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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Chartres, 1ERE CHAMBRE, 11 juin 2025, n° 17/00232

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsVente
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Parties (entreprises)

FMC AUTOMOBILES

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE
 
Le 23 avril 2016, Madame [R] [T] a vendu à Monsieur [Y] [L] un véhicule automobile de marque FORD immatriculé [Immatriculation 9], pour un montant de 12.000 euros.
 
A la suite d'une panne du véhicule le 04 mai 2016, Monsieur [L] a, par lettre recommandée avec avis de réception en date du 06 mai 2016, sollicité auprès de Madame [T] le remboursement du prix du véhicule.
 
Une expertise amiable a été réalisée et trois réunions ont eu lieu le 15 juin 2016, le 07 juillet 2016 et le 03 octobre 2016.
 
Par acte du 01 février 2017, délivré à personne, Monsieur [Y] [L] a fait assigner Madame [F] [T] devant le tribunal de grande instance de CHARTRES, aux fins d'obtenir la résolution de la vente ainsi que des dommages et intérêts.
 
La clôture de l'instruction est intervenue le 13 décembre 2018 par ordonnance du même-jour.
 
Par jugement du 03 avril 2019, le tribunal de Grande instance de CHARTRES a ordonné une expertise judiciaire, a désigné Monsieur [S] pour la réaliser et a renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 28 novembre 2019.
 
Par ordonnance du 09 mars 2020, le juge des référés du Tribunal judiciaire (ex tribunal de Grande Instance) de CHARTRES a débouté Monsieur [L] de sa demande de voir déclarer commune à la société FMC AUTOMOBILE les opérations d'expertise.
 
Le rapport d'expertise a été déposé le 03 décembre 2020.
 
Par acte du 10 mars 2022, délivré à personne morale, Madame [F] [T] a fait assigner la société FMC AUTOMOBILES - FORD France devant le tribunal judiciaire de CHARTRES aux fins d'obtenir sa garantie des condamnations prononcées à son encontre.
 
Par ordonnance du 19 mai 2022, le tribunal judiciaire de CHARTRES a ordonné la jonction de ces deux procédures et la clôture de l'instruction a été prononcée le même jour.
 
Cette ordonnance de clôture a été révoquée par ordonnance du 23 juin 2022.
 
La clôture de l'instruction est intervenue une nouvelle fois le 11 mai 2023 et a fait l'objet d'une révocation par jugement du 22 novembre 2023.
 
La clôture de l'instruction est définitivement intervenue le 30 janvier 2025 par ordonnance du même-jour.


 
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
 
Dans ses dernières conclusions notifiées le 10 janvier 2023 par voie électronique, Monsieur [Y] [L] demande au tribunal, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de :

- Rejeter les prétentions de Madame [R] [T] ;
- Prononcer la résolution de la vente du véhicule automobile de marque FORD immatriculé [Immatriculation 9] ;
- Condamner Madame [R] [T] à lui payer la somme de 12.000 euros correspondant au prix de vente, outre les intérêts au taux légal depuis la première mise en demeure de mai 2016 avec capitalisation des intérêts ;
- Condamner Madame [R] [T] à lui payer la somme de 5.748,53 euros au titre de son préjudice financier ;
- Condamner Madame [R] [T] à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de son préjudice moral ;
- Condamner Madame [R] [T] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de sa résistance abusive ;
- Condamner Madame [R] [T] aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de la SELARL GIBIER-FESTIVI-RIVIERRE-GUEPIN ;
- Condamner Madame [R] [T] à lui payer la somme de 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
 
Au soutien de sa demande de résolution de la vente, Monsieur [L], se fondant sur l'article 1641 du code civil, fait valoir que les différentes expertises réalisées exposent que le véhicule acheté ne démarre plus ou présente une surchauffe au niveau du moteur. Il indique que ce défaut constitue un vice rendant impropre le véhicule à sa destination.
 
Il précise que ces expertises évoquent une oxydation sur le bloc aluminium du moteur, causée par le liquide de refroidissement d'origine et relève que cette fuite du liquide de refroidissement est ancienne, soit antérieure à la vente.
 
Monsieur [L] souligne également que la société FMC AUTOMOBILES n'a pas dimensionné normalement le système de refroidissement du moteur et qu'il s'agit d'un défaut présent dès la fabrication du véhicule. Il fait valoir qu'il n'est pas constatable par un profane, même après essai du véhicule.
 
En réponse au moyen relatif à sa mauvaise utilisation du véhicule soulevé par Madame [F] [T], Monsieur [Y] [L] relève que son utilisation a été classique et qu'il n'a pu parcourir qu'un faible nombre de kilomètres depuis la vente en raison de la panne du véhicule. Il ajoute que l'immobilisation du véhicule est sans conséquence sur l'origine des vices car le véhicule était déjà irréparable avant d'être immobilisé.
 
En réponse aux moyens soulevés par la société FMC AUTOMOBILE concernant l'imprécision de l'expertise judiciaire, Monsieur [Y] [L] relève que cette expertise a été réalisée en se basant sur le manuel d'un modèle de moteur qui correspond à celui litigieux. Il relève que la société FMC AUTOMOBILES ne rapporte pas la preuve d'une cause étrangère à celle identifiée par l'expert judiciaire expliquant la surchauffe du moteur.
 
Au soutien de sa demande de restitution de la somme de 12.000 euros, Monsieur [Y] [L] fait valoir que le véhicule litigieux est irréparable et qu'il convient donc de lui restituer son prix d'achat et de prononcer son enlèvement au frais de Madame [T]. Monsieur [L] précise que Madame [T] a eu connaissance de l'immobilisation du véhicule dès la première mise en demeure qui lui a été adressée et qu'à ce titre la somme restituée devra porter intérêt à compter de son courrier de mai 2016.
 
Au soutien de ses demandes de dommages et intérêts, Monsieur [Y] [L], reproche à Madame [R] [T] de lui avoir causé un préjudice financier car l'immobilisation du véhicule litigieux l'a contraint à acheter un nouveau véhicule, qu'il a dû assurer en plus du véhicule inutilisable. Il fait également valoir qu'il s'est acquitté des frais pour mettre à jour la carte grise du véhicule litigieux. Il ajoute qu'il a été contraint de poser des demi-journées de congés pour se rendre aux différentes expertises, de payer les frais de gardiennage du véhicule à son immobilisation, et de payer un billet de train pour aller le chercher. Il évalue ainsi son préjudice financier à hauteur de 5.748,53 euros.
 
Monsieur [L] fait valoir que Madame [T] lui a causé un préjudice moral en raison du stress important qu'il a subi, découlant de la procédure judiciaire et des nombreux frais qu'il a dû prendre en charge.
 
Enfin, il reproche également à Madame [T] sa résistance abusive, notamment en ne venant pas aux réunions d'expertises.
 
