Tribunal judiciaire de Lyon, Quatrième Intérêts Civils, 12 juin 2025, n° 21/00274
Exposé du litige
FAITS ET PRÉTENTIONS Par jugement du 9 décembre 2020, le Tribunal a notamment : ∙ déclaré Monsieur [K] coupable des faits de violences volontaires commis le 22 septembre 2020 au préjudice de Monsieur [R] ∙ reçu la constitution de partie civile de Monsieur [R] ∙ déclaré Monsieur [K] entièrement responsable du préjudice subi ∙ ordonné une expertise médicale ∙ alloué à la partie civile une provision de 1 200,00 Euros à valoir sur son préjudice, outre la somme de 300,00 Euros au titre de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale. La C.P.A.M. a indiqué ne pas intervenir. L’expert a déposé son rapport, constatant que la consolidation médico-légale de Monsieur [R] n’était pas acquise. Par jugement du 21 juillet 2022 rendu par défaut à l’encontre de Monsieur [K], le Tribunal statuant sur intérêts civils a condamné Monsieur [K] à verser à Monsieur [R] une provision complémentaire de 20 000,00 Euros à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice. Par jugement rendu par défaut à l’égard de Monsieur [K] le 14 septembre 2023, le Tribunal a ordonné une nouvelle expertise médicale de la partie civile. Cette décision a été signifiée par remise de l’acte à Parquet. Monsieur [K] a été cité pour l’audience du 27 mars 2025 par dépôt de l’acte à l’étude du Commissaire de Justice. L’accusé de réception de la lettre recommandée qui lui a été adressée est revenu avec la mention « n’habite pas à l’adresse indiquée ». L’expert a déposé son rapport le 15 octobre 2024. Il retient divers préjudices. La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône a indiqué ne pas intervenir à la procédure mais a fait connaître le montant de ses débours. En conséquence Monsieur [R] sollicite la condamnation de Monsieur [K] à lui payer avec exécution provisoire les sommes de : ∙ Pertes de Gains Professionnels Actuels 10 517,43 Euros ∙ Déficit Fonctionnel Temporaire 8 589,00 Euros ∙ Souffrances Endurées 20 000,00 Euros ∙ Déficit Fonctionnel Permanent 18 315,00 Euros ∙ Préjudice Esthétique Permanent 8 000,00 Euros ∙ Article 475-1 du Code de Procédure Pénale 1 500,00 Euros Le Fonds de Garantie des victimes d’actes de terrorisme et d‘autres infractions s’st constitué partie civile par lettre en application de l’article 706-11 du Code de Procédure Pénale. Il réclame la condamnation de Monsieur [K] à lui payer la somme de 20 000,00 Euros versée à Monsieur [R] à titre de provision à valoir sur son indemnisation. Monsieur [K] n’a pas comparu sur intérêts civils. À l’issue des débats, il a été indiqué aux parties présentes que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 12 juin 2025.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Par jugement du 9 décembre 2020, le Tribunal a notamment déclaré Monsieur [K] coupable des faits de violences volontaires commis le 22 septembre 2020 au préjudice de Monsieur [R], et l’a déclaré entièrement responsable des préjudices subis par la victime. Il est donc tenu de les indemniser en application de l’article 1240 du Code Civil . La constitution de partie civile du Fonds de Garantie des victimes d’actes de terrorisme et d‘autres infractions est redevable en application de l’article 706-11 du Code de Procédure Pénale . Il indique avoir versé à Monsieur [R] une provision de 20 000,00 Euros en application d’une ordonnance du Président de la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infraction en date du 13 août 2024 versée aux débats, ce que ne conteste pas la partie civile. L’expert a initialement sollicité l’avis d’un sapiteur psychiatre et d’un sapiteur chirurgien maxillo-facial (1ère expertise) puis à nouveau d’un sapiteur psychiatre (2ème expertise). Il a finalement retenu dans son rapport les préjudices