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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Marseille, JEX, 25 juin 2026, n° 25/12739

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE :

M. [B] [G] a confié à la SAS AHORA GESTION la gestion de plusieurs biens immobiliers. Le contrat a été résilié et la SAS AHORA GESTION a fait valoir qu’elle avait procédé par erreur au versement en doublon de certains loyers.

Par ordonnance réputée contradictoire en date du 3 juillet 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a condamné M. [B] [G] à payer à la SAS AHORA GESTION la somme de 9 365,43 euros sur les sommes indûment perçues avec intérêts légaux à compter du 3 juillet 2025 outre la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. 
 
Déclarant agir en vertu de cette ordonnance la SAS AHORA GESTION a fait pratiquer le 31 octobre 2025 à l’encontre de M. [B] [G] entre les mains de M. [D] [S] et Mme [P] [S] née [E] une saisie-attribution de loyers pour recouvrer la somme de 12 255,35 euros. 

Le procès-verbal a été dénoncé à M. [B] [G] le 4 novembre 2025.

Par acte de commissaire de justice en date du 2 décembre 2025 M. [B] [G] a fait assigner la SAS AHORA GESTION devant le juge de l’exécution de [Localité 3].

Par conclusions M. [B] [G] a demandé de 
- juger nulle la saisie-attribution et ordonner sa mainlevée 
- débouter la SAS AHORA GESTION de ses demandes
- condamner la SAS AHORA GESTION au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens

Il a soutenu que ni l’ordonnance de référé ni le procès-verbal de dénonce de la saisie-attribution ne lui avaient pas été valablement notifiés à sa personne ou à son domicile réel ; que l’ordonnance de référé avait été signifiée uniquement à une adresse de domiciliation d’une société alors qu’il n’avait jamais déclaré cette adresse comme étant son domicile personnel ou comme domicile élu et qu’il n’était pas établi qu’il y recevait régulièrement son courrier. Il a ajouté qu’il avait eu connaissance de la saisie par sa locataire et s’était alors rendu à l’étude du commissaire de justice instrumentaire et qu’il avait ainsi pu prendre connaissance du titre exécutoire et de la saisie-attribution pratiquée. Il a ainsi considéré que le grief était établi puisqu’il avait notamment été empêché, tant devant le juge des référés que devant le juge de l’exécution, de solliciter l’octroi de délais de paiement. 
 
Par conclusions la SAS AHORA GESTION a demandé de 
- débouter M. [B] [G] de ses demandes
- condamner la SAS AHORA GESTION à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.

Elle a fait valoir que le dernier domicile connu de M. [B] [G] était le [Adresse 3] adresse à laquelle il ne résidait manifestement plus puisque l’assurance protection juridique de la SAS AHORA GESTION lui avait adressé un courrier en janvier 2025 qui était revenu avec la mention “destinataire inconnu à l’adresse” ; qu’elle avait également tenté de le joindre à sa précédente adresse [Adresse 4], en vain ; qu’ainsi tous les actes avaient d’abord visé son dernier domicile connu tout en faisant état d’une adresse de domiciliation où se trouvaient plusieurs de ses sociétés, notamment HQ sise [Adresse 5] ; que le commissaire de justice s’était donc rendu à cette adresse sachant qu’il pourrait toucher M. [B] [G]. Elle a donc soutenu qu’il n’y avait pas lieu de dresser un procès verbal de recherches infructueuses relatant toutes les diligences accomplies puisque M. [B] [G] avait été valablement touché par les significations. Elle a enfin fait valoir que M. [B] [G] ne justifiait pas d’un grief, s’agissant d’une nullité de forme.
À l’audience du 28 mai 2025, les parties ont développé leurs écritures.

Motifs

MOTIFS :

Sur la recevabilité de la contestation : 

En vertu de l'article R 211-11 du code des procédures civiles d'exécution, à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier qui a procédé à la saisie. L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple et en remet une copie, à peine de caducité de l'assignation, au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience. 

Les dispositions du texte précité ont donc été respectées de sorte que la contestation est jugée recevable.

