Décision de justice
Tribunal judiciaire d'Amiens, JCP Amiens, 16 juin 2025, n° 25/00328
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige
EXPOSE DE LA SITUATION Suivant exploit de commissaire de justice en date du 26 mars 2025, Monsieur [M] [Y] a assigné Monsieur [U] [W] devant le tribunal judiciaire d’Amiens aux fins de le voir condamné au paiement de la somme de 5.861 euros en remboursement de chèques impayés, outre les entiers dépens. Cette assignation a fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses. Cet acte fait suite à une précédente assignation du 9 octobre 2024 tendant aux mêmes fins et portant convocation de Monsieur [U] [W] à une audience inexistante. A l’audience du 28 avril 2025, Monsieur [M] [Y] comparaît assisté de son avocat et sollicite le bénéfice de son exploit introductif d’instance. A l’appui de ses prétentions, Monsieur [M] [Y] expose être une personne vulnérable et avoir remis à Monsieur [U] [W], à sa demande, des espèces en contrepartie de chèques du même montant. Il précise ne pas avoir pu encaisser les chèques mis en opposition par le défendeur. Monsieur [U] [W] n’a pas comparu. L’affaire a été mise en délibéré au 16 juin 2025.
Motifs
MOTIVATION Sur le paiement des chèques impayés Selon l’article L.131-52 du Code monétaire et financier, le porteur peut réclamer à celui contre lequel il exerce son recours le montant du chèque impayé. En l’espèce, Monsieur [M] [Y] présente la copie de trois formules de chèques établis au nom de Monsieur [U] [W] à son profit pour des sommes de : - 3.747 euros, établi le 17 juillet 2024 chèque n° 7853629 - 1.182 euros, établi le 17 juillet 2024 chèque n° 7853627 - 932 euros, sans date, n° 7853626 Le 12 août 2024, la banque de Monsieur [U] [W] a dressé un certificat de non-paiement pour le chèque n°7853627 d’un montant de 1.182 euros. Le défaut d’encaissement des autres chèques n’est pas démontré. Aucun courrier officiel de l’établissement bancaire ne confirme le rejet des deux autres chèques. Seul un courrier daté du 7 août 2024, sans entête et sans signature énonce ne pouvoir donner suite à la demande de certificat de non-paiement pour les trois chèques car ceux-ci ont été mis en opposition début juillet. Ce courrier est d’ailleurs en contradiction avec le certificat établi quelques jours plus tard pour le chèque n°7853627 (rejet pour défaut de provision suffisante). Par ailleurs Monsieur [M] [C] ne remet qu’une page de son dépôt de plainte dans lequel il ne déclare qu’un préjudice de 932 euros sans viser l’ensemble des chèques. Il déclarait alors avoir fait un virement contre remise de ce chèque, virement devenu dans le cadre de la présente instance une remise d’espèces. Monsieur [M] [C] ne justife pas de la remise de fonds à Monsieur [U] [W], aucun relevé de compte n’est ainsi produit afin de vérifier si le virement déclaré auprès des services de police est effectif ou si des retraits, contemporains à l’établissement des chèques, ont été effectués pour des sommes correspondantes. Au regard de ces éléments, il y a lieu de condamner Monsieur [U] [W] à payer à Monsieur [M] [Y] à la seule somme de 1.182 euros au titre du chèque n°7853627 effectivement impayé et au titre duquel le demandeur aurait pu mettre en oeuvre le recours cambiaire permettant l’obtention d’un titre exécutoire sans recours au juge. Sur les demandes accessoires Monsieur [U] [W] supportera les dépens de l’instance qui ne comprendront pas le coût de l’assignation du 9 octobre 2024 comportant une erreur non imputable au défendeur.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, Condamne Monsieur [U] [W] à payer à Monsieur [M] [Y] la somme de 1.182 euros au titre du chèque impayé n°7853627, Déboute Monsieur [M] [Y] du surplus de ses demandes, Condamne Monsieur [U] [W] aux dépens qui ne comprendront pas le coût de l’assignation du 9 octobre 2024, Rejette toute autre demande plus ample ou contraire. Le Greffier La Présidente
