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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Versailles, Première Chambre, 16 mars 2026, n° 23/03230

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiées
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Parties (entreprises)

BCLGLANECO

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

De l’union de Monsieur [Q] [G] et Madame [T] [D] qui ont contracté mariage le [Date mariage 1] 2005 par devant l'officier d'état civil de [Localité 1] en Russie sont nées :
- [R], le [Date naissance 3] 2006 à [Localité 1],
- [M], le [Date naissance 4] 2013 à [Localité 5],
- [K], le [Date naissance 5] 2016 à [Localité 5]. 

Par acte notarié de vente du 02 juin 2015, Monsieur [Q] [G] et Madame [T] [D] ont acquis la propriété du bien sis [Adresse 5] à [Localité 5]. 

En novembre 2018, Monsieur [Q] [G] a informé Madame [T] [D] de son souhait de divorcer. 

Monsieur [Q] [G] a loué, par contrat de bail du 31 décembre 2018, un appartement sis [Adresse 6] à [Localité 5], Madame [T] [D] s'étant portée caution solidaire. 

Le 09 mars 2019, Madame [T] [D] s'est rendue à [Localité 1] avec ses trois filles. 

Les 18 et 19 mars 2019, Monsieur [Q] [G] a déposé une plainte au commissariat de police de [Localité 5] à l'encontre de Madame [T] [D] pour soustraction d'enfant par ascendant des mains de la personne chargée de sa garde d'une part, et soustraction d'un mineur à l'autorité parentale d'autre part. 

Par courriel du 26 mars 2019, Madame [T] [D] a informé Monsieur [Q] [G] qu'elle avait engagé une procédure de divorce en Russie et qu'elle avait scolarisé [R],[M] et [K] [G] à [Localité 1]. 

Monsieur [Q] [G] a saisi, le 28 mars 2019, le Juge aux Affaires Familiales du tribunal de grande instance de Versailles aux fins d’être autorisé à assigner son épouse à jour fixe en conciliation. Cette autorisation lui a été donnée par ordonnance du 12 avril 2019, pour l’audience du 30 juillet 2019.

Le 11 avril 2019, Monsieur [Q] [G] a déposé une demande de retour d' [R], [M] et [K] [G] auprès de l'Autorité Centrale française, en application des dispositions de la Convention de la Haye du 25 octobre 1980. 

Par jugement en date du 1er juillet 2019, le Tribunal de l'arrondissement de Dorogomilovo de la ville de Moscou a dissout le mariage contracté entre Monsieur [Q] [G] et Madame [T] [D] le [Date mariage 1] 2005 à [Localité 1] d'une part, fixé la résidence des enfants [R] [G], [M] [G] et [K] [G] au domicile de Madame [T] [D], sis appartement [Adresse 1] à [Localité 1], d'autre part, et enfin a condamné Monsieur [Q] [G] à verser à Madame [T] [D] une pension alimentaire d'un montant de 29.204 roubles pour chacun de ses enfants. 

Par ordonnance du 07 août 2019, le Juge aux Affaires Familiales du tribunal de grande instance de Versailles a fait droit à l'exception de litispendance soulevée par Madame [T] [D] et a renvoyé les parties devant la juridiction russe déjà saisie par cette dernière. 

Le Ministère de l'Education de la Fédération de Russie a refusé à Monsieur [Q] [G] l'engagement des poursuites pénales à l'encontre de Madame [T] [D] au motif qu'il n'y avait pas eu de déplacement illicite des enfants par la mère. Le Ministère en a informé l'Autorité centrale française le 06 septembre 2019. 

Appel du jugement de divorce ayant été interjeté par Monsieur [Q] [G], par arrêt rendu le 14 novembre 2019, la Chambre des affaires civiles du Tribunal municipal de Moscou a confirmé le jugement rendu en première instance au motif que cette décision avait été prise dans le strict respect des règles de procédure et en pleine conformité avec le droit matériel applicable aux relations entre les parties. 

Madame [T] [D] a fait assigner Monsieur [Q] [G] et le procureur de la République du parquet du tribunal judiciaire de Versailles devant le tribunal judiciaire de Versailles en exequatur du jugement du Tribunal de l'arrondissement de Dorogomilovo de la ville de Moscou du 1er juillet 2019 et de l’arrêt confirmatif du 14 novembre 2019 de la Chambre des affaires civiles du Tribunal municipal de Moscou. 

Par jugement contradictoire en date du 7 avril 2022, le tribunal judiciaire de Versailles a débouté 
Madame [T] [D] de sa demande d’exequatur, l’a condamnée aux dépens et à verser à Monsieur [Q] [G] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. 

La cour d’appel de Versailles a confirmé ce jugement par un arrêt du 28 novembre 2023.

Madame [T] [D] a formé un pourvoi en cassation qui est pendant. 

En parallèle de cette procédure, par actes de commissaire de justice des 22 et 24 mai 2023, Madame [T] [D] a fait assigner Monsieur [Q] [G], la société SARL LANECO et la société SARL BCLG devant le tribunal judiciaire de Versailles aux fins de :
“Vu l’article 815-3 du Code civil
Vus la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 et le décret d’application du 20 juillet 1972 
Vu l’article 1240 du Code civil
Vu l’article 1992 du Code civil
Condamner Monsieur [G], l'Agence Principale et l’Agence du Centre au paiement in solidum de la somme provisionnelle de 20 000 € à titre de dommages et intérêts 
Les condamner au paiement in solidum de la somme de 5000 € au titre de l'article 700 du CPC,
Les condamner in solidum en tous les dépens de l'instance.”

A l’appui de son assignation, elle fait valoir qu’elle est en indivision post-communautaire sur la maison d’habitation sise [Adresse 5] à [Localité 5] ; qu’elle a appris avec consternation que le bien avait été mis en location par Monsieur [Q] [G] en juillet 2021 sans qu’elle n’en soit informée et ne donne son accord ; qu’elle vit et travaille en Russie avec ses enfants et n’a pas séjourné en France depuis le mois de mars 2019 mais qu’elle a encore des biens lui appartenant dans cette maison qui doit être vendue libre de toute occupation dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial des époux pour en tirer le meilleur prix ; qu’elle souhaite obtenir réparation du préjudice subi du fait de cette situation. 

Monsieur [Q] [G] a saisi le juge de la mise en état par des conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 9 octobre 2023.

L’incident, initialement appelé à l’audience du 6 mars 2025, a été renvoyé à l’audience du 19 janvier 2026, Monsieur [G] sollicitant un délai pour répondre aux conclusions tardives de Madame [D]. 