suivants : - Déficit Fonctionnel Temporaire à 50 % : du 22 septembre 2020 au 31 janvier 2021 - Déficit Fonctionnel Temporaire à 25 % : du 1er février 2021 au 21 septembre 2023 - Consolidation médico-légale : le 22 septembre 2023 - Déficit Fonctionnel Permanent : 9 % - Souffrances Endurées : 4,5 / 7 - Préjudice Esthétique Permanent : 3 / 7 - Préjudice professionnel : arrêt de travail jusqu’au 22 septembre 2023 Le rapport d’expertise, qui présente une analyse satisfaisante des différents préjudices subis par la victime, sera retenu comme base d’évaluation du préjudice corporel de cette dernière, sous les réserves qui seront précisées le cas échéant, étant rappelé qu’il ne lie pas le Tribunal. Il appartient à la partie civile de rapporter la preuve de son préjudice en application de l’article 9 du Code de Procédure Civile. Dans ces conditions, il y a lieu de fixer l’indemnisation de la victime de la façon suivante : 1 - PRÉJUDICES PATRIMONIAUX : Pertes de Gains Professionnels Actuels L’expert a retenu un arrêt de travail imputable jusqu’au 22 septembre 2023 en raison du stress post-traumatique. Monsieur [R] indique qu’il percevait un salaire de 1 101,16 Euros, sans produire de justificatif. Il verse par contre aux débats ses avis d’imposition pour les années 2019 à 2024 (revenus de 2018 à 2023). Les violence ont été commises le 22 septembre 2020. Monsieur [R] a perçu les revenus suivants, étant rappelé que les indemnités journalières de la Sécurité Sociale sont comprises dans les revenus déclarés : en 2019 : 14 682,00 Euros en 2020 : 15 076,00 Euros en 2021 : 17 175,00 Euros en 2022 : 5 337,00 Euros en 2023 : 9 929,00 Euros. Le total des salaires attendus pendant les 3 ans d’arrêt de travail était donc de (14 682,00 x 3 =) 44 046,00 Euros. Monsieur [R] a perçu, indemnités journalières comprises, la somme de : [(15 076 x 3/12) + 17 175,00 + 5 337,00 + (9 929,00 x 9/12) =] 33 728,75 Euros. La perte restée à sa charge est donc de ( 44 046,00 - 33 728,75 =) 10 317,25 Euros. 2 - PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX 2-1 - Préjudices Extra-patrimoniaux Temporaires 2-1-1 - Déficit Fonctionnel Temporaire Monsieur [R] a subi un Déficit Fonctionnel Temporaire. Au regard des blessures subies, il peut être alloué à ce titre la somme de 28,00 Euros par jour de déficit total, soit : ∙ Déficit Fonctionnel Temporaire à 50 % : 132 j x 28 € x 50 % = 1 848,00 Euros ∙ Déficit Fonctionnel Temporaire à 25 % : 963 j x 28 € x 25 % = 6 741,00 Euros ∙ Total : 8 589,00 Euros. 2-1-2 - Souffrances Endurées L’expert a évalué les Souffrances Endurées à 4,5 / 7. Monsieur [R] a été violemment frappé au visage avec un poing américain. Il a présenté une fracture zygomatique droite non déplacée associée à une fracture du plancher orbitaire droit. Il a présenté un fort stress post-traumatique. Son préjudice à ce titre sera indemnisé par une somme de 15 000,00 Euros. 2-2 - Préjudices Extra-patrimoniaux Permanents 2-2-1 - Déficit Fonctionnel Permanent Monsieur [R] conserve un taux d’incapacité de 9 % en raison : - d’une hypoesthésie séquellaire hémi-faciale, d’une déformation septale (de la cloison nasale) entraînant une diminution du flux nasal avec gêne respiratoire modérée, et d’une discrète énophtalmie (position anormalement reculée du globe oculaire dans l'orbite) - des séquelles psychologiques. Il était âgé de 31 ans à la date de consolidation. Son préjudice peut être évalué à 2 035,00 Euros le point, soit (2 035 x 9 =) 18 315,00 Euros. 