Décision de justice
Tribunal judiciaire de Paris, 9ème chambre 2ème section, 6 juin 2025, n° 23/05647
Renvoi à la mise en étatDroit des affairesBanque - Effets de commerce
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Exposé du litige
FAITS ET PROCÉDURE [S] [U], né à [Localité 16] le [Date naissance 15] 1965, de nationalité française, est décédé à Tel Aviv en Israël le [Date décès 6] 2014, laissant pour lui succéder ses quatre enfants : - Monsieur [W] [U], né le [Date naissance 9] 1994 à [Localité 20] ; - Monsieur [E] [U], né le [Date naissance 2] 1996 à [Localité 20] ; - Monsieur [Z] [U], né le [Date naissance 7] 1998 à [Localité 20] ; - Madame [T] [U], née le [Date naissance 8] 2008 à [Localité 18] (Suisse). Avant son décès, [S] [U] avait souscrit auprès de la société anonyme Banque de Luxembourg, domiciliée à Luxembourg, par acte du 18 mars 2013, un prêt personnel au montant de 1.675.000 euros, d’une durée de 7 ans, remboursable mensuellement, au taux d’intérêt de 2,75% révisable suivant le taux de refinancement de la Banque Centrale Européenne avec une marge de 2%. Ce prêt avait été reçu par acte authentique par devant notaire à [Localité 20] le 27 mai 2013, avec constitution au profit de la Banque de Luxembourg d’une hypothèque conventionnelle portant sur un bien immobilier appartenant à [S] [U] situé au [Adresse 4] dans le [Localité 22]. Par acte authentique du 6 septembre 2013, publié le 26 décembre 2013, [S] [U] avait consenti, par acte authentique, une donation-partage à ses quatre enfants portant sur la nue-propriété des trois-quarts d’un bien immobilier situé au [Adresse 10] dans le [Localité 22]. Par acte du 1er février 2018, la Banque de Luxembourg et Maître [I] [D], avocat agissant en qualité d’administrateur temporaire de la succession de [S] [U], ont conclu un protocole transactionnel portant renonciation partielle de la banque à ses droits vis-à-vis de la succession de [S] [U] moyennant cession du bien immobilier situé au [Adresse 4] à [Localité 20]. Par ordonnance du 17 avril 2019 (RG n°19/1037), le président du tribunal de grande instance de Paris, statuant sur requête, a notamment autorisé les quatre enfants de [S] [U], sans qu’ils prennent la qualité d’héritiers, à céder le bien appartenant à [S] [U] situé [Adresse 4] à [Localité 20], afin de rembourser le crédit souscrit par celui-ci auprès de la Banque de Luxembourg, sans que le prix de cession ne dépasse le montant de la créance de cet établissement. Cette vente est intervenue le 28 mai 2019. C’est dans ce contexte que par six actes du 3 mars 2023, signifiés selon les voies internationales, la Banque de Luxembourg a fait assigner Monsieur [W] [U], Monsieur [E] [U], Monsieur [Z] [U], Maître [V] [X] [F], tuteur de Madame [T] [U], Maître [C] [Y], administrateur permanent de la succession de [S] [U] et Maître [I] [D], administrateur permanent de la succession de [S] [U], pour demander à ce tribunal de : « Juger la BANQUE DE LUXEMBOURG recevable et bien fondée en ses demandes. Vu la situation financière de feu M. [S] [U] à la date du 6 septembre 2013, Vu l’article 1167, ancien, du Code Civil, Juger inopposable à la BANQUE DE LUXEMBOURG la donation-partage du 6 septembre 2013, faite par feu M. [S] [U], de nationalité française, né le [Date naissance 15] 1965 à [Localité 16] (92), décédé le [Date décès 6] 2014 à [Localité 23] (Israël) à - Mademoiselle [T] [U], née le [Date naissance 8] 2008 à [Localité 17], Canton de [Localité 18] (Suisse), de nationalité française, demeurant à [Localité 23] ISRAEL, [Adresse 5] - Monsieur [W] [U], né le [Date naissance 9] 1994 à [Localité 21], de nationalité française, demeurant à [Localité 23] ISRAEL, [Adresse 5] - Monsieur [E] [U], né le [Date naissance 2] 1996 à [Localité 21], de nationalité française, demeurant à [Localité 23] Israel, [Adresse 5] - Monsieur [Z] [U], né le [Date naissance 7] 1998 à [Localité 21], de nationalité française, demeurant à [Localité 23] Israel, [Adresse 5] portant sur les trois quarts (3/4) en nue-propriété indivise, à concurrence d’un quart (1/4) chacun, du lot de copropriété n° 23 de l’immeuble à [Localité 22], cadastré Section CG, numéro [Cadastre 11], sis [Adresse 10]. Par acte authentique reçu par Maître [G] [J], notaire à [Localité 20], publié au service de la publicité foncière de paris le 26 décembre 2013, volume 2013 P, n° 6370 Condamner Monsieur [W] [U], Monsieur [E] [U], Monsieur [Z] [U], Maître [V] [F] [V], avocat, ès-qualités de tuteur de Madame [T] [U], Maître [I] [D], avocat, ès-qualités d’administrateur permanent de la succession de Monsieur [S] [U] et Maître [C] [Y], avocat, , ès-qualités d’administrateur permanent de la succession de Monsieur [S] [U], à payer à la BANQUE DE LUXEMBOURG la somme de 6.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure civile, et aux entiers dépens, incluant les frais de traduction de l’assignation. » Par écritures d’incident signifiées le 17 octobre 2023, les consorts [U] ont opposé à l’action paulienne exercée par la Banque de Luxembourg une fin de non-recevoir tirée de la prescription prévue à l’article 2224 du code civil. L’affaire a été renvoyée en audience de plaidoirie d’incident le 20 décembre 2024 au cours de laquelle le juge de la mise en état a relevé d’office l’application de l’article 789, 6° du code de procédure civile lui permettant de renvoyer l’incident au tribunal pour déterminer la loi applicable à la fin de non-recevoir et au fond du litige, en invitant les parties à conclure de nouveau. Par dernières écritures d’incident signifiées le 19 mars 2025, les consorts [U] demandent au juge de la mise en état, au visa des articles 122, 789 et suivants du code de procédure civile, 32-1 du code de procédure civile, 2224, 1240 du code civil, 4(1)(C) du Règlement, de : « - PRONONCER la demande et/ou l’action de la société BANQUE DE LUXEMBOURG irrecevable car prescrite ; - DEBOUTER la société BANQUE DE LUXEMBOURG de toutes ses demandes, fins et plus amples prétentions, - CONDAMNER la société BANQUE DE LUXEMBOURG à verser à chacun des enfants de [S] [U] (Monsieur [W] [U], Monsieur [E] [U], Monsieur [Z] [U], Madame [T] [U] représentée par Maître [V] [X] [F], es-qualité de tuteur) une somme de 1.000 euros au titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral ; - CONDAMNER la société BANQUE DE LUXEMBOURG à verser une somme de 10.000 euros au titre d’amende civile pour procédure abusive ou dilatoire ; - CONDAMNER la société BANQUE DE LUXEMBOURG à verser aux défendeurs, les consorts [U] (Monsieur [W] [U], Monsieur [E] [U], Monsieur [Z] [U], Madame [T] [U] représentée par Maître [V] [X] [F], es-qualité de tuteur) 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, - CONDAMNER la société BANQUE DE LUXEMBOURG aux dépens comprenant le coût de la décision à intervenir. » Par dernières écritures signifiées le 17 décembre 2024, la Banque de Luxembourg demande au juge de la mise en état près ce tribunal de : « Juger que le Juge de la mise en état est incompétent pour statuer sur les demandes de condamnations à dommages-intérêts et à l’amende civile formées par les Consorts [U] ; En conséquence, les juger irrecevables en leurs demandes de condamnations de la BANQUE DE LUXEMBOURG à l’amende civile et à titre de dommages intérêts sur le fondement de l’article 1240 du Code Civil ; Juger Monsieur [W] [U], Monsieur [E] [U], Monsieur [Z] [U], Maître [V] [F] [V], avocat, ès-qualités de tuteur de Madame [T] [U], Maître [I] [D], avocat, ès-qualités d’administrateur permanent de la succession de Monsieur [S] [U] et Maître [C] [Y], avocat, ès-qualités d’administrateur permanent de la succession de Monsieur [S] [U], mal fondés en leur demande de prescription de la demande. Les condamner à payer à la BANQUE DE LUXEMBOURG la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile. » Les parties étant dûment informées, l’affaire a été appelée à l’audience en juge rapporteur du 28 mars 2025 et mise en délibéré au 6 juin 2025. Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION 1. Sur la loi applicable La Banque de Luxembourg soutient que la loi applicable à l’action paulienne qu’elle a engagée réside dans l’article 1167 du code civil luxembourgeois et la prescription applicable étant celle de 10 ans énoncée à l’article 189 du code de commerce luxembourgeois, la présente action n’est pas éteinte pour avoir été introduite moins de 10 ans après la publication de l’acte de donation publié le 10 décembre 2013. Elle précise que selon la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE), l’action paulienne est de nature contractuelle, trouvant son fondement dans le droit de créance, de nature personnelle en ce qu’elle s’attache au créancier agissant à l’encontre de son débiteur (CJCE, 10 janvier 1990, cts Reichert) la loi applicable à pareille action étant celle de la cause de l’action (CJUE, 4 octobre 2018, aff. C-337/17). Elle affirme dès lors que les obligations de [S] [U] nées du prêt en litige relèvent nécessairement et logiquement de la loi qui régit la relation contractuelle et non de la loi de chaque Etat dans lequel il aurait disposé d’actifs saisissables. Elle rappelle que l’article 20 du contrat de prêt en litige soumet ce contrat à la loi luxembourgeoise, confortant ce point de vue en évoquant les dispositions de l’article 2221 du code civil français. Elle précise que l’action paulienne du droit luxembourgeois figure à l’article 1167 du code civil de cet Etat rédigé dans les mêmes termes que l’ex-article éponyme du code civil français, soumise de surcroît à la prescription décennale de l’article 189 du code de commerce de Luxembourg. Elle estime non pertinent l’argument adverse tenant à ce que la jurisprudence de la CJUE relative à l’action paulienne serait non transposable au cas particulier en ce qu’elle se prononce sur la compétence juridictionnelle. Pour la banque, cette jurisprudence est pertinente dans la mesure où elle détermine la règle de compétence en fonction de la nature de l’action paulienne, qui est une action personnelle. Elle expose que le règlement Rome I doit permettre de déterminer la loi applicable au présent litige, lu en cohérence, en vertu de son considérant 7, avec le règlement Bruxelles I bis. Elle conteste en outre l’argument adverse tiré de l’article 4 du règlement Rome I envisageant l’absence de choix de loi applicable dans la mesure où le contrat pertinent, le prêt, a retenu la loi luxembourgeoise. Elle observe que les consorts [U] ne sont pas poursuivis en tant que parties au contrat, l’argument tiré de l’effet relatif étant inopérant dans la mesure où l’action paulienne a pour finalité une inopposabilité contractuelle. Elle souligne par ailleurs que c’est à tort que les consorts [U] se fondent sur le protocole transactionnel du 1er février 2018 pour contester la recevabilité de l’action, n’étant pas démontré que cet acte est soumis au droit français et le serait-il que la concluante n’aurait en rien renoncé à ses droits dans cet accord. Elle conteste tout autant la prétendue novation opérée par ce protocole, en ce qu’une succession n’emporte pas novation, continuant bien au contraire le de cujus, la dette n’ayant en outre reçu aucune novation faute de volonté décelable d’y procéder. En réplique, les consorts [U], qui considèrent que l’article 2224 du code civil français est applicable à la fin de non-recevoir tirée de la prescription, soutiennent qu’au cas où le juge de la mise en état près ce tribunal estimerait nécessaire de rechercher la loi applicable, il devra retenir la loi française, en application du règlement Rome I. Ils considèrent qu’il conviendrait, en tout premier lieu, de prendre appui sur le principe de l’effet relatif des contrats pour dire que les concluants ne sont pas parties au contrat de prêt conclu souscrit par leur défunt père, dont ils n’ont pas accepté la succession. Ils invitent le juge de la mise en état à s’inspirer de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, en particulier l’arrêt rendu le 25 avril 2024 (CJUE, Maersk c/ Allianz, aff. jtes C-345/22 à 347/22), jugeant que le sous-acquéreur et le fabricant n’étaient pas unis par un lien contractuel, ce qui conduit à considérer que l’article 20 du contrat de prêt litigieux soumettant cet acte au droit luxembourgeois et l’article 21 du même acte attribuant la compétence aux tribunaux luxembourgeois, n’ont jamais fait naître le moindre engagement vis-à-vis des héritiers de [S] [U], non parties à ce contrat et ayant renoncé à la succession de l’emprunteur. Ils estiment en effet que ces clauses ne leur sont pas opposables. Ils affirment que n’étant pas liés contractuellement à la banque, ils peuvent interroger tout autant le règlement Rome II relatif à la loi applicable aux obligations non contractuelles. Ils notent que les considérants 7 de ce dernier règlement comme du règlement Rome I invitent à la cohérence de leurs champs d’application et de leurs contenus, non seulement entre eux, mais encore au regard du règlement Bruxelles I bis. Ils observent qu’à partir du moment où la CJUE retient que l’action paulienne relève de la matière contractuelle, il convient de faire application du règlement Rome I. Ils contestent l’argument adverse tiré de l’arrêt de la CJUE du 7 mars 2018 jugeant que la loi applicable à l’action paulienne est celle applicable à la cause de l’action et non celle dépendant de l’identité des parties, au motif que cette décision ne concerne pas la loi applicable à l’action paulienne mais la compétence juridictionnelle et dès lors non transposable au cas particulier. Ils estiment que l’action paulienne est de nature mixte, tout à la fois personnelle et réelle, soumise à l’article 4 du règlement Rome I et en ce qu’elle a pour finalité l’inopposabilité d’une aliénation d’un droit immobilier, c’est la situation de l’immeuble objet de la donation qui doit s’appliquer. Ils contestent l’application de la prescription trentenaire revendiquée par la banque, en ce que la jurisprudence constante retient que seule la prescription quinquennale s’applique à l’action paulienne. Les consorts [U] soutiennent encore qu’en vertu du protocole transactionnel conclu entre la banque et la succession [U], c’est la loi française qui doit s’appliquer à l’action paulienne. Ils affirment que la transaction du 1er février 2018, qui ne leur est pas opposable, a opéré novation par changement de débiteur en ce que la succession de [S] [U] s’est substitué à l’emprunteur [S] [U], mais aussi novation par changement d’objet en ce que la banque a renoncé par remise de dette à la créance initiale née du prêt. Ils demandent au juge de la mise en état de considérer que l’action paulienne ne se fonde pas sur le contrat de prêt, mais sur le protocole transactionnel. Les consorts [U] sollicitent en outre l’application de l’article 4 C du règlement Rome I dans la mesure où le protocole transactionnel conclu le 1er février 2018 entre la banque et la succession de [S] [U] vise la vente d’un immeuble