Dans ses dernières conclusions notifiées le 06 mars 2024 par voie électronique, Madame [R] [T] demande au tribunal de :

- A titre principal :
o Condamner la société FMC AUTOMOBILE à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ;
o Débouter Monsieur [Y] [L] de sa demande au titre de sa résistance abusive ;
o Débouter Monsieur [Y] [L] de ses demandes de dommages et intérêts;

- A titre subsidiaire,
o Limiter l'indemnisation de Monsieur [Y] [L] ;

- En tout état de cause :
o Condamner la société FMC AUTOMOBILE aux dépens ;
o Condamner la société FMC AUTOMOBILE à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
 
Au soutien de sa demande principale de garantie par la société FMC AUTOMOBILE, Madame [R] [T], se fondant sur les articles 1245 et 1245-3 du code civil, fait valoir que l'expertise judiciaire réalisée met en avant un défaut de conception du véhicule portant sur le système de refroidissement du moteur et indique que ce défaut est imputable à la société FMC AUTOMOBILE en tant que constructeur. Elle relève également que le représentant de la société FMC AUTOMOBILE a pu constater qu'un défaut de positionnement d'une durit inférieure était aussi présent. Elle précise que cette défectuosité du véhicule est à l'origine de l'action en garantie des vices cachés portée à son encontre, ce qui lui cause un préjudice.
 
En réponse aux moyens invoqués par la société FMC AUTOMOBILE tendant à voir écarter sa garantie, Madame [R] [T] fait valoir qu'elle a acquis le véhicule litigieux auprès de la société FMC AUTOMOBILE. Elle explique qu'en tant que consommateur, cette société apparaissait comme le constructeur du véhicule, garant de sa fiabilité, et précise que les liens juridiques entre les différentes sociétés du groupe n'influencent pas sur la qualité de constructeur de la société FMC AUTOMOBILE.
 
Pour s'opposer à la demande de Monsieur [Y] [L] de restitution du prix de vente portant intérêts à compter de sa première mise en demeure, Madame [R] [T] fait valoir que le défaut de conception du véhicule n'a pu être constaté qu'au cours de la procédure judiciaire et qu'en sa qualité de particulier, elle n'avait pas connaissance de ce défaut antérieurement. Elle souligne que les intérêts ne doivent donc courir qu'à compter de la décision à intervenir. Elle précise que la restitution du prix de vente ne peut être subordonnée à un élément autre que la restitution du véhicule car elle souligne qu'il s'agit d'une conséquence automatique de la résolution judiciaire.

Pour s'opposer à sa condamnation au titre de sa résistance abusive, Madame [R] [T] fait valoir qu'elle est de bonne foi, qu'elle a toujours fait entretenir le véhicule et qu'elle a pris uniquement part à l'expertise judiciaire en raison de l'impartialité qui lui est attachée. Elle précise qu'elle n'a pas eu de comportement dilatoire à l'encontre de Monsieur [L].
 
Pour s'opposer aux demandes de dommages et intérêts de Monsieur [Y] [L], Madame [R] [T] soutient que ces demandes ne sont pas justifiées.
 
Dans ses dernières conclusions notifiées le 23 août 2024 par voie électronique, la société FMC AUTOMOBILE demande au tribunal de :

- A titre principal :
o Déclarer irrecevable l'action en garantie des vices cachés de Madame [R] [T] à son encontre ;
o Rejeter la demande de résolution judiciaire de la vente formulée par Madame [R] [T] ;

- A titre subsidiaire :
o Débouter Madame [R] [T] de sa demande de garantie ;

- En tout état de cause :
o Débouter Monsieur [Y] [L] de ses demandes de dommages et intérêts;
o Rejeter les prétentions de Madame [R] [T] ;
o Condamner Madame [R] [T] aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Maitre Bruno GALY ;
o Condamner Madame [R] [T] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

A l'appui de sa fin de non recevoir, la société FMC AUTOMOBILE soutient que l'action en garantie engagée par Madame [T] au visa de l'article 1641 du Code Civil, a été engagée au-delà de l'expiration du délai de deux ans de l'article 1648 du Code Civil.
 
Au soutien de sa demande subsidiaire de rejet de sa garantie, la société FMC AUTOMOBILE fait valoir, sur le fondement des articles 1245, 1245-5, 1245-6 du code civil, que le producteur du véhicule est responsable de sa défectuosité et, à défaut de son identification, le fournisseur. Elle relève qu'elle n'était que le fournisseur du véhicule vendu à Madame [T] et souligne la mauvaise foi de Madame [T] puisque le producteur était identifié sur la facture qui lui a été adressée. La société FMC AUTOMOBILE précise qu'elle ne peut pas être assimilée à un producteur car elle n'est pas importatrice du véhicule litigieux sur le territoire de l'Union européenne, mais seulement en France, et qu'il s'agit d'un produit fini, qu'elle ne modifie pas.
 
Elle ajoute, en se fondant sur les articles 1245-1 et 1245-3 du code civil, que Madame [R] [T] ne rapporte pas la preuve d'un défaut de sécurité touchant le véhicule litigieux puisqu'une panne ne peut constituer un tel défaut. Elle précise que l'expert judiciaire n'a pas relevé de danger découlant du défaut de conception invoqué. Elle fait également valoir que le véhicule litigieux n'a causé aucune atteinte à un autre bien ou une personne.
 
En tout état de cause, la société FMC AUTOMOBILE fait valoir que sa garantie ne peut être invoquée au titre de la restitution du prix de vente du véhicule litigieux car ce dernier ne constitue pas un préjudice indemnisable mais une contrepartie de la restitution du véhicule. Elle ajoute que le fondement de l'appel en garantie ne permet pas à Madame [T] de solliciter la résolution de la vente ou l'indemnisation de ses préjudices.
 
Pour s'opposer aux demandes de dommages et intérêts formulées par Monsieur [Y] [L], la société FMC AUTOMOBILE fait valoir que les frais engagés par ce dernier concernant ses assurances et la mise à jour de la carte grise du véhicule litigieux ne constituent pas des préjudices indemnisables et sont des obligations légales. Elle indique que les frais exposés pour la réalisation des expertises et l'acquisition d'un nouveau véhicule par Monsieur [L] ne peuvent être pris en charge en l'absence de démonstration de sa responsabilité. La société FMC AUTOMOBILE ajoute que Monsieur [L] ne justifie pas s'être acquitté des factures au titre des frais de gardiennage et souligne qu'il relevait de son choix personnel d'immobiliser le véhicule dans un garage. Enfin, la société FMC AUTOMOBILE fait valoir que Monsieur [L] ne justifie d'aucun préjudice moral.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION
 
I) Sur la demande de résolution de la vente de Monsieur [Y] [L] formulée à l'encontre de Madame [R] [T].
 
Aux termes de l'article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine ou qui en diminuent tellement l'usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.
 
L'article 1643 du code civil précise que le vendeur est tenu des vices cachés, quand bien même il ne les aurait pas connus.
 
L'article 1644 du code civil laisse à l'acheteur d'un bien affecté de vices cachés une option entre rendre la chose et se faire restituer le prix, dans le cadre d'une résolution de la vente, ou garder la chose et se faire rendre une partie du prix.
 
Il incombe à l'acheteur exerçant l'une de ces options de rapporter la preuve du défaut affectant la chose qu'il a achetée, défaut qui doit, non seulement avoir été antérieur à la vente et caché à ses yeux au moment de la vente, mais également être d'une certaine gravité. La preuve de l'existence de ce défaut peut être rapportée par tous moyens.
 
En l'espèce, il ressort du rapport d'expertise amiable réalisé par BERRY EXPERT AUTO, que des constatations ont été effectuées sur le véhicule de marque FORD immatriculé [Immatriculation 9], le 07 juillet 2016, alors qu'il se trouvait dans la configuration de la panne, le moteur ne démarrant plus. Il ressort ainsi de ce rapport que de l'eau sort des cylindres du moteur et que l'expert relève que " le niveau de liquide de refroidissement descend très rapidement dans le vase d'expansion moteur tournant ", ce qui démontre une anomalie concernant le système de liquide de refroidissement du moteur.
 
