Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 12, 13 juin 2025, n° 22/01388
Exposé du litige
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que M. [S] [U] était salarié de la société [12] (désignée ci-après 'la Société') depuis le 1er septembre 2018 en qualité d'ouvrier lorsque, le 9 septembre 2019, il a été victime d'un malaise sur son lieu de travail qui a justifié son admission dans le service cardiologie de l'hôpital de [14]. Son employeur a procédé à la déclaration d'accident du travail auprès de la [8] (ci-après désignée 'la Caisse') en ces termes « lors de l'accident, la victime effectuait des travaux funéraires, pose de caveau ; M. [M] a ressenti une douleur à la poitrine, il a été pris de vertiges et de nausées ; siège des lésions : non précisé ; nature des lésions : non précisé ». Une personne était désignée comme témoin à savoir M. [A] [B] Dans la partie dédiée aux éventuelles réserves de l'employeur, celui-ci indiquait qu'un courrier serait joint à la déclaration. Effectivement, le 10 septembre 2019, la Société faisait parvenir à la Caisse un courrier dans lequel elle émettait des réserves quant à l'origine professionnelle du malaise subi par son salarié expliquant, en substance, que les conditions de travail n'avaient pu en être la cause. Elle supposait qu'il avait pour cause une pathologie préexistante et indépendante du travail. Elle entendait qu'une enquête soit effectuée par ses services. Le certificat médical initial, établi le 1er octobre 2019 par le docteur [E] [L], praticien au centre hospitalier de [Localité 15], faisait mention d'un « infarctus du myocarde nécessitant un pontage coronarien en urgence ». La Caisse a alors initié une instruction par l'envoi de questionnaires au salarié et à son employeur ainsi qu'au témoin mentionné dans la déclaration d'accident du travail que ceux-ci lui ont retourné respectivement les 9 novembre 2019 et 3 décembre 2019. Puis, par décision du 31 décembre 2019, notifiée à l'employeur le 3 janvier 2020, la Caisse a pris en charge, au titre du risque professionnel, l'accident dont a été victime M. [S] [U] le 9 septembre 2019. La Société a contesté cette décision devant la commission de recours amiable puis, à défaut de décision explicite, a formé un recours contentieux devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris. En application de la réforme des contentieux sociaux issue de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle, l'affaire a été transférée le 1er janvier 2019 au pôle social du tribunal de grande instance de Paris, devenu tribunal judiciaire au 1er janvier 2020. Par jugement du 24 novembre 2021, le tribunal a : - déclaré recevable et bien fondé le recours formé par la SA [12], - déclaré inopposable à la SA [12] la décision du 31 décembre 2019 de prise en charge par la [7] de l'accident survenu à M. [S] [U] le 9 septembre 2019, - rejeté toute demande plus ample ou contraire, - dit que les dépens seraient supportés par la [7], - rejeté les demandes respectives au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Pour juger ainsi, le tribunal a considéré que l'infarctus du myocarde relevait d'un état cardiologique antérieur très dégradé dont le rapport avec l'exécution du travail n'avait pas été démontré par la Caisse, qui n'avait produit aux débats aucun autre document médical que le certificat médical initial qui n'exposait que de façon lapidaire la nature de l'affection. Le justificatif de notification du jugement à la Caisse ne comporte pas de date de distribution de sorte que l'appel qu'elle a interjeté par une déclaration datée du 18 décembre 2021 et enregistrée par le greffe le 3 janvier suivant sera jugé recevable. L'affaire a alors été fixée à l'audience du conseiller rapporteur du 29 avril 2025 lors de laquelle les parties étaient représentées. La Caisse au visa de ses conclusions, demande à la cour de : - réformer le jugement entrepris, - déclarer opposable à l'employeur la décision de prise en charge de l'accident du travail du 9 septembre 2019, - condamner la société [12] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La Société, au visa de ses conclusions, demande à la cour de : - confirmer le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Paris le 24 novembre 2021, - déclarer inopposable, à son égard la décision de la Caisse Primaire de reconnaître le caractère professionnel du malaise de M. [U] survenu le 9 septembre 2019, les critères de l'accident du travail et le lien entre le malaise et le travail n'étant pas établis ; A titre subsidiaire, la Société demande à la cour de lui déclarer inopposable la décision de la Caisse Primaire de reconnaître le caractère professionnel du malaise de M. [U] survenu le 9 septembre 2019, la Caisse ayant mené une instruction inefficiente et déloyale, et le malaise ayant manifestement une cause totalement étrangère au travail. A titre infiniment subsidiaire, elle lui demande, avant dire droit, de mettre en 'uvre une expertise médicale judiciaire afin de : o recueillir le dossier médical de M. [U] en possession du service médical de la Caisse primaire, ainsi que le dossier du [9] [Localité 15] où le salarié a été transporté, et tout élément médical jugé nécessaire aux opérations d'expertise, o déterminer les causes du malaise dont l'assuré a été victime et faire état des différents facteurs de risques présentés par ce dernier, ainsi que de ses antécédents, o dire s'il existe une relation de causalité entre le malaise de M. [U] son travail ou si ce malaise résulte d'une cause étrangère, o préciser qu'afin de respecter le principe du contradictoire, le docteur [Z], médecin conseil de la société [12], dont le cabinet est situé [Adresse 1], devra être convoqué pour participer à ces opérations d'expertise, o ordonner que le rapport qui sera établi par l'expert soit notifié au docteur [Z] de façon confidentielle conformément à l'article R.142-16-4 du code de la sécurité sociale ; En tout état de cause, la Société demande à la cour de condamner la Caisse primaire au versement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et s'oppose oralement à la demande que cette dernière a sollicitée à son encontre. Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, et en application du deuxième alinéa de l'article 446-2 et de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l'audience du 29 avril 2025 qu'elles ont respectivement soutenues oralement. Après s'être assurée de l'effectivité d'un échange préalable des pièces et écritures, la cour a retenu l'affaire et mis son arrêt en délibéré au 13 juin 2025.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'origine professionnelle de l'accident
Moyens des parties
Au moyen de son appel, la Caisse souligne que la Société ne conteste pas la matérialité du fait accidentel mais estime que le travail n'a joué aucun rôle dans l'apparition du malaise. En suivant cette argumentation, le tribunal a procédé à un renversement de la charge de la preuve. Il a ainsi été fait grief à la Caisse de ne pas avoir recherché l'origine du malaise ainsi que l'existence d'un état pathologique antérieur et de ne pas avoir recueilli l'avis de son médecin-conseil sur la cause de l'infarctus. Or, elle rappelle qu'un accident bénéficie de la présomption d'imputabilité de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale dès lors qu'il est survenu au temps et au lieu du travail et qu'il a entraîné une lésion. En l'espèce, M. [U] a été victime d'un malaise le 9 septembre 2019 à 11 heures, alors qu'il effectuait des travaux funéraires pendant ses horaires de travail, en présence d'un témoin. Dès lors, la Caisse n'avait pas à rechercher les causes du malaise mais uniquement les circonstances de sa survenue. C'est par contre à l'employeur, s'il entend contester la présomption, de démontrer que le malaise a une cause totalement étrangère au travail. Sur ce point, elle fait valoir que la note médicale du docteur [Z] produit par la Société ne comporte que des considérations médicales d'ordre général qui ne sauraient remettre en cause la présomption d'imputabilité qui trouve à s'appliquer.
Enfin, s'agissant de la demande d'expertise présentée à titre subsidiaire par la Société, elle entend s'y opposer au regard de l'absence de tout élément concret pour remettre en cause la présomption d'imputabilité.
La Société rétorque que s'il existe une présomption d'imputabilité pour toute lésion qui survient au temps et au lieu du travail, il n'en demeure pas moins que pour en bénéficier la caisse primaire doit apporter la preuve d'un fait accidentel au temps et au lieu du travail, ce à quoi ne répond pas le seul constat d'un malaise, qui constitue seulement une manifestation ou un symptôme. Il s'agit en outre d'une présomption simple qui peut donc être détruite par la preuve qu'elle est en réalité imputable à une cause totalement étrangère au travail et notamment à un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte. Au cas présent, la Société estime que la Caisse ne démontre pas l'existence d'un fait accidentel antérieur au malaise du salarié et qui serait en lien avec celui-ci et ce, alors même que M. [U] n'était pas dans une situation de stress, que ses conditions de travail étaient normales et que la durée du travail n'était pas excessive puisque, dans le cadre de la modulation de son temps de travail, il avait accompli 1200 heures sur les huit premiers mois de l'année, soit une moyenne d'environ 37,5 heures par semaine. Il avait en outre bénéficié normalement de ses périodes de congés payés à savoir du 15 au 21 avril, du 6 au 12 mai et du 12 août 2019 au 1er septembre 2019. Elle considère que le temps de travail n'a donc joué aucun rôle dans la survenue du malaise d'autant que le jour de son malaise, M. [X] venait de reprendre son travail après trois semaines de congés. Ses conditions de travail étaient donc tout à fait normales le 9 septembre 2019 et aucune tâche exceptionnelle ne lui avait été confiée. Aucun des éléments recueillis par la Caisse au cours de son instruction ne démontre que le malaise aurait été provoqué par un stress et, contrairement à ce qu'a prétendu le salarié, il lui a toujours été mis à sa disposition les aides nécessaires à l'accomplissement de ses missions.
