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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Valence, CH5 -MOINS 10000 HORS JCP, 5 juin 2025, n° 25/00065

Se déclare incompétentResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par des véhicules
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE :

VU l’assignation délivrée par Monsieur [B] [L] le 11 avril 2025 à l’encontre de la S.A. ALLIANZ IARD, aux fins d’obtenir, au visa des articles 1101 et suivants du code civil et L.211-1 et suivants du code des assurance, la condamnation de la défenderesse à lui payer la somme de 8 504,60 € au titre des réparations à mettre en oeuvre pour la remise en état du véhicule Jaguar en suite des sinistres survenus les 25 juin 2024 et 25 septembre 2024 à [Localité 3], outre celle de 1 400 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et celle de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ; 

VU l’assignation délivrée par Monsieur [B] [L] le 22 avril 2025 à l’encontre de la S.A. ALLIANZ IARD aux fins d’obtenir, au visa des articles 1101 et suivants du code civil et L.211-1 et suivants du code des assurance, la condamnation de la défenderesse à lui payer la somme de 1 619,33 € au titre des réparations déjà effectuées, celle de 5 300,01 € au titre des réparations à mettre en oeuvre pour la remise en état du véhicule Jaguar en suite du sinistre survenu le 20 mai 2024 en Tunisie, outre celle de 3 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et celle de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ; 
 
VU le courrier en date du 28 mai 2025 adressé par le Conseil de la société ALLIANZ IARD sollicitant, compte tenu de la connexité des deux dossiers (identité de parties, d’objet et partiellement de cause) la jonction des deux dossiers avec renvoi du dossier devant le tribunal judiciaire statuant dans le cadre de la procédure écrite avec représentation obligatoire, par application combinée des articles 367, 35 et 82-1 du code de procédure civile ;

VU l’audience du 5 juin 2025 au cours de laquelle, les parties représentées par leur Conseil, s’en sont rapportées à justice ;

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Il existe entre les procédures RG n° 25/00065 et RG n° 25/00067 diligentées par Monsieur [B] [L] un lien de connexité au sens des articles 367 et suivant du code de procédure civile tel, qu’il est dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice de statuer à leur égard par une seule et même décision qui sera poursuivie sous le RG n° 25/00065.

Par ailleurs, les dispositions des articles L.212-8 et R.212-8 du code de l’organisation judiciaire prévoient que le tribunal judiciaire connaît à juge unique : ... 12° des actions patrimoniales, en matière civile et commerciale, jusqu’à la valeur de 10 000 €.

En l’espèce, il est établi que les deux assignations désormais jointes délivrées par Monsieur [B] [L] comprennent diverses demandes de condamnation de la défenderesse à lui payer les sommes de 8 504,60 € + 1 619,33 € + 5 300,01 € au titre des réparations automobiles, outre celles de 1 400 € + 3 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, excédant ainsi le taux de compétence d’attribution du tribunal judiciaire sans représentation obligatoire, statuant à juge unique selon la procédure orale. 

Il en résulte qu’il y a lieu de se déclarer incompétent au profit de la chambre civile du tribunal judiciaire de Valence statuant selon la procédure écrite avec représentation obligatoire et de réserver les demandes et les dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS 

Le tribunal judiciaire statuant publiquement, contradictoirement par jugement contradictoire et susceptible d’appel dans les conditions fixées par les articles 83 et suivants du code de procédure civile,

ORDONNE la jonction des procédures RG n° 25/00065 et RG n° 25/00067 sous le seul RG n° 25/00065 ;

SE DÉCLARE incompétent matériellement pour statuer sur les demandes formées par Monsieur [B] [L] à l’encontre de la société ALLIANZ IARD ;

ORDONNE le renvoi de la présente instance devant la chambre civile du tribunal judiciaire de Valence statuant selon la procédure écrite avec représentation obligatoire ;

DIT qu’à défaut d’appel interjeté dans le délai légal de 15 jours à compter du prononcé de la présente décision, le dossier de la présente affaire sera transmis par le greffe de ce Tribunal au greffe de la juridiction compétente devant laquelle l’instance sera poursuivie en application de l’article 82 du code de procédure civile ;

RÉSERVE les droits des parties et les dépens.

Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de VALENCE, conformément aux articles 451 et 456 du code de procédure civile, le 5 juin DEUX MILLE VINGT-CINQ, la minute étant signée par :

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Texte intégral
Minute n° 
N° RG 25/00065 - N° Portalis DBXS-W-B7J-IRGV


JUGEMENT DU 05 Juin 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE


DEMANDEUR :

Monsieur [B] [R] [L], demeurant [Adresse 2]
représenté par la SAS CHRISTOPHE JOSET ET ASSOCIES, avocats au barreau de la Drôme


DÉFENDERESSE : 

S.A. ALLIANZ IARD, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Matthieu DAYREM, avocat au barreau de la Drôme



COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :

Président : Anabelle MELKA
Greffier : Loetitia MANNING

Audience en présence de [T] [E], auditrice de justice


DÉBATS :

L'affaire a été plaidée à l'audience publique du 05 Juin 2025, pour le jugement être rendu ce jour.


