Décision de justice
Tribunal judiciaire de Créteil, Section des Référés, 16 juin 2025, n° 25/00654
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesDroit de la famillePartage, indivision, succession
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Madame [J] [T], décédée le 9 décembre 2022, était titulaire d’une autorisation de circuler, stationner et prendre en charge la clientèle sur la voie publique (taxi parisien) n°41221 délivrée par la Préfecture de Police de Paris le 12 janvier 2009. Selon acte notarié du 16 décembre 2016, Madame [J] [T] a conféré à Monsieur [Y] [N] la faculté d’acquérir, si bon lui semble, ladite autorisation, sous certaines conditions. Par courriers des 14 septembre 2023 et 15 octobre 2024, Monsieur [G] [D] a mis en demeure Monsieur [Y] [N], héritier supposé de Madame [J] [T], « d’avancer avec le notaire et de lui fournir les éléments nécessaires pour permettre la rédaction de l’acte de notoriété », en vue de finaliser avec la Préfecture la demande de transfert de l’autorisation de stationnement n°41221. Vu l'assignation délivrée le 22 avril 2025 à la demande de Monsieur [G] [D] citant à comparaître devant le Président du tribunal judiciaire de Créteil statuant selon la procédure accélérée au fond Monsieur [Y] [N] afin de : - dire que Monsieur [G] [D] est fondé en sa demande pour la désignation d’un mandataire successoral, - désigner un mandataire successoral avec mission de gérer et de procéder au transfert de l’autorisation de stationnement n°41221 (dont Madame [J] [T] était titulaire) à Monsieur [G] [D], - dire que le mandataire successoral désigné disposera des pouvoirs les plus étendus pour accomplir toutes les démarches utiles et nécessaires auprès de la Préfecture de Police de Paris (au 36 rue des Morillons 75015 Paris) pour effectuer le transfert effectif de la licence au profit de Monsieur [G] [D]. L’affaire a été appelée à l’audience du 19 mai 2025 à laquelle Monsieur [G] [D] a maintenu ses demandes. Bien que régulièrement assigné par acte remis à étude, Monsieur [Y] [N] n'a pas constitué avocat. Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus. A l’issue des débats, il a été indiqué aux parties que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Il convient de rappeler que, conformément à l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande de désignation d'un mandataire successoral Conformément aux dispositions de l'article 813-1 du code civil, le juge peut désigner toute personne qualifiée, physique ou morale, en qualité de mandataire successoral, à l'effet d'administrer provisoirement la succession en raison de l'inertie, de la carence ou de la faute d'un ou de plusieurs héritiers dans cette administration, de leur mésentente, d'une opposition d'intérêts entre eux ou de la complexité de la situation successorale. La demande est formée par un héritier, un créancier, toute personne qui assurait, pour le compte de la personne décédée, l'administration de tout ou partie de son patrimoine de son vivant, toute autre personne intéressée ou par le ministère public. La désignation d’un mandataire successoral a pour effet de dessaisir les héritiers de l’exercice des prérogatives entrant dans la mission de celui-ci. Selon l’article L. 3121-3 du code des transports, « en cas de décès du titulaire d'une autorisation de stationnement, ses ayants droit bénéficient de la faculté de présentation pendant un délai d'un an à compter du décès ». En l’espèce, Madame [J] [T] est décédée le 9 décembre 2022. Elle était titulaire d’une autorisation de taxi délivrée par la Préfecture de Police de Paris n°41221 le 12 janvier 2009. Une promesse unilatérale conditionnelle de transfert du bénéfice de cette autorisation administrative de stationnement et prêt a été régularisée par Madame [J] [T] au bénéfice de Monsieur [G] [D] selon acte notarié du 16 décembre 2016, au prix de 85.000 euros. Si Monsieur [G] [D] indique avoir versé une somme de 45.178,44 euros à Madame [J] [T], selon les dispositions d’un contrat de location-gérance, il ne produit qu’une version non signée de ce contrat et ne justifie aucunement avoir procédé au paiement de cette somme. En outre, Monsieur [G] [D] indique que Monsieur [Y] [N] est l’héritier de Madame [J] [T]. Toutefois, il ne produit aucun élément en justifiant et ne démontre pas non plus que ce dernier aurait accepté la succession. Enfin, le délai d’un an à compter du décès permettant aux ayants-droit du défunt de présenter un successeur est épuisé depuis le 10 décembre 2023. Les conditions prévues à l’article 813-1 du code civil pour la désignation d’un mandataire successoral ne sont donc pas réunies. Il convient donc de débouter Monsieur [G] [D] de sa demande de désignation d'un mandataire successoral. Sur les autres demandes Succombant en ses demandes, Monsieur [G] [D] supportera la charge des entiers dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Statuant, après débats en audience publique, par jugement réputée contradictoire rendu par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort, REJETTE la demande de Monsieur [G] [D] de désignation d’un mandataire successoral, CONDAMNE Monsieur [G] [D] aux dépens de l’instance, RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit. FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 16 juin 2025. LE GREFFIER, LE PRESIDENT
Texte intégral
