Décision de justice
Cour d'appel de Toulouse, 2ème chambre, 10 juin 2025, n° 24/02370
AutreContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige
Faits et procédure Le 30 mai 2013, la banque Sa Cic Est a accordé à Madame [W] [P] épouse [Y] et à son époux, Monsieur [G] [Y], un contrat de prêt personnel d'un montant de 16 000 euros remboursable en 84 mensualités au taux fixe de 6,50% par an. Dans le courant de l'année 2018, les emprunteurs ont cessé de rembourser les échéances. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 28 février 2019, la banque Sa Cic Est a mis en demeure [W] [P] épouse [Y] et [G] [Y] de régler les sommes dues. Cette mise en demeure est restée vaine. Une seconde mise en demeure en date du 19 avril 2019 a été adressée aux époux [Y] par la banque Sa Cic Est. Cette mise en demeure est également restée vaine. Par acte d'huissier en date du 7 juillet 2020, la banque Sa Cic Est a assigné en paiement les époux [Y] en paiement notamment de la somme de 5 572,49 euros au titre du contrat de prêt conclu. Par jugement du 7 juillet 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Foix a retenu la forclusion de l'action de la banque, et a en conséquence : - déclaré irrecevable la Sa Cic Est en ses demandes, - condamné la Sa Cic Est à payer à Monsieur [Y] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la Sa Cic Est aux dépens. Madame [Y] n'était ni comparante ni représentée. Par déclaration en date du 11 juillet 2024, la Sa Cic Est a relevé appel du jugement, faisant intimer uniquement Madame [W] [P] épouse [Y]. La portée de l'appel est la réformation de l'ensemble des chefs du jugement, que la déclaration d'appel critique tous expressément. La clôture de l'affaire est intervenue le 3 mars 2025, et l'affaire a été appelée à l'audience du 1er avril 2025. Prétentions et moyens Vu les conclusions d'appelant devant la Cour d'appel de Toulouse notifiées le 19 septembre 2024 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de la Sa Cic Est demandant, au visa des articles 1134, 1254, 1256, 1310, 1311, 1342-10, 1353 du code civil, L311-1, L311-9, L311-10, R312-35 et suivants du code de la consommation, 6§1 de la Convention européenne des Droits de l'Homme, 700 du code de procédure civile, de : - infirmer la décision du juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Foix (RG n°20/00802) en date du 7 juillet 2023 en ce qu'elle a : - déclaré irrecevable la Sa Cic Est en ses demandes ; - condamné la Sa Cic Est aux entiers dépens, Y ajoutant : - constater l'inexécution par Madame [W] [Y], née [P], de ses obligations contractuelles au titre du prêt personnel n°30087336650002036801 ; - constater que la résiliation du contrat de prêt personnel n°30087336650002036801 a été valablement prononcée ; En conséquence : - condamner Madame [W] [Y], née [P], à payer sans délai à la Sa Cic Est la somme de 5 572,49 euros, majorée des primes d'assurance et des intérêts de retard au taux contractuel de 6,50% l'an à compter du 21 avril 2019, au titre du prêt personnel n°30087336650002036801 ; - condamner Madame [W] [Y], née [P], à verser à la Sa Cic Est la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner Madame [W] [Y], née [P] aux entiers dépens. La banque conteste la forclusion retenue par le jugement de première instance, affirmant que la date du premier incident de paiement non régularisé n'était pas au 25 février 2018, mais au 25 septembre 2018, de sorte que l'assignation est intervenue dans le délai de deux ans. Elle affirme que sa créance est certaine, et que du fait de la solidarité de l'engagement, elle est fondée à agir contre Madame [Y] seule. [W] [P] épouse [Y], à qui la déclaration d'appel ainsi que les conclusions des appelantes ont été signifiées le 25 septembre 2024 par signification à personne n'a pas constitué avocat et n'a pas conclu.