2-2-2 - Préjudice Esthétique Permanent L’expert a évalué les séquelles esthétiques à 3 / 7. Toutefois, Il ne mentionne pas de cicatrices et ne retient qu’une discrète énophtalmie et Monsieur [R] ne motive pas sa demande qui correspond à ce qui est en moyenne alloué pour un préjudice de 4 / 7. Ce préjudice sera évalué à 4 500,00 Euros. Il sera rappelé que la provision déjà allouée, payée ou non, doit être déduite de l’indemnité définitive, la partie civile disposant déjà d’un titre pour son recouvrement. Monsieur [K] a été condamné à payer une provision de 1 200,00 Euros, puis une autre de 20 000,00 Euros réglée par le Fonds de Garantie. Compte tenu de ce qui vient d’être exposé aux paragraphes précédents, l’indemnisation de la victime sera assurée par l’octroi des sommes de : * Pertes de Gains Professionnels Actuels 10 317,25 Euros * Déficit Fonctionnel Temporaire 8 589,00 Euros * Souffrances Endurées 15 000,00 Euros * Déficit Fonctionnel Permanent 18 315,00 Euros * Préjudice Esthétique Permanent 4 500,00 Euros TOTAL DES PRÉJUDICES 56 721,25 Euros PROVISIONS allouées et payées à déduire - 21 200,00 Euros SOLDE 35 521,25 Euros Monsieur [K] sera donc condamné à payer à Monsieur [R] la somme de 35 521,25 Euros, et au Fonds de Garantie celle de 20 000,00 Euros. Il y a lieu de faire courir les intérêts légaux sur ces sommes à compter du jugement en application de l’article 1231-7 du Code Civil, s’agissant de créances indemnitaires. Il convient de condamner Monsieur [K] à payer à Monsieur [R] la somme de 1000,00 Euros au titre de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale compte tenu de la somme de 300,00 Euros déjà allouée à ce titre. Il y a lieu d'ordonner le versement provisoire des condamnations prononcées. En application de l’article 800-1 du code de procédure pénale, les frais de justice correctionnelle sont à la charge de l’état et sans recours envers le condamné, à l’exception des frais d’expertise qui doivent être mis à la charge de l’auteur de l’infraction, partie qui succombe, en application des articles 695 et 696 du Code de Procédure Civile et 10 du Code de Procédure Pénale. Les frais d’expertise seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, en matière correctionnelle sur intérêts civils, en premier ressort et par jugement rendu par défaut à l’égard de Monsieur [K] et contradictoirement à l’égard des autres parties, mais devant être signifié au Fonds de Garantie des victimes d’actes de terrorisme et d‘autres infractions, Reçoit le Fonds de Garantie des victimes d’actes de terrorisme et d‘autres infractions en sa constitution de partie civile ; Condamne Monsieur [K] à payer à Monsieur [R] la somme de 35 521,25 Euros au titre de l’indemnisation de son préjudice, outre intérêts au taux légal à compter du jugement, provision allouée le 9 décembre 2020 et provision versée par le Fonds de Garantie déduites, et celle de 1 000,00 Euros au titre de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale ; Condamne Monsieur [K] à payer au Fonds de Garantie des victimes d’actes de terrorisme et d‘autres infractions la somme de 20 000,00 Euros ; Ordonne, en application de l’article 464 du Code de Procédure Pénale, le versement provisoire des condamnations qui précèdent ; Rejette le surplus des demandes ; Avise la partie civile de ce qu’elle dispose d’un délai d’un an une fois le présent jugement devenu définitif pour saisir la commission d’indemnisation des victimes d’infractions dans les formes et sous réserve des conditions prévues aux articles 706-3 à 706-14 du code de procédure pénale ; Avise la Partie Civile de la possibilité de saisir le Juge Délégué aux Victimes et le Bureau d’Aide aux Victimes le cas échéant ; Informe le condamné de la possibilité pour la partie civile, qui serait non éligible à la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions, de saisir le Service d'Aide au Recouvrement des dommages et intérêts pour les Victimes d'Infractions (S.A.R.V.I.) s'il ne procède pas au paiement des dommages et intérêts auxquels il a été condamné dans le délai de deux mois courant à compter du jour où la décision est devenue définitive, ce qui mettra à sa charge des frais et une majoration des sommes dues ; Condamne Monsieur [K] à rembourser les frais d’expertises, soit 4 010,00 Euros ; Dit que les frais d’expertise seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ; Dit que les autres frais de justice sont à la charge de l’état et sans recours envers le condamné ; Dit que la notification du présent jugement sera faite à la diligence du Tribunal. