Décision de justice
Tribunal judiciaire de Paris, JEX cab 2, 16 juillet 2026, n° 26/80450
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Le 7/01/2026, sur le fondement d’une ordonnance d'injonction de payer du 31/07/2024, la société National Froid a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes de M. [N] [R] ouverts dans les livres du CRCAM aux fins d’obtenir le paiement de la somme totale de 7512 euros. La saisie lui a été dénoncée le 13/01/2026. Par acte du 11/02/2026, M. [N] [R] a fait assigner la société National Froid aux fins de contester la saisie. A l’audience du 04/06/2026, les parties ont fait viser des écritures soutenues oralement. M. [N] [R] sollicite de voir : A TITRE PRINCIPAL : PRONONCER la nullité de l’ordonnance d'injonction de payer du 31 juillet 2024 à l’encontre de Madame [Q] [J] décédée le [Date décès 1] 2024 JUGER de nul effet l’ordonnance d’injonction de payer à l’encontre de Monsieur [J] [R] non identifiable par son état civil ;PRONONCER la nullité des actes de signification de la requête et de l’ordonnance d'injonction de payer en date du 6 septembre 2024 :PRONONCER la nullité de l'acte de signification de la dénonciation de la saisie-attribution en date du 13 janvier 2026 à l'encontre de Monsieur [N] [R] ;ORDONNER la mainlevée de la saisie attribution pratiquée le 7 janvier 2006:CONDAMNER la SARL NATIONAL FROID à payer à Monsieur [N] [R] la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. La société National Froid sollicite de voir : Condamner le requérant au paiement de la somme de 5881 euros au titre de la facture impayée ;Condamner le requérant au paiement de la somme de 800 euros pour résistance abusive ;Condamner le requérant au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il sera fait référence à leurs écritures visées à l’audience du 04/06/2026 en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la nullité de la requête et de l’ordonnance d'injonction de payer Aux termes de de l’article R121-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution. Il en résulte que le juge de l'exécution ne dispose pas des pouvoirs juridictionnels lui permettant de prononcer la nullité d’une requête en injonction de payer, quand bien même celle-ci aurait été entachée d’une irrégularité de fond. Le juge de l'exécution ne dispose pas non plus des pouvoirs juridictionnels lui permettant d’annuler un titre exécutoire, la sanction d’une erreur éventuelle sur la personne du débiteur saisi – ce que le requérant échoue au demeurant à démontrer dès lors qu’il n’est pas douteux au vu des pièces produites que le requérant et la personne condamnée sous l’identité « M. [J] [R] » forment bien une seule et même personne - ne pouvant être l’annulation du titre exécutoire. Les demandes visant au prononcé de la nullité de la requête en injonction de payer et de l’ordonnance d'injonction de payer elle-même seront donc rejetées. Sur la nullité de la signification de la requête et du titre exécutoire L’article 656 de ce code, relatif à la signification à étude, dispose : si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l’acte et s’il résulte des vérifications faites par l’huissier de justice, dont il sera fait mention dans l’acte de signification, que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l’huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l’article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l’acte doit être retirée dans le plus bref délai à l’étude de l’huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l’intéressé ou par toute personne spécialement mandatée. En l’espèce, les pièces versées aux débats et en particulier le constat de commissaire de justice produit, dès lors qu’elles sont postérieures de plusieurs années au procès-verbal de signification litigieux, ne permettent pas de remettre en cause l’authenticité et la véracité des constatations du clerc assermenté opérées le 6/09/2024 lors de la notification du titre exécutoire et ayant permis à cette occasion de certifier la domiciliation de M. [U] à l’adresse mentionnée à l’acte, adresse dont il sera observé qu’elle est toujours celle du requérant aux termes de son assignation. Les diligences du clerc assermenté sont au demeurant suffisamment nombreuses et précises pour correspondre aux exigences de l’article 656 du code de procédure civile. Aucune nullité de la signification du titre exécutoire n’étant encourue, la demande visant à l’annulation de cet acte sera par conséquent rejetée. Sur la nullité de la signification de la dénonciation de la saisie Aux termes de l’article 114 du même code, le prononcé de la nullité d’un acte de procédure pour vice de forme, suppose, d’une part, que cette nullité soit expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public, et d’autre part, et dans tous les cas, que celui qui l’invoque prouve le grief que lui cause l’irrégularité. En l’espèce, si les vérifications opérées lors de la signification peuvent apparaître insuffisamment nombreuses au regard des exigences de l’article 656 du code de procédure civile précité, le requérant n’en a toutefois manifestement subi aucun grief dès lors qu’il a pu faire valoir l’ensemble de ses contestations devant le juge de l'exécution dans la présente instance. Il apparaît en outre que le requérant habite bien, ainsi qu’il ressort de son assignation, à l’adresse litigieuse. La demande visant à voir annuler l’acte de dénonciation de la saisie sera dès lors rejetée. Sur la nullité et la mainlevée de la saisie Compte des éléments qui précèdent, les demandes de nullité et de mainlevée de la saisie, qui ne sont fondées sur aucun autre moyen que ceux rejetés ci-dessus, seront ainsi nécessairement rejetées. Sur les autres demandes Le juge de l'exécution n’ayant pas les pouvoirs lui permettant de créer des titres exécutoires en dehors de certaines situations très spécifiques, la demande visant à voir condamner le requérant au paiement de factures sera rejetée. Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive En application de l’article 32-1 du code de procédure civile et de l’article 1240 du code civil, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10.000 euros, ainsi qu’au paiement de dommages-intérêts au bénéfice du défendeur dans l’hypothèse où cet abus lui aurait causé un préjudice. En l’espèce, il n’est pas établi que M. [N] [R] ait engagé la présente procédure dans une intention purement dilatoire ou dans celle de nuire à la société National Froid, et non aux fins d’obtenir effectivement l’annulation de la mesure d’exécution contestée. En l’absence de démonstration d’une telle faute, la demande indemnitaire de la défenderesse sera rejetée, et il n’y a pas lieu de prononcer à l’encontre de M. [N] [R] d’amende civile. Sur les demandes accessoires En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [N] [R] qui succombe, sera condamné aux dépens. Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société National Froid les frais exposés dans le cadre de la présente instance. Il y a lieu de condamner M. [N] [R] à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, exécutoire de droit à titre provisoire et mis à disposition au greffe : REJETTE l’ensemble des demandes d’annulation et de mainlevée ; CONDAMNE M. [N] [R] à payer à la société National Froid la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; REJETTE le surplus des prétentions ; CONDAMNE M. [N] [R] aux dépens. Fait à [Localité 1], le 16 juillet 2026 LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ■ N° RG 26/80450 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCJXJ N° MINUTE : CCC aux parties par LS et LRAR CCC à Me NICOLAS par LS CE à Me BENAROCH par LS SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION JUGEMENT rendu le 16 juillet 2026 DEMANDEUR Monsieur [N] [R] né le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Miguel NICOLAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0288 DÉFENDERESSE S.A.R.L. NATIONAL FROID R.C.S de [Localité 1] N° 514 818 921 [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me David BENAROCH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E0477 JUGE : Madame Noémie KERBRAT, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS. GREFFIER : Madame Mathilde LAVOCAT DÉBATS : à l’audience du 04 Juin 2026 tenue publiquement, JUGEMENT : par mise à disposition au greffe contradictoire susceptible d’appel EXPOSE DU LITIGE Le 7/01/2026, sur le fondement d’une ordonnance d'injonction de payer du 31/07/2024, la société National Froid a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes de M. [N] [R] ouverts dans les livres du CRCAM aux fins d’obtenir le paiement de la somme totale de 7512 euros. La saisie lui a été dénoncée le 13/01/2026. Par acte du 11/02/2026, M. [N] [R] a fait assigner la société National Froid aux fins de contester la saisie. A l’audience du 04/06/2026, les parties ont fait viser des écritures soutenues oralement. M. [N] [R] sollicite de voir : A TITRE PRINCIPAL : PRONONCER la nullité de l’ordonnance d'injonction de payer du 31 juillet 2024 à l’encontre de Madame [Q] [J] décédée le [Date décès 1] 2024 JUGER de nul effet l’ordonnance d’injonction de payer à l’encontre de Monsieur [J] [R] non identifiable par son état civil ;PRONONCER la nullité des actes de signification de la requête et de l’ordonnance d'injonction de payer en date du 6 septembre 2024 :PRONONCER la nullité de l'acte de signification de la dénonciation de la saisie-attribution en date du 13 janvier 2026 à l'encontre de Monsieur [N] [R] ;ORDONNER la mainlevée de la saisie attribution pratiquée le 7 janvier 2006:CONDAMNER la SARL NATIONAL FROID à payer à Monsieur [N] [R] la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. La société National Froid sollicite de voir : Condamner le requérant au paiement de la somme de 5881 euros au titre de la facture impayée ;Condamner le requérant au paiement de la somme de 800 euros pour résistance abusive ;Condamner le requérant au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il sera fait référence à leurs écritures visées à l’audience du 04/06/2026 en application de l’article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION Sur la nullité de la requête et de l’ordonnance d'injonction de payer Aux termes de de l’article R121-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution. Il en résulte que le juge de l'exécution ne dispose pas des pouvoirs juridictionnels lui permettant de prononcer la nullité d’une requête en injonction de payer, quand bien même celle-ci aurait été entachée d’une irrégularité de fond. Le juge de l'exécution ne dispose