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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Versailles, JEX, 13 mai 2025, n° 24/05825

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Parties (entreprises)

IMMOBILIERE DU GRAND PARIS

Exposé du litige

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EXPOSÉ DU LITIGE

A la suite d’une requête reçue le 26 juin 2024, le juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de Versailles a autorisé, par ordonnance du même jour, Monsieur [S] [C] et Madame [N] [P] épouse [C] à publier une inscription d’hypothèque judiciaire provisoire pour garantir la somme de 100.000 euros, sur les biens appartenant à la société SARL IMMOBILIERE DU GRAND [Localité 6] (IGP). L’hypothèque judiciaire provisoire lui a été dénoncée par acte d’huissier du 5 juillet 2024.

C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 29 octobre 2024, la société SARL IMMOBILIERE DU GRAND [Localité 6] (IGP) a assigné Monsieur [S] [C] et Madame [N] [P] épouse [C] devant le Juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles.

L’affaire a été appelée à l’audience du 5 février 2025 et renvoyée à l’audience du 26 mars 2025.

Aux termes de ses conclusions en réponse visées à l’audience, la société SARL IMMOBILIERE DU GRAND [Localité 6] (IGP) sollicite le juge de l'exécution aux fins de : 
Déclarer caduque l’ordonnance du 26 juin 2024 du juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de Versailles,A défaut, rétracter l’ordonnance du 26 juin 2024 du juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de Versailles,Ordonner la mainlevée de l’hypothèque provisoire sur ses biens,Débouter Monsieur [S] [C] et Madame [N] [P] épouse [C] de leurs demandes, Condamner Monsieur [S] [C] et Madame [N] [P] épouse [C] à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
En réponse, selon leurs conclusions récapitulatives en défense visées à l’audience, Monsieur [S] [C] et Madame [N] [P] épouse [C] demandent au juge de l'exécution de : 
A titre principal, juger la demande de la société IGP irrecevable pour défaut de qualité pour agir, A titre subsidiaire, débouter la société IGP de l’ensemble de ses demandes,Condamner la société IGP à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. 
En application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux conclusions des parties.

L’affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2025, par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l’objet du litige 

L’article 4 du code de procédure civile dispose en son premier alinéa que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Il résulte de l’application de ces dispositions que l’opinion formulée par les parties sur un point de pur droit ne constitue pas un terme du litige.

Dès lors, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes visant à voir dire, juger ou constater l’opinion des parties sur la qualification juridique de faits ou d’actes de nature à nourrir les moyens et arguments en débat.

Sur la recevabilité du demandeur 

L’article 122 du Code de procédure civile dispose que « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».

Les époux [C] demandent au juge de l'exécution de déclarer irrecevable la société IGP en son action pour défaut de qualité à agir en l’absence d’assurance suffisante contractée par la société pour assurer le dommage subi par les époux [C]. 

Outre que cet argument ne démontre pas de défaut de qualité à agir, les époux [C] sont à l’origine de l’inscription d’hypothèque judiciaire à l’encontre des biens de la société IGP, que celle-ci est en droit de contester. Par conséquent, les époux [C] échouent à démontrer l’irrecevabilité du défaut de qualité à agir de la société IGP et seront déboutés.

Sur la caducité de l’ordonnance

Selon l’article L.511-4 du Code des procédures civiles d'exécution : « A peine de caducité de la mesure conservatoire, le créancier engage ou poursuit, dans les conditions et délais fixés par décret en Conseil d'Etat, une procédure permettant d'obtenir un titre exécutoire s'il n'en possède pas ». 