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par Madame Florence BARDOUX, Vice-Président, et par le Greffier présent lors du prononcé. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE [Localité 5] 4ème Chambre Sur Intérêts Civils NUMERO N° RG 21/00274 - N° Portalis DB2H-W-B7F-VQ76 Jugement du : 12 Juin 2025 Jugement n° : REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE [Localité 5] Notification le : 12/06/2025 grosse à Me Caroline DENAMBRIDE - 182 signification le 12/05/25 à : Fonds de Garantie (grosse) retour le : signification le 22/05/25 à : [E] [K] retour le : LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, siégeant au Palais de Justice de ladite ville statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la QUATRIEME CHAMBRE SUR INTERETS CIVILS du 12 Juin 2025, le jugement suivant Après que la cause eût été débattue à l’audience publique à Juge Unique du 27 Mars 2025, devant : Madame Florence BARDOUX, Vice-Présidente Assistée de Madame Marianne KERBRAT, Greffier présent lors des débats et du prononcé En l’absence du Ministère Public et après qu’il en eût été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats, ENTRE : Monsieur le Procureur de la République près ledit Tribunal, demandeur, ET : Monsieur [W] [R], demeurant [Adresse 3] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2021/007693 du 05/05/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5]) PARTIE CIVILE représenté par Me Caroline DENAMBRIDE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 182 FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D’ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS, sis [Adresse 4] PARTIE CIVILE non comparante ET Monsieur [E] [K] né le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 6] (TUNISIE) , demeurant [Adresse 2] PREVENU non comparant FAITS ET PRÉTENTIONS Par jugement du 9 décembre 2020, le Tribunal a notamment : ∙ déclaré Monsieur [K] coupable des faits de violences volontaires commis le 22 septembre 2020 au préjudice de Monsieur [R] ∙ reçu la constitution de partie civile de Monsieur [R] ∙ déclaré Monsieur [K] entièrement responsable du préjudice subi ∙ ordonné une expertise médicale ∙ alloué à la partie civile une provision de 1 200,00 Euros à valoir sur son préjudice, outre la somme de 300,00 Euros au titre de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale. La C.P.A.M. a indiqué ne pas intervenir. L’expert a déposé son rapport, constatant que la consolidation médico-légale de Monsieur [R] n’était pas acquise. Par jugement du 21 juillet 2022 rendu par défaut à l’encontre de Monsieur [K], le Tribunal statuant sur intérêts civils a condamné Monsieur [K] à verser à Monsieur [R] une provision complémentaire de 20 000,00 Euros à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice. Par jugement rendu par défaut à l’égard de Monsieur [K] le 14 septembre 2023, le Tribunal a ordonné une nouvelle expertise médicale de la partie civile. Cette décision a été signifiée par remise de l’acte à Parquet. Monsieur [K] a été cité pour l’audience du 27 mars 2025 par dépôt de l’acte à l’étude du Commissaire de Justice. L’accusé de réception de la lettre recommandée qui lui a été adressée est revenu avec la mention « n’habite pas à l’adresse indiquée ». L’expert a déposé son rapport le 15 octobre 2024. Il retient divers