de l’autorité de la chose jugée attachée à la transaction du 5 août 2022 en tant que fin de non-recevoir pour ne pas avoir été soulevée devant le juge de la mise en état, ce qui aurait conduit en cas de recevabilité de cette demande à mettre fin à l’action de Monsieur [P] sans examen au fond, néanmoins, la transaction du 5 août 2022 doit être prise en considération dès lors qu’elle a indemnisé Monsieur [P] au titre de l’aggravation de son état de santé. Il ressort des pièces versées au débat que dans le cadre de la transaction du 5 août 2022, Monsieur [P] a été indemnisé s’agissant des souffrances endurées estimées à 4/7 à hauteur de 8 000 euros après application des 50 % dû au partage de responsabilité, soit évalué à 16 000 euros et s’agissant du déficit fonctionnel permanent aggravé de 7 %, à hauteur de 28 000 euros, soit 14 000 euros d’indemnisation. Or, non seulement Monsieur [P] n’apporte pas la preuve d’une aggravation de son état de santé postérieurement à la transaction passée avec le Fonds de garantie, seule de nature à lui permettre de demander de nouvelles indemnisations mais en outre, il résulte des pièces produites que l’indemnisation du Fonds de garantie a été fixée en prenant en considération les conclusions de l’expert. En effet, comme retenu par l’expert, le Fonds a fixé l’indemnisation au titre des souffrances endurées évaluées à 4/7 à 16 000 euros, étant rappelé que le barème d’indemnisation prévoit une indemnité entre 8 000 et 20 000 euros. S’agissant du déficit fonctionnel permanent, Monsieur [P] n’apporte pas davantage la preuve d’une indemnisation sous-évaluée dès lors que le calcul doit s’opérer en prenant en considération la différence entre le taux aggravé et celui initial, soit 7 % qui est multiplié par la valeur du point, soit 4 665 euros, soit 32 655 euros, alors que le Fonds de garantie a évalué ce préjudice à 28 000 euros. Monsieur [P] ne peut davantage prétendre à une indemnité au titre des dépenses de santé futur dès lors d’une part qu’il n’apporte aucun élément en justifiant et qu’en outre, l’expert n’a pas retenu un tel préjudice. Sur la demande d’expertise En réponse aux dires du conseil de Monsieur [P], le Docteur [R] a, aux termes de son rapport précisé s’agissant de l’aménagement du domicile, que « les aides techniques et les aménagements architecturaux nécessités par l’état séquellaire de Monsieur [P] ont été parfaitement déterminés dans le rapport conclusif du Docteur [F] du 10 juin 2007. Cette demande est motivée par un déménagement et un nouvel habitat moins adapté. Ces besoins sont effectivement médicalement justifiés par l’état séquellaire mais ne sont pas en rapport direct avec une aggravation motivant une nouvelle expertise ». Il ressort de ses conclusions expertales, que le préjudice en lien avec l’aménagement du domicile n’est pas en rapport avec l’aggravation mais uniquement avec l’accident initial. Or, Monsieur [P] n’apporte aucun élément permettant de remettre en cause lesdites conclusions et de justifier en quoi il aurait été contraint de déménager suite à l’aggravation de son état de santé. Dès lors, Monsieur [P] sera débouté de sa demande d’expertise médicale. SUR LA DEMANDE DE CONDAMNATION PAR LA CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS DIRIGEE CONTRE MADAME [L] Selon l’article 1er de l’ordonnance du 7 janvier 1959 relative aux actions en réparation civile de l’Etat et de certaines autres personnes publiques, l’Etat, les collectivités territoriales et les établissements publics administratifs disposent de l’action subrogatoire prévue par les dispositions des articles L825-1 à L825-8 du code général de la fonction publique lorsqu’un décès, une infirmité ou une maladie imputable à un tiers affecte un de leurs agents. L’article 2 de cette ordonnance prévoit que ces dispositions sont également applicables aux recours exercés par la Caisse des dépôts et consignations agissant tant pour son propre compte que comme gérante du fonds spécial de retraite des ouvriers et établissements industriels de l’Etat et comme gérante de la Caisse nationale de retraite des collectivités locales. En l’espèce, la Caisse des dépôts et consignations entend exercer son recours subrogatoire à l’encontre de Madame [L], tiers responsable de l’accident de Monsieur [P] et sollicite à ce titre, la somme de 694 279,40 euros, en remboursement des prestations versées, à savoir une pension anticipée et une rentre d’invalidité. Elle produit pour en justifier, un décompte établi le 20 novembre 2023. Elle rappelle en outre que le remboursement sera limité à l’évaluation du préjudice patrimonial et extrapatrimonial soumis au recours à savoir les pertes de gains professionnels futurs, l’incidence professionnelle et le déficit fonctionnel permanent. Il convient de relever que la transaction entre le Fonds de garantie et Monsieur [P] signée le 5 août 2022 est inopposable à la Caisse des dépôts et consignations qui n’y a pas participé. Par ailleurs, dans cet accord, de même que dans la présente instance en indemnisation de son préjudice aggravé, ne figure aucune indemnisation au titre des pertes de gains professionnels futures et de l’incidence professionnelle. Il est cependant constant que l’absence de demande faite par la victime au titre des pertes de gains professionnels futurs et de l’incidence professionnelle ne peut avoir pour effet de priver le tiers payeur du remboursement de ses dépenses à concurrence du préjudice réel dont la réparation incombe au tiers responsable. Dès lors, contrairement à ce qui est soutenu par Madame [L], la Caisse des dépôts et consignations est en droit de réclamer au tiers responsable, le remboursement de ses dépenses ; le recours subrogatoire de la Caisse étant en l’espèce, justifié dès lors que Madame [L] a été définitivement déclarée responsable du préjudice causé à Monsieur [P] par décision du 1e juin 2006. Le recours subrogatoire devra néanmoins être limité dans son quantum à hauteur de 50 % en