Tribunal judiciaire de Versailles, JEX, 13 juin 2025, n° 24/03188
Exposé du litige
◊ ◊ ◊ ◊ ◊ EXPOSE DU LITIGE Le 19 juin 2015, la SCI JBI INVESTISSEMENTS était constituée entre la SCEA LES LONGS PRES et Monsieur [K] [T], ce dernier étant désigné en qualité de gérant. A la suite de la dégradation des relations entre les parties, la SCEA a notamment fait assigner Monsieur [T], la SCI JBE INVESTISSEMENTS. Par jugement du 22 avril 2022, le Tribunal judiciaire de Versailles a notamment : Débouté la SCEA LES LONGS PRES de sa demande de condamnation de Monsieur [K] [T] à laisser libres les parcelles objet des baux consentis au nom de la SCI JBE INVESTISSEMENTS, et de sa demande d’expulsion,Révoqué Monsieur [T] de ses fonctions de gérant de la SCI JBE INVESTISSEMENTS, et désigné un administrateur provisoire de la SCI (…). Monsieur [T] a interjeté appel à l’encontre du jugement. Par arrêt du 30 janvier 2024, la Cour d’appel de Versailles a confirmé partiellement le jugement et, l’infirmant notamment en ce qu’il a débouté la société LES LONGS PRES de sa demande d’expulsion a prononcé la nullité du bail consenti par la société JBE INVESTISSEMENTS à Monsieur [K] [T] et a ordonné son expulsion des parcelles ZH[Cadastre 1] et F[Cadastre 4], sans besoin d’assortir la décision d’une astreinte. Par actes d’huissier en date du 23 avril 2024, deux procès-verbaux de saisie de valeurs mobilières ont été dressés à la demande de la SCEA LES LONGS PRES entre les mains de la SCI JBE INVESTISSEMENTS et de la SASU LFG en vertu de l’arrêt et du jugement précités portant sur la somme totale de 45.662,68 euros en principal, intérêts et frais. Ces procès-verbaux ont été dénoncés par acte d'huissier du 25 avril 2024 à Monsieur [K] [T]. C’est dans ces conditions que par deux actes de commissaire de justice en date du 24 mai 2024, Monsieur [K] [T] a assigné la société SCEA LES LONGS PRES devant le Juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles. Par acte du 31 janvier 2025, la société SCEA LES LONGS PRES a assigné la société AJASSOCIES, es qualité d’administrateur provisoire de la SCI JBE INVESTISSEMENTS. Les affaires ont été appelées à l’audience du 16 octobre 2024, et renvoyée à la demande des parties aux audiences du 5 février 2025, du 26 mars 2025 et du 14 mai 2025. Les affaires ont été jointes. Aux termes de ses conclusions n°3, visées à l’audience, Monsieur [K] [T] sollicite le juge de l'exécution de : In limine litis : déclarer irrecevables les conclusions de la SELARL AJASSOCIES pour défaut de qualité à agir,Sur le fond : débouter la SCEA LES LONGS PRES de l’ensemble de ses demandes,Ordonner la nullité des deux saisies de valeurs mobilières pratiquées le 23 avril 2024,Condamner la SCEA LES LONGS PRES à lui verser la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens. Selon ses conclusions n°1 visées à l’audience, la SCEA LES LONGS PRES demande au juge de l'exécution de : Débouter Monsieur [T] de l’intégralité de ses demandes,Condamner Monsieur [T] à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître LAFON. Elle ne soutient plus sa demande tendant à voir déclarer irrecevable Monsieur [T] en sa contestation des saisies pratiquées. Aux termes de ses conclusions en réponse n°1 visées à l’audience, la SELARL AJASSOCIES fait valoir devant le juge de l'exécution de : Lui donner acte qu’elle s’en rapporte à justice, concernant la contestation de la saisie des valeurs mobilières de la SAS LFG,Débouter Monsieur [K] [T] de l’ensemble de ses demandes,Condamner Monsieur [K] [T] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Elisa GUELHIERS. L’affaire a été mise en délibéré au 13 juin 2025, par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l’objet du litige L’article 4 du code de procédure civile dispose en son premier alinéa que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Il résulte de l’application de ces dispositions que l’opinion formulée par les parties sur un point de pur droit ne constitue pas un terme du litige. Dès lors, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes visant à voir dire, juger ou constater l’opinion des parties sur la qualification juridique de faits ou