situé en France, de telle sorte que ce protocole, fondant l’action paulienne, justifie l’application de la loi française au présent litige. Sur ce, Le considérant n°7 du règlement (CE) n°593/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I) énonce : « Le champ d'application matériel et les dispositions du présent règlement devraient être cohérents par rapport au règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (Bruxelles I) et au règlement (CE) n° 864/2007 du Parlement et du Conseil du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles (Rome II). » Par arrêt du 10 janvier 1990, la Cour de justice des Communautés européennes a dit pour droit « 12 Or, l'action dite « paulienne » trouve son fondement dans le droit de créance, droit personnel du créancier vis-à-vis de son débiteur, et a pour objet de protéger le droit de gage dont peut disposer le premier sur le patrimoine du second. Si elle aboutit, sa conséquence est de rendre inopposable au seul créancier l'acte de disposition passé par le débiteur en fraude de ses droits. De plus, son examen n'exige pas l'appréciation de faits ni l'application des règles et usages du lieu de situation du bien qui sont de nature à justifier la compétence d'un juge de l'État dans lequel l'immeuble est situé. » (CJCE, 10 janvier 1990, Reichert et Kockler c/ Dresdner bank, aff. C-115/88). En outre, par arrêt du 4 octobre 2018, la CJUE a dit pour droit : « 40 L’action paulienne trouve son fondement dans le droit de créance, droit personnel du créancier à l’égard de son débiteur, et a pour objet de protéger le droit de gage dont peut disposer le premier sur le patrimoine du second. » Il résulte du considérant n°7 susvisé et des deux arrêts qui précèdent, le premier interprétant la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 sur la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, le second interprétant le règlement du 12 décembre 2012 dit « Bruxelles I bis » ayant le même objet que la convention, que l’action paulienne trouve son fondement dans la créance dont dispose le créancier agissant contre le débiteur ayant conclu l’acte attaqué avec un tiers. Il s’en déduit nécessairement que la loi applicable à l’action paulienne est celle du contrat conclu entre le créancier agissant et le débiteur poursuivi. Certes, les consorts [U] soutiennent que l’arrêt mentionné plus avant rendu par la CJUE le 4 octobre 2018 (aff. C-337/17) porte sur un litige relatif à la détermination de la juridiction compétente alors que le présent litige a pour objet la détermination de la loi applicable à l’action paulienne. Cet argument vaut, mutatis mutandi, pour l’arrêt rendu par la CJCE le 10 janvier 1990, aff. C-115/88, en ce qu’elle porte également sur la détermination de la compétence juridictionnelle. Cependant, il résulte du considérant n°7 du règlement Rome I régissant les conflits de loi applicable aux contrats, déployant ses effets dans les relations contractuelles non seulement au sein de l’Union européenne, mais également dans de telles relations existant entre l’Union européenne et les pays tiers, que le champs d’application et le contenu du règlement Rome I doivent être lus en cohérence avec le champs d’application et le contenu du règlement Bruxelles I bis. Or le droit substantiel qui sous-tend l’action paulienne réside dans le contrat conclu entre le créancier agissant et le débiteur poursuivi, cette matière contractuelle apportant nécessairement sa coloration à l’action qui, revêtant une nature personnelle, doit être régie par la loi du contrat conclu entre le créancier agissant et le débiteur poursuivi. Certes, il serait pertinent de tenir compte de l’exigence de bonne foi eu égard aux personnes intéressées à l’action paulienne, à savoir le créancier agissant, le débiteur poursuivi et le tiers en relation contractuelle avec le débiteur poursuivi dans le choix de la loi applicable à l’action paulienne. Pour autant, la loi du contrat conclu entre le créancier poursuivant et le débiteur poursuivi doit être retenue, dans la mesure où l’action paulienne poursuit une finalité de protection du créancier agissant, dont le droit est de surcroît antérieur à celui que pourrait détenir le tiers ayant noué une relation contractuelle avec le débiteur poursuivi dans un acte qui représente la cible de l’action paulienne. Adopter une autre solution reviendrait, ainsi que le soutient la Banque de Luxembourg, à permettre au débiteur de se rendre volontairement insolvable en délocalisant ses actifs dans les Etats ne sanctionnant pas la fraude paulienne, à tout le moins efficacement. De plus, permettre au tiers de faire prévaloir sa loi au seul motif de sa bonne foi aurait pour conséquence, pernicieuse, de conférer au débiteur la possibilité de se dépouiller, en consentant des libéralités sur des éléments d’actif de son patrimoine, au détriment du créancier. Il résulte de l’ensemble des éléments qui précèdent que la loi applicable à l’action paulienne est celle du contrat de prêt consenti par la Banque de Luxembourg à [S] [U], en ce que ce contrat constitue le fondement de l’action paulienne. Or l’article 20 de ce contrat stipule : « 20. Loi applicable Le Contrat est soumis exclusivement aux lois du Grand-Duché de Luxembourg. » Par suite, il sera retenu que la loi applicable à l’action paulienne engagée par la Banque de Luxembourg contre les consorts [U] est celle du Grand-Duché de Luxembourg. 2. Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription Les consorts [U] opposent à l’action de la Banque de Luxembourg une fin de non-recevoir tirée de la prescription, estimant que cette action est éteinte depuis le 27 décembre 2018, le délai de prescription ayant commencé à courir le 26 décembre 2013, date de publication de l’acte de donation-partage consenti le 6 septembre 2013 par [S] [U] à ses enfants. Ils se prévalent, à cet effet, des dispositions de l’article 2224 du code civil, retenant une prescription quinquennale en matière d’action mobilière, la présente action étant prescrite pour avoir été introduite le 3 mars 2023, soit près de 10 ans après la naissance du droit d’agir le 26 décembre 2013. Ils relèvent que la Cour de cassation retient cette analyse dans un cas similaire (Cass. civ. 3ème, 8 décembre 2021, n°20-18.432). Ils considèrent que le point de départ de l’action n’est pas, ainsi que le prétend la banque, la date de connaissance par celle-ci de l’état de non remboursement du prêt, mais celle de la publication de la donation-partage. Ils estiment que même à retenir la date de connaissance de l’état de non remboursement du prêt, l’action est tout de même prescrite en ce que le dernier décompte produit par la banque montre que les échéances du prêt n’ont plus été honorées par la succession de [S] [U] depuis le 5 décembre 2016, fait que la banque ne peut ignorer, de telle sorte que, à titre subsidiaire, l’action est, en pareil cas, éteinte depuis le 5 décembre 2021. Les consorts [U] contestent par ailleurs l’argument de la banque selon lequel il y aurait eu interruption du cours de la prescription du fait de la conclusion d’un protocole transactionnel le 1er février 2018 entre elle-même et la succession de [S] [U], emportant reconnaissance de la créance de la banque et le paiement reçu en son exécution. Ils précisent que l’action de la banque n’est pas intentée contre les consorts [U] qui ne sont pas les héritiers de [S] [U] dès lors qu’ils n’ont pas accepté la succession de celui-ci. Ils notent