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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Rennes, TJ Procédures orales, 1 juin 2026, n° 23/06471

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsContrat d'assurance
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Exposé du litige

PROCEDURES ORALES

JUGEMENT DU 01 Juin 2026 

N° RG 23/06471 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KRRH

JUGEMENT DU :
01 Juin 2026 


S.A. ENEDIS

C/
Caisse CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE PAYS [G] LA [Localité 2]








EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE
à
Au nom du Peuple Français ;

Rendu par mise à disposition le 01 Juin 2026 ;

Par Aude PRIOL, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de RENNES, assistée de Anaïs SCHOEPFER, Greffier ;

Audience des débats : 03 Novembre 2025.

Le juge à l'issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 16 Mars 2026, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile. 
Le délibéré a été prorogé au 01er Juin 2026.

Et ce jour, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;

ENTRE :

DEMANDERESSE

S.A. ENEDIS
[Adresse 4]
[Localité 3]/FRANCE

représentée par Me Nolvenn BOURRELIER, avocat au barreau de RENNES, avocat postulant, et par Me Marine GUGUEN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, substituées par Me Salomé-Jézabel GANANCIA-SALFATI, avocat au barreau de PARIS

ET :

DEFENDERESSE

CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE-PAYS [G] LA [Localité 2] dénommée GROUPAMA [Localité 2] BRETAGNE
[Adresse 5]
[Localité 4]

représentée par Me Vincent LAHALLE, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant 


EXPOSE DU LITIGE

Se prévalant de frais de remise en état d’un ouvrage dans les suites de dommages causés par la manœuvre d’un tracteur appartenant au G.A.E.C. [T], sinistre survenu le 3 septembre 2018 à [Localité 5], par courrier du 21 août 2020, la société ENEDIS a mis en demeure GROUPAMA [Localité 2] Bretagne, en sa qualité d’assureur du G.A.E.C., de procéder au paiement de la somme de 3.134,23 euros en réparation des dommages. 

Par acte de commissaire de justice en date du 30 août 2023, la société ENEDIS a fait assigner la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Bretagne Pays [G] Loire, ci-après GROUPAMA [Localité 2] Bretagne par devant le tribunal judiciaire de RENNES aux fins d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices.

L’affaire a été appelée à l’audience du 3 juin 2024. A cette date, faute d’être en état d’être jugée, elle a été renvoyée à la demande des parties, et ce, à plusieurs reprises, pour être retenue à l’audience du 3 novembre 2025. 

* * * * * * * *

A cette date, la société ENEDIS a comparu représentée par son conseil. 

Soutenant oralement les termes de ses dernières conclusions (n°3) déposées à l’audience et préalablement communiquées à la partie adverse, au visa des articles 649, 1199, 1240 du code civil, des articles L.111-61 et L. 323-4 du code de l’énergie, des articles 31, 35, 74, 75, 367 et 750-1 du code de procédure civile et des dispositions de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, la société ENEDIS sollicite :

A titre liminaire, 

[G] se déclarer incompétent au profit du Tribunal administratif de RENNES pour statuer sur le caractère prétendument mal planté de l’ouvrage électrique ENEDIS ;

[G] recevoir la société ENEDIS en ses demandes, fins et conclusions et la déclarer bien fondée ;

A titre principal, 

[G] condamner GROUPAMA [Localité 2] BRETAGNE à payer à la société ENEDIS la somme de 3.134,23 € en réparation des dommages causés sur le poteau électrique par le G.A.E.C. [T] le 31 mars 2017 avec intérêts au taux légal à compter à compter de la mise en demeure en date du 21 août 2020 ;

[G] condamner GROUPAMA [Localité 2] BRETAGNE à la société ENEDIS la somme de 2.500 € au titre de la résistance abusive ;

En tout état de cause, 

[G] débouter GROUPAMA [Localité 2] BRETAGNE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

[G] condamner GROUPAMA [Localité 2] BRETAGNE à payer à la société ENEDIS la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

[G] condamner GROUPAMA [Localité 2] BRETAGNE aux entiers dépens ;

[G] débouter GROUPAMA [Localité 2] BRETAGNE de sa demande tendant à la condamnation de la société ENEDIS aux dépens. 

Au soutien de ses prétentions et en réponse aux moyens en défense, la société ENEDIS fait valoir que :

- Son action est tout à fait recevable en ce que, en sa qualité de société gestionnaire d’un réseau de distribution d’électricité, il lui appartient d’entretenir le réseau d’électricité, sans qu’il soit nécessaire de justifier d’un titre de propriété du poteau endommagé. Elle considère que toute atteinte aux équipements de ce réseau lui cause un dommage légitime, direct et certain et qu’elle dispose donc d’un intérêt né, actuel, légitime et personnel à agir en justice et qu’elle a donc qualité à agir pour obtenir réparation de son préjudice ;

- Les conditions d’engagement de la responsabilité du sociétaire de GROUPAMA [Localité 2] BRETAGNE sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 sont réunies emportant, d’une part, l’unique application de ce régime d’indemnisation, à l’exclusion notamment de la responsabilité contractuelle et, d’autre part, le droit d’agir de toute victime de l’accident contre le conducteur et son assureur, sans que d’autres conditions aient à s’appliquer. Ainsi, elle soutient qu’elle n’a pas à justifier d’un titre quelconque de propriété ou d’une quelconque servitude pour être indemnisée sur le fondement de la loi Badinter, dès lors que l’accident de la circulation causé par le sociétaire de GROUPAMA [Localité 2] BRETAGNE a causé des dommages à des équipements dont la société ENEDIS avait la charge de l’entretien ;