Ces éléments sont corroborés par le rapport d'expertise judicaire rendu le 03 décembre 2020 qui relève que des désordres internes au moteur sont présents. En effet, il résulte de cette expertise que lorsque le réservoir du système de refroidissement est rempli, le liquide de refroidissement passe en quantité importante dans les cylindres du moteur et plus spécifiquement dans les chambres de combustion du moteur.
 
Il résulte également de cette expertise que le circuit de refroidissement du moteur est sous-dimensionné.
 
Aussi, en raison de ce défaut de conception affectant le système de refroidissement du moteur, ce dernier surchauffe, ce qui conduit à la dégradation du joint de culasse du moteur, qui laisse alors passer le liquide de refroidissement dans les chambres de combustion, comme l'indique l'expert judiciaire dans son rapport.
 
Au regard de l'ensemble de ces éléments, il sera considéré que la circulation anormale du liquide de refroidissement au sein du moteur du véhicule constitue un vice qui présente une certaine gravité puisqu'il provoque la panne du moteur et rend le véhicule inutilisable.
 
C'est d'ailleurs en ce sens que conclue l'expert judiciaire qui indique que le véhicule est " techniquement et économiquement irréparable ".
 
Sur l'antériorité de ce vice à la vente, il résulte de l'expertise judiciaire que le sous-dimensionnement du circuit de refroidissement du moteur constitue un défaut de conception et qu'en conséquence ce dernier est présent depuis sa mise sur le marché. Il est donc bien antérieur à la vente conclue entre Madame [R] [T] et Monsieur [Y] [L].
 
Par ailleurs, cette vente a eu lieu le 23 avril 2026, comme en atteste la déclaration de cession du véhicule, et la panne de celui-ci est survenue le 04 mai 2016, soit 12 jours après la vente, alors que Monsieur [L] n'avait parcouru que 623 kilomètres, de sorte qu'au regard du peu de kilomètres parcourus par Monsieur [L] et de la gravité du vice présent, ce dernier est bien antérieur à la vente.
 
Sur le caractère caché de ce vice, il convient de souligner que le vice affectant le véhicule de Monsieur [L] est interne au moteur et n'a pu être constaté qu'avec l'ouverture du moteur dans le cadre de l'expertise judiciaire. Il n'est donc par conséquent pas visible de l'extérieur, ce qui en fait un vice caché.
 
Au surplus, il résulte de l'expertise judiciaire que ce vice ne pouvait être identifié par un profane puisqu'il était nécessaire de posséder des connaissances techniques en automobile pour le constater. Monsieur [Y] [L] étant technicien de profession, employé par le service départemental d'incendie et de secours du CHER et ne possédant donc pas de connaissance dans le domaine automobile, il ne pouvait donc constater ce défaut.
 
Aussi, le défaut constitué par le dysfonctionnement du moteur du véhicule litigieux constitue bien un vice caché au sens des disposition de l'article 1641 du code civil, justifiant qu'il soit fait droit à la demande de Monsieur [Y] [L] de résolution de la vente.
 
En conséquence, la résolution de la vente intervenue le 23 avril 2016 entre Monsieur [Y] [L] et Madame [R] [T], et portant sur le véhicule de marque FORD immatriculé [Immatriculation 9], sera ordonnée.
 
Consécutivement, en application de l'article 1352 du code civil auquel renvoie l'article 1229 du code civil, Madame [R] [T] sera condamnée à payer à Monsieur [Y] [L] la somme de 12.000 euros, correspondant à la restitution du prix de vente, avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision, le courrier envoyé par Monsieur [Y] [L] ne valant pas mise en demeure au sens de l'article 1344 du code civil puisqu'il n'évoque pas explicitement la somme réclamée à Madame [T] et n'indique pas qu'il s'agit d'une " mise en demeure ".
 
Par ailleurs, la capitalisation des intérêts sera ordonnée conformément à l'article 1343-2 du code civil.
 
Inversement, Monsieur [Y] [L] sera condamné à rendre le véhicule de marque FORD immatriculé [Immatriculation 9] à Madame [R] [T], laquelle sera elle-même condamnée à procéder à l'enlèvement du véhicule au lieu où il se trouve.
 
II) Sur les demandes de dommages et intérêts de Monsieur [Y] [L] formulée à l'encontre de Madame [R] [T].
 
En application de l'article 1645 du code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur.
 
En l'espèce, Madame [R] [T] n'étant pas vendeuse professionnelle de véhicules, sa connaissance des vices n'est pas présumée. Il appartient ainsi à Monsieur [Y] [L] de démontrer par tous moyens que cette dernière avait connaissance du défaut lié au circuit de refroidissement du moteur.
 
Or, comme précédemment exposé, il ressort de l'expertise judiciaire que ce vice ne pouvait être identifié par un profane en automobile, telle que Madame [T].
 
Par ailleurs, Monsieur [Y] [L] ne rapporte pas la preuve que Madame [R] [T] a pu, antérieurement à la vente, rencontrer le même type de difficulté ou encore qu'elle ait été informée de cette dernière par un professionnel.
 
De plus, bien que ce défaut soit présent depuis la construction du véhicule, Madame [R] [T] l'a utilisé pendant plus d'un et demi sans difficulté, ce qui démontre son ignorance du vice affectant son véhicule et qu'elle a bien procédé à la vente de ce dernier de bonne foi.
 
Dès lors, au regard de l'absence de connaissance du vice affectant le véhicule vendu par Madame [R] [T], Monsieur [Y] [L] sera débouté de ses demandes indemnitaires au titre de son préjudice financier et de son préjudice moral.
 
III) Sur la demande de condamnation au titre de la résistance abusive de Madame [T] formulée par Monsieur [L].
 
L'article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
 
En application de ce texte, l'exercice d'une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à des dommages et intérêts qu'en cas de démonstration de la mauvaise foi ou d'une intention dolosive du défendeur.
 
Or, il ressort des éléments du dossier que Madame [R] [T] ignorait les vices affectant son véhicule et qu'il était donc légitime de sa part de s'interroger sur l'origine de la panne de ce dernier, de sorte qu'elle était en droit de défendre ses intérêts devant la présente juridiction et qu'elle n'a donc commis aucune résistance abusive.
 
En outre, il ne saurait se déduire de son absence aux réunions d'expertise amiable réalisées en juin, juillet et octobre 2016, sa résistance abusive alors que cette dernière était bien présence aux différentes réunions organisées dans le cadre de l'expertise judiciaire. Cet élément n'est donc pas de nature à démontrer la mauvaise foi de Madame [R] [T].
 
En conséquence, Monsieur [Y] [L] sera débouté de sa demande indemnitaire au titre de la résistance abusive de Madame [R] [T].
 
IV) Sur la demande de garantie de Madame [R] [T].
 
L'article 1648 du Code Civil énonce que l'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.

Dans le cas prévu par l'article 1642-1, l'action doit être introduite, à peine de forclusion, dans l'année qui suit la date à laquelle le vendeur peut être déchargé des vices ou des défauts de conformité apparents.

En l'espèce, force est de constater que Madame [T] a formulé à l'égard de la société FMC AUTOMOBILES FORD FRANCE, une demande de garantie sur le fondement de la garantie des vices cachés par conclusions notifiées le 6 Mars 2024 soit au-delà du délai de deux ans ayant commencé à courir le 3 Décembre 2020, à la date du dépôt du rapport d'expertise judiciaire.