Enfin, la Société entend souligner que son salarié avait indiqué souffrir d'hypertension et relève que ses habitudes de vie personnelle expliquent l'existence de son état pathologique, notamment en raison d'une consommation excessive de tabac et de boissons sucrées. De ce fait, la Caisse aurait dû interroger M. [U] sur ses antécédents médicaux d'autant qu'elle ne verse aux débats aucun document médical si ce n'est le certificat médical initial qui expose de façon lapidaire la nature de l'affection. Pour sa part, elle indique produire une note de son médecin consultant, le docteur [Z], qui relève que le rapport médical d'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle rédigé le 10 juillet 2020 par le docteur [K] [V], médecin-conseil de la Caisse, évoque « l'existence d'un important état antérieur coronarien et d'une autre affection intercurrente non décrite ayant abouti à l'attribution d'une invalidité catégorie 2 à la date de la consolidation du
31 juillet 2020 » (en gras comme dans les conclusions). La Société conclut qu'au regard de cette note médicale elle démontre que les lésions cardiologiques à l'origine du malaise sont sans rapport avec l'activité professionnelle de M. [U]. Elle ne saurait en conséquence se voir opposer la décision de la caisse de le prendre en charge au titre du risque professionnel.
Subsidiairement, si la cour n'estimait pas suffisante cette note pour renverser la présomption d'imputabilité, elle entend que soit ordonnée une expertise.
Réponse de la cour
Aux termes de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale
Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail, à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre ou quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs, ou chefs d'entreprise .
L'accident du travail est ainsi légalement caractérisé par la réunion de trois éléments :
- un fait accidentel, c'est-à-dire que l'accident repose sur la survenance d'un événement qui n'a pas nécessairement les caractéristiques d'un fait soudain, la soudaineté pouvant s'attacher soit à l'événement, soit à la lésion, mais dont la date est certaine, cette exigence ayant pour but d'établir une distinction fondamentale entre l'accident et la maladie laquelle est normalement le résultat d'une série d'événements à évolution lente et ne doit pas être rattachée au risque accident du travail,
- une lésion corporelle : c'est-à-dire que l'accident doit porter atteinte à l'organisme humain, physiquement ou psychiquement, peu important l'étendue et l'importance de la lésion ainsi que ses caractéristiques ;
- un lien avec le travail c'est-à-dire que l'accident doit être survenu par le fait ou à l'occasion du travail ; cela ne signifie pas toutefois que l'accident doive se dérouler sur le lieu et durant le temps de travail mais si tel est le cas, l'accident survenu au temps et au lieu de travail est présumé d'origine professionnelle.
Cette définition suppose que le salarié soit, au moment des faits, sous la subordination de l'employeur ou en position de subordination.
Il s'induit de cet article que pour que joue la présomption, il appartient à celui qui l'invoque d'établir au préalable les circonstances exactes de l'accident autrement que par de simples affirmations et de prouver que la lésion est apparue au temps et au lieu de travail (Soc., 2 avril 2003, n° 00-21.768, Bull. n° 132).
A défaut de preuve, la victime doit établir la preuve, par tous moyens, notamment par des présomptions graves, précises et concordantes, au sens de l'article 1382 du code civil dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 10 février 2016 :
- de la matérialité du fait accidentel,
- de sa survenance par le fait ou à l'occasion du travail,
- du lien de causalité entre les lésions et le fait accidentel,
les seules affirmations de la victime non corroborées par des éléments objectifs étant insuffisantes.
Les juges du fond apprécient souverainement si un accident est survenu par le fait ou à l'occasion du travail (Soc., 20 décembre 2001, Bulletin civil 2001, V, n° 397).
En revanche, dès lors qu'il est établi la survenance d'un événement dont il est résulté une lésion aux temps et lieu de travail, celui-ci est présumé imputable aux travail, sauf pour celui qui entend la contester de rapporter la preuve qu'elle provient d'une cause totalement étrangère au travail.
Il est constant en l'espèce que M. [S] [U] était employé en qualité d'ouvrier au sein de la société [12].
Une déclaration d'accident du travail a été établie le 10 septembre 2019 par l'employeur, laquelle faisait état d'un accident survenu la veille, le 9 septembre 2019, et était ainsi libellée : « lors de travaux funéraires, pose de caveau, M. [U] a ressenti une douleur à la poitrine, il a été pris de vertige et de nausées ».
Le jour des faits, les horaires de travail de M. [U] étaient de huit heures à midi puis de 13 heures 30 à 16 heures 30.
La déclaration d'accident du travail enseigne que l'accident s'est produit à 11 heures, c'est-à-dire dans le temps du travail et il n'est pas contesté par ailleurs qu'il est survenu sur le lieu du travail, le salarié ayant au demeurant été évacué par les pompiers vers le centre hospitalier pendant ses horaires de travail .
L' assuré était donc placé sous la subordination de son employeur.
Enfin, l'employeur ne conteste pas que M. [U] a, de façon soudaine, été victime d'un malaise, ce que confirme le certificat médical initial établi le 7 octobre 2019 qui a constaté « un infarctus du myocarde», lésion qui ne saurait être exclue d'emblée des conditions d'exercice de l'activité professionnelle du salarié.
Dès lors qu'il n'est pas discuté que M. [U] était bien sur son lieu de travail et pendant ses heures de travail lorsqu'il a fait un malaise, ce malaise, survenu brutalement alors qu'il était à son poste de travail, revêt un caractère de soudaineté qui permet de retenir, contrairement à ce que plaide la Société et qui a été retenu par le tribunal, la qualification de fait accidentel.
Sur ce point, il sera rappelé qu'un accident est qualifié d'accident du travail « quelle qu'en soit la cause » ce qui amène la Cour de cassation à juger de manière constante que « l'origine de l'accident importe peu » (Cass. soc., 31 janv. 1973, n°72-10.838) et que le salarié ou la Caisse lorsqu'elle est subrogée dans ses droits « n'a pas à démontrer l'existence d'un lien entre le malaise survenu au temps et au lieu de travail et l'entretien auquel elle a été convoquée » (Cass. 2e civ., 4 mai 2017, n°15-29.411, JurisData n°2017-008460). La présomption d'imputabilité institue ainsi non seulement une présomption de causalité entre la lésion et le travail mais également une présomption de causalité entre la lésion et l'accident.
C'est bien le cas en l'espèce, puisqu'il apparaît que le malaise est intervenu alors que
M. [U] effectuait des travaux funéraires et plus précisément, procédait à la pose d'un caveau.
Ainsi, M. [U] a expliqué à l'enquêteur de la Caisse que le jour des faits, il avait commencé à sentir sa poitrine le serrer puis qu'il avait eu des vertiges. Sa poitrine lui faisant toujours mal, son collègue, pompier volontaire, a appelé les secours.
S'agissant de ses conditions de travail, en général, il expliquait qu'elles s'étaient fortement dégradées depuis une année « lorsqu'il avait changé de patron » et qu'elles généraient beaucoup de stress. Il était ainsi imposé aux salariés des heures supplémentaires alors que dans le même temps nombre d'entre eux démissionnaient accroissant ainsi la charge de travail des autres et les contraignant souvent à travailler seul. Il précisait que ces heures supplémentaires n'étaient pas toujours payées mais souvent récupérées « quand ça les arrange » et que l'employeur mettait la pression à tout le monde pour faire du chiffre en promettant « plein de choses, prime d'exhumation' », promesses qu'il ne respectait pas.
Ces déclarations ont été confirmées par le collègue de travail et binôme du salarié,
M. [A] [B], qui a expliqué que M. [S] [U] avait eu son malaise « suite à un effort prolongé ». Il précisait que « il [était] parti avec le véhicule de son entreprise pour récupérer des fournitures. À son retour, une heure après environ, il ne se sentait pas bien (douleur thoracique) et il a présenté un état de fatigue inhabituelle. J'ai donc prévenu les secours car ces symptômes sont connus pour moi du fait que je suis pompier volontaire».
La déclaration d'accident du travail faisait également mention de travaux funéraires lors de la survenue du malaise.