d’actes de nature à nourrir les moyens et arguments en débat. Sur la recevabilité des demandes de la SELARL AJASSOCIES L’article 122 du Code de procédure civile énumère les moyens constitutifs d’une fin de non-recevoir tendant à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. L’article 32 du même code précise « Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir ». Monsieur [T] rappelle que la SELARL AJASSOCIES a été désignée selon une ordonnance du 15 octobre 2024 par le Président du Tribunal judiciaire de Versailles en qualité de mandataire provisoire de la SCI JBE INVESTISSEMENTS pour une durée de six mois. Il estime ainsi que cette mission a pris fin. La SELARL AJASSOCIES indique que sa mission a été renouvelée et produit l’ordonnance du Tribunal judiciaire de Versailles du 9 mai 2025 prolongeant la mission d’administrateur provisoire de la société JBE INVESTISSEMENTS jusqu’au 15 avril 2026. Par conséquent, il n’y a pas lieu de considérer que la SELARL AJASSOCIES n’a pas qualité à agir et elle sera déclarée recevable. Sur la nullité des saisies de valeurs mobilières Sur l’identité du créancier Selon l’article 114 du Code de procédure civile « Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public. » L’article 648 de ce code dispose que « Tout acte d'huissier de justice indique, indépendamment des mentions prescrites par ailleurs : 1. Sa date ; 2. a) Si le requérant est une personne physique : ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ; b) Si le requérant est une personne morale : sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement. 3. Les nom, prénoms, demeure et signature de l'huissier de justice ; 4. Si l'acte doit être signifié, les nom et domicile du destinataire, ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social. Ces mentions sont prescrites à peine de nullité » Selon l’article 649 du même code « La nullité des actes d'huissier de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure. » Monsieur [T] fait valoir que les procès-verbaux de saisie mentionnent en tant que créancier la SCEA LES LONGS PRES 323017068 RCS de Paris alors qu’elle n’est pas immatriculée au registre du commerce et des sociétés Paris mais auprès de celui de Versailles. Il indique que cette confusion lui cause un préjudice. La société SCEA LES LONGS PRES et la SELARL AJASSOCIES soulignent que la nullité suppose l’existence d’un grief souverainement apprécié par les juges du fond (Cass. 2e Civ. 7 mars 2002, n°00-11.321). De plus, elles notent qu’il ressort de l’arrêt d’appel du 30 janvier 2024 que la société était inscrite au RCS de Paris avant d’être inscrite au RCS de Versailles. Elles réfutent l’argument tendant à établir un grief. En l’espèce, il n’est pas contesté que la SCEA LES LONGS PRES est désormais inscrite au registre de Versailles, celle-ci échouant à rapporter la preuve qu’elle était inscrite au registre de Paris au jour des deux saisies. Toutefois, les parties sont en lien au regard du litige qui a donné lieu à deux décisions de justice. Par conséquent, Monsieur [T] ne peut prétendre à une confusion concernant l’identité de son créancier. Le demande de nullité des saisies tiré de l’erreur sur l’identité du créancier sera rejetée. Sur l’absence de date d’expiration L’article R.232-6 du code des procédures civiles d’exécution dispose que « dans un délai de huit jours et à peine de caducité, la saisie est portée à la connaissance du débiteur par acte d'huissier de justice. Cet acte contient à peine de nullité (…)2° L'indication, en caractères très apparents, que les contestations sont soulevées, à peine d'irrecevabilité, par une assignation qui doit être dénoncée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'huissier de justice ayant procédé à la saisie dans le délai d'un mois qui suit la signification de l'acte avec la date à laquelle expire ce délai ;(…) ». Monsieur [T] soulève un second moyen pour obtenir la nullité des actes qui lui ont été dénoncés le 25 avril 2024. Il relève qu’il n’est ainsi pas fait mention de la date d’expiration du délai de contestation. La SCEA LES LONGS PRES estime que le texte n’impose pas la mention explicite de la date à