Tribunal judiciaire de Valenciennes, J.E.X., 11 juin 2025, n° 25/00732
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Le 31/01/2025, Me [N], commissaire de justice à [Localité 6], agissant à la requête de l'URSSAF NORD PAS DE CALAIS a dénoncé à M [B] [F] un procès verbal de saisie attribution dressé le 24 janvier 2025 dont copie jointe à l'acte ne concernait pas M [B] [F] mais un tiers. Le 03/02/2025, à 13 heures, Me [S], commissaire de justice à [Localité 6], agissant à la requête de l'URSSAF NORD PAS DE CALAIS, a procédé en vertu des contraintes en date des 8/01/2024 et 21/05/2024 à une saisie-attribution entre les mains de la caisse d'épargne pour avoir paiement de 367.325,44 euros par M [B] [F]. Le tiers saisi a déclaré au commissaire de justice que le compte de M [B] [F] présentait un solde créditeur de 114.198,73 euros avant déduction du solde bancaire insaisissable. Par acte signifié le 05/02/2025 par Me [N], la saisie a été dénoncée à M [B] [F]. Le 05/02/2025, à 13 heures, Me [N], commissaire de justice à [Localité 6], agissant à la requête de l'URSSAF NORD PAS DE CALAIS, a procédé en vertu d'une contrainte en date des 8/01/2025 à une saisie-attribution entre les mains de la banque postale pour avoir paiement de 267.695,04 euros par M [B] [F]. Le tiers saisi a déclaré au commissaire de justice que le compte de M [B] [F] présentait un solde créditeur de 42.428,60 euros avant déduction du solde bancaire insaisissable. Par acte signifié le 07/02/2025 par Me [S], la saisie a été dénoncée à M [B] [F]. Le 28/02/2025, l'URSSAF NORD PAS DE CALAIS a été assignée à comparaître par M [B] [F] et Mme [R] [J] devant le tribunal judiciaire de Valenciennes. Par mention au dossier l'affaire a été renvoyée au juge de l'exécution pour compétence conformément aux dispositions de l'article 82-1 du code de procédure civile. Initialement fixé à l'audience du 22 avril 2025, l'examen de l'affaire a été successivement renvoyé à la demande des parties au 06/05/2025 puis en l'audience du 20/05/2025 en laquelle elle a été retenue. A l'audience, le juge de l'exécution a mis dans les débats la recevabilité de la contestation sur le fondement de l'article R 211-11 du code des procédures civiles d'exécution. M [B] [F], représenté par son conseil, s'est référé à ses conclusions soutenues à l'audience pour solliciter du juge de l'exécution au visa des articles L 211-3, R 211-22 et 654 et 656 du code des procédures civiles d'exécution de : - déclarer nulle et non avenue la saisie attribution en date du 24 janvier 2025 réalisée sur le compte bancaire BPN et ordonner par conséquence sa mainlevée aux frais de l'URSSAF NORD PAS DE CALAIS - condamner l'URSSAF NORD PAS DE CALAIS à payer à M [B] [F] et Mme [R] [J] la somme de 294 € au titre du constat de Commissaire de justice ainsi qu'aux frais afférents à la procédure de saisie et de mainlevée - déclarer nulle et non avenue la saisie attribution en date du 5 février 2025réalisée sur le compte bancaire Banque postale et ordonner par conséquence sa mainlevée aux frais de l'URSSAF NORD PAS DE CALAIS - déclarer nulle et non avenue la saisie attribution en date du 3 février 2025 réalisée sur le compte bancaire Caisse d'Epargne et ordonner par conséquence sa mainlevée aux frais de l'URSSAF NORD PAS DE CALAIS - ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir - condamner l'URSSAF NORD PAS DE CALAIS au paiement de la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens. Ils font valoir qu'à l'acte de dénonciation de la saisie attribution du 31 janvier 2025 était joint un mauvais procès verbal de saisie diligenté par l'URSSAF contre un tiers, ce qu'il a fait constater par commissaire de justice et qu'il n'a pas été rendu destinataire du procès verbal de saisie le concernant ; que la saisie attribution pratiquée le 5 février 2025 n'a pas été dénoncée à son épouse alors qu'elle est co-titulaire du compte bancaire sur lequel la saisie a été opérée et comprenant des fonds propres appartenant à Mme [R] [J] qui doivent être exclus de l'assiette de la saisie ; que la saisie pratiquée le 3 février 2025 ne lui a pas été dénoncée correctement