L’article R.511-7 du même code prévoit que « Si ce n'est dans le cas où la mesure conservatoire a été pratiquée avec un titre exécutoire, le créancier, dans le mois qui suit l'exécution de la mesure, à peine de caducité, introduit une procédure ou accomplit les formalités nécessaires à l'obtention d'un titre exécutoire.
Toutefois, en cas de rejet d'une requête en injonction de payer présentée dans le délai imparti au précédent alinéa, le juge du fond peut encore être valablement saisi dans le mois qui suit l'ordonnance de rejet. »

La société IGP fait valoir que les époux [C] n’ont pas saisi dans le délai d’un mois le juge de la mise en état du Tribunal judiciaire pour obtenir une provision, c’est-à-dire un titre exécutoire, ni n’ont déposé de conclusions d’incident en ce sens devant le même tribunal déjà saisi. Par ordonnance du 16 janvier 2024, le juge des référés du Tribunal judiciaire de Versailles a débouté les époux [C] de leur demande de condamnation provisionnelle à l’encontre de la société IGP.

Les époux [C] répliquent que dans le cadre de la procédure au fond déjà ouverte par assignation du 29 janvier 2024, ils ont signifié des conclusions récapitulatives le 26 juillet 2024 (pièce n°21) dans lesquelles ils demandent la condamnation de la société IGP à des dommages et intérêts à hauteur de 150.000 euros à titre principal. 

En l’espèce, la société IGP a été assignée par les époux [C] par acte du 29 janvier 2024 dans le cadre d’une procédure les opposant à la société ALBINGIA en sa qualité d’assureur dommages-ouvrages. Les époux [C] ont modifié leurs demandes à l’égard de la société IGP par des conclusions signifiées. Dès lors, les diligences, exigées pour l’obtention du titre exécutoire ont été faites avant la signification de la dénonciation de l’hypothèque comme a pu le juger la Cour de cassation (Cass. 2e Civ. 30 mai 2002, n°99-215-97).

Par conséquent, la société IGP sera déboutée de sa demande de caducité. 

Sur la demande de mainlevée de la procédure

Aux termes de l’article L.511-1 du code des procédures civiles d’exécution, « toute personne dont la créance parait fondée en son principe peut solliciter du juge de l’exécution l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement ». Conformément à l’article L.512-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut, à tout moment, au vu des éléments qui sont fournis par le débiteur, le créancier entendu ou appelé, donner mainlevée de la mesure conservatoire « s’il apparaît que les conditions prescrites par l’article L.511-1 ne sont pas réunies ». Le juge examine au jour où il statue d'une part l'apparence du principe de créance - et non la certitude, la liquidité, l'exigibilité ou le montant de la créance - et évalue d'autre part la menace qui pèse sur le recouvrement. L’article R.512-1 du code des procédures civiles d’exécution précise qu’il « incombe au créancier de prouver que les deux conditions cumulatives sont remplies ». 

Le juge, auquel est déférée une mesure conservatoire, se place dans la même position que le juge qui a autorisé la mesure : il examine au jour où il statue d'une part l'apparence du principe de créance - et non la certitude, la liquidité, l'exigibilité ou le montant de la créance - et évalue d'autre part la menace qui pèse sur le recouvrement.

Sur la créance apparente
La société IGP met en avant que la note aux parties n°2 de l’expert judiciaire du 21 février 2024 ne retient aucun chiffrage du préjudice et met en exergue que les désordres proviennent vraisemblablement des parties communes. Elle relève que de nouvelles parties ont été mises en cause à la suite de l’ordonnance du juge des référés du Tribunal judiciaire de Versailles du 28 janvier 2025. 

Les époux [C] soulignent que la mise en cause de l’assureur ALBINGIA n’exonère pas le constructeur non réalisateur de sa responsabilité, quand bien même il a été assisté d’un architecte. Ils rappellent le manque de coopération de la société IGP aux opérations d’expertises. 

En l’espèce, l’absence de chiffrage de la créance ne signifie pas que cette créance n’est pas apparente en principe, quand bien même, au final, aucun titre n’est délivré par le juge du fond. Les époux [C] font valoir un certain nombre de désordre qu’ils imputent à la construction du bien acquis auprès de la société IGP puisqu’ils sont apparus rapidement après la vente. Les notes aux parties faites par l’expert ne permettent pas d’écarter une telle imputabilité et de dire que les désordres sont dus à l’état des parties communes. 

