Décision de justice
Tribunal judiciaire de Mulhouse, 1ère Chambre civile, 5 juin 2025, n° 24/00195
Se déclare incompétentDroit de la familleDemandes postérieures au prononcé du divorce ou de la séparation de corps
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Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Par décision en date du 12 janvier 2023, le tribunal judiciaire de MULHOUSE a ordonné l’ouverture d’une procédure de partage judiciaire de la communauté de bien ayant existé entre M. [O] [W] et Mme [B] [Z] et a désigné Me [E] [L] notaire pour procéder au partage. Un procès-verbal de difficulté a été établi le 26 octobre 2023 par Me [L] s’agissant des sommes dues au titre d’un prêt immobilier et d’une indemnité d’assurance. Par acte introductif d’instance transmis au greffe le 25 mars 2024 signifié le 3 avril 2024, M. [O] [W] a atttrait Mme [B] [Z] devant le tribunal judiciaire de MULHOUSE aux fins de trancher les contestations soulevées dans le procès-verbal. Par conclusions d’incident dont les dernières ont été notifiées par RPVA le 29 janvier 2025, Mme [Z] sollicite du juge de la mise en état de : - débouter le demandeur de l’intégralité de sa demande ; - se déclarer incompétent au profit du juge aux affaires familiales de [Localité 6] ; - condamner M. [W] aux entiers frais et dépens. Au soutien de ses conclusions, Mme [Z] expose qu’au visa de l’article 1136-1 du Code de procédure civile, les demandes de M. [W] relève de la compétence du juge aux affaires familiales. Par conclusions d’incident dont les dernières ont été notifiées par RPVA le 3 février 2025, M. [W] sollicite du juge de la mise en état de : - se déclarer incompétent au profit de la chambre de la famille du Tribunal judiciaire de MULHOUSE ; - juger que les frais et dépens suivront le sort de l’instance principale. ll est, en application de l’article 455 du Code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, renvoyé au dossier de la procédure. A l’audience des plaidoiries en date du 3 avril 2025, la décision a été mise en délibéré à la date du 5 juin 2025.
Motifs
MOTIFS Sur l’exception d’incompétence matérielle Aux termes de l’article 789 du Code de procédure civile dans sa version en vigueur depuis le 1er septembre 2024 applicable aux instances en cours à cette date, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ; 2° Allouer une provision pour le procès ; 3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ; 4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ; 5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ; 6° Statuer sur les fins de non-recevoir ; Aux termes de l’article 789 du Code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction. Aux termes de l’article 1136-1 du Code de procédure civile, les demandes relatives au fonctionnement des régimes matrimoniaux et des indivisions entre personnes liées par un pacte civil de solidarité ou entre concubins ainsi que celles relatives à la liquidation et au partage des intérêts patrimoniaux des époux, des personnes liées par un pacte civil de solidarité et des concubins relevant de la compétence du juge aux affaires familiales obéissent aux règles de la procédure écrite ordinaire applicable devant le tribunal judiciaire. Les débats sont publics, sous réserve de l'article 435 . La décision est rendue publiquement. La demande de prorogation de l'attribution provisoire de la jouissance du logement de la famille prévue par l' alinéa 3 de l'article 373-2-9-1 du code civil est formée, instruite et jugée dans le cadre de la procédure visée à l'alinéa précédent. En l’espèce, il n’est pas contesté que le présent litige relève de la compétence du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de MULHOUSE. Par conséquent, il sera ordonné la transmission du dossier à la chambre de la famille du tribunal judiciaire de MULHOUSE. Les autres demandes des parties et les dépens seront réservés. Il sera rappelé le caractère exécutoire de la présente ordonnance.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Nous, Jean-Louis DRAGON, juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort, NOUS DECLARONS incompétent au profit de la chambre de la famille du tribunal judiciaire de MULHOUSE ; ORDONNONS la transmission du dossier de la procédure avec une copie de la présente décision à la chambre de la famille du tribunal judiciaire de MULHOUSE ; RESERVONS les demandes des parties et les dépens. Et la présente ordonnance a été signée par le Juge de la mise en état et le Greffier. Le Greffier Le Juge