laquelle expire le délai pour former la contestation. Elle poursuit en indiquant que Monsieur [T] a su computer le délai et déposer une assignation dans le délai imparti. La SELARL AJASSOCIES note que Monsieur [T] ne pouvait ignorer cette date puisqu’il a fait délivrer son assignation en contestation dans le délai d’un mois. En l’espèce, le texte exige que la date à laquelle expire le délai de contestation soit inscrite dans l’acte. Toutefois, Monsieur [T] ne démontre pas l’existence d’un grief. Par conséquent, ce second moyen de nullité sera rejeté. Sur le décompte L’article R.232-5 du Code des procédures civiles d'exécution dispose « Le créancier procède à la saisie par la signification d'un acte qui contient à peine de nullité : (…) 2° L'indication du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée ; 3° Le décompte des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts ; ». Monsieur [T] conteste le montant des dépens qui lui sont réclamés à l’appui des actes de saisies pour un montant de 18.336,65 euros comprenant les frais d’un procès-verbal de constat dressé le 6 novembre 2021. Il rappelle qu’une juridiction a la possibilité de mettre à la charge de la partie perdante des dépens liés à une autre instance lorsqu’elle a préparé celle dont le juge a été saisi. Toutefois, le procès-verbal de constat a été dressé le 6 novembre 2021 à la suite d’une ordonnance sur requête du 24 août 2021, procédure indépendante de celle ayant aboutie au jugement du Tribunal judiciaire de Versailles du 22 avril 2022. La société LES LONGS PRES remarque que l’erreur sur le décompte n’est pas une cause de nullité. Aux termes de l’article 695 du Code de procédure civile, sont compris dans les dépens « les émoluments des officiers publics ou ministériels ». Les sociétés LES LONGS PRES et AJASSOCIES expliquent que dès lors qu’ils sont liés à la procédure par une relation étroite et nécessaire, les frais antérieurs à l’engagement de l’instance peuvent être inclus dans les dépens. Ainsi, une partie à la procédure au fond peut être condamnée à supporter les dépens de la procédure de référé antérieure. En l’espèce, Monsieur [T] ne peut prétendre à la nullité des procès-verbaux de saisie dès lors qu’il ne fait pas valoir l’absence de décompte mais en conteste uniquement le montant. Sa demande s’apparente à une demande de cantonnement de la saisie en excluant la somme de 18.336,65 euros. S’agissant de la réclamation des dépens, une partie ne peut poursuivre par voie d’exécution forcée le recouvrement des dépens d’instance qu’elle a avancés qu’au vu d’un certification de vérification, aux termes de l’article 707 du Code de procédure civile, ou d’une ordonnance de taxe exécutoire. Par conséquent, en l’absence de titre exécutoire expresse, la somme sera décomptée des saisies litigieuses. Les saisies seront cantonnées à la somme de 45.662,68 – 18.336,65 = 27.326,03 euros. Sur les demandes accessoires Au regard de la nature de la demande, les dépens seront mis à la charge de Monsieur [K] [T]. La SOCIÉTÉ SCEA LES LONGS PRES et la SELARL AJASSOCIES ayant exposé des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de faire droit à leur demande et de condamner la partie demanderesse à leur verser, à chacune, la somme de 3.000 euros, en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, en premier ressort, DECLARE recevable l’action de la SELARL AJASSOCIES ; DEBOUTE Monsieur [K] [T] de sa demande de nullité des saisies de valeurs mobilières réalisées le 23 avril 2024 et dénoncées le 25 avril 2024 ; CANTONNE ces saisies à la somme de 27.326,03 euros et DIT qu'elles ne produiront effet qu'à concurrence de cette somme ; ORDONNE la mainlevée partielle immédiate pour le surplus ; CONDAMNE Monsieur [K] [T] aux dépens ; CONDAMNE Monsieur [K] [T] à payer à la société SCEA LES LONGS PRES la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [K] [T] à payer à la société SELARL AJASSOCIES la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; DEBOUTE Monsieur [K] [T] de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution sont exécutoires de plein droit. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 13 Juin 2025. Le présent jugement a été signé par le Juge et le Greffier. LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION Emine URER Noélie CIROTTEAU
