Tribunal judiciaire de Bordeaux, CTX PROTECTION SOCIALE, 11 juin 2025, n° 22/00668
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Le 19 Mai 2016, [P] [L], contractuel de la Commune de [Localité 6] en qualité de Maitre-nageur sauveteur, a été victime d'un accident de travail déclaré le 23 Mai 2016 comme suit «surveillance du bassin, inhalation de substances chimiques présentes dans l’enceinte de l’établissement». Le certificat médical initial établi le 20 Mai 2016 par le Docteur [O] [U] mentionne «symptômes polymorphes évoluant depuis plusieurs jours, exacerbés sur le lieu de travail (piscine). Signes cutanés : prurit, signes digestifs : nausées + douleurs abdominales. Signes ORL : sinus et gorge irritée Signes généraux : sensation ébrieuse, malaise général, trouble de la marche et de l’élocution». Par courrier en date du 16 Juin 2016, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la GIRONDE a avisé l’assuré de la prise en charge l'accident au titre de la législation professionnelle. L'état de santé de [P] [L] a été déclaré consolidé le 30 Septembre 2019, avec attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 8 %. Par courrier en date du 27 Septembre 2019, [P] [L] a saisi la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la GIRONDE d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la Commune de [Localité 6]. Par courrier daté du 31 Octobre 2019, la caisse a informé [P] [L] de l’échec de la conciliation, la Commune de [Localité 6] n’ayant pas répondu. Par requête déposée au greffe le 5 Mai 2022, le Conseil de [P] [L] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur, la Commune de [Localité 6], dans la survenance de l'accident du travail du 19 Mai 2016. L’affaire a été appelée en mise en état le 2 Décembre 2022 puis renvoyée à plusieurs reprises pour permettre aux parties de se mettre en état, avant d’être fixée à plaider à l'audience du 8 Avril 2025. * * * * Par conclusions récapitulatives en date du 25 Septembre 2024, soutenues oralement, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, le Conseil [P] [L] demande au tribunal, au visa des articles L.461-1 à 8, R.441-10 à 17, R.142-24-2, R.461-8 du Code de la Sécurité Sociale, L.4121-1 à 5 du Code du Travail, 2240 et suivants du Code Civil de : - le juger recevable et bien fondée en ses demandes, - dire que l’accident dont il a été victime le 19 Mai 2016 à [Localité 6] est la conséquence de la faute inexcusable de la Commune de [Localité 6], au sens de l’article L.452-1 du Code de la Sécurité Sociale, et qu’en conséquence, il bénéficiera de la fixation de la majoration de la rente à son taux maximum et des dispositions de l’article L.452-3 alinéa 1er du Code de la Sécurité Sociale, - dire qu’il bénéficiera en outre de la réparation de l’intégralité des chefs de préjudice outre que ceux énumérés à l’article L.452-3 du Code de la Sécurité Sociale, dès lors qu’ils ne sont pas déjà couverts par le Livre IV de la Sécurité Sociale, À TITRE PRINCIPAL : - prononcer la validité et l’opposabilité à la Mairie de [Localité 6] de l’expertise diligentée par le Docteur [K] [A] le 18 Avril 2019, - condamner, par voie de conséquence, la Mairie de [Localité 6] à lui verser la somme de 94.733 Euros en réparation de son préjudice, À TITRE SUBSIDIAIRE, et avant dire droit : - désigner tel médecin expert qu’il plaira, pour la détermination de son préjudice corporel, avec la mission complète élaborée par le Pôle Social depuis l’intervention de l’avis du Conseil Constitutionnel du 18 Juin 2010, - condamner la Mairie de [Localité 6] à verser à son client la somme de 5.000 Euros au titre d’une indemnité provisionnelle à valoir sur l’indemnisation de son préjudice, EN TOUT ÉTAT DE CAUSE : - condamner la Mairie de [Localité 6] au paiement de la somme de 3.000 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens ; - ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir. Sur la recevabilité de son action, [P] [L] affirme que le délai de prescription a été interrompu entre la saisine du Tribunal Administratif du 3 Février 2020 et la décision d’incompétence rendue par ledit tribunal le 10 Février 2022. Sur la caractérisation de la faute inexcusable, il fait valoir que la Commune de [Localité 6] a méconnu son obligation de sécurité en ne fournissant ni des installations en bon état, ni un système de ventilation performant. Il se fonde notamment sur l’expertise technique et sur la décision du Tribunal Administratif. Il ajoute que l’employeur ne pouvait ignorer qu’il exposait ses salariés à des produits chimiques dangereux et que le système de ventilation n’était pas adapté compte tenu des travaux entrepris depuis 1995. Sur la réparation des préjudices, il affirme que le tribunal peut se fonder sur l’expertise réalisée par le médecin expert désigné par le Tribunal Administratif, cette dernière étant contradictoire. Si, par extraordinaire, le tribunal ne prenait pas en compte cette expertise, il sollicite la mise en œuvre d’une expertise et le versement d’une provision. * * * * Par conclusions en défense, soutenues oralement, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, le Conseil de la Commune de [Localité 6] demande au tribunal au visa des articles L.431-2, L.452-1, L.452-2, L.452-3, L.454-1, L.241-5-1 et L.4152-1 et suivants du Code de la Sécurité Sociale, L.4122-1 du Code du Travail et 1353 du Code Civil de : À TITRE PRINCIPAL, débouter [P] [L] de ses demandes, À TITRE SUBSIDIAIRE, - débouter [P] [L] de ses demandes formées au titre : * de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelles, * du préjudice d’agrément, subsidiairement, rapporter l’indemnisation de ce préjudice à 2.500 Euros, - cantonner l’indemnisation de [P] [L] aux sommes suivantes : * Frais divers : 96, 55 Euros, * Souffrances endurées : 3500 Euros, * Déficit fonctionnel temporaire : 3.892,50 Euros, * Déficit fonctionnel permanent : 15.600 Euros ; - préciser le quantum de la majoration du capital à allouer à [P] [L] en tenant compte de la gravité de la faute commise et non du préjudice subi, - constater que le recours de la CPAM au titre de la majoration de la rente se fera sur le seul taux opposable à l’employeur - débouter [P] [L] du surplus de ses demandes - condamner la SA [11] à l’indemniser de l’ensemble des condamnations mises à sa charge dans le cadre de la présente procédure, EN TOUT ÉTAT DE CAUSE : - déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à la SA [11], - écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir, - débouter la SA [11] de ses demandes, notamment celle au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile. Le Conseil de la Commune de [Localité 6] affirme qu’elle ne pouvait avoir conscience du danger auquel étaient exposés ses agents, la SA [11] ne l’ayant pas alertée sur l’existence d’un danger quelconque. Elle soutient que ni les relevés périodiques assurés par la SA [11], ni les relevés mensuels de l’ARS n’avaient mentionné des anomalies. Elle ajoute que les défauts de conception originels de la piscine n’ont été révélés que par l’expertise technique ordonnée par le tribunal administratif. Elle soutient que dès qu’elle a eu connaissance de l’état de santé de ses agents, elle a pris la décision de faire fermer la piscine par précaution et a saisi le Tribunal Administratif en vue de la désignation d’un expert. Elle ajoute que le POSS n’a pas vocation à traiter de la composition de l’air circulant dans l’établissement. Sur l’évaluation du préjudice, elle ne remet pas en cause les termes de l’expertise médicale ordonnée par le Tribunal Administratif. * * * * Par conclusions soutenues oralement, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, le Conseil de la SA [11] demande au tribunal au visa des articles L.431-2, L.452-1, L.452-2, L.452-3, L.454-1, L.241-5-1 et L.4152-1 et suivants du Code de la Sécurité Sociale, L.4122-1 du Code du Travail et 1353 du Code Civil de : À TITRE LIMINAIRE : - dire qu’elle est une tierce personne au contrat de travail, - débouter, en conséquence, la Mairie de [Localité 6] et tous concluants, de sa demande de condamnation à son encontre, - lui déclarer opposable et commun le jugement à venir, A TITRE PRINCIPAL : -dire n’y avoir lieu à la reconnaissance d’une faute inexcusable à l’encontre de l’employeur de [P] [L], - débouter, en conséquence, [P] [L] de l’intégralité de ses demandes, À TITRE SUBSIDIAIRE, dans l’hypothèse où le tribunal jugerait que l’accident du travail du 19 Mai 2016 est dû à une faute inexcusable de l’employeur : - constater que le recours de la CPAM au titre de la majoration de rente se fera sur le seul taux opposable à l’employeur, - lui donner acte qu’elle ne s’oppose pas à la liquidation de préjudices de [P] [L] sur la base d’une expertise ordonné par le juge administratif, - limiter l’indemnisation des préjudices personnels de [P] [L] comme suit : * au titre des frais divers : 205 Euros, * au titre du déficit fonctionnel temporaire : 4.126,20 Euros, * au titre des souffrances endurées : 3.000 Euros, * au titre du déficit fonctionnel permanent : 15.600 Euros, - débouter [P] [L] du surplus de ses demandes, - débouter [P] [L] de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice d’agrément et subsidiairement limiter l’indemnisation à hauteur de 1.000 Euros, - débouter [P] [L] de sa demande d’indemnisation au titre d’une incidence professionnelle /perte de chance de possibilité de promotion professionnelle, - dire que la CPAM devra faire l’avance des frais d’expertise et de toutes les sommes découlant de la condamnation de l’employeur au titre de la faute inexcusable, À TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE et si le tribunal estimait devoir ordonner une nouvelle expertise médicale : - désigner un expert avec mission qu’elle détaille, - exclure de la mission la date de consolidation, la perte de chance de promotion professionnelle, (...) - dire que la CPAM devra faire l’avance des frais d’expertise et de toutes les sommes découlant de la condamnation de l’employeur au titre de la faute inexcusable, - débouter [P] [L] de sa demande de provision, EN TOUT ÉTAT DE CAUSE : - lui déclarer en tant que de besoin la décision à intervenir opposable, - débouter [P] [L] et la Commune de [Localité 6] du surplus de leurs demandes, - condamner la Commune de [Localité 6] à lui payer la somme de 3.000 Euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile et tous les dépens. À titre liminaire, le Conseil de la SA [11] rappelle que l’action en reconnaissance de la faute inexcusable ne peut être dirigée que contre l’employeur. Elle précise qu’en sa qualité de tiers, elle ne saurait être tenue responsable, n’ayant jamais exercé de lien de subordination à l’égard du salarié. Elle ajoute qu’il ne s’agissait pas d’une relation de travail temporaire, excluant ainsi tout partage éventuel de responsabilité. À titre principal, elle fait valoir que le salarié ne rapporte pas la preuve de l’existence d’une faute inexcusable, laquelle suppose la conscience du danger par l’employeur et une absence de mesures de prévention appropriées. * * * * La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la GIRONDE s’en remet à l’appréciation du tribunal concernant l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur, et le cas échéant demande de : - préciser le montant de la majoration du capital à allouer à [P] [L] en tenant compte de la gravité de la faute commise et non du préjudice subi, - limiter le montant des sommes à allouer au demandeur aux chefs de préjudices prévus à l’article L.452-3 (1er alinéa) du Code de la Sécurité Sociale, ainsi qu’aux chefs de préjudices non déjà couverts par le Livre IV du Code de la Sécurité Sociale, - conformément aux dispositions du 3ème alinéa de l’article L.452-3 du Code de la Sécurité Sociale, assurant l’avance des sommes ainsi allouées, condamner la Commune de [Localité 6] à lui rembourser le montant du capital représentatif de la majoration du capital, les sommes dont elle aura fait l’avance et les frais d’expertise. Pour un plus ample exposé des moyens de l'ensemble des parties, il convient de se référer à leurs pièces et conclusions débattues oralement à l'audience. * * * * À l’issue des débats, les parties présentes ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 11 Juin 2025, puis prorogé à ce jour.