Ainsi, la créance des époux [C] à l’égard de la société IGP est apparente en son principe. 

Sur les menaces de recouvrement
La société IGP se prévaut de l’exécution volontaire de sa seule condamnation pécuniaire, à savoir 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, pour caractériser l’absence de risque de non recouvrement. 

Les époux [C] mettent en avant la stratégie de fuite et d’évitement de la société IGP. Ils précisent que la condamnation de 2.500 euros n’a été réglée qu’après huit mois, au cours desquels ils ont interrogé le fichier FICOBA pour diligenter une mesure d’exécution forcée, sans succès. 

Dans sa note du 21 février 2024, l’expert judiciaire relève que la société IGP n’a pas daigné se présenter aux opérations d’expertises auxquelles elle était convoquée. L’expert a sollicité la société IGP à trois reprises pour obtenir des documents (courrier du 4 juin 2019, note aux parties n°1 du 18 septembre 2019 et courrier du 23 novembre 2021), à nouveau réclamés dans la note aux parties n°3 du 18 avril 2024. La société ne peut se prévaloir d’un comportement de bonne foi pour s’exécuter et écarter sa responsabilité dans le litige au fond l’opposant aux époux [C]. 

Par conséquent, les menaces de recouvrement sont démontrées et la demande de mainlevée de la procédure sera rejetée. 

Sur la demande d’article 700 du Code de procédure civile et sur les dépens

La société SARL IMMOBILIERE DU GRAND [Localité 6] (IGP), partie perdante, a succombé à l’instance, elle sera condamnée aux dépens conformément à l'article 696 du Code de Procédure Civile.

Monsieur [S] [C] et Madame [N] [P] épouse [C] ayant exposé des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de faire droit à sa demande et de condamner la partie demanderesse à leur verser la somme de 3.000 euros, en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, en premier ressort, 

REJETTE la demande de Monsieur [S] [C] et Madame [N] [P] épouse [C] tendant à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande ;

DEBOUTE la société SARL IMMOBILIERE DU GRAND [Localité 6] (IGP) de sa demande de caducité de l’ordonnance du juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de Versailles en date du 26 juin 2024 ; 

REJETTE la demande de mainlevée de l’inscription judiciaire d’hypothèque provisoire réalisée par la [D] [C] et Madame [N] [P] épouse [C] contre les biens de la société SARL IMMOBILIERE DU GRAND [Localité 6] (IGP) ;

DEBOUTE la société SARL IMMOBILIERE DU GRAND [Localité 6] (IGP) de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

CONDAMNE la société SARL IMMOBILIERE DU GRAND [Localité 6] (IGP) à payer à Monsieur [S] [C] et Madame [N] [P] épouse [C] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire des parties,

CONDAMNE la société SARL IMMOBILIERE DU GRAND [Localité 6] (IGP) aux entiers dépens ;

RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 13 Mai 2025. Le présent jugement a été signé par le Juge et le Greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION 




Emine URER Noélie CIROTTEAU
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
LE JUGE DE L'EXÉCUTION

JUGEMENT DU 13 MAI 2025


DOSSIER : N° RG 24/05825 - N° Portalis DB22-W-B7I-SOC5
Code NAC : 78F 
MINUTE N° : 25/

DEMANDERESSE

IMMOBILIERE DU GRAND [Localité 6], S.A.R.L immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le n° 791 072 085, dont le siège social est situé au15 [Adresse 7], représentée par Monsieur [O] [E] agissant et ayant les pouvoirs nécessaires en tant que gérant

Représentée par Me Christophe SCOTTI, avocat au Barreau de VERSAILLES, Vestiaire : 474

DÉFENDEURS

Monsieur [S] [C]
né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 4] (78)

Madame [N] [P] épouse [C]
née le [Date naissance 1] 1943 à [Localité 5] (33)

