Tribunal judiciaire de Paris, PCP JCP ACR référé, 20 juillet 2026, n° 26/03914
Exposé du litige
FAITS ET PROCEDURE Par acte du 02/ 06/ 2022 à effet au 2/ 06/ 2022, M. [A] [B] et Mme [U] épouse [A] [N] ont donné à bail à M [O] [Z] un appartement à usage d'habitation, situé [Adresse 4], pour un loyer de 815,60 euros et 144 euros de provision sur charges. Le bail est indiqué expirer au 30/06/2025 ( soit une durée de 29 jours + trois ans). Par acte du 2/ 06/ 2022, Mme [O] [C] s'est porté caution solidaire pour le paiement des loyers, éventuellement révisé, du dépôt de garantie, des charges, indemnités d'occupations, réparations locatives, le cas échéant des intérêts et frais de procédure et de toutes les obligations mises à la charge du locataire résultant du contrat de location signé le 01/06/2022, pour la durée initiale du bail et son renouvellement ou sa reconduction tacite dans la limite de neuf années. Par ordonnance de référé du 11/03/2025 , M [O] [Z] et Mme [G] anciennement [O] [C] ont été condamnés solidairement au paiement de la somme de 17797.96 euros d'arriérés de loyers, charges , décembre 2024 inclus, et il a été accordé des délais de paiement par une mensualité à compter de la signification de la décision, payable en sus du loyer courant, avec suspension des effets de la clause résolutoire du bail . L'arriéré a été réglé, hors dépens. Les échéances de loyer n'étant pas régulièrement payées, un commandement de payer rappelant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré à M [O] [Z] le 26/ 06/ 2025 pour avoir paiement d'un arriéré de 3619,44 euros en principal. Le commandement a été dénoncé à la caution le 7/ 07/ 2025. Par acte de commissaire de justice du 2/ 04/ 2026, M. [A] [B] et Mme [U] épouse [A] [N] ont fait assigner M [O] [Z] et Mme [G] [C] anciennement [O] aux fins de : - voir constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire pour impayé de loyer, au 26/08/2025 - voir ordonner l'expulsion de M [O] [Z] ainsi que tous occupants de son chef avec assistance de la force publique et du commissaire de Police - voir condamner solidairement M [O] [Z] et Mme [G] [C] anciennement [O] au paiement à titre provisionnel : - D'une somme de 10999,40 euros au titre de l'arriéré au 9/ 03/ 2026 inclus, à parfaire - D'une indemnité d'occupation égale à 844.10 euros à compter 01/03/2026 jusqu'à libération effective des lieux et restitution des clés , - D'une somme de 144 euros par mois à compter du 01/03/2026 à titre de provision sur charges jusqu'à la libération effective des lieux et restitution des clés - D'une somme de 1600 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens incluant les frais de commandement et de dénonciation à la caution L'assignation a été dénoncée à M.[M] le 7/ 04/ 2026. A l'audience du 18/05/2026, les bailleurs maintiennent leur demande au titre de l'arriéré à la somme de 10999,40 euros, au 13/ 05/ 2026, mai 2026 inclus, et leurs autres demandes. Il précisent qu' ils s'en remettent sur la demande de délais de paiement avec suspension des effets de la clause résolutoire, sollicitent en cas de non- respect la fixation et la condamnation au paiement de l'indemnité d'occupation . M [O] [Z] a comparu. Il sollicite selon ses revenus et charges des délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire. Il précise que le loyer de mai est payé le 15/05/2026, qu'il a dû assister son père malade en Afrique jusqu'à son décès, en effectuant plusieurs voyages, ce qui a contribué à sa dette et qu'il a négligé ses autres obligations. Ses revenus étant de 3050 euros , il propose de payer l'arriéré par mensualité de 988 euros. Mme [G] [C] anciennement [O], régulièrement assignée selon les formes de l'article 656 à 658 du code des procédures civiles d'exécution, n'a pas comparu ni été représentée. Aucun diagnostic social n'a été reçu au Greffe .