L'action en garantie engagée par Madame [T] contre la société FMC AUTOMOBILES FORD FRANCE sur le fondement de la garantie des vices cachés, sera donc déclarée irrecevable.

Aux termes de l'article 1245 du code civil, le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit, qu'il soit ou non lié par un contrat avec la victime.
 
L'article 1245-1 du code civil précise que la responsabilité du producteur peut être engagée pour réparer un dommage qui résulte d'une atteinte à un bien autre que le produit défectueux lui-même.
 
Est assimilé à un producteur, toute personne agissant à titre professionnel qui se présente comme producteur en apposant sur le produit son nom, sa marque ou un autre signe distinctif, conformément à l'article 1245-5 du code civil.
 
Etant précisé que le fournisseur d'un produit défectueux doit être considéré comme étant une " personne qui se présente comme producteur " de ce produit lorsque ce fournisseur n'a pas matériellement apposé son nom, sa marque ou un autre signe distinctif sur ledit produit, mais que la marque que le producteur a apposée sur celui-ci coïncide, d'une part, avec le nom dudit fournisseur ou un élément distinctif de celui-ci et, d'autre part, avec le nom du producteur.

En application de ces textes, il convient au demandeur de démontrer l'existence d'un produit, d'un dommage, d'un responsable et de sa mise en circulation pour appliquer ce régime de responsabilité.
 
En l'espèce, il ressort des différentes expertises versées aux débats que le véhicule litigieux présente un défaut de fabrication au niveau de son moteur. Il s'agit donc d'un produit défectueux dont le producteur, garant de sa bonne fabrication, est responsable.
 
Si la société FMC AUTOMOBILES indique ne pas être le producteur du véhicule litigieux et ne pas avoir directement apposé son nom sur le produit litigieux, cet élément est en réalité indifférent. En effet, en procédant à la vente de ce produit dont la marque apposée par le producteur coïncide avec le nom de la FMC AUTOMOBILEs ainsi que le nom du producteur, à savoir la marque FORD, la société FMC AUTOMOBILEs s'est présentée auprès des acheteurs, consommateurs, comme étant le producteur du véhicule litigieux, de sorte que Madame [T] pouvait légitimement s'attendre à ce que la société FMC AUTOMOBILEs soit garant de la qualité de ce produit.
 
Dès lors, il convient bien de considérer la société FMC AUTOMOBILEs comme étant le producteur du véhicule défectueux.
 
Néanmoins, pour engager la responsabilité de la société FMC AUTOMOBILEs sur le fondement de l'article 1245 du code civil, Madame [R] [T] doit démontrer que le produit défectueux a causé un dommage consistant en une atteinte au bien autre que le produit défectueux lui-même.
 
Or, en l'espèce, elle ne produit aucun élément de nature à démontrer que le véhicule litigieux a causé un dommage. En effet, si le véhicule litigieux est rendu inutilisable, son défaut de fabrication du moteur n'a causé aucun dommage à un bien tiers.
 
Aussi, l'ensemble des conditions d'application du régime de responsabilité des produits défectueux n'étant pas réunies, Madame [R] [T] ne peut invoquer la responsabilité de la société FMC AUTOMOBILES FORD FRANCE sur ce fondement.
 
En conséquence, Madame [R] [T] sera déboutée de sa demande de garantie dirigée contre la société FMC AUTOMOBILES FORD FRANCE.
 
V) Sur les frais du procès et l'exécution provisoire.
 
Sur les dépens :
 
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, Madame [R] [T], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
 
Sur les frais irrépétibles :
 
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
En l'espèce, Madame [R] [T], condamnée aux dépens, sera condamnée à payer à Monsieur [Y] [L] une somme qu'il est équitable de fixer à 2.000 euros.

Il serait en revanche inéquitable de faire application de ce texte à l'égard de la société FMC AUTOMOBILES.
 
Elle sera par ailleurs déboutée de sa propre demande de ce chef.
 
Sur l'exécution provisoire :
 
Aux termes de l'article 515 du code de procédure civile dans sa version antérieure au décret du 11 décembre 2019, l'exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d'office, chaque fois que le juge l'estime nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire, à condition qu'elle ne soit pas interdite par la loi.

L'exécution provisoire, compatible avec la nature de l'affaire, sera ordonnée eu égard à l'ancienneté du litige et afin de ne pas retarder la remise des parties en l'état où elles se trouvaient antérieurement à la vente.

Dispositif

PAR CES MOTIFS
 
Le tribunal, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
 
PRONONCE la résolution du contrat de vente conclu le 23 avril 2016 entre Madame [R] [T] et Monsieur [Y] [L] portant sur le véhicule automobile de marque FORD immatriculé [Immatriculation 9] ;
 
CONDAMNE Madame [R] [T] à payer à Monsieur [Y] [L] la somme de 12.000 euros (DOUZE MILLE EUROS) au titre de la restitution du prix de vente du véhicule, avec intérêts aux taux légal à compter du présent jugement ;
 
ORDONNE la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil ;
 
ORDONNE la restitution du véhicule de marque FORD immatriculé [Immatriculation 9] par Monsieur [Y] [L] à Madame [R] [T] ;
 
CONDAMNE Madame [R] [T] à enlever le véhicule restitué par Monsieur [Y] [L] ;
 
DEBOUTE Monsieur [Y] [L] de ses demandes indemnitaires au titre de son préjudice financier, de son préjudice moral et de la résistance abusive de Madame [R] [T] ;

DECLARE Madame [R] [T] irrecevable en son action en garantie dirigée contre la société FMC AUTOMOBILES FORD FRANCE sur le fondement de la garantie des vices cachés ;

DEBOUTE Madame [R] [T] de sa demande de garantie formulée à l'encontre de la société FMC AUTOMOBILES FORD FRANCE;
 
CONDAMNE Madame [R] [T] aux dépens, avec droit de recouvrement direct, pour leur part respective, au profit de la SELARL GIBIER-FESTIVI-RIVIERRE-GUEPIN et de Maitre Bruno GALY ;
 
CONDAMNE Madame [R] [T] à payer à Monsieur [Y] [L] la somme de 2.000 euros (DEUX MILLE EUROS) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
 
REJETTE la demande de Madame [R] [T] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
 
REJETTE le surplus des demandes ;
 
ORDONNE l'exécution provisoire de la décision ;

REJETTE le surplus des prétentions.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

Vincent GREF Sophie PONCELET
Texte intégral
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Jugement N°
du 11 juin 2025

N° RG 17/00232 - N° Portalis DBXV-W-B7B-EO3E
==============

[Y] [L]
C/
S.A.S.U. FMC AUTOMOBILE, [R] [T]












Copie certifiée conforme et 
Copie exécutoire délivrées
le


à :
-Me GUEPIN T21
-Me GALY T2
-Me MONTI T34
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES

PREMIÈRE CHAMBRE

JUGEMENT DU ONZE JUIN DEUX MIL VINGT CINQ 

DEMANDEUR :
Monsieur [Y] [L]
né le 11 Décembre 1973 à [Localité 8], demeurant [Adresse 3] ; représenté par Me Antoine GUEPIN, demeurant [Adresse 5], avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 21

DÉFENDERESSES :
S.A.S.U. FMC AUTOMOBILE,
RCS N° 425 127 362, dont le siège social est sis [Adresse 2] ; représentée par Me Bruno GALY, demeurant [Adresse 4], avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 2 ; Me Gilles SERREUILLE, avocat plaidant au barreau de PARIS ;

Madame [R] [T],
demeurant [Adresse 1] ; représentée par la SCP IMAGINE BROSSOLETTE, demeurant [Adresse 6], avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 34, Me Jean-Christophe SILVA, demeurant [Adresse 7], avocat au barreau d’ORLEANS ;


COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sophie PONCELET
Assesseurs: Elodie GILOPPE
 Benjamin MARCILLY

Greffier : Vincent GREF

DÉBATS :

Après l’ordonnance de clôture du 31 janvier 2025, à l’audience du 19 Mars 2025 où siégeaient les magistrats susnommés, les avocats ont été entendus en leurs plaidoiries. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise en disposition le 21 Mai 2025. A cette date, elle a été prorogée au 11 juin 2025.

