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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Nice, Jex, 3 juillet 2026, n° 25/02476

Déclare la demande ou le recours irrecevableBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Par ordonnance réputé contradictoire en date du 10 octobre 2024, le juge des contentieux de la protection de [Localité 2] a notamment condamné Monsieur [D] [S] à payer à la Sa Sogima les sommes suivantes :
- la somme de 3 455,98 euros à titre de provision à valoir sur les loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 29 août 2024, terme d’août 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
- une indemnité provisionnelle mensuelle d’occupation de 589,48 euros à compter du 1er septembre 2024 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux,
- aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer déjà signifié et de l’assignation.

Par acte de commissaire de justice en date du 3 mars 2025, la Sa Sogima a fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains de la Banque postale sur les sommes détenues par elle pour le compte de Monsieur [D] [S].

Par acte de commissaire de justice en date du 6 juin 2025, Monsieur [D] [S] a fait assigner la Société de gestion immobilière de la ville de [Localité 2] afin d’entendre le juge de l’exécution :
- prononcer la nullité de la signification de la dénonciation de la saisie-attribution et prononcer la caducité de la saisie-attribution pratiquée le 3 mars 2025 pour défaut de dénonciation dans le délai de huit jours avec toutes les conséquences de droit,
- prononcer la nullité du procès-verbal de saisie-attribution du 3 mars 2025 pour défaut de titre exécutoire et le déclarer nul et de nul effet avec toutes les conséquences de droit,
- ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 3 mars 2025 à l’encontre de Monsieur [D] [S] sur ses comptes bancaires détenus auprès de La banque postale et de la Caisse d’épargne,
- condamner la société Sogima à restituer à Monsieur [D] [S] la somme saisie sur ses comptes bancaires détenus auprès de la Banque postale de 4 113,80 euros,
- condamner la société Sogima à restituer à Monsieur [D] [S] la somme saisie sur ses comptes bancaires détenus auprès de la Caisse d’épargne de 4 363,97 euros,
- condamner la société Sogima à rembourser à Monsieur [D] [S] les frais bancaires générés par la saisie et mettre à la charge de la société Sogima le coût de l’ensemble des frais inhérents à ladite procédure de saisie-attribution et mainlevée,
- débouter la société Sogima de l’ensemble de ses demandes,
Sur le fond, 
- retirer du décompte du procès-verbal de saisie-attribution du 3 mars 2025 le principal, les indemnités d’occupation et les frais passés et à venir,
- condamner la Sogima à restituer à Monsieur [D] [S] la somme saisie sur ses comptes bancaires détenus auprès de La banque postale de 4 113,80 euros,
- condamner la Sogima à restituer à Monsieur [D] [S] la somme saisie sur ses comptes bancaires détenus auprès de Caisse d’épargne de 4 363,97 euros,
- condamner la société Sogima à rembourser à Monsieur [D] [S] les frais bancaires générés par la saisie et mettre à la charge de la société Sogima le coût de l’ensemble des frais inhérents à ladite procédure de saisie-attribution et mainlevée,
- cantonner le cas échéant le procès-verbal de saisie-attribution du 3 mars 2025,
En tout état de cause,
- condamner la société Sogima à restituer à Monsieur [D] [S] la somme de 4 113,80 euros correspondant à l’indemnité aux adultes handicapés qui est insaisissable,
- débouter la société Sogima de l’ensemble de ses demandes,
- condamner la société Sogima à payer à Maître [C] [K] une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991,
- statuer ce que de droit sur les dépens.
Par acte de commissaire de justice du même jour, cette assignation a été dénoncée à la ScpV.Champion & C.[P] ès qualités de commissaire de justice saisissant.