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES LE JUGE DE L'EXÉCUTION JUGEMENT DU 13 JUIN 2025 DOSSIER : N° RG 24/03188 - N° Portalis DB22-W-B7I-SDF5 Code NAC : 78F MINUTE N° : 25/ DEMANDEURS Monsieur [K] [T] né le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 8] demeurant [Adresse 7] Représenté par Me Cécile PROMPSAUD, avocat au Barreau de VERSAILLES, Vestiaire : 105 DÉFENDERESSE S.C.E.A. LES LONGS PRES, société civile d’exploitation agricole, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Représentée par Me Franck LAFON, avocat postulant au Barreau de VERSAILLES, Vestiaire : 618 et Me Karine MARTIN STAUDOHAR, avocat plaidant au Barreau du VAL DE MARNE PARTIE INTERVENANTE FORCÉE : S.E.L.A.R.L. AJASSOCIES, prise en la personne de maître [G] [H], société inscrite au RCS de VERSAILLES sous le n° [Numéro identifiant 5], dont le siège social est [Adresse 2], es-qualités d’administrateur provisoire de la SCI JBE INVESTISSEMENTS, fonction à laquelle elle a été désignée suivant ordonnance du Président du Tribunal judiciaire de VERSAILLES du 15 octobre 2024 Représentée par Me Elisa GUEILHERS, avocat de la SELARLU ELISA GUEILHERS AVOCAT, avocats au Barreau de VERSAILLES, Vestiaire : 96 Substituée par Me Gwenaëlle FRANCOIS ACTE INITIAL DU 24 Mai 2024 reçu au greffe le 29 Mai 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Noélie CIROTTEAU, Juge, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES assistée de Madame Emine URER, Greffier jugement contradictoire premier ressort Copie exécutoire à : Me Gueilhers + Me Lafon Copie certifiée conforme à : Me Prompsaud + Parties +Dossier + Commissaire de Justice Délivrées le : 13 juin 2025 DÉBATS À l’audience publique tenue le 14 mai 2025 en conformité avec le Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 et des articles L213-5 et L213-6 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 13 juin 2025. ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ EXPOSE DU LITIGE Le 19 juin 2015, la SCI JBI INVESTISSEMENTS était constituée entre la SCEA LES LONGS PRES et Monsieur [K] [T], ce dernier étant désigné en qualité de gérant. A la suite de la dégradation des relations entre les parties, la SCEA a notamment fait assigner Monsieur [T], la SCI JBE INVESTISSEMENTS. Par jugement du 22 avril 2022, le Tribunal judiciaire de Versailles a notamment : Débouté la SCEA LES LONGS PRES de sa demande de condamnation de Monsieur [K] [T] à laisser libres les parcelles objet des baux consentis au nom de la SCI JBE INVESTISSEMENTS, et de sa demande d’expulsion,Révoqué Monsieur [T] de ses fonctions de gérant de la SCI JBE INVESTISSEMENTS, et désigné un administrateur provisoire de la SCI (…). Monsieur [T] a interjeté appel à l’encontre du jugement. Par arrêt du 30 janvier 2024, la Cour d’appel de Versailles a confirmé partiellement le jugement et, l’infirmant notamment en ce qu’il a débouté la société LES LONGS PRES de sa demande d’expulsion a prononcé la nullité du bail consenti par la société JBE INVESTISSEMENTS à Monsieur [K] [T] et a ordonné son expulsion des parcelles ZH[Cadastre 1] et F[Cadastre 4], sans besoin d’assortir la décision d’une astreinte. Par actes d’huissier en date du 23 avril 2024, deux procès-verbaux de saisie de valeurs mobilières ont été dressés à la demande de la SCEA LES LONGS PRES entre les mains de la SCI JBE INVESTISSEMENTS et de la SASU LFG en vertu de l’arrêt et du jugement précités portant sur la somme totale de 45.662,68 euros en principal, intérêts et frais. Ces procès-verbaux ont été dénoncés par acte d'huissier du 25 avril 2024 à Monsieur [K] [T]. C’est dans ces conditions que par deux actes de commissaire de justice en date du 24 mai 2024, Monsieur [K] [T] a assigné la société SCEA LES LONGS PRES devant le Juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles. Par acte du 31 janvier 2025, la société SCEA LES LONGS PRES a assigné la société AJASSOCIES, es qualité d’administrateur provisoire de la SCI JBE INVESTISSEMENTS. Les affaires ont été appelées à