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION À titre liminaire, il est constaté que la recevabilité du recours formé par [P] [L] n’est pas contestée, de sorte qu’il n’y a lieu de statuer sur ce point. Par ailleurs, il convient de relever que le caractère professionnel de l'accident n'est pas contesté. Sur l'existence d'une faute inexcusable de l’employeur En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers ce dernier d’une obligation légale de sécurité et de protection de la santé, notamment en ce qui concerne tant les accidents du travail que les maladies professionnelles. L'employeur a, en particulier, l'obligation de veiller à l'adaptation de ces mesures de sécurité pour tenir compte des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. Il doit éviter les risques et évaluer ceux qui ne peuvent pas l'être, combattre les risques à la source, adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail, planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions du travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants. Les articles R.4121-1 et R.4121-2 du Code du Travail font obligation à l’employeur de transcrire et de mettre à jour au moins chaque année, dans un document unique les résultats de l'évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs. L’article 102 de la Loi du 26 Janvier 1984 dispose que les règles en matière d’hygiène et de sécurité sont, sauf dérogation par Décret en Conseil d’État, celles prévues aux Livres 1er et V de la quatrième partie du Code du Travail. Le manquement à cette obligation légale de sécurité et de protection de la santé a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L.452-1 du Code de la Sécurité Sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été l'origine déterminante de la maladie contractée par le salarié mais il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes y compris la faute d'imprudence de la victime, auraient concouru au dommage. La conscience du danger exigée de l’employeur est analysée in abstracto et ne vise pas une connaissance effective de celui-ci. En d'autres termes, il suffit de constater que l'auteur “ne pouvait ignorer” celui-ci ou “ne pouvait pas ne pas [en] avoir conscience” ou encore qu’il aurait dû en avoir conscience. La conscience du danger s'apprécie au moment ou pendant la période de l'exposition au risque. Il incombe au salarié de prouver que son employeur, qui devait avoir conscience du danger auquel il était exposé, n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver, étant rappelé que la simple exposition au risque ne suffit pas à caractériser la faute inexcusable de l'employeur ; aucune faute ne peut être établie lorsque l'employeur a pris toutes les mesures en son pouvoir pour éviter l'apparition de la lésion compte tenu de la conscience du danger qu'il pouvait avoir. En l’espèce, il ressort du rapport de l’expertise technique réalisée par [C] [Y] désigné par Ordonnance du tribunal administratif en date du 15 Septembre 2016 (pièce 13 demandeur), les constatations suivantes : - “Le bilan des flux d’air montre que les bâtiments sont en dépression, favorisant les entrées d’air parasites, potentiellement de mauvaise qualité [...]. De l’air vicié par la présence de chlore volatil peut également se mélanger à l’air neuf en raison d’un défaut de conception et de positionnement de la Centrale de Traitement d’Air (CTA). [...] la répartition hétérogène des flux d’air individualise des zones de stagnations des gaz, en particulier sur la plage devant les bureaux. La présence de fumigène peut alors persister localement pendant 2H30”(p.58) (...), - la société [13], soustraite pour le compte de la société [10], l’entretien des locaux de la piscine. “Un protocole d’entretien des plages a été établi par la société [13] en mars 2015. Les lieux d’intervention, les fréquences, les dosages, les matériels et les méthodes sont spécifiés pour 3 produits : SANICLER, ROCTONIC et DESINTEX”. “L’opérateur [13] n’a pas été formé sur les dangers et les conditions de mise en œuvre des produits. Cette méconnaissance a été rapportée à l’occasion des échanges entre la Mairie et [10]. Aucun document attestant de la formation de ses opérateurs n’est fourni par la société [13].” “L’opérateur [13] ne connaît pas les dosages à respecter pour l’application des produits d’entretien. Le SANICLER est parfois déversé sous forme pure directement sur le sol (absence de dilution). Cette méconnaissance a été rapportée à l’occasion des échanges entre la Mairie et [10] et des entretiens individuels avec 3 salariés” (p.82 à 84). - “La mise en œuvre du protocole [d’entretien] apparaît, elle, comme clairement défaillante (confusion dans les produits à utiliser et mise en œuvre inadaptée. Par manque d’encadrement, aucune vérification et donc aucune correction n’a été apportée à la mise en œuvre défaillante du protocole” (p.86). - Aucun élément relatif au plan de prévention n’a été fourni dans le cadre de l’expertise, - “Le premier désordre, rapporté conjointement par plusieurs salariés de la piscine, est limité dans le temps. Il apparaît entre Décembre 2015 et Janvier 2016. Il se traduit par l’apparition de fumées qui provoquent la suffocation des personnes présentes (...). Le deuxième désordre se déroule sur une période plus longue, soit mi-Avril au 19 Mai 2016, date du retrait du personnel de la piscine. Il se traduit par des fatigues, des malaises, des démangeaisons, des brûlures de la peau, des irritations des yeux, des maux de tête, des nausées et des difficultés respiratoires. Sur cette période ces désordres affectent régulièrement les MNS ([I], [E], [L] et [G]) et dans une moindre mesure, les agents de l’accueil (...)” (p.90), - “Une dégradation permanente des conditions de travail est d’abord soulignée. Cet état, habituel dans les piscines couvertes traitées au chlore, est aggravé sur le site de [Localité 6] par des facteurs relatifs à la conception du système de ventilation, l’instabilité récurrente de la chimie de l’eau, et dans une moindre mesure, par sa température élevée” (p.102). L’Expert conclut que “les désordres allégués correspondent aux malaises physiques, ressentis sous différentes formes par les agents de la piscine de [Localité 6]” (p.113). Concernant les éléments utiles à la détermination des responsabilités encourus et à la solution amiable ou contentieuse du litige opposant les parties (p.106 à 107), l’Expert mentionne : - “Concernant l’existence d’un local dédié au stockage des produits d’entretien, il doit être noté que ce dernier n’a été créé qu’après les événements du printemps 2016”. - “contrôle des prestations (...) des réunions de travail triparties ([13]/ [10]/ Exploitant [[D] de [Localité 6]]) sont proposées sans que la fréquence ne soit fixée. Malgré une demande spécifique de l’expert, (...) aucun élément démontrant la mise en œuvre d’accueil au poste et/ou d’audit du personnel et des sous-traitants, n’a été fourni par les sociétés [10] et [13]”. - “les alertes : La société [10], la société [13] et la Ville de [Localité 6] affirment ne pas avoir été alertées des problèmes affectant la santé des agents, avant l’expression de leur droit de retrait le 19 Mai 2016. Les échanges de messages électroniques produits par la Ville de [Localité 6] démontrent que les services de la Mairie et la société [10] ont été informés le 3 Mai 2016 de démangeaisons, plaques et boursouflures chez les MNS depuis le 29 Avril 2016”. Il ressort ainsi des constatations de l’expertise précitée, qui ne sont pas utilement contredites par la Commune de [Localité 6], qu’exploitant une piscine municipale, l’employeur ne pouvait ignorer exposer ses salariés aux risques liés à l’exposition et l’inhalation de produits chimiques. Au surplus avant la survenance de l’accident du 19 Mai 2016, la Commune de [Localité 6] avait été alertée à plusieurs reprises par des salariés sur ces risques. La Commune de [Localité 6] affirme avoir pris les mesures pour préserver ses salariés en confiant notamment l’entretien et le contrôle des installations de la piscine à des sociétés extérieures. Elle affirme ne pas être responsable du défaut de conception des installations relevées par l’expert. Cependant, concernant la défectuosité dans le traitement de l’air lié à l’état des installations, la Commune de [Localité 6] ne démontre pas avoir mis en place un dispositif de prévention permettant de s’assurer du bon fonctionnement des installations qui relève de sa seule responsabilité en qualité d’employeur. Par ailleurs en ne démontrant pas avoir d’une part contrôlée régulièrement la bonne exécution des prestations réalisées par lesdites sociétés, et d’autre part transcrit et mis à jour au moins chaque année, dans un document unique, les résultats de l'évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, la Commune de [Localité 6] a manqué gravement à son obligation d’assurer la santé et la sécurité de son salarié. Par conséquent, la faute inexcusable de la Commune de [Localité 6] doit être retenue. Sur la mise en cause de la société [11] Il résulte de la lecture combinée des articles L.452-1 à L.452-4 du Code de la Sécurité Sociale et L.211-16 du Code de l’Organisation Judiciaire que le tribunal judiciaire spécialisé chargé du contentieux de la sécurité sociale n’est compétent que pour statuer sur les litiges définis aux articles L.142-1 à L.142-3 du Code de la Sécurité Sociale et se trouve donc incompétent pour statuer sur un éventuel litige portant sur la responsabilité éventuelle des sociétés tierces à la relation de travail, dans la survenance de l’accident, cette demande relevant de la compétence du tribunal judiciaire non spécialisé. De plus, il est constant que l’action de la victime d’un accident du travail en indemnisation complémentaire pour faute inexcusable ne peut être dirigée que contre son employeur. En l’espèce, il n’est pas contesté que lors de la survenance de l’accident, la Commune de [Localité 6] avait confié l’entretien et le contrôle des installations de la piscine à la SA [10], aux droits de laquelle vient la SA [11]. En conséquence, la SA [11] ayant la qualité de tiers à la relation de travail, il convient de dire que le présent jugement lui sera seulement opposable de telle sorte qu’il convient de rejeter l’ensemble des demandes formulées par la Commune de [Localité 6] à son encontre. Sur les conséquences de la faute inexcusable à l'égard de [P] [L] 1°- Sur la majoration du capital Seule la faute inexcusable de la victime - entendue comme une faute volontaire, d'une exceptionnelle gravité, exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience - est susceptible d'entraîner une diminution de la majoration de la rente ou du capital. La faute inexcusable de l’employeur étant reconnue à l’exclusion de toute faute de même nature de la victime, il convient d’ordonner la majoration au taux maximal légal du capital servi en application de l’article L.452-2 du Code de la Sécurité Sociale. Cette majoration suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité permanente partielle reconnu à la victime. 