préjudices. La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône a indiqué ne pas intervenir à la procédure mais a fait connaître le montant de ses débours. En conséquence Monsieur [R] sollicite la condamnation de Monsieur [K] à lui payer avec exécution provisoire les sommes de : ∙ Pertes de Gains Professionnels Actuels 10 517,43 Euros ∙ Déficit Fonctionnel Temporaire 8 589,00 Euros ∙ Souffrances Endurées 20 000,00 Euros ∙ Déficit Fonctionnel Permanent 18 315,00 Euros ∙ Préjudice Esthétique Permanent 8 000,00 Euros ∙ Article 475-1 du Code de Procédure Pénale 1 500,00 Euros Le Fonds de Garantie des victimes d’actes de terrorisme et d‘autres infractions s’st constitué partie civile par lettre en application de l’article 706-11 du Code de Procédure Pénale. Il réclame la condamnation de Monsieur [K] à lui payer la somme de 20 000,00 Euros versée à Monsieur [R] à titre de provision à valoir sur son indemnisation. Monsieur [K] n’a pas comparu sur intérêts civils. À l’issue des débats, il a été indiqué aux parties présentes que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 12 juin 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION Par jugement du 9 décembre 2020, le Tribunal a notamment déclaré Monsieur [K] coupable des faits de violences volontaires commis le 22 septembre 2020 au préjudice de Monsieur [R], et l’a déclaré entièrement responsable des préjudices subis par la victime. Il est donc tenu de les indemniser en application de l’article 1240 du Code Civil . La constitution de partie civile du Fonds de Garantie des victimes d’actes de terrorisme et d‘autres infractions est redevable en application de l’article 706-11 du Code de Procédure Pénale . Il indique avoir versé à Monsieur [R] une provision de 20 000,00 Euros en application d’une ordonnance du Président de la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infraction en date du 13 août 2024 versée aux débats, ce que ne conteste pas la partie civile. L’expert a initialement sollicité l’avis d’un sapiteur psychiatre et d’un sapiteur chirurgien maxillo-facial (1ère expertise) puis à nouveau d’un sapiteur psychiatre (2ème expertise). Il a finalement retenu dans son rapport les préjudices suivants : - Déficit Fonctionnel Temporaire à 50 % : du 22 septembre 2020 au 31 janvier 2021 - Déficit Fonctionnel Temporaire à 25 % : du 1er février 2021 au 21 septembre 2023 - Consolidation médico-légale : le 22 septembre 2023 - Déficit Fonctionnel Permanent : 9 % - Souffrances Endurées : 4,5 / 7 - Préjudice Esthétique Permanent : 3 / 7 - Préjudice professionnel : arrêt de travail jusqu’au 22 septembre 2023 Le rapport d’expertise, qui présente une analyse satisfaisante des différents préjudices subis par la victime, sera retenu comme base d’évaluation du préjudice corporel de cette dernière, sous les réserves qui seront précisées le cas échéant, étant rappelé qu’il ne lie pas le Tribunal. Il appartient à la partie civile de rapporter la preuve de son préjudice en application de l’article 9 du Code de Procédure Civile. Dans ces conditions, il y a lieu de fixer l’indemnisation de la victime de la façon suivante : 1 - PRÉJUDICES PATRIMONIAUX : Pertes de Gains Professionnels Actuels L’expert a retenu un arrêt de travail imputable jusqu’au 22 septembre 2023 en raison du stress post-traumatique. Monsieur [R] indique qu’il percevait un salaire de 1 101,16 Euros, sans produire de justificatif. Il verse par contre aux débats ses avis d’imposition pour les années 2019 à 2024 (revenus de 2018 à 2023). Les violence ont été commises le 22 septembre 2020. Monsieur [R] a perçu les revenus suivants, étant rappelé que les indemnités journalières de la Sécurité Sociale sont comprises dans les revenus déclarés : en 2019 : 14 682,00 Euros en 2020 : 15 076,00 Euros en 2021 : 17 175,00 Euros en 2022 : 5 337,00 Euros en 2023 : 9 929,00 Euros. Le total des salaires attendus pendant les 3 ans d’arrêt de travail était donc de (14 682,00 x 3 =) 44 046,00 Euros. Monsieur [R] a perçu, indemnités journalières comprises, la somme de : [(15 076 x 3/12) + 17 175,00 + 5 337,00 + (9 929,00 x 9/12) =] 33 728,75 Euros. La perte restée à sa charge est donc de ( 44 046,00 - 33 728,75 =) 10 317,25 Euros. 