Cour d'appel de Dijon, 1re chambre civile, 6 décembre 2022, n° 22/00235
Exposé du litige
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES En vertu d'une ordonnance rendue le 22 août 2018 par le tribunal de commerce de Dijon, enjoignant à la SAS Holding Symbiologic de lui payer la somme de 13 413,78 euros, la SA Banque Kolb a fait pratiquer entre les mains de la société Symbiopole une saisie portant sur les droits d'associés appartenant à la SAS Holding Symbiologic, par acte du 20 février 2020, pour le recouvrement d'une somme totale de 14 890,52 euros. La saisie a été dénoncée à la débitrice saisie par acte du 26 février 2020. Par acte d'huissier du 5 juin 2020, la SAS Holding Symbiologic a saisi le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Dijon afin de voir annuler le procès-verbal de dénonciation du 26 février 2020, de voir déclarer la saisie caduque, à défaut de lui avoir été valablement dénoncée, et ordonner sa mainlevée sous astreinte. Elle sollicitait, en tout état de cause, l'octroi d'un délai de grâce de 12 mois pour régler le solde de la créance invoquée par le poursuivant et la condamnation de celui-ci au paiement d'une somme de 10 000 euros pour saisie manifestement abusive, outre une indemnité de procédure de 5 000 euros. La SA Banque Kolb a conclu au rejet de l'ensemble des contestations formées par la débitrice saisie et à sa condamnation au paiement d'une indemnité de procédure de 5 000 euros, objectant que l'acte dénoncé était complet, que la copie du titre exécutoire n'avait pas à y être jointe et que l'huissier significateur s'est conformé aux dispositions des articles 655 à 658 du code de procédure civile. Elle s'est opposée à la demande de délais de paiement au motif que la société Holding Symbiologic ne justifiait pas se trouver dans une situation financière l'empêchant de régler sa dette, ayant déjà bénéficié de plus de 16 mois de délai. Par jugement du 25 janvier 2022, le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Dijon a : - rejeté la demande d'annulation du procès-verbal de dénonciation du 26 février 2020, En conséquence, - rejeté la demande de mainlevée sous astreinte de la saisie de valeur mobilière pratiquée le 20 février 2020 à la demande de la SA Banque Kolb entre les mains de la société Symbiopole au préjudice de la SAS Holding Symbiologic, - rejeté la demande de dommages-intérêts pour abus de saisie, - rejeté la demande de délais de paiement, - condamné la SAS Holding Symbiologic à verser à la SA Banque Kolb la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la SAS Holding Symbiologic aux dépens. La SARL Holding Symbiologic a interjeté appel de ce jugement par déclaration reçue au greffe le 22 février 2022, portant sur l'ensemble des chefs de dispositif de la décision expressément critiqués. Par conclusions notifiées le 23 mars 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens au soutien de ses prétentions, l'appelante demande à la cour de : Vu les articles R 211-1 et R 211-3 du code des procédures civiles d'exécution, 378 et suivants du code de procédure civile, Vu l'article L 121-2 du code des procédures civiles d'exécution, Vu l'article 488 du code de procédure civile, - infirmer en toutes ses dispositions le jugement du juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Dijon du 25 janvier 2022, Et, statuant à nouveau, - annuler le procès-verbal de dénonciation du 26 février 2020 faute de comporter et de dénoncer le procès-verbal de saisie de valeurs mobilières qui aurait été pratiquée le 20 février 2020 et le titre exécutoire en vertu duquel cette saisie de valeurs mobilières aurait été pratiquée, - juger caduque et annuler la saisie de valeurs mobilières du 20 février 2020 qui aurait été pratiquée par la Banque Kolb, faute pour cette saisie de lui avoir été valablement dénoncée dans le délai impératif de huit jours prescrit par l'article R 211-3 du codes procédures civiles d'exécution, - ordonner la mainlevée, aux frais de la Banque Kolb, de toute saisie pratiquée par la Banque Kolb, et des procès-verbaux dressés à cet égard au titre de la saisie prétendue de valeurs mobilières du 20 février 2020 ainsi que tout acte de prétendue dénonciation, et ce dans les 48 heures de la signification du jugement (sic) à intervenir, et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard, - lui allouer en tout état de cause un délai de 12 mois pour régler le solde de la créance invoquée par la Banque Kolb, avec une première échéance le 30 du mois suivant la signification de la décision à intervenir, - condamner la Banque Kolb au titre d'une saisie manifestement abusive, à lui verser la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts, ainsi que la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens de première instance et d'appel. Par conclusions notifiées le 13 avril 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens au soutien de ses prétentions, la SA Banque Kolb demande à la cour de : - confirmer le jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Dijon en toutes ses dispositions, Ce faisant, - débouter la SARL Holding Symbiologic de l'intégralité de ses demandes, Y ajoutant, - condamner la SARL Holding Symbiologic à lui régler une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la SARL Holding Symbiologic aux entiers dépens. La clôture est intervenue le 11 octobre 2022, avant l'ouverture des débats.