- La société ENEDIS n’a commis aucune faute d’une part en ce que les installations de distribution électrique ENEDIS sous concession ont la nature d’ouvrages publics, et que leur contestation ressortit donc, sauf voie de fait, de la compétence du juge administratif et d’autre part, que le juge administratif comme le juge judiciaire prennent directement en compte le comportement du propriétaire du fonds, inactif durant de nombreuses années en présence d’un ouvrage public mal planté, soit pour rejeter l’action en nullité d’une convention de servitude, soit pour rejeter l’existence d’une faute de la société ENEDIS. [G] plus, la société ENEDIS remarque que GROUPAMA [Localité 2] BRETAGNE ne démontre pas que le G.A.E.C. [T] serait propriétaire du fonds sur lequel l’ouvrage ENEDIS est implanté – étant précisé que seul le propriétaire du fonds sur lequel l’ouvrage est implanté est susceptible de remettre en cause la légalité de cette implantation. La demanderesse estime qu’il appartient encore moins à l’assureur d’un véhicule terrestre à moteur ayant endommagé un ouvrage public de tenter de remettre en cause la régularité de l’implantation dudit ouvrage pour se dégager, de mauvaise foi, de ses obligations d’assureur. Enfin, elle relève qu’en tout état de cause, le G.A.E.C. [T] a en signé le constat sans opposer de tels arguments à la société ENEDIS ;

- GROUPAMA [Localité 2] BRETAGNE ne démontre pas l’existence d’une cause d’exonération susceptible de réduire ou supprimer la responsabilité de son sociétaire au sens de la loi Badinter. La société ENEDIS souligne que les causes exonératoires prévues par la loi sont très restrictives et qu’il appartient à la victime d’en apporter la preuve ;

- La société ENEDIS justifie de préjudices légitimes qu’il conviendra d’indemniser, qu’elle établit la matérialité et le montant des dommages qu’elle a subis ;

- GROUPAMA [Localité 2] BRETAGNE oppose malgré tout une résistance abusive à la société ENEDIS en ce qu’elle a multiplié les tentatives de règlement amiable des différends, avant d’être contrainte d’assigner dans plusieurs dizaines de dossiers similaires dont, pour nombre d’entre eux, GROUPAMA [Localité 2] BRETAGNE va finalement effectuer de nombreux paiements spontanés dans des dossiers pour lesquels elle adoptait, initialement, une opposition de principe sur le bien-fondé des demandes.

* * * * * * * *

A l’audience, la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Bretagne Pays [G] [Localité 2] a comparu représentée par son conseil. 

Soutenant oralement les termes de ses dernières conclusions (n°2) déposées à l’audience et préalablement communiquées à la partie adverse, au visa de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, GROUPAMA [Localité 2] Bretagne sollicite :

A titre principal,

- [G] juger que la société ENEDIS ne justifie pas d’un intérêt et d’une qualité à agir à l’encontre de GROUPAMA [Localité 2] – Bretagne ;

- [G] débouter, en conséquence, la société ENEDIS de l’intégralité des demandes formulées à l’encontre de GROUPAMA [Localité 2] – Bretagne ;

A titre subsidiaire,

- [G] juger que l’implantation irrégulière du poteau électrique est constitutive d’une faute de nature à exclure tout droit à indemnisation de la société ENEDIS au visa de l’article 5 de la loi du 5 juillet 1985 ;

- [G] débouter, en conséquence, la société ENEDIS de l’intégralité des demandes formulées à l’encontre de GROUPAMA [Localité 2] – Bretagne ;

A titre subsidiaire,

- [G] rejeter les prétentions indemnitaires de la société ENEDIS qui ne sont pas justifiées en l’état du dossier et n’ont fait l’objet d’aucun examen contradictoire ;
En tout état de cause,

- [G] condamner la société ENEDIS à verser à GROUPAMA la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance qui seront recouvrés par la SELARL LEXCAP.


Au soutien de sa fin de non-recevoir, GROUPAMA [Localité 2] Bretagne fait valoir que la société ENEDIS ne produit aucun élément justifiant de la propriété du poteau litigieux ni a fortiori de la date et des conditions de son implantation sur la propriété du [Adresse 6].

A titre de moyens en défense, au fond, GROUPAMA [Localité 2] Bretagne soutient que les conditions d’application de la loi de 1985 ne sont pas applicables à un dommage matériel et que seul le régime de la responsabilité de droit commun trouvait à s’appliquer. 

La défenderesse considère que la société ENEDIS ne rapporte pas la preuve de la matérialité des faits notamment que le dommage est la conséquence d’un choc entre un véhicule assuré par ses soins et le poteau litigieux. Elle considère que le constat produit ne lui est pas opposable, aucun élément objectif ne permettant d’établir que la signature figurant sur ce document est celle de l’un des gérants du G.A.E.C..

GROUPAMA [Localité 2] Bretagne considère, par ailleurs, que l’implantation irrégulière du poteau électrique par la société ENEDIS, laquelle ne justifie d’aucune autorisation, constitue une faute de nature à exclure l’indemnisation des dommages aux biens qu’elle a subi. Elle affirme que le juge judiciaire est compétent pour constater cette faute dès lors que le caractère irrégulier de l’emprise ne soulève aucune difficulté sérieuse.

Elle souligne que les conventions types de servitude contiennent généralement des clauses d’abandon de recours et que l’absence de production d’une telle convention prive le G.A.E.C. [T] et son assureur de tout recours en cas de dommages causés aux installations.

A titre encore plus subsidiaire, GROUPAMA [Localité 2] Bretagne soutient que le préjudice réclamé par ENEDIS ne peut être qualifié de légitime. Elle remarque que le constat du dommage, à le supposer opposable à le G.A.E.C. [G] La Fosse, ne valide nullement le coût de la réparation ; que la date du dommage et la date des réparations permettaient un examen contradictoire du dommage ; que la facture produite ne permet pas d’établir qui a fait quoi et ce qui est directement la conséquence du dommage. Elle relève que les postes de main d’œuvre et véhicule correspondent en réalité à la mission de service public dont est chargée la société ENEDIS. GROUPAMA [Localité 2] Bretagne soutient que, par suite, les prétentions indemnitaires de la demanderesse ne sont pas justifiées en l’état du dossier et n'ont fait l’objet d’aucun examen contradictoire justifiant qu’elles soient rejetées. 