Sur la validité de la saisie :

L’article 654 du même code exige que les actes soient signifiés à personne. L'article 655 du même code prévoit que « si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence. L'huissier de justice doit relater dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification ». Aux termes de l'article 658 du code de procédure civile, « Dans tous les cas prévus aux articles 655 et 656, l'huissier de justice doit aviser l'intéressé de la signification, le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable, par lettre simple comportant les mêmes mentions que l'avis de passage et rappelant, si la copie de l'acte a été «déposée en son étude», les dispositions du dernier alinéa de l'article 656; la lettre contient en outre une copie de l'acte de signification. Il en est de même en cas de signification à domicile élu ou lorsque la signification est faite à une personne morale. Le cachet de l'huissier est apposé sur l'enveloppe ». 

Il est constant que la signification à personne est la règle et revêt un caractère impératif puisqu’il s’agit de l’exécution d’un devoir de loyauté élémentaire et tend à protéger les droits de la défense et à assurer le principe de la contradiction. L’huissier doit donc être vigilant et procéder à des recherches démontrant qu’elle était impossible.

La preuve de l’impossibilité de signifier l’acte à personne ou à son domicile doit résulter de l’acte de signification lui-même et non d’un courrier établi postérieurement par le commissaire de justice. 

En l’espèce, le procès-verbal de signification de l’ordonnance de référé mentionne que M. [B] [G] est domicilié [Adresse 6] et a élu domicile chez [Adresse 7].

La signification a ainsi été effectuée à M. [B] [G] domicilié chez [Adresse 7] par procès-verbal remis à l’étude après que le commissaire de justice ait mentionné que la domiciliation avait été confirmée par l’employé de la société qui avait refusé l’acte. 

Or, M. [B] [G] n’a aucunement élu domicile à cette adresse. Face au refus de l’employé de recevoir l’acte, le commissaire de justice aurait du se rendre au dernier domicile connu et dresser procès verbal de recherches infructueuses après avoir effectué des recherches sérieuses pour procéder à une signification à la personne même de M. [B] [G]. 

Dans ces conditions, la signification sous la forme d’un procès-verbal de remis à l’étude réalisée par le commissaire de justice à une adresse à laquelle M. [B] [G] ne réside pas ne vaut donc pas notification (Civ 2è, 18 décembre 1996, 94-20.891). La nullité de l’acte est donc encourue, et ce sans qu’il soit nécessaire d’établir un grief qui en toute hypothèse est constitué en l’espèce puisque M. [B] [G] a été ainsi privé de la possibilité de prendre connaissance de l’ordonnance de référé et a vu ses comptes bancaires saisis.

Le procès-verbal de signification étant nul, l’ordonnance de référé perd ainsi sa qualité de titre exécutoire. La saisie-attribution querellée a donc été pratiquée sans que la SAS AHORA GESTION soit munie du titre exécutoire exigé par l’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution.

La saisie opérée doit être déclarée nulle et sans mainlevée ordonnée.

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :

La SAS AHORA GESTION, succombant, supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.

La SAS AHORA GESTION, tenue aux dépens, sera condamnée à payer à M. [B] [G] une somme, qu’il paraît équitable d’évaluer à la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles qu’il a dû exposer pour la présente procédure.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, 

Le juge de l’exécution, 

Déclare la contestation de M. [B] [G] recevable ;

Annule la saisie-attribution de loyers pratiquée le 31 octobre 2025 à l’encontre de M. [B] [G] entre les mains de M. [D] [S] et Mme [P] [S] née [E] et ordonne sa mainlevée ;

Condamne la SAS AHORA GESTION aux dépens ;

Condamne la SAS AHORA GESTION à payer à M. [B] [G] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;

Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute. 

 
Le greffier Le juge de l’exécution
Texte intégral
COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION

DOSSIER : N° RG 25/12739 - N° Portalis DBW3-W-B7J-7F7Z


Copie exécutoire délivrée le 25 Juin 2026 
à Me Philippe DELANGLADE
Copie certifiée conforme délivrée le 25 Juin 2026 
à Me Jessye AUSTEN 
Copie aux parties délivrée le 25 Juin 2026 



JUGEMENT DU 25 JUIN 2026


COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, 
GREFFIER : Madame FAVIER,

L’affaire a été examinée à l’audience publique du 28 Mai 2026 du tribunal judiciaire de MARSEILLE, tenue par Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame BONNEVILLE lors des débats et de Mme FAVIER lors de la mise à disposition,

L’affaire oppose :

DEMANDEUR

Monsieur [B] [G]
né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 2] (GABON) , demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Philippe DELANGLADE, avocat au barreau de MARSEILLE



DEFENDERESSE

La société AHORA GESTION, Société par Actions Simplifiée au capital de 380 000 euros, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n°899 571 665 et dont le siège social est sis [Adresse 2] en la personne de son représentant légal en exercice domicilié, ès-qualité, audit siège,

représentée par Me Jessye AUSTEN de la SARL TEAMLAW, avocats au barreau de MARSEILLE

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 25 Juin 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.