Par conclusions déposées à l’audience du 9 mars 2026 et visées par le greffe, Monsieur [D] [S] modifie ses demandes en ce sens :
“In limine litis et concomitamment”,
- prononcer la nullité de la signification de la dénonciation de la saisie-attribution et prononcer la caducité de la saisie-attribution pratiquée le 3 mars 2025 pour défaut de dénonciation dans le délai de huit jours avec toutes les conséquences de droit,
- prononcer la nullité du procès-verbal de saisie-attribution du 3 mars 2025 pour défaut de titre exécutoire et le déclarer nul et de nul effet avec toutes les conséquences de droit,
- dire que le délai d’un mois pour contester la saisie n’a pas commencé à courir,
- ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 3 mars 2025 à l’encontre de Monsieur [D] [S] sur ses comptes bancaires détenus auprès de La banque postale et de la Caisse d’épargne,
- condamner la société Sogima à restituer à Monsieur [D] [S] la somme saisie sur ses comptes bancaires détenus auprès de la Banque postale de 4 113,80 euros,
- condamner la société Sogima à restituer à Monsieur [D] [S] la somme saisie sur ses comptes bancaires détenus auprès de la Caisse d’épargne de 4 363,97 euros,
- condamner la société Sogima à rembourser à Monsieur [D] [S] les frais bancaires générés par la saisie et mettre à la charge de la société Sogima le coût de l’ensemble des frais inhérents à ladite procédure de saisie-attribution et mainlevée,
- débouter la société Sogima de l’ensemble de ses demandes,
Sur la recevabilité de la contestation,
- prononcer la recevabilité des contestations formulées par Monsieur [D] [S] à l’encontre de la saisie-attribution pratiquée le 4 mars 2025, le délai n’ayant pas commencé à courir et ayant en tout état de cause été interrompu,
Sur le fond, 
- retirer du décompte du procès-verbal de saisie-attribution du 3 mars 2025 le principal, les indemnités d’occupation et les frais passés et à venir,
- condamner la Sogima à restituer à Monsieur [D] [S] la somme saisie sur ses comptes bancaires détenus auprès de La banque postale de 4 113,80 euros,
- condamner la Sogima à restituer à Monsieur [D] [S] la somme saisie sur ses comptes bancaires détenus auprès de Caisse d’épargne de 4 363,97 euros,
- condamner la société Sogima à rembourser à Monsieur [D] [S] les frais bancaires générés par la saisie et mettre à la charge de la société Sogima le coût de l’ensemble des frais inhérents à ladite procédure de saisie-attribution et mainlevée,
- cantonner le cas échéant le procès-verbal de saisie-attribution du 3 mars 2025,
En tout état de cause,
- condamner la société Sogima à restituer à Monsieur [D] [S] la somme de 4 113,80 euros correspondant à l’indemnité aux adultes handicapés qui est insaisissable,
- débouter la société Sogima de l’ensemble de ses demandes,
- condamner la société Sogima à payer à Maître [C] [K] une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991,
- statuer ce que de droit sur les dépens.

Dans ses écritures déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, la Sa Sogima demande au juge de l’exécution de :
- constater que les actes délivrés à savoir les saisies attributions litigieuses ont bien été dénoncées dans le délai de huit jours à Monsieur [S] conformément aux textes en vigueur,
- constater que l’acte de signification mentionne contrairement aux allégations de Monsieur [S] les diligences accomplies par le commissaire de justice instrumentaire, “lesquelles sont”,
- constater que ces saisies ont également bien été effectuées sur la base d’un titre exécutoire à savoir une ordonnance de référé du 10.10.2024 signifiée également à Monsieur [S] en date du 23.10.2024 dans le respect donc des textes et plus exactement de l’article 478 du code de procédure civile,
- constater que leur contestation devait intervenir avant le 07.04.2025 dès lors que ces saisies ont été dénoncées à Monsieur [S] en date du 06.03.2025,



- constater que Monsieur [S] a saisi le juge de l’exécution en date du 06.06.2025 donc postérieurement au délai d’un mois imposé par les textes et plus précisément l’article R211-11 du “code de procédure civile”,
- juger que les contestations soulevées à l’encontre de ces saisies par le requérant doivent être purement et simplement déclarées irrecevables,
- débouter Monsieur [S] de l’ensemble de ses demandes,
- condamner Monsieur [S] à payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- le condamner aux entiers dépens de l’instance au profit de Maître Straboni sur son affirmation de droit.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux conclusions soutenues à l’audience et visées par le greffier.

Motifs

MOTIFS

A titre liminaire, il convient de rappeler que le juge n’est pas tenu de statuer sur les demandes de “constatations” qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques.