Aux termes de ses conclusions d’incident in limine litis n°4, Monsieur [Q] [G] demande au juge de la mise en état de :
“Vu les dispositions des articles 32-1, 73 à 75 du Code de procédure civile ; 
Vu l’article 1240 du Code civil ;
Vu les dispositions de l’article L.213-3 du Code de l’organisation judiciaire ;
Vu les dispositions des articles 378, 789 et 1136-1 du Code de procédure civile ; 
Vu les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; 
DECLARER Monsieur [G] recevable et bien fondé en ses demandes, fins et conclusions in limine litis ; 
DEBOUTER en conséquence Madame [D] de sa demande tendant à l’irrecevabilité des demandes incidentes de M. [G], 
Pour fruits, et à titre principal :
DECLARER le Tribunal judiciaire de VERSAILLES incompétent au profit du Juge aux affaires familiales territorialement compétent pour connaître du régime matrimonial des époux [G] et de son fonctionnement, ainsi que pour statuer sur l’éventuelle faute ou fraude commise par M. [G] dans le cadre de la gestion du bien, 
A défaut, 
DECLARER le Tribunal judiciaire de VERSAILLES incompétent au profit du Président de la juridiction, ou du Juge aux affaires familiales par délégation en fonction de la compétence exclusive qui est la sienne, pour statuer en référé sur la demande de provision sollicitée par Madame [D] au fond,
A défaut, 
DECLARER le Tribunal judiciaire de VERSAILLES incompétent au profit du Juge de la mise en état pour statuer sur une demande de provision, et à tout le moins, DECLARER Madame [D] irrecevable en sa demande de provision devant le Tribunal judiciaire au fond,
RENVOYER Madame [D] à mieux se pourvoir ; 
A titre subsidiaire :
SURSEOIR A STATUER dans l’attente d’une décision définitive de la Cour de cassation ou de toute autre Cour d’appel en cas de renvoi après cassation, relativement à l’exequatur des décisions russes tel que sollicité par Madame [D], 
En tout état de cause :
CONDAMNER Madame [D] à une amende civile en application des dispositions de l’article 32-1 du Code de procédure civile ; 
CONDAMNER Madame [D] à verser à Monsieur [G] la somme de 5.000 € de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ; 
CONDAMNER Madame [D] à verser à Monsieur [G] la somme de 6.000 € en application des dispositions de l’article 700 du CPC, 
CONDAMNER Madame [D] aux entiers dépens
DEBOUTER Madame [D] de toute demande plus ample ou contraire. 

Au terme de leurs conclusions communes d’incident signifiées par voie électronique le 10 janvier 2024, la SARL LANECO demande au juge de la mise en état de :
“In limine litis, 
 - Déclarer Madame [T] [G] irrecevable en sa demande à l’encontre de son action envers la Société LANECO, sans objet. 
La Société BCLG et à titre subsidiaire la Société BCLG demande (sic)
- Déclarer le Tribunal judiciaire de VERSAILLES incompétent au profit du Juge aux Affaires Familiales de VERSAILLES pour connaître de l’action en responsabilité à l’encontre de Monsieur [G]. 
Condamner Madame [T] [G] au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.”
 
En défense, et au terme de ses conclusions d’incident récapitulatives et responsives signifiées par voie électronique le 14 janvier 2026, Madame [T] [D] demande au juge de la mise en état de :
“Vu les dispositions des articles 32-1, 73 à 75 du Code de procédure civile ; 
Vu l’article 1240 du Code civil ;
Vu les dispositions de l’article L.213-3 du Code de l’organisation judiciaire ;
Vu les dispositions des articles 378, 789 et 1136-1 du Code de procédure civile ; 
Vu les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
A titre principal :
RECEVOIR Madame [D] dans sa demande visant à l’irrecevabilité des demandes incidentes de Monsieur [G]
DEBOUTER Monsieur [G] de toutes ses demandes, fins et conclusions formulées au titre de la présente procédure incidente. 
A titre subsidiaire :
ORDONNER un sursis à statuer dans l’attente d’une décision de la Cour de Cassation relativement à l’exequatur des décisions russes

En tout état de cause :
REJETER la demande de Monsieur [G] au titre de l’article 32-1 du CPC
CONDAMNER Monsieur [G] à verser à Madame [D] la somme de 6.000 € en application des dispositions de l’article 700 du CPC au titre de la présente procédure incidente. 
CONDAMNER Monsieur [G] aux entiers dépens au titre de la présente procédure incidente”.

Il est renvoyé expressément aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions. 

La décision a été mise en délibéré au 16 mars 2026.

Motifs

MOTIFS

L’article 789 du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige, dispose que : 
“Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s'il estime que la complexité du moyen soulevé ou l'état d'avancement de l'instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l'issue de l'instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d'administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.”

Si des exceptions ont été soulevées par Monsieur [G] in limine litis, il convient toutefois d’examiner en premier lieu la recevabilité de ses conclusions d’incident, puisqu’elle est contestée par Madame [D].

Sur la recevabilité des conclusions d’incident de Monsieur [G] :

Madame [D] demande au juge de la mise en état de juger irrecevable “l’action sur incident de Monsieur [G]” en raison du principe de l’estoppel au terme duquel une partie ne peut se prévaloir d’une position contraire à celle qu’elle a prise antérieurement lorsque ce changement se produit au détriment d’un tiers mais également lorsque la contradiction intervient entre les mêmes parties et a pour conséquence d’induire une partie en erreur sur les intentions de l’autre. 

Elle fait valoir en l’espèce que Monsieur [G] a, à de multiples reprises, admis que les époux étaient divorcés, acceptant notamment qu’un notaire soit saisi de la liquidation de leur régime matrimonial. Elle en déduit qu’il ne peut désormais soutenir que les époux sont toujours mariés, qu’il s’agit d’une contradiction qui rend irrecevable son action sur incident et elle demande à être reçue “dans sa demande visant à l'irrecevabilité des demandes incidentes de Monsieur [G].” 

Monsieur [G] répond qu’il n’y a eu aucune contradiction dans son positionnement dès lors qu’il s’est toujours opposé à l’exequatur des décisions russes. Il relève que la présente procédure est totalement indépendante de l’action aux fins d’exequatur et que sa position, dans la présente instance, est toujours restée la même, de sorte que la fin de non-recevoir ne peut qu’être rejetée. 

L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

La liste n’est pas exhaustive. 