Motifs
SUR QUOI Sur la validité de l'acte de dénonciation Après avoir rappelé que la saisie contestée a été pratiquée alors qu'un virulent conflit oppose les associés de la société Symbiopole, tiers saisi, associés dont elle fait partie, l'appelante maintient en cause d'appel qu'aucun procès-verbal de saisie n'était joint à l'acte de dénonciation du 26 février 2020, en violation de l'article R 211-3 du code des procédures civiles d'exécution. Elle relève que l'acte de dénonciation ne mentionne que quatre pages et affirme qu'aucune pièce n'y était jointe, ni procès-verbal de saisie ni titre exécutoire. Elle fait grief au créancier poursuivant de ne pas produire le premier original de son acte de dénonciation pour justifier de sa régularité, considérant que celui-ci ne peut pas inverser la charge de la preuve en exigeant qu'elle produise la copie d'un acte qui ne lui a pas été signifié. Elle considère que, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge qui a estimé que l'acte se suffisait à lui-même, il appartient au créancier poursuivant de justifier que le titre exécutoire et l'acte de saisie ont été portés à sa connaissance. L'intimée objecte que la débitrice saisie ne produit pas l'acte de dénonciation qui lui a été signifié le 26 février 2020 qui permettrait de vérifier l'absence de procès-verbal de saisie invoquée, lequel a été conservé en l'étude de l'huissier significateur, dans l'attente de sa remise à la débitrice qui ne l'a pas retiré. Elle affirme qu'il lui est impossible de produire le premier original de la dénonciation qui a été établi sur deux feuillets, composés de deux pages, et qui demeure à l'étude au titre des minutes. Elle ajoute qu'elle n'était pas tenue d'annexer une copie du titre exécutoire à l'acte de dénonciation, aucune disposition légale ne le prévoyant. L'appelante fonde sa demande de nullité de l'acte de dénonciation de la saisie sur les dispositions de l'article R 211-3 du code des procédures civiles d'exécution applicable aux saisies-attribution, alors que la saisie litigieuse est une saisie de droits d'associés régie par l'article R 232-6 du même code. Selon cet article, à peine de caducité, la saisie est dénoncée au débiteur par acte d'huissier de justice dans un délai de huit jours et l'acte contient, à peine de nullité : 1° Une copie du procès-verbal de saisie ; 2° L'indication, en caractères très apparents, que les contestations sont soulevées, à peine d'irrecevabilité, par une assignation qui doit être dénoncée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'huissier de justice ayant procédé à la saisie dans le délai d'un mois qui suit la signification de l'acte avec la date à laquelle expire ce délai ; 3° La désignation du juge de l'exécution du domicile du débiteur, compétent pour statuer sur la contestation ; 4° L'indication, en caractères très apparents, que le débiteur dispose d'un délai d'un mois pour procéder à la vente amiable des valeurs saisies dans les conditions prévues soit à l'article R. 233-3, soit, s'il s'agit de droits d'associés ou de valeurs mobilières non admises aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation, aux articles R. 221-30 à R. 221-32 ; 5° Si la saisie porte sur des valeurs mobilières admises aux négociations sur un marché réglementé, l'indication qu'il peut, en cas de vente forcée et jusqu'à la réalisation de celle-ci, faire connaître au tiers saisi l'ordre dans lequel elles sont vendues ; 6° La reproduction des articles R. 221-30 à R. 221-32 et R. 233-3. Si l'article R 232-5 du code des procédures civiles d'exécution exige que le procès-verbal de saisie mentionne l'indication du titre exécutoire en vertu duquel est pratiquée la saisie, aucun de ces textes ne prévoit une remise du titre exécutoire avec l'acte de dénonciation, comme l'a, à bon droit, retenu le premier juge. D'autre part, la copie de l'acte de dénonciation produite par l'intimée mentionne que l'huissier dénonce et remet copie d'un procès-verbal de saisie de droits d'associé ou de valeurs mobilières, et ces mentions font foi jusqu'à inscription de faux, procédure que l'appelante, qui en conteste la véracité, n'a pas mise en oeuvre. Enfin, l'absence de copie du procès-verbal de saisie joint à l'acte de dénonciation constituant une nullité de forme soumise aux dispositions de l'article 114 du code de procédure civile et à la démonstration, par celui qui l'invoque, d'un grief, cette preuve n'est en l'espèce pas rapportée par la débitrice qui a pu saisir le juge de l'exécution d'une contestation de la saisie pratiquée sur ses droits