Enfin, en réponse à la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, GROUPAMA [Localité 2] Bretagne qu’aucun abus de droit n’est démontré et ce d’autant que la société ENEDIS a choisi de l’évincer de tout process de constat et de chiffrage amiable du préjudice.

* * * * * * * *
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est expressément référé à leurs dernières conclusions en application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile. 

* * * * * * * *
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré, la décision étant rendue par sa mise à disposition au greffe le 16 mars 2026. A cette date, en raison d’une surcharge de service le délibéré a été prorogé au 1er juin 2026.

Motifs

MOTIFS [G] LA DECISION

1/ Sur la fin de non-recevoir tirée de la qualité et de l’intérêt à agir de la société ENEDIS, 

Aux termes de l’article 125 du Code de procédure civile, “Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée”.

Aux termes de l’article 31 du Code de procédure civile, « L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ».

L’article 32 du même Code dispose quant à lui que : « Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir. ». 

Par ailleurs, par application de l’article L.111-61 du Code de l’énergie, la société gestionnaire d'un réseau de distribution d'électricité ou de gaz assure, notamment, l'exploitation, l'entretien et le développement des réseaux de distribution d'électricité ou de gaz. 

En l’espèce, quelque soit le propriétaire du poteau litigieux, il n’est pas contesté qu’il est de la responsabilité d’ENEDIS d’assurer l’entretien du réseau de distribution d’électricité, le cas échéant, en procédant au remplacement des équipements nécessaires à cette distribution. 

La société ENEDIS verse aux débats des pièces de nature à démontrer que, dans le cadre de cette obligation d’entretien du réseau de distribution d’électricité, elle a procédé au remplacement d’un poteau électrique situé sur un terrain agricole exploité par le G.A.E.C. [T], dont GROUPAMA ne conteste pas être l’assureur. Le coût de remplacement de cet équipement est susceptible d’avoir causé un préjudice matériel à la société ENEDIS.

Dès lors, la société ENEDIS justifie de sa qualité et de son intérêt à agir. 

En conséquence, la fin de non-recevoir sera écartée et l’action de la société ENEDIS déclarée recevable. 

2/ Sur la demande principale,

Aux termes de l’article 1er de la Loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation, « Les dispositions du présent chapitre s'appliquent, même lorsqu'elles sont transportées en vertu d'un contrat, aux victimes d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l'exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres ».

Ainsi, pour que la loi s’applique, il faut un accident de la circulation, un véhicule terrestre à moteur et l'implication de ce véhicule terrestre à moteur dans l'accident.
Il est admis en application de ce texte, qu’un véhicule terrestre à moteur est impliqué dans un accident de la circulation dès lors qu'il a joué un rôle quelconque dans sa réalisation. 

L’article 5 de la Loi dispose, notamment, que « La faute, commise par la victime a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages aux biens qu'elle a subis ».

Il est admis que la faute de la victime ne peut être de nature à limiter ou exclure son droit à réparation que s'il est démontré qu'elle a joué un rôle causal dans la survenance de l'accident.

Par ailleurs, l’article L.211-1 du Code des assurances rappelle que le véhicule s’entend de tout véhicule terrestre à moteur, c'est-à-dire tout véhicule automoteur destiné à circuler sur le sol et qui peut être actionné par une force mécanique sans être lié à une voie ferrée, ainsi que toute remorque, même non attelée.

Il convient de rappeler que les clauses d’exclusion de garantie sont limitativement prévues par le législateur, aux articles R. 211-9 et suivants du Code des assurances, et, de manière générale, qu’il appartient, le cas échéant, à l’assureur qui entend se prévaloir d’une telle clause ou de toute exception de garantie opposable à la victime, d’en rapporter la preuve. 

En l’espèce, la société ENEDIS verse aux débats un document dénommé « constat de dommage causés aux ouvrages par des tiers » daté du 3 septembre 2018, jour du sinistre. Ce document mentionne que le sinistre est survenu à 10 heures au lieu-dit [Adresse 7] à [Localité 6]. Il est signé par un technicien d’ENEDIS, et une autre personne dont le nom n’est pas précisé. Ce constat porte mention que l’auteur du dommage est le G.A.E.C. [T], que l’origine du dommage est le tracteur de marque Fend immatriculé [Immatriculation 1], assuré auprès de GROUPAMA. Il est précisé que le support en béton est cassé et que la fourniture d’électricité est interrompue. 

Les comptes-rendus d’intervention produits permettent de constater qu’il est noté que l’intervention est nécessaire car : « câble arraché par agriculteur // situer dans un champ » mais aussi : « poteau béton cassé dans un champ avec ligne BT nu à 1 m de hauteur / agent venu sur place / mais inter toujours pas réalisé / clt doit cultiver son champ / aimerait que l’on intervienne au plus vite ».

Contrairement aux affirmations de la défenderesse, la société ENEDIS verse aux débats des photos permettant de constater que le poteau est cassé et a chuté au sol. 

Surtout, il résulte des propres pièces versées aux débats par GROUPAMA [Localité 2] Bretagne, particulièrement du rapport d’expertise réalisé à sa demande, de manière non contradictoire, par l’entreprise Stelliant Expertise, le 29 janvier 2024, que : « suite à notre échange téléphonique avec votre assuré, ce dernier confirme avoir heurté le socle béton du poteau ENEDIS avec une remorque qui était attelée à son tracteur FENDT immatriculé [Immatriculation 1] alors en circulation ».
Par suite, la défenderesse ne saurait raisonnablement contester la matérialité des faits. 

L’ensemble de ces éléments permet en effet d’établir qu’un véhicule terrestre à moteur, à savoir le tracteur, alors qu’il circulait dans le champ, a percuté le socle en béton d’un poteau électrique, ce qui a eu pour effet de le casser et d’entraîner sa chute.

La Loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 est donc applicable, celle-ci ne distinguant pas selon la qualité de la victime, personne physique ou personne morale. 