raison de la faute reconnue de Monsieur [P] dans le cadre de l’accident litigieux. Pour autant, si la Caisse des dépôts et consignations est en droit de solliciter la condamnation du tiers responsable au remboursement des sommes versées, ce remboursement ne peut avoir lieu qu’à concurrence du préjudice réel et est donc conditionné à la preuve de l’existence d’un préjudice. Or, la Caisse des dépôts et consignations ne produit aucun élément permettant d’établir l’existence de pertes de gains professionnels futures ou d’une incidence professionnelle sur lesquelles sa créance pourrait s’imputer ; la production du décompte établi le 20 novembre 2023 étant insuffisante à justifier de ces postes de préjudice. Dans ces conditions, il y a lieu de débouter la Caisse des dépôts et consignations de sa demande. SUR LES AUTRES DEMANDES 1- Sur la demande de dommage et intérêts pour procédure abusive En application de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. En vertu de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il convient de rappeler que tout justiciable est en droit de saisir une juridiction d’une demande dirigée contre autrui, ou encore de résister à cette demande. Toutefois, l’action, ou exceptionnellement la défense, en justice est susceptible de dégénérer en abus. Pour pouvoir caractériser la faute du demandeur ou du défendeur, au sens de l’article 1240 du code civil et de l’article 32-1 du code de procédure civile, il incombe à la partie qui invoque l’abus d’action ou de défense judiciaire de démontrer l’existence d’une intention exclusive de la partie adverse de lui nuire ou encore d’une absence manifeste de perspective de chance pour le demandeur, ou le défendeur d’obtenir gain de cause en justice. En l’espèce, Madame [L] échoue dans cette démonstration, le simple fait que le procès-verbal de transaction signé par Monsieur [P] précise que cette dernière est déchargée de toutes obligations à son égard, étant insuffisant à caractériser l’abus. Madame [L] sera dès lors déboutée de sa demande. 2 - Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Monsieur [P] succombant, sera condamné aux entiers dépens. 3 - Sur l’article 700 du code de procédure civile Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. Monsieur [P] sera condamné à payer à Madame [L] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et débouté de sa demande à ce titre. La Caisse des dépôts et consignations, succombant également, sera quant à elle déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles formée à l’encontre de Madame [L]. 4 – Sur l’exécution provisoire Conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l'espèce, aucun élément justifie qu'il ne soit pas fait application de ces dispositions, il sera dès lors rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, DECLARE le FONDS DE GARANTIE irrecevable en sa fin de non-recevoir ; DEBOUTE Monsieur [Z] [P] de l’ensemble de ses demandes ; DEBOUTE la Caisse des dépôts et consignations de sa demande de condamnation dirigée à l’encontre de Madame [Y] [L] ; DEBOUTE Madame [Y] [L] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ; CONDAMNE Monsieur [Z] [P] à payer à Madame [Y] [L] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; DEBOUTE Monsieur [Z] [P] et la Caisse des dépôts et consignations de leur demande au titre des frais irrépétibles ; CONDAMNE Monsieur [Z] [P] aux entiers dépens, DECLARE le jugement commun et opposable au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages ainsi qu’à la MGEN de [Localité 9] ; RAPPELLE que la décision est exécutoire de plein droit. En foi de quoi, la présente décision a été signée par la présidente et le greffier. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT QUENTIN [Adresse 10] MINUTE N° : CIV DOSSIER N° : N° RG 23/01112 - N° Portalis DBWJ-W-B7H-CWCV EXP délivrée le : GROSSE délivrée le : à Me Marie-brigitte ALDAMA Me Marc ANTONINI Me Nathalie CARPENTIER Me Christophe DONNETTE copie dossier JUGEMENT DU 02 JUIN 2025 DEMANDEUR M. [Z] [P] né le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 11] demeurant [Adresse 1] représenté par Me Christophe DONNETTE, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN DÉFENDERESSES Mme [Y] [L] épouse [H] née le [Date naissance 4] 1978 à [Localité 11] demeurant [Adresse 2] représentée par Me Marie-brigitte ALDAMA, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN (postulant) et par Me Victor AVERLANT, avocat au barreau de ROUEN (plaidant) CAISSE DE DEPOTS ET DE CONSIGNATIONS dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son directeur général représentant de la Caisse Nationale de Retraite des Agents des Collectivités Locales, [Adresse 7] représentée par Me Marc ANTONINI, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN Organisme MGEN DE NIMES dont le siège social est sis [Adresse 6] défaillant PARTIE INTERVENANTE Organisme FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERROR ISME ET D’AUTRES INFRACTIONS dont le siège social est sis [Adresse 8] représentée par Me Nathalie CARPENTIER, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN (postulant) et par Me Alexandra ROMATIF, avocat au barreau de PARIS (plaidant) La cause ayant été débattue à l’audience ordinaire et publique du 20 janvier 2025 du tribunal judiciaire de SAINT-QUENTIN, (Aisne), devant Rose-Marie HUNAULT, Présidente, de Tiphaine LEMEE, Juge et de Jean-Charles SANSGASSET, Juge et assistés de Céline GAU, Greffier qui entendaient les conseils des parties présentes en leurs observations, puis qu’il ait été annoncé que la décision serait rendue le 17 mars 2025, délibéré prorogé au 28 avril 2025, au 19 mai 2025 et au 02 juin 2025, par mise à disposition au greffe dans les conditions de l’article 450 du Code de procédure civile. Magistrats ayant délibéré: Rose-Marie HUNAULT, Présidente, Tiphaine LEMEE, Juge, et de Jean-Charles SANSGASSET, Juge ; Le greffier lors de la mise à disposition: Céline