Sur la l’irrecevabilité de la contestation

Aux termes de l’article R211-3 du code des procédures civiles d’exécution :
A peine de caducité, la saisie est dénoncée au débiteur par acte de commissaire de justice dans un délai de huit jours :
Cet acte contient à peine de nullité :
1° Une copie du procès-verbal de saisie et la reproduction des renseignements communiqués par le tiers saisi si l'acte a été signifié par voie électronique ;

2° En caractères très apparents, l'indication que les contestations doivent être soulevées, à peine d'irrecevabilité, dans le délai d'un mois qui suit la signification de l'acte par assignation, et la date à laquelle expire ce délai ainsi que l'indication que l'assignation est dénoncée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, au commissaire de justice ayant procédé à la saisie ;

3° La désignation de la juridiction devant laquelle les contestations peuvent être portées ;

4° L'indication, en cas de saisie de compte, du montant de la somme à caractère alimentaire laissée à la disposition du débiteur en application de l'article R. 162-2 ainsi que du ou des comptes sur lesquels cette mise à disposition est opérée.

L'acte rappelle au débiteur qu'il peut autoriser par écrit le créancier à se faire remettre sans délai par le tiers saisi les sommes qui lui sont dues.

L’article R.211-11 du même code dispose qu’à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. 
Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie. 
L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l'assignation, à peine de caducité de celle-ci , au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience.

Par ailleurs, aux termes de l’article 655 du même code :
Si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence.
Le commissaire de justice doit relater dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification.
La copie peut être remise à toute personne présente au domicile ou à la résidence du destinataire.
La copie ne peut être laissée qu'à condition que la personne présente l'accepte et déclare ses nom, prénoms et qualité.
L'huissier de justice doit laisser, dans tous ces cas, au domicile ou à la résidence du destinataire, un avis de passage daté l'avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l'acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise.

L’article 656 alinéa 1er du même code prévoit que si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte et s'il résulte des vérifications faites par le commissaire de justice, dont il sera fait mention dans l'acte de signification, que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, le commissaire de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l'article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l'acte doit être retirée dans le plus bref délai à l'étude de l'huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l'intéressé ou par toute personne spécialement mandatée.

L’article 657 du même code précise que lorsque l'acte n'est pas délivré à personne, l'huissier de justice mentionne sur la copie les conditions dans lesquelles la remise a été effectuée.

La copie de l'acte signifié doit être placée sous enveloppe fermée ne portant que l'indication des nom et adresse du destinataire de l'acte et le cachet de l'huissier apposé sur la fermeture du pli.

Enfin, l’article 658 du même code dispose que dans tous les cas prévus aux articles 655 et
656, le commissaire de justice doit aviser l'intéressé de la signification, le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable, par lettre simple comportant les mêmes mentions que l'avis de passage et rappelant, si la copie de l'acte a été déposée en son étude, les dispositions du dernier alinéa de l'article 656. La lettre contient en outre une copie de l'acte de signification.
Il en est de même en cas de signification à domicile élu ou lorsque la signification est faite à une personne morale.
Le cachet du commissaire de justice est apposé sur l'enveloppe.

En l’espèce, Monsieur [D] [S] soutient que l’acte de dénonciation de la saisie-attribution contestée serait nul de sorte que le délai d’un mois prévu par les dispositions de l’article R211-11 ci-dessus rappelés, n’aurait pas couru et que sa présente contestation serait recevable.

La saisie-attribution en date du 3 mars 2025 a été dénoncée à Monsieur [D] [S] par acte de commissaire de justice en date du 6 mars 2025 par remise de l’acte en étude.

L’acte de dénonciation mentionne que :
- le commissaire de justice s’est déplacé à l’adresse de Monsieur [D] [S] située [Adresse 4],
- le destinataire est absent lors de son passage,
- la certitude de cette adresse a été vérifiée par la présence du nom de Monsieur [D] [S] sur la boîte aux lettres et le tableau des occupants de l’immeuble.