GROUPAMA [Localité 2] Bretagne soutient que la société ENEDIS a commis une faute de nature à exclure son droit à indemnisation en ce que l’installation endommagée était implantée sur un terrain privé sans qu’elle ne justifie de la légalité de cette emprise par une convention. 

Force est de constater que GROUPAMA [Localité 2] Bretagne ne verse aux débats aucun élément de nature à conforter ses allégations tant sur le caractère privé de la propriété litigieuse, que l’absence de D.U.P. ou même de convention d’emprise laquelle aurait pu lui être communiquée par son assuré. Elle ne peut davantage regretter de ne pouvoir se prévaloir d’une clause d’abandon de recours purement hypothétique. 

Surtout, à supposer la faute de la victime établie, GROUPAMA [Localité 2] Bretagne ne démontre pas en quoi l’implantation illégale d’un poteau électrique sur un terrain privé aurait joué un rôle causal dans l’accident. 

Dès lors, sans qu’il soit nécessaire de discuter de la compétence du juge judiciaire ou du juge administratif pour déterminer la légalité de cette implantation, GROUPAMA [Localité 2] Bretagne en sa qualité d’assureur de le G.A.E.C. [T] est tenu de réparer le dommage causé par le véhicule de son assuré, étant relevé qu’elle ne produit aucun élément de nature à contester sa qualité ou à justifier de clauses exonératoires ou d’exclusion de garantie opposables à la victime.

La comparaison des différentes pièces justificatives produites par la société ENEDIS permet de confirmer les travaux nécessaires à la réparation du poteau, le coût du matériel et du personnel. 

Force est de constater que GROUPAMA [Localité 2] Bretagne ne verse aucun élément de nature à remettre en cause le coût des travaux, qu’il ne saurait être reproché à la victime de ne pas avoir fait préalablement valider le coût de ceux-ci par l’assureur du responsable dans le cadre d’un examen contradictoire, alors qu’il appartient à ce dernier de démontrer, par tout moyen, que le préjudice réel est moindre que celui réclamé. Il convient de souligner que la défenderesse n’a pas davantage usé de cette faculté dans le cadre contradictoire des présents débats. 

Au surplus, il convient de rappeler que lorsque les dégâts ont été signalés à ENEDIS, il était précisé qu’il n’y avait plus d’électricité dans les suites de la chute du poteau outre que l’assuré sollicitait une intervention rapide ; qu’il ne saurait être reproché une intervention urgente à ENEDIS laquelle devait effectivement intervenir rapidement pour permettre aux usagers de bénéficier de l’électricité.


Par ailleurs, la mission de service public qui est confiée à ENEDIS ne saurait justifier que le coût des réparations reste à la charge de celle-ci quand le dommage résulte d’une faute indemnisable dans un cadre légal. 

Dès lors, la société ENEDIS justifie du caractère légitime de son préjudice, et produit les éléments démontrant le coût des travaux de réparation des dommages. GROUPAMA [Localité 2] Bretagne en sa qualité d’assureur sera condamnée à lui rembourser celui-ci.

La société ENEDIS justifie d’une mise en demeure en date du 21 août 2020.

En conséquence, la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Bretagne Pays [G] [Localité 2] (autrement dénommée GROUPAMA [Localité 2] Bretagne) sera condamnée à payer à la société ENEDIS la somme de 3.134,23 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 21 août 2020.

3/ Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive

Par application combinée des articles 1240 du Code civil et 32-1 du Code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière abusive ou dilatoire peut être condamné à des dommages et intérêts. Il convient que soit caractérisée une faute, un préjudice et un lien de causalité entre les deux. 

Il est admis que l’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.

En l’espèce, le positionnement de GROUPAMA [Localité 2] Bretagne dans les autres dossiers de nature similaire, pendants devant le tribunal judiciaire, le fait qu’elle ait spontanément réglé les sommes réclamées ou transigé, n’est pas suffisant pour retenir sa mauvaise foi dans le présent dossier.

Dès lors, la demande de la société ENEDIS au titre de la résistance abusive sera rejetée. 

4/ Sur les demandes accessoires,

En application de l’article 696 du Code de procédure civile, succombant à l’instance, GROUPAMA [Localité 2] Bretagne sera condamnée aux dépens.

En application de l'article 699 du Code de procédure civile, la représentation par avocat n'étant pas obligatoire en procédure orale, la demande de distraction des dépens au profit de la SELARL LEXCAP sera rejetée.

En application de l’article 700 du Code de procédure civile, tenue aux dépens, GROUPAMA [Localité 2] Bretagne sera condamnée à payer à la société ENEDIS la somme de 5.000 euros à ce titre.

Tenue aux dépens, la demande de GROUPAMA [Localité 2] Bretagne au titre des frais irrépétibles ne pourra qu’être rejetée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort,

DEBOUTE la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Bretagne Pays [G] [Localité 2] (autrement dénommée GROUPAMA [Localité 2] Bretagne) de sa fin de non-recevoir,

DECLARE l’action de la société ENEDIS recevable,

CONDAMNE la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Bretagne Pays [G] [Localité 2] (autrement dénommée GROUPAMA [Localité 2] Bretagne) à payer à la société ENEDIS la somme de 3.134,23 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 21 août 2020,

REJETTE la demande de la société ENEDIS au titre de la résistance abusive ;

CONDAMNE la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Bretagne Pays [G] [Localité 2] (autrement dénommée GROUPAMA [Localité 2] Bretagne) à payer à la société ENEDIS la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

REJETTE la demande de la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Bretagne Pays [G] [Localité 2] (autrement dénommée GROUPAMA [Localité 2] Bretagne) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNE la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Bretagne Pays [G] [Localité 2] (autrement dénommée GROUPAMA [Localité 2] Bretagne) aux dépens ;

DEBOUTE la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Bretagne Pays [G] [Localité 2] (autrement dénommée GROUPAMA [Localité 2] Bretagne) de sa demande de distraction des dépens au profit de la SELARL LEXCAP.

Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 1er juin 2026, et signé par la juge et la greffière susnommées.