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS Chambre de proximité [Adresse 5] 80027AMIENS JCP [Localité 6] N° RG 25/00328 - N° Portalis DB26-W-B7J-IJSU JUGEMENT DU 16 Juin 2025 [M], [O], [F] [Y] C/ [U], [E], [D] [W] Expédition délivrée aux parties le Me NDOUNKEU Emmanuel Exécutoire délivré le Me NDOUNKEU Emmanuel JUGEMENT REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Sous la présidence de Céline BARTHOU, Vice-Présidente, chargée de la chambre de la proximité et de la protection, assistée de Manon MONDANGE, greffière ; Après débats à l'audience publique du 28 Avril 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 16 Juin 2025 ; ENTRE : DEMANDEUR(S) : Monsieur [M], [O], [F] [Y] né le [Date naissance 1] 2001 à [Localité 7] [Adresse 2] comparant, représenté par Me NDOUNKEU Emmanuel, avocat au barreau d’AMIENS ET : DÉFENDEUR(S) : Monsieur [U], [E], [D] [W] Dernière adresse connue [Adresse 3] [Localité 4] non comparant, ni représenté EXPOSE DE LA SITUATION Suivant exploit de commissaire de justice en date du 26 mars 2025, Monsieur [M] [Y] a assigné Monsieur [U] [W] devant le tribunal judiciaire d’Amiens aux fins de le voir condamné au paiement de la somme de 5.861 euros en remboursement de chèques impayés, outre les entiers dépens. Cette assignation a fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses. Cet acte fait suite à une précédente assignation du 9 octobre 2024 tendant aux mêmes fins et portant convocation de Monsieur [U] [W] à une audience inexistante. A l’audience du 28 avril 2025, Monsieur [M] [Y] comparaît assisté de son avocat et sollicite le bénéfice de son exploit introductif d’instance. A l’appui de ses prétentions, Monsieur [M] [Y] expose être une personne vulnérable et avoir remis à Monsieur [U] [W], à sa demande, des espèces en contrepartie de chèques du même montant. Il précise ne pas avoir pu encaisser les chèques mis en opposition par le défendeur. Monsieur [U] [W] n’a pas comparu. L’affaire a été mise en délibéré au 16 juin 2025. MOTIVATION Sur le paiement des chèques impayés Selon l’article L.131-52 du Code monétaire et financier, le porteur peut réclamer à celui contre lequel il exerce son recours le montant du chèque impayé. En l’espèce, Monsieur [M] [Y] présente la copie de trois formules de chèques établis au nom de Monsieur [U] [W] à son profit pour des sommes de : - 3.747 euros, établi le 17 juillet 2024 chèque n° 7853629 - 1.182 euros, établi le 17 juillet 2024 chèque n° 7853627 - 932 euros, sans date, n° 7853626 Le 12 août 2024, la banque de Monsieur [U] [W] a dressé un certificat de non-paiement pour le chèque n°7853627 d’un montant de 1.182 euros. Le défaut d’encaissement des autres chèques n’est pas démontré. Aucun courrier officiel de l’établissement bancaire ne confirme le rejet des deux autres chèques. Seul un courrier daté du 7 août 2024, sans entête et sans signature énonce ne pouvoir donner suite à la demande de certificat de non-paiement pour les trois chèques car ceux-ci ont été mis en opposition début juillet. Ce courrier est d’ailleurs en contradiction avec le certificat établi quelques jours plus tard pour le chèque n°7853627 (rejet pour défaut de provision suffisante). Par ailleurs Monsieur [M] [C] ne remet qu’une page de son dépôt de plainte dans lequel il ne déclare qu’un préjudice de 932 euros sans viser l’ensemble des chèques. Il déclarait alors avoir fait un virement contre remise de ce chèque, virement devenu dans le cadre de la présente instance une remise d’espèces. Monsieur [M] [C] ne justife pas de la remise de fonds à Monsieur [U] [W], aucun relevé de compte n’est ainsi produit afin de vérifier si le virement déclaré auprès des services de police est effectif ou si des retraits, contemporains à l’établissement des chèques, ont été effectués pour des sommes correspondantes. Au regard de ces éléments, il y a lieu de condamner Monsieur [U] [W] à payer à Monsieur [M] [Y] à la seule somme de 1.182 euros au titre du chèque n°7853627 effectivement impayé et au titre duquel le demandeur aurait pu mettre en oeuvre le recours cambiaire permettant l’obtention d’un titre exécutoire sans recours au juge. Sur les demandes accessoires Monsieur [U] [W] supportera les dépens de l’instance qui ne comprendront pas le coût de l’assignation du 9 octobre 2024 comportant une erreur non imputable au défendeur. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, Condamne Monsieur [U] [W] à payer à Monsieur [M] [Y] la somme de 1.182 euros au titre du chèque impayé n°7853627, Déboute Monsieur [M] [Y] du surplus de ses demandes, Condamne Monsieur [U] [W] aux dépens qui ne comprendront pas le coût de l’assignation du 9 octobre 2024, Rejette toute autre demande plus ample ou contraire. Le Greffier La Présidente
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Mise à jour de la source le 2025-06-16T20:06:03.587Z.