Ainsi, et alors même qu'il n'a reçu aucune consécration légale ou réglementaire, la Cour de cassation a reconnu la possibilité pour une partie d'invoquer le principe de l'estoppel comme fin de non-recevoir, en le rattachant au principe général de loyauté en droit processuel. Elle en contrôle l'application par les juges du fond en vérifiant, notamment, si les prétentions de la partie à laquelle la fin de non-recevoir est opposée ont induit en erreur son adversaire sur ses intentions. Toutefois, ne sont sanctionnées par l'application de la règle de l'estoppel que les positions procédurales incompatibles entre elles, les changements de position intervenus au cours du débat judiciaire, non les contradictions semi-processuelles ou mixtes, qui impliquent une incohérence entre une prétention soumise au juge et un comportement antérieur incompatible.

En l’espèce, non seulement la contradiction alléguée par Madame [D] n’est pas établie dès lors que Monsieur [G], malgré son souhait de divorcer, a toujours refusé l’exequatur en France des décisions russes qui statuaient sur le divorce des époux et sur les mesures relatives aux enfants sans lui accorder de droit de visite, ce que Madame [D] ne pouvait ignorer, mais en outre la présente procédure, visant à obtenir des dommages et intérêts provisionnels pour faute est distincte de la procédure de divorce, ou d’exequatur, ou de liquidation du régime matrimonial des époux. En tout état de cause, une éventuelle contradiction de positionnement rend éventuellement irrecevable une demande mais pas le fait même d’élever un incident devant le juge de la mise en état.

La fin de non-recevoir sera rejetée.





Sur les exceptions d’incompétence :

Sur la compétence du juge aux affaires familiales et la demande de sursis à statuer 

Monsieur [G] soulève l’incompétence matérielle du tribunal judiciaire au profit du juge aux affaires familiales en raison de la situation matrimoniale des époux, faisant valoir qu’en l’absence d’exequatur accordé par les juridictions françaises relatif aux décisions obtenues en Russie par Madame [D], les époux sont toujours considérés comme mariés sur le territoire français, de sorte que le juge aux affaires familiales est exclusivement compétent, quelle que soit l’issue de la procédure d’exequatur, au regard des dispositions de l’article L. 213-3 du code de l’organisation judiciaire, soit pour une faute de gestion d’un bien commun du couple, soit pour une faute de gestion d’un bien relevant de l’indivision post-communautaire si le divorce en Russie devait être reconnu en France. 

Les société BCLG et LANECO, après avoir relevé qu’à défaut d’exequatur et de transcription de la mention du divorce sur l’acte de mariage des époux [G], les décisions rendues en Russie ne leur sont pas opposables et qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 1421 du code civil relatives aux fautes de gestion d’un époux dans l’administration des biens communs, s’associent à l’exception soulevée par Monsieur [G] et soutiennent que seul le juge aux affaires familiales est compétent.

Madame [D] s’oppose à l’exception soulevée en faisant valoir que Monsieur [G] n’a jamais remis en cause le principe du divorce et que des démarches communes devant notaire ont été entreprises pour voir liquider leur régime matrimonial, avec notamment un accord pour voir fixer les effets du divorce au 8 mars 2019. Elle ajoute que devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Versailles saisi en 2019 par Monsieur [G] de sa propre demande en divorce, Monsieur [G] indiquait dans ses conclusions que le divorce des époux ayant déjà été prononcé en Russie, il apparaît inopportun de le prononcer une seconde fois. Elle fait valoir la jurisprudence constante de la Cour de cassation au terme de laquelle les jugement rendus par un tribunal étranger relativement à l’état et à la capacité des personnes produisent leurs effets en France, indépendamment de tout exequatur. Surtout, elle soutient que la compétence du juge aux affaires familiales en matière de gestion d’indivision post-communautaire n’est pas exclusive.

A titre subsidiaire, Monsieur [G] demande de surseoir à statuer dans l’attente de l’issue du pourvoi en cassation qui a été formé par Madame [D], de manière à savoir si les époux doivent encore être considérés comme mariés ou pas aux yeux de la loi française. Madame [D] s’associe à cette demande.

La pièce n°52 produite par Monsieur [G] est le rapport établi par le conseiller de la Cour de cassation, déposé le 4 décembre 2025.

Ce rapport est un avis de rejet non spécialement motivé. 

Il en résulte qu’il n’est pas nécessaire de surseoir à statuer, dès lors qu’il résulte de cet avis que le pourvoi va être rejeté sans motivation, au visa de l’article 1014 du code de procédure civile qui dispose que “Après le dépôt des mémoires, cette formation décide qu’il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée lorsque le pourvoi est irrecevable ou lorsqu’il n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.”

Il s’en déduit que Monsieur [G] et Madame [D] époux sont, aux yeux de la loi française, toujours mariés. 

L’article L. 213-3 du code de l’organisation judiciaire dispose :
« Dans chaque tribunal judiciaire, un ou plusieurs magistrats du siège sont délégués dans les fonctions de juge aux affaires familiales.
Le juge aux affaires familiales connaît :
1° De l'homologation judiciaire du changement de régime matrimonial, des demandes relatives au fonctionnement des régimes matrimoniaux et des indivisions entre personnes liées par un pacte civil de solidarité ou entre concubins, de la séparation de biens judiciaire, sous réserve des compétences du président du tribunal judiciaire et du juge des tutelles des majeurs ;
2° Du divorce, de la séparation de corps et de leurs conséquences, de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux des époux, des personnes liées par un pacte civil de solidarité et des concubins, sauf en cas de décès ou de déclaration d'absence ;
3° Des actions liées :
a) A la fixation de l'obligation alimentaire, de la contribution aux charges du mariage ou du pacte civil de solidarité et de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants ;
b) A l'exercice de l'autorité parentale ;
c) A la révision de la prestation compensatoire ou de ses modalités de paiement ;
d) Au changement de prénom ;
e) A la protection à l'encontre du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin violent ou d'un ancien conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin violent ;
f) A la protection de la personne majeure menacée de mariage forcé.
4° Des demandes d'attribution à un concubin de la jouissance provisoire du logement de la famille en application de l'article 373-2-9-1 du code civil. »

En l’espèce, Madame [D] a fait assigner Monsieur [G], la société BCLG et la société LANECO devant le tribunal judiciaire au visa de l’article 815-3 du code civil, relatif à l’administration d’un bien indivis, de la loi n°70-9 du 2 janvier 1970 et du décret d'application du 20 juillet 1972, relatifs aux obligations des agences immobilières, de l'article 1240 du code civil relatif à la responsabilité civile délictuelle et de l'article 1992 du code civil relatif aux obligations du mandataire.