2°- Sur les préjudices personnels Aux termes de l’article L.452-3 du Code de la Sécurité Sociale, “indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétique et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle”. Selon la décision du Conseil constitutionnel en date du 18 Juin 2010, en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime peut demander à celui-ci réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le Livre IV du Code de la Sécurité Sociale. Il en résulte que la victime ne peut pas prétendre à la réparation des chefs de préjudices suivants déjà couverts : - les pertes de gains professionnels actuelles et futures (couvertes par les articles L.431-1 et suivants, L.434-2 et suivants), - l’incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l’allocation d’un capital ou d’une rente d’accident du travail (L.431-1 et L.434-1) et par sa majoration (L.452-2), - l’assistance d’une tierce personne après consolidation (couverte par l'article L.434-2 alinéa 3), - les frais médicaux et assimilés, normalement pris en charge au titre des prestations légales. En revanche, la victime peut notamment prétendre à l’indemnisation, outre celle des chefs de préjudice expressément visés à l’article L.452-3 du Code de la Sécurité Sociale : - du déficit fonctionnel temporaire, non couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire, - des dépenses liées à la réduction de l’autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté, et le coût de l’assistance d’une tierce personne avant consolidation, - du préjudice sexuel, indépendamment du préjudice d’agrément. Par deux arrêts rendus le 20 Janvier 2023, l’Assemblée plénière de la Cour de cassation a jugé que la rente ne répare pas le déficit fonctionnel permanent. La victime peut donc également prétendre à une indemnisation à ce titre. En l’espèce, l'évaluation des préjudices de [P] [L] a été réalisée par le Docteur [K] [A], Expert désigné par Ordonnance du Tribunal Administratif le 15 Septembre 2015. L’expertise ayant été réalisé contradictoirement à l’égard des parties, il convient d’en retenir les termes. L’Expert a établi son rapport final le 18 Avril 2019 et dans le cadre de ses opérations d’expertise il a sollicité l’avis d’un sapiteur, le Docteur [V] [F], Expert Psychiatre. a) Sur les chefs de préjudice visés à l’article L.452-3 du Code de la Sécurité Sociale * Les souffrances endurées Ce poste de préjudice a pour objet de réparer toutes les souffrances physiques et psychiques subies jusqu’à la consolidation, ainsi que les troubles associés que doit endurer la victime par suite de l'atteinte à son intégrité physique. Si après consolidation, il existe des souffrances permanentes, elles relèvent du déficit fonctionnel permanent. En l’espèce, la victime sollicite, au regard notamment des éléments relevés par le Médecin Expert, une indemnisation à hauteur de 4.000 Euros. En défense, l’employeur demande que l’indemnisation de ce poste de préjudice soit limitée à la somme de 3.500 Euros. Il convient de relever que l’Expert a retenu l’existence d’un pretium doloris qu’il a évalué à 2,5/7, en prenant en compte les souffrances morales (1,5/7) et les gênes physiques (1/7). Il relevait ainsi un “syndrome anxiodépressif chronique (...) considéré en lien avec la possible exposition à des produits toxiques sur le lieu de travail, de même que la symptomatologie polymorphe persistante avec gêne thoracique sans pathologie respiratoire”. Par conséquent, au regard de ce qui précède, il convient d’allouer à [P] [L] la somme de 4.000 Euros au titre des souffrances endurées. * Le préjudice d'agrément En droit de la sécurité sociale, le préjudice d’agrément est limité aux activités ludiques, sportives ou culturelles que la victime ne peut plus pratiquer régulièrement telles que pratiquées antérieurement au dommage. Ce poste de préjudice inclut la limitation de la pratique antérieure [Cass. Civ 2 - 29 Mars 2018 - n°17-14.499, Civ. 2, 28 Février 2013, n°11-21.015, Civ. 2, 2 Mars 2017, n°15-27.523]. La prise en compte d’un préjudice d’agrément n’exige pas l'impossibilité ni la démonstration d’une pratique en club, une pratique individuelle suffit à partir du moment où elle est prouvée. En l'espèce, [P] [L] sollicite une indemnisation à hauteur de 30.000 Euros. Il produit une attestation de [H] [I], Chef de bassin qui affirme qu’il nageait régulièrement avec [P] [L] avant l’incident, 1 heure le matin et 1 heure l’après-midi. Le Docteur [K] [A] retient un préjudice d’agrément en raison d’une gêne importante pour la pratique de la natation sans mettre la tête sous l’eau. Il convient toutefois de relever que, lors de l’expertise, [P] [L] a déclaré au Docteur [K] [A] ne pas avoir d’activités de loisirs spécifiques. Par ailleurs, l’attestation produite ne permet pas de démontrer qu’il pratiquait régulièrement la natation à titre de loisirs, en effet en sa qualité de Maître nageur sauveteur, il est tenu de s’entraîner pour se maintenir en condition physique. Par conséquent, il convient de débouter [P] [L] de sa demande formulée au titre de son préjudice d'agrément. b) Sur les chefs de préjudice non visés à l’article L.452-3 du Code de la Sécurité Sociale * Le déficit fonctionnel temporaire (DFT) : Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique, c’est-à-dire jusqu’à sa consolidation. Cette invalidité par nature temporaire est dégagée de toute incidence sur la rémunération professionnelle de la victime. Elle correspond aux périodes d’hospitalisation de la victime mais aussi à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante que rencontre la victime durant la maladie traumatique (séparation de la victime de son environnement familial et amical durant les hospitalisations, privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels se livre habituellement ou spécifiquement la victime, préjudice sexuel pendant la maladie traumatique). En l'espèce, il convient, à titre préliminaire, de relever que le médecin conseil de la caisse a fixé la date de consolidation au 30 Septembre 2019. Or, le conseil de [P] [L] a limité ses demandes à la date de consolidation telle que fixée par l’expert soit le 4 Juin 2018. Aux termes de son rapport établi définitivement le 18 Avril 2019, l’Expert a retenu : - un déficit fonctionnel temporaire partiel de 15%, correspondant à la période du 20 Mai au 21 Décembre 2016 soit 216 jours prenant en compte les différentes symptomatologies polymorphes, puis du 1er Novembre 2017 jusqu’à la date de consolidation soit 313 jours, - un déficit fonctionnel temporaire partiel de 30% du 22 Décembre 2016 jusqu’au 30 Octobre 2017 soit 313 jours intégrant le syndrome anxiodépressif aux manifestations de gêne physique, Ces éléments ne font l’objet d’aucune contestation, les parties s’accordant tant sur les dates et taux proposés, leur désaccord portant uniquement sur le montant journalier de l’indemnisation. [P] [L] sollicite une indemnisation à hauteur de 4.761 Euros sur la base d’un taux journalier de 30 Euros sans pour autant justifier une telle demande. L’employeur relève qu’il s’agit d’une indemnisation excessive, considérant que pour chiffrer l’indemnisation du préjudice de la victime, le montant journalier ne saurait excéder 25 Euros conformément aux montants communément retenus par les juridictions de sécurité sociale. Compte tenu des lésions initiales et des soins nécessaires, [P] [L] a subi une gêne dans l'accomplissement des actes de la vie courante et une perte temporaire de qualité de vie qui doivent être indemnisées à hauteur de 25 Euros le jour d’incapacité temporaire partiel soit : - 529 jours x 25 Euros x 15% soit 1.983,75 Euros, - 313 jours x 25 Euros x 30% soit 2.347,50 Euros, soit au total la somme de 4.331,25 Euros sur l’ensemble de la période d’incapacité temporaire considérée. * Le déficit fonctionnel permanent Il s’agit du préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel. C'est un déficit définitif, après consolidation, c’est-à-dire que l’état de la victime n’est plus susceptible d’amélioration par un traitement médical adapté. Ce poste de préjudice est défini par la Commission européenne comme étant “la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, donc appréciable par un examen clinique approprié complété par l’étude des examens complémentaires produits, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte à la vie de tous les jours”. Il permet donc d’indemniser non seulement l’atteinte à l’intégrité physique et psychique au sens strict, mais également les douleurs physiques et psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence. Le préjudice moral ne doit donc plus faire l’objet d’une indemnisation autonome, puisqu’il est pris en compte au titre du déficit fonctionnel permanent. L’évaluation médico-légale de ce déficit se fait en pourcentage d’incapacité permanente partielle ou d’atteinte fonctionnelle du corps humain, une incapacité de 100% correspondant à un déficit fonctionnel total. Le prix du point d’incapacité permanente partielle est fixé selon les séquelles conservées, le taux d’incapacité et l’âge de la victime. Plus le taux d’incapacité est élevé, plus le prix du point augmente, le prix du point d’incapacité diminue avec l’âge. En cas de décès de la victime, le déficit fonctionnel permanent ne peut être indemnisé qu’au prorata temporis. L’aggravation des troubles dans