Aucun texte légal ou réglementaire n’impose au commissaire de justice de vérifier également l’exactitude de l’adresse du destinataire de la dénonce, auprès du voisinage, du gardien ou de la mairie.
Monsieur [D] [S] ne démontre pas au delà de sa seule affirmation que le commissaire de justice connaissait sa domiciliation administrative auprès du Ccas de [Localité 4].


Enfin, cet acte a été délivré le 6 mars 2025 soit dans le délai de huit jours prévu par les dispositions de l’article R211-3 précité, la saisie-attribution ayant été effectuée le 3 mars 2025.

En conséquence, Monsieur [D] [S] sera débouté de ses demandes tendant à voir déclarer caduque ou nul l’acte de dénonciation en date du 6 mars 2025. 
En application des dispositions de l’article R211-11 du code des procédures civiles d’exécution ci-dessus rappelées, la présente contestation introduite le 6 juin 2025, soit plus d’un mois après la délivrance de la dénonce en date du 6 mars 2025, sera déclarée irrecevable.

Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens 
Il sera alloué à la Sa Sogima la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [D] [S] qui succombe sera condamné aux entiers dépens avec distraction au profit de Maître Straboni.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision.

Dispositif

PAR CES MOTIFS 
Le juge de l'exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition du public au greffe, avis préalablement donné,
Déclare irrecevable la contestation de Monsieur [D] [S] ;
Condamne Monsieur [D] [S] à payer à la Sa Sogima une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; 
Condamne Monsieur [D] [S] aux entiers dépens ;
Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
 
 LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS 

COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

JUGEMENT


JUGEMENT : [S] / Société SOCIETE DE GESTION IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 2]

N° RG 25/02476 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QSVS

MINUTE N° 26/313
Du 03 Juillet 2026





Grosse délivrée 
Me Lauryn BARATELLI
Me François SANTINI



Expédition délivrée
[D] [S]

SOCIETE DE GESTION IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 2]
 
SCP V.CHAMPION & C.[P]



Le 03 juillet 2026 

Mentions :

DEMANDEUR

Monsieur [D] [S]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 3] (Rhône)
demeurant CCAS de [Localité 4] - [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-06088-2025-002305 du 
04 avril 2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
représenté par Me Lauryn BARATELLI, avocat au barreau de NICE

DÉFENDERESSE

SOCIETE DE GESTION IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 2], 
dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Adresse 3] [Localité 5], prise en la personne de son président directeur général en exercice domicilié ès qualités audit siège.

Représentée par Me François SANTINI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

JUGE UNIQUE : Mme LEBAILE
GREFFIER : Mme GRIGIS

A l'audience du 09 Mars 2026, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 27 Mai 2026 puis prorogé au 12 Juin 2026 puis au 03 Juillet 2026 conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. 

JUGEMENT

contradictoire, en premier ressort, au fond. prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du trois Juillet deux mil vingt six, signé par Mme LEBAILE, Juge de l’exécution, assisté de Mme GRIGIS, Greffier, 







EXPOSE DU LITIGE

Par ordonnance réputé contradictoire en date du 10 octobre 2024, le juge des contentieux de la protection de [Localité 2] a notamment condamné Monsieur [D] [S] à payer à la Sa Sogima les sommes suivantes :
- la somme de 3 455,98 euros à titre de provision à valoir sur les loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 29 août 2024, terme d’août 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
- une indemnité provisionnelle mensuelle d’occupation de 589,48 euros à compter du 1er septembre 2024 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux,
- aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer déjà signifié et de l’assignation.

Par acte de commissaire de justice en date du 3 mars 2025, la Sa Sogima a fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains de la Banque postale sur les sommes détenues par elle pour le compte de Monsieur [D] [S].

