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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Nice, 1ère Chambre cab A, 18 juin 2026, n° 24/01883

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurDroit de la familleDemandes postérieures au prononcé du divorce ou de la séparation de corps
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [S] [H] et Madame [X] [V] ont vécu en concubinage.

De cette union est issu un enfant non concerné par la présente procédure.

Par acte notarié du 18 décembre 2020, ils ont acquis en indivision à concurrence de la moitié chacun un ensemble immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 4], correspondant à un appartement de trois pièces au deuxième étage, numéro 24, d’une cave au sous-sol ainsi qu’un garage moyennant le prix de 545.000 euros (532.000 euros pour l’immeuble et 13.000 euros pour les meubles).

Par jugement du 07 décembre 2023, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nice a, s’agissant du bien commun indivis : 
attribué la jouissance du domicile familial, bien indivis, à madame [X] [V], à titre onéreux, pour une durée de six mois ; Débouté monsieur [S] [H] de sa demande de fixation d’une indemnité d’occupation.
Par acte de commissaire de justice en date du 17 mai 2024, Madame [X] [V] fait assigner Monsieur [S] [H] devant le Juge aux affaires familiales de ce siège aux fins de liquidation et partage.

Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA en date du 06 octobre 2025, Madame [V] sollicite :
Sur la liquidation et le partage : ORDONNER la liquidation et le partage de l’indivision immobilière existant entre elle et Monsieur [S] [H] portant sur le bien sis [Adresse 4] ; A titre principal : 
DESIGNER Me [E] [K], Notaire Associé de la SCP [M] [K] [T] sis [Adresse 5], et lui donner pour mission de procéder aux opérations de comptes et de liquidation – partage, et dresser l’acte de partage ; A titre subsidiaire : 
DESIGNER Me [G] [Z], Notaire Associé de la SELAS [1], Notaire sis [Adresse 6], et lui donner pour mission de procéder aux opérations de comptes et de liquidation – partage, et dresser l’acte de partage ;En tout état de cause : 
COMMETTRE un Juge de la mise en état pour surveiller le déroulement des opérations de liquidation – partage ; CONSTATER l’accord des parties pour que le bien et le crédit immobilier afférent lui soient attribués à l’issue du partage, à charge de soulte ; 
Sur la date de jouissance divise, la valeur du bien indivis immobilier et le crédit immobilier :A titre principal : 
FIXER la date de jouissance divise à la date de la décision à intervenir ; FIXER la valeur vénale du bien immobilier indivis à la somme de 565.871,36 € et la porter à l’actif de la masse à partager ; A titre subsidiaire : 
FIXER la date de jouissance divise à la date la plus proche du partage ; RENVOYER les parties vers le Notaire désigné s’agissant de la valeur vénale du bien indivis ; En tout état de cause : 
ORDONNER que le capital restant dû sur le prêt immobilier souscrit par les coindivisaires pour l’acquisition du bien indivis, au jour de la date de jouissance divise, soit porté au passif de la masse à partager ; 
Sur le compte d’indivision de madame [X] [V] :A titre principal : 
FIXER le montant de la créance due par l’indivision à Madame [X] [V] au titre de ses apports en capital effectués les 3 août, 4 novembre et 2 décembre 2020 pour le financement de l’acquisition du bien immobilier indivis et les travaux nécessaires à l’amélioration dudit bien, selon le montant nominal total soit à hauteur de 79.424,83 €, et ORDONNER qu’il soit porté au passif de la masse à partager ; A titre subsidiaire :
FIXER le montant de la créance due par l’indivision à Madame [X] [V] au titre de ses apports en capital effectués pour le financement de l’acquisition du bien immobilier indivis selon son montant nominal soit à 46.312,23 €, et ORDONNER qu’il soit porté au passif de la masse à partager ; FIXER le montant de la créance due par l’indivision à Madame [X] [V] au titre de ses apports en capital effectués pour les travaux nécessaires à l’amélioration du bien immobilier selon son montant revalorisé soit 37.746,35 €, et ORDONNER qu’il soit porté au passif de la masse à partager ; En tout état de cause : 
FIXER le montant de la créance due par l’indivision à Madame [X] [V] à 39.259,32 € au titre du paiement par ses deniers personnels des échéances du prêt immobilier et d’une partie de la taxe foncière 2023 relatifs au bien indivis, du mois de novembre 2023 au mois de mai 2025, lequel sera à parfaire au jour de la date de jouissance divise, et ORDONNER qu’il soit porté au passif de la masse à partager ; FIXER le montant de la créance due par l’indivision à Madame [X] [V] à 430,43 € au titre du paiement par ses deniers personnels de l’assurance habitation au bien indivis, du mois de septembre 2024 au mois d’octobre 2025, lequel sera à parfaire au jour de la date de jouissance divise, et ORDONNER qu’il soit porté au passif de la masse à partager ; FIXER le montant de la créance due par l’indivision à Madame [X] [V] à 2.559,50 € au titre du paiement par ses deniers personnels d’une partie des taxes foncières 2024 et 2025 relatives au bien indivis, et ORDONNER qu’il soit porté au passif de la masse à partager ; FIXER le montant de la créance due par l’indivision à Madame [X] [V] à 6.710,89 € au titre du paiement par ses deniers personnels des charges de copropriété non récupérables et des frais de travaux relatifs au bien indivis, du mois d’octobre 2023 au mois de mars 2025, lequel sera à parfaire au jour de la date de jouissance divise, et ORDONNER qu’il soit porté au passif de la masse à partager ; FIXER le montant de la créance due par l’indivision à Madame [X] [V] à 833 € au titre du paiement par ses deniers personnels d’une partie des frais de remplacement du ballon d’eau chaude du bien indivis et ORDONNER qu’il soit porté au passif de la masse à partager ; JUGER que Madame [X] [V] est redevable envers l’indivision d’une indemnité d’occupation de 16 octobre 2023 au 10 décembre 2024 pour son occupation privative de l’appartement et de la cave indivis, puis du 11 décembre 2024 jusqu’à la date de jouissance divise pour son occupation privative de l’appartement, de la cave et du garage indivis ; FIXER le montant mensuel de l’indemnité d’occupation due par Madame [X] [V] à l’indivision à la somme de 1.365 € par mois du 16 octobre 2023 au 10 décembre 2024, puis à la somme de 1.435 € par mois à compter du 11 décembre 2024, et DIRE que le montant total du par Madame [X] [V] au titre de cette indemnité d’occupation devra être inscrit au débit de son compte d’indivision, lequel sera à parfaire au jour de la date de jouissance divise ; 
Sur le compte d’indivision de monsieur [S] [H] : A titre principal : 
FIXER le montant de la créance due par l’indivision à Monsieur [S] [H] au titre de ses apports en capital effectués les 2 novembre et 5 décembre 2020 pour le financement de l’acquisition du bien immobilier indivis et les travaux nécessaires à l’amélioration dudit bien selon leur montant total en capital, soit à hauteur de 50.000 € et ORDONNER qu’il soit porté au passif de la masse à partager ; A titre subsidiaire : 
FIXER le montant de la créance due par l’indivision à Monsieur [S] [H] au titre de ses apports en capital effectués pour le financement de l’acquisition du bien immobilier indivis selon son montant nominal soit à 41.312,22 €, et ORDONNER qu’il soit porté au passif de la masse à partager ; FIXER le montant de la créance due par l’indivision à Monsieur [S] [H] au titre de ses apports en capital effectués pour les travaux nécessaires à l’amélioration du bien immobilier selon son montant revalorisé soit 9.903,54 €, et ORDONNER qu’il soit porté au passif de la masse à partager ; 
En tout état de cause : 
FIXER le montant de la créance due par l’indivision à Monsieur [S] [H] à 251,22 € au titre du paiement par ses deniers personnels d’une partie des charges de propriété afférentes au bien indivis du mois de novembre 2023 au mois de mars 2024 et ORDONNER qu’il soit porté au passif de la masse à partager ; FIXER le montant de la créance d’indivision due par Monsieur [S] [H] à l’indivision à la somme de 253,05 € au titre de son utilisation des fonds indivis bancaires pour apurer une dette personnelle et ORDONNER que ce montant soit inscrit au débit de son compte d’indivision, à parfaire au jour de la date de jouissance divise. 
Sur les autres demandes de Madame [X] [V] : CONDAMNER Monsieur [S] [H] à verser la somme totale de 6.457 € à Madame [X] [V] en réparation du préjudice économique puis moral causé par son irrespect des termes du Jugement rendu le 7 décembre 2023 ; CONDAMNER Monsieur [S] [H] à une astreinte d’un montant de 60 € par journée de retard quant à la remise des clés du garage ; RESERVER au Tribunal judiciaire, en toutes ses formations, la faculté de liquider l’astreinte ; PROROGER l’attribution de la jouissance du logement indivis dans les conditions fixées initialement par la décision rendue le 7 décembre 2023 par le Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de NICE, le temps que le Tribunal de céans ait statuer définitivement sur les opérations de liquidation-partage de l’indivision immobilière ; 
En tout état de cause : DEBOUTER Monsieur [S] [H] de toutes ses demandes contraires ;ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à venir ; CONDAMNER Monsieur [S] [H] à verser à Madame [X] [V] la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et le condamner aux entiers dépens. 
Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA en date du 02 février 2026, Monsieur [S] [H] sollicite quant à lui :
ORDONNER la liquidation et le partage du bien sis [Adresse 7] détenu en indivision par Monsieur [H] et Madame [V],DESIGNER un Notaire pour dresser un projet d’état liquidatif, à l’exception de Maître [E] [K], Notaire associé de la SCP [M] [K] [T] à Nice, et de Maître [G] [Z],DESIGNER un Juge de la mise en état pour surveiller les opérations de partage,FIXER la date de jouissance divise à la date de la décision à intervenir,FIXER la valeur du bien immobilier à la somme donnée dans le rapport d’expertise de Madame [O] [L], à savoir : 665.000€,ORDONNER que le solde de l’emprunt immobilier souscrit par Monsieur [H] et Madame [V] soit porté au passif de la masse à partager selon son montant à la date de jouissance divise,FIXER la créance due par l’indivision à Monsieur [H] à :46.405,85 euros au titre de ses dépenses d’acquisition29.855,45 euros au titre de ses dépenses d’amélioration157,37 euros au titre de ses dépenses de conservationTotal = 76.418,67 euros
FIXER le montant de la créance due par l’indivision à Madame [V] à :55 380,06 euros au titre du remboursement des mensualités de l’emprunt (dépense d’acquisition);46.312 euros au titre de l’apport (dépense d’acquisition)28.079,88 euros au titre des dépenses d’améliorationTotal : 129 771,94 euros
JUGER que Madame [V] est redevable envers l’indivision d’une indemnité d’occupation au titre de son usage privatif de l’appartement, de la cave et du garage depuis le 16 octobre 2023,FIXER le montant de l’indemnité d’occupation due par Madame [V] jusqu’au jour du partage à la somme de 1.640€ par mois, soit 45 100 euros à la date des présentes (à parfaire)ORDONNER la compensation des créances respectives de l’indivision et de Madame [V] ;DEBOUTER Madame [V] de sa demande au titre des charges de copropriétéDIRE que la somme due par Madame [V] au titre de l’indemnité d’occupation devra être inscrite au débit de son compte d’indivision,DEBOUTER Madame [V] de sa demande de condamnation au versement d’une somme de 5.737€ en réparation de préjudices économique et moral sur le fondement de l’article 1240 du Code civil pour absence de faits générateurs,ORDONNER à Madame [V] la restitution des affaires personnelles de Monsieur [H] présentes dans la cave du bien indivis au 15 octobre 2023, sous astreinte de 50€ par jour, à compter du huitième jour suivant la décision à intervenir,DEBOUTER Madame [V] de sa demande de libération du garage ainsi que de sa demande d’astreinte,