Tous deux demeurant [Adresse 3]

Tous deux représentés par Me Jean Pierre TOFANI, avocat postulant au Barreau de VERSAILLES, Vestiaire : 529 et Me François GERBER, avocat plaidant de la SELARL CABINET GERBER, avocats au Barreau de [Localité 6]


ACTE INITIAL DU 29 Octobre 2024
reçu au greffe le 31 Octobre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Noélie CIROTTEAU, Juge, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES 
assistée de Madame Emine URER, Greffier

jugement contradictoire
premier ressort 
Copie exécutoire à : Me Tofani
Copie certifiée conforme à : Me Scotti + Parties + Dossier + Commissaire de Justice 
Délivrées le : 13 mai 2025

DÉBATS

À l’audience publique tenue le 26 mars 2025 en conformité avec le Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 et des articles L213-5 et L213-6 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2025.


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EXPOSÉ DU LITIGE

A la suite d’une requête reçue le 26 juin 2024, le juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de Versailles a autorisé, par ordonnance du même jour, Monsieur [S] [C] et Madame [N] [P] épouse [C] à publier une inscription d’hypothèque judiciaire provisoire pour garantir la somme de 100.000 euros, sur les biens appartenant à la société SARL IMMOBILIERE DU GRAND [Localité 6] (IGP). L’hypothèque judiciaire provisoire lui a été dénoncée par acte d’huissier du 5 juillet 2024.

C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 29 octobre 2024, la société SARL IMMOBILIERE DU GRAND [Localité 6] (IGP) a assigné Monsieur [S] [C] et Madame [N] [P] épouse [C] devant le Juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles.

L’affaire a été appelée à l’audience du 5 février 2025 et renvoyée à l’audience du 26 mars 2025.

Aux termes de ses conclusions en réponse visées à l’audience, la société SARL IMMOBILIERE DU GRAND [Localité 6] (IGP) sollicite le juge de l'exécution aux fins de : 
Déclarer caduque l’ordonnance du 26 juin 2024 du juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de Versailles,A défaut, rétracter l’ordonnance du 26 juin 2024 du juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de Versailles,Ordonner la mainlevée de l’hypothèque provisoire sur ses biens,Débouter Monsieur [S] [C] et Madame [N] [P] épouse [C] de leurs demandes, Condamner Monsieur [S] [C] et Madame [N] [P] épouse [C] à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
En réponse, selon leurs conclusions récapitulatives en défense visées à l’audience, Monsieur [S] [C] et Madame [N] [P] épouse [C] demandent au juge de l'exécution de : 
A titre principal, juger la demande de la société IGP irrecevable pour défaut de qualité pour agir, A titre subsidiaire, débouter la société IGP de l’ensemble de ses demandes,Condamner la société IGP à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. 
En application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux conclusions des parties.

L’affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2025, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l’objet du litige 

L’article 4 du code de procédure civile dispose en son premier alinéa que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Il résulte de l’application de ces dispositions que l’opinion formulée par les parties sur un point de pur droit ne constitue pas un terme du litige.

Dès lors, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes visant à voir dire, juger ou constater l’opinion des parties sur la qualification juridique de faits ou d’actes de nature à nourrir les moyens et arguments en débat.

Sur la recevabilité du demandeur 

L’article 122 du Code de procédure civile dispose que « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».

Les époux [C] demandent au juge de l'exécution de déclarer irrecevable la société IGP en son action pour défaut de qualité à agir en l’absence d’assurance suffisante contractée par la société pour assurer le dommage subi par les époux [C]. 

Outre que cet argument ne démontre pas de défaut de qualité à agir, les époux [C] sont à l’origine de l’inscription d’hypothèque judiciaire à l’encontre des biens de la société IGP, que celle-ci est en droit de contester. Par conséquent, les époux [C] échouent à démontrer l’irrecevabilité du défaut de qualité à agir de la société IGP et seront déboutés.