Motifs
MOTIFS La Cour constate qu'une autre procédure concernant un appel du même jugement a été enregistrée au greffe sous le numéro de RG 23/3596. Il s'agit initialement d'une déclaration d'appel formée le 19 octobre 2023 à l'encontre du jugement rendu le 7 juillet 2023, par la Sa Cic Est à l'égard tant de Madame [W] [P] épouse [Y] que de Monsieur [G] [Y]. Dans le cadre de ce dossier, la banque Cic Est a signifié le 18 juillet 2024 des conclusions de désistement à l'égard de Madame [W] [P] épouse [Y] ; la procédure se poursuit donc désormais uniquement entre la banque et Monsieur [Y]. Par déclaration d'appel du 11 juillet 2024, soit avant même ce désistement, la Sa Cic Est a formé une nouvelle déclaration d'appel visant le même jugement, en intimant cette fois uniquement Madame [Y]. Cette procédure est celle objet du présent arrêt, enregistrée sous le n°24/2370. Or, l'article 403 du code de procédure civile dispose que le désistement de l'appel emporte acquiescement au jugement. Il convient en conséquence d'ordonner la réouverture des débats afin de permettre à la Sa Cic Est de faire toute observation utile sur les conséquences de son désistement, dans l'affaire enregistrée sous le n°23/3596, sur la présente procédure à l'égard de Madame [Y]. Dans l'attente, les demandes de la Sa Cic Est seront réservées.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La Cour statuant dans les limites de sa saisine, de manière réputée contradictoire, par mise à disposition au greffe, Ordonne la réouverture des débats afin de permettre à la Sa Cic Est de présenter toute observation utile sur les conséquences de son désistement à l'égard de Madame [W] [P] épouse [Y], dans le cadre d'une autre procédure portant sur l'appel du même jugement ; Renvoie l'examen de l'affaire à l'audience du 1er juillet 2025 à 14h00 ; Réserve les demandes formées par la Sa Cic Est ; La Greffière La Présidente .
Texte intégral
10/06/2025 ARRÊT N°2025/ N° RG 24/02370 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QLGM SM CG Décision déférée du 07 Juillet 2023 Juge des contentieux de la protection de FOIX ( 20/00802) Madame PRIVAT S.A. CIC EST C/ [W] [Y] NÉE [P] REOUVERTURE DES DEBATS Grosse délivrée le à Me MARFAING-DIDIER REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 2ème chambre *** ARRÊT DU DIX JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ *** APPELANTE S.A. CIC EST prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Me Jérôme MARFAING-DIDIER de la SELARL DECKER, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMEE Madame [W] [Y] NÉE [P] [Adresse 2] [Localité 1] Non représentée COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Avril 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant V. SALMERON, présidente et S. MOULAYES, conseillère, chargée du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : V.SALMERON, présidente S. MOULAYES, conseillère I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère Greffier, lors des débats : A. CAVAN ARRET : - Réputé contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par V.SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre Faits et procédure Le 30 mai 2013, la banque Sa Cic Est a accordé à Madame [W] [P] épouse [Y] et à son époux, Monsieur [G] [Y], un contrat de prêt personnel d'un montant de 16 000 euros remboursable en 84 mensualités au taux fixe de 6,50% par an. Dans le courant de l'année 2018, les emprunteurs ont cessé de rembourser les échéances. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 28 février 2019, la banque Sa Cic Est a mis en demeure [W] [P] épouse [Y] et [G] [Y] de régler les sommes dues. Cette mise en demeure est restée vaine. Une seconde mise en demeure en date du 19 avril 2019 a été adressée aux époux [Y] par la banque Sa Cic Est. Cette mise en demeure est également restée vaine. Par acte d'huissier en date du 7 juillet 2020, la banque Sa Cic Est a assigné en paiement les époux [Y] en paiement notamment de la somme de 5 572,49 euros au titre du contrat de prêt conclu. Par jugement du 7 juillet 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Foix a retenu la forclusion de l'action de la banque, et a en conséquence : - déclaré irrecevable la Sa Cic Est en ses demandes, - condamné la Sa Cic Est à payer à Monsieur [Y] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la Sa Cic Est aux dépens. Madame [Y] n'était ni comparante ni représentée. Par déclaration en date du 11 juillet 2024, la Sa Cic Est a relevé appel du jugement, faisant intimer uniquement Madame [W] [P] épouse [Y]. La portée de l'appel est la réformation de l'ensemble des chefs du jugement, que la déclaration d'appel critique tous expressément. La clôture de l'affaire est intervenue le 3 mars 2025, et l'affaire a été appelée à l'audience du 1er avril 2025. Prétentions et moyens Vu les conclusions d'appelant devant la Cour d'appel de Toulouse notifiées le 19 septembre 2024 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de la Sa Cic Est demandant, au visa des articles 