Sur le sort du bien indivis
A titre principal
ATTRIBUER à Madame [V] le bien sis [Adresse 8] la soulte due à Monsieur [H] à la somme de 124 698,19 euros.A TITRE SUBSIDIAIRE
AUTORISER Monsieur [H] à signer seul et pour le compte de l’indivision un mandat de vente sur le bien indivis au prix net vendeur de 665.000 euros, à l’issue d’un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir ;A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE
AUTORISER et ORDONNER la licitation-partage du bien immobilier indivis : Le bien figure au cadastre à la section IV, n°[Cadastre 1], sis [Adresse 9].
Dont l’adresse postale est : [Adresse 7].
Constitué des lots suivants :
Lot numéro vingt-huit (28) : Un EMPLACEMENT DE VOITURE au sous-sol consistant en un garage fermé ; et les cinquante-cinq /cent millièmes (55/100000èmes) des parties communes générales.
Lot numéro quatre-vingt-quatorze (94) : Bâtiment A, entrée 1 : Un APPARTEMENT de trois pièces au deuxième étage, numéro 24, composé de : hall, dégagement, séjour, cuisine, deux chambres, salle de bains, salle d’eau, water-closet indépendant, placards, loggia et balcon. Et les deux mille cent quatre-vingt-huit /cent millièmes (2188 / 100000èmes) des parties communes générales.
Lot numéro cent sept (107) : Bâtiment B, escalier 1, Une CAVE au sous-sol, numéro 1. Et les six / cent millièmes (6/100000èmes) des parties communes générales.
AUTORISER Monsieur [H] à insérer une clause d’attribution à son profit dans le cahier des charges et conditions de la vente ;En tout état de cause,
DEBOUTER Madame [V] de toutes ses demandes plus amples et contraires,CONDAMNER Madame [X] [V] à payer la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile à Monsieur [S] [H], ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de la SELAS VERRIER VILETTE & AssociésORDONNER l’exécution provisoire de la décision à venir.Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et de leurs moyens. 

Par ordonnance en date du 11 février 2025, la clôture a été prononcée avec effet différé au 06 octobre 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries à juge unique du 1er décembre 2025.

A l’audience du 1er décembre 2025, l’affaire a été renvoyée à l’audience à juge unique du 09 décembre 2025 puis du 10 février 2026.

La décision a été mise en délibéré au 30 avril 2026, puis prorogée au 18 juin 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, il convient de rappeler aux parties que les "dire et juger", "constater" et "donner acte" ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du Code de procédure civile, sauf dans les cas prévus par la loi, et, par suite, ne donneront pas lieu à mention au présent dispositif, ne constituant, en réalité, qu’une reprise des moyens des parties. 

En outre, le juge aux affaires familiales n’est saisi que par les demandes qui sont récapitulées au sein des dispositifs respectifs des parties. A défaut, il n’en est pas saisi et, par suite, ces demandes ne donneront pas lieu à mention au présent dispositif.

Sur la comparution des parties

Toutes les parties ayant constitué avocats, il convient de statuer, en application de l’article 467 du Code de procédure civile, par jugement contradictoire et en premier ressort, eu égard à la nature et au montant de la demande. 

Sur le partage des intérêts pécuniaires des parties

Il résulte de l’article 815 du Code civil que nul ne peut être contraint de demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention. L’article 840 du Code civil prévoit que “le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il élève des contestation sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837".

En l’espèce, alors qu’aucun partage amiable n’a abouti, il convient d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des parties.

Il conviendra de vérifier dans un premier temps la composition de la masse indivise et le sort des biens indivis, avant de faire les comptes d’administration de l’indivision.

Sur le patrimoine indivis 

L’indivision se compose d’un ensemble immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 4], comprenant un appartement avec cave et garage, acquis le 18 décembre 2020 pour le prix de 545.000 euros outre les frais de notaire et de mutation de 38.364,43 euros.

Le bien immobilier indivis a été financé par des apports en capital des ex-concubins et un prêt immobilier [2] souscrit conjointement auprès de la Banque [3] pour un montant total de 491.194 euros.

Conformément aux dispositions de l’article 829 du Code civil, les biens sont estimés à leur valeur à la date de la jouissance divise telle qu’elle est fixée par l’acte de partage. Cette date est la plus proche possible du partage. 


Les parties sollicitent conjointement que la date de jouissance divise de l’indivision immobilière soit fixée judiciairement au jour de la décision à intervenir. Il y a lieu de faire droit à la demande.

S’agissant de la valeur du bien, les parties produisent au débat :
- une estimation de valeur en date du 25 septembre 2023 par l’agence Immo à [Localité 4] d’un montant de 650.000 à 660.000 euros (pièce produite par Monsieur [H])
- un avis de valeur en date du 10 août 2023 par l’agence [4] à [Localité 4] d’un montant de 650.000 à 680.000 euros (pièce produite par Monsieur [H])
- une attestation de valeur en date du 27 février 2024 de l’agence [5] à [Localité 4] d’un montant de 610.000 euros (pièce produite par Madame [V])
- un estimation de valeur en date du 28 février 2024 de l’agence [4] à [Localité 4] d’un montant de 580.000 à 600.000 euros (pièce produite par Madame [V])
- un rapport d’expertise en date du 02 décembre 2024, établi par Madame [D] [W], expert près la Cour d’Appel d’[Localité 5], à la demande conjointe des parties, valorisant le bien à 665.000 euros.

Sur ce, au regard de l’ensemble de ces pièces, il y a lieu de fixer la valeur du bien au jour de la décision à intervenir, qui sera celle de la date de jouissance divise de l’indivision immobilière à la somme de 650.000 euros.

Sur le sort du bien indivis

Ceux qui achètent un bien en indivision en acquièrent la propriété, quelles que soient les modalités du financement. Il y a donc lieu de procéder au partage du bien acquis dans les proportions déterminées par le titre de propriété, sans égard à la façon dont cette acquisition a été financée. Cependant, celui qui a financé plus que sa part peut revendiquer une créance sur l’indivision.

Les parties s’accordent pour le bien immobilier indivis soit attribué à Madame [V], en contrepartie du versement d’une soulte.

Madame [V] qui occuppe les biens indivis et qui s’acquitte des charges nécessaires à la conservation et l’entretien du bien se verra donc attribuer le bien lors des opérations de partage.

Il n’y a donc pas lieu de faire droit aux demandes subsidiaires de Monsieur [H] d’autorisation de signer seul un mandat de vente et de licitation des biens.

Sur la demande de prorogation de l’attribution provisoire de la jouissance du logement de la famille

Aux termes de l’article 373-9-1 du code civil, lorsqu'il est saisi d'une requête relative aux modalités d'exercice de l'autorité parentale, le juge aux affaires familiales peut attribuer provisoirement la jouissance du logement de la famille à l'un des deux parents, le cas échéant en constatant l'accord des parties sur le montant d'une indemnité d'occupation.
Le juge fixe la durée de cette jouissance pour une durée maximale de six mois.
Lorsque le bien appartient aux parents en indivision, la mesure peut être prorogée, à la demande de l'un ou l'autre des parents, si durant ce délai le tribunal a été saisi des opérations de liquidation partage par la partie la plus diligente.

Aux termes de l’article 1136-1 du code de procédure civile, les demandes relatives au fonctionnement des régimes matrimoniaux et des indivisions entre personnes liées par un pacte civil de solidarité ou entre concubins ainsi que celles relatives à la liquidation et au partage des intérêts patrimoniaux des époux, des personnes liées par un pacte civil de solidarité et des concubins relevant de la compétence du juge aux affaires familiales obéissent aux règles de la procédure écrite ordinaire applicable devant le tribunal judiciaire. Les débats sont publics, sous réserve de l'article 435 . La décision est rendue publiquement.
La demande de prorogation de l'attribution provisoire de la jouissance du logement de la famille prévue par l' alinéa 3 de l'article 373-2-9-1 du code civil est formée, instruite et jugée dans le cadre de la procédure visée à l'alinéa précédent.

Sur ce, il n’est pas contesté que Madame [V] continue d’occuper le logement de la famille avec l’enfant commun [R] [H] [V] dont la résidence est fixée en alternance au domicile de chacun des parents.

Les conditions de saisine de l’alinéa 3 de l’article 373-9-1 sont remplies.

Il y a donc lieu de faire droit à la demande de prorogation de l’attribution provisoire du logement de la famille à Madame [V] sur le fondement de l’article 373-2-9-1 du code civil jusqu’à une durée de six mois à compter de la date de la présente décision, le temps des opérations de liquidation de l’indivision. Il n’y a pas lieu de faire droit à une demande plus ample, qui serait contraire aux intérêts de l’indivision.

Sur le passif indivis 

Quand bien même l’article 815-13 du Code civil ne fait allusion qu’aux créances résultant de la conservation ou de la gestion des biens indivis, il est admis que toutes les dettes nées du fonctionnement de l’indivision incombent à cette dernière à titre définitif. Si elles ne sont pas acquittées au moment de la liquidation, elles doivent figurer au passif de la masse à partager pour le montant restant dû à la date de la jouissance divise. Elles seront supportées par les coindivisaires proportionnellement à leurs droits dans l’indivision.

En l’espèce, les parties ont souscrit un prêt immobilier MODULIMMO n°21061603 auprès de la Banque [3] d’un montant de 491.194 euros. 

Le capital restant dû au jour du jugement (échéance du 05 juin 2026) selon tableau d’amortissement produit au débat et sous réserve du paiement à jour par les parties des échéances du prêt est de 399.892,31 euros.

Sur les créances entre concubins

Ces créances ont pour objet de rétablir les transferts de valeur intervenus entre les patrimoines de chacun et ne portant pas sur un bien indivis. En l’absence de régle spécifique sur ce point, il convient d’appliquer les règles de droit commun et de prescription de droit commun (article 2224 du Code civil).

Il appartient à celui qui invoque l’existence d’une créance de prouver celle-ci en application de l’article 1353 du Code civil c’est à dire d’établir, outre l’obligation qui en est la source (prêt, donation révoquée...), d’une part qu’il a fourni des fonds propres à son co-indivisaire et d’autre part que ce dernier les a utilisés au profit de son patrimoine propre.