NATURE DE LA DECISION : contradictoire et en premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE :

M. [B] [G] a confié à la SAS AHORA GESTION la gestion de plusieurs biens immobiliers. Le contrat a été résilié et la SAS AHORA GESTION a fait valoir qu’elle avait procédé par erreur au versement en doublon de certains loyers.

Par ordonnance réputée contradictoire en date du 3 juillet 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a condamné M. [B] [G] à payer à la SAS AHORA GESTION la somme de 9 365,43 euros sur les sommes indûment perçues avec intérêts légaux à compter du 3 juillet 2025 outre la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. 
 
Déclarant agir en vertu de cette ordonnance la SAS AHORA GESTION a fait pratiquer le 31 octobre 2025 à l’encontre de M. [B] [G] entre les mains de M. [D] [S] et Mme [P] [S] née [E] une saisie-attribution de loyers pour recouvrer la somme de 12 255,35 euros. 

Le procès-verbal a été dénoncé à M. [B] [G] le 4 novembre 2025.

Par acte de commissaire de justice en date du 2 décembre 2025 M. [B] [G] a fait assigner la SAS AHORA GESTION devant le juge de l’exécution de [Localité 3].

Par conclusions M. [B] [G] a demandé de 
- juger nulle la saisie-attribution et ordonner sa mainlevée 
- débouter la SAS AHORA GESTION de ses demandes
- condamner la SAS AHORA GESTION au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens

Il a soutenu que ni l’ordonnance de référé ni le procès-verbal de dénonce de la saisie-attribution ne lui avaient pas été valablement notifiés à sa personne ou à son domicile réel ; que l’ordonnance de référé avait été signifiée uniquement à une adresse de domiciliation d’une société alors qu’il n’avait jamais déclaré cette adresse comme étant son domicile personnel ou comme domicile élu et qu’il n’était pas établi qu’il y recevait régulièrement son courrier. Il a ajouté qu’il avait eu connaissance de la saisie par sa locataire et s’était alors rendu à l’étude du commissaire de justice instrumentaire et qu’il avait ainsi pu prendre connaissance du titre exécutoire et de la saisie-attribution pratiquée. Il a ainsi considéré que le grief était établi puisqu’il avait notamment été empêché, tant devant le juge des référés que devant le juge de l’exécution, de solliciter l’octroi de délais de paiement. 
 
Par conclusions la SAS AHORA GESTION a demandé de 
- débouter M. [B] [G] de ses demandes
- condamner la SAS AHORA GESTION à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.

Elle a fait valoir que le dernier domicile connu de M. [B] [G] était le [Adresse 3] adresse à laquelle il ne résidait manifestement plus puisque l’assurance protection juridique de la SAS AHORA GESTION lui avait adressé un courrier en janvier 2025 qui était revenu avec la mention “destinataire inconnu à l’adresse” ; qu’elle avait également tenté de le joindre à sa précédente adresse [Adresse 4], en vain ; qu’ainsi tous les actes avaient d’abord visé son dernier domicile connu tout en faisant état d’une adresse de domiciliation où se trouvaient plusieurs de ses sociétés, notamment HQ sise [Adresse 5] ; que le commissaire de justice s’était donc rendu à cette adresse sachant qu’il pourrait toucher M. [B] [G]. Elle a donc soutenu qu’il n’y avait pas lieu de dresser un procès verbal de recherches infructueuses relatant toutes les diligences accomplies puisque M. [B] [G] avait été valablement touché par les significations. Elle a enfin fait valoir que M. [B] [G] ne justifiait pas d’un grief, s’agissant d’une nullité de forme.
À l’audience du 28 mai 2025, les parties ont développé leurs écritures. 