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité : En application de l'article 24 I de la loi du 06/07/89, lorsque le locataire est en situation d'impayé de loyer ou de charges locatives sans interruption depuis une durée de deux mois ou lorsque la dette de loyer ou de charges locatives du locataire est équivalente à deux fois le montant du loyer mensuel hors charges locatives, les commandements de payer , délivrés pour le compte d'un bailleur personne physique ou société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus, sont signalés par le commissaire de justice à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Lors de ce signalement , le commissaire de justice précise les coordonnées téléphoniques et électroniques et la situation socioéconomique des occupants au vu des informations en sa connaissance. Le signalement s'effectue par voie électronique par l'intermédiaire du système d'information prévu au dernier alinéa du même article 7-2. Le bailleur justifie du signalement du commandement de payer à la CCAPEX reçu le 27/06/2026. Il a satisfait à son obligation de ce chef. L'assignation a été dénoncée au Préfet de [Localité 1] six semaines avant l'audience en application de l'article 24 III de la loi, si bien qu'il est donc recevable en son action. Sur la résiliation du bail : Le commandement de payer délivré le 26/ 06/ 2025 reproduisait la clause résolutoire insérée au bail et les dispositions exigées à l'article 24 de la loi du 6 Juillet 1989. M [O] [Z] n'ayant pas réglé la dette dans les deux mois du commandement, le bail s'est trouvé résilié de plein droit au 26/08/2025 à minuit soit à compter du 27/08/2025. Selon le décompte produit aux débats, le versement intégral du loyer courant est repris depuis le mois de février 2026, M.[O] ayant justifié du paiement du loyer de mai 2026 le 15/05/2026 par virement [E]. M [O] [Z] dispose de revenus de 3050 euros par mois et n'a pas de personne à charge . Des circonstances familales ont contribué à sa dette, qu'il est désormais en mesure de régler. Compte- tenu de l'apurement possible par le débiteur selon les revenus disponibles, il convient de suspendre les effets de la clause résolutoire sous réserve du respect des délais de paiement accordés en application de l'article 24 de la loi du 06/07/89, selon les modalités fixées au dispositif. En cas de non-paiement des mensualités ou du loyer courant, il convient de rappeler qu'en application de l'article 24 VII de la loi du 06/07/89, la résiliation reprendra ses effets et en l'absence de départ volontaire, il pourra être procédé à l'expulsion de M [O] [Z], et de tout occupant de son chef, avec assistance de la force publique le cas échéant, sous réserve du délai pour quitter les lieux. En ce cas le bailleur sera autorisé à faire procéder à la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant le logement dans tout garde meuble de son choix aux frais , risques et péril de M [O] [Z], à défaut de local désigné . Le sort des meubles sera régi par les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des Procédures Civiles d'Exécution . Sur la demande en paiement de l'arriéré : Il ressort du commandement, de l'assignation et du décompte fourni que M [O] [Z] reste devoir une somme de 10999,40 euros au titre des loyers et charges dus à la date du 15/ 05/ 2026, mai 2026 inclus. L'engagement de caution solidaire de Mme [G] anciennement [O] [C] est valide en application de l'article 22-1 de la loi du 06/07/89. Il convient en conséquence de condamner solidairement M [O] [Z] et Mme [G] anciennement [O] [C] au paiement de cette somme , avec intérêts au taux légal à compter du 26/ 06/ 2025 sur la somme de 3619,44 euros et de l'assignation pour le surplus pour M. [O] et du 07/07/2025 sur la somme de 3619,44 euros et de l'assignation pour le surplus pour Mme [G] anciennement [O] [C] . Il convient de dire que la dette sera apurée par mensualités de 988 euros selon modalités au dispositif. Sur l'indemnité d'occupation : En cas de non-respect des délais par les locataires, compte tenu du bail antérieur et afin de préserver les intérêts du bailleur, il convient de fixer le montant de l'indemnité d'occupation due de la date de résiliation