En l’espèce,

→ L’apport initial lors de l’acquisition du bien indivis
Le cas où l’un des indivisaires fait un apport de deniers dans une proportion dépassant ses droits au moment de l’acquisition d’un bien indivis, correspond à un paiement pour autrui, l’indivision n’existant pas encore au moment de l’apport. Cet indivisaire est alors créancier de son co-indivisaire et non de l’indivision.

Il résulte des explications et pièces produites par les parties que Madame [V] et Monsieur [H], propriétaires chacun en pleine propriété à concurrence de moitié de l’ensemble immobilier indivis, ont versés chacun :
- 5000 euros soit 10.000 euros au total de dépôt de garantie (il apparaît bien deux paiements distincts au notaire de 5000 euros, les contestations de Madame [V] sur le versement de cette seconde somme par Monsieur [H] seront écartées)
- 41.312,22 euros soit 82.624,45 euros au titre de l’apport

Chaque indivisaire a donc fait un apport de deniers conforme à ses droits, il n’y a donc aucune créance à l’encontre de l’un ou l’autre au titre de l’apport initial d’acquisition du bien immobilier. Les demandes à ce titre seront rejetées.

Sur les créances des indivisaires contre l’indivision 

Les comptes d’administration de l’indivision ont pour objet de rétablir les transferts de valeur intervenus entre la masse indivise et le patrimoine personnel de l’un des indivisaires.

Il résulte de l’article 815-13 du Code civil que “lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorées”. Constituent une dépense de conservation : le règlement des échéances de l’emprunt contracté pour financer l’immeuble indivis, l’assurace habitation, l’impôt foncier, les charges de copropriété qui ne sont pas relatives à l’occupation privative et personnelle par un des indivisaires.

Pour le remboursement des dépenses d’amélioration du bien, il s’agit de déterminer dans quelle proportion la valeur de l’immeuble indivis a été augmentée en raison de cette amélioration, étant précisé que les juges du fond peuvent souverainement fixer, selon l’équité, l’indemnité due par l’indivision à un indivisaire, à une somme supérieure à la dépense faite mais inférieure au profit subsistant.

Pour le remboursement des dépenses nécessaires à la conservation du bien, il doit être tenu compte à l’indivisaire, selon l’équité, de la plus forte des deux sommes que représentent la dépense qu’il a faite et le profit subsistant, ce profit se déterminant d’après la proportion dans laquelle les deniers de l’indivisiaire ont contribué à la conservation du bien indivis.

Sur ce :

→ le remboursement du crédit immobilier

Les parties s’accordent pour dire que Madame [V] a payé seule les mensualités du prêt immobilier à compter du mois de novembre 2023.

Sa créance est donc de :
- 2043,09 euros pour chacun des mois de novembre et décembre 2023
- 2048,20 euros pour chacun des mois de l’année 2024
- 2054,67 euros pour chacun des mois de l’année 2025
- 2059,44 euros pour les six premiers mois de l’année 2026 

soit une créance à l’encontre de l’indivision 65.677,26 euros, à parfaire.

Les parties s’accordent pour dire que Monsieur [H] a réglé les sommes suivantes au titre des échéances du prêt immobilier :
- 21,55 euros pour le mois de septembre 2023
- 24,10 euros pour le mois de janvier 2024
- 24,10 euros pour le mois de février 2024
- 24,10 euros pour le mois de mars 2024

soit une créance à l’encontre de l’indivision de 93,85 euros.

→ le règlement des charges de copropriété

Il est établi que les charges de copropriété relatives à l’occupation privative et personnelle par l’un des indivisaires de l’immeuble indivis et concernant notamment l’entretien courant, l’eau et le chauffage collectif, incombent à l’occupant et seules les autres charges de copropriété doivent figurer au passif du compte de l’indivision.

Madame [V] verse ses extraits de compte ainsi que les appels de fonds de la copropriété et justifie à ce titre s’être acquittée des charges de copropriété non récupérables sur l’exercice 2023/2024 à concurrence de 613,83 euros, sur l’exercice 2024/2025 à concurrence de 1232,84 euros. Elle justifie également de s’être acquittée des charges de ravalement de façades à concurrence de 4864,12 euros.

Elle détient donc une créance à l’encontre de l’indivision 6710,79 euros, à parfaire.

Il n’est pas contesté que Monsieur [H] s’est acquitté d’une somme de 56,37 euros au titre des charges de copropriété non récupérables du mois de novembre 2023.

Il détient donc une créance à l’encontre de l’indivision de 56,37 euros.


→ le règlement de la taxe foncière

La taxe foncière étant une charge de la propriété, elle incombre à titre définitif à l’indivision et l’occupation privative par un des indivisaires n’a aucune incidence sur ce point.

Il n’est pas démontré par les parties qu’elles se sont acquittées chacune plus que leur part (à savoir la moitié des taxes appelées). Elles seront déboutées de leurs demandes de créances à ce titre.

→ les primes d’assurance 

Elles incombent à l’indivision et donnent lieu à remboursement en tant qu’ “impenses nécessires à la conservation du bien indivis”.

Madame [V] justifie régler seule les échéances de l’assurance habitation souscrite auprès de l’organisme [6] depuis le mois de septembre 2024 depuis son compte bancaire personnel. 

Elle détient une créance à l’encontre de l’indivision à ce titre d’un montant de 430,43 euros (arrêtée au mois d’octobre 2025), à parfaire.


→ le remplacement du ballon d’eau chaude

Madame [V] justifie qu’elle a du remplacer le ballon d’eau chaude de l’appartement indivis. Il y a lieu de considérer qu’il s’agit d’une dépense de conservation au sens de l’article 815-13 du code civil. 
Elle produit la facture mentionnant l’urgence des travaux à réaliser, en date du 18 mars 2025, pour un montant de 1133 euros TTC. Elle justifie avoir réglé de ses deniers personnels la somme de 833 euros.

Elle détient donc une créance à l’encontre de l’indivision à ce titre d’un montant de 833 euros.

→ les travaux d’amélioration du bien indivis 

Lors de l’acquisition du bien immobilier, les parties ont réalisé des travaux d’amélioration du bien indivis.

A ce titre, il y a lieu de retenir à partir des conclusions et pièces produites par les parties que : 

 * Madame [V] justifie avoir versé à ce titre la somme de 31.812,61 euros qui correspond en réalité à la somme globale versée retenue de 78.124,83 euros à laquelle a été déduite l’apport de 46.312,22 euros.

Il sera noté que la somme de 1300 euros qui aurait été versée directement en espèce par la requérante à l’architecte a été écartée et que les débits du compte joint indivis allégués par le défendeur pour restreindre la créance de la demanderesse ont été également écartés n’étant pas établi qu’elle en est à l’origine.

Aux termes de l’article 815-13 du code civil, le montant des créances des indivisaires portant sur des dépenses d’amélioration est évalué, à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation.

Etant retenu que le prix d’acquisition du bien était de 545.000 euros, et que le prix arrêté au jour de la jouissance divise est de 650.000 euros, la créance de Madame [V] à l’égard de l’indivision au titre des travaux d’amélioration est de :

31.812,61 euros X 650.000 euros / 545.000 = 37.941, 64 euros.

* Monsieur [H] justifie, ce qui n’est pas contesté, avoir fait deux versements sur le compte indivis en novembre et décembre 2020 d’un montant global de 50.000 euros et il a été retenu qu’il a versé également la somme de 5000 euros au titre du dépôt de garantie. De cette somme globale de 55.000 euros, il y a lieu de déduire les sommes ayant permis de financer l’apport du bien immobilier, soit 46.312,22 euros. Il n’est donc pas contestable que la somme 8687,78 euros a été employée en paiement des travaux d’amélioration du bien.

Pour le surplus de la créance sollicitée qui est contestée par la demanderesse, Monsieur [H] produit un tableau des travaux réalisés qu’il a établi lui même, sans produire les factures, les chèques adressés à l’entrepreneur et mettant en avant de nombreux paiements en espèce qui ne sont pas démontrés. La demande de créance à ce titre sera donc rejetée.

Etant retenu que le prix d’acquisition du bien était de 545.000 euros et que le prix arrêté au jour de la jouissance divise est de 650.000 euros, la créance de Monsieur [H] à l’égard de l’indivision au titre des travaux d’amélioration est de :

8687,78 euros X 650.000 euros / 545.000 = 10.361,57 euros.

→ la facture de déchèterie

Madame [V] ne rapporte pas la preuve que la somme prélevée par la déchetterie de [Localité 4] de 253,05 euros le 05 mars 2025 sur le compte joint indivis du [3] dédié à la gestion du bien immobilier indivis, est une dette personnelle de Monsieur [H] qui lui oppose justement qu’elle a été facturée à l’adressse du [Adresse 10] à [Localité 4] sur l’année 2021, période au cours de laquelle le dit logement constituait l’ancien domicile familial du couple.

Elle sera déboutée de la demande de fixation d’une créance de l’indivision à l’encontre de Monsieur [H].

→ l’indemnité d’occupation

L’article 815-9 du Code civil dispose dans son dernier alinea que “l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité”. L’indemnité est en principe égale à la valeur locative du bien sur la période considérée, affectée d’un correctif à la baisse en raison du caractère précaire de l’occupation qui peut être habituellement fixé à 20%. Elle est due pour son montant total et non au prorata des droits de l’indivisaire, cette indemnité étant considérée comme le substitut du revenu qu’aurait pu produire le bien litigieux, s’il avait été mis en location par exemple. Cette indemnité d’occupation est en tout état de cause régie par l’article 815-10 alinéa 2, et notamment la prescription quinquennale à compter du jour où elle aurait pu être perçue (NB: cf cas d’interruption de cette prescription). 
Il n’est pas contesté par les deux parties que Madame [V] jouit privativement de l’appartement et de la cave indivis depuis le 16 octobre 2023. 
Une contestation porte sur le garage, Madame [V] faisant valoir que Monsieur [H] a toujours refusé de lui restituer les clés malgré le jugement du 07 décembre 2023 lui accordant la jouissance onéreuse du bien indivis et a continué à y entreposer des affaires personnelles; tandis que Monsieur [H] fait valoir qu’il n’est jamais retourné dans ce garage depuis son déménagement en octobre 2023, qu’il a remis lui-même le badge dans la boîte aux lettres en janvier 2024.

Il résulte des conclusions même du défendeur qu’il reconnaît que sont entreposées dans le dit garage certaines de ses affaires, ce qui est également établi par un procès-verbal de constat de commissaire de justice en date du 25 mars 2024 versé au débat par Madame [V]. Cependant Madame [V] a fait procéder au déménagement des meubles le 10 décembre 2024.

La jouissance onéreuse du bien indivis donnant droit à indemnité d’occupation porte donc sur l’appartement et la cave, à l’exclusion du garage pour la période du 16 octobre 2023 au 10 décembre 2024 et sur l’appartement, la cave et le garage à compter du 11 décembre 2024.