JUGEMENT :

- Mis à disposition au greffe le 11 juin 2025
- Contradictoire
- En premier ressort
- Signé par Sophie PONCELET, Première Vice-Présidente, et par Vincent GREF, Greffier.

EXPOSE DU LITIGE
 
Le 23 avril 2016, Madame [R] [T] a vendu à Monsieur [Y] [L] un véhicule automobile de marque FORD immatriculé [Immatriculation 9], pour un montant de 12.000 euros.
 
A la suite d'une panne du véhicule le 04 mai 2016, Monsieur [L] a, par lettre recommandée avec avis de réception en date du 06 mai 2016, sollicité auprès de Madame [T] le remboursement du prix du véhicule.
 
Une expertise amiable a été réalisée et trois réunions ont eu lieu le 15 juin 2016, le 07 juillet 2016 et le 03 octobre 2016.
 
Par acte du 01 février 2017, délivré à personne, Monsieur [Y] [L] a fait assigner Madame [F] [T] devant le tribunal de grande instance de CHARTRES, aux fins d'obtenir la résolution de la vente ainsi que des dommages et intérêts.
 
La clôture de l'instruction est intervenue le 13 décembre 2018 par ordonnance du même-jour.
 
Par jugement du 03 avril 2019, le tribunal de Grande instance de CHARTRES a ordonné une expertise judiciaire, a désigné Monsieur [S] pour la réaliser et a renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 28 novembre 2019.
 
Par ordonnance du 09 mars 2020, le juge des référés du Tribunal judiciaire (ex tribunal de Grande Instance) de CHARTRES a débouté Monsieur [L] de sa demande de voir déclarer commune à la société FMC AUTOMOBILE les opérations d'expertise.
 
Le rapport d'expertise a été déposé le 03 décembre 2020.
 
Par acte du 10 mars 2022, délivré à personne morale, Madame [F] [T] a fait assigner la société FMC AUTOMOBILES - FORD France devant le tribunal judiciaire de CHARTRES aux fins d'obtenir sa garantie des condamnations prononcées à son encontre.
 
Par ordonnance du 19 mai 2022, le tribunal judiciaire de CHARTRES a ordonné la jonction de ces deux procédures et la clôture de l'instruction a été prononcée le même jour.
 
Cette ordonnance de clôture a été révoquée par ordonnance du 23 juin 2022.
 
La clôture de l'instruction est intervenue une nouvelle fois le 11 mai 2023 et a fait l'objet d'une révocation par jugement du 22 novembre 2023.
 
La clôture de l'instruction est définitivement intervenue le 30 janvier 2025 par ordonnance du même-jour.


 
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
 
Dans ses dernières conclusions notifiées le 10 janvier 2023 par voie électronique, Monsieur [Y] [L] demande au tribunal, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de :

- Rejeter les prétentions de Madame [R] [T] ;
- Prononcer la résolution de la vente du véhicule automobile de marque FORD immatriculé [Immatriculation 9] ;
- Condamner Madame [R] [T] à lui payer la somme de 12.000 euros correspondant au prix de vente, outre les intérêts au taux légal depuis la première mise en demeure de mai 2016 avec capitalisation des intérêts ;
- Condamner Madame [R] [T] à lui payer la somme de 5.748,53 euros au titre de son préjudice financier ;
- Condamner Madame [R] [T] à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de son préjudice moral ;
- Condamner Madame [R] [T] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de sa résistance abusive ;
- Condamner Madame [R] [T] aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de la SELARL GIBIER-FESTIVI-RIVIERRE-GUEPIN ;
- Condamner Madame [R] [T] à lui payer la somme de 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
 
Au soutien de sa demande de résolution de la vente, Monsieur [L], se fondant sur l'article 1641 du code civil, fait valoir que les différentes expertises réalisées exposent que le véhicule acheté ne démarre plus ou présente une surchauffe au niveau du moteur. Il indique que ce défaut constitue un vice rendant impropre le véhicule à sa destination.
 
Il précise que ces expertises évoquent une oxydation sur le bloc aluminium du moteur, causée par le liquide de refroidissement d'origine et relève que cette fuite du liquide de refroidissement est ancienne, soit antérieure à la vente.
 
Monsieur [L] souligne également que la société FMC AUTOMOBILES n'a pas dimensionné normalement le système de refroidissement du moteur et qu'il s'agit d'un défaut présent dès la fabrication du véhicule. Il fait valoir qu'il n'est pas constatable par un profane, même après essai du véhicule.
 
En réponse au moyen relatif à sa mauvaise utilisation du véhicule soulevé par Madame [F] [T], Monsieur [Y] [L] relève que son utilisation a été classique et qu'il n'a pu parcourir qu'un faible nombre de kilomètres depuis la vente en raison de la panne du véhicule. Il ajoute que l'immobilisation du véhicule est sans conséquence sur l'origine des vices car le véhicule était déjà irréparable avant d'être immobilisé.
 
En réponse aux moyens soulevés par la société FMC AUTOMOBILE concernant l'imprécision de l'expertise judiciaire, Monsieur [Y] [L] relève que cette expertise a été réalisée en se basant sur le manuel d'un modèle de moteur qui correspond à celui litigieux. Il relève que la société FMC AUTOMOBILES ne rapporte pas la preuve d'une cause étrangère à celle identifiée par l'expert judiciaire expliquant la surchauffe du moteur.
 
Au soutien de sa demande de restitution de la somme de 12.000 euros, Monsieur [Y] [L] fait valoir que le véhicule litigieux est irréparable et qu'il convient donc de lui restituer son prix d'achat et de prononcer son enlèvement au frais de Madame [T]. Monsieur [L] précise que Madame [T] a eu connaissance de l'immobilisation du véhicule dès la première mise en demeure qui lui a été adressée et qu'à ce titre la somme restituée devra porter intérêt à compter de son courrier de mai 2016.
 
Au soutien de ses demandes de dommages et intérêts, Monsieur [Y] [L], reproche à Madame [R] [T] de lui avoir causé un préjudice financier car l'immobilisation du véhicule litigieux l'a contraint à acheter un nouveau véhicule, qu'il a dû assurer en plus du véhicule inutilisable. Il fait également valoir qu'il s'est acquitté des frais pour mettre à jour la carte grise du véhicule litigieux. Il ajoute qu'il a été contraint de poser des demi-journées de congés pour se rendre aux différentes expertises, de payer les frais de gardiennage du véhicule à son immobilisation, et de payer un billet de train pour aller le chercher. Il évalue ainsi son préjudice financier à hauteur de 5.748,53 euros.
 
Monsieur [L] fait valoir que Madame [T] lui a causé un préjudice moral en raison du stress important qu'il a subi, découlant de la procédure judiciaire et des nombreux frais qu'il a dû prendre en charge.
 