pas non plus des pouvoirs juridictionnels lui permettant d’annuler un titre exécutoire, la sanction d’une erreur éventuelle sur la personne du débiteur saisi – ce que le requérant échoue au demeurant à démontrer dès lors qu’il n’est pas douteux au vu des pièces produites que le requérant et la personne condamnée sous l’identité « M. [J] [R] » forment bien une seule et même personne - ne pouvant être l’annulation du titre exécutoire. Les demandes visant au prononcé de la nullité de la requête en injonction de payer et de l’ordonnance d'injonction de payer elle-même seront donc rejetées. Sur la nullité de la signification de la requête et du titre exécutoire L’article 656 de ce code, relatif à la signification à étude, dispose : si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l’acte et s’il résulte des vérifications faites par l’huissier de justice, dont il sera fait mention dans l’acte de signification, que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l’huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l’article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l’acte doit être retirée dans le plus bref délai à l’étude de l’huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l’intéressé ou par toute personne spécialement mandatée. En l’espèce, les pièces versées aux débats et en particulier le constat de commissaire de justice produit, dès lors qu’elles sont postérieures de plusieurs années au procès-verbal de signification litigieux, ne permettent pas de remettre en cause l’authenticité et la véracité des constatations du clerc assermenté opérées le 6/09/2024 lors de la notification du titre exécutoire et ayant permis à cette occasion de certifier la domiciliation de M. [U] à l’adresse mentionnée à l’acte, adresse dont il sera observé qu’elle est toujours celle du requérant aux termes de son assignation. Les diligences du clerc assermenté sont au demeurant suffisamment nombreuses et précises pour correspondre aux exigences de l’article 656 du code de procédure civile. Aucune nullité de la signification du titre exécutoire n’étant encourue, la demande visant à l’annulation de cet acte sera par conséquent rejetée. Sur la nullité de la signification de la dénonciation de la saisie Aux termes de l’article 114 du même code, le prononcé de la nullité d’un acte de procédure pour vice de forme, suppose, d’une part, que cette nullité soit expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public, et d’autre part, et dans tous les cas, que celui qui l’invoque prouve le grief que lui cause l’irrégularité. En l’espèce, si les vérifications opérées lors de la signification peuvent apparaître insuffisamment nombreuses au regard des exigences de l’article 656 du code de procédure civile précité, le requérant n’en a toutefois manifestement subi aucun grief dès lors qu’il a pu faire valoir l’ensemble de ses contestations devant le juge de l'exécution dans la présente instance. Il apparaît en outre que le requérant habite bien, ainsi qu’il ressort de son assignation, à l’adresse litigieuse. La demande visant à voir annuler l’acte de dénonciation de la saisie sera dès lors rejetée. Sur la nullité et la mainlevée de la saisie Compte des éléments qui précèdent, les demandes de nullité et de mainlevée de la saisie, qui ne sont fondées sur aucun autre moyen que ceux rejetés ci-dessus, seront ainsi nécessairement rejetées. Sur les autres demandes Le juge de l'exécution n’ayant pas les pouvoirs lui permettant de créer des titres exécutoires en dehors de certaines situations très spécifiques, la demande visant à voir condamner le requérant au paiement de factures sera rejetée. Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive En application de l’article 32-1 du code de procédure civile et de l’article 1240 du code civil, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10.000 euros, ainsi qu’au paiement de dommages-intérêts au bénéfice du défendeur dans l’hypothèse où cet abus lui aurait causé un préjudice. En l’espèce, il n’est pas établi que M. [N] [R] ait engagé la présente procédure dans une intention purement dilatoire ou dans celle de nuire à la société National Froid, et non aux fins d’obtenir effectivement l’annulation de la mesure d’exécution contestée. En l’absence de démonstration d’une telle faute, la demande indemnitaire de la défenderesse sera rejetée, et il n’y a pas lieu de prononcer à l’encontre de M. [N] [R] d’amende civile. Sur les demandes accessoires En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [N] [R] qui succombe, sera condamné aux dépens. Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société National Froid les frais exposés dans le cadre de la présente instance. Il y a lieu de condamner M. [N] [R] à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, exécutoire de droit à titre provisoire et mis à disposition au greffe : REJETTE l’ensemble des demandes d’annulation et de mainlevée ; CONDAMNE M. [N] [R] à payer à la société National Froid la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; REJETTE le surplus des prétentions ; CONDAMNE M. [N] [R] aux dépens. Fait à [Localité 1], le 16 juillet 2026 LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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Mise à jour de la source le 2026-07-20T18:44:01.994Z.