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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Rennes, JEX, 12 juin 2025, n° 25/00009

Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilièreBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Parties (entreprises)

CREDIT FONCIER DE FRANCE

Exposé du litige

PROCEDURE

Selon commandement de payer valant saisie immobilière du 26 août 2022, publié au service de la publicité foncière de RENNES 1er bureau, volume 2022 S n°40 et S n°41, le 17 octobre 2022, le Crédit Foncier de France a engagé une procédure de saisie immobilière sur les biens et droits immobiliers appartenant à monsieur [H] [L] et madame [V] [R] aux fins de remboursement d’un prêt consenti par acte notarié reçu le 12 février 2014 par maître [Z] [X].

 Par actes de commissaire de justice en date du 07 mars 2025, la SA Crédit Foncier de France a fait assigner monsieur [H] [L] et madame [V] [R] aux fins de comparution devant le juge de l’exécution à l’effet de : 

“Vu les articles R. 321-20 et R. 321-21 du Code des procédures civiles d’exécution,

- Déclarer caduc les commandements de payer valant saisie immobilière délivrés le 28 août 2022 et publiés au Service de la Publicité Foncière de [Localité 10] 1 le 17 octobre 2022, volume 2022 S n°40 et 41; 
- Ordonner la radiation des commandements de payer valant saisie immobilière délivrés le 28 août 2022 et publiés au Service de la Publicité Foncière de [Localité 10] 1 le 17 octobre 2022, volume 2022 S n°40 et 41; 
- Ordonner qu’il soit fait mention de la présente décision au Service de la Publicité Foncière de [Localité 10] 1 ; 
- Statuer ce que de droit sur les dépens.”

Au soutien de sa demande, le créancier poursuivant expose que le précédent commandement de payer aux fins de saisie immobilière qu’il a fait délivrer aux débiteurs n’a pas été radié alors que ces derniers n’ont pas été assignés dans le délai de deux mois suivant la publication de l’acte à une audience d’orientation. Il déclare avoir intérêt à agir afin de pouvoir publier un second commandement valant saisie immobilière pour engager une nouvelle procédure de saisie immobilière à l’encontre des débiteurs qu’il estime défaillants.

A l’audience du 29 avril 2025, la SA Crédit Foncier de France a sollicité le bénéfice de son exploit introductif d’instance.

Monsieur [H] [L] et madame [V] [R] représentés par leur conseil demandent au juge de l’exécution, aux termes de conclusions notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 25 avril 2025 de : 

“- Déclarer caducs les commandements de payer valant saisie immobilière publiés le 17 octobre 2022 au service de la publicité foncière de [Localité 10] 1, références 3504P01 2022S40 ;
- Ordonner qu’il soit fait mention de cette caducité en marge de la copie des commandements de payer valant saisie immobilière publiés le 17 octobre 2022 au service de la publicité foncière de [Localité 10] 1, références 3504P01 2022S40 ;
- Dire que chaque partie conservera à sa charge ses frais et dépens.”

Motifs

MOTIFS DU JUGEMENT


En vertu de l’article R. 322-4 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier poursuivant la saisie d’un immeuble doit assigner le débiteur devant le juge de l’exécution à une audience d’orientation dans les deux mois qui suivent la publication au fichier immobilier du commandement de payer valant saisie. En vertu de l’article R 311-11 du même code, ce délai est prescrit à peine de caducité et toute partie intéressée peut demander au juge de l’exécution de la déclarer.

En l’espèce, les commandements de payer en date du 26 août 2022 ont été publiés au service de la publicité foncière de [Localité 10] 1er bureau, volume 2022 S n°40 et n°41, le 17 octobre 2022. 

Aucun acte d’assignation des débiteurs à l’audience d’orientation n’est intervenu par la suite. 

Par ailleurs, le créancier poursuivant, qui souhaite mettre en oeuvre une nouvelle procédure de saisie immobilière, justifie d’un intérêt à agir, dès lors que cette dernière ne pourra être engagée qu’une fois la caducité du premier commandement déclarée et publiée.

Il convient donc de constater la caducité des commandements de payer.

Les dépens de l’incident resteront à la charge du créancier poursuivant, en ce compris les frais afférents aux commandements de payer valant saisie immobilière ainsi qu’à la publicité et à la radiation de ceux-ci.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,

- CONSTATE la caducité des commandements aux fins de saisie immobilière en date du 26 août 2022, publiés au service de la publicité foncière de [Localité 10] 1er bureau, volume 2022 S n°40 et n°41, le 17 octobre 2022 ; 

- ORDONNE la radiation de ces commandements, ainsi que toutes les mentions en marge ; 

- LAISSE les dépens de l’incident à la charge de la SA Crédit Foncier de France, en ce compris les frais afférents aux commandements de payer valant saisie immobilière ainsi qu’à la publicité et à la radiation de ceux-ci ; 

- RAPPELLE que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire.


Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du public au greffe,


 Le greffier Le juge de l’exécution
Texte intégral
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 6] - tél : [XXXXXXXX01]

 JUGEMENT
Audience DU 12 Juin 2025 De caducité
AFFAIRE N° RG 25/00009 - N° Portalis DBYC-W-B7J-LPXP

A l’audience publique tenue au nom du peuple français, le douze Juin deux mil vingt cinq, par Madame Mélanie FRENEL, vice-présidente du tribunal judiciaire de RENNES, juge de l’exécution,

Assistée de Madame Annie PRETESEILLE cadre greffier,


ENTRE :

La SA CREDIT FONCIER DE FRANCE, SA, dont le siège social est situé [Adresse 4] à [Localité 9], immatriculée au registre de commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 542 029 848, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, 
 
 Demandeur et créancier poursuivant représenté par la SELARL Cabinet ACTB, représentée par Me Angélina HARDY-LOISEL avocat au Barreau de Rennes régulièrement constitué et par la SELARL 1927 AVOCATS, représentée par Maître Thomas DROUINEAU, associé de ladite SELARL, avocat plaidant au Barreau de Poitiers, exerçant au sein de l'AARPI DROUINEAU 1927 
 

ET :

Monsieur [H] [T] [L], né le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 8], domicilié [Adresse 2] à [Localité 7] 
 
Madame [V] [P] [R], née le [Date naissance 5] 1972 à [Localité 11], domiciliée [Adresse 2] à [Localité 7] 

Débiteurs saisi représentés par Me Elodie LE STANG, avocat au Barreau de RENNES, 


Les parties ayant été entendues à l’audience du 29 Avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendue ce jour ;



PROCEDURE

Selon commandement de payer valant saisie immobilière du 26 août 2022, publié au service de la publicité foncière de RENNES 1er bureau, volume 2022 S n°40 et S n°41, le 17 octobre 2022, le Crédit Foncier de France a engagé une procédure de saisie immobilière sur les biens et droits immobiliers appartenant à monsieur [H] [L] et madame [V] [R] aux fins de remboursement d’un prêt consenti par acte notarié reçu le 12 février 2014 par maître [Z] [X].

 Par actes de commissaire de justice en date du 07 mars 2025, la SA Crédit Foncier de France a fait assigner monsieur [H] [L] et madame [V] [R] aux fins de comparution devant le juge de l’exécution à l’effet de : 

“Vu les articles R. 321-20 et R. 321-21 du Code des procédures civiles d’exécution,

- Déclarer caduc les commandements de payer valant saisie immobilière délivrés le 28 août 2022 et publiés au Service de la Publicité Foncière de [Localité 10] 1 le 17 octobre 2022, volume 2022 S n°40 et 41; 
- Ordonner la radiation des commandements de payer valant saisie immobilière délivrés le 28 août 2022 et publiés au Service de la Publicité Foncière de [Localité 10] 1 le 17 octobre 2022, volume 2022 S n°40 et 41; 
- Ordonner qu’il soit fait mention de la présente décision au Service de la Publicité Foncière de [Localité 10] 1 ; 
- Statuer ce que de droit sur les dépens.”

Au soutien de sa demande, le créancier poursuivant expose que le précédent commandement de payer aux fins de saisie immobilière qu’il a fait délivrer aux débiteurs n’a pas été radié alors que ces derniers n’ont pas été assignés dans le délai de deux mois suivant la publication de l’acte à une audience d’orientation. Il déclare avoir intérêt à agir afin de pouvoir publier un second commandement valant saisie immobilière pour engager une nouvelle procédure de saisie immobilière à l’encontre des débiteurs qu’il estime défaillants.

A l’audience du 29 avril 2025, la SA Crédit Foncier de France a sollicité le bénéfice de son exploit introductif d’instance.

Monsieur [H] [L] et madame [V] [R] représentés par leur conseil demandent au juge de l’exécution, aux termes de conclusions notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 25 avril 2025 de : 

“- Déclarer caducs les commandements de payer valant saisie immobilière publiés le 17 octobre 2022 au service de la publicité foncière de [Localité 10] 1, références 3504P01 2022S40 ;
- Ordonner qu’il soit fait mention de cette caducité en marge de la copie des commandements de payer valant saisie immobilière publiés le 17 octobre 2022 au service de la publicité foncière de [Localité 10] 1, références 3504P01 2022S40 ;
- Dire que chaque partie conservera à sa charge ses frais et dépens.”


MOTIFS DU JUGEMENT


En vertu de l’article R. 322-4 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier poursuivant la saisie d’un immeuble doit assigner le débiteur devant le juge de l’exécution à une audience d’orientation dans les deux mois qui suivent la publication au fichier immobilier du commandement de payer valant saisie. En vertu de l’article R 311-11 du même code, ce délai est prescrit à peine de caducité et toute partie intéressée peut demander au juge de l’exécution de la déclarer.

En l’espèce, les commandements de payer en date du 26 août 2022 ont été publiés au service de la publicité foncière de [Localité 10] 1er bureau, volume 2022 S n°40 et n°41, le 17 octobre 2022. 

Aucun acte d’assignation des débiteurs à l’audience d’orientation n’est intervenu par la suite. 

Par ailleurs, le créancier poursuivant, qui souhaite mettre en oeuvre une nouvelle procédure de saisie immobilière, justifie d’un intérêt à agir, dès lors que cette dernière ne pourra être engagée qu’une fois la caducité du premier commandement déclarée et publiée.

Il convient donc de constater la caducité des commandements de payer.

Les dépens de l’incident resteront à la charge du créancier poursuivant, en ce compris les frais afférents aux commandements de payer valant saisie immobilière ainsi qu’à la publicité et à la radiation de ceux-ci.


PAR CES MOTIFS,

Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,

- CONSTATE la caducité des commandements aux fins de saisie immobilière en date du 26 août 2022, publiés au service de la publicité foncière de [Localité 10] 1er bureau, volume 2022 S n°40 et n°41, le 17 octobre 2022 ; 

- ORDONNE la radiation de ces commandements, ainsi que toutes les mentions en marge ; 

- LAISSE les dépens de l’incident à la charge de la SA Crédit Foncier de France, en ce compris les frais afférents aux commandements de payer valant saisie immobilière ainsi qu’à la publicité et à la radiation de ceux-ci ; 

- RAPPELLE que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire.


Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du public au greffe,


 Le greffier Le juge de l’exécution

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Mise à jour de la source le 2025-06-12T18:36:01.543Z.