La Greffière, La Présidente,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE [G] RENNES
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]

PROCEDURES ORALES

JUGEMENT DU 01 Juin 2026 

N° RG 23/06471 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KRRH

JUGEMENT DU :
01 Juin 2026 


S.A. ENEDIS

C/
Caisse CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE PAYS [G] LA [Localité 2]








EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE
à
Au nom du Peuple Français ;

Rendu par mise à disposition le 01 Juin 2026 ;

Par Aude PRIOL, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de RENNES, assistée de Anaïs SCHOEPFER, Greffier ;

Audience des débats : 03 Novembre 2025.

Le juge à l'issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 16 Mars 2026, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile. 
Le délibéré a été prorogé au 01er Juin 2026.

Et ce jour, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;

ENTRE :

DEMANDERESSE

S.A. ENEDIS
[Adresse 4]
[Localité 3]/FRANCE

représentée par Me Nolvenn BOURRELIER, avocat au barreau de RENNES, avocat postulant, et par Me Marine GUGUEN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, substituées par Me Salomé-Jézabel GANANCIA-SALFATI, avocat au barreau de PARIS

ET :

DEFENDERESSE

CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE-PAYS [G] LA [Localité 2] dénommée GROUPAMA [Localité 2] BRETAGNE
[Adresse 5]
[Localité 4]

représentée par Me Vincent LAHALLE, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant 


EXPOSE DU LITIGE

Se prévalant de frais de remise en état d’un ouvrage dans les suites de dommages causés par la manœuvre d’un tracteur appartenant au G.A.E.C. [T], sinistre survenu le 3 septembre 2018 à [Localité 5], par courrier du 21 août 2020, la société ENEDIS a mis en demeure GROUPAMA [Localité 2] Bretagne, en sa qualité d’assureur du G.A.E.C., de procéder au paiement de la somme de 3.134,23 euros en réparation des dommages. 

Par acte de commissaire de justice en date du 30 août 2023, la société ENEDIS a fait assigner la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Bretagne Pays [G] Loire, ci-après GROUPAMA [Localité 2] Bretagne par devant le tribunal judiciaire de RENNES aux fins d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices.

L’affaire a été appelée à l’audience du 3 juin 2024. A cette date, faute d’être en état d’être jugée, elle a été renvoyée à la demande des parties, et ce, à plusieurs reprises, pour être retenue à l’audience du 3 novembre 2025. 

* * * * * * * *

A cette date, la société ENEDIS a comparu représentée par son conseil. 

Soutenant oralement les termes de ses dernières conclusions (n°3) déposées à l’audience et préalablement communiquées à la partie adverse, au visa des articles 649, 1199, 1240 du code civil, des articles L.111-61 et L. 323-4 du code de l’énergie, des articles 31, 35, 74, 75, 367 et 750-1 du code de procédure civile et des dispositions de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, la société ENEDIS sollicite :

A titre liminaire, 

[G] se déclarer incompétent au profit du Tribunal administratif de RENNES pour statuer sur le caractère prétendument mal planté de l’ouvrage électrique ENEDIS ;

[G] recevoir la société ENEDIS en ses demandes, fins et conclusions et la déclarer bien fondée ;

A titre principal, 

[G] condamner GROUPAMA [Localité 2] BRETAGNE à payer à la société ENEDIS la somme de 3.134,23 € en réparation des dommages causés sur le poteau électrique par le G.A.E.C. [T] le 31 mars 2017 avec intérêts au taux légal à compter à compter de la mise en demeure en date du 21 août 2020 ;

[G] condamner GROUPAMA [Localité 2] BRETAGNE à la société ENEDIS la somme de 2.500 € au titre de la résistance abusive ;

En tout état de cause, 

[G] débouter GROUPAMA [Localité 2] BRETAGNE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

[G] condamner GROUPAMA [Localité 2] BRETAGNE à payer à la société ENEDIS la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

[G] condamner GROUPAMA [Localité 2] BRETAGNE aux entiers dépens ;

[G] débouter GROUPAMA [Localité 2] BRETAGNE de sa demande tendant à la condamnation de la société ENEDIS aux dépens. 

Au soutien de ses prétentions et en réponse aux moyens en défense, la société ENEDIS fait valoir que :

- Son action est tout à fait recevable en ce que, en sa qualité de société gestionnaire d’un réseau de distribution d’électricité, il lui appartient d’entretenir le réseau d’électricité, sans qu’il soit nécessaire de justifier d’un titre de propriété du poteau endommagé. Elle considère que toute atteinte aux équipements de ce réseau lui cause un dommage légitime, direct et certain et qu’elle dispose donc d’un intérêt né, actuel, légitime et personnel à agir en justice et qu’elle a donc qualité à agir pour obtenir réparation de son préjudice ;

- Les conditions d’engagement de la responsabilité du sociétaire de GROUPAMA [Localité 2] BRETAGNE sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 sont réunies emportant, d’une part, l’unique application de ce régime d’indemnisation, à l’exclusion notamment de la responsabilité contractuelle et, d’autre part, le droit d’agir de toute victime de l’accident contre le conducteur et son assureur, sans que d’autres conditions aient à s’appliquer. Ainsi, elle soutient qu’elle n’a pas à justifier d’un titre quelconque de propriété ou d’une quelconque servitude pour être indemnisée sur le fondement de la loi Badinter, dès lors que l’accident de la circulation causé par le sociétaire de GROUPAMA [Localité 2] BRETAGNE a causé des dommages à des équipements dont la société ENEDIS avait la charge de l’entretien ;