GAU, Greffier Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, a rendu le jugement suivant: EXPOSE DU LITIGE Monsieur [Z] [P] a été victime d’un accident de la circulation le 12 juin 2001. Par un arrêt du 1er juin 2006, la Cour d’Appel d’Amiens a limité le droit de Monsieur [P] à indemnisation, à concurrence de la moitié, en raison de sa faute, dit que Madame [Y] [L] était tenue à réparation du préjudice subi par ce dernier dans cette proportion, condamné Madame [Y] [L] à payer à Monsieur [P] la somme de 10 000 euros à titre de provision supplémentaire. Par ordonnance de référé du 21 décembre 2006, une expertise était confiée au Docteur [F], qui déposait son rapport le 10 juin 2007. Monsieur [P] a signé avec le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, ci-après dénommé le Fonds de garantie, deux offres transactionnelles les 30 avril 2010 et 9 mai 2010. Monsieur [P] estimant que son état de santé s’est aggravé a saisi le juge des référés aux fins de voir ordonner une nouvelle expertise. Dans une première décision rendue le 6 novembre 2014, Monsieur [P] a été déclaré irrecevable en ce que sa demande était dirigée contre le Fonds de garantie et débouté de sa demande d’expertise. Puis, dans une seconde décision rendue le 17 décembre 2025, le juge des référés a fait droit à la demande d’expertise, confiée au Docteur [R]. Son rapport a été déposé le 13 avril 2016. L’expert a conclu à l’existence d’une aggravation caractérisée par « la composante douloureuse », à savoir l’apparition de douleurs neuropathiques. L’état de santé de Monsieur [P] n’étant pas consolidé, une nouvelle expertise a été réalisée par le Docteur [R] suivant décision du15 novembre 2018 et dont le rapport a été déposé le 15 novembre 2019. Le 22 juillet 2022, le Fonds de garantie a adressé à Monsieur [P] une offre indemnitaire, laquelle a abouti à la signature d’un procès-verbal de transaction en date du 5 août 2022 et la somme de 22 000 euros a été réglée à Monsieur [P]. *** Par assignations des 31 août, 1er septembre et 12 septembre 2023, Monsieur [Z] [P] a fait convoquer devant le Tribunal judiciaire de Saint-Quentin, Madame [Y] [L], la Caisse des dépôts et de consignations, gérante de la Caisse nationale de retraite et des collectivités locales et le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages aux fins d’indemnisation de ses préjudices afférents à l’aggravation de son état de santé. Aux termes de ses dernières conclusions adressées par RPVA le 4 janvier 2024, auxquelles il convient de se référer conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour plus ample exposé des moyens et prétentions, Monsieur [P] demande au tribunal de : constater la nécessité reconnue de l’aménagement du domicile de la conjointe de Monsieur [P] ; prononcer la nullité du protocole d’accord transactionnel ; dire qu’il lui est dû les sommes suivantes : - 89 205 euros au titre de l’aggravation subie - 23 000 euros au titre des souffrances endurées - 2 490 au titre d’une rente viagère selon barème de capitalisation dont à déduire 50 % de la part de préjudice revenant à la victime - 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile surseoir à statuer sur l’aménagement du domicilecondamner les défendeurs à régler sur ce point une provision de 10 000 eurosordonner une expertise afin de quantifier ce poste de préjudice ;dire la décision à intervenir commune et opposable au Fonds de garantie des victimesSubsidiairement, débouter en tout état de cause tant le Fonds de garantie que Madame [L] de leurs demandes formulées tant au titre des frais de procédure que des frais irrépétibles. Monsieur [P] conclut à la nullité de la transaction soutenant d’une part que c’est par un procédé déloyal et malhonnête que le Fonds de garantie s’est adressé directement à Monsieur [P], sans en informer son conseil, en lui transmettant un protocole définitif, alors que celui-ci, affaibli par son handicap, ne pensait signer qu’une provision. D’autre part, il fait valoir que conformément aux dispositions de l’article L.211-10 du code des assurances, le Fonds de garantie était tenu de rappeler à la victime la possibilité à son libre choix de se faire assister d’un avocat. Il souligne que le Fonds ayant pleinement connaissance de ce que Monsieur [P] était assisté d’un conseil, les conditions dans lesquelles le protocole transactionnel lui a été adressé le 29 juillet 2022 sont extrêmement critiquables et constituent des manœuvres en vue d’obtenir l’accord de Monsieur [P]. Il considère par ailleurs être en droit d’être indemnisé des préjudices afférents à l’aggravation de son état de santé et qu’il y a lieu en revanche de réserver l’aménagement du domicile qui n’a pas été chiffré et qui justifie que soit ordonnée une nouvelle expertise. Par conclusions signifiées par RPVA le 4 septembre 2024, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Madame [L] sollicite du tribunal qu'il : dise que les demandes de Monsieur [P] se heurtent à l’autorité de la chose jugéedise que les demandes de Monsieur [P] sont irrecevablesdéboute Monsieur [P] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions déboute la Caisse des dépôts et consignations de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusionsA titre subsidiaire : limiter le montant du recours subrogatoire de la Caisse des dépôts et consignations au montant total de la réparation mise à la charge de Madame [L] à ce jour encore indéterminé A titre reconventionnel : condamne Monsieur [P] à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice moral né de l’abus d’ester en justice En tout état de cause : condamne Monsieur [P] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile condamne Monsieur [P] aux entiers dépens. En défense, Madame [L] soutient, sur le fondement des dispositions des articles 2044, 2052 et 1103 du code civil, que Monsieur [P] ne saurait solliciter une indemnisation suite à l’aggravation de son état de santé, dès lors qu’un procès-verbal de transaction a été signé entre