d'associés, qui a été déclarée recevable. Le jugement sera ainsi confirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'annulation du procès-verbal de dénonciation du procès-verbal de saisie des droits d'associés signifié le 26 février 2020. Sur la caducité de la saisie résultant de la nullité de la signification du procès-verbal de dénonciation L'appelante prétend que la saisie est caduque faute de lui avoir été dénoncée régulièrement dans le délai de huit jours. Elle reproche à l'huissier significateur de ne pas avoir accompli les diligences suffisantes pour signifier l'acte à personne, alors que le créancier connaissait les coordonnées personnelles de son gérant et qu'il pouvait donc agir loyalement à son égard. Elle estime, qu'au retour des actes infructueux, la banque Kolb aurait dû aviser l'huissier pour qu'il procède à une signification à personne. Elle relève que l'huissier ne détaille pas les diligences qu'il a accomplies dans le procès-verbal de signification et qu'il ne mentionne notamment pas les qualités de la personne ayant déclaré ne pas être habilitée à le recevoir, alors qu'il avait l'obligation d'interroger son mandant. Elle reproche ainsi à l'huissier significateur de ne pas avoir respecté les prescriptions de l'article 677 du code de procédure civile selon lesquelles les jugements sont notifiés, lorsqu'il s'agit de personnes morales, à leur représentant légal ou à toute autre personne habilitée à cet effet. Comme l'objecte à bon droit le créancier poursuivant, la notification destinée à une personne morale de droit privé est faite au lieu de son établissement, conformément aux prévisions de l'article 690 du code de procédure civile, qui est le lieu de son siège social. Or, en l'espèce, il n'est pas contesté, qu'à la date de signification de l'acte litigieux, le 26 février 2020, le siège social de la société Holding Symbiologic se trouvait bien [Adresse 5] [Adresse 5], ce qu'a confirmé la personne rencontrée sur place par Me [T] et ce que confirment les conclusions de l'appelante, qui mentionnent cette adresse comme lieu de son siège social. Si l'article 654 du code de procédure civile pose le principe de la signification à personne, l'article 656 prévoit que, si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte et s'il résulte des vérifications faites par l'huissier de justice, dont il est fait mention dans l'acte de signification, que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est faite à domicile et l'huissier laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l'article 655, mentionnant que la copie de l'acte doit être retirée dans le plus bref délai à son étude. Il résulte des mentions figurant sur l'acte de signification que l'huissier significateur a bien vérifié la certitude du siège social de la société Holding Symbiologic et qu'il n'était donc pas tenu de procéder à une signification de l'acte à l'adresse de son gérant, l'article 690 alinéa 2 du code de procédure civile ne prévoyant la notification à la personne de l'un des membres de la personne morale habilité à la recevoir qu'à défaut de siège social. La dénonciation de la saisie ayant été régulièrement effectuée dans le délai de huit jours prévu par l'article R 232-6 du code des procédures civiles d'exécution, aucune caducité de la mesure d'exécution n'est encourue et la décision sera confirmée en ce qu'elle a rejeté la contestation formulée par la débitrice saisie à ce titre. Sur l'abus de saisie Soutenant que la mesure d'exécution forcée a été pratiquée dans des conditions douteuses, voire malveillantes, l'appelante sollicite l'allocation de dommages-intérêts. Elle estime qu'il est incompréhensible que la Banque Kolb ait attendu près de deux ans après l'obtention du titre exécutoire pour pratiquer la saisie litigieuse, sans avoir au préalable tenté de recouvrer sa créance. Or, avant de mettre en oeuvre la saisie contestée, le créancier poursuivant justifie avoir pratiqué une saisie sur les comptes bancaires de sa débitrice, demeurée infructueuse. Le créancier ayant, en application de l'article L 111-7 du code des procédures civiles d'exécution, le choix des mesures propres à assurer l'exécution de sa créance, il ne résulte pas des éléments du dossier que la mesure d'exécution pratiquée sur les droits d'associée de la société Holding Symbiologic excède ce qui était nécessaire pour obtenir le paiement de l'obligation. Le jugement sera donc également confirmé en ce qu'il a débouté la débitrice saisie de ce chef de demande. Sur la demande de délais de paiement Au soutien de sa demande de délais