Dès lors qu’elle a fait assigner les agences immobilières et que l’action exercée est essentiellement indemnitaire, il ne peut être considéré qu’elle relève de la compétence exclusive du juge aux affaires familiales. 

L’exception d’incompétence matérielle au profit du juge aux affaires familiales sera rejetée. Il n’y a pas non plus lieu d’ordonner un sursis à statuer dans l’attente de l’issue du pourvoi au regard des développements précédents.



Sur l’incompétence du tribunal judiciaire au regard de la nature de la demande 

Monsieur [G] soutient également que le tribunal est incompétent pour accorder une somme provisionnelle, la demande relevant de la compétence du président du tribunal statuant en référé ou du juge de la mise en état qui, en l’espèce n’a pas été saisi d’une telle demande. 

Madame [D] répond qu’elle ne pouvait pas saisir le juge de la mise en état de cette demande, dès lors qu’il n’était pas encore désigné lorsqu’elle a délivré son assignation devant le tribunal. 
 
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Par ailleurs, aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
« 3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. (...) »

En l’espèce, il est constant que Madame [D] a fait délivrer une assignation aux fins de voir condamner Monsieur [G], l'Agence Principale et l'Agence du Centre au paiement in solidum de la somme provisionnelle de 20 000 € à titre de dommages et intérêts.

Elle n’a pas modifié ses demandes par des conclusions au fond ni saisi le juge de la mise en état d’une demande de provision. 

Or, seul le juge des référés ou le juge de la mise en état, lorsque le tribunal est saisi d’une demande au fond, est compétent pour statuer sur une demande de provision. 

Le tribunal n’a donc pas le pouvoir d’accorder des dommages et intérêts à titre provisionnel. 

Toutefois, le moyen tiré du défaut de pouvoir juridictionnel de la juridiction saisie constitue une fin de non-recevoir et non une exception d’incompétence( Cass, 2e Civ., 8 janvier 2015, pourvoi n°13-21.044), de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire application de l’article 81 du code de procédure civile relatif au renvoi à la juridiction compétente mais de déclarer irrecevable Madame [D] en sa demande de provision formée au fond. 

La demande de la société LANECO de dire irrecevable l’action exercée par Madame [D] à son encontre au motif qu’elle n’était que l’agence en charge de la location après la signature du contrat de bail devient de ce fait sans objet. 

Sur les demandes d’amende civile et de dommages et intérêts :

L’article 32-1 du code de procédure civile dispose que « Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. »

Aux termes de l'article 1240 du code de procédure civile, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. 

Monsieur [G] demande au juge de la mise en état de prononcer une amende civile conformément à l’article 32-1 du code de procédure civile et sollicite des dommages et intérêts à hauteur de 5.000 euros en réparation de son préjudice moral, rappelant les circonstances de la séparation du couple, du départ de son épouse pour la Russie en 2019 avec leurs trois filles qu’il ne peut plus voir depuis des années à l’exception de sa fille aînée, désormais majeure, qui a repris contact avec lui, et les diverses procédures menées contre lui par Madame [D] selon lui de manière totalement abusive. 

Madame [D] s’oppose à ces demandes par de longs développements pour justifier du bien fondé de ses différentes actions en justice et de l’absence de tout abus de sa part.

Sans qu’il soit nécessaire de reprendre le détail de l’argumentation de chacune des parties, il convient d’observer que les demandes d’amende civile et de dommages et intérêts sont motivées par les différentes actions en justice exercées par Madame [D] à l’encontre de Monsieur [G] et qu’elles relèvent donc de l’appréciation du juge du fond. 

Les demandes seront rejetées. 

Sur les demandes accessoires :

L’article 790 du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700.

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. 

L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer, à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.

Madame [D] qui succombe principalement sera condamnée aux dépens de l’incident. 

Elle sera également condamnée à payer aux sociétés LANECO et BCLG ensemble la somme de 1.500 euros et à payer à Monsieur [G] la même somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. 

La demande qu’elle a formée sur le même fondement sera rejetée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, 

Déclare Monsieur [Q] [G] recevable en ses conclusions d’incident, 

Rejette les exceptions d’incompétence matérielle, 

Dit n’y avoir lieu à surseoir à statuer dans l’attente de l’issue du pourvoi en cassation formé par Madame [T] [D] relatif à l'exequatur des décisions russes, 

Déclare Madame [T] [D] irrecevables en sa demande en paiement formée à titre provisionnel devant le juge du fond, 

Dit n’y avoir lieu à statuer sur la recevabilité des demandes formées contre la société SARL LANECO, 

Déboute Monsieur [Q] [G]de sa demande de voir le juge de la mise en état prononcer une amende civile, 

Déboute Monsieur [Q] [G] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral, 

Condamne Madame [T] [D] à payer à la SARL LANECO et à la SARL BCLG, ensemble, la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, 

Condamne Madame [T] [D] à payer à Monsieur [Q] [G] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, 

Condamne Madame [T] [D] aux dépens de l’incident, 

Rappelle l’exécution provisoire de la présente ordonnance.

Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 MARS 2026, par Madame LE BIDEAU, Vice-Présidente, assistée de Madame BEAUVALLET, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.

Le Greffier Le Juge de la mise en état
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
 
Première Chambre

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT

rendue le 
16 MARS 2026



N° RG 23/03230 - N° Portalis DB22-W-B7H-RJNI
Code NAC : 63D 
 
JUGE DE LA MISE EN ETAT : Madame LE BIDEAU, Vice-Présidente

GREFFIER : Madame BEAUVALLET, Greffier


DEMANDERESSE au principal et défenderesse à l’incident :

Madame [T] [W] [D]
née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 1] (RUSSIE)
demeurant [Adresse 1] - [Localité 1] (RUSSIE)
représentée par Me Valérie LINEE-MICHELOT, avocat au barreau de VERSAILLES, toque 429, avocat postulant et Me Richard SEDILLOT, avocat au barreau de ROUEN, avocat plaidant

DEFENDEURS au principal et demandeurs à l’incident :

Monsieur [Q] [E] [U] [G]
né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 2] (45)
demeurant [Adresse 2] - [Localité 3]
représenté par Me Antoine DE LA FERTE de la SELARL LYVEAS AVOCATS, avocats au barreau de VERSAILLES, toque 283, avocat postulant et Me Carole DESTANG DE LA SELARL LYVEAS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant 

SARL LANECO, immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le N°B 494 471 816 VERSAILLES, dont le siège social est sis [Adresse 3] - [Localité 4], prise en lapersonne de son représentant légal
représentée par Me Colette HENRY-LARMOYER de la SELARL JURIS, avocat au barreau de VERSAILLES, toque 237