ce dernier et le Fonds de garantie le 5 août 2022. Elle fait valoir que les demandes de Monsieur [P] se heurtent dès lors à l’autorité de la chose jugée. Elle souligne qu’au demeurant, Monsieur [P] ne sollicite aucune condamnation à des règlements pécuniaires, ni ne précise à qui les imputer. Elle ajoute que Monsieur [P] ne saurait prétendre qu’il ignorait le caractère forfaitaire et définitif de l’indemnisation en signant le protocole d’accord, ni davantage soutenir la nullité du protocole dès lors que la signature ayant fait suite à de nombreux échanges entre le demandeur et le fonds, la mention consistant à l’informer de sa faculté d’être assisté d’un avocat, n’était pas nécessaire au moment de la conclusion du protocole. Elle précise également que les dispositions légales n’obligent aucunement le Fonds de garantie à adresser à l’avocat de la victime une copie de l’offre transactionnelle. Par ailleurs, Madame [L] s’oppose à la demande de sursis à statuer formulée par Monsieur [P], soutenant que le poste de préjudice concernant l’aménagement de son domicile a été définitivement indemnisé suivant procès-verbal de transaction signé le 9 mai 2010, à hauteur de 10 000 euros. Elle ajoute que la seule décision de Monsieur [P] de déménager n’est pas de nature à caractériser une aggravation de l’un de ses postes de préjudice. Elle rappelle enfin le principe de réparation intégrale des préjudices et que celui-ci implique l’indemnisation de tout le dommage et uniquement le dommage, sans qu’il en résulte un appauvrissement ou un enrichissement de la victime. En réponse à la demande de la Caisse des dépôts et de consignations, tendant à voir condamner Madame [L] à la somme de 694 279,40 euros en raison de son recours subrogatoire tiré des dispositions de l’article 32 du décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la CNRACL, elle fait valoir d’une part, que la Caisse occulte totalement le partage de responsabilité définitivement jugé par la Cour d’Appel d’Amiens dans un arrêt du 1er juin 2006 et que dès lors sa demande doit nécessairement être limitée dans son quantum, et d’autre part que les transactions signées entre Monsieur [P] et le Fonds de garantie ne lui sont pas opposables dès lors qu’elle n’a pas été avisée de sa possibilité de contester les montants d’indemnisation. Elle ajoute qu’aucune réparation pécuniaire définitive n’a été mise à sa charge. Par conclusions signifiées par RPVA le 7 juin 2024, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la Caisse des dépôts et consignations demande au tribunal de: - la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et prétentions - débouter Madame [Y] [L] de ses moyens, fins et conclusions - condamner Madame [Y] [L] à lui payer la somme de 694 279,40 euros et ce, avec intérêt au taux légal à compter de la décision à intervenir - dire que ce remboursement sera limité à l’évaluation du préjudice patrimonial et extrapatrimonial soumis au recours de la CNRACL, calculé en droit commun, à savoir les pertes et gains professionnels futurs, l’incidence professionnelle et, s’il existe un reliquat, sur le déficit fonctionnel permanent - déclarer le jugement à intervenir commun et opposable au Fonds de Garantie des victimes et à la MGEN de [Localité 9] - condamner Madame [Y] [L] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi que les entiers dépens de l’instance. La Caisse des dépôts et consignations, assurance de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL) fait valoir qu’elle a versé à Monsieur [P] des prestations d’invalidité à la suite de son accident du 12 juin 2001 et qu’en application de l’ordonnance n°59-76 du 7 janvier 1959, modifiée par l’ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021, elle dispose contre le tiers responsable de l’accident de son assuré, d’un recours subrogatoire. Elle ajoute que Madame [L] ayant été déclarée définitivement responsable du préjudice causé à Monsieur [P], la Caisse est en droit de faire valoir son recours subrogatoire, peu importe que les procès-verbaux de transaction établies entre le Fonds de garantie et Monsieur [P] lui soient opposables ou non. Elle se fonde en outre sur les dispositions des articles L825-4 et suivants du Code général de la fonction publique pour solliciter la condamnation de Madame [L] à la somme de 694 279,40 euros au titre de la pension anticipée et de la rente invalidité. Par conclusions signifiées par RPVA le 15 février 2024, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Fonds de Garantie des assurances obligatoires de dommages demande au tribunal de : A titre principal : - dire et juger que la transaction régularisée le 5 août 2022 est conforme à la Loi et doit produire tous ses effets - dire et juger que les demandes de Monsieur [P] se heurtent à l’autorité de la chose jugée - dire et juger que les demandes de Monsieur [P] sont irrecevables - débouter Monsieur [P] de ses demandes, fins et conclusions ; A titre subsidiaire : - dire et juger que Monsieur [P] ne démontre pas que son consentement aurait été vicié lors de la conclusion de la transaction du 5 août 2022 ; - débouter Monsieur [P] de ses demandes visant à solliciter la nullité de la transaction du 5 août 2022 ; - en conséquence, dire et juger que les demandes de Monsieur [P] se heurtent à l’autorité de la chose jugée ; - dire et juger que les demandes de Monsieur [P] sont irrecevables ; A titre infiniment subsidiaire : - fixer ainsi qu’il suit l’indemnisation de Monsieur [P] au titre de l’aggravation de son préjudice telle qu’elle a été médicalement constatée par le Docteur [R] dans son rapport du 15 novembre 2019 : - déficit fonctionnel permanent : 14 000 euros (50% de 28 000 euros) - souffrances endurées : 8 000 euros (50% de 16 000 euros) - dire et juger que les demandes formées au titre de l’aménagement du domicile et des dépenses de santé futures sont irrecevables en ce qu’elles de heurtent au principe d’autorité de la chose jugée ; - dire et juger