MOTIFS :

Sur la recevabilité de la contestation : 

En vertu de l'article R 211-11 du code des procédures civiles d'exécution, à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier qui a procédé à la saisie. L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple et en remet une copie, à peine de caducité de l'assignation, au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience. 

Les dispositions du texte précité ont donc été respectées de sorte que la contestation est jugée recevable.

Sur la validité de la saisie :

L’article 654 du même code exige que les actes soient signifiés à personne. L'article 655 du même code prévoit que « si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence. L'huissier de justice doit relater dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification ». Aux termes de l'article 658 du code de procédure civile, « Dans tous les cas prévus aux articles 655 et 656, l'huissier de justice doit aviser l'intéressé de la signification, le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable, par lettre simple comportant les mêmes mentions que l'avis de passage et rappelant, si la copie de l'acte a été «déposée en son étude», les dispositions du dernier alinéa de l'article 656; la lettre contient en outre une copie de l'acte de signification. Il en est de même en cas de signification à domicile élu ou lorsque la signification est faite à une personne morale. Le cachet de l'huissier est apposé sur l'enveloppe ». 

Il est constant que la signification à personne est la règle et revêt un caractère impératif puisqu’il s’agit de l’exécution d’un devoir de loyauté élémentaire et tend à protéger les droits de la défense et à assurer le principe de la contradiction. L’huissier doit donc être vigilant et procéder à des recherches démontrant qu’elle était impossible.

La preuve de l’impossibilité de signifier l’acte à personne ou à son domicile doit résulter de l’acte de signification lui-même et non d’un courrier établi postérieurement par le commissaire de justice. 

En l’espèce, le procès-verbal de signification de l’ordonnance de référé mentionne que M. [B] [G] est domicilié [Adresse 6] et a élu domicile chez [Adresse 7].

La signification a ainsi été effectuée à M. [B] [G] domicilié chez [Adresse 7] par procès-verbal remis à l’étude après que le commissaire de justice ait mentionné que la domiciliation avait été confirmée par l’employé de la société qui avait refusé l’acte. 

Or, M. [B] [G] n’a aucunement élu domicile à cette adresse. Face au refus de l’employé de recevoir l’acte, le commissaire de justice aurait du se rendre au dernier domicile connu et dresser procès verbal de recherches infructueuses après avoir effectué des recherches sérieuses pour procéder à une signification à la personne même de M. [B] [G]. 

Dans ces conditions, la signification sous la forme d’un procès-verbal de remis à l’étude réalisée par le commissaire de justice à une adresse à laquelle M. [B] [G] ne réside pas ne vaut donc pas notification (Civ 2è, 18 décembre 1996, 94-20.891). La nullité de l’acte est donc encourue, et ce sans qu’il soit nécessaire d’établir un grief qui en toute hypothèse est constitué en l’espèce puisque M. [B] [G] a été ainsi privé de la possibilité de prendre connaissance de l’ordonnance de référé et a vu ses comptes bancaires saisis.

Le procès-verbal de signification étant nul, l’ordonnance de référé perd ainsi sa qualité de titre exécutoire. La saisie-attribution querellée a donc été pratiquée sans que la SAS AHORA GESTION soit munie du titre exécutoire exigé par l’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution.

La saisie opérée doit être déclarée nulle et sans mainlevée ordonnée.

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :

La SAS AHORA GESTION, succombant, supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.

La SAS AHORA GESTION, tenue aux dépens, sera condamnée à payer à M. [B] [G] une somme, qu’il paraît équitable d’évaluer à la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles qu’il a dû exposer pour la présente procédure.


PAR CES MOTIFS, 

Le juge de l’exécution, 

Déclare la contestation de M. [B] [G] recevable ;

Annule la saisie-attribution de loyers pratiquée le 31 octobre 2025 à l’encontre de M. [B] [G] entre les mains de M. [D] [S] et Mme [P] [S] née [E] et ordonne sa mainlevée ;

Condamne la SAS AHORA GESTION aux dépens ;

Condamne la SAS AHORA GESTION à payer à M. [B] [G] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;

Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute. 

 
Le greffier Le juge de l’exécution

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Mise à jour de la source le 2026-06-25T21:04:09.013Z.