Il y a donc bien un fait précis et identifié lorsque le malaise est survenu et, il n'est pas pertinent, pour l'employeur, de soutenir que la présomption d'imputabilité des lésions au travail ne serait pas rapportée du seul fait que les conditions de travail le jour des faits auraient été normales et que le salarié n'effectuait aucun effort particulier. En effet, de jurisprudence constante, la Cour de cassation juge que dès lors que la présomption s'applique, elle s'applique indépendamment de toutes conditions de travail anormales et que plus précisément, dans le cadre d'un malaise survenu subitement au temps et au lieu du travail, c'est le malaise lui-même qui constitue le fait générateur (Cass., 2e Civ.,
7 avril 2022, n°20-17.656, F-D).
Ce faisant, la cour considère que les déclarations du salarié et du témoin, qui évoquent un effort prolongé à l'occasion de travaux consistant en la pose d'un caveau, sont suffisantes pour démontrer l'existence d'un lien de causalité entre le travail et le malaise survenu à M. [X].
Au vu de ces éléments, il y a lieu de retenir la survenance d'un événement soudain, consistant en un malaise, survenu à une date certaine, le 9 septembre 2019 à 11 heures à l'occasion de la pose d'un caveau, connu immédiatement de l'employeur et constaté par un témoin, dont il est résulté une lésion médicalement constatée à savoir un infarctus du myocarde.
Dans ses rapports avec l'employeur, la Caisse établit ainsi la matérialité de l'accident au temps et au lieu du travail, de sorte que la présomption d'imputabilité trouve à s'appliquer.
Dès lors, il appartient à la Société de démontrer que la lésion constatée a résulté exclusivement d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte ou d'une cause totalement étrangère au travail étant rappelé que la présomption demeure lorsque l'accident a pour effet d'entraîner l'aggravation ou la manifestation d'un état pathologique préexistant qui n'occasionnait pas par lui même d'incapacité de travail avant que ne survienne l'accident.
Pour ce faire, la Société verse aux débats l'avis médical sur pièces établi par son médecin consultant, le Docteur [Z], le 8 février 2021, qui relevait que le compte rendu d'hospitalisation délivré le 14 octobre 2019 à M. [U] faisait état d'un « choc cardiogénique, embolie pulmonaire, pontage aorto coronarien lequel documente une sténose serrée du tronc commun de la coronaire gauche à 60 % et une occlusion chronique de la coronaire droite' ». Il relevait également qu'au titre des antécédents décrits dans le rapport médical d'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle établi le
10 juillet 2020 afin de déterminer l'existence et l'étendue des séquelles subies par
M. [U], le médecin-conseil de l'assurance-maladie a rapporté non seulement l'existence d'un important état antérieur coronarien mais également la présence d'une autre affection, intercurrente, qui n'était pas décrite mais qui était à l'origine de l'attribution d'une invalidité de catégories 2. Il soulignait que le taux d'incapacité avait été fixé à 10 % en raison « de l'importance avérée de l'état antérieur cardiologique » alors que les séquelles présentées par M. [U] correspondaient à un taux d'incapacité de 40 %.
Le docteur [Z] estimait alors que l'infarctus et l'embolie pulmonaire était en rapport exclusif avec l'évolution des pathologies antérieures et intercurrentes qui évoluaient pour leur propre compte et en toute indépendance des conditions de travail de M. [U]. Dès lors par ailleurs que le médecin-conseil n'avait noté aucune surcharge physique ou psychique de travail la lésion cardiologique à l'origine du malaise était sans rapport avec l'activité professionnelle.
La Société produit également, au soutien de la démonstration de son médecin consultant:
- un extrait du site de l'Assurance Maladie, [5], qui explique que l'infarctus du myocarde est la destruction d'une partie plus ou moins importante du muscle cardiaque et fait suite à l'obstruction d'une artère coronaire notamment « lorsque du cholestérol (graisses) s'accumule, sous forme de plaques d'athérome sur leurs parois »,
- un extrait du rapport de l'INSERM, expliquant que « l'âge et sous l'influence de divers facteurs de risque, des plaques appelées athéromes, constituées notamment de cholestérol, se forment le long de la paroi des artères. (') Certains facteurs de risque d'athérome, et donc notamment d'infarctus du myocarde, peuvent être modifiés : le tabagisme, l'hypercholestérolémie, le diabète, l'obésité, l'hypertension, le stress et la sédentarité. Certaines prédispositions génétiques, l'âge (supérieur à 55 ans) et le sexe (masculin) sont d'autres facteurs de risque, évidemment non modifiables »,
- un extrait du site de la Fédération française de cardiologie qui indique que « Trois facteurs de risque ne peuvent pas être corrigés : le sexe, l'âge et l'hérédité (histoire familiale d'infarctus ou d'accidents vasculaires survenu jeunes chez les parents et/ou les frères et soeurs). D'autres facteurs de risque sont acquis et ainsi relèvent directement de nos comportements et de nos styles de vie. Ils peuvent et doivent être amendés et traités : alimentation trop riche en graisses saturées, tabagisme, hypercholestérolémie, hypertension artérielle, diabète, sédentarité, obésité abdominale, troubles psycho-sociaux (dont stress et dépression), le fait de ne pas manger de fruits et de légumes tous les jours. Fréquemment associés, ces facteurs de risque potentialisent mutuellement leurs effets ».
Or, au cas de M. [U], tous les intervenants médicaux ont relevé sa très mauvaise hygiène de vie, notamment un tabagisme actif et une surcharge pondérale.
La cour doit alors rappeler que le fait qu'il existe un état antérieur n'exclut pas le jeu de la présomption d'imputabilité des lésions à l'accident du travail dès lors que celui-ci a concouru à l'aggravation de cet état de santé. En d'autres termes, dans l'hypothèse où un accident du travail est la cause de l'aggravation d'un état pathologique antérieur, il doit être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels. Il en est de même si la pathologie préexistante n'a été révélée qu'en raison de la survenue de l'accident.
Seule la démonstration que la pathologie prise en charge par la Caisse relèverait exclusivement d'un état préexistant identifié évoluant pour son propre compte et totalement étrangère au travail pourrait permettre un renversement de la présomption. Une lésion d'origine multifactorielle n'exclut donc pas le jeu de la présomption.
La Cour de cassation a par ailleurs posé en principe que « lorsqu'un accident du travail entraîne l'aggravation d'un état pathologique préexistant, n'occasionnant pas lui-même d'incapacité, la totalité de l'incapacité de travail résultant de cette aggravation doit être prise en charge au titre de la législation des accidents du travail ». (Cass. soc., 6 juin 1961 : Bull. civ. IV, n° 739, Cass. soc., 5 mars 1964 : Bull. civ. IV, n° 208).
Et force est de constater qu'il ne résulte pas de la note du docteur [Z], ni des pièces produites par l'employeur que M. [U] aurait, antérieurement au malaise du 9 septembre 2019, bénéficié d'un arrêt de travail en raison de cet état pathologique antérieur. De surcroît, si la Société justifie bien de l'existence d'un état antérieur, aucun élément ne démontre qu'il aurait été à l'origine exclusive du malaise survenu au temps et au lieu du travail. Au contraire, la mention portée dans le rapport d'évaluation des séquelles de M. [U], que le docteur [Z] souligne lui-même, selon laquelle le médecin-conseil a considéré que si les séquelles présentées par le salarié correspondaient à un taux d'incapacité permanente partielle de 40 %, il devait être ramené à 10 % au regard de l'état antérieur, démontre non seulement que le travail a joué un rôle dans la survenue du malaise mais qu'il a joué un rôle aggravant à hauteur de 10 %. Cette décision n'a d'ailleurs pas été contestée par la Société.
L'argumentation développée par la Société selon laquelle les conditions de travail du salarié étaient normales et habituelles, n'est pas davantage de nature à démontrer que le malaise serait lié à une cause étrangère au travail. Ce faisant, l'enquête administrative menée par la Caisse et notamment la déclaration du témoin a permis de confirmer que le malaise de M. [U] était survenu alors qu'il effectuait « un effort prolongé », de même qu'il était souligné que le rythme de travail s'était accru depuis plusieurs mois, contraignant les salariés à effectuer des heures supplémentaires. Sur ce point, si la Société indique que la moyenne du temps de travail de M. [U] était de 37 heures par semaine et produit à cet effet la fiche individuelle annuelle recensant le nombre de
week-ends travaillés ainsi que les heures hebdomadaires effectuées, une lecture attentive enseigne que du mois de janvier au mois d'août 2019, la durée hebdomadaire du travail à varié entre 38 et 48 heures, et se situait le plus souvent au-delà de 40 heures.