que les demandes formées au titre de l’aménagement du domicile et des dépenses de santé futures sont en tout état de cause mal fondées ; - En conséquence, rejeter l’expertise ; - Rejeter la demande formée au titre du versement d’une rente en indemnisation des dépenses de santé futures ; - Débouter Monsieur [P] de sa demande au titre des frais irrépétibles et dépens ; - Dire et juger que la décision à intervenir ne sera pas assortie de l’exécution provisoire. Le Fonds de garantie soutient, sur le fondement des dispositions des articles 2044, 2052 et 1103 du code civil, que Monsieur [P] a été définitivement indemnisé des postes de préjudice consécutifs à son aggravation, à savoir les souffrances endurées et l’aggravation de son déficit fonctionnel permanent suivant transactions du 9 mai 2010 et 5 août 2022 à hauteur de 22 000 euros. Subsidiairement, s’agissant de la nullité du protocole d’accord soulevée par le demandeur, le Fonds conteste ne pas avoir respecté le formalisme imposé par le Code des Assurances, soulignant que ce formalisme a une portée limitée en matière d’aggravation du dommage puisque la demande intervient nécessairement à la demande de la victime qui saisit l’assureur ou le Fonds. Il souligne que ladite procédure a été initiée par Monsieur [P], par le biais de son avocat le 1er octobre 2018 et que dans ce cadre, une expertise a été réalisée et le conseil de Monsieur [P] dûment informé. Il ajoute que, de la même manière, les dispositions régissant l’offre transactionnelle ont été respectées dès lors que l’offre a été adressée à la victime et qu’il n’est pas prévu que celle-ci le soit à son conseil. Le fonds soutient également que Monsieur [P] ne saurait fonder sa demande de nullité sur l’erreur puisqu’il avait parfaitement compris la portée de l’offre, que les conclusions de l’expert étaient reprises et détaillées, que l’offre était adressée en recommandé et que le courrier mentionnait en outre la faculté de dénonciation de l’offre dans un délai de quinze jours. Il ajoute également que si une erreur sur la portée de la transaction, était retenue, force est de constater que cette erreur revêt un caractère inexcusable et que dès lors la nullité ne saurait être prononcée. Le fonds conteste par ailleurs, toute manœuvre dolosive, considérant que l’omission d’adresser l’offre indemnitaire au conseil de Monsieur [P], alors même qu’aucune disposition ne le prévoit, ne saurait caractériser une telle manœuvre. Il estime que Monsieur [P] ne démontre pas que le fonds a volontairement omis d’adresser l’offre dans le but de vicier son consentement et de le tromper sur l’étendue de son indemnisation. La clôture est intervenue le 12 novembre 2024 par ordonnance du même jour. A l'audience du 20 janvier 2025, la décision a été mise en délibéré au 17 mars 2025, puis prorogée au 28 avril 2025, puis au 19 mai 2025 et au 02 juin 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LA FIN DE NON RECEVOIR TIREE DE L’AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le Juge de la mise en état est jusqu’à son dessaisissement seul compétent à l’exclusion de toute autre formation du tribunal pour statuer sur les fins de non-recevoir. Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Par ailleurs, il résulte de l’article 2052 du code civil que « La transaction fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet ». En l’espèce, le Fonds de garantie soutient que l’action de Monsieur [P] se heurte au principe de la chose jugée attaché à la transaction du 5 août 2022. Or, conformément aux dispositions susvisées, la demande du Fonds de garantie est irrecevable en ce qu’elle n’a pas été présentée devant le juge de la mise en état, seul compétent pour se prononcer sur cette fin de non-recevoir. SUR LA NULLITE DE LA TRANSACTION Selon l’article 2044 du code civil, « La transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit ». La transaction, contrat librement conclu entre les parties, est soumise, pour sa validité, à la réunion des conditions posées à l’article 1128 du code civil : « Sont nécessaires à la validité d’un contrat : 1° Le consentement des parties, 2° Leur capacité de contracter, 3° Un contenu licite et certain ». Conformément aux dispositions des articles 1130 et 1131 du code civil, l’erreur, le dol et la violence constituent des vices du consentement, causes de nullité relative du contrat, lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s’apprécie alors eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné. Par ailleurs, l’article L211-10 du Code des Assurances dispose : « A l’occasion de sa première correspondance avec la victime, l’assureur est tenu, à peine de nullité relative de la transaction qui pourrait intervenir, d’informer la victime qu’elle peut obtenir de sa part, sur simple demande, la copie du procès-verbal d’enquête de police ou de gendarmerie et de lui rappeler qu’elle peut à son libre choix se faire assister d’un avocat et, en cas d’examen médical, d’un médecin. Sous la même sanction, cette correspondance porte à la connaissance de la victime les dispositions du troisième alinéa de l’article L 211-9 et celles de l’article L 211-12». En l’espèce, Monsieur [P] conclut à la nullité de la transaction signée le 5 août 2022 reprochant d’une part au Fonds de garantie de ne pas l’avoir informé de la possibilité d’être assisté par un avocat et d’autre part d’avoir utilisé des manœuvres déloyales et malhonnête pour obtenir la signature de Monsieur [P], alors que celui-ci est affaibli par son handicap. 