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Décision de justice

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 OP, 11 juin 2025, n° 24/07627

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Exposé du litige

Vu l'article R.663-31 du code de commerce,



Par jugement du 13 décembre 2016 le tribunal de commerce de Cannes a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société à responsabilité limitée, ci-après SARL, Sapar et désigné maître [W] [T] en qualité de mandataire judiciaire.



Par jugement du 11 avril 2017, le tribunal de commerce de Cannes a converti la procédure en liquidation judiciaire.



Le 23 août 2017, le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a rejeté la demande de la société Sapar de suspension de l'exécution provisoire du jugement prononçant la liquidation judiciaire.



Suivant trois arrêts rendus le 25 janvier 2018, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a confirmé les jugements du tribunal de commerce de Cannes de redressement judiciaire, de liquidation judiciaire et mettant fin à la période d'observation.



Par requête datée du 10 juin 2024, reçue le 17 juin 2024 au greffe de la cour, maître [W] [T] agissant ès qualité de liquidateur judiciaire a sollicité au visa de l'article R. 663-31 du code de commerce la fixation du montant de sa rémunération à hauteur de 153 838,43 euros hors taxe (HT), soit 184 488,43 euros toutes taxes comprises (TTC).



Selon un avis du 28 mai 2024 le juge commissaire a proposé, au vu des frais et des diligences accomplies dans le dossier de procédure collective de la société Sapar, d'arrêter la rémunération de maître [T] à la somme de 153 250 euros HT.



Le parquet général, par réquisitions du 18 décembre 2024, a demandé à ce qu'il soit fait droit à la demande susdite, les relevés précis et détaillés de l'ensemble des diligences effectuées mettant en évidence l'importance du travail accompli.



Par une lettre réceptionnée au greffe de la cour le 21 mai 2025 maître [T], consulté sur les réquisitions du ministère public, a exposé ne pas avoir d'observation particulière à formuler.



Par courrier reçu au greffe de la cour le 23 mai 2025, le juge commissaire, consulté sur les réquisitions du ministère public, a émis un avis favorable à la requête de maître [T] en fixation de sa rémunération.



La société Sapar n'a pas donné suite à la demande d'avis concernant les réquisitions du ministère public et la requête susdite.

Motifs

SUR CE, 



En application des dispositions de l'article R.663-31 du code de commerce la rémunération des mandataires judiciaires n'est pas déterminée par celles de l'article R. 663-29 du code de commerce lorsqu'elle est supérieure à la somme de 75 000 euros. Dans ce cas la rémunération des mandataires judiciaires est arrêtée, en considération des frais engagés et des diligences accomplies, de la complexité de l'affaire, de ses enjeux et des objectifs fixés par l'article L. 640-1, par le magistrat de la cour d'appel délégué à cette fin par le premier président, sur proposition du juge-commissaire, au vu d'un état de frais et d'un état descriptif des diligences accomplies. Le magistrat délégué recueille au préalable l'avis du ministère public et demande celui du débiteur.



L'état descriptif produit relatif aux frais et diligences accomplies a retenu un temps consacré par le mandataire de 309 heures au taux horaire de 300 euros hors taxe (HT), un temps de 351 heures au taux horaire de 150 euros HT pour son collaborateur et un temps de 158 heures au taux horaire de 50 euros HT pour le secrétariat.



Les diligences effectuées sont reprises et détaillées en annexe de la requête déposée.



Au regard des diligences à accomplir dans le cadre de son mandat maître [T] a dû mobiliser une équipe diligente et structurée pour assumer l'ensemble des missions qui lui ont été confiées du 13 décembre 2016 au 10 juin 2024, soit pendant une durée de sept ans et six mois.



Elles ne souffrent pas de contestation eu égard à leur précision et la nature des tâches accomplies, s'agissant de l'ouverture du dossier, de la prise de connaissance et de la mise en oeuvre de la procédure, de l'analyse de la situation financière et sociale de la société, de la constitution du dossier pour l'avocat dans le cadre de l'examen du recours devant la cour d'appel, des démarches destinées à déterminer le périmètre de l'actif social en l'absence de toute coopération du dirigeant, des démarches particulières afin d'assurer la préservation d'un bien immobilier d'exception à Cannes en vue de sa réalisation, de la vérification du passif et des opérations de répartition du prix de vente des actifs. 



Les éléments objectifs communiqués illustrent ces diligences et leur importance.



Eu égard à l'ensemble de ces diligences et à la qualité des prestations accomplies, il y a lieu de valider les éléments quantitatifs et les taux relatifs aux horaires effectués, tels qu'ils sont sollicités par maître [T], ces taux correspondant à ceux usuellement retenus en cette matière.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



Vu les dispositions de l'article R.663-31 du code de commerce,



Fixons à la somme de 153 838,43 euros hors taxes, et hors frais et débours, la rémunération de maître [T] en qualité de mandataire liquidateur judiciaire de la SARL Sapar;



Disons que la présente décision sera notifiée conformément aux dispositions du décret n° 2006-1709 du 23 décembre 2006.