que l’article 2240 du code civil ne s’applique qu’à l’encontre d’un débiteur du créancier alors qu’au cas particulier, seul Maître [I] [D], pris en sa qualité d’administrateur de la succession de [S] [U], est seul débiteur du prêt, à l’exclusion des enfants de l’emprunteur défunt qui n’ont pas accepté la succession. Ils estiment, à cet effet, qu’ils n’ont ni reconnu la créance de la banque dans le protocole transactionnel du 1er février 2018, ni effectué le moindre paiement au profit de la banque. Ils soulignent que la reconnaissance du droit du créancier doit être dépourvu d’équivoque, tel n’étant pas le cas en l’espèce, le versement des fonds à la banque ne suffisant pas à établir une telle reconnaissance interruptive de prescription. La Banque de Luxembourg réplique notamment, à propos de l’impayé du 5 décembre 2013, que la prescription de la présente action est celle de 10 ans du droit luxembourgeois, ajoutant que le protocole du 1er février 2018 aurait de toute manière interrompu la prescription quinquennale du droit français, à la supposer applicable. Elle souligne en outre la confusion faite par la partie adverse entre la prescription de l’action paulienne, seule en cause en l’espèce, et celle de la créance, non pertinente, l’article 2240 du code civil français étant dès lors invoqué à tort. La Banque de Luxembourg conteste encore l’argument adverse selon lequel l’action paulienne serait de nature réelle ou mixte, en ce qu’elle porterait sur des droits immobiliers, s’en remettant au tribunal pour apprécier, estimant en tout état que si l’action devait être considérée comme immobilière, la prescription trentenaire du droit français serait en principe applicable, subsidiairement la prescription de même durée prévue à l’article 2262 du code civil luxembourgeois, l’action étant recevable dans l’un et l’autre cas. Sur ce, En vertu du principe selon lequel l’action paulienne trouve son fondement dans le droit de créance du créancier agissant et que la créance de la Banque de Luxembourg justifiant l’action paulienne engagée par cet établissement bancaire à l’encontre des consorts [U] est soumise à la loi luxembourgeoise, il y a lieu de rechercher, en droit luxembourgeois, la règle applicable à la fin de non-recevoir opposée par ceux-ci à l’action paulienne engagée par celle-là. Or pour soutenir que l’action paulienne qu’elle a engagée n’est pas prescrite, la Banque de Luxembourg se prévaut des dispositions de l’article 189 du code de commerce de Luxembourg qui énonce : « Les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par dix ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes. » Ce faisant, la Banque de Luxembourg se prévaut nécessairement de sa qualité de commerçant en attribuant celle de non-commerçant à [S] [U] à la date de souscription du crédit, les consorts [U] ne contestant en rien la qualité ainsi attribuée à l’emprunteur. Il s’en déduit que l’action paulienne engagée par la Banque de Luxembourg qui se fonde sur le contrat de prêt consenti par la Banque de Luxembourg à [S] [U], est soumise à la prescription décennale prévue à l’article 189 du code de commerce de Luxembourg. Par suite, l’acte de prêt ayant été conclu le 18 mars 2013 et l’action paulienne de la Banque de Luxembourg engagée le 3 mars 2023, il y a lieu de retenir, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens formulés par les consorts [U], que la fin de non-recevoir tirée de la prescription doit être écartée, l’action n’étant pas prescrite. Dès lors, l’affaire est renvoyée devant le juge de la mise en état de la 2ème section de la 9ème chambre de ce tribunal du vendredi 12 septembre 2025 à 9h30, les consorts [U] devant avoir signifié leurs écritures au fond avant cette date. 3. Sur le caractère abusif de la procédure engagée par la banque Les consorts [U] exposent que l’action paulienne engagée par la banque est abusive en ce que celle-ci ne pouvait ignorer que l’action, soumise à la prescription quinquennale, est éteinte depuis longtemps. Ils indiquent que cette action est source d’inquiétude pour la pérennité de leurs droits, étant engagée de surcroît plus de 9 ans après le décès de leur père, en réveillant inutilement des faits et des moments douloureux, sollicitant dès lors la condamnation de la banque à une amende civile de 10.000 euros et 1.000 euros de préjudice moral. En réplique, la Banque de Luxembourg soutient, à titre liminaire, que le juge de la mise en état doit se déclarer incompétent pour statuer sur l’amende civile et sur la demande indemnitaire pour procédure abusive, l’appréciation de pareilles demandes relevant de l’office du tribunal statuant au fond. Sur ce, Compte tenu de ce que l’action paulienne engagée par la Banque de Luxembourg est recevable, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de condamnation de cet établissement pour procédure abusive. 4. Sur les demandes annexes Les dépens sont réservés. Les consorts [U] seront par ailleurs condamnés, conformément à l’équité, à verser à la Banque de Luxembourg la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe, REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la prescription ; DÉCLARE l’action recevable ; DÉCLARE n’y avoir lieu à statuer sur la demande fondée sur la procédure abusive ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; RÉSERVE les dépens ; CONDAMNE Monsieur [W] [U], Monsieur [E] [U], Monsieur [Z] [U], Maître [V] [X] [F], avocat, agissant en qualité de tuteur de Madame [T] [U], Maître [I] [D], avocat, agissant en qualité d’administrateur permanent de la succession de [S] [U] et Maître [C] [Y], avocat, agissant en qualité d’administrateur permanent de la succession de [S] [U], à payer à la société anonyme Banque de Luxembourg la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; RENVOIE l’affaire devant le juge de la mise en état de la 2ème section de la 9ème chambre de ce tribunal du vendredi 12 septembre 2025 à 9h30, des conclusions au fond devant avoir été signifiées avant cette date par Monsieur [W] [U], Monsieur [E] [U], Monsieur [Z] [U], Maître [V] [X] [F], avocat, agissant en qualité de tuteur de Madame [T] [U], Maître Christophe Rafi, avocat, agissant en qualité d’administrateur permanent de la succession de [S] [U] et Maître Tsadika Amos, avocat, agissant en qualité d’administrateur permanent de la succession de [S] [U]. Faite et rendue à Paris le 06 Juin 2025 LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copies délivrées le : à Me BUSQUERE-BEAURY Me LEIBA ■ 9ème chambre 2ème section N° RG 23/05647 - N° Portalis 352J-W-B7H-CYP5B N° MINUTE : Assignation du : 03 Mars 2023 JUGEMENT rendu le 06 Juin 2025 DEMANDERESSE S.A. BANQUE DU LUXEMBOURG [Adresse 3] [Localité 19] représentée par Maître Béatrice BUSQUERE-BEAURY de l’AARPI 2BA Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #L0308 DEFENDEURS Monsieur [W] [U] [Adresse 5] [Localité 23] / ISRAEL représenté par Maître Alon LEIBA de la SELARL GLOBAL SOCIETE D’AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #B0813 Monsieur [E] [U] [Adresse 5] [Localité 23] / ISRAEL représenté par Maître Alon LEIBA de la SELARL GLOBAL SOCIETE D’AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #B0813 Monsieur [Z] [U] [Adresse 5] [Localité 23] / ISRAEL représenté par Maître Alon LEIBA de la SELARL GLOBAL SOCIETE D’AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #B0813 Maître [V] [X] [F], es-qualité de tuteur de Madame [T] [U] [Adresse 1] [Localité 12] / ISRAEL représenté par