Enfin, il reproche également à Madame [T] sa résistance abusive, notamment en ne venant pas aux réunions d'expertises.
 
Dans ses dernières conclusions notifiées le 06 mars 2024 par voie électronique, Madame [R] [T] demande au tribunal de :

- A titre principal :
o Condamner la société FMC AUTOMOBILE à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ;
o Débouter Monsieur [Y] [L] de sa demande au titre de sa résistance abusive ;
o Débouter Monsieur [Y] [L] de ses demandes de dommages et intérêts;

- A titre subsidiaire,
o Limiter l'indemnisation de Monsieur [Y] [L] ;

- En tout état de cause :
o Condamner la société FMC AUTOMOBILE aux dépens ;
o Condamner la société FMC AUTOMOBILE à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
 
Au soutien de sa demande principale de garantie par la société FMC AUTOMOBILE, Madame [R] [T], se fondant sur les articles 1245 et 1245-3 du code civil, fait valoir que l'expertise judiciaire réalisée met en avant un défaut de conception du véhicule portant sur le système de refroidissement du moteur et indique que ce défaut est imputable à la société FMC AUTOMOBILE en tant que constructeur. Elle relève également que le représentant de la société FMC AUTOMOBILE a pu constater qu'un défaut de positionnement d'une durit inférieure était aussi présent. Elle précise que cette défectuosité du véhicule est à l'origine de l'action en garantie des vices cachés portée à son encontre, ce qui lui cause un préjudice.
 
En réponse aux moyens invoqués par la société FMC AUTOMOBILE tendant à voir écarter sa garantie, Madame [R] [T] fait valoir qu'elle a acquis le véhicule litigieux auprès de la société FMC AUTOMOBILE. Elle explique qu'en tant que consommateur, cette société apparaissait comme le constructeur du véhicule, garant de sa fiabilité, et précise que les liens juridiques entre les différentes sociétés du groupe n'influencent pas sur la qualité de constructeur de la société FMC AUTOMOBILE.
 
Pour s'opposer à la demande de Monsieur [Y] [L] de restitution du prix de vente portant intérêts à compter de sa première mise en demeure, Madame [R] [T] fait valoir que le défaut de conception du véhicule n'a pu être constaté qu'au cours de la procédure judiciaire et qu'en sa qualité de particulier, elle n'avait pas connaissance de ce défaut antérieurement. Elle souligne que les intérêts ne doivent donc courir qu'à compter de la décision à intervenir. Elle précise que la restitution du prix de vente ne peut être subordonnée à un élément autre que la restitution du véhicule car elle souligne qu'il s'agit d'une conséquence automatique de la résolution judiciaire.

Pour s'opposer à sa condamnation au titre de sa résistance abusive, Madame [R] [T] fait valoir qu'elle est de bonne foi, qu'elle a toujours fait entretenir le véhicule et qu'elle a pris uniquement part à l'expertise judiciaire en raison de l'impartialité qui lui est attachée. Elle précise qu'elle n'a pas eu de comportement dilatoire à l'encontre de Monsieur [L].
 
Pour s'opposer aux demandes de dommages et intérêts de Monsieur [Y] [L], Madame [R] [T] soutient que ces demandes ne sont pas justifiées.
 
Dans ses dernières conclusions notifiées le 23 août 2024 par voie électronique, la société FMC AUTOMOBILE demande au tribunal de :

- A titre principal :
o Déclarer irrecevable l'action en garantie des vices cachés de Madame [R] [T] à son encontre ;
o Rejeter la demande de résolution judiciaire de la vente formulée par Madame [R] [T] ;

- A titre subsidiaire :
o Débouter Madame [R] [T] de sa demande de garantie ;

- En tout état de cause :
o Débouter Monsieur [Y] [L] de ses demandes de dommages et intérêts;
o Rejeter les prétentions de Madame [R] [T] ;
o Condamner Madame [R] [T] aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Maitre Bruno GALY ;
o Condamner Madame [R] [T] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

A l'appui de sa fin de non recevoir, la société FMC AUTOMOBILE soutient que l'action en garantie engagée par Madame [T] au visa de l'article 1641 du Code Civil, a été engagée au-delà de l'expiration du délai de deux ans de l'article 1648 du Code Civil.
 
Au soutien de sa demande subsidiaire de rejet de sa garantie, la société FMC AUTOMOBILE fait valoir, sur le fondement des articles 1245, 1245-5, 1245-6 du code civil, que le producteur du véhicule est responsable de sa défectuosité et, à défaut de son identification, le fournisseur. Elle relève qu'elle n'était que le fournisseur du véhicule vendu à Madame [T] et souligne la mauvaise foi de Madame [T] puisque le producteur était identifié sur la facture qui lui a été adressée. La société FMC AUTOMOBILE précise qu'elle ne peut pas être assimilée à un producteur car elle n'est pas importatrice du véhicule litigieux sur le territoire de l'Union européenne, mais seulement en France, et qu'il s'agit d'un produit fini, qu'elle ne modifie pas.
 
Elle ajoute, en se fondant sur les articles 1245-1 et 1245-3 du code civil, que Madame [R] [T] ne rapporte pas la preuve d'un défaut de sécurité touchant le véhicule litigieux puisqu'une panne ne peut constituer un tel défaut. Elle précise que l'expert judiciaire n'a pas relevé de danger découlant du défaut de conception invoqué. Elle fait également valoir que le véhicule litigieux n'a causé aucune atteinte à un autre bien ou une personne.
 
En tout état de cause, la société FMC AUTOMOBILE fait valoir que sa garantie ne peut être invoquée au titre de la restitution du prix de vente du véhicule litigieux car ce dernier ne constitue pas un préjudice indemnisable mais une contrepartie de la restitution du véhicule. Elle ajoute que le fondement de l'appel en garantie ne permet pas à Madame [T] de solliciter la résolution de la vente ou l'indemnisation de ses préjudices.
 
Pour s'opposer aux demandes de dommages et intérêts formulées par Monsieur [Y] [L], la société FMC AUTOMOBILE fait valoir que les frais engagés par ce dernier concernant ses assurances et la mise à jour de la carte grise du véhicule litigieux ne constituent pas des préjudices indemnisables et sont des obligations légales. Elle indique que les frais exposés pour la réalisation des expertises et l'acquisition d'un nouveau véhicule par Monsieur [L] ne peuvent être pris en charge en l'absence de démonstration de sa responsabilité. La société FMC AUTOMOBILE ajoute que Monsieur [L] ne justifie pas s'être acquitté des factures au titre des frais de gardiennage et souligne qu'il relevait de son choix personnel d'immobiliser le véhicule dans un garage. Enfin, la société FMC AUTOMOBILE fait valoir que Monsieur [L] ne justifie d'aucun préjudice moral.
 

MOTIFS DE LA DECISION
 
I) Sur la demande de résolution de la vente de Monsieur [Y] [L] formulée à l'encontre de Madame [R] [T].
 
Aux termes de l'article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine ou qui en diminuent tellement l'usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.
 
L'article 1643 du code civil précise que le vendeur est tenu des vices cachés, quand bien même il ne les aurait pas connus.
 
L'article 1644 du code civil laisse à l'acheteur d'un bien affecté de vices cachés une option entre rendre la chose et se faire restituer le prix, dans le cadre d'une résolution de la vente, ou garder la chose et se faire rendre une partie du prix.
 