jusqu'au départ effectif des lieux par remise des clés, procès-verbal d'expulsion à la somme de 988.10 euros , et de condamner solidairement M [O] [Z] et Mme [G] anciennement [O] [C] au paiement de celle-ci. Sur les dépens : Il y a lieu de condamner solidairement M [O] [Z] et Mme [G] anciennement [O] [C] aux dépens incluant les frais de commandement, de sa dénonciation à la caution, de l'assignation, de signification de la décision . Sur l'article 700 du Code de Procédure Civile : Il convient de condamner solidairement M [O] [Z] et Mme [G] anciennement [O] [C] à payer à M. [A] [B] et Mme [U] épouse [A] [N] la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au Greffe : Renvoie les parties à se pourvoir et dès à présent vu les articles 834 et 835 du Code de Procédure Civile, DECLARE le bailleur recevable à agir CONSTATE la résiliation du bail conclu entre les parties à compter du 26/08/2025, portant sur les lieux loués situés au [Adresse 4]. SUSPEND les effets de la clause résolutoire CONDAMNE solidairement M [O] [Z] et et Mme [G] anciennement [O] [C] à payer à M. [A] [B] et Mme [U] épouse [A] [N], la somme provisionnelle de 10999,40 euros au titre des loyers et charges dus au 15/ 05/ 2026, mai 2026 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 26/ 06/ 2025 sur la somme de 3619,44 euros et de l'assignation pour le surplus pour M. [O] et du 07/07/2025 sur la somme de 3619,44 euros et de l'assignation pour le surplus pour Mme [G] anciennement [O] [C] AUTORISE M [O] [Z] à s'acquitter de la dette par 11 mensualités de 988 euros, payables en plus du loyer courant, au plus tard le 5 de chaque mois et pour la première fois le 5 du mois suivant la signification de la présente décision, la 12ème étant majorée du solde de la dette en principal, intérêts , RAPPELLE qu'en cas de respect par M [O] [Z] des délais accordés et du paiement des loyers courants, la résiliation du bail sera réputée n'avoir jamais été acquise, RAPPELLE qu'à défaut d'un seul versement à son échéance de la mensualité ou du loyer courant, la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible et la résiliation reprendra tous ses effets, DIT que M. [A] [B] et Mme [U] épouse [A] [N] pourront alors faire procéder à l'expulsion de M [O] [Z], ainsi que de tous les occupants de son chef, avec le concours de la force publique le cas échéant, sous réserve des dispositions de l'article L412-1 du Code des Procédures Civiles d'Exécution, AUTORISE, en ce cas, M. [A] [B] et Mme [U] épouse [A] [N] à faire procéder à la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant le logement dans tout garde meuble de son choix aux frais , risques et péril de M [O] [Z] à défaut de local désigné DIT QUE le sort des meubles sera régi par les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des Procédures Civiles d'Exécution CONDAMNE, en ce cas, solidairement M [O] [Z] et Mme [G] anciennement [O] [C] à payer à M. [A] [B] et Mme [U] épouse [A] [N] à titre de provision, l'indemnité d'occupation due de la date de la résiliation jusqu'au départ effectif des lieux, par remise des clés, procès-verbal d'expulsion ou de reprise, égale à 988.10 euros Rappelle que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit DEBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions, CONDAMNE solidairement M [O] [Z] et Mme [G] anciennement [O] [C] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, de l'assignation, de signification de la décision et des frais de la procédure éventuelle d'expulsion CONDAMNE solidairement M [O] [Z] et Mme [G] anciennement [O] [C] à payer à M. [A] [B] et Mme [U] épouse [A] [N] la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : [Z] [O] [C] [G] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Jean-Luc MATHON Pôle civil de proximité ■ PCP JCP ACR référé N° RG 26/03914 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCHGG N° MINUTE : 11 ORDONNANCE DE REFERE rendue le 20 juillet 2026 DEMANDEURS Monsieur [B] [A], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Jean-Luc MATHON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0458 Madame [Q] [U] épouse [A], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Jean-Luc