Maître Alon LEIBA de la SELARL GLOBAL SOCIETE D’AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #B0813 Maître [I] [D], avocat, es-qualité d’administrateur permanent de la succession de [S] [U] [Adresse 14] [Localité 13]/ ISRAEL représenté par Maître Alon LEIBA de la SELARL GLOBAL SOCIETE D’AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #B0813 Maître [C] [Y], avocat, es-qualité d’administrateur permanent de la succession de [S] [U] [Adresse 14] [Localité 13] / ISRAEL représenté par Maître Alon LEIBA de la SELARL GLOBAL SOCIETE D’AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #B0813 COMPOSITION DU TRIBUNAL Gilles MALFRE, 1er Vice-Président adjoint Augustin BOUJEKA, Vice-Président Alexandre PARASTATIDIS, Juge assistés de Diane FARIN, Greffière. DÉBATS A titre liminaire il sera rappelé que conformément à l’article 789, 6° du code de procédure civile l’affaire a fait l’objet d’un renvoi devant la formation de jugement. A l’audience du 28 mars 2025 tenue en audience publique devant, Augustin BOUJEKA, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 06 juin 2025. JUGEMENT Rendu publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort FAITS ET PROCÉDURE [S] [U], né à [Localité 16] le [Date naissance 15] 1965, de nationalité française, est décédé à Tel Aviv en Israël le [Date décès 6] 2014, laissant pour lui succéder ses quatre enfants : - Monsieur [W] [U], né le [Date naissance 9] 1994 à [Localité 20] ; - Monsieur [E] [U], né le [Date naissance 2] 1996 à [Localité 20] ; - Monsieur [Z] [U], né le [Date naissance 7] 1998 à [Localité 20] ; - Madame [T] [U], née le [Date naissance 8] 2008 à [Localité 18] (Suisse). Avant son décès, [S] [U] avait souscrit auprès de la société anonyme Banque de Luxembourg, domiciliée à Luxembourg, par acte du 18 mars 2013, un prêt personnel au montant de 1.675.000 euros, d’une durée de 7 ans, remboursable mensuellement, au taux d’intérêt de 2,75% révisable suivant le taux de refinancement de la Banque Centrale Européenne avec une marge de 2%. Ce prêt avait été reçu par acte authentique par devant notaire à [Localité 20] le 27 mai 2013, avec constitution au profit de la Banque de Luxembourg d’une hypothèque conventionnelle portant sur un bien immobilier appartenant à [S] [U] situé au [Adresse 4] dans le [Localité 22]. Par acte authentique du 6 septembre 2013, publié le 26 décembre 2013, [S] [U] avait consenti, par acte authentique, une donation-partage à ses quatre enfants portant sur la nue-propriété des trois-quarts d’un bien immobilier situé au [Adresse 10] dans le [Localité 22]. Par acte du 1er février 2018, la Banque de Luxembourg et Maître [I] [D], avocat agissant en qualité d’administrateur temporaire de la succession de [S] [U], ont conclu un protocole transactionnel portant renonciation partielle de la banque à ses droits vis-à-vis de la succession de [S] [U] moyennant cession du bien immobilier situé au [Adresse 4] à [Localité 20]. Par ordonnance du 17 avril 2019 (RG n°19/1037), le président du tribunal de grande instance de Paris, statuant sur requête, a notamment autorisé les quatre enfants de [S] [U], sans qu’ils prennent la qualité d’héritiers, à céder le bien appartenant à [S] [U] situé [Adresse 4] à [Localité 20], afin de rembourser le crédit souscrit par celui-ci auprès de la Banque de Luxembourg, sans que le prix de cession ne dépasse le montant de la créance de cet établissement. Cette vente est intervenue le 28 mai 2019. C’est dans ce contexte que par six actes du 3 mars 2023, signifiés selon les voies internationales, la Banque de Luxembourg a fait assigner Monsieur [W] [U], Monsieur [E] [U], Monsieur [Z] [U], Maître [V] [X] [F], tuteur de Madame [T] [U], Maître [C] [Y], administrateur permanent de la succession de [S] [U] et Maître [I] [D], administrateur permanent de la succession de [S] [U], pour demander à ce tribunal de : « Juger la BANQUE DE LUXEMBOURG recevable et bien fondée en ses demandes. Vu la situation financière de feu M. [S] [U] à la date du 6 septembre 2013, Vu l’article 1167, ancien, du Code Civil, Juger inopposable à la BANQUE DE LUXEMBOURG la donation-partage du 6 septembre 2013, faite par feu M. [S] [U], de nationalité française, né le [Date naissance 15] 1965 à [Localité 16] (92), décédé le [Date décès 6] 2014 à [Localité 23] (Israël) à - Mademoiselle [T] [U], née le [Date naissance 8] 2008 à [Localité 17], Canton de [Localité 18] (Suisse), de nationalité française, demeurant à [Localité 23] ISRAEL, [Adresse 5] - Monsieur [W] [U], né le [Date naissance 9] 1994 à [Localité 21], de nationalité française, demeurant à [Localité 23] ISRAEL, [Adresse 5] - Monsieur [E] [U], né le [Date naissance 2] 1996 à [Localité 21], de nationalité française, demeurant à [Localité 23] Israel, [Adresse 5] - Monsieur [Z] [U], né le [Date naissance 7] 1998 à [Localité 21], de nationalité française, demeurant à [Localité 23] Israel, [Adresse 5] portant sur les trois quarts (3/4) en nue-propriété indivise, à concurrence d’un quart (1/4) chacun, du lot de copropriété n° 23 de l’immeuble à [Localité 22], cadastré Section CG, numéro [Cadastre 11], sis [Adresse 10]. Par acte authentique reçu par Maître [G] [J], notaire à [Localité 20], publié au service de la publicité foncière de paris le 26 décembre 2013, volume 2013 P, n° 6370 Condamner Monsieur [W] [U], Monsieur [E] [U], Monsieur [Z] [U], Maître [V] [F] [V], avocat, ès-qualités de tuteur de Madame [T] [U], Maître [I] [D], avocat, ès-qualités d’administrateur permanent de la succession de Monsieur [S] [U] et Maître [C] [Y], avocat, , ès-qualités d’administrateur permanent de la succession de Monsieur [S] [U], à payer à la BANQUE DE LUXEMBOURG la somme de 6.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure civile, et aux entiers dépens, incluant les frais de traduction de l’assignation. » Par écritures d’incident signifiées le 17 octobre 2023, les consorts [U] ont opposé à l’action paulienne exercée par la Banque de Luxembourg une fin de non-recevoir tirée de la prescription prévue à l’article 2224 du code civil. L’affaire a été renvoyée en audience de plaidoirie d’incident le 20 décembre 2024 au cours de laquelle le juge de la mise en état a relevé d’office l’application de l’article 789, 6° du code de procédure civile lui permettant de renvoyer l’incident au tribunal pour déterminer la loi applicable à la fin de non-recevoir et au fond du litige, en invitant les parties à conclure de nouveau. Par dernières écritures d’incident signifiées le 19 mars 2025, les consorts [U] demandent au juge de la mise en état, au visa des articles 122, 789 et suivants du code de procédure civile, 32-1 du code de procédure civile, 2224, 1240 du code civil, 4(1)(C) du Règlement, de : « - PRONONCER la demande et/ou l’action de la société BANQUE DE LUXEMBOURG irrecevable car prescrite ; - DEBOUTER la société BANQUE DE LUXEMBOURG de toutes ses demandes, fins et plus amples prétentions, - CONDAMNER la société BANQUE DE LUXEMBOURG à verser à chacun des enfants de [S] [U] (Monsieur [W] [U], Monsieur [E] [U], Monsieur [Z] [U], Madame [T] [U] représentée par Maître [V] [X] [F], es-qualité de tuteur) une somme de 1.000 euros au titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral ; - CONDAMNER la société BANQUE DE LUXEMBOURG à verser une somme de 10.000 euros au titre d’amende civile pour procédure abusive ou dilatoire ; - CONDAMNER la société BANQUE DE LUXEMBOURG à verser aux défendeurs, les consorts [U] (Monsieur [W] [U], Monsieur [E] [U], Monsieur [Z] [U], Madame [T] [U] représentée par Maître [V] [X] [F], es-qualité de tuteur) 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, - CONDAMNER la société BANQUE DE LUXEMBOURG aux dépens comprenant le coût de la décision à intervenir. » Par dernières écritures signifiées le 17 décembre 2024, la Banque de Luxembourg demande au juge de la mise en état près ce tribunal de : « Juger que le Juge de la mise en état est incompétent pour statuer sur les demandes de condamnations à dommages-intérêts et à l’amende civile formées par les Consorts [U] ; En conséquence, les juger irrecevables en leurs demandes de condamnations de la BANQUE DE LUXEMBOURG à l’amende civile et à titre de dommages intérêts sur le fondement de l’article 1240 du Code Civil ; Juger Monsieur [W] [U], Monsieur [E] [U], Monsieur [Z] [U], Maître [V] [F] [V], avocat, ès-qualités de tuteur de Madame [T] [U], Maître [I] [D], avocat, ès-qualités d’administrateur permanent de la succession de Monsieur [S] [U] et Maître [C] [Y], avocat, ès-qualités d’administrateur permanent de la succession de Monsieur [S] [U], mal fondés en leur demande de prescription de la demande. Les condamner à payer à la BANQUE DE LUXEMBOURG la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile. » Les parties étant dûment informées, l’affaire a été appelée à l’audience en juge rapporteur du 28 mars 2025 et mise en délibéré au 6 juin 2025. Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION 1. Sur la loi applicable La Banque de Luxembourg soutient que la loi applicable à l’action paulienne qu’elle a engagée réside dans l’article 1167 du code civil luxembourgeois et la prescription applicable étant celle de 10 ans énoncée à l’article 189 du code de commerce luxembourgeois, la présente action n’est pas éteinte pour avoir été introduite moins de 10 ans après la publication de l’acte de donation publié le 10 décembre 2013. Elle précise que selon la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE), l’action paulienne est de nature contractuelle, trouvant son fondement dans le droit de créance, de nature personnelle en ce qu’elle s’attache au créancier agissant à l’encontre de son débiteur (CJCE, 10 janvier 1990, cts Reichert) la loi applicable à pareille action étant celle de la cause de l’action (CJUE, 4 octobre 2018, aff. C-337/17). Elle affirme dès lors que les obligations de [S] [U] nées du prêt en litige relèvent nécessairement et logiquement de la loi qui régit la relation contractuelle et non de la loi de chaque Etat dans lequel il aurait disposé d’actifs saisissables. Elle rappelle que l’article 20 du contrat de prêt en litige soumet ce contrat à la loi luxembourgeoise, confortant ce point de vue en évoquant les dispositions de l’article 2221 du code civil français. Elle précise que l’action paulienne du droit luxembourgeois figure à l’article 1167 du code civil de cet Etat rédigé dans les mêmes termes que l’ex-article éponyme du code civil français, soumise de surcroît à la prescription décennale de l’article 189 du code de commerce de Luxembourg. Elle estime non pertinent l’argument adverse tenant à ce que la jurisprudence de la CJUE relative à l’action paulienne serait non transposable au cas particulier en ce qu’elle se prononce sur la compétence juridictionnelle. Pour la banque, cette jurisprudence est pertinente dans la mesure où elle détermine la règle de compétence en fonction de la nature de l’action paulienne, qui est une action personnelle. Elle expose que le règlement Rome I doit permettre de déterminer la loi applicable au présent litige, lu en cohérence, en vertu de son considérant 7, avec le règlement Bruxelles I bis. Elle conteste en outre l’argument adverse tiré de l’article 4 du règlement Rome I envisageant l’absence de choix de loi applicable dans la mesure où le contrat pertinent, le prêt, a retenu la loi luxembourgeoise. Elle observe que les consorts [U] ne sont pas poursuivis en tant que parties au contrat, l’argument tiré de l’effet relatif étant inopérant dans la mesure où l’action paulienne a pour finalité une inopposabilité contractuelle. Elle souligne par ailleurs que c’est à tort que les consorts [U] se fondent sur le protocole transactionnel du 1er février 2018 pour contester la recevabilité de l’action, n’étant pas démontré que cet acte est soumis au droit français et le serait-il que la concluante n’aurait en rien renoncé à ses droits dans cet accord. Elle conteste tout autant la prétendue novation opérée par ce protocole, en ce qu’une succession n’emporte pas novation, continuant bien au contraire le de cujus, la dette n’ayant en outre reçu aucune novation faute de volonté décelable d’y procéder. En réplique, les consorts [U], qui considèrent que l’article 2224 du code civil français est applicable à la fin de non-recevoir tirée de la prescription, soutiennent qu’au cas où le juge de la mise en état près ce tribunal estimerait nécessaire de rechercher la loi applicable, il devra retenir la loi française, en application du règlement Rome I. Ils considèrent qu’il conviendrait, en tout premier lieu, de prendre appui sur le principe de l’effet relatif des contrats pour dire que les concluants ne sont pas parties au contrat de prêt conclu souscrit par leur défunt père, dont ils n’ont pas accepté la succession. Ils invitent le juge de la mise en état à s’inspirer de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, en particulier l’arrêt rendu le 25 avril 2024 (CJUE, Maersk c/ Allianz, aff. jtes C-345/22 à 347/22), jugeant que le sous-acquéreur et le fabricant n’étaient pas unis par un lien contractuel, ce qui conduit à considérer que l’article 20 du contrat de prêt litigieux soumettant cet acte au droit luxembourgeois et l’article 21 du même acte attribuant la compétence aux tribunaux luxembourgeois, n’ont jamais fait naître le moindre engagement vis-à-vis des héritiers de [S] [U], non parties à ce contrat et ayant renoncé à la succession de l’emprunteur. Ils estiment en effet que ces clauses ne leur sont pas opposables. Ils affirment que n’étant pas liés contractuellement à la banque, ils peuvent interroger tout autant le règlement Rome II relatif à la loi applicable aux obligations non contractuelles. Ils notent que les considérants 7 de ce dernier règlement comme du règlement Rome I invitent à la cohérence de leurs champs d’application et de leurs contenus, non seulement entre eux, mais encore au regard du règlement Bruxelles I bis. Ils observent qu’à partir du moment où la CJUE retient que l’action paulienne relève de la matière contractuelle, il convient de faire application du règlement Rome I. Ils contestent l’argument adverse tiré de l’arrêt de la CJUE du 7 mars 2018 jugeant que la loi applicable à l’action paulienne est celle applicable à la cause de l’action et non celle dépendant de l’identité des parties, au motif que cette décision ne concerne pas la loi applicable à l’action paulienne mais la compétence juridictionnelle et dès lors non transposable au cas particulier. Ils estiment que l’action paulienne est de nature mixte, tout à la fois personnelle et réelle, soumise à l’article 4 du règlement Rome I et en ce qu’elle a pour finalité l’inopposabilité d’une aliénation d’un droit immobilier, c’est la situation de l’immeuble objet de la donation qui doit s’appliquer. Ils contestent l’application de la prescription trentenaire revendiquée par la banque, en ce que la jurisprudence constante retient que seule la prescription quinquennale s’applique