- La société ENEDIS n’a commis aucune faute d’une part en ce que les installations de distribution électrique ENEDIS sous concession ont la nature d’ouvrages publics, et que leur contestation ressortit donc, sauf voie de fait, de la compétence du juge administratif et d’autre part, que le juge administratif comme le juge judiciaire prennent directement en compte le comportement du propriétaire du fonds, inactif durant de nombreuses années en présence d’un ouvrage public mal planté, soit pour rejeter l’action en nullité d’une convention de servitude, soit pour rejeter l’existence d’une faute de la société ENEDIS. [G] plus, la société ENEDIS remarque que GROUPAMA [Localité 2] BRETAGNE ne démontre pas que le G.A.E.C. [T] serait propriétaire du fonds sur lequel l’ouvrage ENEDIS est implanté – étant précisé que seul le propriétaire du fonds sur lequel l’ouvrage est implanté est susceptible de remettre en cause la légalité de cette implantation. La demanderesse estime qu’il appartient encore moins à l’assureur d’un véhicule terrestre à moteur ayant endommagé un ouvrage public de tenter de remettre en cause la régularité de l’implantation dudit ouvrage pour se dégager, de mauvaise foi, de ses obligations d’assureur. Enfin, elle relève qu’en tout état de cause, le G.A.E.C. [T] a en signé le constat sans opposer de tels arguments à la société ENEDIS ;

- GROUPAMA [Localité 2] BRETAGNE ne démontre pas l’existence d’une cause d’exonération susceptible de réduire ou supprimer la responsabilité de son sociétaire au sens de la loi Badinter. La société ENEDIS souligne que les causes exonératoires prévues par la loi sont très restrictives et qu’il appartient à la victime d’en apporter la preuve ;

- La société ENEDIS justifie de préjudices légitimes qu’il conviendra d’indemniser, qu’elle établit la matérialité et le montant des dommages qu’elle a subis ;

- GROUPAMA [Localité 2] BRETAGNE oppose malgré tout une résistance abusive à la société ENEDIS en ce qu’elle a multiplié les tentatives de règlement amiable des différends, avant d’être contrainte d’assigner dans plusieurs dizaines de dossiers similaires dont, pour nombre d’entre eux, GROUPAMA [Localité 2] BRETAGNE va finalement effectuer de nombreux paiements spontanés dans des dossiers pour lesquels elle adoptait, initialement, une opposition de principe sur le bien-fondé des demandes.

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A l’audience, la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Bretagne Pays [G] [Localité 2] a comparu représentée par son conseil. 

Soutenant oralement les termes de ses dernières conclusions (n°2) déposées à l’audience et préalablement communiquées à la partie adverse, au visa de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, GROUPAMA [Localité 2] Bretagne sollicite :

A titre principal,

- [G] juger que la société ENEDIS ne justifie pas d’un intérêt et d’une qualité à agir à l’encontre de GROUPAMA [Localité 2] – Bretagne ;

- [G] débouter, en conséquence, la société ENEDIS de l’intégralité des demandes formulées à l’encontre de GROUPAMA [Localité 2] – Bretagne ;

A titre subsidiaire,

- [G] juger que l’implantation irrégulière du poteau électrique est constitutive d’une faute de nature à exclure tout droit à indemnisation de la société ENEDIS au visa de l’article 5 de la loi du 5 juillet 1985 ;

- [G] débouter, en conséquence, la société ENEDIS de l’intégralité des demandes formulées à l’encontre de GROUPAMA [Localité 2] – Bretagne ;

A titre subsidiaire,

- [G] rejeter les prétentions indemnitaires de la société ENEDIS qui ne sont pas justifiées en l’état du dossier et n’ont fait l’objet d’aucun examen contradictoire ;
En tout état de cause,

- [G] condamner la société ENEDIS à verser à GROUPAMA la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance qui seront recouvrés par la SELARL LEXCAP.


Au soutien de sa fin de non-recevoir, GROUPAMA [Localité 2] Bretagne fait valoir que la société ENEDIS ne produit aucun élément justifiant de la propriété du poteau litigieux ni a fortiori de la date et des conditions de son implantation sur la propriété du [Adresse 6].

A titre de moyens en défense, au fond, GROUPAMA [Localité 2] Bretagne soutient que les conditions d’application de la loi de 1985 ne sont pas applicables à un dommage matériel et que seul le régime de la responsabilité de droit commun trouvait à s’appliquer. 

La défenderesse considère que la société ENEDIS ne rapporte pas la preuve de la matérialité des faits notamment que le dommage est la conséquence d’un choc entre un véhicule assuré par ses soins et le poteau litigieux. Elle considère que le constat produit ne lui est pas opposable, aucun élément objectif ne permettant d’établir que la signature figurant sur ce document est celle de l’un des gérants du G.A.E.C..

GROUPAMA [Localité 2] Bretagne considère, par ailleurs, que l’implantation irrégulière du poteau électrique par la société ENEDIS, laquelle ne justifie d’aucune autorisation, constitue une faute de nature à exclure l’indemnisation des dommages aux biens qu’elle a subi. Elle affirme que le juge judiciaire est compétent pour constater cette faute dès lors que le caractère irrégulier de l’emprise ne soulève aucune difficulté sérieuse.

Elle souligne que les conventions types de servitude contiennent généralement des clauses d’abandon de recours et que l’absence de production d’une telle convention prive le G.A.E.C. [T] et son assureur de tout recours en cas de dommages causés aux installations.

A titre encore plus subsidiaire, GROUPAMA [Localité 2] Bretagne soutient que le préjudice réclamé par ENEDIS ne peut être qualifié de légitime. Elle remarque que le constat du dommage, à le supposer opposable à le G.A.E.C. [G] La Fosse, ne valide nullement le coût de la réparation ; que la date du dommage et la date des réparations permettaient un examen contradictoire du dommage ; que la facture produite ne permet pas d’établir qui a fait quoi et ce qui est directement la conséquence du dommage. Elle relève que les postes de main d’œuvre et véhicule correspondent en réalité à la mission de service public dont est chargée la société ENEDIS. GROUPAMA [Localité 2] Bretagne soutient que, par suite, les prétentions indemnitaires de la demanderesse ne sont pas justifiées en l’état du dossier et n'ont fait l’objet d’aucun examen contradictoire justifiant qu’elles soient rejetées. 

Enfin, en réponse à la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, GROUPAMA [Localité 2] Bretagne qu’aucun abus de droit n’est démontré et ce d’autant que la société ENEDIS a choisi de l’évincer de tout process de constat et de chiffrage amiable du préjudice.