MATHON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0458 DÉFENDEURS Monsieur [Z] [O], demeurant [Adresse 2] comparant en personne Madame [C] [G], demeurant [Adresse 3] non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL Françoise THUBERT, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 18 mai 2026 ORDONNANCE réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 20 juillet 2026 par Françoise THUBERT, Vice-présidente, assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier Décision du 20 juillet 2026 PCP JCP ACR référé - N° RG 26/03914 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCHGG FAITS ET PROCEDURE Par acte du 02/ 06/ 2022 à effet au 2/ 06/ 2022, M. [A] [B] et Mme [U] épouse [A] [N] ont donné à bail à M [O] [Z] un appartement à usage d'habitation, situé [Adresse 4], pour un loyer de 815,60 euros et 144 euros de provision sur charges. Le bail est indiqué expirer au 30/06/2025 ( soit une durée de 29 jours + trois ans). Par acte du 2/ 06/ 2022, Mme [O] [C] s'est porté caution solidaire pour le paiement des loyers, éventuellement révisé, du dépôt de garantie, des charges, indemnités d'occupations, réparations locatives, le cas échéant des intérêts et frais de procédure et de toutes les obligations mises à la charge du locataire résultant du contrat de location signé le 01/06/2022, pour la durée initiale du bail et son renouvellement ou sa reconduction tacite dans la limite de neuf années. Par ordonnance de référé du 11/03/2025 , M [O] [Z] et Mme [G] anciennement [O] [C] ont été condamnés solidairement au paiement de la somme de 17797.96 euros d'arriérés de loyers, charges , décembre 2024 inclus, et il a été accordé des délais de paiement par une mensualité à compter de la signification de la décision, payable en sus du loyer courant, avec suspension des effets de la clause résolutoire du bail . L'arriéré a été réglé, hors dépens. Les échéances de loyer n'étant pas régulièrement payées, un commandement de payer rappelant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré à M [O] [Z] le 26/ 06/ 2025 pour avoir paiement d'un arriéré de 3619,44 euros en principal. Le commandement a été dénoncé à la caution le 7/ 07/ 2025. Par acte de commissaire de justice du 2/ 04/ 2026, M. [A] [B] et Mme [U] épouse [A] [N] ont fait assigner M [O] [Z] et Mme [G] [C] anciennement [O] aux fins de : - voir constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire pour impayé de loyer, au 26/08/2025 - voir ordonner l'expulsion de M [O] [Z] ainsi que tous occupants de son chef avec assistance de la force publique et du commissaire de Police - voir condamner solidairement M [O] [Z] et Mme [G] [C] anciennement [O] au paiement à titre provisionnel : - D'une somme de 10999,40 euros au titre de l'arriéré au 9/ 03/ 2026 inclus, à parfaire - D'une indemnité d'occupation égale à 844.10 euros à compter 01/03/2026 jusqu'à libération effective des lieux et restitution des clés , - D'une somme de 144 euros par mois à compter du 01/03/2026 à titre de provision sur charges jusqu'à la libération effective des lieux et restitution des clés - D'une somme de 1600 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens incluant les frais de commandement et de dénonciation à la caution L'assignation a été dénoncée à M.[M] le 7/ 04/ 2026. A l'audience du 18/05/2026, les bailleurs maintiennent leur demande au titre de l'arriéré à la somme de 10999,40 euros, au 13/ 05/ 2026, mai 2026 inclus, et leurs autres demandes. Il précisent qu' ils s'en remettent sur la demande de délais de paiement avec suspension des effets de la clause résolutoire, sollicitent en cas de non- respect la fixation et la condamnation au paiement de l'indemnité d'occupation . M [O] [Z] a comparu. Il sollicite selon ses revenus et charges des délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire. Il précise que le loyer de mai est payé le 15/05/2026, qu'il a dû assister son père malade en Afrique jusqu'à son décès, en effectuant plusieurs voyages, ce qui a contribué à sa dette et qu'il a négligé ses autres obligations. Ses revenus étant de 3050 euros , il propose de payer l'arriéré par mensualité de 988 euros. Mme [G] [C] anciennement [O], régulièrement assignée selon les formes de l'article 