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE --------------------------------- [Adresse 4] [Adresse 1] [Localité 2] ---------------------------- Première Chambre Civile MINUTE n° N° RG 24/00195 - N° Portalis DB2G-W-B7I-IWU2 KG/JLD République Française Au Nom Du Peuple Français ORDONNANCE du 05 juin 2025 Dans la procédure introduite par : Monsieur [O] [W], demeurant [Adresse 5] représenté par Me Estelle BOUCARD, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 95 - partie demanderesse - A l’encontre de : Madame [B] [Z], demeurant [Adresse 3] représentée par Me Axelle MOLLET, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 33 - partie défenderesse - CONCERNE : Demande relative à la liquidation du régime matrimonial Nous, Jean-Louis DRAGON, Juge au Tribunal judiciaire de céans, Juge de la mise en état, assisté de Nathalie BOURGER, Greffier placé, avons rendu l’ordonnance suivante, par mise à disposition au greffe ce jour : EXPOSÉ DU LITIGE Par décision en date du 12 janvier 2023, le tribunal judiciaire de MULHOUSE a ordonné l’ouverture d’une procédure de partage judiciaire de la communauté de bien ayant existé entre M. [O] [W] et Mme [B] [Z] et a désigné Me [E] [L] notaire pour procéder au partage. Un procès-verbal de difficulté a été établi le 26 octobre 2023 par Me [L] s’agissant des sommes dues au titre d’un prêt immobilier et d’une indemnité d’assurance. Par acte introductif d’instance transmis au greffe le 25 mars 2024 signifié le 3 avril 2024, M. [O] [W] a atttrait Mme [B] [Z] devant le tribunal judiciaire de MULHOUSE aux fins de trancher les contestations soulevées dans le procès-verbal. Par conclusions d’incident dont les dernières ont été notifiées par RPVA le 29 janvier 2025, Mme [Z] sollicite du juge de la mise en état de : - débouter le demandeur de l’intégralité de sa demande ; - se déclarer incompétent au profit du juge aux affaires familiales de [Localité 6] ; - condamner M. [W] aux entiers frais et dépens. Au soutien de ses conclusions, Mme [Z] expose qu’au visa de l’article 1136-1 du Code de procédure civile, les demandes de M. [W] relève de la compétence du juge aux affaires familiales. Par conclusions d’incident dont les dernières ont été notifiées par RPVA le 3 février 2025, M. [W] sollicite du juge de la mise en état de : - se déclarer incompétent au profit de la chambre de la famille du Tribunal judiciaire de MULHOUSE ; - juger que les frais et dépens suivront le sort de l’instance principale. ll est, en application de l’article 455 du Code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, renvoyé au dossier de la procédure. A l’audience des plaidoiries en date du 3 avril 2025, la décision a été mise en délibéré à la date du 5 juin 2025. MOTIFS Sur l’exception d’incompétence matérielle Aux termes de l’article 789 du Code de procédure civile dans sa version en vigueur depuis le 1er septembre 2024 applicable aux instances en cours à cette date, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ; 2° Allouer une provision pour le procès ; 3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ; 4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ; 5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ; 6° Statuer sur les fins de non-recevoir ; Aux termes de l’article 789 du Code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction. Aux termes de l’article 1136-1 du Code de procédure civile, les demandes relatives au fonctionnement des régimes matrimoniaux et des indivisions entre personnes liées par un pacte civil de solidarité ou entre concubins ainsi que celles relatives à la liquidation et au partage des intérêts patrimoniaux des époux, des personnes liées par un pacte civil de solidarité et des concubins relevant de la compétence du juge aux affaires familiales obéissent aux règles de la procédure écrite ordinaire applicable devant le tribunal judiciaire. Les débats sont publics, sous réserve de l'article 435 . La décision est rendue publiquement. La demande de prorogation de l'attribution provisoire de la jouissance du logement de la famille prévue par l' alinéa 3 de l'article 373-2-9-1 du code civil est formée, instruite et jugée dans le cadre de la procédure visée à l'alinéa précédent. En l’espèce, il n’est pas contesté que le présent litige relève de la compétence du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de MULHOUSE. Par conséquent, il sera ordonné la transmission du dossier à la chambre de la famille du tribunal judiciaire de MULHOUSE. Les autres demandes des parties et les dépens seront réservés. Il sera rappelé le caractère exécutoire de la présente ordonnance. PAR CES MOTIFS Nous, Jean-Louis DRAGON, juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort, NOUS DECLARONS incompétent au profit de la chambre de la famille du tribunal judiciaire de MULHOUSE ; ORDONNONS la transmission du dossier de la procédure avec une copie de la présente décision à la chambre de la famille du tribunal judiciaire de MULHOUSE ; RESERVONS les demandes des parties et les dépens. Et la présente ordonnance a été signée par le Juge de la mise en état et le Greffier. Le Greffier Le Juge
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Mise à jour de la source le 2025-06-05T21:01:03.857Z.