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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lille, Pôle social, 20 mai 2025, n° 24/01351

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 20 juin 2023, M. [B] s'est vu notifier par la [6] l'attribution de sa retraite personnelle fixant son point de départ en retraite au 1er juillet 2023, en application de la convention franco marocaine, pour un total de 166 trimestres d'assurance pour les activités exercées en tant que salariée, salarié agricole, artisans ou commerçants.

M. [B], par courrier du 24 janvier 2024, a saisi la commission de recours amiable de la [5] en indiquant qu'il ne comprenait pas le nombre de trimestres insuffisants pour le calcul de sa retraite et qui sollicitait une rectification à ce titre.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 11 juin 2024, M. [B] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lille afin d'obtenir la rectification du montant de sa retraite en considération d'une durée totale d'assurance tous régimes confondus de 170 trimestres, de procéder au versement rétroactif des sommes dont il aura été privé entre la date de début du service de sa retraite et la date du jugement, et d'obtenir la somme de 2500 € au titre des frais irrépétibles.

Les parties ont été dûment convoquées à l'audience du 25 mars 2025.

À l'audience, M. [B] représenté par son conseil a déposé son dossier de plaidoirie, renvoyant à sa requête ainsi qu'aux nouvelles pièces déposées.

La [6] s'est prévalue de ses conclusions, aux termes desquelles elle demande au tribunal de débouter M. [B] de son recours dans l'intégralité de ses demandes ainsi que de sa demande au titre des frais irrépétibles.

L'affaire a été mise en délibéré au 20 mai 2025.

Motifs

MOTIFS

I. Sur la demande de M. [B]

M. [B], aux termes de son acte introductif d'instance, expose qu'il a commencé sa carrière professionnelle en 1978 et que cette carrière s'est achevée courant 2023, si bien qu'il a cotisé pendant 170 trimestres dont 168 au régime général, comme en atteste un relevé de carrière du 25 janvier 2024. Il ajoute avoir demandé à plusieurs reprises des explications à la [5] qui lui a notifié sa retraite en visant une durée d'assurance de 166 trimestres seulement.

En réponse, la [5] fait valoir les arguments suivants, au visa des articles R. 351-37, R. 351-9, L. 351-1 et R. 351-27 du code de la sécurité sociale et de l'article L. 161-19-1 du code de la sécurité sociale et de « la convention franco-marocaine » :
-M. [B] cumule 166 trimestres d'assurance en France et deux trimestres seulement au Maroc en 1989, dès lors qu'il n'est pas possible de cumuler plus de quatre trimestres par an, soit un total de 168 trimestres.
-Toutefois, la retraite est calculée en fonction du nombre maximum de trimestres prévus par les textes, soit 167 seulement pour le demandeur compte tenu de son année de naissance.
-Enfin, le relevé de carrière fournie par M. [B] le 16 mai 2024, soit un an après son point de départ en retraite choisie et obtenue au 1er juillet 2023, valide quatre trimestres d'assurance en 2023, alors que M. [B] n'a pas demandé sa retraite au 1er janvier 2000 24 mai au 1er juillet 2023. Il ne pouvait donc valider que deux trimestres en 2023 et non quatre.
-La retraite personnelle de M. [B] a donc été calculée correctement selon la législation en vigueur.

Aux termes de l'article R. 351-9 du code de la sécurité sociale, pour la période postérieure au 31 décembre 2013, l'assurance vieillesse garantit une pension de retraite à l'assuré qui en demande la liquidation à partir de l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2, à savoir soixante-quatre ans pour un assuré né avant le 1er janvier 1967. Le montant de la pension résulte de l'application au salaire annuel de base d'un taux croissant, jusqu'à un maximum dit «taux plein», en fonction de la durée d'assurance, dans une limite déterminée, tant dans le régime général que dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, ainsi que de celle des périodes reconnues équivalentes, ou en fonction de l'âge auquel est demandée cette liquidation. 

Il ressort de l'article 5 de la loi n°2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites que pour un assuré né en 1958, ce nombre de trimestres maximal est de 167.