Sur ce, les parties s’accordent pour retenir une valeur locative de 1950 euros par mois s’agissant de l’appartement et la cave et une valeur de 100 euros par mois s’agissant du garage. L’abbattement à retenir sera de 20% étant relevé qu’il a déjà été écarté la jouissance privative du garage sur la période concernée et que l’enfant ne réside au sein du domicile indivis qu’une semaine sur deux, sa résidence étant fixée en alternance au domicile de chacun des parents, sans que la situation économique de Madame [V] ne justifie une prise en compte plus large.

L’indemnité d’occupation due par Madame [V] à l’indivision sera donc fixée à :
- 1950/100 X 80% soit 1560 euros par mois sur la période du 16 octobre 2023 au 10 décembre 2024
- 2050/100 X 80% soit 1640 euros par mois sur la période du 11 décembre 2024 jusqu’au jour du partage.

Sur la demande de réparation du préjudice moral et économique

Il résulte de l’article 1240 du code civil que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.

Madame [V] soutient qu’elle a subi un préjudice du fait du contexte de violences exercées par Monsieur [H] au moment et à compter de la séparation. Elle ajoute que ce dernier a en outre refusé de quitter le domicile familial pendant près de 9 mois alors qu’il était propriétaire de deux autres appartements dont l’un était disponible. Elle reproche à son ex concubin d’avoir continuer à se rendre dans les parties communes de la résidence abritant le bien indivis tout en poursuivant des menaces et intimidations perpétrées à son encontre, à utiliser le garage indivis, refuser de rendre les clés du portail de la résidence et du garage.

Elle indique de ce fait qu’elle a été contrainte de procéder au changement de la serrure de la porte d’entrée de l’appartement après le déménagement de Monsieur [H] afin de se sentir en sécurité, et de déplacer à plusieurs reprises les affaires pesonnelles de ce dernier du garage afin de pouvoir en jouir et garer son véhicule, d’enfin se charger elle-même de déposer ses affaires à la déchèterie.

Sur ce, 
- s’agissant du préjudice économique causé par le changement de serrure contraint, il y a lieu de rejeter la demande, Madame [V] ayant procédé au changement de serrure dès le lendemain du déménagement de Monsieur [H], avant toute attribution de la jouissance privative du bien indivis ;
- s’agissant du préjudice économique causé par le déplacement des affaires personnelles du garage de Monsieur [H], il y a lieu de retenir que la jouissance du bien indivis avait été octroyé à Madame [V] par jugement du 07 décembre 2023 du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nice mais que Monsieur [H] a continué à entreposer des affaires personnelles dans le garage, contraignant la demanderesse à procéder seule à leur déménagement après une mise en demeure. Elle produit à ce titre une facture en date du 07 avril 2025 qu’il convient de retenir partiellement s’agissant uniquement de la prestation du 10 décembre 2024 relative à l’évacuation pour mise à la décharge du canapé/sofa pour un montant de 330 euros TTC. Pour le surplus, les factures de déménagements de meubles d’un garage à l’autre seront écartés étant retenu qu’il a été écarté la jouissance privative du garage jusqu’au 10 décembre 2024.
- s’agissant du préjudice moral causé par le comportement de Monsieur [H] et son non respect du jugement du 07 décembre 2023, il sera retenu que l’ensemble des plaintes déposées par la requérante ont été classées sans suite, que le bien était indivis et qu’il ne peut donc être considéré que le maintien de Monsieur [H] dans l’appartement soit fautif , qu’il n’est pas démontré que Monsieur [H] est venu intimider et harceler Madame [V] dans les parties communes depuis la séparation. Enfin s’agissant du non respect du jgement du 07 décembre 2023, il a déjà été tenu compte de l’absence de libération totale du garage pour restreindre l’indemnité d’occupation due par la demanderesse. Dès lors il n’y a pas lieu à indemnisation d’un quelconque préjudice moral.


Monsieur [H] sera donc condamné à payer à Madame [V] la somme de 330 euros en réparation de son préjudice économique, les demandes plus amples étant rejetées.

Sur la demande de remises sous astreinte

Il n’est pas établi que Monsieur [H] a conservé un jeu de clés du garage et il n’est pas contesté par Madame [V] qu’elle en a la jouissance exclusive depuis le 11 décembre 2024. Elle sera dès lors déboutée de sa demande de remise de clés sous astreinte.

Il n’est pas établi que Madame [V] a conservé des affaires personnelles de Monsieur [H] dans la cave du bien indivis. Il sera dès lors débouté de sa demande de remise de meubles sous astreinte.

Sur la demande compensation des créances respectives

Il n’y a pas lieu à compensation des créances. Elles seront prises en compte dans le cadre de l’acte de partage dressé par le notaire.

Sur la désignation d’un notaire

L’article 1361 du Code de procédure civile prévoit que “le Tribunal ordonne le partage, s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l’article 1378 sont réunies. Lorsque le partage est ordonné, le Tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage”.

L’article 1364 du Code de procédure civile prévoit par ailleurs que “si la complexité des opérations le justifie, le Tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le Tribunal”.

Compte tenu des éléments ci-dessus développés tranchant l’ensembles des désaccords des parties et en l’absence de réelle complexité des opérations de partage, sous réserve de la finalisation des comptes, Maître [B] [Q], notaire à [Localité 4], sera désignée pour dresser l’acte de partage conformément à la présente décision, sans intervention d’un Juge commis, conformément aux dispositions de l’article 1361 du Code Civil. 

Sur l’exécution provisoire 

L’exécution apparaissant à la fois nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, il y a lieu de l’ordonner.

Sur les dépens et l’article 700 du Code de Procédure Civile :

Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.

En tant que de besoin, le bénéfice de la distraction sera accordé à Maître VILETTE, avocat aux offres de droit conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.

Au vu de la nature familiale du litige et des circonstances de la cause et pour des raisons d’équité, il ne sera pas fait droit aux demandes formées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par jugement public, contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe, 

Fixe la date de jouissance divise de l’indivision au jour dudit jugement ;

Fixe la valeur des biens indivis sis [Adresse 3] à [Localité 4], comprenant un appartement avec cave et garage à la somme de 650.000 euros ;

Dit que l’ensemble immobilier indivis, conformément à l’accord des parties, est attribué à Madame [X] [V] en contrepartie du paiement d’une soulte ;

Déboute Monsieur [H] de ses demandes subsidiaires d’autorisation de signer seul un mandat de vente et de licitation de l’ensemble immobilier indivis ;

Proroge l’attribution provisoire du logement de la famille, à titre onéreuse, accordée à Madame [V] par jugement du 07 décembre 2023 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nice sur le fondement de l’article 373-2-9-1 du code civil jusqu’au 18 décembre 2026 ;

Déboute les parties de leurs demandes de fixation de créances à l’encontre de l’un ou l’autre au titre de l’apport initial d’acquisition du bien immobilier ;

Dit que Madame [X] [V] détient une créance à l’encontre de l’indivision de 65.677,26 euros au titre du règlement de l’emprunt immobilier arrêté à juin 2026 inclus, à parfaire ;

Dit que Monsieur [S] [H] détient une créance à l’encontre de l’indivision de 93,85 euros au titre du règlement de l’emprunt immobilier ;

Dit que Madame [X] [V] détient une créance à l’encontre de l’indivision de 6710,79 euros, à parfaire, au titre du règlement des charges de copropriété non récupérables, à parfaire;

Dit que Monsieur [S] [H] détient une créance à l’encontre de l’indivision de 56,37 euros 
au titre des charges de copropriété non récupérables du mois de novembre 2023 ;

Déboute les parties de leurs demandes de créances au titre du règlement de la taxe foncière ;

Dit que Madame [X] [V] détient une créance à l’encontre de l’indivision d’un montant de 430,43 euros (arrêtée au mois d’octobre 2025) au titre de réglement de l’assurance habitation, à parfaire ;

Dit que Madame [X] [V] détient une créance à l’encontre de l’indivision d’un montant de 833 euros au titre du remplacement du ballon d’eau chaude ;
Dit que Madame [X] [V] détient une créance à l’encontre de l’indivision au titre des travaux d’amélioration du bien indivis de 37.941, 64 euros ;

Dit que Monsieur [S] [H] détient une créance à l’encontre de l’indivision au titre des travaux d’amélioration du bien indivis de 10.361,57 euros ;

Déboute Madame [X] [V] de sa demande de fixation d’une créance de l’indivision à l’encontre de Monsieur [H] s’agissant de la facture de déchèterie ;

Dit que la jouissance onéreuse du bien indivis donnant droit à indemnité d’occupation porte sur l’appartement et la cave, à l’exclusion du garage pour la période du 16 octobre 2023 au 10 décembre 2024 et sur l’appartement, la cave et le garage à compter du 11 décembre 2024 ;

Fixe l’indemnité d’occupation due par Madame [X] [V] à l’indivision à la somme de 1560 euros par mois sur la période du 16 octobre 2023 au 10 décembre 2024 ;

Fixe l’indemnité d’occupation due par Madame [X] [V] à l’indivision à la somme de 1640 euros par mois sur la période du 11 décembre 2024 jusqu’au jour du partage ;

Condamne Monsieur [S] [H] à payer à Madame [X] [V] la somme de 330 euros en réparation de son préjudice économique ;

Déboute Madame [X] [V] de ses demandes plus amples au titre du préjudice moral et économique ;

Déboute les parties de leurs demandes de remise de clés et de meubles sous astreinte ;

Dit n’y avoir lieu à compensation des créances ;

Ordonne qu’il soit procédé aux opérations de comptes liquidation et partages des intérêts patrimoniaux de Madame [X] [V] et Monsieur [S] [H] ;

Désigne Maître [B] [Q], notaire à [Localité 4], [Adresse 11], [Localité 6], [Courriel 1], pour dresser l’acte de partage conformément aux dispositions de l’article 1361 du Code de procédure civile et aux points tranchés dans la présente décision, et sous réserve des comptes définitifs ;

Dit qu'en cas de refus par une partie de signer l'acte de partage établi conformément à la présente décision, l'autre partie pourra saisir le juge aux fins d'homologation et que dans ce cas les frais de la procédure seront mis à la charge de l'opposant ou du défaillant ;

Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement ;

Déboute les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ;

Accorde en tant que de besoin le bénéfice des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile à Maître VERRIER, avocat aux offres de droit ;

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Et le présent jugement a été signé par le Président et le greffier,


Le Greffier La Présidente
Texte intégral
COUR D’APPEL D’[Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

SECRETARIAT GREFFE
MINUTE
(Décision Civile)






























 
Grosses délivrées à :
- Me CLEMENTE DE
[F]
- Me VERRIER
le



Copie par mail à 
[Q] : [Courriel 1]
le



JUGEMENT : [X] [V] C/ [S] [H]
N° MINUTE : 26/
DU 18 Juin 2026
1ère Chambre cab A
N°de Rôle : N° RG 24/01883 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PWE4

DEMANDEUR:

[X] [V]
née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 2] ITALIE, demeurant [Adresse 1].