à l’action paulienne. Les consorts [U] soutiennent encore qu’en vertu du protocole transactionnel conclu entre la banque et la succession [U], c’est la loi française qui doit s’appliquer à l’action paulienne. Ils affirment que la transaction du 1er février 2018, qui ne leur est pas opposable, a opéré novation par changement de débiteur en ce que la succession de [S] [U] s’est substitué à l’emprunteur [S] [U], mais aussi novation par changement d’objet en ce que la banque a renoncé par remise de dette à la créance initiale née du prêt. Ils demandent au juge de la mise en état de considérer que l’action paulienne ne se fonde pas sur le contrat de prêt, mais sur le protocole transactionnel. Les consorts [U] sollicitent en outre l’application de l’article 4 C du règlement Rome I dans la mesure où le protocole transactionnel conclu le 1er février 2018 entre la banque et la succession de [S] [U] vise la vente d’un immeuble situé en France, de telle sorte que ce protocole, fondant l’action paulienne, justifie l’application de la loi française au présent litige. Sur ce, Le considérant n°7 du règlement (CE) n°593/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I) énonce : « Le champ d'application matériel et les dispositions du présent règlement devraient être cohérents par rapport au règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (Bruxelles I) et au règlement (CE) n° 864/2007 du Parlement et du Conseil du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles (Rome II). » Par arrêt du 10 janvier 1990, la Cour de justice des Communautés européennes a dit pour droit « 12 Or, l'action dite « paulienne » trouve son fondement dans le droit de créance, droit personnel du créancier vis-à-vis de son débiteur, et a pour objet de protéger le droit de gage dont peut disposer le premier sur le patrimoine du second. Si elle aboutit, sa conséquence est de rendre inopposable au seul créancier l'acte de disposition passé par le débiteur en fraude de ses droits. De plus, son examen n'exige pas l'appréciation de faits ni l'application des règles et usages du lieu de situation du bien qui sont de nature à justifier la compétence d'un juge de l'État dans lequel l'immeuble est situé. » (CJCE, 10 janvier 1990, Reichert et Kockler c/ Dresdner bank, aff. C-115/88). En outre, par arrêt du 4 octobre 2018, la CJUE a dit pour droit : « 40 L’action paulienne trouve son fondement dans le droit de créance, droit personnel du créancier à l’égard de son débiteur, et a pour objet de protéger le droit de gage dont peut disposer le premier sur le patrimoine du second. » Il résulte du considérant n°7 susvisé et des deux arrêts qui précèdent, le premier interprétant la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 sur la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, le second interprétant le règlement du 12 décembre 2012 dit « Bruxelles I bis » ayant le même objet que la convention, que l’action paulienne trouve son fondement dans la créance dont dispose le créancier agissant contre le débiteur ayant conclu l’acte attaqué avec un tiers. Il s’en déduit nécessairement que la loi applicable à l’action paulienne est celle du contrat conclu entre le créancier agissant et le débiteur poursuivi. Certes, les consorts [U] soutiennent que l’arrêt mentionné plus avant rendu par la CJUE le 4 octobre 2018 (aff. C-337/17) porte sur un litige relatif à la détermination de la juridiction compétente alors que le présent litige a pour objet la détermination de la loi applicable à l’action paulienne. Cet argument vaut, mutatis mutandi, pour l’arrêt rendu par la CJCE le 10 janvier 1990, aff. C-115/88, en ce qu’elle porte également sur la détermination de la compétence juridictionnelle. Cependant, il résulte du considérant n°7 du règlement Rome I régissant les conflits de loi applicable aux contrats, déployant ses effets dans les relations contractuelles non seulement au sein de l’Union européenne, mais également dans de telles relations existant entre l’Union européenne et les pays tiers, que le champs d’application et le contenu du règlement Rome I doivent être lus en cohérence avec le champs d’application et le contenu du règlement Bruxelles I bis. Or le droit substantiel qui sous-tend l’action paulienne réside dans le contrat conclu entre le créancier agissant et le débiteur poursuivi, cette matière contractuelle apportant nécessairement sa coloration à l’action qui, revêtant une nature personnelle, doit être régie par la loi du contrat conclu entre le créancier agissant et le débiteur poursuivi. Certes, il serait pertinent de tenir compte de l’exigence de bonne foi eu égard aux personnes intéressées à l’action paulienne, à savoir le créancier agissant, le débiteur poursuivi et le tiers en relation contractuelle avec le débiteur poursuivi dans le choix de la loi applicable à l’action paulienne. Pour autant, la loi du contrat conclu entre le créancier poursuivant et le débiteur poursuivi doit être retenue, dans la mesure où l’action paulienne poursuit une finalité de protection du créancier agissant, dont le droit est de surcroît antérieur à celui que pourrait détenir le tiers ayant noué une relation contractuelle avec le débiteur poursuivi dans un acte qui représente la cible de l’action paulienne. Adopter une autre solution reviendrait, ainsi que le soutient la Banque de Luxembourg, à permettre au débiteur de se rendre volontairement insolvable en délocalisant ses actifs dans les Etats ne sanctionnant pas la fraude paulienne, à tout le moins efficacement. De plus, permettre au tiers de faire prévaloir sa loi au seul motif de sa bonne foi aurait pour conséquence, pernicieuse, de conférer au débiteur la possibilité de se dépouiller, en consentant des libéralités sur des éléments d’actif de son patrimoine, au détriment du créancier. Il résulte de l’ensemble des éléments qui précèdent que la loi applicable à l’action paulienne est celle du contrat de prêt consenti par la Banque de Luxembourg à [S] [U], en ce que ce contrat constitue le fondement de l’action paulienne. Or l’article 20 de ce contrat stipule : « 20. Loi applicable Le Contrat est soumis exclusivement aux lois du Grand-Duché de Luxembourg. » Par suite, il sera retenu que la loi applicable à l’action paulienne engagée par la Banque de Luxembourg contre les consorts [U] est celle du Grand-Duché de Luxembourg. 2. Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription Les consorts [U] opposent à l’action de la Banque de Luxembourg une fin de non-recevoir tirée de la prescription, estimant que cette action est éteinte depuis le 27 décembre 2018, le délai de prescription ayant commencé à courir le 26 décembre 2013, date de publication de l’acte de donation-partage consenti le 6 septembre 2013 par [S] [U] à ses enfants. Ils se prévalent, à cet effet, des dispositions de l’article 2224 du code civil, retenant une prescription quinquennale en matière d’action mobilière, la présente action étant prescrite pour avoir été introduite le 3 mars 2023, soit près de 10 ans après la naissance du droit d’agir le 26 décembre 2013. Ils relèvent que la Cour de cassation retient cette analyse dans un cas similaire (Cass. civ. 3ème, 8 décembre 2021, n°20-18.432). Ils considèrent que le point de départ de l’action n’est pas, ainsi que le prétend la banque, la date de connaissance par celle-ci de l’état de non remboursement du prêt, mais celle de la publication de la donation-partage. Ils estiment que même à retenir la date de