Par ailleurs, conformément à l'article R. 351-9 du code de la sécurité sociale, « Pour la période comprise entre le 1er janvier 1972 et le 31 décembre 2013, il y a lieu de retenir autant de trimestres que le salaire annuel correspondant aux retenues subies par l'assuré sur sa rémunération représente de fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année considérée calculé sur la base de 200 heures, avec un maximum de quatre trimestres par année civile ».

Il convenait donc, pour les années où M. [B] a cotisé à la fois au régime de retraite marocain et au régime français, de ne retenir que quatre trimestres au plus, ce qui ressort d'ailleurs de la synthèse produite par le demandeur lui-même. 

Enfin, le relevé de carrière produit par M. [B] mentionne quatre trimestres cotisés en 2023 (pour un total de 168 trimestres régimes retenus et deux trimestres autres régimes), alors qu'il a pris sa retraite au 1er juillet 2023 et qu'il n'a donc pu cotiser que deux trimestres en 2023. 

La [5] a donc valablement retenu 166 trimestres cotisés selon le régime français.

M. [B] sera ainsi débouté de sa demande principale.

II. Sur les demandes accessoires

M. [B], qui succombe à l'instance, sera condamné aux dépens et débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe

DEBOUTE M. [B] de sa demande tendant à obtenir la rectification du montant de sa retraite en considération d'une durée totale d'assurance tous régimes confondus de 170 trimestres et le versement rétroactif des sommes dont il aura été privé entre la date de début du service de sa retraite et la date du jugement,

DEBOUTE M. [B] de sa demande au titre des frais irrépétibles,

CONDAMNE M. [B] aux dépens.

DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du tribunal.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 20 mai 2025 et signé par la présidente et la greffière.

Le GREFFIER Le PRESIDENT 
Claire AMSTUTZ Anne-Sophie SIEVERS


Expédié aux parties le : 
1 CE à la [5], 1 CCC à M. [B] et Me [M]
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/01351 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YOQZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

JUGEMENT DU 20 MAI 2025

N° RG 24/01351 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YOQZ

DEMANDEUR :

M. [F] [B]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Pierre VANDENBUSSCHE, avocat au barreau de LILLE

DEFENDERESSE :

[7]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Mme [N] [O], dûment mandatée 


COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Anne-Sophie SIEVERS, Juge
Assesseur : Thierry BOCQUET, Assesseur du pôle social collège employeur 
Assesseur : Valérie GRUNDT, Assesseur pôle social collège salarié

Greffier 

Claire AMSTUTZ,


DÉBATS :

A l’audience publique du 25 Mars 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 20 Mai 2025.





















EXPOSÉ DU LITIGE

Le 20 juin 2023, M. [B] s'est vu notifier par la [6] l'attribution de sa retraite personnelle fixant son point de départ en retraite au 1er juillet 2023, en application de la convention franco marocaine, pour un total de 166 trimestres d'assurance pour les activités exercées en tant que salariée, salarié agricole, artisans ou commerçants.

M. [B], par courrier du 24 janvier 2024, a saisi la commission de recours amiable de la [5] en indiquant qu'il ne comprenait pas le nombre de trimestres insuffisants pour le calcul de sa retraite et qui sollicitait une rectification à ce titre.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 11 juin 2024, M. [B] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lille afin d'obtenir la rectification du montant de sa retraite en considération d'une durée totale d'assurance tous régimes confondus de 170 trimestres, de procéder au versement rétroactif des sommes dont il aura été privé entre la date de début du service de sa retraite et la date du jugement, et d'obtenir la somme de 2500 € au titre des frais irrépétibles.

Les parties ont été dûment convoquées à l'audience du 25 mars 2025.

À l'audience, M. [B] représenté par son conseil a déposé son dossier de plaidoirie, renvoyant à sa requête ainsi qu'aux nouvelles pièces déposées.

La [6] s'est prévalue de ses conclusions, aux termes desquelles elle demande au tribunal de débouter M. [B] de son recours dans l'intégralité de ses demandes ainsi que de sa demande au titre des frais irrépétibles.

L'affaire a été mise en délibéré au 20 mai 2025.

MOTIFS

I. Sur la demande de M. [B]

M. [B], aux termes de son acte introductif d'instance, expose qu'il a commencé sa carrière professionnelle en 1978 et que cette carrière s'est achevée courant 2023, si bien qu'il a cotisé pendant 170 trimestres dont 168 au régime général, comme en atteste un relevé de carrière du 25 janvier 2024. Il ajoute avoir demandé à plusieurs reprises des explications à la [5] qui lui a notifié sa retraite en visant une durée d'assurance de 166 trimestres seulement.