Représentée par Me Raluca LOLEV, avocat plaidant au barreau de PARIS et de Me CLEMENTE DE BARROS Catarina, avocat postulant au barreau de NICE


DEFENDEUR :

[S] [H]
né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 2]

Représenté par Me Adrien VERRIER, avocat au barreau de NICE



COMPOSITION DU TRIBUNAL

LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ 

Président : Madame CHARLES
Greffier : Mme HELAL présente uniquement aux débats.

DEBATS

A l’audience publique du 10 Février 2026
le prononcé du jugement étant fixé au 30 Avril 2026 , délibéré prorogé au 18 Juin 2026 

DELIBERE

Par mise à disposition au greffe le 18 Juin 2026 

NATURE DU JUGEMENT
contradictoire en premier ressort et au fond. 






EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [S] [H] et Madame [X] [V] ont vécu en concubinage.

De cette union est issu un enfant non concerné par la présente procédure.

Par acte notarié du 18 décembre 2020, ils ont acquis en indivision à concurrence de la moitié chacun un ensemble immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 4], correspondant à un appartement de trois pièces au deuxième étage, numéro 24, d’une cave au sous-sol ainsi qu’un garage moyennant le prix de 545.000 euros (532.000 euros pour l’immeuble et 13.000 euros pour les meubles).

Par jugement du 07 décembre 2023, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nice a, s’agissant du bien commun indivis : 
attribué la jouissance du domicile familial, bien indivis, à madame [X] [V], à titre onéreux, pour une durée de six mois ; Débouté monsieur [S] [H] de sa demande de fixation d’une indemnité d’occupation.
Par acte de commissaire de justice en date du 17 mai 2024, Madame [X] [V] fait assigner Monsieur [S] [H] devant le Juge aux affaires familiales de ce siège aux fins de liquidation et partage.

Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA en date du 06 octobre 2025, Madame [V] sollicite :
Sur la liquidation et le partage : ORDONNER la liquidation et le partage de l’indivision immobilière existant entre elle et Monsieur [S] [H] portant sur le bien sis [Adresse 4] ; A titre principal : 
DESIGNER Me [E] [K], Notaire Associé de la SCP [M] [K] [T] sis [Adresse 5], et lui donner pour mission de procéder aux opérations de comptes et de liquidation – partage, et dresser l’acte de partage ; A titre subsidiaire : 
DESIGNER Me [G] [Z], Notaire Associé de la SELAS [1], Notaire sis [Adresse 6], et lui donner pour mission de procéder aux opérations de comptes et de liquidation – partage, et dresser l’acte de partage ;En tout état de cause : 
COMMETTRE un Juge de la mise en état pour surveiller le déroulement des opérations de liquidation – partage ; CONSTATER l’accord des parties pour que le bien et le crédit immobilier afférent lui soient attribués à l’issue du partage, à charge de soulte ; 
Sur la date de jouissance divise, la valeur du bien indivis immobilier et le crédit immobilier :A titre principal : 
FIXER la date de jouissance divise à la date de la décision à intervenir ; FIXER la valeur vénale du bien immobilier indivis à la somme de 565.871,36 € et la porter à l’actif de la masse à partager ; A titre subsidiaire : 
FIXER la date de jouissance divise à la date la plus proche du partage ; RENVOYER les parties vers le Notaire désigné s’agissant de la valeur vénale du bien indivis ; En tout état de cause : 
ORDONNER que le capital restant dû sur le prêt immobilier souscrit par les coindivisaires pour l’acquisition du bien indivis, au jour de la date de jouissance divise, soit porté au passif de la masse à partager ; 
Sur le compte d’indivision de madame [X] [V] :A titre principal : 
FIXER le montant de la créance due par l’indivision à Madame [X] [V] au titre de ses apports en capital effectués les 3 août, 4 novembre et 2 décembre 2020 pour le financement de l’acquisition du bien immobilier indivis et les travaux nécessaires à l’amélioration dudit bien, selon le montant nominal total soit à hauteur de 79.424,83 €, et ORDONNER qu’il soit porté au passif de la masse à partager ; A titre subsidiaire :
FIXER le montant de la créance due par l’indivision à Madame [X] [V] au titre de ses apports en capital effectués pour le financement de l’acquisition du bien immobilier indivis selon son montant nominal soit à 46.312,23 €, et ORDONNER qu’il soit porté au passif de la masse à partager ; FIXER le montant de la créance due par l’indivision à Madame [X] [V] au titre de ses apports en capital effectués pour les travaux nécessaires à l’amélioration du bien immobilier selon son montant revalorisé soit 37.746,35 €, et ORDONNER qu’il soit porté au passif de la masse à partager ; En tout état de cause : 
FIXER le montant de la créance due par l’indivision à Madame [X] [V] à 39.259,32 € au titre du paiement par ses deniers personnels des échéances du prêt immobilier et d’une partie de la taxe foncière 2023 relatifs au bien indivis, du mois de novembre 2023 au mois de mai 2025, lequel sera à parfaire au jour de la date de jouissance divise, et ORDONNER qu’il soit porté au passif de la masse à partager ; FIXER le montant de la créance due par l’indivision à Madame [X] [V] à 430,43 € au titre du paiement par ses deniers personnels de l’assurance habitation au bien indivis, du mois de septembre 2024 au mois d’octobre 2025, lequel sera à parfaire au jour de la date de jouissance divise, et ORDONNER qu’il soit porté au passif de la masse à partager ; FIXER le montant de la créance due par l’indivision à Madame [X] [V] à 2.559,50 € au titre du paiement par ses deniers personnels d’une partie des taxes foncières 2024 et 2025 relatives au bien indivis, et ORDONNER qu’il soit porté au passif de la masse à partager ; FIXER le montant de la créance due par l’indivision à Madame [X] [V] à 6.710,89 € au titre du paiement par ses deniers personnels des charges de copropriété non récupérables et des frais de travaux relatifs au bien indivis, du mois d’octobre 2023 au mois de mars 2025, lequel sera à parfaire au jour de la date de jouissance divise, et ORDONNER qu’il soit porté au passif de la masse à partager ; FIXER le montant de la créance due par l’indivision à Madame [X] [V] à 833 € au titre du paiement par ses deniers personnels d’une partie des frais de remplacement du ballon d’eau chaude du bien indivis et ORDONNER qu’il soit porté au passif de la masse à partager ; JUGER que Madame [X] [V] est redevable envers l’indivision d’une indemnité d’occupation de 16 octobre 2023 au 10 décembre 2024 pour son occupation privative de l’appartement et de la cave indivis, puis du 11 décembre 2024 jusqu’à la date de jouissance divise pour son occupation privative de l’appartement, de la cave et du garage indivis ; FIXER le montant mensuel de l’indemnité d’occupation due par Madame [X] [V] à l’indivision à la somme de 1.365 € par mois du 16 octobre 2023 au 10 décembre 2024, puis à la somme de 1.435 € par mois à compter du 11 décembre 2024, et DIRE que le montant total du par Madame [X] [V] au titre de cette indemnité d’occupation devra être inscrit au débit de son compte d’indivision, lequel sera à parfaire au jour de la date de jouissance divise ; 
Sur le compte d’indivision de monsieur [S] [H] : A titre principal : 
FIXER le montant de la créance due par l’indivision à Monsieur [S] [H] au titre de ses apports en capital effectués les 2 novembre et 5 décembre 2020 pour le financement de l’acquisition du bien immobilier indivis et les travaux nécessaires à l’amélioration dudit bien selon leur montant total en capital, soit à hauteur de 50.000 € et ORDONNER qu’il soit porté au passif de la masse à partager ; A titre subsidiaire : 
FIXER le montant de la créance due par l’indivision à Monsieur [S] [H] au titre de ses apports en capital effectués pour le financement de l’acquisition du bien immobilier indivis selon son montant nominal soit à 41.312,22 €, et ORDONNER qu’il soit porté au passif de la masse à partager ; FIXER le montant de la créance due par l’indivision à Monsieur [S] [H] au titre de ses apports en capital effectués pour les travaux nécessaires à l’amélioration du bien immobilier selon son montant revalorisé soit 9.903,54 €, et ORDONNER qu’il soit porté au passif de la masse à partager ; 
En tout état de cause : 
FIXER le montant de la créance due par l’indivision à Monsieur [S] [H] à 251,22 € au titre du paiement par ses deniers personnels d’une partie des charges de propriété afférentes au bien indivis du mois de novembre 2023 au mois de mars 2024 et ORDONNER qu’il soit porté au passif de la masse à partager ; FIXER le montant de la créance d’indivision due par Monsieur [S] [H] à l’indivision à la somme de 253,05 € au titre de son utilisation des fonds indivis bancaires pour apurer une dette personnelle et ORDONNER que ce montant soit inscrit au débit de son compte d’indivision, à parfaire au jour de la date de jouissance divise. 
Sur les autres demandes de Madame [X] [V] : CONDAMNER Monsieur [S] [H] à verser la somme totale de 6.457 € à Madame [X] [V] en réparation du préjudice économique puis moral causé par son irrespect des termes du Jugement rendu le 7 décembre 2023 ; CONDAMNER Monsieur [S] [H] à une astreinte d’un montant de 60 € par journée de retard quant à la remise des clés du garage ; RESERVER au Tribunal judiciaire, en toutes ses formations, la faculté de liquider l’astreinte ; PROROGER l’attribution de la jouissance du logement indivis dans les conditions fixées initialement par la décision rendue le 7 décembre 2023 par le Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de NICE, le temps que le Tribunal de céans ait statuer définitivement sur les opérations de liquidation-partage de l’indivision immobilière ; 
En tout état de cause : DEBOUTER Monsieur [S] [H] de toutes ses demandes contraires ;ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à venir ; CONDAMNER Monsieur [S] [H] à verser à Madame [X] [V] la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et le condamner aux entiers dépens. 
Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA en date du 02 février 2026, Monsieur [S] [H] sollicite quant à lui :
ORDONNER la liquidation et le partage du bien sis [Adresse 7] détenu en indivision par Monsieur [H] et Madame [V],DESIGNER un Notaire pour dresser un projet d’état liquidatif, à l’exception de Maître [E] [K], Notaire associé de la SCP [M] [K] [T] à Nice, et de Maître [G] [Z],DESIGNER un Juge de la mise en état pour surveiller les opérations de partage,FIXER la date de jouissance divise à la date de la décision à intervenir,FIXER la valeur du bien immobilier à la somme donnée dans le rapport d’expertise de Madame [O] [L], à savoir : 665.000€,ORDONNER que le solde de l’emprunt immobilier souscrit par Monsieur [H] et Madame [V] soit porté au passif de la masse à partager selon son montant à la date de jouissance divise,FIXER la créance due par l’indivision à Monsieur [H] à :46.405,85 euros au titre de ses dépenses d’acquisition29.855,45 euros au titre de ses dépenses d’amélioration157,37 euros au titre de ses dépenses de conservationTotal = 76.418,67 euros
FIXER le montant de la créance due par l’indivision à Madame [V] à :55 380,06 euros au titre du remboursement des mensualités de l’emprunt (dépense d’acquisition);46.312 euros au titre de l’apport (dépense d’acquisition)28.079,88 euros au titre des dépenses d’améliorationTotal : 129 771,94 euros
JUGER que Madame [V] est redevable envers l’indivision d’une indemnité d’occupation au titre de son usage privatif de l’appartement, de la cave et du garage depuis le 16 octobre 2023,FIXER le montant de l’indemnité d’occupation due par Madame [V] jusqu’au jour du partage à la somme de 1.640€ par mois, soit 45 100 euros à la date des présentes (à parfaire)ORDONNER la compensation des créances respectives de l’indivision et de Madame [V] ;DEBOUTER Madame [V] de sa demande au titre des charges de copropriétéDIRE que la somme due par Madame [V] au titre de l’indemnité d’occupation devra être inscrite au débit de son compte d’indivision,DEBOUTER Madame [V] de sa demande de condamnation au versement d’une somme de 5.737€ en réparation de préjudices économique et moral sur le fondement de l’article 1240 du Code civil pour absence de faits générateurs,ORDONNER à Madame [V] la restitution des affaires personnelles de Monsieur [H] présentes dans la cave du bien indivis au 15 octobre 2023, sous astreinte de 50€ par jour, à compter du huitième jour suivant la décision à intervenir,DEBOUTER Madame [V] de sa demande de libération du garage ainsi que de sa demande d’astreinte,