connaissance de l’état de non remboursement du prêt, l’action est tout de même prescrite en ce que le dernier décompte produit par la banque montre que les échéances du prêt n’ont plus été honorées par la succession de [S] [U] depuis le 5 décembre 2016, fait que la banque ne peut ignorer, de telle sorte que, à titre subsidiaire, l’action est, en pareil cas, éteinte depuis le 5 décembre 2021. Les consorts [U] contestent par ailleurs l’argument de la banque selon lequel il y aurait eu interruption du cours de la prescription du fait de la conclusion d’un protocole transactionnel le 1er février 2018 entre elle-même et la succession de [S] [U], emportant reconnaissance de la créance de la banque et le paiement reçu en son exécution. Ils précisent que l’action de la banque n’est pas intentée contre les consorts [U] qui ne sont pas les héritiers de [S] [U] dès lors qu’ils n’ont pas accepté la succession de celui-ci. Ils notent que l’article 2240 du code civil ne s’applique qu’à l’encontre d’un débiteur du créancier alors qu’au cas particulier, seul Maître [I] [D], pris en sa qualité d’administrateur de la succession de [S] [U], est seul débiteur du prêt, à l’exclusion des enfants de l’emprunteur défunt qui n’ont pas accepté la succession. Ils estiment, à cet effet, qu’ils n’ont ni reconnu la créance de la banque dans le protocole transactionnel du 1er février 2018, ni effectué le moindre paiement au profit de la banque. Ils soulignent que la reconnaissance du droit du créancier doit être dépourvu d’équivoque, tel n’étant pas le cas en l’espèce, le versement des fonds à la banque ne suffisant pas à établir une telle reconnaissance interruptive de prescription. La Banque de Luxembourg réplique notamment, à propos de l’impayé du 5 décembre 2013, que la prescription de la présente action est celle de 10 ans du droit luxembourgeois, ajoutant que le protocole du 1er février 2018 aurait de toute manière interrompu la prescription quinquennale du droit français, à la supposer applicable. Elle souligne en outre la confusion faite par la partie adverse entre la prescription de l’action paulienne, seule en cause en l’espèce, et celle de la créance, non pertinente, l’article 2240 du code civil français étant dès lors invoqué à tort. La Banque de Luxembourg conteste encore l’argument adverse selon lequel l’action paulienne serait de nature réelle ou mixte, en ce qu’elle porterait sur des droits immobiliers, s’en remettant au tribunal pour apprécier, estimant en tout état que si l’action devait être considérée comme immobilière, la prescription trentenaire du droit français serait en principe applicable, subsidiairement la prescription de même durée prévue à l’article 2262 du code civil luxembourgeois, l’action étant recevable dans l’un et l’autre cas. Sur ce, En vertu du principe selon lequel l’action paulienne trouve son fondement dans le droit de créance du créancier agissant et que la créance de la Banque de Luxembourg justifiant l’action paulienne engagée par cet établissement bancaire à l’encontre des consorts [U] est soumise à la loi luxembourgeoise, il y a lieu de rechercher, en droit luxembourgeois, la règle applicable à la fin de non-recevoir opposée par ceux-ci à l’action paulienne engagée par celle-là. Or pour soutenir que l’action paulienne qu’elle a engagée n’est pas prescrite, la Banque de Luxembourg se prévaut des dispositions de l’article 189 du code de commerce de Luxembourg qui énonce : « Les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par dix ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes. » Ce faisant, la Banque de Luxembourg se prévaut nécessairement de sa qualité de commerçant en attribuant celle de non-commerçant à [S] [U] à la date de souscription du crédit, les consorts [U] ne contestant en rien la qualité ainsi attribuée à l’emprunteur. Il s’en déduit que l’action paulienne engagée par la Banque de Luxembourg qui se fonde sur le contrat de prêt consenti par la Banque de Luxembourg à [S] [U], est soumise à la prescription décennale prévue à l’article 189 du code de commerce de Luxembourg. Par suite, l’acte de prêt ayant été conclu le 18 mars 2013 et l’action paulienne de la Banque de Luxembourg engagée le 3 mars 2023, il y a lieu de retenir, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens formulés par les consorts [U], que la fin de non-recevoir tirée de la prescription doit être écartée, l’action n’étant pas prescrite. Dès lors, l’affaire est renvoyée devant le juge de la mise en état de la 2ème section de la 9ème chambre de ce tribunal du vendredi 12 septembre 2025 à 9h30, les consorts [U] devant avoir signifié leurs écritures au fond avant cette date. 3. Sur le caractère abusif de la procédure engagée par la banque Les consorts [U] exposent que l’action paulienne engagée par la banque est abusive en ce que celle-ci ne pouvait ignorer que l’action, soumise à la prescription quinquennale, est éteinte depuis longtemps. Ils indiquent que cette action est source d’inquiétude pour la pérennité de leurs droits, étant engagée de surcroît plus de 9 ans après le décès de leur père, en réveillant inutilement des faits et des moments douloureux, sollicitant dès lors la condamnation de la banque à une amende civile de 10.000 euros et 1.000 euros de préjudice moral. En réplique, la Banque de Luxembourg soutient, à titre liminaire, que le juge de la mise en état doit se déclarer incompétent pour statuer sur l’amende civile et sur la demande indemnitaire pour procédure abusive, l’appréciation de pareilles demandes relevant de l’office du tribunal statuant au fond. Sur ce, Compte tenu de ce que l’action paulienne engagée par la Banque de Luxembourg est recevable, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de condamnation de cet établissement pour procédure abusive. 4. Sur les demandes annexes Les dépens sont réservés. Les consorts [U] seront par ailleurs condamnés, conformément à l’équité, à verser à la Banque de Luxembourg la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe, REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la prescription ; DÉCLARE l’action recevable ; DÉCLARE n’y avoir lieu à statuer sur la demande fondée sur la procédure abusive ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; RÉSERVE les dépens ; CONDAMNE Monsieur [W] [U], Monsieur [E] [U], Monsieur [Z] [U], Maître [V] [X] [F], avocat, agissant en qualité de tuteur de Madame [T] [U], Maître [I] [D], avocat, agissant en qualité d’administrateur permanent de la succession de [S] [U] et Maître [C] [Y], avocat, agissant en qualité d’administrateur permanent de la succession de [S] [U], à payer à la société anonyme Banque de Luxembourg la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; RENVOIE l’affaire devant le juge de la mise en état de la 2ème section de la 9ème chambre de ce tribunal du vendredi 12 septembre 2025 à 9h30, des conclusions au fond devant avoir été signifiées avant cette date par Monsieur [W] [U], Monsieur [E] [U], Monsieur [Z] [U], Maître [V] [X] [F], avocat, agissant en qualité de tuteur de Madame [T] [U], Maître Christophe Rafi, avocat, agissant en qualité d’administrateur permanent de la succession de [S] [U] et Maître Tsadika Amos, avocat, agissant en qualité d’administrateur permanent de la succession de [S] [U]. Faite et rendue à Paris le 06 Juin 2025 LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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Mise à jour de la source le 2025-06-06T18:26:12.900Z.