les conditions d’existence peut justifier une indemnisation complémentaire. Il convient de rappeler que ce poste de préjudice ne saurait être confondu avec le taux d'incapacité permanente partielle, fixé par la Caisse et servant de base pour le versement d’un capital ou d’une rente ayant vocation à indemniser les conséquences professionnelles suite à l’accident du travail ou la reconnaissance d’une maladie professionnelle. En l'espèce, suite à l’avis du Médecin Conseil de la caisse de la GIRONDE, [P] [L] a été déclaré consolidé le 30 Septembre 2019 avec attribution d’un taux d'incapacité permanente partielle de 8% en raison de la persistance des manifestations de type phobique modérés sans séquelle respiratoire ou cutanée. Aux termes de son rapport, le Docteur [K] [A] a fixé le déficit fonctionnel permanent en lien avec l’accident à 10% constitué de 7% pour état anxiodépressif chronique d’intensité modérée et 3% pour diverses gênes (douleurs thoraciques d’effort, gêne à la lumière et à certaines odeurs) précisant que ce taux n’interfère pas avec l’incapacité permanente partielle militaire de 30% en lien avec des séquelles traumatiques du genou droit et une arthrodèse lombaire. Ces éléments ne font l’objet d’aucune contestation, les parties s’accordant sur les éléments retenus, le taux proposé ainsi que la valeur du point fixée à 1.560 Euros à retenir. Par conséquent, il convient d’allouer à [P] [L] une somme de 15.600 Euros (10 x 1.560 Euros) au titre de son déficit fonctionnel permanent. * Le préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle L'article L.452-3 du Code de la Sécurité Sociale permet la réparation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle. Toutefois, la réparation de ce préjudice suppose que la victime démontre que de telles possibilités pré-existaient. Par ailleurs, il convient de rappeler que la rente majorée servie à la victime d’un accident du travail présente un caractère viager et répare notamment les pertes de gains professionnels, y compris la perte des droits à la retraite, et l'incidence professionnelle résultant de l'incapacité permanente partielle subsistant au jour de la consolidation. L'incidence professionnelle (définie comme un dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle, ou encore du préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession qu’il exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’il a dû choisir en raison de la survenance de son handicap) est donc un préjudice distinct de celui résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle. En l’espèce, [P] [L] sollicite le versement de la somme de 40.000 Euros en indemnisation de la diminution des possibilités de promotion professionnelles, l’Expert relevant qu’il ne peut reprendre son activité de Maitre-nageur compte tenu de sa difficulté phobique avec incapacité de rester en apnée et de mettre la tête sous l’eau. Sous couvert d’une demande d’indemnisation de la perte de possibilités de promotion professionnelle, [P] [L] sollicite, en réalité, l’indemnisation d’une incidence professionnelle. Or si l'incidence professionnelle des séquelles de l'accident n'est pas contestable, le capital dont il a bénéficié en application de l'article L.452-2 du Code de la Sécurité Sociale indemnise la perte de gain professionnel et l'incidence professionnelle de l'incapacité. Dès lors, faute de démontrer qu'il a subi un préjudice qui ne serait pas déjà réparé par l'allocation du capital, la demande d’indemnisation au titre de la perte de chance de promotion professionnelle ne peut prospérer. Par conséquent, il convient de débouter [P] [L] de sa demande formulée au titre de sa perte de chance de promotion professionnelle. * Les frais divers En l’espèce, les parties ne s’accordent pas sur l’indemnisation des frais de déplacement sollicité par la victime à hauteur de 372 Euros. [P] [L] soutient avoir parcouru 534 km pour se rendre à ses divers rendez-vous médicaux et autre rendez-vous en lien avec l’accident. Il produit un tableau détaillé de ses déplacements. Le Conseil de la Commune de [Localité 6] affirme que le cabinet médical du Docteur [B] [M] se situe à 5,1 km du domicile de [P] [L] soit une distance de 10,2 km et non pas de 12 km, celui du Docteur [U] se situe à une distance de 3,1 kilomètres soit 6,2 kilomètres aller-retour. Il ajoute que [P] [L] ne justifie pas des trajets effectués les 24, 25, 26 Mai 2016, 3, 16, 28 Juin 2016, 27 Juin 2017, 19 Juillet 2017, 4 Septembre 2017, 27 Mai 2024, 12 et 21 Juillet 2024 et lors de réunion avec la Commune. Il estime ainsi que [P] [L] ne peut prétendre qu’à une indemnisation à hauteur de 186,40 km parcourus détaillé correspondant à 22 rendez-vous avec le Docteur [U] x 6,2 km) + 20 km +30 km. Il ajoute que l’indemnité kilométrique est à 0,518 Euros pour une motocyclette et non pas 0,697 Euros. Compte tenu de ce qui précède, il convient de retenir au titre des kilomètres parcourus 186,40 km, [P] [L] ne versant aucun justificatif pour le surplus des kilomètres qu’il prétend avoir parcouru. En conséquence, il convient d’allouer à [P] [L] la somme de 96,55 Euros au titre de ses frais divers (184,40 km x 0.518 Euros). * * * * En application des dispositions de l'article 1231-7 du Code Civil, s'agissant d'une indemnité, les sommes dues porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision. Sur l'action récursoire de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la GIRONDE En application de l'article L.452-3 du Code de la Sécurité Sociale, la réparation des préjudices alloués à la victime d'un accident du travail dû à la faute inexcusable de l'employeur, indépendamment de la majoration du capital ou de la rente, est versée directement au bénéficiaire par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur. Il en est de même de la majoration du capital ou de la rente versée en application de l'article L.452-2 alinéa 6 du Code de la Sécurité Sociale. En l’espèce, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la GIRONDE est donc fondée à recouvrer à l’encontre de la Commune de [Localité 6], employeur de [P] [L] le montant de : - l’indemnisation complémentaire ci-dessus accordée, - le capital représentatif de la majoration du capital dans la limite du taux d’incapacité opposable à l’employeur, en ce compris son éventuelle évolution. Concernant les frais d’expertises, il convient de relever qu’ils n’ont pas été avancés par la caisse. Sur les autres demandes La Commune de [Localité 6] qui succombe, doit être tenue aux entiers dépens, sur le fondement des dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la Sécurité Sociale. Succombant à l'instance et étant tenue aux dépens, la Commune de [Localité 6] doit être condamnée à verser à [P] [L] une somme de 2.000 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la Sécurité Sociale. L’équité commande de rejeter la demande formulée par la SA [11] sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la Sécurité Sociale. S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R.142-10-6 du Code de la Sécurité Sociale. L’exécution provisoire, qui est nécessaire au regard de l'ancienneté de l'accident et compatible avec la nature de la décision, doit être ordonnée à hauteur des deux tiers des sommes allouées.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX, statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe et en premier ressort, DIT que l'accident du travail dont [P] [L] a été victime le 19 Mai 2016 est dû à la faute inexcusable de la Commune de [Localité 6], son employeur, ORDONNE à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la GIRONDE de majorer au montant maximum le capital versé en application de l'article L.452-2 du Code de la Sécurité Sociale, DIT que la majoration du capital servi en application de l'article L.452-2 du Code de la Sécurité Sociale suivra l'évolution éventuelle du taux d'incapacité attribué, FIXE l’indemnisation complémentaire de [P] [L] à hauteur de VINGT-QUATRE MILLE VINGT-SEPT EUROS et quatre-vingts centimes (24.027,80 Euros) avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement, décomposée comme suit : - QUATRE MILLE EUROS (4.000 Euros) au titre des souffrances endurées, - QUATRE MILLE TROIS CENT TRENTE ET UN EUROS et vingt-cinq centimes (4.331,25 Euros) au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel, - QUINZE MILLE SIX CENTS EUROS (15.600 Euros) au titre du préjudice fonctionnel permanent, - QUATRE VINGT SEIZE EUROS et cinquante cinq centimes (96,55 Euros) au titre de ses frais divers, DÉBOUTE [P] [L] de ses demandes d’indemnisation au titre d’un préjudice d’agrément et d’une incidence professionnelle, DIT que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la GIRONDE est tenue de verser directement à [P] [L] les sommes dues au titre de l'indemnisation complémentaire, DIT que la Commune de [Localité 6] est tenue de rembourser à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la GIRONDE les sommes avancées au titre de l’indemnisation complémentaire, DIT que la Commune de [Localité 6] est tenue de rembourser à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la GIRONDE le montant du capital représentatif de la majoration du capital accordée à [P] [L], CONDAMNE la Commune de [Localité 6] aux entiers dépens, CONDAMNE la Commune de [Localité 6] à verser à [P] [L] la somme de DEUX MILLE EUROS (2.000 Euros) au titre de ses frais irrépétibles, DIT que le présent jugement est opposable à la SA [11], DÉBOUTE la Commune de [Localité 6] de l’ensemble des demandes formulées à l’encontre de la SA [11], DÉBOUTE la SA [11] de sa demande au titre de ses frais irrépétibles, ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision à hauteur des deux tiers des sommes allouées. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 16 Juin 2025, et signé par la Présidente et la Greffière. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux - Pôle Social- CTX PROTECTION SOCIALE N° RG 22/00668 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WVSE TRIBUNAL JUDICIAIRE PÔLE SOCIAL [Adresse 3] [Localité 4] Jugement du 16 juin 2025 89B N° RG 22/00668 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WVSE Minute N° du 16 Juin 2025 AFFAIRE : [L] C/ COMMUNE DE [Localité 6] Copie certifiée conforme délivrée le : à M. [P] [L] COMMUNE DE [Localité 6] CPAM DE LA GIRONDE SA[11] Me Mélanie DUPEYRON l’AARPI GLM AVOCATS Me Thomas PIERSON Me RACINE (cabinet) Copie exécutoire délivrée le: à Me Mélanie DUPEYRON l’AARPI GLM AVOCATS Me Thomas PIERSON Me RACINE (cabinet) COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré Madame Sylvie BARGHEON-DUVAL, Vice Présidente, Madame Hattika ANNAB, Assesseur représentant les employeurs, Madame Delphine FAURIE, Assesseur représentant les salariés, DEBATS : A l’audience du 08 avril 2025, Assistées de Madame Muriel GUILBERT, Greffière. JUGEMENT : Pris en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, Contradictoire, en premier ressort. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, en présence de Madame Muriel GUILBERT, Greffière. ENTRE : DEMANDEUR : Monsieur [P] [L] [Adresse 9] [Adresse 9] [Localité 7] représenté par Maître Hedwige MURE de l’AARPI GLM AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX ET DÉFENDERESSES : COMMUNE DE [Localité 6] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 6] représentée par Me Thomas PIERSON, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Lenaïg HAMON, avocat au barreau de BORDEAUX CPAM DE LA GIRONDE Service Contentieux [Adresse 12] [Localité 5] représentée par M. [Z] [R] muni d’un pouvoir spécial Tribunal judiciaire de Bordeaux - Pôle Social- CTX PROTECTION SOCIALE N° RG 22/00668 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WVSE SA [11] [Adresse 2] [Localité 8] représentée par Me RACINE , avocat au barreau de NANTES substitué par Me Anne-charlotte BINET, avocat au barreau de BORDEAUX Tribunal judiciaire de Bordeaux - Pôle Social- CTX PROTECTION SOCIALE N° RG 22/00668 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WVSE EXPOSÉ DU LITIGE Le 19 Mai 2016, [P] [L], contractuel de la Commune de [Localité 6] en qualité de Maitre-nageur sauveteur, a été victime d'un accident de travail déclaré le 23 Mai 2016 comme suit «surveillance du bassin, inhalation de substances chimiques présentes dans l’enceinte de l’établissement». Le certificat médical initial établi le 20 Mai 2016 par le Docteur [O] [U] mentionne «symptômes polymorphes évoluant depuis plusieurs jours, exacerbés sur le lieu de travail (piscine). Signes cutanés : prurit, signes digestifs : nausées + douleurs abdominales. Signes ORL : sinus et gorge irritée Signes généraux : sensation ébrieuse, malaise général, trouble de la marche et de l’élocution». Par courrier en date du 16 Juin 2016, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la GIRONDE a avisé l’assuré de la prise en charge l'accident au titre de la législation professionnelle. L'état de santé de [P] [L] a été déclaré consolidé le 30 Septembre 2019, avec attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 8 %. Par courrier en date du 27 Septembre 2019, [P] [L] a saisi la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la GIRONDE d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la Commune de [Localité 6]. Par courrier daté du 31 Octobre 2019, la caisse a informé [P] [L] de l’échec de la conciliation, la Commune de [Localité 6] n’ayant pas répondu. Par requête déposée au greffe le 5 Mai 2022, le Conseil de [P] [L] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur, la Commune de [Localité 6], dans la survenance de l'accident du travail du 19 Mai 2016. L’affaire a été appelée en mise en état le 2 Décembre 2022 puis renvoyée à plusieurs reprises pour permettre aux parties de se mettre en état, avant d’être fixée à plaider à l'audience du 8 Avril 2025. * * * * Par conclusions récapitulatives en date du 25 Septembre 2024, soutenues oralement, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, le Conseil [P] [L] demande au tribunal, au visa des articles L.461-1 à 8, R.441-10 à 17, R.142-24-2, R.461-8 du Code de la Sécurité Sociale, L.4121-1 à 5 du Code du Travail, 2240 et suivants du Code Civil de : - le juger recevable et bien fondée en ses demandes, - dire que l’accident dont il a été victime le 19 Mai 2016 à [Localité 6] est la conséquence de la faute inexcusable de la Commune de [Localité 6], au sens de l’article L.452-1 du Code de la Sécurité Sociale, et qu’en conséquence, il bénéficiera de la fixation de la majoration de la rente à son taux maximum et des dispositions de l’article L.452-3 alinéa 1er du Code de la Sécurité Sociale, - dire qu’il bénéficiera en outre de la réparation de l’intégralité des chefs de préjudice outre que ceux énumérés à l’article L.452-3 du Code de la Sécurité Sociale, dès lors qu’ils ne sont pas déjà couverts par le Livre IV de la Sécurité Sociale, À TITRE PRINCIPAL : - prononcer la validité et l’opposabilité à la Mairie de [Localité 6] de l’expertise diligentée par le Docteur [K] [A] le 18 Avril 2019, - condamner, par voie de conséquence, la Mairie de [Localité 6] à lui verser la somme de 94.733 Euros en réparation de son préjudice, À TITRE SUBSIDIAIRE, et avant dire droit : - désigner tel médecin expert qu’il plaira, pour la détermination de son préjudice corporel, avec la mission complète élaborée par le Pôle Social depuis l’intervention de l’avis du Conseil Constitutionnel du 18 Juin 2010, - condamner la Mairie de [Localité 6] à verser à son client la somme de 5.000 Euros au titre d’une indemnité provisionnelle à valoir sur l’indemnisation de son préjudice, EN TOUT ÉTAT DE CAUSE : - condamner la Mairie de [Localité 6] au paiement de la somme de 3.000 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens ; - ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir. Sur la recevabilité de son action, [P] [L] affirme que le délai de prescription a été interrompu entre la saisine du Tribunal Administratif du 3 Février 2020 et la décision d’incompétence rendue par ledit tribunal le 10 Février 2022. Sur la caractérisation de la faute inexcusable, il fait valoir que la Commune de [Localité 6] a méconnu son obligation de sécurité en ne fournissant ni des installations en bon état, ni un système de ventilation performant. Il se fonde notamment sur l’expertise technique et sur la décision du Tribunal Administratif. Il ajoute que l’employeur ne pouvait ignorer qu’il exposait ses salariés à des produits chimiques dangereux et que le système de ventilation n’était pas adapté compte tenu des travaux entrepris depuis 1995. Sur la réparation des préjudices, il affirme que le tribunal peut se fonder sur l’expertise réalisée par le médecin expert désigné par le Tribunal Administratif, cette dernière étant contradictoire. Si, par extraordinaire, le tribunal ne prenait pas en compte cette expertise, il sollicite la mise en œuvre d’une expertise et le versement d’une provision. * * * * Par conclusions en défense, soutenues oralement, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, le Conseil de la Commune de [Localité 6] demande au tribunal au visa des articles L.431-2, L.452-1, L.452-2, L.452-3, L.454-1, L.241-5-1 et L.4152-1 et suivants du Code de la Sécurité Sociale, L.4122-1 du Code du Travail et 1353 du Code Civil de : À TITRE PRINCIPAL, débouter [P] [L] de ses demandes, À TITRE SUBSIDIAIRE, - débouter [P] [L] de ses demandes formées au titre : * de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelles, * du préjudice d’agrément, subsidiairement, rapporter l’indemnisation de ce préjudice à 2.500 Euros, - cantonner l’indemnisation de [P] [L] aux sommes suivantes : * Frais divers : 96, 55 Euros, * Souffrances endurées : 3500 Euros, * Déficit fonctionnel temporaire : 3.892,50 Euros, * Déficit fonctionnel permanent : 15.600 Euros ; - préciser le quantum de la majoration du capital à allouer à [P] [L] en tenant compte de la gravité de la faute commise et non du préjudice subi, - constater que le recours de la CPAM au titre de la majoration de la rente se fera sur le seul taux opposable à l’employeur - débouter [P] [L] du surplus de ses demandes - condamner la SA [11] à l’indemniser de l’ensemble des condamnations mises à sa charge dans le cadre de la présente procédure, EN TOUT ÉTAT DE CAUSE : - déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à la SA [11], - écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir, - débouter la SA [11] de ses demandes, notamment celle au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile. Le Conseil de la Commune de [Localité 6] affirme qu’elle ne pouvait avoir conscience du danger auquel étaient exposés ses agents, la SA [11] ne l’ayant pas alertée sur l’existence d’un danger quelconque. Elle soutient que ni les relevés périodiques assurés par la SA [11], ni les relevés mensuels de l’ARS n’avaient mentionné des anomalies. Elle ajoute que les défauts de conception originels de la piscine n’ont été révélés que par l’expertise technique ordonnée par le tribunal administratif. Elle soutient que dès qu’elle a eu connaissance de l’état de santé de ses agents, elle a pris la décision de faire fermer la piscine par précaution et a saisi le Tribunal Administratif en vue de la désignation d’un expert. Elle ajoute que le POSS n’a pas vocation à traiter de la composition de l’air circulant dans l’établissement. Sur l’évaluation du préjudice, elle ne remet pas en cause les termes de l’expertise médicale ordonnée par le Tribunal Administratif. * * * * Par conclusions soutenues oralement, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, le Conseil de la SA [11] demande au tribunal au visa des articles L.431-2, L.452-1, L.452-2, L.452-3, L.454-1, L.241-5-1 et L.4152-1 et suivants du Code de la Sécurité Sociale, L.4122-1 du Code du Travail et 1353 du Code Civil de : À TITRE LIMINAIRE : - dire qu’elle est une tierce personne au contrat de travail, - débouter, en conséquence, la Mairie de [Localité 6] et tous concluants, de sa demande de condamnation à son encontre, - lui déclarer opposable et commun le jugement à venir, A TITRE PRINCIPAL : -dire n’y avoir lieu à la reconnaissance d’une faute inexcusable à l’encontre de l’employeur de [P] [L], - débouter, en conséquence, [P] [L] de l’intégralité de ses demandes, À TITRE SUBSIDIAIRE, dans l’hypothèse où le tribunal jugerait que l’accident du travail du 19 Mai 2016 est dû à une faute inexcusable de l’employeur : - constater que le recours de la CPAM au titre de la majoration de rente se fera sur le seul taux opposable à l’employeur, - lui donner acte qu’elle ne s’oppose pas à la liquidation de préjudices de [P] [L] sur la base d’une expertise ordonné par le juge administratif, - limiter l’indemnisation des préjudices personnels de [P] [L] comme suit : * au titre des frais divers : 205 Euros, * au titre du déficit fonctionnel temporaire : 4.126,20 Euros, * au titre des souffrances endurées : 3.000 Euros, * au titre du déficit fonctionnel permanent : 15.600 Euros, - débouter [P] [L] du surplus de ses demandes, - débouter [P] [L] de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice d’agrément et subsidiairement limiter l’indemnisation à hauteur de 1.000 Euros, - débouter [P] [L] de sa demande d’indemnisation au titre d’une incidence professionnelle /perte de chance de possibilité de promotion professionnelle, - dire que la CPAM devra faire l’avance des frais d’expertise et de toutes les sommes découlant de la condamnation de l’employeur au titre de la faute inexcusable, À TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE et si le tribunal estimait devoir ordonner une nouvelle expertise médicale : - désigner un expert avec mission qu’elle détaille, - exclure de la mission la date de consolidation, la perte de chance de promotion professionnelle, (...) - dire que la CPAM devra faire l’avance des frais