Sur le sort du bien indivis
A titre principal
ATTRIBUER à Madame [V] le bien sis [Adresse 8] la soulte due à Monsieur [H] à la somme de 124 698,19 euros.A TITRE SUBSIDIAIRE
AUTORISER Monsieur [H] à signer seul et pour le compte de l’indivision un mandat de vente sur le bien indivis au prix net vendeur de 665.000 euros, à l’issue d’un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir ;A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE
AUTORISER et ORDONNER la licitation-partage du bien immobilier indivis : Le bien figure au cadastre à la section IV, n°[Cadastre 1], sis [Adresse 9].
Dont l’adresse postale est : [Adresse 7].
Constitué des lots suivants :
Lot numéro vingt-huit (28) : Un EMPLACEMENT DE VOITURE au sous-sol consistant en un garage fermé ; et les cinquante-cinq /cent millièmes (55/100000èmes) des parties communes générales.
Lot numéro quatre-vingt-quatorze (94) : Bâtiment A, entrée 1 : Un APPARTEMENT de trois pièces au deuxième étage, numéro 24, composé de : hall, dégagement, séjour, cuisine, deux chambres, salle de bains, salle d’eau, water-closet indépendant, placards, loggia et balcon. Et les deux mille cent quatre-vingt-huit /cent millièmes (2188 / 100000èmes) des parties communes générales.
Lot numéro cent sept (107) : Bâtiment B, escalier 1, Une CAVE au sous-sol, numéro 1. Et les six / cent millièmes (6/100000èmes) des parties communes générales.
AUTORISER Monsieur [H] à insérer une clause d’attribution à son profit dans le cahier des charges et conditions de la vente ;En tout état de cause,
DEBOUTER Madame [V] de toutes ses demandes plus amples et contraires,CONDAMNER Madame [X] [V] à payer la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile à Monsieur [S] [H], ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de la SELAS VERRIER VILETTE & AssociésORDONNER l’exécution provisoire de la décision à venir.Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et de leurs moyens. 

Par ordonnance en date du 11 février 2025, la clôture a été prononcée avec effet différé au 06 octobre 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries à juge unique du 1er décembre 2025.

A l’audience du 1er décembre 2025, l’affaire a été renvoyée à l’audience à juge unique du 09 décembre 2025 puis du 10 février 2026.

La décision a été mise en délibéré au 30 avril 2026, puis prorogée au 18 juin 2026. 

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, il convient de rappeler aux parties que les "dire et juger", "constater" et "donner acte" ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du Code de procédure civile, sauf dans les cas prévus par la loi, et, par suite, ne donneront pas lieu à mention au présent dispositif, ne constituant, en réalité, qu’une reprise des moyens des parties. 

En outre, le juge aux affaires familiales n’est saisi que par les demandes qui sont récapitulées au sein des dispositifs respectifs des parties. A défaut, il n’en est pas saisi et, par suite, ces demandes ne donneront pas lieu à mention au présent dispositif.

Sur la comparution des parties

Toutes les parties ayant constitué avocats, il convient de statuer, en application de l’article 467 du Code de procédure civile, par jugement contradictoire et en premier ressort, eu égard à la nature et au montant de la demande. 

Sur le partage des intérêts pécuniaires des parties

Il résulte de l’article 815 du Code civil que nul ne peut être contraint de demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention. L’article 840 du Code civil prévoit que “le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il élève des contestation sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837".

En l’espèce, alors qu’aucun partage amiable n’a abouti, il convient d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des parties.

Il conviendra de vérifier dans un premier temps la composition de la masse indivise et le sort des biens indivis, avant de faire les comptes d’administration de l’indivision.

Sur le patrimoine indivis 

L’indivision se compose d’un ensemble immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 4], comprenant un appartement avec cave et garage, acquis le 18 décembre 2020 pour le prix de 545.000 euros outre les frais de notaire et de mutation de 38.364,43 euros.

Le bien immobilier indivis a été financé par des apports en capital des ex-concubins et un prêt immobilier [2] souscrit conjointement auprès de la Banque [3] pour un montant total de 491.194 euros.

Conformément aux dispositions de l’article 829 du Code civil, les biens sont estimés à leur valeur à la date de la jouissance divise telle qu’elle est fixée par l’acte de partage. Cette date est la plus proche possible du partage. 


Les parties sollicitent conjointement que la date de jouissance divise de l’indivision immobilière soit fixée judiciairement au jour de la décision à intervenir. Il y a lieu de faire droit à la demande.

S’agissant de la valeur du bien, les parties produisent au débat :
- une estimation de valeur en date du 25 septembre 2023 par l’agence Immo à [Localité 4] d’un montant de 650.000 à 660.000 euros (pièce produite par Monsieur [H])
- un avis de valeur en date du 10 août 2023 par l’agence [4] à [Localité 4] d’un montant de 650.000 à 680.000 euros (pièce produite par Monsieur [H])
- une attestation de valeur en date du 27 février 2024 de l’agence [5] à [Localité 4] d’un montant de 610.000 euros (pièce produite par Madame [V])
- un estimation de valeur en date du 28 février 2024 de l’agence [4] à [Localité 4] d’un montant de 580.000 à 600.000 euros (pièce produite par Madame [V])
- un rapport d’expertise en date du 02 décembre 2024, établi par Madame [D] [W], expert près la Cour d’Appel d’[Localité 5], à la demande conjointe des parties, valorisant le bien à 665.000 euros.

Sur ce, au regard de l’ensemble de ces pièces, il y a lieu de fixer la valeur du bien au jour de la décision à intervenir, qui sera celle de la date de jouissance divise de l’indivision immobilière à la somme de 650.000 euros.

Sur le sort du bien indivis

Ceux qui achètent un bien en indivision en acquièrent la propriété, quelles que soient les modalités du financement. Il y a donc lieu de procéder au partage du bien acquis dans les proportions déterminées par le titre de propriété, sans égard à la façon dont cette acquisition a été financée. Cependant, celui qui a financé plus que sa part peut revendiquer une créance sur l’indivision.

Les parties s’accordent pour le bien immobilier indivis soit attribué à Madame [V], en contrepartie du versement d’une soulte.

Madame [V] qui occuppe les biens indivis et qui s’acquitte des charges nécessaires à la conservation et l’entretien du bien se verra donc attribuer le bien lors des opérations de partage.

Il n’y a donc pas lieu de faire droit aux demandes subsidiaires de Monsieur [H] d’autorisation de signer seul un mandat de vente et de licitation des biens.

Sur la demande de prorogation de l’attribution provisoire de la jouissance du logement de la famille

Aux termes de l’article 373-9-1 du code civil, lorsqu'il est saisi d'une requête relative aux modalités d'exercice de l'autorité parentale, le juge aux affaires familiales peut attribuer provisoirement la jouissance du logement de la famille à l'un des deux parents, le cas échéant en constatant l'accord des parties sur le montant d'une indemnité d'occupation.
Le juge fixe la durée de cette jouissance pour une durée maximale de six mois.
Lorsque le bien appartient aux parents en indivision, la mesure peut être prorogée, à la demande de l'un ou l'autre des parents, si durant ce délai le tribunal a été saisi des opérations de liquidation partage par la partie la plus diligente.

Aux termes de l’article 1136-1 du code de procédure civile, les demandes relatives au fonctionnement des régimes matrimoniaux et des indivisions entre personnes liées par un pacte civil de solidarité ou entre concubins ainsi que celles relatives à la liquidation et au partage des intérêts patrimoniaux des époux, des personnes liées par un pacte civil de solidarité et des concubins relevant de la compétence du juge aux affaires familiales obéissent aux règles de la procédure écrite ordinaire applicable devant le tribunal judiciaire. Les débats sont publics, sous réserve de l'article 435 . La décision est rendue publiquement.
La demande de prorogation de l'attribution provisoire de la jouissance du logement de la famille prévue par l' alinéa 3 de l'article 373-2-9-1 du code civil est formée, instruite et jugée dans le cadre de la procédure visée à l'alinéa précédent.

Sur ce, il n’est pas contesté que Madame [V] continue d’occuper le logement de la famille avec l’enfant commun [R] [H] [V] dont la résidence est fixée en alternance au domicile de chacun des parents.

Les conditions de saisine de l’alinéa 3 de l’article 373-9-1 sont remplies.

Il y a donc lieu de faire droit à la demande de prorogation de l’attribution provisoire du logement de la famille à Madame [V] sur le fondement de l’article 373-2-9-1 du code civil jusqu’à une durée de six mois à compter de la date de la présente décision, le temps des opérations de liquidation de l’indivision. Il n’y a pas lieu de faire droit à une demande plus ample, qui serait contraire aux intérêts de l’indivision.

Sur le passif indivis 

Quand bien même l’article 815-13 du Code civil ne fait allusion qu’aux créances résultant de la conservation ou de la gestion des biens indivis, il est admis que toutes les dettes nées du fonctionnement de l’indivision incombent à cette dernière à titre définitif. Si elles ne sont pas acquittées au moment de la liquidation, elles doivent figurer au passif de la masse à partager pour le montant restant dû à la date de la jouissance divise. Elles seront supportées par les coindivisaires proportionnellement à leurs droits dans l’indivision.

En l’espèce, les parties ont souscrit un prêt immobilier MODULIMMO n°21061603 auprès de la Banque [3] d’un montant de 491.194 euros. 

Le capital restant dû au jour du jugement (échéance du 05 juin 2026) selon tableau d’amortissement produit au débat et sous réserve du paiement à jour par les parties des échéances du prêt est de 399.892,31 euros.