Au regard de l'ensemble des pièces produites par la Caisse qui sont suffisantes pour trancher le litige soumis à la cour, force est de considérer que les éléments de contestation produits par la Société ne sont pas en eux-mêmes de nature à renverser la présomption légale d'imputabilité dès lors qu'elle n'établit pas que le travail n'aurait été ni l'élément déclencheur du malaise ni un élément d'aggravation d'un état antérieur, ni de nature à accréditer ou créer un doute quant à l'existence d'une cause propre à renverser la présomption d'imputabilité qui s'attache à la lésion initiale de l'accident, à ses suites et à ses complications survenues ultérieurement et qui justifierait le recours à une expertise.
Il y a donc lieu de dire que M. [U] a été victime d'un accident du travail le 9 septembre 2019.
Sur l'obligation de loyauté
Moyens des parties
La Société considère qu'en ayant omis de l'entendre, de consulter le médecin conseil et de diligenter une enquête plus étayée, comme lui en fait obligation l'article R. 441-8 du code de la sécurité sociale, la Caisse a manqué au principe du contradictoire et de loyauté justifiant que sa décision de prise en charge lui soit déclarée inopposable. Elle fait valoir que si la Cour de cassation juge « de manière singulière » (sic) que la lésion qui survient aux temps et lieu du travail bénéficie d'une présomption d'imputabilité au travail évitant à la victime d'avoir à prouver le lien entre la lésion et le travail dans les rapports avec la Caisse, celle-ci doit néanmoins mener une instruction effective et loyale à l'égard de l'ensemble des parties. Cela implique que la Caisse, qui seule dispose d'un pouvoir d'investigation, notamment par l'entremise de son service médical, rassemble les éléments susceptibles de remettre en cause l'origine professionnelle du malaise ou d'une lésion apparue au travail, d'autant que l'employeur, partie à la procédure, n'a pas accès aux éléments médicaux du dossier de son salarié couverts par le secret médical.
La Société souligne que cette obligation résulte également de la Charte [6] dès ses versions de novembre 2013 et 2015 relative à la « reconnaissance du caractère professionnel d'un malaise ». Cette dernière prévoit ainsi spécifiquement une obligation d'interroger le médecin-conseil sur l'imputabilité d'un malaise au travail surtout lorsque l'employeur émet des réserves. Il appartenait donc à la Caisse de rechercher l'existence d'une éventuelle cause étrangère à l'origine de l'accident. Cela n'a pas été le cas en l'espèce.
En tout état de cause, la Société indique que l'obligation de loyauté imposait à la Caisse de rassembler tous les éléments susceptibles de remettre en cause l'origine professionnelle du malaise sans s'arrêter aux seules déclarations de l'assuré et du témoin. C'est en ce sens que doit se lire l'article 100-2 du code des relations entre le public et l'administration qui impose « un devoir de neutralité et d'impartialité à l'administration ».
En l'espèce, la Société rappelle que l'infarctus du myocarde est la destruction d'une partie plus ou moins importante du muscle cardiaque (myocarde). Il fait suite à l'obstruction d'une artère coronaire mais dont les causes sont nombreuses : tabagisme, hypercholestérolémie, diabète, obésité, hypertension, stress, sédentarité. Elle fait grief à la Caisse de n'avoir procédé à aucune recherche loyale s'en tenant à un certificat médical initial laconique et aux déclarations de M. [X] qui évoquait un stress au travail et sans prendre en considération les réserves de l'employeur et la note de son médecin consultant qui relevait la présence d'un état antérieur.
La Caisse conteste toute déloyauté dans l'instruction qu'elle a menée, rappelant qu'elle n'avait pas à rechercher les causes du malaise mais uniquement s'assurer qu'il était survenu au temps et lieu du travail. Elle conteste également le caractère incomplet ou inconsistant de son enquête, soulignant qu'elle a adressé un questionnaire à l'ensemble des personnes concernées par l'accident et, si elle n'a pas sollicité l'avis de son médecin-conseil dont elle rappelle qu'il n'est pas exigé par les textes, c'était parce que le certificat médical initial était suffisamment précis pour connaître la nature de la lésion puisqu'il indiquait « infarctus du myocarde ayant nécessité un pontage en urgence ».
Réponse de la cour
Aux termes de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail , quelle qu'en soit la cause , l' accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre que ce soit ou en quelque lieu que ce soit pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. L' accident survenu alors que la victime était au temps et au lieu du travail est présumé être un accident du travail .
L'article R. 441-11 III du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, dispose qu'en cas de réserves motivées de la part de l' employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l' employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l' accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès.
En l'espèce, l'employeur ayant émis des réserves, la Caisse a procédé à une enquête sur les circonstances et la cause de l'accident en réalisant des auditions.
S'agissant du recueil des déclarations des parties, la cour constate que sont produits au dossier de la Caisse les questionnaires remplis par la victime et le témoin qui expliquent, chacun, les circonstances de la survenue du malaise à savoir qu'il était survenu à l'occasion d'un travail confié par l'employeur consistant à la pose d'un caveau, après un effort physique prolongé et dans un contexte de conditions de travail dégradées.
La Caisse a également sollicité l'avis de l'employeur dont le questionnaire qu'il lui a retourné établit qu'il a pu s'expliquer sur les conditions de travail de M. [U] et faire valoir ses observations sur les antécédents médicaux de celui-ci, évoquant précisément une hypertension.
Ces éléments étaient donc bien de nature à confirmer l'existence d'un fait accidentel survenu au temps et au lieu du travail et à l'occasion d'un fait précis effectué à la demande de l'employeur ce qui permet dès lors de considérer que les actes d'enquête ont été diligents et suffisants pour statuer sur la prise en charge.
Sur l'absence de consultation du médecin conseil, la cour renvoie à ses développements précédents selon lesquels la Caisse n'avait pas à rechercher l'origine d'un malaise mais à s'assurer que les circonstances de sa survenue répondaient à la définition de l'accident du travail à savoir qu'il s'était produit au temps et au lieu du travail à l'occasion d'un fait précis. Il ne peut donc pas lui être fait grief de n'avoir posé aucune question à
M. [U] sur d'éventuels facteurs de risques ou antécédents familiaux.
A toutes fins utiles, la seule obligation faite à la Caisse de rechercher les causes d'une lésion résulte de l'article R. 434-31 du code de la sécurité sociale « lorsqu'il apparaît que l'accident a entraîné, entraîne ou paraît devoir entraîner la mort ou une incapacité permanente de travail », mais uniquement à l'occasion de la procédure d'attribution des rentes et non à celle de l'instruction d'un dossier d'accident du travail. Aucune disposition n'impose à la Caisse d'obtenir, dans ce dernier cas, l'avis du service de contrôle médical.
En tout état de cause l'insuffisance alléguée de l'enquête menée par la Caisse n'est pas de nature à rendre sa décision de prise en charge inopposable à l'employeur dès lors que
celui-ci peut la contester devant la juridiction de sécurité sociale, ce qui a été le cas en l'espèce.
La demande de la Société de ce chef sera en conséquence rejetée.
Sur les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile
La Société, qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens d'instance et d'appel conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile et sera condamnée à payer à la [7] une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile qu'il est équitable de fixer à la somme de 1 000 euros.
La Société sera pour sa part déboutée de la demande qu'elle a formée du même chef.
Dispositif
PAR CES MOTIFS LA COUR, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire, DÉCLARE l'appel formé par la [8] recevable, INFIRME le jugement rendu le 24 novembre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris (RG 20/01910) sauf en ce qu'il a déclaré le recours de la société [12] recevable; Statuant à nouveau et y ajoutant, JUGE régulière la procédure d'instruction menée par la [7] à l'occasion de la demande de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident survenu au préjudice de M. [U] le 9 septembre 2019 ; DÉBOUTE la Société de sa demande d'expertise ; JUGE opposable à la SA [12] la décision de la [7] du 31 décembre 2019 reconnaissant l'origine professionnelle de l'accident survenu à M. [S] [U] le 9 septembre 2019 et le prenant en charge au titre du risque professionnel ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ; CONDAMNE la Société aux dépens d'instance et d'appel ; CONDAMNE la société [12] à verser à la [7] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTE la Société de la demande qu'elle a formulée du même chef. PRONONCÉ par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La greffière La présidente
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 13 Juin 2025
(n° , 12 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/01388 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFBTO
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 24 Novembre 2021 par le Pole social du TJ de [Localité 13] RG n° 20/01910
APPELANTE
[10]
[Adresse 11]
[Localité 3]
représentée par Me Joana VIEGAS, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
INTIMEE
S.A. [12]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Morgane COURTOIS D'ARCOLLIERES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0503 substituée par Me Amélie FORGET, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Avril 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Carine TASMADJIAN, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre,
Monsieur Gilles REVELLES, conseiller
Madame Sandrine BOURDIN, conseillère
Greffier : Madame Agnès IKLOUFI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Carine TASMADJIAN, présidente, et par Madame Agnès Allardi, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la [8] d'un jugement rendu le 24 novembre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris (RG 20/01910) dans un litige l'opposant à la société [12].