Par acte de commissaire de justice en date du 6 juin 2025, Monsieur [D] [S] a fait assigner la Société de gestion immobilière de la ville de [Localité 2] afin d’entendre le juge de l’exécution :
- prononcer la nullité de la signification de la dénonciation de la saisie-attribution et prononcer la caducité de la saisie-attribution pratiquée le 3 mars 2025 pour défaut de dénonciation dans le délai de huit jours avec toutes les conséquences de droit,
- prononcer la nullité du procès-verbal de saisie-attribution du 3 mars 2025 pour défaut de titre exécutoire et le déclarer nul et de nul effet avec toutes les conséquences de droit,
- ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 3 mars 2025 à l’encontre de Monsieur [D] [S] sur ses comptes bancaires détenus auprès de La banque postale et de la Caisse d’épargne,
- condamner la société Sogima à restituer à Monsieur [D] [S] la somme saisie sur ses comptes bancaires détenus auprès de la Banque postale de 4 113,80 euros,
- condamner la société Sogima à restituer à Monsieur [D] [S] la somme saisie sur ses comptes bancaires détenus auprès de la Caisse d’épargne de 4 363,97 euros,
- condamner la société Sogima à rembourser à Monsieur [D] [S] les frais bancaires générés par la saisie et mettre à la charge de la société Sogima le coût de l’ensemble des frais inhérents à ladite procédure de saisie-attribution et mainlevée,
- débouter la société Sogima de l’ensemble de ses demandes,
Sur le fond, 
- retirer du décompte du procès-verbal de saisie-attribution du 3 mars 2025 le principal, les indemnités d’occupation et les frais passés et à venir,
- condamner la Sogima à restituer à Monsieur [D] [S] la somme saisie sur ses comptes bancaires détenus auprès de La banque postale de 4 113,80 euros,
- condamner la Sogima à restituer à Monsieur [D] [S] la somme saisie sur ses comptes bancaires détenus auprès de Caisse d’épargne de 4 363,97 euros,
- condamner la société Sogima à rembourser à Monsieur [D] [S] les frais bancaires générés par la saisie et mettre à la charge de la société Sogima le coût de l’ensemble des frais inhérents à ladite procédure de saisie-attribution et mainlevée,
- cantonner le cas échéant le procès-verbal de saisie-attribution du 3 mars 2025,
En tout état de cause,
- condamner la société Sogima à restituer à Monsieur [D] [S] la somme de 4 113,80 euros correspondant à l’indemnité aux adultes handicapés qui est insaisissable,
- débouter la société Sogima de l’ensemble de ses demandes,
- condamner la société Sogima à payer à Maître [C] [K] une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991,
- statuer ce que de droit sur les dépens.
Par acte de commissaire de justice du même jour, cette assignation a été dénoncée à la ScpV.Champion & C.[P] ès qualités de commissaire de justice saisissant.


Par conclusions déposées à l’audience du 9 mars 2026 et visées par le greffe, Monsieur [D] [S] modifie ses demandes en ce sens :
“In limine litis et concomitamment”,
- prononcer la nullité de la signification de la dénonciation de la saisie-attribution et prononcer la caducité de la saisie-attribution pratiquée le 3 mars 2025 pour défaut de dénonciation dans le délai de huit jours avec toutes les conséquences de droit,
- prononcer la nullité du procès-verbal de saisie-attribution du 3 mars 2025 pour défaut de titre exécutoire et le déclarer nul et de nul effet avec toutes les conséquences de droit,
- dire que le délai d’un mois pour contester la saisie n’a pas commencé à courir,
- ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 3 mars 2025 à l’encontre de Monsieur [D] [S] sur ses comptes bancaires détenus auprès de La banque postale et de la Caisse d’épargne,
- condamner la société Sogima à restituer à Monsieur [D] [S] la somme saisie sur ses comptes bancaires détenus auprès de la Banque postale de 4 113,80 euros,
- condamner la société Sogima à restituer à Monsieur [D] [S] la somme saisie sur ses comptes bancaires détenus auprès de la Caisse d’épargne de 4 363,97 euros,
- condamner la société Sogima à rembourser à Monsieur [D] [S] les frais bancaires générés par la saisie et mettre à la charge de la société Sogima le coût de l’ensemble des frais inhérents à ladite procédure de saisie-attribution et mainlevée,
- débouter la société Sogima de l’ensemble de ses demandes,
Sur la recevabilité de la contestation,
- prononcer la recevabilité des contestations formulées par Monsieur [D] [S] à l’encontre de la saisie-attribution pratiquée le 4 mars 2025, le délai n’ayant pas commencé à courir et ayant en tout état de cause été interrompu,
Sur le fond, 
- retirer du décompte du procès-verbal de saisie-attribution du 3 mars 2025 le principal, les indemnités d’occupation et les frais passés et à venir,
- condamner la Sogima à restituer à Monsieur [D] [S] la somme saisie sur ses comptes bancaires détenus auprès de La banque postale de 4 113,80 euros,
- condamner la Sogima à restituer à Monsieur [D] [S] la somme saisie sur ses comptes bancaires détenus auprès de Caisse d’épargne de 4 363,97 euros,
- condamner la société Sogima à rembourser à Monsieur [D] [S] les frais bancaires générés par la saisie et mettre à la charge de la société Sogima le coût de l’ensemble des frais inhérents à ladite procédure de saisie-attribution et mainlevée,
- cantonner le cas échéant le procès-verbal de saisie-attribution du 3 mars 2025,
En tout état de cause,
- condamner la société Sogima à restituer à Monsieur [D] [S] la somme de 4 113,80 euros correspondant à l’indemnité aux adultes handicapés qui est insaisissable,
- débouter la société Sogima de l’ensemble de ses demandes,
- condamner la société Sogima à payer à Maître [C] [K] une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991,
- statuer ce que de droit sur les dépens.