Sur les créances entre concubins

Ces créances ont pour objet de rétablir les transferts de valeur intervenus entre les patrimoines de chacun et ne portant pas sur un bien indivis. En l’absence de régle spécifique sur ce point, il convient d’appliquer les règles de droit commun et de prescription de droit commun (article 2224 du Code civil).

Il appartient à celui qui invoque l’existence d’une créance de prouver celle-ci en application de l’article 1353 du Code civil c’est à dire d’établir, outre l’obligation qui en est la source (prêt, donation révoquée...), d’une part qu’il a fourni des fonds propres à son co-indivisaire et d’autre part que ce dernier les a utilisés au profit de son patrimoine propre.

En l’espèce,

→ L’apport initial lors de l’acquisition du bien indivis
Le cas où l’un des indivisaires fait un apport de deniers dans une proportion dépassant ses droits au moment de l’acquisition d’un bien indivis, correspond à un paiement pour autrui, l’indivision n’existant pas encore au moment de l’apport. Cet indivisaire est alors créancier de son co-indivisaire et non de l’indivision.

Il résulte des explications et pièces produites par les parties que Madame [V] et Monsieur [H], propriétaires chacun en pleine propriété à concurrence de moitié de l’ensemble immobilier indivis, ont versés chacun :
- 5000 euros soit 10.000 euros au total de dépôt de garantie (il apparaît bien deux paiements distincts au notaire de 5000 euros, les contestations de Madame [V] sur le versement de cette seconde somme par Monsieur [H] seront écartées)
- 41.312,22 euros soit 82.624,45 euros au titre de l’apport

Chaque indivisaire a donc fait un apport de deniers conforme à ses droits, il n’y a donc aucune créance à l’encontre de l’un ou l’autre au titre de l’apport initial d’acquisition du bien immobilier. Les demandes à ce titre seront rejetées.

Sur les créances des indivisaires contre l’indivision 

Les comptes d’administration de l’indivision ont pour objet de rétablir les transferts de valeur intervenus entre la masse indivise et le patrimoine personnel de l’un des indivisaires.

Il résulte de l’article 815-13 du Code civil que “lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorées”. Constituent une dépense de conservation : le règlement des échéances de l’emprunt contracté pour financer l’immeuble indivis, l’assurace habitation, l’impôt foncier, les charges de copropriété qui ne sont pas relatives à l’occupation privative et personnelle par un des indivisaires.

Pour le remboursement des dépenses d’amélioration du bien, il s’agit de déterminer dans quelle proportion la valeur de l’immeuble indivis a été augmentée en raison de cette amélioration, étant précisé que les juges du fond peuvent souverainement fixer, selon l’équité, l’indemnité due par l’indivision à un indivisaire, à une somme supérieure à la dépense faite mais inférieure au profit subsistant.

Pour le remboursement des dépenses nécessaires à la conservation du bien, il doit être tenu compte à l’indivisaire, selon l’équité, de la plus forte des deux sommes que représentent la dépense qu’il a faite et le profit subsistant, ce profit se déterminant d’après la proportion dans laquelle les deniers de l’indivisiaire ont contribué à la conservation du bien indivis.

Sur ce :

→ le remboursement du crédit immobilier

Les parties s’accordent pour dire que Madame [V] a payé seule les mensualités du prêt immobilier à compter du mois de novembre 2023.

Sa créance est donc de :
- 2043,09 euros pour chacun des mois de novembre et décembre 2023
- 2048,20 euros pour chacun des mois de l’année 2024
- 2054,67 euros pour chacun des mois de l’année 2025
- 2059,44 euros pour les six premiers mois de l’année 2026 

soit une créance à l’encontre de l’indivision 65.677,26 euros, à parfaire.

Les parties s’accordent pour dire que Monsieur [H] a réglé les sommes suivantes au titre des échéances du prêt immobilier :
- 21,55 euros pour le mois de septembre 2023
- 24,10 euros pour le mois de janvier 2024
- 24,10 euros pour le mois de février 2024
- 24,10 euros pour le mois de mars 2024

soit une créance à l’encontre de l’indivision de 93,85 euros.

→ le règlement des charges de copropriété

Il est établi que les charges de copropriété relatives à l’occupation privative et personnelle par l’un des indivisaires de l’immeuble indivis et concernant notamment l’entretien courant, l’eau et le chauffage collectif, incombent à l’occupant et seules les autres charges de copropriété doivent figurer au passif du compte de l’indivision.

Madame [V] verse ses extraits de compte ainsi que les appels de fonds de la copropriété et justifie à ce titre s’être acquittée des charges de copropriété non récupérables sur l’exercice 2023/2024 à concurrence de 613,83 euros, sur l’exercice 2024/2025 à concurrence de 1232,84 euros. Elle justifie également de s’être acquittée des charges de ravalement de façades à concurrence de 4864,12 euros.

Elle détient donc une créance à l’encontre de l’indivision 6710,79 euros, à parfaire.

Il n’est pas contesté que Monsieur [H] s’est acquitté d’une somme de 56,37 euros au titre des charges de copropriété non récupérables du mois de novembre 2023.

Il détient donc une créance à l’encontre de l’indivision de 56,37 euros.


→ le règlement de la taxe foncière

La taxe foncière étant une charge de la propriété, elle incombre à titre définitif à l’indivision et l’occupation privative par un des indivisaires n’a aucune incidence sur ce point.

Il n’est pas démontré par les parties qu’elles se sont acquittées chacune plus que leur part (à savoir la moitié des taxes appelées). Elles seront déboutées de leurs demandes de créances à ce titre.

→ les primes d’assurance 

Elles incombent à l’indivision et donnent lieu à remboursement en tant qu’ “impenses nécessires à la conservation du bien indivis”.

Madame [V] justifie régler seule les échéances de l’assurance habitation souscrite auprès de l’organisme [6] depuis le mois de septembre 2024 depuis son compte bancaire personnel. 

Elle détient une créance à l’encontre de l’indivision à ce titre d’un montant de 430,43 euros (arrêtée au mois d’octobre 2025), à parfaire.


→ le remplacement du ballon d’eau chaude

Madame [V] justifie qu’elle a du remplacer le ballon d’eau chaude de l’appartement indivis. Il y a lieu de considérer qu’il s’agit d’une dépense de conservation au sens de l’article 815-13 du code civil. 
Elle produit la facture mentionnant l’urgence des travaux à réaliser, en date du 18 mars 2025, pour un montant de 1133 euros TTC. Elle justifie avoir réglé de ses deniers personnels la somme de 833 euros.

Elle détient donc une créance à l’encontre de l’indivision à ce titre d’un montant de 833 euros.

→ les travaux d’amélioration du bien indivis 

Lors de l’acquisition du bien immobilier, les parties ont réalisé des travaux d’amélioration du bien indivis.

A ce titre, il y a lieu de retenir à partir des conclusions et pièces produites par les parties que : 

 * Madame [V] justifie avoir versé à ce titre la somme de 31.812,61 euros qui correspond en réalité à la somme globale versée retenue de 78.124,83 euros à laquelle a été déduite l’apport de 46.312,22 euros.

Il sera noté que la somme de 1300 euros qui aurait été versée directement en espèce par la requérante à l’architecte a été écartée et que les débits du compte joint indivis allégués par le défendeur pour restreindre la créance de la demanderesse ont été également écartés n’étant pas établi qu’elle en est à l’origine.

Aux termes de l’article 815-13 du code civil, le montant des créances des indivisaires portant sur des dépenses d’amélioration est évalué, à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation.

Etant retenu que le prix d’acquisition du bien était de 545.000 euros, et que le prix arrêté au jour de la jouissance divise est de 650.000 euros, la créance de Madame [V] à l’égard de l’indivision au titre des travaux d’amélioration est de :

31.812,61 euros X 650.000 euros / 545.000 = 37.941, 64 euros.

* Monsieur [H] justifie, ce qui n’est pas contesté, avoir fait deux versements sur le compte indivis en novembre et décembre 2020 d’un montant global de 50.000 euros et il a été retenu qu’il a versé également la somme de 5000 euros au titre du dépôt de garantie. De cette somme globale de 55.000 euros, il y a lieu de déduire les sommes ayant permis de financer l’apport du bien immobilier, soit 46.312,22 euros. Il n’est donc pas contestable que la somme 8687,78 euros a été employée en paiement des travaux d’amélioration du bien.

Pour le surplus de la créance sollicitée qui est contestée par la demanderesse, Monsieur [H] produit un tableau des travaux réalisés qu’il a établi lui même, sans produire les factures, les chèques adressés à l’entrepreneur et mettant en avant de nombreux paiements en espèce qui ne sont pas démontrés. La demande de créance à ce titre sera donc rejetée.

Etant retenu que le prix d’acquisition du bien était de 545.000 euros et que le prix arrêté au jour de la jouissance divise est de 650.000 euros, la créance de Monsieur [H] à l’égard de l’indivision au titre des travaux d’amélioration est de :

8687,78 euros X 650.000 euros / 545.000 = 10.361,57 euros.

→ la facture de déchèterie

Madame [V] ne rapporte pas la preuve que la somme prélevée par la déchetterie de [Localité 4] de 253,05 euros le 05 mars 2025 sur le compte joint indivis du [3] dédié à la gestion du bien immobilier indivis, est une dette personnelle de Monsieur [H] qui lui oppose justement qu’elle a été facturée à l’adressse du [Adresse 10] à [Localité 4] sur l’année 2021, période au cours de laquelle le dit logement constituait l’ancien domicile familial du couple.

Elle sera déboutée de la demande de fixation d’une créance de l’indivision à l’encontre de Monsieur [H].

→ l’indemnité d’occupation

L’article 815-9 du Code civil dispose dans son dernier alinea que “l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité”. L’indemnité est en principe égale à la valeur locative du bien sur la période considérée, affectée d’un correctif à la baisse en raison du caractère précaire de l’occupation qui peut être habituellement fixé à 20%. Elle est due pour son montant total et non au prorata des droits de l’indivisaire, cette indemnité étant considérée comme le substitut du revenu qu’aurait pu produire le bien litigieux, s’il avait été mis en location par exemple. Cette indemnité d’occupation est en tout état de cause régie par l’article 815-10 alinéa 2, et notamment la prescription quinquennale à compter du jour où elle aurait pu être perçue (NB: cf cas d’interruption de cette prescription). 
Il n’est pas contesté par les deux parties que Madame [V] jouit privativement de l’appartement et de la cave indivis depuis le 16 octobre 2023. 
Une contestation porte sur le garage, Madame [V] faisant valoir que Monsieur [H] a toujours refusé de lui restituer les clés malgré le jugement du 07 décembre 2023 lui accordant la jouissance onéreuse du bien indivis et a continué à y entreposer des affaires personnelles; tandis que Monsieur [H] fait valoir qu’il n’est jamais retourné dans ce garage depuis son déménagement en octobre 2023, qu’il a remis lui-même le badge dans la boîte aux lettres en janvier 2024.

Il résulte des conclusions même du défendeur qu’il reconnaît que sont entreposées dans le dit garage certaines de ses affaires, ce qui est également établi par un procès-verbal de constat de commissaire de justice en date du 25 mars 2024 versé au débat par Madame [V]. Cependant Madame [V] a fait procéder au déménagement des meubles le 10 décembre 2024.