1- Sur le formalisme de la transaction et les dispositions du Code des Assurances Il ressort de l’ensemble des pièces versées au débat que Monsieur [P] a bénéficié, avant l’acceptation et la signature du procès-verbal de transaction de l’assistance d’un avocat, qui pouvait utilement le conseiller avant qu’il n’accepte le montant indemnitaire qui lui était offert dans la transaction. En effet, il est établi que : la mise en cause du Fonds de garantie dans le cadre de la procédure en référé émane du conseil de Monsieur [P] au regard du courrier rédigé le 1er octobre 2018,Monsieur [P] était assisté d’un avocat lors de l’expertise médicale réalisée par le Docteur [R], dès lors que l’expert indique dans son rapport définitif « par courrier du 18 octobre 2019, Maître [E] communique les observations suivantes » Ainsi, Monsieur [P] était parfaitement en mesure de se rapprocher de son conseil à la suite de l’offre transactionnelle faite par le Fonds de garantie. Par ailleurs, et si force est de constater que dans le cadre des premières transactions en 2009 et 2010, le conseil de Monsieur [P] était destinataire des offres transactionnelles, aucune disposition législative n’impose une telle transmission à l’avocat de la victime. En conséquence, la demande de nullité de la transaction sur le fondement de l’article L 211-10 du code des assurances sera rejetée. 2- Sur le vice du consentement Selon l’article 1132 du code civil, l’erreur de droit ou de fait, à moins qu’elle ne soit inexcusable, est une cause de nullité du contrat lorsqu’elle porte sur les qualités essentielles de la prestation due ou sur celles du cocontractant. L’article 1137 du code civil prévoit quant à lui que le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie. En l’espèce, pour conclure à une erreur ou des manœuvres volontairement provoquées par le Fonds de garantie lors de la conclusion de la transaction, Monsieur [P] souligne ne pas avoir été correctement conseillé ou assisté à cette occasion et que compte tenu de sa situation d’handicap, il pensait qu’il s’agissait uniquement d’une provision et non d’une indemnisation définitive. Or, il ressort des pièces versées au débat les éléments suivants : - aux termes de son courrier rédigé le 28 juillet 2022, Monsieur [P] indique « je vous confirme que j’accepte l’indemnité de 22 000 euros que le Fonds de garantie me propose. De ce fait, je suis dans l’attente des procès-verbaux de transaction que vous devez me faire parvenir » - le courrier adressé par le Fonds de garantie à Monsieur [P] le 29 juillet 2022 mentionne « j’ai le plaisir de vous confirmer notre accord réciproque sur l’offre définitive d’indemnisation » - ce même courrier détaille poste par poste l’offre d’indemnisation et souligne que celle-ci prend en considération les informations et justificatifs communiqués - le procès-verbal de transaction précise quant à lui d’une part que les conséquences de l’aggravation de l’état de santé de Monsieur [P] ont été déterminées par le Docteur [R], dont les conclusions ont été acceptées par les parties et d’autre part, que « l’indemnité revenant à Monsieur [Z] [P] est fixée d’un commun accord à titre de transaction, en réparation de tous dommages résultant de l’accident à la somme de 22 000 euros, dont le détail figure dans l’offre d’indemnité ci-jointe », - les dispositions de l’article L211-16 du code des assurances, prévoyant la possibilité de dénoncer la transaction dans un délai de quinze jours, ont été rappelées non seulement sur le courrier du 29 juillet 2022 mais également sur le procès-verbal de transaction. Ainsi, au regard de ces éléments, Monsieur [P] ne saurait prétendre qu’il ignorait que l’offre n’était pas provisionnelle mais bien définitive, ce qui est clairement indiqué dans le courrier du 29 juillet 2022, ni même qu’il n’a pas été suffisamment éclairé sur les détails de l’offre. L’appréciation faite par chacune des parties de la valeur et de la portée des contreparties réciproques dans lesquelles elles se sont librement engagées, ne saurait par ailleurs caractériser une quelconque manœuvre du Fonds de garantie afin de tromper le consentement librement donné par Monsieur [P]. Le courrier en date du 9 janvier 2024 produit par Monsieur [P] et aux termes duquel, ce dernier indique à son conseil : « On m’a laissé croire que vous étiez au courant de ce protocole d’accord alors que ce n’était pas le cas. J’étais persuadé qu’il s’agissait d’une avance, c’est pour cela que je vous ai demandé d’assigner pour obtenir l’indemnisation de mon aggravation. Jamais je n’ai pensé qu’il s’agissait d’un montant définitif mais d’une provision », n’est pas davantage de nature à caractériser le vice de consentement dès lors, d’une part que Monsieur [P] ne justifie pas en quoi le Fonds de garantie l’aurait laissé croire que son conseil était informé et d’autre part, que ses propos sont contradictoires dans la mesure où l’assignation pour obtenir l’indemnisation de son aggravation dont il fait référence est antérieure à l’offre transactionnelle et ne peut donc pas lui avoir laissé penser qu’il s’agissait d’une provision. L’handicap de Monsieur [P] ne permet pas non plus de caractériser un tel vice puisqu’aucun élément justifie que le consentement du demandeur était altéré d’une quelque manière que ce soit au moment de la signature de la transaction. Il convient, par ailleurs, de souligner qu’au moment de la signature de l’offre transactionnelle, Monsieur [P] avait déjà auparavant accepté deux transactions avec le Fonds de garantie et ne pouvait ignorer la teneur d’un tel accord. En l’état de ces divers éléments, il ne peut être fait droit à sa demande d’annulation du procès-verbal de transaction du 5 août 2022, Monsieur [P] étant à même d’appréhender la teneur de l’offre transactionnel faite par le Fonds de garantie. Monsieur [P] est débouté de sa demande tendant à voir prononcer l’annulation de la transaction conclue le 5 août 2022. SUR L’AGGRAVATION DE L’ETAT DE SANTE ET SON INDEMNISATION Aux termes de l’’article 2044 du code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. L’article 2052 du même code prévoit quant à lui que « La transaction fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet ». En application de ces dispositions une nouvelle demande d’indemnisation n’est recevable que si elle concerne soit un préjudice nouveau, distinct du préjudice indemnisé de façon irrévocable