d’expertise et de toutes les sommes découlant de la condamnation de l’employeur au titre de la faute inexcusable, - débouter [P] [L] de sa demande de provision, EN TOUT ÉTAT DE CAUSE : - lui déclarer en tant que de besoin la décision à intervenir opposable, - débouter [P] [L] et la Commune de [Localité 6] du surplus de leurs demandes, - condamner la Commune de [Localité 6] à lui payer la somme de 3.000 Euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile et tous les dépens. À titre liminaire, le Conseil de la SA [11] rappelle que l’action en reconnaissance de la faute inexcusable ne peut être dirigée que contre l’employeur. Elle précise qu’en sa qualité de tiers, elle ne saurait être tenue responsable, n’ayant jamais exercé de lien de subordination à l’égard du salarié. Elle ajoute qu’il ne s’agissait pas d’une relation de travail temporaire, excluant ainsi tout partage éventuel de responsabilité. À titre principal, elle fait valoir que le salarié ne rapporte pas la preuve de l’existence d’une faute inexcusable, laquelle suppose la conscience du danger par l’employeur et une absence de mesures de prévention appropriées. * * * * La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la GIRONDE s’en remet à l’appréciation du tribunal concernant l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur, et le cas échéant demande de : - préciser le montant de la majoration du capital à allouer à [P] [L] en tenant compte de la gravité de la faute commise et non du préjudice subi, - limiter le montant des sommes à allouer au demandeur aux chefs de préjudices prévus à l’article L.452-3 (1er alinéa) du Code de la Sécurité Sociale, ainsi qu’aux chefs de préjudices non déjà couverts par le Livre IV du Code de la Sécurité Sociale, - conformément aux dispositions du 3ème alinéa de l’article L.452-3 du Code de la Sécurité Sociale, assurant l’avance des sommes ainsi allouées, condamner la Commune de [Localité 6] à lui rembourser le montant du capital représentatif de la majoration du capital, les sommes dont elle aura fait l’avance et les frais d’expertise. Pour un plus ample exposé des moyens de l'ensemble des parties, il convient de se référer à leurs pièces et conclusions débattues oralement à l'audience. * * * * À l’issue des débats, les parties présentes ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 11 Juin 2025, puis prorogé à ce jour. MOTIFS DE LA DÉCISION À titre liminaire, il est constaté que la recevabilité du recours formé par [P] [L] n’est pas contestée, de sorte qu’il n’y a lieu de statuer sur ce point. Par ailleurs, il convient de relever que le caractère professionnel de l'accident n'est pas contesté. Sur l'existence d'une faute inexcusable de l’employeur En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers ce dernier d’une obligation légale de sécurité et de protection de la santé, notamment en ce qui concerne tant les accidents du travail que les maladies professionnelles. L'employeur a, en particulier, l'obligation de veiller à l'adaptation de ces mesures de sécurité pour tenir compte des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. Il doit éviter les risques et évaluer ceux qui ne peuvent pas l'être, combattre les risques à la source, adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail, planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions du travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants. Les articles R.4121-1 et R.4121-2 du Code du Travail font obligation à l’employeur de transcrire et de mettre à jour au moins chaque année, dans un document unique les résultats de l'évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs. L’article 102 de la Loi du 26 Janvier 1984 dispose que les règles en matière d’hygiène et de sécurité sont, sauf dérogation par Décret en Conseil d’État, celles prévues aux Livres 1er et V de la quatrième partie du Code du Travail. Le manquement à cette obligation légale de sécurité et de protection de la santé a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L.452-1 du Code de la Sécurité Sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été l'origine déterminante de la maladie contractée par le salarié mais il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes y compris la faute d'imprudence de la victime, auraient concouru au dommage. La conscience du danger exigée de l’employeur est analysée in abstracto et ne vise pas une connaissance effective de celui-ci. En d'autres termes, il suffit de constater que l'auteur “ne pouvait ignorer” celui-ci ou “ne pouvait pas ne pas [en] avoir conscience” ou encore qu’il aurait dû en avoir conscience. La conscience du danger s'apprécie au moment ou pendant la période de l'exposition au risque. Il incombe au salarié de prouver que son employeur, qui devait avoir conscience du danger auquel il était exposé, n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver, étant rappelé que la simple exposition au risque ne suffit pas à caractériser la faute inexcusable de l'employeur ; aucune faute ne peut être établie lorsque l'employeur a pris toutes les mesures en son pouvoir pour éviter l'apparition de la lésion compte tenu de la conscience du danger qu'il pouvait avoir. En l’espèce, il ressort du rapport de l’expertise technique réalisée par [C] [Y] désigné par Ordonnance du tribunal administratif en date du 15 Septembre 2016 (pièce 13 demandeur), les constatations suivantes : - “Le bilan des flux d’air montre que les bâtiments sont en dépression, favorisant les entrées d’air parasites, potentiellement de mauvaise qualité [...]. De l’air vicié par la présence de chlore volatil peut également se mélanger à l’air neuf en raison d’un défaut de conception et de positionnement de la Centrale de Traitement d’Air (CTA). [...] la répartition hétérogène des flux d’air individualise des zones de stagnations des gaz, en particulier sur la plage devant les bureaux. La présence de fumigène peut alors persister localement pendant 2H30”(p.58) (...), - la société [13], soustraite pour le compte de la société [10], l’entretien des locaux de la piscine. “Un protocole d’entretien des plages a été établi par la société [13] en mars 2015. Les lieux d’intervention, les fréquences, les dosages, les matériels et les méthodes sont spécifiés pour 3 produits : SANICLER, ROCTONIC et DESINTEX”. “L’opérateur [13] n’a pas été formé sur les dangers et les conditions de mise en œuvre des produits. Cette méconnaissance a été rapportée à l’occasion des échanges entre la Mairie et [10]. Aucun document attestant de la formation de ses opérateurs n’est fourni par la société [13].” “L’opérateur [13] ne connaît pas les dosages à respecter pour l’application des produits d’entretien. Le SANICLER est parfois déversé sous forme pure directement sur le sol (absence de dilution). Cette méconnaissance a été rapportée à l’occasion des échanges entre la Mairie et [10] et des entretiens individuels avec 3 salariés” (p.82 à 84). - “La mise en œuvre du protocole [d’entretien] apparaît, elle, comme clairement défaillante (confusion dans les produits à utiliser et mise en œuvre inadaptée. Par manque d’encadrement, aucune vérification et donc aucune correction n’a été apportée à la mise en œuvre défaillante du protocole” (p.86). - Aucun élément relatif au plan de prévention n’a été fourni dans le cadre de l’expertise, - “Le premier désordre, rapporté conjointement par plusieurs salariés de la piscine, est limité dans le temps. Il apparaît entre Décembre 2015 et Janvier 2016. Il se traduit par l’apparition de fumées qui provoquent la suffocation des personnes présentes (...). Le deuxième désordre se déroule sur une période plus longue, soit mi-Avril au 19 Mai 2016, date du retrait du personnel de la piscine. Il se traduit par des fatigues, des malaises, des démangeaisons, des brûlures de la peau, des irritations des yeux, des maux de tête, des nausées et des difficultés respiratoires. Sur cette période ces désordres affectent régulièrement les MNS ([I], [E], [L] et [G]) et dans une moindre mesure, les agents de l’accueil (...)” (p.90), - “Une dégradation permanente des conditions de travail est d’abord soulignée. Cet état, habituel dans les piscines couvertes traitées au chlore, est aggravé sur le site de [Localité 6] par des facteurs relatifs à la conception du système de ventilation, l’instabilité récurrente de la chimie de l’eau, et dans une moindre mesure, par sa température élevée” (p.102). L’Expert conclut que “les désordres allégués correspondent aux malaises physiques, ressentis sous différentes formes par les agents de la piscine de [Localité 6]” (p.113). Concernant les éléments utiles à la détermination des responsabilités encourus et à la solution amiable ou contentieuse du litige opposant les parties (p.106 à 107), l’Expert mentionne : - “Concernant l’existence d’un local dédié au stockage des produits d’entretien, il doit être noté que ce dernier n’a été créé qu’après les événements du printemps 2016”. - “contrôle des prestations (...) des réunions de travail triparties ([13]/ [10]/ Exploitant [[D] de [Localité 6]]) sont proposées sans que la fréquence ne soit fixée. Malgré une demande spécifique de l’expert, (...) aucun élément démontrant la mise en œuvre d’accueil au poste et/ou d’audit du personnel et des sous-traitants, n’a été fourni par les sociétés [10] et [13]”. - “les alertes : La société [10], la société [13] et la Ville de [Localité 6] affirment ne pas avoir été alertées des problèmes affectant la santé des agents, avant l’expression de leur droit de retrait le 19 Mai 2016. Les échanges de messages électroniques produits par la Ville de [Localité 6] démontrent que les services de la Mairie et la société [10] ont été informés le 3 Mai 2016 de démangeaisons, plaques et boursouflures chez les MNS depuis le 29 Avril 2016”. Il ressort ainsi des constatations de l’expertise précitée, qui ne sont pas utilement contredites par la Commune de [Localité 6], qu’exploitant une piscine municipale, l’employeur ne pouvait ignorer exposer ses salariés aux risques liés à l’exposition et l’inhalation de produits chimiques. Au surplus avant la survenance de l’accident du 19 Mai 2016, la Commune de [Localité 6] avait été alertée à plusieurs reprises par des salariés sur ces risques. La Commune de [Localité 6] affirme avoir pris les mesures pour préserver ses salariés en confiant notamment l’entretien et le contrôle des installations de la piscine à des sociétés extérieures. Elle affirme ne pas être responsable du défaut de conception des installations relevées par l’expert. Cependant, concernant la défectuosité dans le traitement de l’air lié à l’état des installations, la Commune de [Localité 6] ne démontre pas avoir mis en place un dispositif de prévention permettant de s’assurer du bon fonctionnement des installations qui relève de sa seule responsabilité en qualité d’employeur. Par ailleurs en ne démontrant pas avoir d’une part contrôlée