Copie exécutoire :Valérie LINEE-MICHELOT, avocat au barreau de VERSAILLES, toque 429, 
Me Antoine DE LA FERTE de la SELARL LYVEAS AVOCATS, avocats au barreau de VERSAILLES, toque 283, Me Colette HENRY-LARMOYER de la SELARL JURIS, avocat au barreau de VERSAILLES, toque 237


DEFENDERESSE au principal et défenderesse à l’incident :

S.A.R.L. BCLG, immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le N°438 697 039 , dont le siège social est sis [Adresse 4] - [Localité 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Colette HENRY-LARMOYER de la SELARL JURIS, avocat au barreau de VERSAILLES, toque 237

DEBATS : A l'audience publique d’incident tenue le 19 janvier 2026, les avocats en la cause ont été entendus en leurs plaidoiries par Madame LE BIDEAU, juge de la mise en état assistée de Madame GAVACHE, greffier lors des débats et de Madame BEAUVALLET, greffier lors du prononcé, puis le Magistrat chargé de la mise en état a avisé les parties que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe à la date du 16 Mars 2026..


EXPOSÉ DU LITIGE

De l’union de Monsieur [Q] [G] et Madame [T] [D] qui ont contracté mariage le [Date mariage 1] 2005 par devant l'officier d'état civil de [Localité 1] en Russie sont nées :
- [R], le [Date naissance 3] 2006 à [Localité 1],
- [M], le [Date naissance 4] 2013 à [Localité 5],
- [K], le [Date naissance 5] 2016 à [Localité 5]. 

Par acte notarié de vente du 02 juin 2015, Monsieur [Q] [G] et Madame [T] [D] ont acquis la propriété du bien sis [Adresse 5] à [Localité 5]. 

En novembre 2018, Monsieur [Q] [G] a informé Madame [T] [D] de son souhait de divorcer. 

Monsieur [Q] [G] a loué, par contrat de bail du 31 décembre 2018, un appartement sis [Adresse 6] à [Localité 5], Madame [T] [D] s'étant portée caution solidaire. 

Le 09 mars 2019, Madame [T] [D] s'est rendue à [Localité 1] avec ses trois filles. 

Les 18 et 19 mars 2019, Monsieur [Q] [G] a déposé une plainte au commissariat de police de [Localité 5] à l'encontre de Madame [T] [D] pour soustraction d'enfant par ascendant des mains de la personne chargée de sa garde d'une part, et soustraction d'un mineur à l'autorité parentale d'autre part. 

Par courriel du 26 mars 2019, Madame [T] [D] a informé Monsieur [Q] [G] qu'elle avait engagé une procédure de divorce en Russie et qu'elle avait scolarisé [R],[M] et [K] [G] à [Localité 1]. 

Monsieur [Q] [G] a saisi, le 28 mars 2019, le Juge aux Affaires Familiales du tribunal de grande instance de Versailles aux fins d’être autorisé à assigner son épouse à jour fixe en conciliation. Cette autorisation lui a été donnée par ordonnance du 12 avril 2019, pour l’audience du 30 juillet 2019.

Le 11 avril 2019, Monsieur [Q] [G] a déposé une demande de retour d' [R], [M] et [K] [G] auprès de l'Autorité Centrale française, en application des dispositions de la Convention de la Haye du 25 octobre 1980. 

Par jugement en date du 1er juillet 2019, le Tribunal de l'arrondissement de Dorogomilovo de la ville de Moscou a dissout le mariage contracté entre Monsieur [Q] [G] et Madame [T] [D] le [Date mariage 1] 2005 à [Localité 1] d'une part, fixé la résidence des enfants [R] [G], [M] [G] et [K] [G] au domicile de Madame [T] [D], sis appartement [Adresse 1] à [Localité 1], d'autre part, et enfin a condamné Monsieur [Q] [G] à verser à Madame [T] [D] une pension alimentaire d'un montant de 29.204 roubles pour chacun de ses enfants. 

Par ordonnance du 07 août 2019, le Juge aux Affaires Familiales du tribunal de grande instance de Versailles a fait droit à l'exception de litispendance soulevée par Madame [T] [D] et a renvoyé les parties devant la juridiction russe déjà saisie par cette dernière. 

Le Ministère de l'Education de la Fédération de Russie a refusé à Monsieur [Q] [G] l'engagement des poursuites pénales à l'encontre de Madame [T] [D] au motif qu'il n'y avait pas eu de déplacement illicite des enfants par la mère. Le Ministère en a informé l'Autorité centrale française le 06 septembre 2019. 

Appel du jugement de divorce ayant été interjeté par Monsieur [Q] [G], par arrêt rendu le 14 novembre 2019, la Chambre des affaires civiles du Tribunal municipal de Moscou a confirmé le jugement rendu en première instance au motif que cette décision avait été prise dans le strict respect des règles de procédure et en pleine conformité avec le droit matériel applicable aux relations entre les parties. 

Madame [T] [D] a fait assigner Monsieur [Q] [G] et le procureur de la République du parquet du tribunal judiciaire de Versailles devant le tribunal judiciaire de Versailles en exequatur du jugement du Tribunal de l'arrondissement de Dorogomilovo de la ville de Moscou du 1er juillet 2019 et de l’arrêt confirmatif du 14 novembre 2019 de la Chambre des affaires civiles du Tribunal municipal de Moscou. 

Par jugement contradictoire en date du 7 avril 2022, le tribunal judiciaire de Versailles a débouté 
Madame [T] [D] de sa demande d’exequatur, l’a condamnée aux dépens et à verser à Monsieur [Q] [G] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. 

La cour d’appel de Versailles a confirmé ce jugement par un arrêt du 28 novembre 2023.

Madame [T] [D] a formé un pourvoi en cassation qui est pendant. 

En parallèle de cette procédure, par actes de commissaire de justice des 22 et 24 mai 2023, Madame [T] [D] a fait assigner Monsieur [Q] [G], la société SARL LANECO et la société SARL BCLG devant le tribunal judiciaire de Versailles aux fins de :
“Vu l’article 815-3 du Code civil
Vus la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 et le décret d’application du 20 juillet 1972 
Vu l’article 1240 du Code civil
Vu l’article 1992 du Code civil
Condamner Monsieur [G], l'Agence Principale et l’Agence du Centre au paiement in solidum de la somme provisionnelle de 20 000 € à titre de dommages et intérêts 
Les condamner au paiement in solidum de la somme de 5000 € au titre de l'article 700 du CPC,
Les condamner in solidum en tous les dépens de l'instance.”