Dans ses écritures déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, la Sa Sogima demande au juge de l’exécution de :
- constater que les actes délivrés à savoir les saisies attributions litigieuses ont bien été dénoncées dans le délai de huit jours à Monsieur [S] conformément aux textes en vigueur,
- constater que l’acte de signification mentionne contrairement aux allégations de Monsieur [S] les diligences accomplies par le commissaire de justice instrumentaire, “lesquelles sont”,
- constater que ces saisies ont également bien été effectuées sur la base d’un titre exécutoire à savoir une ordonnance de référé du 10.10.2024 signifiée également à Monsieur [S] en date du 23.10.2024 dans le respect donc des textes et plus exactement de l’article 478 du code de procédure civile,
- constater que leur contestation devait intervenir avant le 07.04.2025 dès lors que ces saisies ont été dénoncées à Monsieur [S] en date du 06.03.2025,



- constater que Monsieur [S] a saisi le juge de l’exécution en date du 06.06.2025 donc postérieurement au délai d’un mois imposé par les textes et plus précisément l’article R211-11 du “code de procédure civile”,
- juger que les contestations soulevées à l’encontre de ces saisies par le requérant doivent être purement et simplement déclarées irrecevables,
- débouter Monsieur [S] de l’ensemble de ses demandes,
- condamner Monsieur [S] à payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- le condamner aux entiers dépens de l’instance au profit de Maître Straboni sur son affirmation de droit.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux conclusions soutenues à l’audience et visées par le greffier. 

MOTIFS

A titre liminaire, il convient de rappeler que le juge n’est pas tenu de statuer sur les demandes de “constatations” qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques.

Sur la l’irrecevabilité de la contestation

Aux termes de l’article R211-3 du code des procédures civiles d’exécution :
A peine de caducité, la saisie est dénoncée au débiteur par acte de commissaire de justice dans un délai de huit jours :
Cet acte contient à peine de nullité :
1° Une copie du procès-verbal de saisie et la reproduction des renseignements communiqués par le tiers saisi si l'acte a été signifié par voie électronique ;

2° En caractères très apparents, l'indication que les contestations doivent être soulevées, à peine d'irrecevabilité, dans le délai d'un mois qui suit la signification de l'acte par assignation, et la date à laquelle expire ce délai ainsi que l'indication que l'assignation est dénoncée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, au commissaire de justice ayant procédé à la saisie ;

3° La désignation de la juridiction devant laquelle les contestations peuvent être portées ;

4° L'indication, en cas de saisie de compte, du montant de la somme à caractère alimentaire laissée à la disposition du débiteur en application de l'article R. 162-2 ainsi que du ou des comptes sur lesquels cette mise à disposition est opérée.

L'acte rappelle au débiteur qu'il peut autoriser par écrit le créancier à se faire remettre sans délai par le tiers saisi les sommes qui lui sont dues.

L’article R.211-11 du même code dispose qu’à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. 
Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie. 
L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l'assignation, à peine de caducité de celle-ci , au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience.