en ce qu'elle l'a été à une adresse où il a exercé professionnellement il y a plus de 16 ans, il estime sur ce point que les diligences faites par le commissaire de justice sont insuffisantes. L'URSSAF NORD PAS DE CALAIS représentée par son conseil, se référant à ses écritures soutenues à l'audience, demande pour sa part au juge de l'exécution de : - débouter M [B] [F] et Mme [R] [J] de toutes leurs demandes, fins et conclusions - débouter M [B] [F] et Mme [R] [J] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, frais et dépens Elle excipe de ce que mainlevée de la saisie du 24 janvier 2025 a été ordonnée dès que l'erreur du commissaire de justice a été découverte de sorte que la demande est sans objet ; que M [B] [F] ne démontre pas le grief causé par l'absence de signification faite à son épouse lequel est inexistant puisqu'elle est partie à la procédure et a pu contester la mesure ; qu'en tout état de cause, elle ne pouvait procéder à la dénonciation de la saisie à Mme [R] [J] puisqu'elle ignorait qu'elle était co titulaire du compte , qu'en outre la dette est commune aux époux s'agissant de cotisations et qu'enfin le commissaire a opéré toutes les diligences utiles conformément à la loi ; Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé, aux conclusions déposées, soutenues oralement à l'audience, ainsi qu'aux prétentions orales. L'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 11 juin 2025.
Motifs
MOTIVATION Sur la recevabilité de la contestation des saisies-attribution : Aux termes de l'article R211-11 du Code des procédures civiles d'exécution, à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie. L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l'assignation, à peine de caducité de celle-ci , au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience. En l'espèce, la saisie attribution du 24 janvier 2025 ayant été levée par ordre de l'URSSAF NORD PAS DE CALAIS, ainsi qu'il en est justifié, la demande relative à celle ci est sans objet. Les saisie-attribution pratiquées le 3 et 5 février 2025 ont été dénoncées les 5 et 7 février 2025 à M [B] [F], de sorte que la contestation, élevée par acte de commissaire de justice en date du 28 février 2025 l'a été dans les délais. Toutefois, force est de constater que M [B] [F] ne justifie pas avoir dénoncé le jour même ou le premier jour ouvrable, par lettre recommandée avec avis de réception, au commissaire de justice instrumentaire sa contestation, alors même que ce point a été mis dans les débats. Ni la lettre ni la preuve de dépôt ne sont produites En conséquence M [B] [F] est irrecevable en sa contestation. Au surplus, il sera précisé que sur le fond, les moyens invoqués sont infondés en l'absence de grief démontré, du caractère commun de la dette et de preuve du caractère propre des fonds. Sur les dépens et les frais irrépétibles : Vu les articles 696 et 700 du Code de procédure civile ; En l'espèce, M [B] [F] qui succombe au principal sera condamné aux dépens de l'instance et sera débouté de sa demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge de l'exécution statuant publiquement par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort : DÉCLARE M [B] [F] et Mme [R] [J] irrecevables en leur contestation ; DEBOUTE M [B] [F] et Mme [R] [J] de leur demande au titre des frais irrépétibles ; CONDAMNE M [B] [F] et Mme [R] [J] aux dépens de l'instance lesquels seront recouvrés, le cas échéant, conformément aux dispositions relatives à l'aide juridictionnelle ; LE GREFFIER LE JUGE DE L'EXECUTION
Texte intégral