A l’appui de son assignation, elle fait valoir qu’elle est en indivision post-communautaire sur la maison d’habitation sise [Adresse 5] à [Localité 5] ; qu’elle a appris avec consternation que le bien avait été mis en location par Monsieur [Q] [G] en juillet 2021 sans qu’elle n’en soit informée et ne donne son accord ; qu’elle vit et travaille en Russie avec ses enfants et n’a pas séjourné en France depuis le mois de mars 2019 mais qu’elle a encore des biens lui appartenant dans cette maison qui doit être vendue libre de toute occupation dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial des époux pour en tirer le meilleur prix ; qu’elle souhaite obtenir réparation du préjudice subi du fait de cette situation. 

Monsieur [Q] [G] a saisi le juge de la mise en état par des conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 9 octobre 2023.

L’incident, initialement appelé à l’audience du 6 mars 2025, a été renvoyé à l’audience du 19 janvier 2026, Monsieur [G] sollicitant un délai pour répondre aux conclusions tardives de Madame [D]. 

Aux termes de ses conclusions d’incident in limine litis n°4, Monsieur [Q] [G] demande au juge de la mise en état de :
“Vu les dispositions des articles 32-1, 73 à 75 du Code de procédure civile ; 
Vu l’article 1240 du Code civil ;
Vu les dispositions de l’article L.213-3 du Code de l’organisation judiciaire ;
Vu les dispositions des articles 378, 789 et 1136-1 du Code de procédure civile ; 
Vu les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; 
DECLARER Monsieur [G] recevable et bien fondé en ses demandes, fins et conclusions in limine litis ; 
DEBOUTER en conséquence Madame [D] de sa demande tendant à l’irrecevabilité des demandes incidentes de M. [G], 
Pour fruits, et à titre principal :
DECLARER le Tribunal judiciaire de VERSAILLES incompétent au profit du Juge aux affaires familiales territorialement compétent pour connaître du régime matrimonial des époux [G] et de son fonctionnement, ainsi que pour statuer sur l’éventuelle faute ou fraude commise par M. [G] dans le cadre de la gestion du bien, 
A défaut, 
DECLARER le Tribunal judiciaire de VERSAILLES incompétent au profit du Président de la juridiction, ou du Juge aux affaires familiales par délégation en fonction de la compétence exclusive qui est la sienne, pour statuer en référé sur la demande de provision sollicitée par Madame [D] au fond,
A défaut, 
DECLARER le Tribunal judiciaire de VERSAILLES incompétent au profit du Juge de la mise en état pour statuer sur une demande de provision, et à tout le moins, DECLARER Madame [D] irrecevable en sa demande de provision devant le Tribunal judiciaire au fond,
RENVOYER Madame [D] à mieux se pourvoir ; 
A titre subsidiaire :
SURSEOIR A STATUER dans l’attente d’une décision définitive de la Cour de cassation ou de toute autre Cour d’appel en cas de renvoi après cassation, relativement à l’exequatur des décisions russes tel que sollicité par Madame [D], 
En tout état de cause :
CONDAMNER Madame [D] à une amende civile en application des dispositions de l’article 32-1 du Code de procédure civile ; 
CONDAMNER Madame [D] à verser à Monsieur [G] la somme de 5.000 € de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ; 
CONDAMNER Madame [D] à verser à Monsieur [G] la somme de 6.000 € en application des dispositions de l’article 700 du CPC, 
CONDAMNER Madame [D] aux entiers dépens
DEBOUTER Madame [D] de toute demande plus ample ou contraire. 

Au terme de leurs conclusions communes d’incident signifiées par voie électronique le 10 janvier 2024, la SARL LANECO demande au juge de la mise en état de :
“In limine litis, 
 - Déclarer Madame [T] [G] irrecevable en sa demande à l’encontre de son action envers la Société LANECO, sans objet. 
La Société BCLG et à titre subsidiaire la Société BCLG demande (sic)
- Déclarer le Tribunal judiciaire de VERSAILLES incompétent au profit du Juge aux Affaires Familiales de VERSAILLES pour connaître de l’action en responsabilité à l’encontre de Monsieur [G]. 
Condamner Madame [T] [G] au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.”
 
En défense, et au terme de ses conclusions d’incident récapitulatives et responsives signifiées par voie électronique le 14 janvier 2026, Madame [T] [D] demande au juge de la mise en état de :
“Vu les dispositions des articles 32-1, 73 à 75 du Code de procédure civile ; 
Vu l’article 1240 du Code civil ;
Vu les dispositions de l’article L.213-3 du Code de l’organisation judiciaire ;
Vu les dispositions des articles 378, 789 et 1136-1 du Code de procédure civile ; 
Vu les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
A titre principal :
RECEVOIR Madame [D] dans sa demande visant à l’irrecevabilité des demandes incidentes de Monsieur [G]
DEBOUTER Monsieur [G] de toutes ses demandes, fins et conclusions formulées au titre de la présente procédure incidente. 
A titre subsidiaire :
ORDONNER un sursis à statuer dans l’attente d’une décision de la Cour de Cassation relativement à l’exequatur des décisions russes

En tout état de cause :
REJETER la demande de Monsieur [G] au titre de l’article 32-1 du CPC
CONDAMNER Monsieur [G] à verser à Madame [D] la somme de 6.000 € en application des dispositions de l’article 700 du CPC au titre de la présente procédure incidente. 
CONDAMNER Monsieur [G] aux entiers dépens au titre de la présente procédure incidente”.

Il est renvoyé expressément aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions. 

La décision a été mise en délibéré au 16 mars 2026.

MOTIFS

L’article 789 du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige, dispose que : 
“Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s'il estime que la complexité du moyen soulevé ou l'état d'avancement de l'instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l'issue de l'instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d'administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.”

Si des exceptions ont été soulevées par Monsieur [G] in limine litis, il convient toutefois d’examiner en premier lieu la recevabilité de ses conclusions d’incident, puisqu’elle est contestée par Madame [D].

Sur la recevabilité des conclusions d’incident de Monsieur [G] :

Madame [D] demande au juge de la mise en état de juger irrecevable “l’action sur incident de Monsieur [G]” en raison du principe de l’estoppel au terme duquel une partie ne peut se prévaloir d’une position contraire à celle qu’elle a prise antérieurement lorsque ce changement se produit au détriment d’un tiers mais également lorsque la contradiction intervient entre les mêmes parties et a pour conséquence d’induire une partie en erreur sur les intentions de l’autre. 