régulièrement la bonne exécution des prestations réalisées par lesdites sociétés, et d’autre part transcrit et mis à jour au moins chaque année, dans un document unique, les résultats de l'évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, la Commune de [Localité 6] a manqué gravement à son obligation d’assurer la santé et la sécurité de son salarié. Par conséquent, la faute inexcusable de la Commune de [Localité 6] doit être retenue. Sur la mise en cause de la société [11] Il résulte de la lecture combinée des articles L.452-1 à L.452-4 du Code de la Sécurité Sociale et L.211-16 du Code de l’Organisation Judiciaire que le tribunal judiciaire spécialisé chargé du contentieux de la sécurité sociale n’est compétent que pour statuer sur les litiges définis aux articles L.142-1 à L.142-3 du Code de la Sécurité Sociale et se trouve donc incompétent pour statuer sur un éventuel litige portant sur la responsabilité éventuelle des sociétés tierces à la relation de travail, dans la survenance de l’accident, cette demande relevant de la compétence du tribunal judiciaire non spécialisé. De plus, il est constant que l’action de la victime d’un accident du travail en indemnisation complémentaire pour faute inexcusable ne peut être dirigée que contre son employeur. En l’espèce, il n’est pas contesté que lors de la survenance de l’accident, la Commune de [Localité 6] avait confié l’entretien et le contrôle des installations de la piscine à la SA [10], aux droits de laquelle vient la SA [11]. En conséquence, la SA [11] ayant la qualité de tiers à la relation de travail, il convient de dire que le présent jugement lui sera seulement opposable de telle sorte qu’il convient de rejeter l’ensemble des demandes formulées par la Commune de [Localité 6] à son encontre. Sur les conséquences de la faute inexcusable à l'égard de [P] [L] 1°- Sur la majoration du capital Seule la faute inexcusable de la victime - entendue comme une faute volontaire, d'une exceptionnelle gravité, exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience - est susceptible d'entraîner une diminution de la majoration de la rente ou du capital. La faute inexcusable de l’employeur étant reconnue à l’exclusion de toute faute de même nature de la victime, il convient d’ordonner la majoration au taux maximal légal du capital servi en application de l’article L.452-2 du Code de la Sécurité Sociale. Cette majoration suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité permanente partielle reconnu à la victime. 2°- Sur les préjudices personnels Aux termes de l’article L.452-3 du Code de la Sécurité Sociale, “indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétique et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle”. Selon la décision du Conseil constitutionnel en date du 18 Juin 2010, en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime peut demander à celui-ci réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le Livre IV du Code de la Sécurité Sociale. Il en résulte que la victime ne peut pas prétendre à la réparation des chefs de préjudices suivants déjà couverts : - les pertes de gains professionnels actuelles et futures (couvertes par les articles L.431-1 et suivants, L.434-2 et suivants), - l’incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l’allocation d’un capital ou d’une rente d’accident du travail (L.431-1 et L.434-1) et par sa majoration (L.452-2), - l’assistance d’une tierce personne après consolidation (couverte par l'article L.434-2 alinéa 3), - les frais médicaux et assimilés, normalement pris en charge au titre des prestations légales. En revanche, la victime peut notamment prétendre à l’indemnisation, outre celle des chefs de préjudice expressément visés à l’article L.452-3 du Code de la Sécurité Sociale : - du déficit fonctionnel temporaire, non couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire, - des dépenses liées à la réduction de l’autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté, et le coût de l’assistance d’une tierce personne avant consolidation, - du préjudice sexuel, indépendamment du préjudice d’agrément. Par deux arrêts rendus le 20 Janvier 2023, l’Assemblée plénière de la Cour de cassation a jugé que la rente ne répare pas le déficit fonctionnel permanent. La victime peut donc également prétendre à une indemnisation à ce titre. En l’espèce, l'évaluation des préjudices de [P] [L] a été réalisée par le Docteur [K] [A], Expert désigné par Ordonnance du Tribunal Administratif le 15 Septembre 2015. L’expertise ayant été réalisé contradictoirement à l’égard des parties, il convient d’en retenir les termes. L’Expert a établi son rapport final le 18 Avril 2019 et dans le cadre de ses opérations d’expertise il a sollicité l’avis d’un sapiteur, le Docteur [V] [F], Expert Psychiatre. a) Sur les chefs de préjudice visés à l’article L.452-3 du Code de la Sécurité Sociale * Les souffrances endurées Ce poste de préjudice a pour objet de réparer toutes les souffrances physiques et psychiques subies jusqu’à la consolidation, ainsi que les troubles associés que doit endurer la victime par suite de l'atteinte à son intégrité physique. Si après consolidation, il existe des souffrances permanentes, elles relèvent du déficit fonctionnel permanent. En l’espèce, la victime sollicite, au regard notamment des éléments relevés par le Médecin Expert, une indemnisation à hauteur de 4.000 Euros. En défense, l’employeur demande que l’indemnisation de ce poste de préjudice soit limitée à la somme de 3.500 Euros. Il convient de relever que l’Expert a retenu l’existence d’un pretium doloris qu’il a évalué à 2,5/7, en prenant en compte les souffrances morales (1,5/7) et les gênes physiques (1/7). Il relevait ainsi un “syndrome anxiodépressif chronique (...) considéré en lien avec la possible exposition à des produits toxiques sur le lieu de travail, de même que la symptomatologie polymorphe persistante avec gêne thoracique sans pathologie respiratoire”. Par conséquent, au regard de ce qui précède, il convient d’allouer à [P] [L] la somme de 4.000 Euros au titre des souffrances endurées. * Le préjudice d'agrément En droit de la sécurité sociale, le préjudice d’agrément est limité aux activités ludiques, sportives ou culturelles que la victime ne peut plus pratiquer régulièrement telles que pratiquées antérieurement au dommage. Ce poste de préjudice inclut la limitation de la pratique antérieure [Cass. Civ 2 - 29 Mars 2018 - n°17-14.499, Civ. 2, 28 Février 2013, n°11-21.015, Civ. 2, 2 Mars 2017, n°15-27.523]. La prise en compte d’un préjudice d’agrément n’exige pas l'impossibilité ni la démonstration d’une pratique en club, une pratique individuelle suffit à partir du moment où elle est prouvée. En l'espèce, [P] [L] sollicite une indemnisation à hauteur de 30.000 Euros. Il produit une attestation de [H] [I], Chef de bassin qui affirme qu’il nageait régulièrement avec [P] [L] avant l’incident, 1 heure le matin et 1 heure l’après-midi. Le Docteur [K] [A] retient un préjudice d’agrément en raison d’une gêne importante pour la pratique de la natation sans mettre la tête sous l’eau. Il convient toutefois de relever que, lors de l’expertise, [P] [L] a déclaré au Docteur [K] [A] ne pas avoir d’activités de loisirs spécifiques. Par ailleurs, l’attestation produite ne permet pas de démontrer qu’il pratiquait régulièrement la natation à titre de loisirs, en effet en sa qualité de Maître nageur sauveteur, il est tenu de s’entraîner pour se maintenir en condition physique. Par conséquent, il convient de débouter [P] [L] de sa demande formulée au titre de son préjudice d'agrément. b) Sur les chefs de préjudice non visés à l’article L.452-3 du Code de la Sécurité Sociale * Le déficit fonctionnel temporaire (DFT) : Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique, c’est-à-dire jusqu’à sa consolidation. Cette invalidité par nature temporaire est dégagée de toute incidence sur la rémunération professionnelle de la victime. Elle correspond aux périodes d’hospitalisation de la victime mais aussi à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante que rencontre la victime durant la maladie traumatique (séparation de la victime de son environnement familial et amical durant les hospitalisations, privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels se livre habituellement ou spécifiquement la victime, préjudice sexuel pendant la maladie traumatique). En l'espèce, il convient, à titre préliminaire, de relever que le médecin conseil de la caisse a fixé la date de consolidation au 30 Septembre 2019. Or, le conseil de [P] [L] a limité ses demandes à la date de consolidation telle que fixée par l’expert soit le 4 Juin 2018. Aux termes de son rapport établi définitivement le 18 Avril 2019, l’Expert a retenu : - un déficit fonctionnel temporaire partiel de 15%, correspondant à la période du 20 Mai au 21 Décembre 2016 soit 216 jours prenant en compte les différentes symptomatologies polymorphes, puis du 1er Novembre 2017 jusqu’à la date de consolidation soit 313 jours, - un déficit fonctionnel temporaire partiel de 30% du 22 Décembre 2016 jusqu’au 30 Octobre 2017 soit 313 jours intégrant le syndrome anxiodépressif aux manifestations de gêne physique, Ces éléments ne font l’objet d’aucune contestation, les parties s’accordant tant sur les dates et taux proposés, leur désaccord portant uniquement sur le montant journalier de l’indemnisation. [P] [L] sollicite une indemnisation à hauteur de 4.761 Euros sur la base d’un taux journalier de 30 Euros sans pour autant justifier une telle demande. L’employeur relève qu’il s’agit d’une indemnisation excessive, considérant que pour chiffrer l’indemnisation du préjudice de la victime, le montant journalier ne saurait excéder 25 Euros conformément aux montants communément retenus par les juridictions de sécurité sociale. Compte tenu des lésions initiales et des soins nécessaires, [P] [L] a subi une gêne dans l'accomplissement des actes de la vie courante et une perte temporaire de qualité de vie qui doivent être indemnisées à hauteur de 25 Euros le jour d’incapacité temporaire partiel soit : - 529 jours x 25 Euros x 15% soit 1.983,75 Euros, - 313 jours x 25 Euros x 30% soit 2.347,50 Euros, soit au total la somme de 4.331,25 Euros sur l’ensemble de la période d’incapacité temporaire considérée. * Le déficit fonctionnel permanent Il s’agit du préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel. C'est un déficit définitif, après consolidation, c’est-à-dire que l’état de la victime n’est plus susceptible d’amélioration par un traitement médical adapté. Ce poste de préjudice est défini par la Commission européenne comme étant “la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, donc appréciable par un examen clinique approprié complété par l’étude des examens complémentaires produits, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte à la vie de tous les jours”. Il permet donc