Il incombe à l'acheteur exerçant l'une de ces options de rapporter la preuve du défaut affectant la chose qu'il a achetée, défaut qui doit, non seulement avoir été antérieur à la vente et caché à ses yeux au moment de la vente, mais également être d'une certaine gravité. La preuve de l'existence de ce défaut peut être rapportée par tous moyens.
 
En l'espèce, il ressort du rapport d'expertise amiable réalisé par BERRY EXPERT AUTO, que des constatations ont été effectuées sur le véhicule de marque FORD immatriculé [Immatriculation 9], le 07 juillet 2016, alors qu'il se trouvait dans la configuration de la panne, le moteur ne démarrant plus. Il ressort ainsi de ce rapport que de l'eau sort des cylindres du moteur et que l'expert relève que " le niveau de liquide de refroidissement descend très rapidement dans le vase d'expansion moteur tournant ", ce qui démontre une anomalie concernant le système de liquide de refroidissement du moteur.
 
Ces éléments sont corroborés par le rapport d'expertise judicaire rendu le 03 décembre 2020 qui relève que des désordres internes au moteur sont présents. En effet, il résulte de cette expertise que lorsque le réservoir du système de refroidissement est rempli, le liquide de refroidissement passe en quantité importante dans les cylindres du moteur et plus spécifiquement dans les chambres de combustion du moteur.
 
Il résulte également de cette expertise que le circuit de refroidissement du moteur est sous-dimensionné.
 
Aussi, en raison de ce défaut de conception affectant le système de refroidissement du moteur, ce dernier surchauffe, ce qui conduit à la dégradation du joint de culasse du moteur, qui laisse alors passer le liquide de refroidissement dans les chambres de combustion, comme l'indique l'expert judiciaire dans son rapport.
 
Au regard de l'ensemble de ces éléments, il sera considéré que la circulation anormale du liquide de refroidissement au sein du moteur du véhicule constitue un vice qui présente une certaine gravité puisqu'il provoque la panne du moteur et rend le véhicule inutilisable.
 
C'est d'ailleurs en ce sens que conclue l'expert judiciaire qui indique que le véhicule est " techniquement et économiquement irréparable ".
 
Sur l'antériorité de ce vice à la vente, il résulte de l'expertise judiciaire que le sous-dimensionnement du circuit de refroidissement du moteur constitue un défaut de conception et qu'en conséquence ce dernier est présent depuis sa mise sur le marché. Il est donc bien antérieur à la vente conclue entre Madame [R] [T] et Monsieur [Y] [L].
 
Par ailleurs, cette vente a eu lieu le 23 avril 2026, comme en atteste la déclaration de cession du véhicule, et la panne de celui-ci est survenue le 04 mai 2016, soit 12 jours après la vente, alors que Monsieur [L] n'avait parcouru que 623 kilomètres, de sorte qu'au regard du peu de kilomètres parcourus par Monsieur [L] et de la gravité du vice présent, ce dernier est bien antérieur à la vente.
 
Sur le caractère caché de ce vice, il convient de souligner que le vice affectant le véhicule de Monsieur [L] est interne au moteur et n'a pu être constaté qu'avec l'ouverture du moteur dans le cadre de l'expertise judiciaire. Il n'est donc par conséquent pas visible de l'extérieur, ce qui en fait un vice caché.
 
Au surplus, il résulte de l'expertise judiciaire que ce vice ne pouvait être identifié par un profane puisqu'il était nécessaire de posséder des connaissances techniques en automobile pour le constater. Monsieur [Y] [L] étant technicien de profession, employé par le service départemental d'incendie et de secours du CHER et ne possédant donc pas de connaissance dans le domaine automobile, il ne pouvait donc constater ce défaut.
 
Aussi, le défaut constitué par le dysfonctionnement du moteur du véhicule litigieux constitue bien un vice caché au sens des disposition de l'article 1641 du code civil, justifiant qu'il soit fait droit à la demande de Monsieur [Y] [L] de résolution de la vente.
 
En conséquence, la résolution de la vente intervenue le 23 avril 2016 entre Monsieur [Y] [L] et Madame [R] [T], et portant sur le véhicule de marque FORD immatriculé [Immatriculation 9], sera ordonnée.
 
Consécutivement, en application de l'article 1352 du code civil auquel renvoie l'article 1229 du code civil, Madame [R] [T] sera condamnée à payer à Monsieur [Y] [L] la somme de 12.000 euros, correspondant à la restitution du prix de vente, avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision, le courrier envoyé par Monsieur [Y] [L] ne valant pas mise en demeure au sens de l'article 1344 du code civil puisqu'il n'évoque pas explicitement la somme réclamée à Madame [T] et n'indique pas qu'il s'agit d'une " mise en demeure ".
 
Par ailleurs, la capitalisation des intérêts sera ordonnée conformément à l'article 1343-2 du code civil.
 
Inversement, Monsieur [Y] [L] sera condamné à rendre le véhicule de marque FORD immatriculé [Immatriculation 9] à Madame [R] [T], laquelle sera elle-même condamnée à procéder à l'enlèvement du véhicule au lieu où il se trouve.
 
II) Sur les demandes de dommages et intérêts de Monsieur [Y] [L] formulée à l'encontre de Madame [R] [T].
 
En application de l'article 1645 du code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur.
 
En l'espèce, Madame [R] [T] n'étant pas vendeuse professionnelle de véhicules, sa connaissance des vices n'est pas présumée. Il appartient ainsi à Monsieur [Y] [L] de démontrer par tous moyens que cette dernière avait connaissance du défaut lié au circuit de refroidissement du moteur.
 
Or, comme précédemment exposé, il ressort de l'expertise judiciaire que ce vice ne pouvait être identifié par un profane en automobile, telle que Madame [T].
 
Par ailleurs, Monsieur [Y] [L] ne rapporte pas la preuve que Madame [R] [T] a pu, antérieurement à la vente, rencontrer le même type de difficulté ou encore qu'elle ait été informée de cette dernière par un professionnel.
 
De plus, bien que ce défaut soit présent depuis la construction du véhicule, Madame [R] [T] l'a utilisé pendant plus d'un et demi sans difficulté, ce qui démontre son ignorance du vice affectant son véhicule et qu'elle a bien procédé à la vente de ce dernier de bonne foi.
 
Dès lors, au regard de l'absence de connaissance du vice affectant le véhicule vendu par Madame [R] [T], Monsieur [Y] [L] sera débouté de ses demandes indemnitaires au titre de son préjudice financier et de son préjudice moral.
 
III) Sur la demande de condamnation au titre de la résistance abusive de Madame [T] formulée par Monsieur [L].
 
L'article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
 
En application de ce texte, l'exercice d'une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à des dommages et intérêts qu'en cas de démonstration de la mauvaise foi ou d'une intention dolosive du défendeur.
 
Or, il ressort des éléments du dossier que Madame [R] [T] ignorait les vices affectant son véhicule et qu'il était donc légitime de sa part de s'interroger sur l'origine de la panne de ce dernier, de sorte qu'elle était en droit de défendre ses intérêts devant la présente juridiction et qu'elle n'a donc commis aucune résistance abusive.
 
En outre, il ne saurait se déduire de son absence aux réunions d'expertise amiable réalisées en juin, juillet et octobre 2016, sa résistance abusive alors que cette dernière était bien présence aux différentes réunions organisées dans le cadre de l'expertise judiciaire. Cet élément n'est donc pas de nature à démontrer la mauvaise foi de Madame [R] [T].
 