Elle fait valoir en l’espèce que Monsieur [G] a, à de multiples reprises, admis que les époux étaient divorcés, acceptant notamment qu’un notaire soit saisi de la liquidation de leur régime matrimonial. Elle en déduit qu’il ne peut désormais soutenir que les époux sont toujours mariés, qu’il s’agit d’une contradiction qui rend irrecevable son action sur incident et elle demande à être reçue “dans sa demande visant à l'irrecevabilité des demandes incidentes de Monsieur [G].” 

Monsieur [G] répond qu’il n’y a eu aucune contradiction dans son positionnement dès lors qu’il s’est toujours opposé à l’exequatur des décisions russes. Il relève que la présente procédure est totalement indépendante de l’action aux fins d’exequatur et que sa position, dans la présente instance, est toujours restée la même, de sorte que la fin de non-recevoir ne peut qu’être rejetée. 

L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

La liste n’est pas exhaustive. 

Ainsi, et alors même qu'il n'a reçu aucune consécration légale ou réglementaire, la Cour de cassation a reconnu la possibilité pour une partie d'invoquer le principe de l'estoppel comme fin de non-recevoir, en le rattachant au principe général de loyauté en droit processuel. Elle en contrôle l'application par les juges du fond en vérifiant, notamment, si les prétentions de la partie à laquelle la fin de non-recevoir est opposée ont induit en erreur son adversaire sur ses intentions. Toutefois, ne sont sanctionnées par l'application de la règle de l'estoppel que les positions procédurales incompatibles entre elles, les changements de position intervenus au cours du débat judiciaire, non les contradictions semi-processuelles ou mixtes, qui impliquent une incohérence entre une prétention soumise au juge et un comportement antérieur incompatible.

En l’espèce, non seulement la contradiction alléguée par Madame [D] n’est pas établie dès lors que Monsieur [G], malgré son souhait de divorcer, a toujours refusé l’exequatur en France des décisions russes qui statuaient sur le divorce des époux et sur les mesures relatives aux enfants sans lui accorder de droit de visite, ce que Madame [D] ne pouvait ignorer, mais en outre la présente procédure, visant à obtenir des dommages et intérêts provisionnels pour faute est distincte de la procédure de divorce, ou d’exequatur, ou de liquidation du régime matrimonial des époux. En tout état de cause, une éventuelle contradiction de positionnement rend éventuellement irrecevable une demande mais pas le fait même d’élever un incident devant le juge de la mise en état.

La fin de non-recevoir sera rejetée.





Sur les exceptions d’incompétence :

Sur la compétence du juge aux affaires familiales et la demande de sursis à statuer 

Monsieur [G] soulève l’incompétence matérielle du tribunal judiciaire au profit du juge aux affaires familiales en raison de la situation matrimoniale des époux, faisant valoir qu’en l’absence d’exequatur accordé par les juridictions françaises relatif aux décisions obtenues en Russie par Madame [D], les époux sont toujours considérés comme mariés sur le territoire français, de sorte que le juge aux affaires familiales est exclusivement compétent, quelle que soit l’issue de la procédure d’exequatur, au regard des dispositions de l’article L. 213-3 du code de l’organisation judiciaire, soit pour une faute de gestion d’un bien commun du couple, soit pour une faute de gestion d’un bien relevant de l’indivision post-communautaire si le divorce en Russie devait être reconnu en France. 

Les société BCLG et LANECO, après avoir relevé qu’à défaut d’exequatur et de transcription de la mention du divorce sur l’acte de mariage des époux [G], les décisions rendues en Russie ne leur sont pas opposables et qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 1421 du code civil relatives aux fautes de gestion d’un époux dans l’administration des biens communs, s’associent à l’exception soulevée par Monsieur [G] et soutiennent que seul le juge aux affaires familiales est compétent.

Madame [D] s’oppose à l’exception soulevée en faisant valoir que Monsieur [G] n’a jamais remis en cause le principe du divorce et que des démarches communes devant notaire ont été entreprises pour voir liquider leur régime matrimonial, avec notamment un accord pour voir fixer les effets du divorce au 8 mars 2019. Elle ajoute que devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Versailles saisi en 2019 par Monsieur [G] de sa propre demande en divorce, Monsieur [G] indiquait dans ses conclusions que le divorce des époux ayant déjà été prononcé en Russie, il apparaît inopportun de le prononcer une seconde fois. Elle fait valoir la jurisprudence constante de la Cour de cassation au terme de laquelle les jugement rendus par un tribunal étranger relativement à l’état et à la capacité des personnes produisent leurs effets en France, indépendamment de tout exequatur. Surtout, elle soutient que la compétence du juge aux affaires familiales en matière de gestion d’indivision post-communautaire n’est pas exclusive.

A titre subsidiaire, Monsieur [G] demande de surseoir à statuer dans l’attente de l’issue du pourvoi en cassation qui a été formé par Madame [D], de manière à savoir si les époux doivent encore être considérés comme mariés ou pas aux yeux de la loi française. Madame [D] s’associe à cette demande.

La pièce n°52 produite par Monsieur [G] est le rapport établi par le conseiller de la Cour de cassation, déposé le 4 décembre 2025.

Ce rapport est un avis de rejet non spécialement motivé. 

Il en résulte qu’il n’est pas nécessaire de surseoir à statuer, dès lors qu’il résulte de cet avis que le pourvoi va être rejeté sans motivation, au visa de l’article 1014 du code de procédure civile qui dispose que “Après le dépôt des mémoires, cette formation décide qu’il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée lorsque le pourvoi est irrecevable ou lorsqu’il n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.”

Il s’en déduit que Monsieur [G] et Madame [D] époux sont, aux yeux de la loi française, toujours mariés. 