MINUTE N° : JUGEMENT DU : 16 Juin 2025 DOSSIER N° : N° RG 25/00654 - N° Portalis DB3T-W-B7J-V6KG CODE NAC : 28C - 0A AFFAIRE : [G] [B] C/ [Y] [N] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL Section des Référés JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND LE PRESIDENT : Madame Elise POURON, Juge LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier PARTIES : DEMANDEUR Monsieur [G] [B] né le 1er Janvier 1962 à AIT BELKACEM - TIFLET (MAROC), demeurant 19 boulevard Jean Jaurès - 92110 CLICHY représenté par Me Shérazade TRABELSI CHOULI, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, vestiaire : 53, avocat postulant et Me Christopher DEMPSEY, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 294, avocat plaidant DEFENDEUR Monsieur [Y] [N], demeurant 7 square Alexandre Dumas - 94510 LA QUEUE EN BRIE ni comparant, ni représenté ******* Débats tenus à l’audience du : 19 Mai 2025 Date de délibéré indiquée par le Président : 16 Juin 2025 Jugement rendu par mise à disposition au greffe le 16 Juin 2025 EXPOSE DU LITIGE Madame [J] [T], décédée le 9 décembre 2022, était titulaire d’une autorisation de circuler, stationner et prendre en charge la clientèle sur la voie publique (taxi parisien) n°41221 délivrée par la Préfecture de Police de Paris le 12 janvier 2009. Selon acte notarié du 16 décembre 2016, Madame [J] [T] a conféré à Monsieur [Y] [N] la faculté d’acquérir, si bon lui semble, ladite autorisation, sous certaines conditions. Par courriers des 14 septembre 2023 et 15 octobre 2024, Monsieur [G] [D] a mis en demeure Monsieur [Y] [N], héritier supposé de Madame [J] [T], « d’avancer avec le notaire et de lui fournir les éléments nécessaires pour permettre la rédaction de l’acte de notoriété », en vue de finaliser avec la Préfecture la demande de transfert de l’autorisation de stationnement n°41221. Vu l'assignation délivrée le 22 avril 2025 à la demande de Monsieur [G] [D] citant à comparaître devant le Président du tribunal judiciaire de Créteil statuant selon la procédure accélérée au fond Monsieur [Y] [N] afin de : - dire que Monsieur [G] [D] est fondé en sa demande pour la désignation d’un mandataire successoral, - désigner un mandataire successoral avec mission de gérer et de procéder au transfert de l’autorisation de stationnement n°41221 (dont Madame [J] [T] était titulaire) à Monsieur [G] [D], - dire que le mandataire successoral désigné disposera des pouvoirs les plus étendus pour accomplir toutes les démarches utiles et nécessaires auprès de la Préfecture de Police de Paris (au 36 rue des Morillons 75015 Paris) pour effectuer le transfert effectif de la licence au profit de Monsieur [G] [D]. L’affaire a été appelée à l’audience du 19 mai 2025 à laquelle Monsieur [G] [D] a maintenu ses demandes. Bien que régulièrement assigné par acte remis à étude, Monsieur [Y] [N] n'a pas constitué avocat. Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus. A l’issue des débats, il a été indiqué aux parties que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION Il convient de rappeler que, conformément à l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande de désignation d'un mandataire successoral Conformément aux dispositions de l'article 813-1 du code civil, le juge peut désigner toute personne qualifiée, physique ou morale, en qualité de mandataire successoral, à l'effet d'administrer provisoirement la succession en raison de l'inertie, de la carence ou de la faute d'un ou de plusieurs héritiers dans cette administration, de leur mésentente, d'une opposition d'intérêts entre eux ou de la complexité de la situation successorale. La demande est formée par un héritier, un créancier, toute personne qui assurait, pour le compte de la personne décédée, l'administration de tout ou partie de son patrimoine de son vivant, toute autre personne intéressée ou par le ministère public. La désignation d’un mandataire successoral a pour effet de dessaisir les héritiers de l’exercice des prérogatives entrant dans la mission de celui-ci. Selon l’article L. 3121-3 du code des transports, « en cas de décès du titulaire d'une autorisation de stationnement, ses ayants droit bénéficient de la faculté de présentation pendant un délai d'un an à compter du décès ». En l’espèce, Madame [J] [T] est décédée le 9 décembre 2022. Elle était titulaire d’une autorisation de taxi délivrée par la Préfecture de Police de Paris n°41221 le 12 janvier 2009. Une promesse unilatérale conditionnelle de transfert du bénéfice de cette autorisation administrative de stationnement et prêt a été régularisée par Madame [J] [T] au bénéfice de Monsieur [G] [D] selon acte notarié du 16 décembre 2016, au prix de 85.000 euros. Si Monsieur [G] [D] indique avoir versé une somme de 45.178,44 euros à Madame [J] [T], selon les dispositions d’un contrat de location-gérance, il ne produit qu’une version non signée de ce contrat et ne justifie aucunement avoir procédé au paiement de cette somme. En outre, Monsieur [G] [D] indique que Monsieur [Y] [N] est l’héritier de Madame [J] [T]. Toutefois, il ne produit aucun élément en justifiant et ne démontre pas non plus que ce dernier aurait accepté la succession. Enfin, le délai d’un an à compter du décès permettant aux ayants-droit du défunt de présenter un successeur est épuisé depuis le 10 décembre 2023. Les conditions prévues à l’article 813-1 du code civil pour la désignation d’un mandataire successoral ne sont donc pas réunies. Il convient donc de débouter Monsieur [G] [D] de sa demande de désignation d'un mandataire successoral. Sur les autres demandes Succombant en ses demandes, Monsieur [G] [D] supportera la charge des entiers dépens. PAR CES MOTIFS Statuant, après débats en audience publique, par jugement réputée contradictoire rendu par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort, REJETTE la demande de Monsieur [G] [D] de désignation d’un mandataire successoral, CONDAMNE Monsieur [G] [D] aux dépens de l’instance, RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit. FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 16 juin 2025. LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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Mise à jour de la source le 2025-06-16T19:06:02.792Z.