l’audience du 16 octobre 2024, et renvoyée à la demande des parties aux audiences du 5 février 2025, du 26 mars 2025 et du 14 mai 2025. Les affaires ont été jointes. Aux termes de ses conclusions n°3, visées à l’audience, Monsieur [K] [T] sollicite le juge de l'exécution de : In limine litis : déclarer irrecevables les conclusions de la SELARL AJASSOCIES pour défaut de qualité à agir,Sur le fond : débouter la SCEA LES LONGS PRES de l’ensemble de ses demandes,Ordonner la nullité des deux saisies de valeurs mobilières pratiquées le 23 avril 2024,Condamner la SCEA LES LONGS PRES à lui verser la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens. Selon ses conclusions n°1 visées à l’audience, la SCEA LES LONGS PRES demande au juge de l'exécution de : Débouter Monsieur [T] de l’intégralité de ses demandes,Condamner Monsieur [T] à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître LAFON. Elle ne soutient plus sa demande tendant à voir déclarer irrecevable Monsieur [T] en sa contestation des saisies pratiquées. Aux termes de ses conclusions en réponse n°1 visées à l’audience, la SELARL AJASSOCIES fait valoir devant le juge de l'exécution de : Lui donner acte qu’elle s’en rapporte à justice, concernant la contestation de la saisie des valeurs mobilières de la SAS LFG,Débouter Monsieur [K] [T] de l’ensemble de ses demandes,Condamner Monsieur [K] [T] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Elisa GUELHIERS. L’affaire a été mise en délibéré au 13 juin 2025, par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l’objet du litige L’article 4 du code de procédure civile dispose en son premier alinéa que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Il résulte de l’application de ces dispositions que l’opinion formulée par les parties sur un point de pur droit ne constitue pas un terme du litige. Dès lors, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes visant à voir dire, juger ou constater l’opinion des parties sur la qualification juridique de faits ou d’actes de nature à nourrir les moyens et arguments en débat. Sur la recevabilité des demandes de la SELARL AJASSOCIES L’article 122 du Code de procédure civile énumère les moyens constitutifs d’une fin de non-recevoir tendant à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. L’article 32 du même code précise « Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir ». Monsieur [T] rappelle que la SELARL AJASSOCIES a été désignée selon une ordonnance du 15 octobre 2024 par le Président du Tribunal judiciaire de Versailles en qualité de mandataire provisoire de la SCI JBE INVESTISSEMENTS pour une durée de six mois. Il estime ainsi que cette mission a pris fin. La SELARL AJASSOCIES indique que sa mission a été renouvelée et produit l’ordonnance du Tribunal judiciaire de Versailles du 9 mai 2025 prolongeant la mission d’administrateur provisoire de la société JBE INVESTISSEMENTS jusqu’au 15 avril 2026. Par conséquent, il n’y a pas lieu de considérer que la SELARL AJASSOCIES n’a pas qualité à agir et elle sera déclarée recevable. Sur la nullité des saisies de valeurs mobilières Sur l’identité du créancier Selon l’article 114 du Code de procédure civile « Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public. » L’article 648 de ce code dispose que « Tout acte d'huissier de justice indique, indépendamment des mentions prescrites par ailleurs : 1. Sa date ; 2. a) Si le requérant est une personne physique : ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ; b) Si le requérant est une personne morale : sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement. 