2 - PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX 2-1 - Préjudices Extra-patrimoniaux Temporaires 2-1-1 - Déficit Fonctionnel Temporaire Monsieur [R] a subi un Déficit Fonctionnel Temporaire. Au regard des blessures subies, il peut être alloué à ce titre la somme de 28,00 Euros par jour de déficit total, soit : ∙ Déficit Fonctionnel Temporaire à 50 % : 132 j x 28 € x 50 % = 1 848,00 Euros ∙ Déficit Fonctionnel Temporaire à 25 % : 963 j x 28 € x 25 % = 6 741,00 Euros ∙ Total : 8 589,00 Euros. 2-1-2 - Souffrances Endurées L’expert a évalué les Souffrances Endurées à 4,5 / 7. Monsieur [R] a été violemment frappé au visage avec un poing américain. Il a présenté une fracture zygomatique droite non déplacée associée à une fracture du plancher orbitaire droit. Il a présenté un fort stress post-traumatique. Son préjudice à ce titre sera indemnisé par une somme de 15 000,00 Euros. 2-2 - Préjudices Extra-patrimoniaux Permanents 2-2-1 - Déficit Fonctionnel Permanent Monsieur [R] conserve un taux d’incapacité de 9 % en raison : - d’une hypoesthésie séquellaire hémi-faciale, d’une déformation septale (de la cloison nasale) entraînant une diminution du flux nasal avec gêne respiratoire modérée, et d’une discrète énophtalmie (position anormalement reculée du globe oculaire dans l'orbite) - des séquelles psychologiques. Il était âgé de 31 ans à la date de consolidation. Son préjudice peut être évalué à 2 035,00 Euros le point, soit (2 035 x 9 =) 18 315,00 Euros. 2-2-2 - Préjudice Esthétique Permanent L’expert a évalué les séquelles esthétiques à 3 / 7. Toutefois, Il ne mentionne pas de cicatrices et ne retient qu’une discrète énophtalmie et Monsieur [R] ne motive pas sa demande qui correspond à ce qui est en moyenne alloué pour un préjudice de 4 / 7. Ce préjudice sera évalué à 4 500,00 Euros. Il sera rappelé que la provision déjà allouée, payée ou non, doit être déduite de l’indemnité définitive, la partie civile disposant déjà d’un titre pour son recouvrement. Monsieur [K] a été condamné à payer une provision de 1 200,00 Euros, puis une autre de 20 000,00 Euros réglée par le Fonds de Garantie. Compte tenu de ce qui vient d’être exposé aux paragraphes précédents, l’indemnisation de la victime sera assurée par l’octroi des sommes de : * Pertes de Gains Professionnels Actuels 10 317,25 Euros * Déficit Fonctionnel Temporaire 8 589,00 Euros * Souffrances Endurées 15 000,00 Euros * Déficit Fonctionnel Permanent 18 315,00 Euros * Préjudice Esthétique Permanent 4 500,00 Euros TOTAL DES PRÉJUDICES 56 721,25 Euros PROVISIONS allouées et payées à déduire - 21 200,00 Euros SOLDE 35 521,25 Euros Monsieur [K] sera donc condamné à payer à Monsieur [R] la somme de 35 521,25 Euros, et au Fonds de Garantie celle de 20 000,00 Euros. Il y a lieu de faire courir les intérêts légaux sur ces sommes à compter du jugement en application de l’article 1231-7 du Code Civil, s’agissant de créances indemnitaires. Il convient de condamner Monsieur [K] à payer à Monsieur [R] la somme de 1000,00 Euros au titre de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale compte tenu de la somme de 300,00 Euros déjà allouée à ce titre. Il y a lieu d'ordonner le versement provisoire des condamnations prononcées. En application de l’article 800-1 du code de procédure pénale, les frais de justice correctionnelle sont à la charge de l’état et sans recours envers le condamné, à l’exception des frais d’expertise qui doivent être