de paiement l'appelante se contente de viser les dispositions de l'article 1343-5 du code civil, sans fournir le moindre élément d'information sur sa situation financière. La décision déférée ne pourra dès lors qu'être confirmée en ce qu'elle l'a déboutée de ce chef. Sur les frais et les dépens L'appelante qui succombe sera condamnée aux entiers dépens de la procédure d'appel. Il est par ailleurs équitable de mettre à sa charge une partie des frais de procédure exposés en appel par l'intimée et non compris dans les dépens. Elle sera ainsi condamnée à lui verser la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La Cour, Confirme en toutes ses dispositions soumises à la cour le jugement rendu le 25 janvier 2022 par le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Dijon, Condamne la SARL Holding Symbiologic à payer à la société Banque Kolb la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la SARL Holding Symbiologic aux dépens d'appel. Le Greffier, Le Président,
Texte intégral
SD/IC S.A.R.L. HOLDING SYMBIOLOGIC C/ S.A. BANQUE KOLB Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le COUR D'APPEL DE DIJON 1ère chambre civile ARRÊT DU 06 DÉCEMBRE 2022 N° RG 22/00235 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F4OH MINUTE N° Décision déférée à la Cour : jugement du 25 janvier 2022, rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Dijon - RG : 20/01146 APPELANTE : S.A.R.L. HOLDING SYMBIOLOGIC [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 126 INTIMÉE : S.A. BANQUE KOLB prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié au siège : [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Delphine HERITIER, membre de la SCP LDH AVOCATS, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 16 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 11 octobre 2022 en audience publique devant la cour composée de : Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, Président, Sophie DUMURGIER, Conseiller, qui a fait le rapport sur désignation du Président, Sophie BAILLY, Conseiller, qui en ont délibéré. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 06 Décembre 2022, ARRÊT : rendu contradictoirement, PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ : par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES En vertu d'une ordonnance rendue le 22 août 2018 par le tribunal de commerce de Dijon, enjoignant à la SAS Holding Symbiologic de lui payer la somme de 13 413,78 euros, la SA Banque Kolb a fait pratiquer entre les mains de la société Symbiopole une saisie portant sur les droits d'associés appartenant à la SAS Holding Symbiologic, par acte du 20 février 2020, pour le recouvrement d'une somme totale de 14 890,52 euros. La saisie a été dénoncée à la débitrice saisie par acte du 26 février 2020. Par acte d'huissier du 5 juin 2020, la SAS Holding Symbiologic a saisi le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Dijon afin de voir annuler le procès-verbal de dénonciation du 26 février 2020, de voir déclarer la saisie caduque, à défaut de lui avoir été valablement dénoncée, et ordonner sa mainlevée sous astreinte. Elle sollicitait, en tout état de cause, l'octroi d'un délai de grâce de 12 mois pour régler le solde de la créance invoquée par le poursuivant et la condamnation de celui-ci au paiement d'une somme de 10 000 euros pour saisie manifestement abusive, outre une indemnité de procédure de 5 000 euros. La SA Banque Kolb a conclu au rejet de l'ensemble des contestations formées par la débitrice saisie et à sa condamnation au paiement d'une indemnité de procédure de 5 000 euros, objectant que l'acte dénoncé était complet, que la copie du titre exécutoire n'avait pas à y être jointe et que l'huissier significateur s'est conformé aux dispositions des articles 655 à 658 du code de procédure civile. Elle s'est opposée à la demande de délais de paiement au motif que la société Holding Symbiologic ne justifiait pas se trouver dans une situation financière l'empêchant de régler sa dette, ayant déjà bénéficié de plus de 16 mois de délai. Par jugement du 25 janvier 2022, le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Dijon a : - rejeté la demande d'annulation du procès-verbal de dénonciation du 26 février 2020, En conséquence, - rejeté la demande de mainlevée sous astreinte de la saisie de valeur mobilière pratiquée le 20 février 2020 à la demande de la SA Banque Kolb entre les mains de la société Symbiopole au préjudice de la SAS Holding Symbiologic, - rejeté la demande de dommages-intérêts pour abus de saisie, - rejeté la demande de