En conséquence, Monsieur [Y] [L] sera débouté de sa demande indemnitaire au titre de la résistance abusive de Madame [R] [T].
 
IV) Sur la demande de garantie de Madame [R] [T].
 
L'article 1648 du Code Civil énonce que l'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.

Dans le cas prévu par l'article 1642-1, l'action doit être introduite, à peine de forclusion, dans l'année qui suit la date à laquelle le vendeur peut être déchargé des vices ou des défauts de conformité apparents.

En l'espèce, force est de constater que Madame [T] a formulé à l'égard de la société FMC AUTOMOBILES FORD FRANCE, une demande de garantie sur le fondement de la garantie des vices cachés par conclusions notifiées le 6 Mars 2024 soit au-delà du délai de deux ans ayant commencé à courir le 3 Décembre 2020, à la date du dépôt du rapport d'expertise judiciaire.

L'action en garantie engagée par Madame [T] contre la société FMC AUTOMOBILES FORD FRANCE sur le fondement de la garantie des vices cachés, sera donc déclarée irrecevable.

Aux termes de l'article 1245 du code civil, le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit, qu'il soit ou non lié par un contrat avec la victime.
 
L'article 1245-1 du code civil précise que la responsabilité du producteur peut être engagée pour réparer un dommage qui résulte d'une atteinte à un bien autre que le produit défectueux lui-même.
 
Est assimilé à un producteur, toute personne agissant à titre professionnel qui se présente comme producteur en apposant sur le produit son nom, sa marque ou un autre signe distinctif, conformément à l'article 1245-5 du code civil.
 
Etant précisé que le fournisseur d'un produit défectueux doit être considéré comme étant une " personne qui se présente comme producteur " de ce produit lorsque ce fournisseur n'a pas matériellement apposé son nom, sa marque ou un autre signe distinctif sur ledit produit, mais que la marque que le producteur a apposée sur celui-ci coïncide, d'une part, avec le nom dudit fournisseur ou un élément distinctif de celui-ci et, d'autre part, avec le nom du producteur.

En application de ces textes, il convient au demandeur de démontrer l'existence d'un produit, d'un dommage, d'un responsable et de sa mise en circulation pour appliquer ce régime de responsabilité.
 
En l'espèce, il ressort des différentes expertises versées aux débats que le véhicule litigieux présente un défaut de fabrication au niveau de son moteur. Il s'agit donc d'un produit défectueux dont le producteur, garant de sa bonne fabrication, est responsable.
 
Si la société FMC AUTOMOBILES indique ne pas être le producteur du véhicule litigieux et ne pas avoir directement apposé son nom sur le produit litigieux, cet élément est en réalité indifférent. En effet, en procédant à la vente de ce produit dont la marque apposée par le producteur coïncide avec le nom de la FMC AUTOMOBILEs ainsi que le nom du producteur, à savoir la marque FORD, la société FMC AUTOMOBILEs s'est présentée auprès des acheteurs, consommateurs, comme étant le producteur du véhicule litigieux, de sorte que Madame [T] pouvait légitimement s'attendre à ce que la société FMC AUTOMOBILEs soit garant de la qualité de ce produit.
 
Dès lors, il convient bien de considérer la société FMC AUTOMOBILEs comme étant le producteur du véhicule défectueux.
 
Néanmoins, pour engager la responsabilité de la société FMC AUTOMOBILEs sur le fondement de l'article 1245 du code civil, Madame [R] [T] doit démontrer que le produit défectueux a causé un dommage consistant en une atteinte au bien autre que le produit défectueux lui-même.
 
Or, en l'espèce, elle ne produit aucun élément de nature à démontrer que le véhicule litigieux a causé un dommage. En effet, si le véhicule litigieux est rendu inutilisable, son défaut de fabrication du moteur n'a causé aucun dommage à un bien tiers.
 
Aussi, l'ensemble des conditions d'application du régime de responsabilité des produits défectueux n'étant pas réunies, Madame [R] [T] ne peut invoquer la responsabilité de la société FMC AUTOMOBILES FORD FRANCE sur ce fondement.
 
En conséquence, Madame [R] [T] sera déboutée de sa demande de garantie dirigée contre la société FMC AUTOMOBILES FORD FRANCE.
 
V) Sur les frais du procès et l'exécution provisoire.
 
Sur les dépens :
 
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, Madame [R] [T], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
 
Sur les frais irrépétibles :
 
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
En l'espèce, Madame [R] [T], condamnée aux dépens, sera condamnée à payer à Monsieur [Y] [L] une somme qu'il est équitable de fixer à 2.000 euros.

Il serait en revanche inéquitable de faire application de ce texte à l'égard de la société FMC AUTOMOBILES.
 
Elle sera par ailleurs déboutée de sa propre demande de ce chef.
 
Sur l'exécution provisoire :
 
Aux termes de l'article 515 du code de procédure civile dans sa version antérieure au décret du 11 décembre 2019, l'exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d'office, chaque fois que le juge l'estime nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire, à condition qu'elle ne soit pas interdite par la loi.

L'exécution provisoire, compatible avec la nature de l'affaire, sera ordonnée eu égard à l'ancienneté du litige et afin de ne pas retarder la remise des parties en l'état où elles se trouvaient antérieurement à la vente.
 
PAR CES MOTIFS
 
Le tribunal, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
 
PRONONCE la résolution du contrat de vente conclu le 23 avril 2016 entre Madame [R] [T] et Monsieur [Y] [L] portant sur le véhicule automobile de marque FORD immatriculé [Immatriculation 9] ;
 
CONDAMNE Madame [R] [T] à payer à Monsieur [Y] [L] la somme de 12.000 euros (DOUZE MILLE EUROS) au titre de la restitution du prix de vente du véhicule, avec intérêts aux taux légal à compter du présent jugement ;
 
ORDONNE la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil ;
 
ORDONNE la restitution du véhicule de marque FORD immatriculé [Immatriculation 9] par Monsieur [Y] [L] à Madame [R] [T] ;
 
CONDAMNE Madame [R] [T] à enlever le véhicule restitué par Monsieur [Y] [L] ;
 
DEBOUTE Monsieur [Y] [L] de ses demandes indemnitaires au titre de son préjudice financier, de son préjudice moral et de la résistance abusive de Madame [R] [T] ;

DECLARE Madame [R] [T] irrecevable en son action en garantie dirigée contre la société FMC AUTOMOBILES FORD FRANCE sur le fondement de la garantie des vices cachés ;

DEBOUTE Madame [R] [T] de sa demande de garantie formulée à l'encontre de la société FMC AUTOMOBILES FORD FRANCE;
 
CONDAMNE Madame [R] [T] aux dépens, avec droit de recouvrement direct, pour leur part respective, au profit de la SELARL GIBIER-FESTIVI-RIVIERRE-GUEPIN et de Maitre Bruno GALY ;
 
CONDAMNE Madame [R] [T] à payer à Monsieur [Y] [L] la somme de 2.000 euros (DEUX MILLE EUROS) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
 
REJETTE la demande de Madame [R] [T] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
 
REJETTE le surplus des demandes ;
 
ORDONNE l'exécution provisoire de la décision ;

REJETTE le surplus des prétentions.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

Vincent GREF Sophie PONCELET

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1643, code civil 1644, code civil 1245-1, code civil 1245, code civil 1645, code civil 1245-5, code civil 1245-6, code civil 1648, code civil 1245-3, code civil 1344, code civil 1352). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2025-06-11T19:01:00.166Z.