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que M. [S] [U] était salarié de la société [12] (désignée ci-après 'la Société') depuis le 1er septembre 2018 en qualité d'ouvrier lorsque, le 9 septembre 2019, il a été victime d'un malaise sur son lieu de travail qui a justifié son admission dans le service cardiologie de l'hôpital de [14].
Son employeur a procédé à la déclaration d'accident du travail auprès de la [8] (ci-après désignée 'la Caisse') en ces termes « lors de l'accident, la victime effectuait des travaux funéraires, pose de caveau ; M. [M] a ressenti une douleur à la poitrine, il a été pris de vertiges et de nausées ; siège des lésions : non précisé ; nature des lésions : non précisé ». Une personne était désignée comme témoin à savoir M. [A] [B] Dans la partie dédiée aux éventuelles réserves de l'employeur, celui-ci indiquait qu'un courrier serait joint à la déclaration.
Effectivement, le 10 septembre 2019, la Société faisait parvenir à la Caisse un courrier dans lequel elle émettait des réserves quant à l'origine professionnelle du malaise subi par son salarié expliquant, en substance, que les conditions de travail n'avaient pu en être la cause. Elle supposait qu'il avait pour cause une pathologie préexistante et indépendante du travail. Elle entendait qu'une enquête soit effectuée par ses services.
Le certificat médical initial, établi le 1er octobre 2019 par le docteur [E] [L], praticien au centre hospitalier de [Localité 15], faisait mention d'un « infarctus du myocarde nécessitant un pontage coronarien en urgence ».
La Caisse a alors initié une instruction par l'envoi de questionnaires au salarié et à son employeur ainsi qu'au témoin mentionné dans la déclaration d'accident du travail que ceux-ci lui ont retourné respectivement les 9 novembre 2019 et 3 décembre 2019.
Puis, par décision du 31 décembre 2019, notifiée à l'employeur le 3 janvier 2020, la Caisse a pris en charge, au titre du risque professionnel, l'accident dont a été victime M. [S] [U] le 9 septembre 2019.
La Société a contesté cette décision devant la commission de recours amiable puis, à défaut de décision explicite, a formé un recours contentieux devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris.
En application de la réforme des contentieux sociaux issue de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle, l'affaire a été transférée le 1er janvier 2019 au pôle social du tribunal de grande instance de Paris, devenu tribunal judiciaire au 1er janvier 2020.
Par jugement du 24 novembre 2021, le tribunal a :
- déclaré recevable et bien fondé le recours formé par la SA [12],
- déclaré inopposable à la SA [12] la décision du 31 décembre 2019 de prise en charge par la [7] de l'accident survenu à M. [S] [U] le 9 septembre 2019,
- rejeté toute demande plus ample ou contraire,
- dit que les dépens seraient supportés par la [7],
- rejeté les demandes respectives au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour juger ainsi, le tribunal a considéré que l'infarctus du myocarde relevait d'un état cardiologique antérieur très dégradé dont le rapport avec l'exécution du travail n'avait pas été démontré par la Caisse, qui n'avait produit aux débats aucun autre document médical que le certificat médical initial qui n'exposait que de façon lapidaire la nature de l'affection.
Le justificatif de notification du jugement à la Caisse ne comporte pas de date de distribution de sorte que l'appel qu'elle a interjeté par une déclaration datée du
18 décembre 2021 et enregistrée par le greffe le 3 janvier suivant sera jugé recevable.
L'affaire a alors été fixée à l'audience du conseiller rapporteur du 29 avril 2025 lors de laquelle les parties étaient représentées.
La Caisse au visa de ses conclusions, demande à la cour de :
- réformer le jugement entrepris,
- déclarer opposable à l'employeur la décision de prise en charge de l'accident du travail du 9 septembre 2019,
- condamner la société [12] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La Société, au visa de ses conclusions, demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Paris le 24 novembre 2021,
- déclarer inopposable, à son égard la décision de la Caisse Primaire de reconnaître le caractère professionnel du malaise de M. [U] survenu le 9 septembre 2019, les critères de l'accident du travail et le lien entre le malaise et le travail n'étant pas établis ;
A titre subsidiaire, la Société demande à la cour de lui déclarer inopposable la décision de la Caisse Primaire de reconnaître le caractère professionnel du malaise de M. [U] survenu le 9 septembre 2019, la Caisse ayant mené une instruction inefficiente et déloyale, et le malaise ayant manifestement une cause totalement étrangère au travail.
A titre infiniment subsidiaire, elle lui demande, avant dire droit, de mettre en 'uvre une expertise médicale judiciaire afin de :
o recueillir le dossier médical de M. [U] en possession du service médical de la Caisse primaire, ainsi que le dossier du [9] [Localité 15] où le salarié a été transporté, et tout élément médical jugé nécessaire aux opérations d'expertise,
o déterminer les causes du malaise dont l'assuré a été victime et faire état des différents facteurs de risques présentés par ce dernier, ainsi que de ses antécédents,
o dire s'il existe une relation de causalité entre le malaise de M. [U] son travail ou si ce malaise résulte d'une cause étrangère,
o préciser qu'afin de respecter le principe du contradictoire, le docteur [Z], médecin conseil de la société [12], dont le cabinet est situé [Adresse 1], devra être convoqué pour participer à ces opérations d'expertise,
o ordonner que le rapport qui sera établi par l'expert soit notifié au docteur [Z] de façon confidentielle conformément à l'article R.142-16-4 du code de la sécurité sociale ;
En tout état de cause, la Société demande à la cour de condamner la Caisse primaire au versement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et s'oppose oralement à la demande que cette dernière a sollicitée à son encontre.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, et en application du deuxième alinéa de l'article 446-2 et de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l'audience du 29 avril 2025 qu'elles ont respectivement soutenues oralement.
Après s'être assurée de l'effectivité d'un échange préalable des pièces et écritures, la cour a retenu l'affaire et mis son arrêt en délibéré au 13 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'origine professionnelle de l'accident
Moyens des parties
Au moyen de son appel, la Caisse souligne que la Société ne conteste pas la matérialité du fait accidentel mais estime que le travail n'a joué aucun rôle dans l'apparition du malaise. En suivant cette argumentation, le tribunal a procédé à un renversement de la charge de la preuve. Il a ainsi été fait grief à la Caisse de ne pas avoir recherché l'origine du malaise ainsi que l'existence d'un état pathologique antérieur et de ne pas avoir recueilli l'avis de son médecin-conseil sur la cause de l'infarctus. Or, elle rappelle qu'un accident bénéficie de la présomption d'imputabilité de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale dès lors qu'il est survenu au temps et au lieu du travail et qu'il a entraîné une lésion. En l'espèce, M. [U] a été victime d'un malaise le 9 septembre 2019 à 11 heures, alors qu'il effectuait des travaux funéraires pendant ses horaires de travail, en présence d'un témoin. Dès lors, la Caisse n'avait pas à rechercher les causes du malaise mais uniquement les circonstances de sa survenue. C'est par contre à l'employeur, s'il entend contester la présomption, de démontrer que le malaise a une cause totalement étrangère au travail. Sur ce point, elle fait valoir que la note médicale du docteur [Z] produit par la Société ne comporte que des considérations médicales d'ordre général qui ne sauraient remettre en cause la présomption d'imputabilité qui trouve à s'appliquer.
Enfin, s'agissant de la demande d'expertise présentée à titre subsidiaire par la Société, elle entend s'y opposer au regard de l'absence de tout élément concret pour remettre en cause la présomption d'imputabilité.