N° RG 25/00732 - N° Portalis DBZT-W-B7J-GSPI Minute n° 25/00052 AFFAIRE : [B] [F], [R] [J] / URSSAF NORD PAS DE CALAIS Code NAC : 78K Nature particulière :0A TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES LE JUGE DE L'EXÉCUTION JUGEMENT DU 11 JUIN 2025 JUGE DE L’EXÉCUTION : Madame Agnès DEIANA, Juge, GREFFIER : Madame Anne Sophie BIELITZKI DEMANDEURS M. [B] [F], né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 5] (ALGÉRIE), demeurant [Adresse 3] ; Mme [R] [J], née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3] ; Représentés par Maître Clément FOURNIER de la SELARL RAMERY & ASSOCIES - AVOCAT COM, avocats au barreau de LILLE, vestiaire : 0015 ; DÉFENDERESSE L’URSSAF NORD PAS DE CALAIS, dont le siège social est sis [Adresse 4], agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège ; Représentée par Maître Maxime DESEURE de la SELARL LELEU DEMONT HARENG DESEURE, avocats au barreau de BETHUNE, vestiaire : 19 ; Le juge de l’exécution après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 20 mai 2025 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe le 11 juin 2025, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit: EXPOSE DU LITIGE Le 31/01/2025, Me [N], commissaire de justice à [Localité 6], agissant à la requête de l'URSSAF NORD PAS DE CALAIS a dénoncé à M [B] [F] un procès verbal de saisie attribution dressé le 24 janvier 2025 dont copie jointe à l'acte ne concernait pas M [B] [F] mais un tiers. Le 03/02/2025, à 13 heures, Me [S], commissaire de justice à [Localité 6], agissant à la requête de l'URSSAF NORD PAS DE CALAIS, a procédé en vertu des contraintes en date des 8/01/2024 et 21/05/2024 à une saisie-attribution entre les mains de la caisse d'épargne pour avoir paiement de 367.325,44 euros par M [B] [F]. Le tiers saisi a déclaré au commissaire de justice que le compte de M [B] [F] présentait un solde créditeur de 114.198,73 euros avant déduction du solde bancaire insaisissable. Par acte signifié le 05/02/2025 par Me [N], la saisie a été dénoncée à M [B] [F]. Le 05/02/2025, à 13 heures, Me [N], commissaire de justice à [Localité 6], agissant à la requête de l'URSSAF NORD PAS DE CALAIS, a procédé en vertu d'une contrainte en date des 8/01/2025 à une saisie-attribution entre les mains de la banque postale pour avoir paiement de 267.695,04 euros par M [B] [F]. Le tiers saisi a déclaré au commissaire de justice que le compte de M [B] [F] présentait un solde créditeur de 42.428,60 euros avant déduction du solde bancaire insaisissable. Par acte signifié le 07/02/2025 par Me [S], la saisie a été dénoncée à M [B] [F]. Le 28/02/2025, l'URSSAF NORD PAS DE CALAIS a été assignée à comparaître par M [B] [F] et Mme [R] [J] devant le tribunal judiciaire de Valenciennes. Par mention au dossier l'affaire a été renvoyée au juge de l'exécution pour compétence conformément aux dispositions de l'article 82-1 du code de procédure civile. Initialement fixé à l'audience du 22 avril 2025, l'examen de l'affaire a été successivement renvoyé à la demande des parties au 06/05/2025 puis en l'audience du 20/05/2025 en laquelle elle a été retenue. A l'audience, le juge de l'exécution a mis dans les débats la recevabilité de la contestation sur le fondement de l'article R 211-11 du code des procédures civiles d'exécution. M [B] [F], représenté par son conseil, s'est référé à ses conclusions soutenues à l'audience pour solliciter du juge de l'exécution au visa des articles L 211-3, R 211-22 et 654 et 656 du code des procédures civiles d'exécution de : - déclarer nulle et non avenue la saisie attribution en date du 24 janvier 2025 réalisée sur le compte bancaire BPN et ordonner par conséquence sa mainlevée aux frais de l'URSSAF NORD PAS DE CALAIS - condamner l'URSSAF NORD PAS DE CALAIS à payer à M [B] [F] et Mme [R] [J] la somme de 294 € au titre du constat de Commissaire de justice ainsi qu'aux frais afférents à la procédure de saisie et de mainlevée - déclarer nulle et non avenue la saisie attribution en date du 5 février 2025réalisée sur le compte bancaire Banque postale et ordonner par conséquence sa mainlevée aux frais de l'URSSAF NORD PAS DE CALAIS - déclarer nulle et non avenue la saisie attribution en date du 3 février 2025 réalisée sur le compte bancaire Caisse d'Epargne et ordonner par conséquence sa mainlevée aux frais de l'URSSAF NORD PAS DE CALAIS - ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir - condamner l'URSSAF NORD PAS DE CALAIS au paiement de la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens. Ils font valoir qu'à l'acte de dénonciation de la saisie attribution du 31 janvier 2025 était joint un mauvais procès verbal de saisie diligenté par l'URSSAF contre un tiers, ce qu'il a fait