* * * * * * * *
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est expressément référé à leurs dernières conclusions en application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile. 

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A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré, la décision étant rendue par sa mise à disposition au greffe le 16 mars 2026. A cette date, en raison d’une surcharge de service le délibéré a été prorogé au 1er juin 2026. 

MOTIFS [G] LA DECISION

1/ Sur la fin de non-recevoir tirée de la qualité et de l’intérêt à agir de la société ENEDIS, 

Aux termes de l’article 125 du Code de procédure civile, “Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée”.

Aux termes de l’article 31 du Code de procédure civile, « L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ».

L’article 32 du même Code dispose quant à lui que : « Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir. ». 

Par ailleurs, par application de l’article L.111-61 du Code de l’énergie, la société gestionnaire d'un réseau de distribution d'électricité ou de gaz assure, notamment, l'exploitation, l'entretien et le développement des réseaux de distribution d'électricité ou de gaz. 

En l’espèce, quelque soit le propriétaire du poteau litigieux, il n’est pas contesté qu’il est de la responsabilité d’ENEDIS d’assurer l’entretien du réseau de distribution d’électricité, le cas échéant, en procédant au remplacement des équipements nécessaires à cette distribution. 

La société ENEDIS verse aux débats des pièces de nature à démontrer que, dans le cadre de cette obligation d’entretien du réseau de distribution d’électricité, elle a procédé au remplacement d’un poteau électrique situé sur un terrain agricole exploité par le G.A.E.C. [T], dont GROUPAMA ne conteste pas être l’assureur. Le coût de remplacement de cet équipement est susceptible d’avoir causé un préjudice matériel à la société ENEDIS.

Dès lors, la société ENEDIS justifie de sa qualité et de son intérêt à agir. 

En conséquence, la fin de non-recevoir sera écartée et l’action de la société ENEDIS déclarée recevable. 

2/ Sur la demande principale,

Aux termes de l’article 1er de la Loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation, « Les dispositions du présent chapitre s'appliquent, même lorsqu'elles sont transportées en vertu d'un contrat, aux victimes d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l'exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres ».

Ainsi, pour que la loi s’applique, il faut un accident de la circulation, un véhicule terrestre à moteur et l'implication de ce véhicule terrestre à moteur dans l'accident.
Il est admis en application de ce texte, qu’un véhicule terrestre à moteur est impliqué dans un accident de la circulation dès lors qu'il a joué un rôle quelconque dans sa réalisation. 

L’article 5 de la Loi dispose, notamment, que « La faute, commise par la victime a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages aux biens qu'elle a subis ».

Il est admis que la faute de la victime ne peut être de nature à limiter ou exclure son droit à réparation que s'il est démontré qu'elle a joué un rôle causal dans la survenance de l'accident.

Par ailleurs, l’article L.211-1 du Code des assurances rappelle que le véhicule s’entend de tout véhicule terrestre à moteur, c'est-à-dire tout véhicule automoteur destiné à circuler sur le sol et qui peut être actionné par une force mécanique sans être lié à une voie ferrée, ainsi que toute remorque, même non attelée.

Il convient de rappeler que les clauses d’exclusion de garantie sont limitativement prévues par le législateur, aux articles R. 211-9 et suivants du Code des assurances, et, de manière générale, qu’il appartient, le cas échéant, à l’assureur qui entend se prévaloir d’une telle clause ou de toute exception de garantie opposable à la victime, d’en rapporter la preuve. 

En l’espèce, la société ENEDIS verse aux débats un document dénommé « constat de dommage causés aux ouvrages par des tiers » daté du 3 septembre 2018, jour du sinistre. Ce document mentionne que le sinistre est survenu à 10 heures au lieu-dit [Adresse 7] à [Localité 6]. Il est signé par un technicien d’ENEDIS, et une autre personne dont le nom n’est pas précisé. Ce constat porte mention que l’auteur du dommage est le G.A.E.C. [T], que l’origine du dommage est le tracteur de marque Fend immatriculé [Immatriculation 1], assuré auprès de GROUPAMA. Il est précisé que le support en béton est cassé et que la fourniture d’électricité est interrompue. 

Les comptes-rendus d’intervention produits permettent de constater qu’il est noté que l’intervention est nécessaire car : « câble arraché par agriculteur // situer dans un champ » mais aussi : « poteau béton cassé dans un champ avec ligne BT nu à 1 m de hauteur / agent venu sur place / mais inter toujours pas réalisé / clt doit cultiver son champ / aimerait que l’on intervienne au plus vite ».

Contrairement aux affirmations de la défenderesse, la société ENEDIS verse aux débats des photos permettant de constater que le poteau est cassé et a chuté au sol. 

Surtout, il résulte des propres pièces versées aux débats par GROUPAMA [Localité 2] Bretagne, particulièrement du rapport d’expertise réalisé à sa demande, de manière non contradictoire, par l’entreprise Stelliant Expertise, le 29 janvier 2024, que : « suite à notre échange téléphonique avec votre assuré, ce dernier confirme avoir heurté le socle béton du poteau ENEDIS avec une remorque qui était attelée à son tracteur FENDT immatriculé [Immatriculation 1] alors en circulation ».
Par suite, la défenderesse ne saurait raisonnablement contester la matérialité des faits. 

L’ensemble de ces éléments permet en effet d’établir qu’un véhicule terrestre à moteur, à savoir le tracteur, alors qu’il circulait dans le champ, a percuté le socle en béton d’un poteau électrique, ce qui a eu pour effet de le casser et d’entraîner sa chute.

La Loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 est donc applicable, celle-ci ne distinguant pas selon la qualité de la victime, personne physique ou personne morale. 

GROUPAMA [Localité 2] Bretagne soutient que la société ENEDIS a commis une faute de nature à exclure son droit à indemnisation en ce que l’installation endommagée était implantée sur un terrain privé sans qu’elle ne justifie de la légalité de cette emprise par une convention. 