La Société rétorque que s'il existe une présomption d'imputabilité pour toute lésion qui survient au temps et au lieu du travail, il n'en demeure pas moins que pour en bénéficier la caisse primaire doit apporter la preuve d'un fait accidentel au temps et au lieu du travail, ce à quoi ne répond pas le seul constat d'un malaise, qui constitue seulement une manifestation ou un symptôme. Il s'agit en outre d'une présomption simple qui peut donc être détruite par la preuve qu'elle est en réalité imputable à une cause totalement étrangère au travail et notamment à un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte. Au cas présent, la Société estime que la Caisse ne démontre pas l'existence d'un fait accidentel antérieur au malaise du salarié et qui serait en lien avec celui-ci et ce, alors même que M. [U] n'était pas dans une situation de stress, que ses conditions de travail étaient normales et que la durée du travail n'était pas excessive puisque, dans le cadre de la modulation de son temps de travail, il avait accompli 1200 heures sur les huit premiers mois de l'année, soit une moyenne d'environ 37,5 heures par semaine. Il avait en outre bénéficié normalement de ses périodes de congés payés à savoir du 15 au 21 avril, du 6 au 12 mai et du 12 août 2019 au 1er septembre 2019. Elle considère que le temps de travail n'a donc joué aucun rôle dans la survenue du malaise d'autant que le jour de son malaise, M. [X] venait de reprendre son travail après trois semaines de congés. Ses conditions de travail étaient donc tout à fait normales le 9 septembre 2019 et aucune tâche exceptionnelle ne lui avait été confiée. Aucun des éléments recueillis par la Caisse au cours de son instruction ne démontre que le malaise aurait été provoqué par un stress et, contrairement à ce qu'a prétendu le salarié, il lui a toujours été mis à sa disposition les aides nécessaires à l'accomplissement de ses missions.
Enfin, la Société entend souligner que son salarié avait indiqué souffrir d'hypertension et relève que ses habitudes de vie personnelle expliquent l'existence de son état pathologique, notamment en raison d'une consommation excessive de tabac et de boissons sucrées. De ce fait, la Caisse aurait dû interroger M. [U] sur ses antécédents médicaux d'autant qu'elle ne verse aux débats aucun document médical si ce n'est le certificat médical initial qui expose de façon lapidaire la nature de l'affection. Pour sa part, elle indique produire une note de son médecin consultant, le docteur [Z], qui relève que le rapport médical d'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle rédigé le 10 juillet 2020 par le docteur [K] [V], médecin-conseil de la Caisse, évoque « l'existence d'un important état antérieur coronarien et d'une autre affection intercurrente non décrite ayant abouti à l'attribution d'une invalidité catégorie 2 à la date de la consolidation du
31 juillet 2020 » (en gras comme dans les conclusions). La Société conclut qu'au regard de cette note médicale elle démontre que les lésions cardiologiques à l'origine du malaise sont sans rapport avec l'activité professionnelle de M. [U]. Elle ne saurait en conséquence se voir opposer la décision de la caisse de le prendre en charge au titre du risque professionnel.
Subsidiairement, si la cour n'estimait pas suffisante cette note pour renverser la présomption d'imputabilité, elle entend que soit ordonnée une expertise.
Réponse de la cour
Aux termes de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale
Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail, à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre ou quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs, ou chefs d'entreprise .
L'accident du travail est ainsi légalement caractérisé par la réunion de trois éléments :
- un fait accidentel, c'est-à-dire que l'accident repose sur la survenance d'un événement qui n'a pas nécessairement les caractéristiques d'un fait soudain, la soudaineté pouvant s'attacher soit à l'événement, soit à la lésion, mais dont la date est certaine, cette exigence ayant pour but d'établir une distinction fondamentale entre l'accident et la maladie laquelle est normalement le résultat d'une série d'événements à évolution lente et ne doit pas être rattachée au risque accident du travail,
- une lésion corporelle : c'est-à-dire que l'accident doit porter atteinte à l'organisme humain, physiquement ou psychiquement, peu important l'étendue et l'importance de la lésion ainsi que ses caractéristiques ;
- un lien avec le travail c'est-à-dire que l'accident doit être survenu par le fait ou à l'occasion du travail ; cela ne signifie pas toutefois que l'accident doive se dérouler sur le lieu et durant le temps de travail mais si tel est le cas, l'accident survenu au temps et au lieu de travail est présumé d'origine professionnelle.
Cette définition suppose que le salarié soit, au moment des faits, sous la subordination de l'employeur ou en position de subordination.
Il s'induit de cet article que pour que joue la présomption, il appartient à celui qui l'invoque d'établir au préalable les circonstances exactes de l'accident autrement que par de simples affirmations et de prouver que la lésion est apparue au temps et au lieu de travail (Soc., 2 avril 2003, n° 00-21.768, Bull. n° 132).
A défaut de preuve, la victime doit établir la preuve, par tous moyens, notamment par des présomptions graves, précises et concordantes, au sens de l'article 1382 du code civil dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 10 février 2016 :
- de la matérialité du fait accidentel,
- de sa survenance par le fait ou à l'occasion du travail,
- du lien de causalité entre les lésions et le fait accidentel,
les seules affirmations de la victime non corroborées par des éléments objectifs étant insuffisantes.
Les juges du fond apprécient souverainement si un accident est survenu par le fait ou à l'occasion du travail (Soc., 20 décembre 2001, Bulletin civil 2001, V, n° 397).
En revanche, dès lors qu'il est établi la survenance d'un événement dont il est résulté une lésion aux temps et lieu de travail, celui-ci est présumé imputable aux travail, sauf pour celui qui entend la contester de rapporter la preuve qu'elle provient d'une cause totalement étrangère au travail.
Il est constant en l'espèce que M. [S] [U] était employé en qualité d'ouvrier au sein de la société [12].
Une déclaration d'accident du travail a été établie le 10 septembre 2019 par l'employeur, laquelle faisait état d'un accident survenu la veille, le 9 septembre 2019, et était ainsi libellée : « lors de travaux funéraires, pose de caveau, M. [U] a ressenti une douleur à la poitrine, il a été pris de vertige et de nausées ».
Le jour des faits, les horaires de travail de M. [U] étaient de huit heures à midi puis de 13 heures 30 à 16 heures 30.
La déclaration d'accident du travail enseigne que l'accident s'est produit à 11 heures, c'est-à-dire dans le temps du travail et il n'est pas contesté par ailleurs qu'il est survenu sur le lieu du travail, le salarié ayant au demeurant été évacué par les pompiers vers le centre hospitalier pendant ses horaires de travail .
L' assuré était donc placé sous la subordination de son employeur.
Enfin, l'employeur ne conteste pas que M. [U] a, de façon soudaine, été victime d'un malaise, ce que confirme le certificat médical initial établi le 7 octobre 2019 qui a constaté « un infarctus du myocarde», lésion qui ne saurait être exclue d'emblée des conditions d'exercice de l'activité professionnelle du salarié.
Dès lors qu'il n'est pas discuté que M. [U] était bien sur son lieu de travail et pendant ses heures de travail lorsqu'il a fait un malaise, ce malaise, survenu brutalement alors qu'il était à son poste de travail, revêt un caractère de soudaineté qui permet de retenir, contrairement à ce que plaide la Société et qui a été retenu par le tribunal, la qualification de fait accidentel.
Sur ce point, il sera rappelé qu'un accident est qualifié d'accident du travail « quelle qu'en soit la cause » ce qui amène la Cour de cassation à juger de manière constante que « l'origine de l'accident importe peu » (Cass. soc., 31 janv. 1973, n°72-10.838) et que le salarié ou la Caisse lorsqu'elle est subrogée dans ses droits « n'a pas à démontrer l'existence d'un lien entre le malaise survenu au temps et au lieu de travail et l'entretien auquel elle a été convoquée » (Cass. 2e civ., 4 mai 2017, n°15-29.411, JurisData n°2017-008460). La présomption d'imputabilité institue ainsi non seulement une présomption de causalité entre la lésion et le travail mais également une présomption de causalité entre la lésion et l'accident.
C'est bien le cas en l'espèce, puisqu'il apparaît que le malaise est intervenu alors que
M. [U] effectuait des travaux funéraires et plus précisément, procédait à la pose d'un caveau.
Ainsi, M. [U] a expliqué à l'enquêteur de la Caisse que le jour des faits, il avait commencé à sentir sa poitrine le serrer puis qu'il avait eu des vertiges. Sa poitrine lui faisant toujours mal, son collègue, pompier volontaire, a appelé les secours.
S'agissant de ses conditions de travail, en général, il expliquait qu'elles s'étaient fortement dégradées depuis une année « lorsqu'il avait changé de patron » et qu'elles généraient beaucoup de stress. Il était ainsi imposé aux salariés des heures supplémentaires alors que dans le même temps nombre d'entre eux démissionnaient accroissant ainsi la charge de travail des autres et les contraignant souvent à travailler seul. Il précisait que ces heures supplémentaires n'étaient pas toujours payées mais souvent récupérées « quand ça les arrange » et que l'employeur mettait la pression à tout le monde pour faire du chiffre en promettant « plein de choses, prime d'exhumation' », promesses qu'il ne respectait pas.