par un jugement ou une transaction, soit une aggravation du préjudice (Cass. 2ème civ. 20 mai 2020 n°19-13 806). L’aggravation peut être médicale ou fonctionnelle, en présence d’une détérioration de l’état de santé de la victime, ou situationnelle, lorsqu’elle résulte de changements intervenus dans l’environnement de la victime à l’origine d’une aggravation du préjudice initial ou de l’apparition d’un préjudice inconnu au moment de la demande. Pour être reconnue, l’aggravation situationnelle suppose pour la victime de rapporter la preuve, d’une part, d’une situation factuelle inconnue et non anticipée lors de la décision fixant les indemnisations ou lors de l’accord transactionnel, en lien direct et certain avec le dommage initial, d’autre part, d’un nouveau préjudice non pris en compte jusqu’alors et ouvrant droit à indemnisation. En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise du Docteur [R] en date du 15 novembre 2019, qu’à la suite de l’accident dont a été victime Monsieur [P] le 12 juin 2001, son état de santé s’est aggravé, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté par l’ensemble des parties. L’expert conclut à ce titre, à un début d’aggravation le 18 mars 2014 et une date de consolidation au 31 décembre 2018. Il fait alors état, en lien avec l’aggravation, de deux nouveaux postes de préjudices temporaires, à savoir des souffrances endurées, qu’il évalue à 4/7 et un déficit fonctionnel permanent de 77 %, soit une majoration de 7 % par rapport au déficit initialement constaté. Il précise enfin que les autres postes de préjudices sont « sans objet ». Monsieur [P] sollicite au titre de l’aggravation de son état de santé, d’une part la somme de 89 205 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, la somme de 23 000 euros au titre des souffrances endurées et la somme de 2 490 euros au titre des dépenses de santé future, dont à déduire 50% de la part de préjudice revenant à la victime, ainsi qu’une expertise s’agissant de l’aménagement de son domicile. Sur l’indemnisation des préjudices Il convient de préciser que si le Fonds de garantie est irrecevable à se prévaloir de l’autorité de la chose jugée attachée à la transaction du 5 août 2022 en tant que fin de non-recevoir pour ne pas avoir été soulevée devant le juge de la mise en état, ce qui aurait conduit en cas de recevabilité de cette demande à mettre fin à l’action de Monsieur [P] sans examen au fond, néanmoins, la transaction du 5 août 2022 doit être prise en considération dès lors qu’elle a indemnisé Monsieur [P] au titre de l’aggravation de son état de santé. Il ressort des pièces versées au débat que dans le cadre de la transaction du 5 août 2022, Monsieur [P] a été indemnisé s’agissant des souffrances endurées estimées à 4/7 à hauteur de 8 000 euros après application des 50 % dû au partage de responsabilité, soit évalué à 16 000 euros et s’agissant du déficit fonctionnel permanent aggravé de 7 %, à hauteur de 28 000 euros, soit 14 000 euros d’indemnisation. Or, non seulement Monsieur [P] n’apporte pas la preuve d’une aggravation de son état de santé postérieurement à la transaction passée avec le Fonds de garantie, seule de nature à lui permettre de demander de nouvelles indemnisations mais en outre, il résulte des pièces produites que l’indemnisation du Fonds de garantie a été fixée en prenant en considération les conclusions de l’expert. En effet, comme retenu par l’expert, le Fonds a fixé l’indemnisation au titre des souffrances endurées évaluées à 4/7 à 16 000 euros, étant rappelé que le barème d’indemnisation prévoit une indemnité entre 8 000 et 20 000 euros. S’agissant du déficit fonctionnel permanent, Monsieur [P] n’apporte pas davantage la preuve d’une indemnisation sous-évaluée dès lors que le calcul doit s’opérer en prenant en considération la différence entre le taux aggravé et celui initial, soit 7 % qui est multiplié par la valeur du point, soit 4 665 euros, soit 32 655 euros, alors que le Fonds de garantie a évalué ce préjudice à 28 000 euros. Monsieur [P] ne peut davantage prétendre à une indemnité au titre des dépenses de santé futur dès lors d’une part qu’il n’apporte aucun élément en justifiant et qu’en outre, l’expert n’a pas retenu un tel préjudice. Sur la demande d’expertise En réponse aux dires du conseil de Monsieur [P], le Docteur [R] a, aux termes de son rapport précisé s’agissant de l’aménagement du domicile, que « les aides techniques et les aménagements architecturaux nécessités par l’état séquellaire de Monsieur [P] ont été parfaitement déterminés dans le rapport conclusif du Docteur [F] du 10 juin 2007. Cette demande est motivée par un déménagement et un nouvel habitat moins adapté. Ces besoins sont effectivement médicalement justifiés par l’état séquellaire mais ne sont pas en rapport direct avec une aggravation motivant une nouvelle expertise ». Il ressort de ses conclusions expertales, que le préjudice en lien avec l’aménagement du domicile n’est pas en rapport avec l’aggravation mais uniquement avec l’accident initial. Or, Monsieur [P] n’apporte aucun élément permettant de remettre en cause lesdites conclusions et de justifier en quoi il aurait été contraint de déménager suite à l’aggravation de son état de santé. Dès lors, Monsieur [P] sera débouté de sa demande d’expertise médicale. SUR LA DEMANDE DE CONDAMNATION PAR LA CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS DIRIGEE CONTRE MADAME [L] Selon l’article 1er de l’ordonnance du 7 janvier 1959 relative aux actions en réparation civile de l’Etat et de certaines autres personnes publiques, l’Etat, les collectivités territoriales et les établissements publics administratifs disposent de l’action subrogatoire prévue par les dispositions des articles L825-1 à L825-8 du code général de la fonction publique lorsqu’un décès, une infirmité ou une maladie imputable à un tiers affecte un de leurs agents. L’article 2 de cette ordonnance prévoit que ces dispositions sont également