Sur la caducité de l’ordonnance

Selon l’article L.511-4 du Code des procédures civiles d'exécution : « A peine de caducité de la mesure conservatoire, le créancier engage ou poursuit, dans les conditions et délais fixés par décret en Conseil d'Etat, une procédure permettant d'obtenir un titre exécutoire s'il n'en possède pas ». 

L’article R.511-7 du même code prévoit que « Si ce n'est dans le cas où la mesure conservatoire a été pratiquée avec un titre exécutoire, le créancier, dans le mois qui suit l'exécution de la mesure, à peine de caducité, introduit une procédure ou accomplit les formalités nécessaires à l'obtention d'un titre exécutoire.
Toutefois, en cas de rejet d'une requête en injonction de payer présentée dans le délai imparti au précédent alinéa, le juge du fond peut encore être valablement saisi dans le mois qui suit l'ordonnance de rejet. »

La société IGP fait valoir que les époux [C] n’ont pas saisi dans le délai d’un mois le juge de la mise en état du Tribunal judiciaire pour obtenir une provision, c’est-à-dire un titre exécutoire, ni n’ont déposé de conclusions d’incident en ce sens devant le même tribunal déjà saisi. Par ordonnance du 16 janvier 2024, le juge des référés du Tribunal judiciaire de Versailles a débouté les époux [C] de leur demande de condamnation provisionnelle à l’encontre de la société IGP.

Les époux [C] répliquent que dans le cadre de la procédure au fond déjà ouverte par assignation du 29 janvier 2024, ils ont signifié des conclusions récapitulatives le 26 juillet 2024 (pièce n°21) dans lesquelles ils demandent la condamnation de la société IGP à des dommages et intérêts à hauteur de 150.000 euros à titre principal. 

En l’espèce, la société IGP a été assignée par les époux [C] par acte du 29 janvier 2024 dans le cadre d’une procédure les opposant à la société ALBINGIA en sa qualité d’assureur dommages-ouvrages. Les époux [C] ont modifié leurs demandes à l’égard de la société IGP par des conclusions signifiées. Dès lors, les diligences, exigées pour l’obtention du titre exécutoire ont été faites avant la signification de la dénonciation de l’hypothèque comme a pu le juger la Cour de cassation (Cass. 2e Civ. 30 mai 2002, n°99-215-97).

Par conséquent, la société IGP sera déboutée de sa demande de caducité. 

Sur la demande de mainlevée de la procédure

Aux termes de l’article L.511-1 du code des procédures civiles d’exécution, « toute personne dont la créance parait fondée en son principe peut solliciter du juge de l’exécution l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement ». Conformément à l’article L.512-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut, à tout moment, au vu des éléments qui sont fournis par le débiteur, le créancier entendu ou appelé, donner mainlevée de la mesure conservatoire « s’il apparaît que les conditions prescrites par l’article L.511-1 ne sont pas réunies ». Le juge examine au jour où il statue d'une part l'apparence du principe de créance - et non la certitude, la liquidité, l'exigibilité ou le montant de la créance - et évalue d'autre part la menace qui pèse sur le recouvrement. L’article R.512-1 du code des procédures civiles d’exécution précise qu’il « incombe au créancier de prouver que les deux conditions cumulatives sont remplies ». 

Le juge, auquel est déférée une mesure conservatoire, se place dans la même position que le juge qui a autorisé la mesure : il examine au jour où il statue d'une part l'apparence du principe de créance - et non la certitude, la liquidité, l'exigibilité ou le montant de la créance - et évalue d'autre part la menace qui pèse sur le recouvrement.

Sur la créance apparente
La société IGP met en avant que la note aux parties n°2 de l’expert judiciaire du 21 février 2024 ne retient aucun chiffrage du préjudice et met en exergue que les désordres proviennent vraisemblablement des parties communes. Elle relève que de nouvelles parties ont été mises en cause à la suite de l’ordonnance du juge des référés du Tribunal judiciaire de Versailles du 28 janvier 2025. 