3. Les nom, prénoms, demeure et signature de l'huissier de justice ; 4. Si l'acte doit être signifié, les nom et domicile du destinataire, ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social. Ces mentions sont prescrites à peine de nullité » Selon l’article 649 du même code « La nullité des actes d'huissier de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure. » Monsieur [T] fait valoir que les procès-verbaux de saisie mentionnent en tant que créancier la SCEA LES LONGS PRES 323017068 RCS de Paris alors qu’elle n’est pas immatriculée au registre du commerce et des sociétés Paris mais auprès de celui de Versailles. Il indique que cette confusion lui cause un préjudice. La société SCEA LES LONGS PRES et la SELARL AJASSOCIES soulignent que la nullité suppose l’existence d’un grief souverainement apprécié par les juges du fond (Cass. 2e Civ. 7 mars 2002, n°00-11.321). De plus, elles notent qu’il ressort de l’arrêt d’appel du 30 janvier 2024 que la société était inscrite au RCS de Paris avant d’être inscrite au RCS de Versailles. Elles réfutent l’argument tendant à établir un grief. En l’espèce, il n’est pas contesté que la SCEA LES LONGS PRES est désormais inscrite au registre de Versailles, celle-ci échouant à rapporter la preuve qu’elle était inscrite au registre de Paris au jour des deux saisies. Toutefois, les parties sont en lien au regard du litige qui a donné lieu à deux décisions de justice. Par conséquent, Monsieur [T] ne peut prétendre à une confusion concernant l’identité de son créancier. Le demande de nullité des saisies tiré de l’erreur sur l’identité du créancier sera rejetée. Sur l’absence de date d’expiration L’article R.232-6 du code des procédures civiles d’exécution dispose que « dans un délai de huit jours et à peine de caducité, la saisie est portée à la connaissance du débiteur par acte d'huissier de justice. Cet acte contient à peine de nullité (…)2° L'indication, en caractères très apparents, que les contestations sont soulevées, à peine d'irrecevabilité, par une assignation qui doit être dénoncée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'huissier de justice ayant procédé à la saisie dans le délai d'un mois qui suit la signification de l'acte avec la date à laquelle expire ce délai ;(…) ». Monsieur [T] soulève un second moyen pour obtenir la nullité des actes qui lui ont été dénoncés le 25 avril 2024. Il relève qu’il n’est ainsi pas fait mention de la date d’expiration du délai de contestation. La SCEA LES LONGS PRES estime que le texte n’impose pas la mention explicite de la date à laquelle expire le délai pour former la contestation. Elle poursuit en indiquant que Monsieur [T] a su computer le délai et déposer une assignation dans le délai imparti. La SELARL AJASSOCIES note que Monsieur [T] ne pouvait ignorer cette date puisqu’il a fait délivrer son assignation en contestation dans le délai d’un mois. En l’espèce, le texte exige que la date à laquelle expire le délai de contestation soit inscrite dans l’acte. Toutefois, Monsieur [T] ne démontre pas l’existence d’un grief. Par conséquent, ce second moyen de nullité sera rejeté. Sur le décompte L’article R.232-5 du Code des procédures civiles d'exécution dispose « Le créancier procède à la saisie par la signification d'un acte qui contient à peine de nullité : (…) 2° L'indication du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée ; 3° Le décompte des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts ; ». Monsieur [T] conteste le montant des dépens qui lui sont réclamés à l’appui des actes de saisies pour un montant de 18.336,65 euros comprenant les frais d’un procès-verbal de constat dressé le 6 novembre 2021. Il rappelle qu’une juridiction a la possibilité de mettre à la charge de la partie perdante des dépens liés à une autre instance lorsqu’elle a préparé celle dont le juge a été saisi. Toutefois, le procès-verbal de constat a été dressé le 6 novembre 2021 à la suite d’une ordonnance sur requête du 24 août 2021, procédure indépendante de celle ayant aboutie au jugement du Tribunal judiciaire de Versailles du 22 avril 2022. La société LES LONGS PRES remarque que l’erreur sur le décompte n’est pas une cause de nullité. Aux termes de l’article 695 du Code de procédure civile, sont compris dans les dépens « les émoluments des officiers publics ou ministériels ». Les sociétés LES LONGS PRES et AJASSOCIES expliquent que dès lors qu’ils sont liés à la procédure par une relation étroite et nécessaire, les frais antérieurs à l’engagement de l’instance peuvent être inclus dans les dépens. Ainsi, une partie à la procédure au fond peut être condamnée à supporter les dépens de la procédure de référé antérieure. En l’espèce, Monsieur [T] ne peut prétendre