1134, 1254, 1256, 1310, 1311, 1342-10, 1353 du code civil, L311-1, L311-9, L311-10, R312-35 et suivants du code de la consommation, 6§1 de la Convention européenne des Droits de l'Homme, 700 du code de procédure civile, de : - infirmer la décision du juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Foix (RG n°20/00802) en date du 7 juillet 2023 en ce qu'elle a : - déclaré irrecevable la Sa Cic Est en ses demandes ; - condamné la Sa Cic Est aux entiers dépens, Y ajoutant : - constater l'inexécution par Madame [W] [Y], née [P], de ses obligations contractuelles au titre du prêt personnel n°30087336650002036801 ; - constater que la résiliation du contrat de prêt personnel n°30087336650002036801 a été valablement prononcée ; En conséquence : - condamner Madame [W] [Y], née [P], à payer sans délai à la Sa Cic Est la somme de 5 572,49 euros, majorée des primes d'assurance et des intérêts de retard au taux contractuel de 6,50% l'an à compter du 21 avril 2019, au titre du prêt personnel n°30087336650002036801 ; - condamner Madame [W] [Y], née [P], à verser à la Sa Cic Est la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner Madame [W] [Y], née [P] aux entiers dépens. La banque conteste la forclusion retenue par le jugement de première instance, affirmant que la date du premier incident de paiement non régularisé n'était pas au 25 février 2018, mais au 25 septembre 2018, de sorte que l'assignation est intervenue dans le délai de deux ans. Elle affirme que sa créance est certaine, et que du fait de la solidarité de l'engagement, elle est fondée à agir contre Madame [Y] seule. [W] [P] épouse [Y], à qui la déclaration d'appel ainsi que les conclusions des appelantes ont été signifiées le 25 septembre 2024 par signification à personne n'a pas constitué avocat et n'a pas conclu. MOTIFS La Cour constate qu'une autre procédure concernant un appel du même jugement a été enregistrée au greffe sous le numéro de RG 23/3596. Il s'agit initialement d'une déclaration d'appel formée le 19 octobre 2023 à l'encontre du jugement rendu le 7 juillet 2023, par la Sa Cic Est à l'égard tant de Madame [W] [P] épouse [Y] que de Monsieur [G] [Y]. Dans le cadre de ce dossier, la banque Cic Est a signifié le 18 juillet 2024 des conclusions de désistement à l'égard de Madame [W] [P] épouse [Y] ; la procédure se poursuit donc désormais uniquement entre la banque et Monsieur [Y]. Par déclaration d'appel du 11 juillet 2024, soit avant même ce désistement, la Sa Cic Est a formé une nouvelle déclaration d'appel visant le même jugement, en intimant cette fois uniquement Madame [Y]. Cette procédure est celle objet du présent arrêt, enregistrée sous le n°24/2370. Or, l'article 403 du code de procédure civile dispose que le désistement de l'appel emporte acquiescement au jugement. Il convient en conséquence d'ordonner la réouverture des débats afin de permettre à la Sa Cic Est de faire toute observation utile sur les conséquences de son désistement, dans l'affaire enregistrée sous le n°23/3596, sur la présente procédure à l'égard de Madame [Y]. Dans l'attente, les demandes de la Sa Cic Est seront réservées. PAR CES MOTIFS La Cour statuant dans les limites de sa saisine, de manière réputée contradictoire, par mise à disposition au greffe, Ordonne la réouverture des débats afin de permettre à la Sa Cic Est de présenter toute observation utile sur les conséquences de son désistement à l'égard de Madame [W] [P] épouse [Y], dans le cadre d'une autre procédure portant sur l'appel du même jugement ; Renvoie l'examen de l'affaire à l'audience du 1er juillet 2025 à 14h00 ; Réserve les demandes formées par la Sa Cic Est ; La Greffière La Présidente .
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1254, code civil 1310, code de la consommation L311-10, code de la consommation L311-9, code civil 1256, code civil 1311). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 21 octobre 2025 · Cour d'appel de Toulouse · Autre · n° 24/02370
en commun : code civil 1254, code de la consommation L311-10, code de la consommation L311-9, code civil 1256, code civil 1311
- 9 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Meaux · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/01469
en commun : code civil 1310, code civil 1311
- 11 septembre 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 23/02409
en commun : code civil 1310, code civil 1311
- 27 mai 2025 · Cour d'appel de Rennes · Autre · n° 23/02531
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en commun : code civil 1254, code civil 1256
- 13 novembre 2025 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 21/13627
en commun : code civil 1254, code civil 1256
- 4 novembre 2025 · Tribunal judiciaire de Béthune · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 22/01287
en commun : code civil 1254, code civil 1256
- 20 novembre 2025 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 21/13734
en commun : code civil 1254, code civil 1256
Mise à jour de la source le 2025-06-17T22:00:00.000Z.