applicables aux recours exercés par la Caisse des dépôts et consignations agissant tant pour son propre compte que comme gérante du fonds spécial de retraite des ouvriers et établissements industriels de l’Etat et comme gérante de la Caisse nationale de retraite des collectivités locales. En l’espèce, la Caisse des dépôts et consignations entend exercer son recours subrogatoire à l’encontre de Madame [L], tiers responsable de l’accident de Monsieur [P] et sollicite à ce titre, la somme de 694 279,40 euros, en remboursement des prestations versées, à savoir une pension anticipée et une rentre d’invalidité. Elle produit pour en justifier, un décompte établi le 20 novembre 2023. Elle rappelle en outre que le remboursement sera limité à l’évaluation du préjudice patrimonial et extrapatrimonial soumis au recours à savoir les pertes de gains professionnels futurs, l’incidence professionnelle et le déficit fonctionnel permanent. Il convient de relever que la transaction entre le Fonds de garantie et Monsieur [P] signée le 5 août 2022 est inopposable à la Caisse des dépôts et consignations qui n’y a pas participé. Par ailleurs, dans cet accord, de même que dans la présente instance en indemnisation de son préjudice aggravé, ne figure aucune indemnisation au titre des pertes de gains professionnels futures et de l’incidence professionnelle. Il est cependant constant que l’absence de demande faite par la victime au titre des pertes de gains professionnels futurs et de l’incidence professionnelle ne peut avoir pour effet de priver le tiers payeur du remboursement de ses dépenses à concurrence du préjudice réel dont la réparation incombe au tiers responsable. Dès lors, contrairement à ce qui est soutenu par Madame [L], la Caisse des dépôts et consignations est en droit de réclamer au tiers responsable, le remboursement de ses dépenses ; le recours subrogatoire de la Caisse étant en l’espèce, justifié dès lors que Madame [L] a été définitivement déclarée responsable du préjudice causé à Monsieur [P] par décision du 1e juin 2006. Le recours subrogatoire devra néanmoins être limité dans son quantum à hauteur de 50 % en raison de la faute reconnue de Monsieur [P] dans le cadre de l’accident litigieux. Pour autant, si la Caisse des dépôts et consignations est en droit de solliciter la condamnation du tiers responsable au remboursement des sommes versées, ce remboursement ne peut avoir lieu qu’à concurrence du préjudice réel et est donc conditionné à la preuve de l’existence d’un préjudice. Or, la Caisse des dépôts et consignations ne produit aucun élément permettant d’établir l’existence de pertes de gains professionnels futures ou d’une incidence professionnelle sur lesquelles sa créance pourrait s’imputer ; la production du décompte établi le 20 novembre 2023 étant insuffisante à justifier de ces postes de préjudice. Dans ces conditions, il y a lieu de débouter la Caisse des dépôts et consignations de sa demande. SUR LES AUTRES DEMANDES 1- Sur la demande de dommage et intérêts pour procédure abusive En application de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. En vertu de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il convient de rappeler que tout justiciable est en droit de saisir une juridiction d’une demande dirigée contre autrui, ou encore de résister à cette demande. Toutefois, l’action, ou exceptionnellement la défense, en justice est susceptible de dégénérer en abus. Pour pouvoir caractériser la faute du demandeur ou du défendeur, au sens de l’article 1240 du code civil et de l’article 32-1 du code de procédure civile, il incombe à la partie qui invoque l’abus d’action ou de défense judiciaire de démontrer l’existence d’une intention exclusive de la partie adverse de lui nuire ou encore d’une absence manifeste de perspective de chance pour le demandeur, ou le défendeur d’obtenir gain de cause en justice. En l’espèce, Madame [L] échoue dans cette démonstration, le simple fait que le procès-verbal de transaction signé par Monsieur [P] précise que cette dernière est déchargée de toutes obligations à son égard, étant insuffisant à caractériser l’abus. Madame [L] sera dès lors déboutée de sa demande. 2 - Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Monsieur [P] succombant, sera condamné aux entiers dépens. 3 - Sur l’article 700 du code de procédure civile Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. Monsieur [P] sera condamné à payer à Madame [L] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et débouté de sa demande à ce titre. La Caisse des dépôts et consignations, succombant également, sera quant à elle déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles formée à l’encontre de Madame [L]. 4 – Sur l’exécution provisoire Conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l'espèce, aucun élément justifie qu'il ne soit pas fait application de ces dispositions, il sera dès lors rappelé que l'exécution provisoire est de droit. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, DECLARE le FONDS DE GARANTIE irrecevable en sa fin de non-recevoir ; DEBOUTE Monsieur [Z] [P] de l’ensemble de ses demandes ; DEBOUTE la Caisse des dépôts et consignations de sa demande de condamnation dirigée à l’encontre de Madame [Y] [L] ; DEBOUTE Madame [Y] [L] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ; CONDAMNE Monsieur [Z] [P] à payer à Madame [Y] [L] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; DEBOUTE Monsieur [Z] [P] et la Caisse des dépôts et consignations de leur demande au titre des frais irrépétibles ; CONDAMNE Monsieur [Z] [P] aux entiers dépens, DECLARE le jugement commun et opposable au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages ainsi qu’à la MGEN de [Localité 9] ; RAPPELLE que la décision est exécutoire de plein droit. En foi de quoi, la présente décision a été signée par la présidente et le greffier. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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