656 à 658 du code des procédures civiles d'exécution, n'a pas comparu ni été représentée. Aucun diagnostic social n'a été reçu au Greffe . MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité : En application de l'article 24 I de la loi du 06/07/89, lorsque le locataire est en situation d'impayé de loyer ou de charges locatives sans interruption depuis une durée de deux mois ou lorsque la dette de loyer ou de charges locatives du locataire est équivalente à deux fois le montant du loyer mensuel hors charges locatives, les commandements de payer , délivrés pour le compte d'un bailleur personne physique ou société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus, sont signalés par le commissaire de justice à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Lors de ce signalement , le commissaire de justice précise les coordonnées téléphoniques et électroniques et la situation socioéconomique des occupants au vu des informations en sa connaissance. Le signalement s'effectue par voie électronique par l'intermédiaire du système d'information prévu au dernier alinéa du même article 7-2. Le bailleur justifie du signalement du commandement de payer à la CCAPEX reçu le 27/06/2026. Il a satisfait à son obligation de ce chef. L'assignation a été dénoncée au Préfet de [Localité 1] six semaines avant l'audience en application de l'article 24 III de la loi, si bien qu'il est donc recevable en son action. Sur la résiliation du bail : Le commandement de payer délivré le 26/ 06/ 2025 reproduisait la clause résolutoire insérée au bail et les dispositions exigées à l'article 24 de la loi du 6 Juillet 1989. M [O] [Z] n'ayant pas réglé la dette dans les deux mois du commandement, le bail s'est trouvé résilié de plein droit au 26/08/2025 à minuit soit à compter du 27/08/2025. Selon le décompte produit aux débats, le versement intégral du loyer courant est repris depuis le mois de février 2026, M.[O] ayant justifié du paiement du loyer de mai 2026 le 15/05/2026 par virement [E]. M [O] [Z] dispose de revenus de 3050 euros par mois et n'a pas de personne à charge . Des circonstances familales ont contribué à sa dette, qu'il est désormais en mesure de régler. Compte- tenu de l'apurement possible par le débiteur selon les revenus disponibles, il convient de suspendre les effets de la clause résolutoire sous réserve du respect des délais de paiement accordés en application de l'article 24 de la loi du 06/07/89, selon les modalités fixées au dispositif. En cas de non-paiement des mensualités ou du loyer courant, il convient de rappeler qu'en application de l'article 24 VII de la loi du 06/07/89, la résiliation reprendra ses effets et en l'absence de départ volontaire, il pourra être procédé à l'expulsion de M [O] [Z], et de tout occupant de son chef, avec assistance de la force publique le cas échéant, sous réserve du délai pour quitter les lieux. En ce cas le bailleur sera autorisé à faire procéder à la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant le logement dans tout garde meuble de son choix aux frais , risques et péril de M [O] [Z], à défaut de local désigné . Le sort des meubles sera régi par les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des Procédures Civiles d'Exécution . Sur la demande en paiement de l'arriéré : Il ressort du commandement, de l'assignation et du décompte fourni que M [O] [Z] reste devoir une somme de 10999,40 euros au titre des loyers et charges dus à la date du 15/ 05/ 2026, mai 2026 inclus. L'engagement de caution solidaire de Mme [G] anciennement [O] [C] est valide en application de l'article 22-1 de la loi du 06/07/89. Il convient en conséquence de condamner solidairement M [O] [Z] et Mme [G] anciennement [O] [C] au paiement de cette somme , avec intérêts au taux légal à compter du 26/ 06/ 2025 sur la somme de 3619,44 euros et de l'assignation pour le surplus pour M. [O] et du 07/07/2025 sur la somme de 3619,44 euros et de l'assignation pour le surplus pour Mme [G] anciennement [O] [C] . Il convient de dire que la dette sera apurée par mensualités de 988 euros selon modalités au dispositif. Sur l'indemnité d'occupation : En cas de non-respect des délais par les locataires, compte tenu du bail