Les époux [C] soulignent que la mise en cause de l’assureur ALBINGIA n’exonère pas le constructeur non réalisateur de sa responsabilité, quand bien même il a été assisté d’un architecte. Ils rappellent le manque de coopération de la société IGP aux opérations d’expertises. 

En l’espèce, l’absence de chiffrage de la créance ne signifie pas que cette créance n’est pas apparente en principe, quand bien même, au final, aucun titre n’est délivré par le juge du fond. Les époux [C] font valoir un certain nombre de désordre qu’ils imputent à la construction du bien acquis auprès de la société IGP puisqu’ils sont apparus rapidement après la vente. Les notes aux parties faites par l’expert ne permettent pas d’écarter une telle imputabilité et de dire que les désordres sont dus à l’état des parties communes. 

Ainsi, la créance des époux [C] à l’égard de la société IGP est apparente en son principe. 

Sur les menaces de recouvrement
La société IGP se prévaut de l’exécution volontaire de sa seule condamnation pécuniaire, à savoir 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, pour caractériser l’absence de risque de non recouvrement. 

Les époux [C] mettent en avant la stratégie de fuite et d’évitement de la société IGP. Ils précisent que la condamnation de 2.500 euros n’a été réglée qu’après huit mois, au cours desquels ils ont interrogé le fichier FICOBA pour diligenter une mesure d’exécution forcée, sans succès. 

Dans sa note du 21 février 2024, l’expert judiciaire relève que la société IGP n’a pas daigné se présenter aux opérations d’expertises auxquelles elle était convoquée. L’expert a sollicité la société IGP à trois reprises pour obtenir des documents (courrier du 4 juin 2019, note aux parties n°1 du 18 septembre 2019 et courrier du 23 novembre 2021), à nouveau réclamés dans la note aux parties n°3 du 18 avril 2024. La société ne peut se prévaloir d’un comportement de bonne foi pour s’exécuter et écarter sa responsabilité dans le litige au fond l’opposant aux époux [C]. 

Par conséquent, les menaces de recouvrement sont démontrées et la demande de mainlevée de la procédure sera rejetée. 

Sur la demande d’article 700 du Code de procédure civile et sur les dépens

La société SARL IMMOBILIERE DU GRAND [Localité 6] (IGP), partie perdante, a succombé à l’instance, elle sera condamnée aux dépens conformément à l'article 696 du Code de Procédure Civile.

Monsieur [S] [C] et Madame [N] [P] épouse [C] ayant exposé des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de faire droit à sa demande et de condamner la partie demanderesse à leur verser la somme de 3.000 euros, en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.



PAR CES MOTIFS

Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, en premier ressort, 

REJETTE la demande de Monsieur [S] [C] et Madame [N] [P] épouse [C] tendant à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande ;

DEBOUTE la société SARL IMMOBILIERE DU GRAND [Localité 6] (IGP) de sa demande de caducité de l’ordonnance du juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de Versailles en date du 26 juin 2024 ; 

REJETTE la demande de mainlevée de l’inscription judiciaire d’hypothèque provisoire réalisée par la [D] [C] et Madame [N] [P] épouse [C] contre les biens de la société SARL IMMOBILIERE DU GRAND [Localité 6] (IGP) ;

DEBOUTE la société SARL IMMOBILIERE DU GRAND [Localité 6] (IGP) de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

CONDAMNE la société SARL IMMOBILIERE DU GRAND [Localité 6] (IGP) à payer à Monsieur [S] [C] et Madame [N] [P] épouse [C] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire des parties,

CONDAMNE la société SARL IMMOBILIERE DU GRAND [Localité 6] (IGP) aux entiers dépens ;

RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 13 Mai 2025. Le présent jugement a été signé par le Juge et le Greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION 




Emine URER Noélie CIROTTEAU

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Mise à jour de la source le 2025-06-16T18:46:01.506Z.