mis à la charge de l’auteur de l’infraction, partie qui succombe, en application des articles 695 et 696 du Code de Procédure Civile et 10 du Code de Procédure Pénale. Les frais d’expertise seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, en matière correctionnelle sur intérêts civils, en premier ressort et par jugement rendu par défaut à l’égard de Monsieur [K] et contradictoirement à l’égard des autres parties, mais devant être signifié au Fonds de Garantie des victimes d’actes de terrorisme et d‘autres infractions, Reçoit le Fonds de Garantie des victimes d’actes de terrorisme et d‘autres infractions en sa constitution de partie civile ; Condamne Monsieur [K] à payer à Monsieur [R] la somme de 35 521,25 Euros au titre de l’indemnisation de son préjudice, outre intérêts au taux légal à compter du jugement, provision allouée le 9 décembre 2020 et provision versée par le Fonds de Garantie déduites, et celle de 1 000,00 Euros au titre de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale ; Condamne Monsieur [K] à payer au Fonds de Garantie des victimes d’actes de terrorisme et d‘autres infractions la somme de 20 000,00 Euros ; Ordonne, en application de l’article 464 du Code de Procédure Pénale, le versement provisoire des condamnations qui précèdent ; Rejette le surplus des demandes ; Avise la partie civile de ce qu’elle dispose d’un délai d’un an une fois le présent jugement devenu définitif pour saisir la commission d’indemnisation des victimes d’infractions dans les formes et sous réserve des conditions prévues aux articles 706-3 à 706-14 du code de procédure pénale ; Avise la Partie Civile de la possibilité de saisir le Juge Délégué aux Victimes et le Bureau d’Aide aux Victimes le cas échéant ; Informe le condamné de la possibilité pour la partie civile, qui serait non éligible à la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions, de saisir le Service d'Aide au Recouvrement des dommages et intérêts pour les Victimes d'Infractions (S.A.R.V.I.) s'il ne procède pas au paiement des dommages et intérêts auxquels il a été condamné dans le délai de deux mois courant à compter du jour où la décision est devenue définitive, ce qui mettra à sa charge des frais et une majoration des sommes dues ; Condamne Monsieur [K] à rembourser les frais d’expertises, soit 4 010,00 Euros ; Dit que les frais d’expertise seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ; Dit que les autres frais de justice sont à la charge de l’état et sans recours envers le condamné ; Dit que la notification du présent jugement sera faite à la diligence du Tribunal. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par Madame Florence BARDOUX, Vice-Président, et par le Greffier présent lors du prononcé. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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- 22 janvier 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Renvoi à une autre audience · n° 23/05285
en commun : code de procedure penale 800-1, code de procedure penale 706-14, code de procedure penale 706-11, code de procedure penale 706-3, code de procedure penale 464
- 12 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/02295
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- 26 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 22/05207
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- 10 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/00100
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- 28 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Renvoi à une autre audience · n° 17/10521
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- 25 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/02205
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Mise à jour de la source le 2025-06-16T18:16:14.553Z.