délais de paiement, - condamné la SAS Holding Symbiologic à verser à la SA Banque Kolb la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la SAS Holding Symbiologic aux dépens. La SARL Holding Symbiologic a interjeté appel de ce jugement par déclaration reçue au greffe le 22 février 2022, portant sur l'ensemble des chefs de dispositif de la décision expressément critiqués. Par conclusions notifiées le 23 mars 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens au soutien de ses prétentions, l'appelante demande à la cour de : Vu les articles R 211-1 et R 211-3 du code des procédures civiles d'exécution, 378 et suivants du code de procédure civile, Vu l'article L 121-2 du code des procédures civiles d'exécution, Vu l'article 488 du code de procédure civile, - infirmer en toutes ses dispositions le jugement du juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Dijon du 25 janvier 2022, Et, statuant à nouveau, - annuler le procès-verbal de dénonciation du 26 février 2020 faute de comporter et de dénoncer le procès-verbal de saisie de valeurs mobilières qui aurait été pratiquée le 20 février 2020 et le titre exécutoire en vertu duquel cette saisie de valeurs mobilières aurait été pratiquée, - juger caduque et annuler la saisie de valeurs mobilières du 20 février 2020 qui aurait été pratiquée par la Banque Kolb, faute pour cette saisie de lui avoir été valablement dénoncée dans le délai impératif de huit jours prescrit par l'article R 211-3 du codes procédures civiles d'exécution, - ordonner la mainlevée, aux frais de la Banque Kolb, de toute saisie pratiquée par la Banque Kolb, et des procès-verbaux dressés à cet égard au titre de la saisie prétendue de valeurs mobilières du 20 février 2020 ainsi que tout acte de prétendue dénonciation, et ce dans les 48 heures de la signification du jugement (sic) à intervenir, et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard, - lui allouer en tout état de cause un délai de 12 mois pour régler le solde de la créance invoquée par la Banque Kolb, avec une première échéance le 30 du mois suivant la signification de la décision à intervenir, - condamner la Banque Kolb au titre d'une saisie manifestement abusive, à lui verser la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts, ainsi que la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens de première instance et d'appel. Par conclusions notifiées le 13 avril 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens au soutien de ses prétentions, la SA Banque Kolb demande à la cour de : - confirmer le jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Dijon en toutes ses dispositions, Ce faisant, - débouter la SARL Holding Symbiologic de l'intégralité de ses demandes, Y ajoutant, - condamner la SARL Holding Symbiologic à lui régler une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la SARL Holding Symbiologic aux entiers dépens. La clôture est intervenue le 11 octobre 2022, avant l'ouverture des débats. SUR QUOI Sur la validité de l'acte de dénonciation Après avoir rappelé que la saisie contestée a été pratiquée alors qu'un virulent conflit oppose les associés de la société Symbiopole, tiers saisi, associés dont elle fait partie, l'appelante maintient en cause d'appel qu'aucun procès-verbal de saisie n'était joint à l'acte de dénonciation du 26 février 2020, en violation de l'article R 211-3 du code des procédures civiles d'exécution. Elle relève que l'acte de dénonciation ne mentionne que quatre pages et affirme qu'aucune pièce n'y était jointe, ni procès-verbal de saisie ni titre exécutoire. Elle fait grief au créancier poursuivant de ne pas produire le premier original de son acte de dénonciation pour justifier de sa régularité, considérant que celui-ci ne peut pas inverser la charge de la preuve en exigeant qu'elle produise la copie d'un acte qui ne lui a pas été signifié. Elle considère que, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge qui a estimé que l'acte se suffisait à lui-même, il appartient au créancier poursuivant de justifier que le titre exécutoire et l'acte de saisie ont été portés à sa connaissance. L'intimée objecte que la débitrice saisie ne produit pas l'acte de dénonciation qui lui a été signifié le 26 février 2020 qui permettrait de vérifier l'absence de procès-verbal de saisie invoquée, lequel a été conservé en l'étude de l'huissier significateur, dans l'attente de sa remise à la débitrice qui ne l'a pas retiré. Elle affirme qu'il lui est impossible de produire le premier original de la dénonciation qui a été établi sur deux feuillets, composés