Ces déclarations ont été confirmées par le collègue de travail et binôme du salarié,
M. [A] [B], qui a expliqué que M. [S] [U] avait eu son malaise « suite à un effort prolongé ». Il précisait que « il [était] parti avec le véhicule de son entreprise pour récupérer des fournitures. À son retour, une heure après environ, il ne se sentait pas bien (douleur thoracique) et il a présenté un état de fatigue inhabituelle. J'ai donc prévenu les secours car ces symptômes sont connus pour moi du fait que je suis pompier volontaire».
La déclaration d'accident du travail faisait également mention de travaux funéraires lors de la survenue du malaise.
Il y a donc bien un fait précis et identifié lorsque le malaise est survenu et, il n'est pas pertinent, pour l'employeur, de soutenir que la présomption d'imputabilité des lésions au travail ne serait pas rapportée du seul fait que les conditions de travail le jour des faits auraient été normales et que le salarié n'effectuait aucun effort particulier. En effet, de jurisprudence constante, la Cour de cassation juge que dès lors que la présomption s'applique, elle s'applique indépendamment de toutes conditions de travail anormales et que plus précisément, dans le cadre d'un malaise survenu subitement au temps et au lieu du travail, c'est le malaise lui-même qui constitue le fait générateur (Cass., 2e Civ.,
7 avril 2022, n°20-17.656, F-D).
Ce faisant, la cour considère que les déclarations du salarié et du témoin, qui évoquent un effort prolongé à l'occasion de travaux consistant en la pose d'un caveau, sont suffisantes pour démontrer l'existence d'un lien de causalité entre le travail et le malaise survenu à M. [X].
Au vu de ces éléments, il y a lieu de retenir la survenance d'un événement soudain, consistant en un malaise, survenu à une date certaine, le 9 septembre 2019 à 11 heures à l'occasion de la pose d'un caveau, connu immédiatement de l'employeur et constaté par un témoin, dont il est résulté une lésion médicalement constatée à savoir un infarctus du myocarde.
Dans ses rapports avec l'employeur, la Caisse établit ainsi la matérialité de l'accident au temps et au lieu du travail, de sorte que la présomption d'imputabilité trouve à s'appliquer.
Dès lors, il appartient à la Société de démontrer que la lésion constatée a résulté exclusivement d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte ou d'une cause totalement étrangère au travail étant rappelé que la présomption demeure lorsque l'accident a pour effet d'entraîner l'aggravation ou la manifestation d'un état pathologique préexistant qui n'occasionnait pas par lui même d'incapacité de travail avant que ne survienne l'accident.
Pour ce faire, la Société verse aux débats l'avis médical sur pièces établi par son médecin consultant, le Docteur [Z], le 8 février 2021, qui relevait que le compte rendu d'hospitalisation délivré le 14 octobre 2019 à M. [U] faisait état d'un « choc cardiogénique, embolie pulmonaire, pontage aorto coronarien lequel documente une sténose serrée du tronc commun de la coronaire gauche à 60 % et une occlusion chronique de la coronaire droite' ». Il relevait également qu'au titre des antécédents décrits dans le rapport médical d'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle établi le
10 juillet 2020 afin de déterminer l'existence et l'étendue des séquelles subies par
M. [U], le médecin-conseil de l'assurance-maladie a rapporté non seulement l'existence d'un important état antérieur coronarien mais également la présence d'une autre affection, intercurrente, qui n'était pas décrite mais qui était à l'origine de l'attribution d'une invalidité de catégories 2. Il soulignait que le taux d'incapacité avait été fixé à 10 % en raison « de l'importance avérée de l'état antérieur cardiologique » alors que les séquelles présentées par M. [U] correspondaient à un taux d'incapacité de 40 %.
Le docteur [Z] estimait alors que l'infarctus et l'embolie pulmonaire était en rapport exclusif avec l'évolution des pathologies antérieures et intercurrentes qui évoluaient pour leur propre compte et en toute indépendance des conditions de travail de M. [U]. Dès lors par ailleurs que le médecin-conseil n'avait noté aucune surcharge physique ou psychique de travail la lésion cardiologique à l'origine du malaise était sans rapport avec l'activité professionnelle.
La Société produit également, au soutien de la démonstration de son médecin consultant:
- un extrait du site de l'Assurance Maladie, [5], qui explique que l'infarctus du myocarde est la destruction d'une partie plus ou moins importante du muscle cardiaque et fait suite à l'obstruction d'une artère coronaire notamment « lorsque du cholestérol (graisses) s'accumule, sous forme de plaques d'athérome sur leurs parois »,
- un extrait du rapport de l'INSERM, expliquant que « l'âge et sous l'influence de divers facteurs de risque, des plaques appelées athéromes, constituées notamment de cholestérol, se forment le long de la paroi des artères. (') Certains facteurs de risque d'athérome, et donc notamment d'infarctus du myocarde, peuvent être modifiés : le tabagisme, l'hypercholestérolémie, le diabète, l'obésité, l'hypertension, le stress et la sédentarité. Certaines prédispositions génétiques, l'âge (supérieur à 55 ans) et le sexe (masculin) sont d'autres facteurs de risque, évidemment non modifiables »,
- un extrait du site de la Fédération française de cardiologie qui indique que « Trois facteurs de risque ne peuvent pas être corrigés : le sexe, l'âge et l'hérédité (histoire familiale d'infarctus ou d'accidents vasculaires survenu jeunes chez les parents et/ou les frères et soeurs). D'autres facteurs de risque sont acquis et ainsi relèvent directement de nos comportements et de nos styles de vie. Ils peuvent et doivent être amendés et traités : alimentation trop riche en graisses saturées, tabagisme, hypercholestérolémie, hypertension artérielle, diabète, sédentarité, obésité abdominale, troubles psycho-sociaux (dont stress et dépression), le fait de ne pas manger de fruits et de légumes tous les jours. Fréquemment associés, ces facteurs de risque potentialisent mutuellement leurs effets ».
Or, au cas de M. [U], tous les intervenants médicaux ont relevé sa très mauvaise hygiène de vie, notamment un tabagisme actif et une surcharge pondérale.
La cour doit alors rappeler que le fait qu'il existe un état antérieur n'exclut pas le jeu de la présomption d'imputabilité des lésions à l'accident du travail dès lors que celui-ci a concouru à l'aggravation de cet état de santé. En d'autres termes, dans l'hypothèse où un accident du travail est la cause de l'aggravation d'un état pathologique antérieur, il doit être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels. Il en est de même si la pathologie préexistante n'a été révélée qu'en raison de la survenue de l'accident.
Seule la démonstration que la pathologie prise en charge par la Caisse relèverait exclusivement d'un état préexistant identifié évoluant pour son propre compte et totalement étrangère au travail pourrait permettre un renversement de la présomption. Une lésion d'origine multifactorielle n'exclut donc pas le jeu de la présomption.
La Cour de cassation a par ailleurs posé en principe que « lorsqu'un accident du travail entraîne l'aggravation d'un état pathologique préexistant, n'occasionnant pas lui-même d'incapacité, la totalité de l'incapacité de travail résultant de cette aggravation doit être prise en charge au titre de la législation des accidents du travail ». (Cass. soc., 6 juin 1961 : Bull. civ. IV, n° 739, Cass. soc., 5 mars 1964 : Bull. civ. IV, n° 208).
Et force est de constater qu'il ne résulte pas de la note du docteur [Z], ni des pièces produites par l'employeur que M. [U] aurait, antérieurement au malaise du 9 septembre 2019, bénéficié d'un arrêt de travail en raison de cet état pathologique antérieur. De surcroît, si la Société justifie bien de l'existence d'un état antérieur, aucun élément ne démontre qu'il aurait été à l'origine exclusive du malaise survenu au temps et au lieu du travail. Au contraire, la mention portée dans le rapport d'évaluation des séquelles de M. [U], que le docteur [Z] souligne lui-même, selon laquelle le médecin-conseil a considéré que si les séquelles présentées par le salarié correspondaient à un taux d'incapacité permanente partielle de 40 %, il devait être ramené à 10 % au regard de l'état antérieur, démontre non seulement que le travail a joué un rôle dans la survenue du malaise mais qu'il a joué un rôle aggravant à hauteur de 10 %. Cette décision n'a d'ailleurs pas été contestée par la Société.
L'argumentation développée par la Société selon laquelle les conditions de travail du salarié étaient normales et habituelles, n'est pas davantage de nature à démontrer que le malaise serait lié à une cause étrangère au travail. Ce faisant, l'enquête administrative menée par la Caisse et notamment la déclaration du témoin a permis de confirmer que le malaise de M. [U] était survenu alors qu'il effectuait « un effort prolongé », de même qu'il était souligné que le rythme de travail s'était accru depuis plusieurs mois, contraignant les salariés à effectuer des heures supplémentaires. Sur ce point, si la Société indique que la moyenne du temps de travail de M. [U] était de 37 heures par semaine et produit à cet effet la fiche individuelle annuelle recensant le nombre de
week-ends travaillés ainsi que les heures hebdomadaires effectuées, une lecture attentive enseigne que du mois de janvier au mois d'août 2019, la durée hebdomadaire du travail à varié entre 38 et 48 heures, et se situait le plus souvent au-delà de 40 heures.