Fait à [Localité 3] le 11 juin 2025



Le Greffier Le Président
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

[Adresse 2]

[Localité 1]







N°RG : 24/07627

N° PORTALIS :DBVB-V-B7I-BNHNC

Ordonnance n° 25/089







ORDONNANCE DE TAXE





Nous, Frédéric DUMAS, Conseiller, délégué par ordonnance du premier président de la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence,





Vu l'article R.663-31 du code de commerce,



Par jugement du 13 décembre 2016 le tribunal de commerce de Cannes a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société à responsabilité limitée, ci-après SARL, Sapar et désigné maître [W] [T] en qualité de mandataire judiciaire.



Par jugement du 11 avril 2017, le tribunal de commerce de Cannes a converti la procédure en liquidation judiciaire.



Le 23 août 2017, le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a rejeté la demande de la société Sapar de suspension de l'exécution provisoire du jugement prononçant la liquidation judiciaire.



Suivant trois arrêts rendus le 25 janvier 2018, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a confirmé les jugements du tribunal de commerce de Cannes de redressement judiciaire, de liquidation judiciaire et mettant fin à la période d'observation.



Par requête datée du 10 juin 2024, reçue le 17 juin 2024 au greffe de la cour, maître [W] [T] agissant ès qualité de liquidateur judiciaire a sollicité au visa de l'article R. 663-31 du code de commerce la fixation du montant de sa rémunération à hauteur de 153 838,43 euros hors taxe (HT), soit 184 488,43 euros toutes taxes comprises (TTC).



Selon un avis du 28 mai 2024 le juge commissaire a proposé, au vu des frais et des diligences accomplies dans le dossier de procédure collective de la société Sapar, d'arrêter la rémunération de maître [T] à la somme de 153 250 euros HT.



Le parquet général, par réquisitions du 18 décembre 2024, a demandé à ce qu'il soit fait droit à la demande susdite, les relevés précis et détaillés de l'ensemble des diligences effectuées mettant en évidence l'importance du travail accompli.



Par une lettre réceptionnée au greffe de la cour le 21 mai 2025 maître [T], consulté sur les réquisitions du ministère public, a exposé ne pas avoir d'observation particulière à formuler.



Par courrier reçu au greffe de la cour le 23 mai 2025, le juge commissaire, consulté sur les réquisitions du ministère public, a émis un avis favorable à la requête de maître [T] en fixation de sa rémunération.



La société Sapar n'a pas donné suite à la demande d'avis concernant les réquisitions du ministère public et la requête susdite.









SUR CE, 



En application des dispositions de l'article R.663-31 du code de commerce la rémunération des mandataires judiciaires n'est pas déterminée par celles de l'article R. 663-29 du code de commerce lorsqu'elle est supérieure à la somme de 75 000 euros. Dans ce cas la rémunération des mandataires judiciaires est arrêtée, en considération des frais engagés et des diligences accomplies, de la complexité de l'affaire, de ses enjeux et des objectifs fixés par l'article L. 640-1, par le magistrat de la cour d'appel délégué à cette fin par le premier président, sur proposition du juge-commissaire, au vu d'un état de frais et d'un état descriptif des diligences accomplies. Le magistrat délégué recueille au préalable l'avis du ministère public et demande celui du débiteur.



L'état descriptif produit relatif aux frais et diligences accomplies a retenu un temps consacré par le mandataire de 309 heures au taux horaire de 300 euros hors taxe (HT), un temps de 351 heures au taux horaire de 150 euros HT pour son collaborateur et un temps de 158 heures au taux horaire de 50 euros HT pour le secrétariat.



Les diligences effectuées sont reprises et détaillées en annexe de la requête déposée.



Au regard des diligences à accomplir dans le cadre de son mandat maître [T] a dû mobiliser une équipe diligente et structurée pour assumer l'ensemble des missions qui lui ont été confiées du 13 décembre 2016 au 10 juin 2024, soit pendant une durée de sept ans et six mois.



Elles ne souffrent pas de contestation eu égard à leur précision et la nature des tâches accomplies, s'agissant de l'ouverture du dossier, de la prise de connaissance et de la mise en oeuvre de la procédure, de l'analyse de la situation financière et sociale de la société, de la constitution du dossier pour l'avocat dans le cadre de l'examen du recours devant la cour d'appel, des démarches destinées à déterminer le périmètre de l'actif social en l'absence de toute coopération du dirigeant, des démarches particulières afin d'assurer la préservation d'un bien immobilier d'exception à Cannes en vue de sa réalisation, de la vérification du passif et des opérations de répartition du prix de vente des actifs. 



Les éléments objectifs communiqués illustrent ces diligences et leur importance.



Eu égard à l'ensemble de ces diligences et à la qualité des prestations accomplies, il y a lieu de valider les éléments quantitatifs et les taux relatifs aux horaires effectués, tels qu'ils sont sollicités par maître [T], ces taux correspondant à ceux usuellement retenus en cette matière. 



PAR CES MOTIFS



Vu les dispositions de l'article R.663-31 du code de commerce,



Fixons à la somme de 153 838,43 euros hors taxes, et hors frais et débours, la rémunération de maître [T] en qualité de mandataire liquidateur judiciaire de la SARL Sapar;



Disons que la présente décision sera notifiée conformément aux dispositions du décret n° 2006-1709 du 23 décembre 2006.



Fait à [Localité 3] le 11 juin 2025



Le Greffier Le Président

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Mise à jour de la source le 2025-06-20T22:00:00.000Z.