de deux pages, et qui demeure à l'étude au titre des minutes. Elle ajoute qu'elle n'était pas tenue d'annexer une copie du titre exécutoire à l'acte de dénonciation, aucune disposition légale ne le prévoyant. L'appelante fonde sa demande de nullité de l'acte de dénonciation de la saisie sur les dispositions de l'article R 211-3 du code des procédures civiles d'exécution applicable aux saisies-attribution, alors que la saisie litigieuse est une saisie de droits d'associés régie par l'article R 232-6 du même code. Selon cet article, à peine de caducité, la saisie est dénoncée au débiteur par acte d'huissier de justice dans un délai de huit jours et l'acte contient, à peine de nullité : 1° Une copie du procès-verbal de saisie ; 2° L'indication, en caractères très apparents, que les contestations sont soulevées, à peine d'irrecevabilité, par une assignation qui doit être dénoncée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'huissier de justice ayant procédé à la saisie dans le délai d'un mois qui suit la signification de l'acte avec la date à laquelle expire ce délai ; 3° La désignation du juge de l'exécution du domicile du débiteur, compétent pour statuer sur la contestation ; 4° L'indication, en caractères très apparents, que le débiteur dispose d'un délai d'un mois pour procéder à la vente amiable des valeurs saisies dans les conditions prévues soit à l'article R. 233-3, soit, s'il s'agit de droits d'associés ou de valeurs mobilières non admises aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation, aux articles R. 221-30 à R. 221-32 ; 5° Si la saisie porte sur des valeurs mobilières admises aux négociations sur un marché réglementé, l'indication qu'il peut, en cas de vente forcée et jusqu'à la réalisation de celle-ci, faire connaître au tiers saisi l'ordre dans lequel elles sont vendues ; 6° La reproduction des articles R. 221-30 à R. 221-32 et R. 233-3. Si l'article R 232-5 du code des procédures civiles d'exécution exige que le procès-verbal de saisie mentionne l'indication du titre exécutoire en vertu duquel est pratiquée la saisie, aucun de ces textes ne prévoit une remise du titre exécutoire avec l'acte de dénonciation, comme l'a, à bon droit, retenu le premier juge. D'autre part, la copie de l'acte de dénonciation produite par l'intimée mentionne que l'huissier dénonce et remet copie d'un procès-verbal de saisie de droits d'associé ou de valeurs mobilières, et ces mentions font foi jusqu'à inscription de faux, procédure que l'appelante, qui en conteste la véracité, n'a pas mise en oeuvre. Enfin, l'absence de copie du procès-verbal de saisie joint à l'acte de dénonciation constituant une nullité de forme soumise aux dispositions de l'article 114 du code de procédure civile et à la démonstration, par celui qui l'invoque, d'un grief, cette preuve n'est en l'espèce pas rapportée par la débitrice qui a pu saisir le juge de l'exécution d'une contestation de la saisie pratiquée sur ses droits d'associés, qui a été déclarée recevable. Le jugement sera ainsi confirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'annulation du procès-verbal de dénonciation du procès-verbal de saisie des droits d'associés signifié le 26 février 2020. Sur la caducité de la saisie résultant de la nullité de la signification du procès-verbal de dénonciation L'appelante prétend que la saisie est caduque faute de lui avoir été dénoncée régulièrement dans le délai de huit jours. Elle reproche à l'huissier significateur de ne pas avoir accompli les diligences suffisantes pour signifier l'acte à personne, alors que le créancier connaissait les coordonnées personnelles de son gérant et qu'il pouvait donc agir loyalement à son égard. Elle estime, qu'au retour des actes infructueux, la banque Kolb aurait dû aviser l'huissier pour qu'il procède à une signification à personne. Elle relève que l'huissier ne détaille pas les diligences qu'il a accomplies dans le procès-verbal de signification et qu'il ne mentionne notamment pas les qualités de la personne ayant déclaré ne pas être habilitée à le recevoir, alors qu'il avait l'obligation d'interroger son mandant. Elle reproche ainsi à l'huissier significateur de ne pas avoir respecté les prescriptions de l'article 677 du code de procédure civile selon lesquelles les jugements sont notifiés, lorsqu'il s'agit de personnes morales, à leur représentant légal ou à toute autre personne habilitée à cet effet. Comme l'objecte à bon droit le créancier poursuivant, la notification destinée à une personne morale de droit privé est faite au lieu de son établissement, conformément