Par ailleurs, aux termes de l’article 655 du même code :
Si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence.
Le commissaire de justice doit relater dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification.
La copie peut être remise à toute personne présente au domicile ou à la résidence du destinataire.
La copie ne peut être laissée qu'à condition que la personne présente l'accepte et déclare ses nom, prénoms et qualité.
L'huissier de justice doit laisser, dans tous ces cas, au domicile ou à la résidence du destinataire, un avis de passage daté l'avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l'acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise.

L’article 656 alinéa 1er du même code prévoit que si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte et s'il résulte des vérifications faites par le commissaire de justice, dont il sera fait mention dans l'acte de signification, que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, le commissaire de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l'article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l'acte doit être retirée dans le plus bref délai à l'étude de l'huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l'intéressé ou par toute personne spécialement mandatée.

L’article 657 du même code précise que lorsque l'acte n'est pas délivré à personne, l'huissier de justice mentionne sur la copie les conditions dans lesquelles la remise a été effectuée.

La copie de l'acte signifié doit être placée sous enveloppe fermée ne portant que l'indication des nom et adresse du destinataire de l'acte et le cachet de l'huissier apposé sur la fermeture du pli.

Enfin, l’article 658 du même code dispose que dans tous les cas prévus aux articles 655 et
656, le commissaire de justice doit aviser l'intéressé de la signification, le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable, par lettre simple comportant les mêmes mentions que l'avis de passage et rappelant, si la copie de l'acte a été déposée en son étude, les dispositions du dernier alinéa de l'article 656. La lettre contient en outre une copie de l'acte de signification.
Il en est de même en cas de signification à domicile élu ou lorsque la signification est faite à une personne morale.
Le cachet du commissaire de justice est apposé sur l'enveloppe.

En l’espèce, Monsieur [D] [S] soutient que l’acte de dénonciation de la saisie-attribution contestée serait nul de sorte que le délai d’un mois prévu par les dispositions de l’article R211-11 ci-dessus rappelés, n’aurait pas couru et que sa présente contestation serait recevable.

La saisie-attribution en date du 3 mars 2025 a été dénoncée à Monsieur [D] [S] par acte de commissaire de justice en date du 6 mars 2025 par remise de l’acte en étude.

L’acte de dénonciation mentionne que :
- le commissaire de justice s’est déplacé à l’adresse de Monsieur [D] [S] située [Adresse 4],
- le destinataire est absent lors de son passage,
- la certitude de cette adresse a été vérifiée par la présence du nom de Monsieur [D] [S] sur la boîte aux lettres et le tableau des occupants de l’immeuble.

Aucun texte légal ou réglementaire n’impose au commissaire de justice de vérifier également l’exactitude de l’adresse du destinataire de la dénonce, auprès du voisinage, du gardien ou de la mairie.
Monsieur [D] [S] ne démontre pas au delà de sa seule affirmation que le commissaire de justice connaissait sa domiciliation administrative auprès du Ccas de [Localité 4].


Enfin, cet acte a été délivré le 6 mars 2025 soit dans le délai de huit jours prévu par les dispositions de l’article R211-3 précité, la saisie-attribution ayant été effectuée le 3 mars 2025.

En conséquence, Monsieur [D] [S] sera débouté de ses demandes tendant à voir déclarer caduque ou nul l’acte de dénonciation en date du 6 mars 2025. 
En application des dispositions de l’article R211-11 du code des procédures civiles d’exécution ci-dessus rappelées, la présente contestation introduite le 6 juin 2025, soit plus d’un mois après la délivrance de la dénonce en date du 6 mars 2025, sera déclarée irrecevable.

Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens 
Il sera alloué à la Sa Sogima la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [D] [S] qui succombe sera condamné aux entiers dépens avec distraction au profit de Maître Straboni.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision. 
PAR CES MOTIFS 
Le juge de l'exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition du public au greffe, avis préalablement donné,
Déclare irrecevable la contestation de Monsieur [D] [S] ;
Condamne Monsieur [D] [S] à payer à la Sa Sogima une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; 
Condamne Monsieur [D] [S] aux entiers dépens ;
Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
 
 LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION

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Mise à jour de la source le 2026-07-03T22:18:07.021Z.