constater par commissaire de justice et qu'il n'a pas été rendu destinataire du procès verbal de saisie le concernant ; que la saisie attribution pratiquée le 5 février 2025 n'a pas été dénoncée à son épouse alors qu'elle est co-titulaire du compte bancaire sur lequel la saisie a été opérée et comprenant des fonds propres appartenant à Mme [R] [J] qui doivent être exclus de l'assiette de la saisie ; que la saisie pratiquée le 3 février 2025 ne lui a pas été dénoncée correctement en ce qu'elle l'a été à une adresse où il a exercé professionnellement il y a plus de 16 ans, il estime sur ce point que les diligences faites par le commissaire de justice sont insuffisantes. L'URSSAF NORD PAS DE CALAIS représentée par son conseil, se référant à ses écritures soutenues à l'audience, demande pour sa part au juge de l'exécution de : - débouter M [B] [F] et Mme [R] [J] de toutes leurs demandes, fins et conclusions - débouter M [B] [F] et Mme [R] [J] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, frais et dépens Elle excipe de ce que mainlevée de la saisie du 24 janvier 2025 a été ordonnée dès que l'erreur du commissaire de justice a été découverte de sorte que la demande est sans objet ; que M [B] [F] ne démontre pas le grief causé par l'absence de signification faite à son épouse lequel est inexistant puisqu'elle est partie à la procédure et a pu contester la mesure ; qu'en tout état de cause, elle ne pouvait procéder à la dénonciation de la saisie à Mme [R] [J] puisqu'elle ignorait qu'elle était co titulaire du compte , qu'en outre la dette est commune aux époux s'agissant de cotisations et qu'enfin le commissaire a opéré toutes les diligences utiles conformément à la loi ; Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé, aux conclusions déposées, soutenues oralement à l'audience, ainsi qu'aux prétentions orales. L'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 11 juin 2025. MOTIVATION Sur la recevabilité de la contestation des saisies-attribution : Aux termes de l'article R211-11 du Code des procédures civiles d'exécution, à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie. L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l'assignation, à peine de caducité de celle-ci , au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience. En l'espèce, la saisie attribution du 24 janvier 2025 ayant été levée par ordre de l'URSSAF NORD PAS DE CALAIS, ainsi qu'il en est justifié, la demande relative à celle ci est sans objet. Les saisie-attribution pratiquées le 3 et 5 février 2025 ont été dénoncées les 5 et 7 février 2025 à M [B] [F], de sorte que la contestation, élevée par acte de commissaire de justice en date du 28 février 2025 l'a été dans les délais. Toutefois, force est de constater que M [B] [F] ne justifie pas avoir dénoncé le jour même ou le premier jour ouvrable, par lettre recommandée avec avis de réception, au commissaire de justice instrumentaire sa contestation, alors même que ce point a été mis dans les débats. Ni la lettre ni la preuve de dépôt ne sont produites En conséquence M [B] [F] est irrecevable en sa contestation. Au surplus, il sera précisé que sur le fond, les moyens invoqués sont infondés en l'absence de grief démontré, du caractère commun de la dette et de preuve du caractère propre des fonds. Sur les dépens et les frais irrépétibles : Vu les articles 696 et 700 du Code de procédure civile ; En l'espèce, M [B] [F] qui succombe au principal sera condamné aux dépens de l'instance et sera débouté de sa demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS Le juge de l'exécution statuant publiquement par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort : DÉCLARE M [B] [F] et Mme [R] [J] irrecevables en leur contestation ; DEBOUTE M [B] [F] et Mme [R] [J] de leur demande au titre des frais irrépétibles ; CONDAMNE M [B] [F] et Mme [R] [J] aux dépens de l'instance lesquels seront recouvrés, le cas échéant, conformément aux dispositions relatives à l'aide juridictionnelle ; LE GREFFIER LE JUGE DE L'EXECUTION
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Mise à jour de la source le 2025-06-11T19:51:00.188Z.