En réponse, la [5] fait valoir les arguments suivants, au visa des articles R. 351-37, R. 351-9, L. 351-1 et R. 351-27 du code de la sécurité sociale et de l'article L. 161-19-1 du code de la sécurité sociale et de « la convention franco-marocaine » :
-M. [B] cumule 166 trimestres d'assurance en France et deux trimestres seulement au Maroc en 1989, dès lors qu'il n'est pas possible de cumuler plus de quatre trimestres par an, soit un total de 168 trimestres.
-Toutefois, la retraite est calculée en fonction du nombre maximum de trimestres prévus par les textes, soit 167 seulement pour le demandeur compte tenu de son année de naissance.
-Enfin, le relevé de carrière fournie par M. [B] le 16 mai 2024, soit un an après son point de départ en retraite choisie et obtenue au 1er juillet 2023, valide quatre trimestres d'assurance en 2023, alors que M. [B] n'a pas demandé sa retraite au 1er janvier 2000 24 mai au 1er juillet 2023. Il ne pouvait donc valider que deux trimestres en 2023 et non quatre.
-La retraite personnelle de M. [B] a donc été calculée correctement selon la législation en vigueur.

Aux termes de l'article R. 351-9 du code de la sécurité sociale, pour la période postérieure au 31 décembre 2013, l'assurance vieillesse garantit une pension de retraite à l'assuré qui en demande la liquidation à partir de l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2, à savoir soixante-quatre ans pour un assuré né avant le 1er janvier 1967. Le montant de la pension résulte de l'application au salaire annuel de base d'un taux croissant, jusqu'à un maximum dit «taux plein», en fonction de la durée d'assurance, dans une limite déterminée, tant dans le régime général que dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, ainsi que de celle des périodes reconnues équivalentes, ou en fonction de l'âge auquel est demandée cette liquidation. 

Il ressort de l'article 5 de la loi n°2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites que pour un assuré né en 1958, ce nombre de trimestres maximal est de 167.

Par ailleurs, conformément à l'article R. 351-9 du code de la sécurité sociale, « Pour la période comprise entre le 1er janvier 1972 et le 31 décembre 2013, il y a lieu de retenir autant de trimestres que le salaire annuel correspondant aux retenues subies par l'assuré sur sa rémunération représente de fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année considérée calculé sur la base de 200 heures, avec un maximum de quatre trimestres par année civile ».

Il convenait donc, pour les années où M. [B] a cotisé à la fois au régime de retraite marocain et au régime français, de ne retenir que quatre trimestres au plus, ce qui ressort d'ailleurs de la synthèse produite par le demandeur lui-même. 

Enfin, le relevé de carrière produit par M. [B] mentionne quatre trimestres cotisés en 2023 (pour un total de 168 trimestres régimes retenus et deux trimestres autres régimes), alors qu'il a pris sa retraite au 1er juillet 2023 et qu'il n'a donc pu cotiser que deux trimestres en 2023. 

La [5] a donc valablement retenu 166 trimestres cotisés selon le régime français.

M. [B] sera ainsi débouté de sa demande principale.

II. Sur les demandes accessoires

M. [B], qui succombe à l'instance, sera condamné aux dépens et débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe

DEBOUTE M. [B] de sa demande tendant à obtenir la rectification du montant de sa retraite en considération d'une durée totale d'assurance tous régimes confondus de 170 trimestres et le versement rétroactif des sommes dont il aura été privé entre la date de début du service de sa retraite et la date du jugement,

DEBOUTE M. [B] de sa demande au titre des frais irrépétibles,

CONDAMNE M. [B] aux dépens.

DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du tribunal.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 20 mai 2025 et signé par la présidente et la greffière.

Le GREFFIER Le PRESIDENT 
Claire AMSTUTZ Anne-Sophie SIEVERS


Expédié aux parties le : 
1 CE à la [5], 1 CCC à M. [B] et Me [M]

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Mise à jour de la source le 2025-06-06T18:11:10.941Z.