aux prévisions de l'article 690 du code de procédure civile, qui est le lieu de son siège social. Or, en l'espèce, il n'est pas contesté, qu'à la date de signification de l'acte litigieux, le 26 février 2020, le siège social de la société Holding Symbiologic se trouvait bien [Adresse 5] [Adresse 5], ce qu'a confirmé la personne rencontrée sur place par Me [T] et ce que confirment les conclusions de l'appelante, qui mentionnent cette adresse comme lieu de son siège social. Si l'article 654 du code de procédure civile pose le principe de la signification à personne, l'article 656 prévoit que, si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte et s'il résulte des vérifications faites par l'huissier de justice, dont il est fait mention dans l'acte de signification, que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est faite à domicile et l'huissier laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l'article 655, mentionnant que la copie de l'acte doit être retirée dans le plus bref délai à son étude. Il résulte des mentions figurant sur l'acte de signification que l'huissier significateur a bien vérifié la certitude du siège social de la société Holding Symbiologic et qu'il n'était donc pas tenu de procéder à une signification de l'acte à l'adresse de son gérant, l'article 690 alinéa 2 du code de procédure civile ne prévoyant la notification à la personne de l'un des membres de la personne morale habilité à la recevoir qu'à défaut de siège social. La dénonciation de la saisie ayant été régulièrement effectuée dans le délai de huit jours prévu par l'article R 232-6 du code des procédures civiles d'exécution, aucune caducité de la mesure d'exécution n'est encourue et la décision sera confirmée en ce qu'elle a rejeté la contestation formulée par la débitrice saisie à ce titre. Sur l'abus de saisie Soutenant que la mesure d'exécution forcée a été pratiquée dans des conditions douteuses, voire malveillantes, l'appelante sollicite l'allocation de dommages-intérêts. Elle estime qu'il est incompréhensible que la Banque Kolb ait attendu près de deux ans après l'obtention du titre exécutoire pour pratiquer la saisie litigieuse, sans avoir au préalable tenté de recouvrer sa créance. Or, avant de mettre en oeuvre la saisie contestée, le créancier poursuivant justifie avoir pratiqué une saisie sur les comptes bancaires de sa débitrice, demeurée infructueuse. Le créancier ayant, en application de l'article L 111-7 du code des procédures civiles d'exécution, le choix des mesures propres à assurer l'exécution de sa créance, il ne résulte pas des éléments du dossier que la mesure d'exécution pratiquée sur les droits d'associée de la société Holding Symbiologic excède ce qui était nécessaire pour obtenir le paiement de l'obligation. Le jugement sera donc également confirmé en ce qu'il a débouté la débitrice saisie de ce chef de demande. Sur la demande de délais de paiement Au soutien de sa demande de délais de paiement l'appelante se contente de viser les dispositions de l'article 1343-5 du code civil, sans fournir le moindre élément d'information sur sa situation financière. La décision déférée ne pourra dès lors qu'être confirmée en ce qu'elle l'a déboutée de ce chef. Sur les frais et les dépens L'appelante qui succombe sera condamnée aux entiers dépens de la procédure d'appel. Il est par ailleurs équitable de mettre à sa charge une partie des frais de procédure exposés en appel par l'intimée et non compris dans les dépens. Elle sera ainsi condamnée à lui verser la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, Confirme en toutes ses dispositions soumises à la cour le jugement rendu le 25 janvier 2022 par le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Dijon, Condamne la SARL Holding Symbiologic à payer à la société Banque Kolb la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la SARL Holding Symbiologic aux dépens d'appel. Le Greffier, Le Président,
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 655, code de procedure civile 654, code de procedure civile 488, code de procedure civile 690, code des procedures civiles d'execution R211-1, code des procedures civiles d'execution R232-6, code des procedures civiles d'execution L121-2, code de procedure civile 677, code des procedures civiles d'execution R211-3, code des procedures civiles d'execution R232-5, code des procedures civiles d'execution L111-7). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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Mise à jour de la source le 2022-12-10T23:00:00.000Z.