L’article L. 213-3 du code de l’organisation judiciaire dispose :
« Dans chaque tribunal judiciaire, un ou plusieurs magistrats du siège sont délégués dans les fonctions de juge aux affaires familiales.
Le juge aux affaires familiales connaît :
1° De l'homologation judiciaire du changement de régime matrimonial, des demandes relatives au fonctionnement des régimes matrimoniaux et des indivisions entre personnes liées par un pacte civil de solidarité ou entre concubins, de la séparation de biens judiciaire, sous réserve des compétences du président du tribunal judiciaire et du juge des tutelles des majeurs ;
2° Du divorce, de la séparation de corps et de leurs conséquences, de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux des époux, des personnes liées par un pacte civil de solidarité et des concubins, sauf en cas de décès ou de déclaration d'absence ;
3° Des actions liées :
a) A la fixation de l'obligation alimentaire, de la contribution aux charges du mariage ou du pacte civil de solidarité et de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants ;
b) A l'exercice de l'autorité parentale ;
c) A la révision de la prestation compensatoire ou de ses modalités de paiement ;
d) Au changement de prénom ;
e) A la protection à l'encontre du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin violent ou d'un ancien conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin violent ;
f) A la protection de la personne majeure menacée de mariage forcé.
4° Des demandes d'attribution à un concubin de la jouissance provisoire du logement de la famille en application de l'article 373-2-9-1 du code civil. »

En l’espèce, Madame [D] a fait assigner Monsieur [G], la société BCLG et la société LANECO devant le tribunal judiciaire au visa de l’article 815-3 du code civil, relatif à l’administration d’un bien indivis, de la loi n°70-9 du 2 janvier 1970 et du décret d'application du 20 juillet 1972, relatifs aux obligations des agences immobilières, de l'article 1240 du code civil relatif à la responsabilité civile délictuelle et de l'article 1992 du code civil relatif aux obligations du mandataire.

Dès lors qu’elle a fait assigner les agences immobilières et que l’action exercée est essentiellement indemnitaire, il ne peut être considéré qu’elle relève de la compétence exclusive du juge aux affaires familiales. 

L’exception d’incompétence matérielle au profit du juge aux affaires familiales sera rejetée. Il n’y a pas non plus lieu d’ordonner un sursis à statuer dans l’attente de l’issue du pourvoi au regard des développements précédents.



Sur l’incompétence du tribunal judiciaire au regard de la nature de la demande 

Monsieur [G] soutient également que le tribunal est incompétent pour accorder une somme provisionnelle, la demande relevant de la compétence du président du tribunal statuant en référé ou du juge de la mise en état qui, en l’espèce n’a pas été saisi d’une telle demande. 

Madame [D] répond qu’elle ne pouvait pas saisir le juge de la mise en état de cette demande, dès lors qu’il n’était pas encore désigné lorsqu’elle a délivré son assignation devant le tribunal. 
 
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Par ailleurs, aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
« 3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. (...) »

En l’espèce, il est constant que Madame [D] a fait délivrer une assignation aux fins de voir condamner Monsieur [G], l'Agence Principale et l'Agence du Centre au paiement in solidum de la somme provisionnelle de 20 000 € à titre de dommages et intérêts.

Elle n’a pas modifié ses demandes par des conclusions au fond ni saisi le juge de la mise en état d’une demande de provision. 

Or, seul le juge des référés ou le juge de la mise en état, lorsque le tribunal est saisi d’une demande au fond, est compétent pour statuer sur une demande de provision. 

Le tribunal n’a donc pas le pouvoir d’accorder des dommages et intérêts à titre provisionnel. 

Toutefois, le moyen tiré du défaut de pouvoir juridictionnel de la juridiction saisie constitue une fin de non-recevoir et non une exception d’incompétence( Cass, 2e Civ., 8 janvier 2015, pourvoi n°13-21.044), de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire application de l’article 81 du code de procédure civile relatif au renvoi à la juridiction compétente mais de déclarer irrecevable Madame [D] en sa demande de provision formée au fond. 

La demande de la société LANECO de dire irrecevable l’action exercée par Madame [D] à son encontre au motif qu’elle n’était que l’agence en charge de la location après la signature du contrat de bail devient de ce fait sans objet. 

Sur les demandes d’amende civile et de dommages et intérêts :

L’article 32-1 du code de procédure civile dispose que « Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. »

Aux termes de l'article 1240 du code de procédure civile, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. 

Monsieur [G] demande au juge de la mise en état de prononcer une amende civile conformément à l’article 32-1 du code de procédure civile et sollicite des dommages et intérêts à hauteur de 5.000 euros en réparation de son préjudice moral, rappelant les circonstances de la séparation du couple, du départ de son épouse pour la Russie en 2019 avec leurs trois filles qu’il ne peut plus voir depuis des années à l’exception de sa fille aînée, désormais majeure, qui a repris contact avec lui, et les diverses procédures menées contre lui par Madame [D] selon lui de manière totalement abusive. 

Madame [D] s’oppose à ces demandes par de longs développements pour justifier du bien fondé de ses différentes actions en justice et de l’absence de tout abus de sa part.

Sans qu’il soit nécessaire de reprendre le détail de l’argumentation de chacune des parties, il convient d’observer que les demandes d’amende civile et de dommages et intérêts sont motivées par les différentes actions en justice exercées par Madame [D] à l’encontre de Monsieur [G] et qu’elles relèvent donc de l’appréciation du juge du fond. 

Les demandes seront rejetées. 

Sur les demandes accessoires :

L’article 790 du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700.

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. 

L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer, à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.

Madame [D] qui succombe principalement sera condamnée aux dépens de l’incident. 

Elle sera également condamnée à payer aux sociétés LANECO et BCLG ensemble la somme de 1.500 euros et à payer à Monsieur [G] la même somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. 

La demande qu’elle a formée sur le même fondement sera rejetée.




PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, 

Déclare Monsieur [Q] [G] recevable en ses conclusions d’incident, 

Rejette les exceptions d’incompétence matérielle, 

Dit n’y avoir lieu à surseoir à statuer dans l’attente de l’issue du pourvoi en cassation formé par Madame [T] [D] relatif à l'exequatur des décisions russes, 

Déclare Madame [T] [D] irrecevables en sa demande en paiement formée à titre provisionnel devant le juge du fond, 

Dit n’y avoir lieu à statuer sur la recevabilité des demandes formées contre la société SARL LANECO, 

Déboute Monsieur [Q] [G]de sa demande de voir le juge de la mise en état prononcer une amende civile, 

Déboute Monsieur [Q] [G] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral, 

Condamne Madame [T] [D] à payer à la SARL LANECO et à la SARL BCLG, ensemble, la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, 

Condamne Madame [T] [D] à payer à Monsieur [Q] [G] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, 

Condamne Madame [T] [D] aux dépens de l’incident, 

Rappelle l’exécution provisoire de la présente ordonnance.

Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 MARS 2026, par Madame LE BIDEAU, Vice-Présidente, assistée de Madame BEAUVALLET, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.

Le Greffier Le Juge de la mise en état

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 373-2-9-1, code civil 1421, code civil 815-3, code de procedure civile 75, code de procedure civile 1240, code de procedure civile 81, code de l'organisation judiciaire L213-3, code de procedure civile 790, code de procedure civile 1136-1, code civil 1992, code de procedure civile 73). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-03-17T03:26:31.223Z.