à la nullité des procès-verbaux de saisie dès lors qu’il ne fait pas valoir l’absence de décompte mais en conteste uniquement le montant. Sa demande s’apparente à une demande de cantonnement de la saisie en excluant la somme de 18.336,65 euros. S’agissant de la réclamation des dépens, une partie ne peut poursuivre par voie d’exécution forcée le recouvrement des dépens d’instance qu’elle a avancés qu’au vu d’un certification de vérification, aux termes de l’article 707 du Code de procédure civile, ou d’une ordonnance de taxe exécutoire. Par conséquent, en l’absence de titre exécutoire expresse, la somme sera décomptée des saisies litigieuses. Les saisies seront cantonnées à la somme de 45.662,68 – 18.336,65 = 27.326,03 euros. Sur les demandes accessoires Au regard de la nature de la demande, les dépens seront mis à la charge de Monsieur [K] [T]. La SOCIÉTÉ SCEA LES LONGS PRES et la SELARL AJASSOCIES ayant exposé des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de faire droit à leur demande et de condamner la partie demanderesse à leur verser, à chacune, la somme de 3.000 euros, en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile. PAR CES MOTIFS Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, en premier ressort, DECLARE recevable l’action de la SELARL AJASSOCIES ; DEBOUTE Monsieur [K] [T] de sa demande de nullité des saisies de valeurs mobilières réalisées le 23 avril 2024 et dénoncées le 25 avril 2024 ; CANTONNE ces saisies à la somme de 27.326,03 euros et DIT qu'elles ne produiront effet qu'à concurrence de cette somme ; ORDONNE la mainlevée partielle immédiate pour le surplus ; CONDAMNE Monsieur [K] [T] aux dépens ; CONDAMNE Monsieur [K] [T] à payer à la société SCEA LES LONGS PRES la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [K] [T] à payer à la société SELARL AJASSOCIES la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; DEBOUTE Monsieur [K] [T] de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution sont exécutoires de plein droit. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 13 Juin 2025. Le présent jugement a été signé par le Juge et le Greffier. LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION Emine URER Noélie CIROTTEAU
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 707, code des procedures civiles d'execution R232-5, code de l'organisation judiciaire L213-5, code des procedures civiles d'execution R232-6, code de procedure civile 648, code de procedure civile 649). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 12 février 2026 · Cour d'appel de Versailles · Autre · n° 25/04023
en commun : code de procedure civile 707, code des procedures civiles d'execution R232-5, code des procedures civiles d'execution R232-6, code de procedure civile 648, code de procedure civile 649
- 16 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/82216
en commun : code des procedures civiles d'execution R232-5, code des procedures civiles d'execution R232-6, code de procedure civile 649
- 4 septembre 2026 · Cour d'appel de Toulouse · Autre · n° 25/01435
en commun : code des procedures civiles d'execution R232-5, code des procedures civiles d'execution R232-6, code de procedure civile 649
- 20 décembre 2013 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 11/12733
en commun : code des procedures civiles d'execution R232-5, code des procedures civiles d'execution R232-6
- 6 décembre 2022 · Cour d'appel de Dijon · Autre · n° 22/00235
en commun : code des procedures civiles d'execution R232-5, code des procedures civiles d'execution R232-6
- 13 décembre 2022 · Cour d'appel de Reims · Autre · n° 22/01284
en commun : code des procedures civiles d'execution R232-5, code des procedures civiles d'execution R232-6
- 13 avril 2023 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 22/06839
en commun : code des procedures civiles d'execution R232-5, code des procedures civiles d'execution R232-6
- 6 juillet 2023 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 22/11906
en commun : code des procedures civiles d'execution R232-5, code des procedures civiles d'execution R232-6
Mise à jour de la source le 2025-06-16T18:46:02.512Z.