Au regard de l'ensemble des pièces produites par la Caisse qui sont suffisantes pour trancher le litige soumis à la cour, force est de considérer que les éléments de contestation produits par la Société ne sont pas en eux-mêmes de nature à renverser la présomption légale d'imputabilité dès lors qu'elle n'établit pas que le travail n'aurait été ni l'élément déclencheur du malaise ni un élément d'aggravation d'un état antérieur, ni de nature à accréditer ou créer un doute quant à l'existence d'une cause propre à renverser la présomption d'imputabilité qui s'attache à la lésion initiale de l'accident, à ses suites et à ses complications survenues ultérieurement et qui justifierait le recours à une expertise.
Il y a donc lieu de dire que M. [U] a été victime d'un accident du travail le 9 septembre 2019.
Sur l'obligation de loyauté
Moyens des parties
La Société considère qu'en ayant omis de l'entendre, de consulter le médecin conseil et de diligenter une enquête plus étayée, comme lui en fait obligation l'article R. 441-8 du code de la sécurité sociale, la Caisse a manqué au principe du contradictoire et de loyauté justifiant que sa décision de prise en charge lui soit déclarée inopposable. Elle fait valoir que si la Cour de cassation juge « de manière singulière » (sic) que la lésion qui survient aux temps et lieu du travail bénéficie d'une présomption d'imputabilité au travail évitant à la victime d'avoir à prouver le lien entre la lésion et le travail dans les rapports avec la Caisse, celle-ci doit néanmoins mener une instruction effective et loyale à l'égard de l'ensemble des parties. Cela implique que la Caisse, qui seule dispose d'un pouvoir d'investigation, notamment par l'entremise de son service médical, rassemble les éléments susceptibles de remettre en cause l'origine professionnelle du malaise ou d'une lésion apparue au travail, d'autant que l'employeur, partie à la procédure, n'a pas accès aux éléments médicaux du dossier de son salarié couverts par le secret médical.
La Société souligne que cette obligation résulte également de la Charte [6] dès ses versions de novembre 2013 et 2015 relative à la « reconnaissance du caractère professionnel d'un malaise ». Cette dernière prévoit ainsi spécifiquement une obligation d'interroger le médecin-conseil sur l'imputabilité d'un malaise au travail surtout lorsque l'employeur émet des réserves. Il appartenait donc à la Caisse de rechercher l'existence d'une éventuelle cause étrangère à l'origine de l'accident. Cela n'a pas été le cas en l'espèce.
En tout état de cause, la Société indique que l'obligation de loyauté imposait à la Caisse de rassembler tous les éléments susceptibles de remettre en cause l'origine professionnelle du malaise sans s'arrêter aux seules déclarations de l'assuré et du témoin. C'est en ce sens que doit se lire l'article 100-2 du code des relations entre le public et l'administration qui impose « un devoir de neutralité et d'impartialité à l'administration ».
En l'espèce, la Société rappelle que l'infarctus du myocarde est la destruction d'une partie plus ou moins importante du muscle cardiaque (myocarde). Il fait suite à l'obstruction d'une artère coronaire mais dont les causes sont nombreuses : tabagisme, hypercholestérolémie, diabète, obésité, hypertension, stress, sédentarité. Elle fait grief à la Caisse de n'avoir procédé à aucune recherche loyale s'en tenant à un certificat médical initial laconique et aux déclarations de M. [X] qui évoquait un stress au travail et sans prendre en considération les réserves de l'employeur et la note de son médecin consultant qui relevait la présence d'un état antérieur.
La Caisse conteste toute déloyauté dans l'instruction qu'elle a menée, rappelant qu'elle n'avait pas à rechercher les causes du malaise mais uniquement s'assurer qu'il était survenu au temps et lieu du travail. Elle conteste également le caractère incomplet ou inconsistant de son enquête, soulignant qu'elle a adressé un questionnaire à l'ensemble des personnes concernées par l'accident et, si elle n'a pas sollicité l'avis de son médecin-conseil dont elle rappelle qu'il n'est pas exigé par les textes, c'était parce que le certificat médical initial était suffisamment précis pour connaître la nature de la lésion puisqu'il indiquait « infarctus du myocarde ayant nécessité un pontage en urgence ».
Réponse de la cour
Aux termes de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail , quelle qu'en soit la cause , l' accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre que ce soit ou en quelque lieu que ce soit pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. L' accident survenu alors que la victime était au temps et au lieu du travail est présumé être un accident du travail .
L'article R. 441-11 III du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, dispose qu'en cas de réserves motivées de la part de l' employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l' employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l' accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès.
En l'espèce, l'employeur ayant émis des réserves, la Caisse a procédé à une enquête sur les circonstances et la cause de l'accident en réalisant des auditions.
S'agissant du recueil des déclarations des parties, la cour constate que sont produits au dossier de la Caisse les questionnaires remplis par la victime et le témoin qui expliquent, chacun, les circonstances de la survenue du malaise à savoir qu'il était survenu à l'occasion d'un travail confié par l'employeur consistant à la pose d'un caveau, après un effort physique prolongé et dans un contexte de conditions de travail dégradées.
La Caisse a également sollicité l'avis de l'employeur dont le questionnaire qu'il lui a retourné établit qu'il a pu s'expliquer sur les conditions de travail de M. [U] et faire valoir ses observations sur les antécédents médicaux de celui-ci, évoquant précisément une hypertension.
Ces éléments étaient donc bien de nature à confirmer l'existence d'un fait accidentel survenu au temps et au lieu du travail et à l'occasion d'un fait précis effectué à la demande de l'employeur ce qui permet dès lors de considérer que les actes d'enquête ont été diligents et suffisants pour statuer sur la prise en charge.
Sur l'absence de consultation du médecin conseil, la cour renvoie à ses développements précédents selon lesquels la Caisse n'avait pas à rechercher l'origine d'un malaise mais à s'assurer que les circonstances de sa survenue répondaient à la définition de l'accident du travail à savoir qu'il s'était produit au temps et au lieu du travail à l'occasion d'un fait précis. Il ne peut donc pas lui être fait grief de n'avoir posé aucune question à
M. [U] sur d'éventuels facteurs de risques ou antécédents familiaux.
A toutes fins utiles, la seule obligation faite à la Caisse de rechercher les causes d'une lésion résulte de l'article R. 434-31 du code de la sécurité sociale « lorsqu'il apparaît que l'accident a entraîné, entraîne ou paraît devoir entraîner la mort ou une incapacité permanente de travail », mais uniquement à l'occasion de la procédure d'attribution des rentes et non à celle de l'instruction d'un dossier d'accident du travail. Aucune disposition n'impose à la Caisse d'obtenir, dans ce dernier cas, l'avis du service de contrôle médical.
En tout état de cause l'insuffisance alléguée de l'enquête menée par la Caisse n'est pas de nature à rendre sa décision de prise en charge inopposable à l'employeur dès lors que
celui-ci peut la contester devant la juridiction de sécurité sociale, ce qui a été le cas en l'espèce.
La demande de la Société de ce chef sera en conséquence rejetée.
Sur les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile
La Société, qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens d'instance et d'appel conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile et sera condamnée à payer à la [7] une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile qu'il est équitable de fixer à la somme de 1 000 euros.
La Société sera pour sa part déboutée de la demande qu'elle a formée du même chef.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire,
DÉCLARE l'appel formé par la [8] recevable,
INFIRME le jugement rendu le 24 novembre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris (RG 20/01910) sauf en ce qu'il a déclaré le recours de la société [12] recevable;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
JUGE régulière la procédure d'instruction menée par la [7] à l'occasion de la demande de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident survenu au préjudice de M. [U] le 9 septembre 2019 ;
DÉBOUTE la Société de sa demande d'expertise ;
JUGE opposable à la SA [12] la décision de la [7] du 31 décembre 2019 reconnaissant l'origine professionnelle de l'accident survenu à M. [S] [U] le 9 septembre 2019 et le prenant en charge au titre du risque professionnel ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la Société aux dépens d'instance et d'appel ;
CONDAMNE la société [12] à verser à la [7] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la Société de la demande qu'elle a formulée du même chef.
PRONONCÉ par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La greffière La présidenteDécisions proches
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Mise à jour de la source le 2025-06-20T22:00:00.000Z.