Force est de constater que GROUPAMA [Localité 2] Bretagne ne verse aux débats aucun élément de nature à conforter ses allégations tant sur le caractère privé de la propriété litigieuse, que l’absence de D.U.P. ou même de convention d’emprise laquelle aurait pu lui être communiquée par son assuré. Elle ne peut davantage regretter de ne pouvoir se prévaloir d’une clause d’abandon de recours purement hypothétique. 

Surtout, à supposer la faute de la victime établie, GROUPAMA [Localité 2] Bretagne ne démontre pas en quoi l’implantation illégale d’un poteau électrique sur un terrain privé aurait joué un rôle causal dans l’accident. 

Dès lors, sans qu’il soit nécessaire de discuter de la compétence du juge judiciaire ou du juge administratif pour déterminer la légalité de cette implantation, GROUPAMA [Localité 2] Bretagne en sa qualité d’assureur de le G.A.E.C. [T] est tenu de réparer le dommage causé par le véhicule de son assuré, étant relevé qu’elle ne produit aucun élément de nature à contester sa qualité ou à justifier de clauses exonératoires ou d’exclusion de garantie opposables à la victime.

La comparaison des différentes pièces justificatives produites par la société ENEDIS permet de confirmer les travaux nécessaires à la réparation du poteau, le coût du matériel et du personnel. 

Force est de constater que GROUPAMA [Localité 2] Bretagne ne verse aucun élément de nature à remettre en cause le coût des travaux, qu’il ne saurait être reproché à la victime de ne pas avoir fait préalablement valider le coût de ceux-ci par l’assureur du responsable dans le cadre d’un examen contradictoire, alors qu’il appartient à ce dernier de démontrer, par tout moyen, que le préjudice réel est moindre que celui réclamé. Il convient de souligner que la défenderesse n’a pas davantage usé de cette faculté dans le cadre contradictoire des présents débats. 

Au surplus, il convient de rappeler que lorsque les dégâts ont été signalés à ENEDIS, il était précisé qu’il n’y avait plus d’électricité dans les suites de la chute du poteau outre que l’assuré sollicitait une intervention rapide ; qu’il ne saurait être reproché une intervention urgente à ENEDIS laquelle devait effectivement intervenir rapidement pour permettre aux usagers de bénéficier de l’électricité.


Par ailleurs, la mission de service public qui est confiée à ENEDIS ne saurait justifier que le coût des réparations reste à la charge de celle-ci quand le dommage résulte d’une faute indemnisable dans un cadre légal. 

Dès lors, la société ENEDIS justifie du caractère légitime de son préjudice, et produit les éléments démontrant le coût des travaux de réparation des dommages. GROUPAMA [Localité 2] Bretagne en sa qualité d’assureur sera condamnée à lui rembourser celui-ci.

La société ENEDIS justifie d’une mise en demeure en date du 21 août 2020.

En conséquence, la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Bretagne Pays [G] [Localité 2] (autrement dénommée GROUPAMA [Localité 2] Bretagne) sera condamnée à payer à la société ENEDIS la somme de 3.134,23 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 21 août 2020.

3/ Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive

Par application combinée des articles 1240 du Code civil et 32-1 du Code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière abusive ou dilatoire peut être condamné à des dommages et intérêts. Il convient que soit caractérisée une faute, un préjudice et un lien de causalité entre les deux. 

Il est admis que l’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.

En l’espèce, le positionnement de GROUPAMA [Localité 2] Bretagne dans les autres dossiers de nature similaire, pendants devant le tribunal judiciaire, le fait qu’elle ait spontanément réglé les sommes réclamées ou transigé, n’est pas suffisant pour retenir sa mauvaise foi dans le présent dossier.

Dès lors, la demande de la société ENEDIS au titre de la résistance abusive sera rejetée. 

4/ Sur les demandes accessoires,

En application de l’article 696 du Code de procédure civile, succombant à l’instance, GROUPAMA [Localité 2] Bretagne sera condamnée aux dépens.

En application de l'article 699 du Code de procédure civile, la représentation par avocat n'étant pas obligatoire en procédure orale, la demande de distraction des dépens au profit de la SELARL LEXCAP sera rejetée.

En application de l’article 700 du Code de procédure civile, tenue aux dépens, GROUPAMA [Localité 2] Bretagne sera condamnée à payer à la société ENEDIS la somme de 5.000 euros à ce titre.

Tenue aux dépens, la demande de GROUPAMA [Localité 2] Bretagne au titre des frais irrépétibles ne pourra qu’être rejetée.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort,

DEBOUTE la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Bretagne Pays [G] [Localité 2] (autrement dénommée GROUPAMA [Localité 2] Bretagne) de sa fin de non-recevoir,

DECLARE l’action de la société ENEDIS recevable,

CONDAMNE la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Bretagne Pays [G] [Localité 2] (autrement dénommée GROUPAMA [Localité 2] Bretagne) à payer à la société ENEDIS la somme de 3.134,23 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 21 août 2020,

REJETTE la demande de la société ENEDIS au titre de la résistance abusive ;

CONDAMNE la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Bretagne Pays [G] [Localité 2] (autrement dénommée GROUPAMA [Localité 2] Bretagne) à payer à la société ENEDIS la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

REJETTE la demande de la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Bretagne Pays [G] [Localité 2] (autrement dénommée GROUPAMA [Localité 2] Bretagne) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNE la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Bretagne Pays [G] [Localité 2] (autrement dénommée GROUPAMA [Localité 2] Bretagne) aux dépens ;

DEBOUTE la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Bretagne Pays [G] [Localité 2] (autrement dénommée GROUPAMA [Localité 2] Bretagne) de sa demande de distraction des dépens au profit de la SELARL LEXCAP.

Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 1er juin 2026, et signé par la juge et la greffière susnommées.

La Greffière, La Présidente,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des assurances R211-9, code de procedure civile 75, code de procedure civile 35, code de l'energie L111-61, code civil 649, code de l'energie L323-4, code civil 1199, code des assurances L211-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-01T18:47:45.238Z.