antérieur et afin de préserver les intérêts du bailleur, il convient de fixer le montant de l'indemnité d'occupation due de la date de résiliation jusqu'au départ effectif des lieux par remise des clés, procès-verbal d'expulsion à la somme de 988.10 euros , et de condamner solidairement M [O] [Z] et Mme [G] anciennement [O] [C] au paiement de celle-ci. Sur les dépens : Il y a lieu de condamner solidairement M [O] [Z] et Mme [G] anciennement [O] [C] aux dépens incluant les frais de commandement, de sa dénonciation à la caution, de l'assignation, de signification de la décision . Sur l'article 700 du Code de Procédure Civile : Il convient de condamner solidairement M [O] [Z] et Mme [G] anciennement [O] [C] à payer à M. [A] [B] et Mme [U] épouse [A] [N] la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le Juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au Greffe : Renvoie les parties à se pourvoir et dès à présent vu les articles 834 et 835 du Code de Procédure Civile, DECLARE le bailleur recevable à agir CONSTATE la résiliation du bail conclu entre les parties à compter du 26/08/2025, portant sur les lieux loués situés au [Adresse 4]. SUSPEND les effets de la clause résolutoire CONDAMNE solidairement M [O] [Z] et et Mme [G] anciennement [O] [C] à payer à M. [A] [B] et Mme [U] épouse [A] [N], la somme provisionnelle de 10999,40 euros au titre des loyers et charges dus au 15/ 05/ 2026, mai 2026 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 26/ 06/ 2025 sur la somme de 3619,44 euros et de l'assignation pour le surplus pour M. [O] et du 07/07/2025 sur la somme de 3619,44 euros et de l'assignation pour le surplus pour Mme [G] anciennement [O] [C] AUTORISE M [O] [Z] à s'acquitter de la dette par 11 mensualités de 988 euros, payables en plus du loyer courant, au plus tard le 5 de chaque mois et pour la première fois le 5 du mois suivant la signification de la présente décision, la 12ème étant majorée du solde de la dette en principal, intérêts , RAPPELLE qu'en cas de respect par M [O] [Z] des délais accordés et du paiement des loyers courants, la résiliation du bail sera réputée n'avoir jamais été acquise, RAPPELLE qu'à défaut d'un seul versement à son échéance de la mensualité ou du loyer courant, la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible et la résiliation reprendra tous ses effets, DIT que M. [A] [B] et Mme [U] épouse [A] [N] pourront alors faire procéder à l'expulsion de M [O] [Z], ainsi que de tous les occupants de son chef, avec le concours de la force publique le cas échéant, sous réserve des dispositions de l'article L412-1 du Code des Procédures Civiles d'Exécution, AUTORISE, en ce cas, M. [A] [B] et Mme [U] épouse [A] [N] à faire procéder à la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant le logement dans tout garde meuble de son choix aux frais , risques et péril de M [O] [Z] à défaut de local désigné DIT QUE le sort des meubles sera régi par les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des Procédures Civiles d'Exécution CONDAMNE, en ce cas, solidairement M [O] [Z] et Mme [G] anciennement [O] [C] à payer à M. [A] [B] et Mme [U] épouse [A] [N] à titre de provision, l'indemnité d'occupation due de la date de la résiliation jusqu'au départ effectif des lieux, par remise des clés, procès-verbal d'expulsion ou de reprise, égale à 988.10 euros Rappelle que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit DEBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions, CONDAMNE solidairement M [O] [Z] et Mme [G] anciennement [O] [C] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, de l'assignation, de signification de la décision et des frais de la procédure éventuelle d'expulsion CONDAMNE solidairement M [O] [Z] et Mme [G] anciennement [O] [C] à payer à M. [A] [B] et Mme [U] épouse [A] [N] la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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- 7 mai 2026 · Cour d'appel de Douai · Autre · n° 25/03313
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- 16 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 26/80450
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Mise à jour de la source le 2026-07-20T19:03:00.884Z.