La jouissance onéreuse du bien indivis donnant droit à indemnité d’occupation porte donc sur l’appartement et la cave, à l’exclusion du garage pour la période du 16 octobre 2023 au 10 décembre 2024 et sur l’appartement, la cave et le garage à compter du 11 décembre 2024.

Sur ce, les parties s’accordent pour retenir une valeur locative de 1950 euros par mois s’agissant de l’appartement et la cave et une valeur de 100 euros par mois s’agissant du garage. L’abbattement à retenir sera de 20% étant relevé qu’il a déjà été écarté la jouissance privative du garage sur la période concernée et que l’enfant ne réside au sein du domicile indivis qu’une semaine sur deux, sa résidence étant fixée en alternance au domicile de chacun des parents, sans que la situation économique de Madame [V] ne justifie une prise en compte plus large.

L’indemnité d’occupation due par Madame [V] à l’indivision sera donc fixée à :
- 1950/100 X 80% soit 1560 euros par mois sur la période du 16 octobre 2023 au 10 décembre 2024
- 2050/100 X 80% soit 1640 euros par mois sur la période du 11 décembre 2024 jusqu’au jour du partage.

Sur la demande de réparation du préjudice moral et économique

Il résulte de l’article 1240 du code civil que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.

Madame [V] soutient qu’elle a subi un préjudice du fait du contexte de violences exercées par Monsieur [H] au moment et à compter de la séparation. Elle ajoute que ce dernier a en outre refusé de quitter le domicile familial pendant près de 9 mois alors qu’il était propriétaire de deux autres appartements dont l’un était disponible. Elle reproche à son ex concubin d’avoir continuer à se rendre dans les parties communes de la résidence abritant le bien indivis tout en poursuivant des menaces et intimidations perpétrées à son encontre, à utiliser le garage indivis, refuser de rendre les clés du portail de la résidence et du garage.

Elle indique de ce fait qu’elle a été contrainte de procéder au changement de la serrure de la porte d’entrée de l’appartement après le déménagement de Monsieur [H] afin de se sentir en sécurité, et de déplacer à plusieurs reprises les affaires pesonnelles de ce dernier du garage afin de pouvoir en jouir et garer son véhicule, d’enfin se charger elle-même de déposer ses affaires à la déchèterie.

Sur ce, 
- s’agissant du préjudice économique causé par le changement de serrure contraint, il y a lieu de rejeter la demande, Madame [V] ayant procédé au changement de serrure dès le lendemain du déménagement de Monsieur [H], avant toute attribution de la jouissance privative du bien indivis ;
- s’agissant du préjudice économique causé par le déplacement des affaires personnelles du garage de Monsieur [H], il y a lieu de retenir que la jouissance du bien indivis avait été octroyé à Madame [V] par jugement du 07 décembre 2023 du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nice mais que Monsieur [H] a continué à entreposer des affaires personnelles dans le garage, contraignant la demanderesse à procéder seule à leur déménagement après une mise en demeure. Elle produit à ce titre une facture en date du 07 avril 2025 qu’il convient de retenir partiellement s’agissant uniquement de la prestation du 10 décembre 2024 relative à l’évacuation pour mise à la décharge du canapé/sofa pour un montant de 330 euros TTC. Pour le surplus, les factures de déménagements de meubles d’un garage à l’autre seront écartés étant retenu qu’il a été écarté la jouissance privative du garage jusqu’au 10 décembre 2024.
- s’agissant du préjudice moral causé par le comportement de Monsieur [H] et son non respect du jugement du 07 décembre 2023, il sera retenu que l’ensemble des plaintes déposées par la requérante ont été classées sans suite, que le bien était indivis et qu’il ne peut donc être considéré que le maintien de Monsieur [H] dans l’appartement soit fautif , qu’il n’est pas démontré que Monsieur [H] est venu intimider et harceler Madame [V] dans les parties communes depuis la séparation. Enfin s’agissant du non respect du jgement du 07 décembre 2023, il a déjà été tenu compte de l’absence de libération totale du garage pour restreindre l’indemnité d’occupation due par la demanderesse. Dès lors il n’y a pas lieu à indemnisation d’un quelconque préjudice moral.


Monsieur [H] sera donc condamné à payer à Madame [V] la somme de 330 euros en réparation de son préjudice économique, les demandes plus amples étant rejetées.

Sur la demande de remises sous astreinte

Il n’est pas établi que Monsieur [H] a conservé un jeu de clés du garage et il n’est pas contesté par Madame [V] qu’elle en a la jouissance exclusive depuis le 11 décembre 2024. Elle sera dès lors déboutée de sa demande de remise de clés sous astreinte.

Il n’est pas établi que Madame [V] a conservé des affaires personnelles de Monsieur [H] dans la cave du bien indivis. Il sera dès lors débouté de sa demande de remise de meubles sous astreinte.

Sur la demande compensation des créances respectives

Il n’y a pas lieu à compensation des créances. Elles seront prises en compte dans le cadre de l’acte de partage dressé par le notaire.

Sur la désignation d’un notaire

L’article 1361 du Code de procédure civile prévoit que “le Tribunal ordonne le partage, s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l’article 1378 sont réunies. Lorsque le partage est ordonné, le Tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage”.

L’article 1364 du Code de procédure civile prévoit par ailleurs que “si la complexité des opérations le justifie, le Tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le Tribunal”.

Compte tenu des éléments ci-dessus développés tranchant l’ensembles des désaccords des parties et en l’absence de réelle complexité des opérations de partage, sous réserve de la finalisation des comptes, Maître [B] [Q], notaire à [Localité 4], sera désignée pour dresser l’acte de partage conformément à la présente décision, sans intervention d’un Juge commis, conformément aux dispositions de l’article 1361 du Code Civil. 

Sur l’exécution provisoire 

L’exécution apparaissant à la fois nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, il y a lieu de l’ordonner.

Sur les dépens et l’article 700 du Code de Procédure Civile :

Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.

En tant que de besoin, le bénéfice de la distraction sera accordé à Maître VILETTE, avocat aux offres de droit conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.

Au vu de la nature familiale du litige et des circonstances de la cause et pour des raisons d’équité, il ne sera pas fait droit aux demandes formées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par jugement public, contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe, 

Fixe la date de jouissance divise de l’indivision au jour dudit jugement ;

Fixe la valeur des biens indivis sis [Adresse 3] à [Localité 4], comprenant un appartement avec cave et garage à la somme de 650.000 euros ;

Dit que l’ensemble immobilier indivis, conformément à l’accord des parties, est attribué à Madame [X] [V] en contrepartie du paiement d’une soulte ;

Déboute Monsieur [H] de ses demandes subsidiaires d’autorisation de signer seul un mandat de vente et de licitation de l’ensemble immobilier indivis ;

Proroge l’attribution provisoire du logement de la famille, à titre onéreuse, accordée à Madame [V] par jugement du 07 décembre 2023 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nice sur le fondement de l’article 373-2-9-1 du code civil jusqu’au 18 décembre 2026 ;

Déboute les parties de leurs demandes de fixation de créances à l’encontre de l’un ou l’autre au titre de l’apport initial d’acquisition du bien immobilier ;

Dit que Madame [X] [V] détient une créance à l’encontre de l’indivision de 65.677,26 euros au titre du règlement de l’emprunt immobilier arrêté à juin 2026 inclus, à parfaire ;

Dit que Monsieur [S] [H] détient une créance à l’encontre de l’indivision de 93,85 euros au titre du règlement de l’emprunt immobilier ;

Dit que Madame [X] [V] détient une créance à l’encontre de l’indivision de 6710,79 euros, à parfaire, au titre du règlement des charges de copropriété non récupérables, à parfaire;

Dit que Monsieur [S] [H] détient une créance à l’encontre de l’indivision de 56,37 euros 
au titre des charges de copropriété non récupérables du mois de novembre 2023 ;

Déboute les parties de leurs demandes de créances au titre du règlement de la taxe foncière ;

Dit que Madame [X] [V] détient une créance à l’encontre de l’indivision d’un montant de 430,43 euros (arrêtée au mois d’octobre 2025) au titre de réglement de l’assurance habitation, à parfaire ;

Dit que Madame [X] [V] détient une créance à l’encontre de l’indivision d’un montant de 833 euros au titre du remplacement du ballon d’eau chaude ;
Dit que Madame [X] [V] détient une créance à l’encontre de l’indivision au titre des travaux d’amélioration du bien indivis de 37.941, 64 euros ;

Dit que Monsieur [S] [H] détient une créance à l’encontre de l’indivision au titre des travaux d’amélioration du bien indivis de 10.361,57 euros ;

Déboute Madame [X] [V] de sa demande de fixation d’une créance de l’indivision à l’encontre de Monsieur [H] s’agissant de la facture de déchèterie ;

Dit que la jouissance onéreuse du bien indivis donnant droit à indemnité d’occupation porte sur l’appartement et la cave, à l’exclusion du garage pour la période du 16 octobre 2023 au 10 décembre 2024 et sur l’appartement, la cave et le garage à compter du 11 décembre 2024 ;

Fixe l’indemnité d’occupation due par Madame [X] [V] à l’indivision à la somme de 1560 euros par mois sur la période du 16 octobre 2023 au 10 décembre 2024 ;

Fixe l’indemnité d’occupation due par Madame [X] [V] à l’indivision à la somme de 1640 euros par mois sur la période du 11 décembre 2024 jusqu’au jour du partage ;

Condamne Monsieur [S] [H] à payer à Madame [X] [V] la somme de 330 euros en réparation de son préjudice économique ;

Déboute Madame [X] [V] de ses demandes plus amples au titre du préjudice moral et économique ;

Déboute les parties de leurs demandes de remise de clés et de meubles sous astreinte ;

Dit n’y avoir lieu à compensation des créances ;

Ordonne qu’il soit procédé aux opérations de comptes liquidation et partages des intérêts patrimoniaux de Madame [X] [V] et Monsieur [S] [H] ;

Désigne Maître [B] [Q], notaire à [Localité 4], [Adresse 11], [Localité 6], [Courriel 1], pour dresser l’acte de partage conformément aux dispositions de l’article 1361 du Code de procédure civile et aux points tranchés dans la présente décision, et sous réserve des comptes définitifs ;

Dit qu'en cas de refus par une partie de signer l'acte de partage établi conformément à la présente décision, l'autre partie pourra saisir le juge aux fins d'homologation et que dans ce cas les frais de la procédure seront mis à la charge de l'opposant ou du défaillant ;

Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement ;

Déboute les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ;

Accorde en tant que de besoin le bénéfice des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile à Maître VERRIER, avocat aux offres de droit ;

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Et le présent jugement a été signé par le Président et le greffier,


Le Greffier La Présidente

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 373-2-9-1, code civil 840, code civil 829, code civil 815-13, code civil 1361, code de procedure civile 1136-1, code de procedure civile 1364). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-18T19:35:09.256Z.