d’indemniser non seulement l’atteinte à l’intégrité physique et psychique au sens strict, mais également les douleurs physiques et psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence. Le préjudice moral ne doit donc plus faire l’objet d’une indemnisation autonome, puisqu’il est pris en compte au titre du déficit fonctionnel permanent. L’évaluation médico-légale de ce déficit se fait en pourcentage d’incapacité permanente partielle ou d’atteinte fonctionnelle du corps humain, une incapacité de 100% correspondant à un déficit fonctionnel total. Le prix du point d’incapacité permanente partielle est fixé selon les séquelles conservées, le taux d’incapacité et l’âge de la victime. Plus le taux d’incapacité est élevé, plus le prix du point augmente, le prix du point d’incapacité diminue avec l’âge. En cas de décès de la victime, le déficit fonctionnel permanent ne peut être indemnisé qu’au prorata temporis. L’aggravation des troubles dans les conditions d’existence peut justifier une indemnisation complémentaire. Il convient de rappeler que ce poste de préjudice ne saurait être confondu avec le taux d'incapacité permanente partielle, fixé par la Caisse et servant de base pour le versement d’un capital ou d’une rente ayant vocation à indemniser les conséquences professionnelles suite à l’accident du travail ou la reconnaissance d’une maladie professionnelle. En l'espèce, suite à l’avis du Médecin Conseil de la caisse de la GIRONDE, [P] [L] a été déclaré consolidé le 30 Septembre 2019 avec attribution d’un taux d'incapacité permanente partielle de 8% en raison de la persistance des manifestations de type phobique modérés sans séquelle respiratoire ou cutanée. Aux termes de son rapport, le Docteur [K] [A] a fixé le déficit fonctionnel permanent en lien avec l’accident à 10% constitué de 7% pour état anxiodépressif chronique d’intensité modérée et 3% pour diverses gênes (douleurs thoraciques d’effort, gêne à la lumière et à certaines odeurs) précisant que ce taux n’interfère pas avec l’incapacité permanente partielle militaire de 30% en lien avec des séquelles traumatiques du genou droit et une arthrodèse lombaire. Ces éléments ne font l’objet d’aucune contestation, les parties s’accordant sur les éléments retenus, le taux proposé ainsi que la valeur du point fixée à 1.560 Euros à retenir. Par conséquent, il convient d’allouer à [P] [L] une somme de 15.600 Euros (10 x 1.560 Euros) au titre de son déficit fonctionnel permanent. * Le préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle L'article L.452-3 du Code de la Sécurité Sociale permet la réparation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle. Toutefois, la réparation de ce préjudice suppose que la victime démontre que de telles possibilités pré-existaient. Par ailleurs, il convient de rappeler que la rente majorée servie à la victime d’un accident du travail présente un caractère viager et répare notamment les pertes de gains professionnels, y compris la perte des droits à la retraite, et l'incidence professionnelle résultant de l'incapacité permanente partielle subsistant au jour de la consolidation. L'incidence professionnelle (définie comme un dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle, ou encore du préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession qu’il exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’il a dû choisir en raison de la survenance de son handicap) est donc un préjudice distinct de celui résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle. En l’espèce, [P] [L] sollicite le versement de la somme de 40.000 Euros en indemnisation de la diminution des possibilités de promotion professionnelles, l’Expert relevant qu’il ne peut reprendre son activité de Maitre-nageur compte tenu de sa difficulté phobique avec incapacité de rester en apnée et de mettre la tête sous l’eau. Sous couvert d’une demande d’indemnisation de la perte de possibilités de promotion professionnelle, [P] [L] sollicite, en réalité, l’indemnisation d’une incidence professionnelle. Or si l'incidence professionnelle des séquelles de l'accident n'est pas contestable, le capital dont il a bénéficié en application de l'article L.452-2 du Code de la Sécurité Sociale indemnise la perte de gain professionnel et l'incidence professionnelle de l'incapacité. Dès lors, faute de démontrer qu'il a subi un préjudice qui ne serait pas déjà réparé par l'allocation du capital, la demande d’indemnisation au titre de la perte de chance de promotion professionnelle ne peut prospérer. Par conséquent, il convient de débouter [P] [L] de sa demande formulée au titre de sa perte de chance de promotion professionnelle. * Les frais divers En l’espèce, les parties ne s’accordent pas sur l’indemnisation des frais de déplacement sollicité par la victime à hauteur de 372 Euros. [P] [L] soutient avoir parcouru 534 km pour se rendre à ses divers rendez-vous médicaux et autre rendez-vous en lien avec l’accident. Il produit un tableau détaillé de ses déplacements. Le Conseil de la Commune de [Localité 6] affirme que le cabinet médical du Docteur [B] [M] se situe à 5,1 km du domicile de [P] [L] soit une distance de 10,2 km et non pas de 12 km, celui du Docteur [U] se situe à une distance de 3,1 kilomètres soit 6,2 kilomètres aller-retour. Il ajoute que [P] [L] ne justifie pas des trajets effectués les 24, 25, 26 Mai 2016, 3, 16, 28 Juin 2016, 27 Juin 2017, 19 Juillet 2017, 4 Septembre 2017, 27 Mai 2024, 12 et 21 Juillet 2024 et lors de réunion avec la Commune. Il estime ainsi que [P] [L] ne peut prétendre qu’à une indemnisation à hauteur de 186,40 km parcourus détaillé correspondant à 22 rendez-vous avec le Docteur [U] x 6,2 km) + 20 km +30 km. Il ajoute que l’indemnité kilométrique est à 0,518 Euros pour une motocyclette et non pas 0,697 Euros. Compte tenu de ce qui précède, il convient de retenir au titre des kilomètres parcourus 186,40 km, [P] [L] ne versant aucun justificatif pour le surplus des kilomètres qu’il prétend avoir parcouru. En conséquence, il convient d’allouer à [P] [L] la somme de 96,55 Euros au titre de ses frais divers (184,40 km x 0.518 Euros). * * * * En application des dispositions de l'article 1231-7 du Code Civil, s'agissant d'une indemnité, les sommes dues porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision. Sur l'action récursoire de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la GIRONDE En application de l'article L.452-3 du Code de la Sécurité Sociale, la réparation des préjudices alloués à la victime d'un accident du travail dû à la faute inexcusable de l'employeur, indépendamment de la majoration du capital ou de la rente, est versée directement au bénéficiaire par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur. Il en est de même de la majoration du capital ou de la rente versée en application de l'article L.452-2 alinéa 6 du Code de la Sécurité Sociale. En l’espèce, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la GIRONDE est donc fondée à recouvrer à l’encontre de la Commune de [Localité 6], employeur de [P] [L] le montant de : - l’indemnisation complémentaire ci-dessus accordée, - le capital représentatif de la majoration du capital dans la limite du taux d’incapacité opposable à l’employeur, en ce compris son éventuelle évolution. Concernant les frais d’expertises, il convient de relever qu’ils n’ont pas été avancés par la caisse. Sur les autres demandes La Commune de [Localité 6] qui succombe, doit être tenue aux entiers dépens, sur le fondement des dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la Sécurité Sociale. Succombant à l'instance et étant tenue aux dépens, la Commune de [Localité 6] doit être condamnée à verser à [P] [L] une somme de 2.000 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la Sécurité Sociale. L’équité commande de rejeter la demande formulée par la SA [11] sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la Sécurité Sociale. S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R.142-10-6 du Code de la Sécurité Sociale. L’exécution provisoire, qui est nécessaire au regard de l'ancienneté de l'accident et compatible avec la nature de la décision, doit être ordonnée à hauteur des deux tiers des sommes allouées. PAR CES MOTIFS Le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX, statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe et en premier ressort, DIT que l'accident du travail dont [P] [L] a été victime le 19 Mai 2016 est dû à la faute inexcusable de la Commune de [Localité 6], son employeur, ORDONNE à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la GIRONDE de majorer au montant maximum le capital versé en application de l'article L.452-2 du Code de la Sécurité Sociale, DIT que la majoration du capital servi en application de l'article L.452-2 du Code de la Sécurité Sociale suivra l'évolution éventuelle du taux d'incapacité attribué, FIXE l’indemnisation complémentaire de [P] [L] à hauteur de VINGT-QUATRE MILLE VINGT-SEPT EUROS et quatre-vingts centimes (24.027,80 Euros) avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement, décomposée comme suit : - QUATRE MILLE EUROS (4.000 Euros) au titre des souffrances endurées, - QUATRE MILLE TROIS CENT TRENTE ET UN EUROS et vingt-cinq centimes (4.331,25 Euros) au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel, - QUINZE MILLE SIX CENTS EUROS (15.600 Euros) au titre du préjudice fonctionnel permanent, - QUATRE VINGT SEIZE EUROS et cinquante cinq centimes (96,55 Euros) au titre de ses frais divers, DÉBOUTE [P] [L] de ses demandes d’indemnisation au titre d’un préjudice d’agrément et d’une incidence professionnelle, DIT que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la GIRONDE est tenue de verser directement à [P] [L] les sommes dues au titre de l'indemnisation complémentaire, DIT que la Commune de [Localité 6] est tenue de rembourser à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la GIRONDE les sommes avancées au titre de l’indemnisation complémentaire, DIT que la Commune de [Localité 6] est tenue de rembourser à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la GIRONDE le montant du capital représentatif de la majoration du capital accordée à [P] [L], CONDAMNE la Commune de [Localité 6] aux entiers dépens, CONDAMNE la Commune de [Localité 6] à verser à [P] [L] la somme de DEUX MILLE EUROS (2.000 Euros) au titre de ses frais irrépétibles, DIT que le présent jugement est opposable à la SA [11], DÉBOUTE la Commune de [Localité 6] de l’ensemble des demandes formulées à l’encontre de la SA [11], DÉBOUTE la SA [11] de sa demande au titre de ses frais irrépétibles, ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision à hauteur des deux tiers des sommes allouées. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 16 Juin 2025, et signé par la Présidente et la Greffière. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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