JUGEMENT :

contradictoire,
susceptible d’appel dans les conditions fixées par les articles 83 et suivants du code de procédure civile,
prononcé par mise à dispositon au greffe,
par Anabelle MELKA, Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire,
assistée de Loetitia MANNING, Greffier

Copie à :

le :
EXPOSE DU LITIGE :

VU l’assignation délivrée par Monsieur [B] [L] le 11 avril 2025 à l’encontre de la S.A. ALLIANZ IARD, aux fins d’obtenir, au visa des articles 1101 et suivants du code civil et L.211-1 et suivants du code des assurance, la condamnation de la défenderesse à lui payer la somme de 8 504,60 € au titre des réparations à mettre en oeuvre pour la remise en état du véhicule Jaguar en suite des sinistres survenus les 25 juin 2024 et 25 septembre 2024 à [Localité 3], outre celle de 1 400 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et celle de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ; 

VU l’assignation délivrée par Monsieur [B] [L] le 22 avril 2025 à l’encontre de la S.A. ALLIANZ IARD aux fins d’obtenir, au visa des articles 1101 et suivants du code civil et L.211-1 et suivants du code des assurance, la condamnation de la défenderesse à lui payer la somme de 1 619,33 € au titre des réparations déjà effectuées, celle de 5 300,01 € au titre des réparations à mettre en oeuvre pour la remise en état du véhicule Jaguar en suite du sinistre survenu le 20 mai 2024 en Tunisie, outre celle de 3 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et celle de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ; 
 
VU le courrier en date du 28 mai 2025 adressé par le Conseil de la société ALLIANZ IARD sollicitant, compte tenu de la connexité des deux dossiers (identité de parties, d’objet et partiellement de cause) la jonction des deux dossiers avec renvoi du dossier devant le tribunal judiciaire statuant dans le cadre de la procédure écrite avec représentation obligatoire, par application combinée des articles 367, 35 et 82-1 du code de procédure civile ;

VU l’audience du 5 juin 2025 au cours de laquelle, les parties représentées par leur Conseil, s’en sont rapportées à justice ; 

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Il existe entre les procédures RG n° 25/00065 et RG n° 25/00067 diligentées par Monsieur [B] [L] un lien de connexité au sens des articles 367 et suivant du code de procédure civile tel, qu’il est dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice de statuer à leur égard par une seule et même décision qui sera poursuivie sous le RG n° 25/00065.

Par ailleurs, les dispositions des articles L.212-8 et R.212-8 du code de l’organisation judiciaire prévoient que le tribunal judiciaire connaît à juge unique : ... 12° des actions patrimoniales, en matière civile et commerciale, jusqu’à la valeur de 10 000 €.

En l’espèce, il est établi que les deux assignations désormais jointes délivrées par Monsieur [B] [L] comprennent diverses demandes de condamnation de la défenderesse à lui payer les sommes de 8 504,60 € + 1 619,33 € + 5 300,01 € au titre des réparations automobiles, outre celles de 1 400 € + 3 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, excédant ainsi le taux de compétence d’attribution du tribunal judiciaire sans représentation obligatoire, statuant à juge unique selon la procédure orale. 

Il en résulte qu’il y a lieu de se déclarer incompétent au profit de la chambre civile du tribunal judiciaire de Valence statuant selon la procédure écrite avec représentation obligatoire et de réserver les demandes et les dépens.


PAR CES MOTIFS 

Le tribunal judiciaire statuant publiquement, contradictoirement par jugement contradictoire et susceptible d’appel dans les conditions fixées par les articles 83 et suivants du code de procédure civile,

ORDONNE la jonction des procédures RG n° 25/00065 et RG n° 25/00067 sous le seul RG n° 25/00065 ;

SE DÉCLARE incompétent matériellement pour statuer sur les demandes formées par Monsieur [B] [L] à l’encontre de la société ALLIANZ IARD ;

ORDONNE le renvoi de la présente instance devant la chambre civile du tribunal judiciaire de Valence statuant selon la procédure écrite avec représentation obligatoire ;

DIT qu’à défaut d’appel interjeté dans le délai légal de 15 jours à compter du prononcé de la présente décision, le dossier de la présente affaire sera transmis par le greffe de ce Tribunal au greffe de la juridiction compétente devant laquelle l’instance sera poursuivie en application de l’article 82 du code de procédure civile ;

RÉSERVE les droits des parties et les dépens.

Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de VALENCE, conformément aux articles 451 et 456 du code de procédure civile, le 5 juin DEUX MILLE VINGT-CINQ, la minute étant signée par :

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

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Mise à jour de la source le 2025-06-16T21:48:00.060Z.