Tribunal judiciaire de Rennes, TJ Procédures orales, 1 juin 2026, n° 23/07602
Exposé du litige
PROCEDURES ORALES JUGEMENT DU 01 Juin 2026 N° RG 23/07602 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KTVZ JUGEMENT DU : 01 Juin 2026 S.A. ENEDIS C/ CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE PAYS DE [Localité 2] EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ LE à Au nom du Peuple Français ; Rendu par mise à disposition le 01 Juin 2026 ; Par Aude PRIOL, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de RENNES, assistée de Anaïs SCHOEPFER, Greffier ; Audience des débats : 03 Novembre 2025. Le juge à l'issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 16 Mars 2026, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile. Le délibéré a été prorogé au 01er Juin 2026. Et ce jour, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ; ENTRE : DEMANDERESSE S.A. ENEDIS [Adresse 4] [Localité 3]/FRANCE représentée par Me Nolvenn BOURRELIER, avocat au barreau de RENNES, avocat postulant, et ar Me Marine GUGUEN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, substituées par Me Salomé-Jézabel GANANCIA-SALFATI, avocat au barreau de PARIS ET : DEFENDERESSE CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE-PAYS [Localité 4] LA [Localité 2] dénommée [U] [Localité 2] BRETAGNE [Adresse 5] [Localité 5] représentée par Me Vincent LAHALLE, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant EXPOSE DU LITIGE Par acte de commissaire de justice en date du 28 septembre 2023, la société ENEDIS a fait assigner la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Bretagne Pays [Localité 4] [Localité 2], ci-après [U] Loire Bretagne par devant le tribunal judiciaire de RENNES aux fins d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices. L’affaire a été appelée à l’audience du 19 février 2024. A cette date, faute d’être en état d’être jugée, elle a été renvoyée à la demande des parties, et ce, à plusieurs reprises, pour être retenue à l’audience du 3 novembre 2025. * * * * * * * * A cette date, la société ENEDIS a comparu représentée par son conseil. Soutenant oralement les termes de ses dernières conclusions (n°3) déposées à l’audience et préalablement communiquées à la partie adverse, au visa des articles 649, 1199, 1240 du code civil, des articles L.111-61 et L. 323-4 du code de l’énergie, et des dispositions de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, la société ENEDIS sollicite : A titre liminaire, De se déclarer compétent pour connaître de la présente instance ; De recevoir la société ENEDIS en ses demandes, fins et conclusions et la déclarer bien fondée ; A titre principal, De condamner [U] [Localité 2] BRETAGNE à payer à la société ENEDIS les sommes suivantes en réparation des dommages distincts causés par ses sociétaires sur ses ouvrages sous concession : 1. CUMA [Localité 4] [Localité 6] (sinistre du 2 mai 2022) : 3.003,59 € ; 2. EARL DE KERARZER (sinistre du 6 mai 2022) : 6.406,08 € ; 3. Monsieur [R] [P] (sinistre du 16 avril 2022) : 7.142,47 € ; 4. Monsieur [I] [X] (sinistre du 29 septembre 2022) : 7.761,79 € ; 5. Monsieur [B] [E] (sinistre du 22 août 2022) : 1.208,41 € ; D’assortir cette condamnation des intérêts au taux légal à compter : o De la mise en demeure en date du 22 septembre 2022 pour le dossier CUMA [Localité 4] PIRE [Localité 7] ; o De la mise en demeure en date du 10 mars 2023 pour le dossier EARL DE KERARZER ; o De la mise en demeure du 29 décembre 2022 pour le dossier [R] [P] ; o De la mise en demeure du 2 mars 2023 pour le dossier [I] [X] ; o De la mise en demeure du 28 novembre 2022 pour le dossier [B] [E] ; De condamner [U] [Localité 2] BRETAGNE à la société ENEDIS aux sommes suivantes au titre de la résistance abusive : o CUMA [Localité 4] PIRE [Localité 7] : 2.000 € ; o EARL DE KERARZER (sinistre du 6 mai 2022) : 2.000 € ; o Monsieur [R] [P] (sinistre du 16 avril 2022) : 2.000 € ; o Monsieur [I] [X] (sinistre du 29 septembre 2022) : 2.000 € ; o Monsieur [B] [E] (sinistre du 22 août 2022) : 4.000 € ; En tout état de cause, De débouter [U] [Localité 2] BRETAGNE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; De condamner [U] [Localité 2] BRETAGNE à payer à la société ENEDIS la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; De condamner [U] [Localité 2] BRETAGNE aux entiers dépens. En réponse à l’exception de procédure tirée de l’incompétence de la chambre de proximité, la société ENEDIS soutient qu’en application de l’article 35 du Code de procédure civile, seule la chambre de proximité près le tribunal judiciaire de céans a vocation à connaître de la présente affaire dès lors que chacune des demandes qu’elle formule est inférieure à 10.000 € et que lesdites demandes ne sont pas connexes. Au soutien de ses demandes, au fond, la société ENEDIS fait valoir que : - Les conditions d’engagement de la responsabilité des sociétaires de [U] [Localité 2] BRETAGNE sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 sont réunies ; - Le défaut de convention de servitude ne constitue pas une faute de la société ENEDIS ; - [U] [Localité 2] BRETAGNE ne démontre pas l’existence d’une cause d’exonération susceptible de réduire ou supprimer la responsabilité de ses sociétaires au titre de la loi Badinter ; - La clause limitative de responsabilité contenue dans les conventions de servitude types proposées par la société ENEDIS n’est pas applicable ; - La société ENEDIS justifie de préjudices légitimes qu’il conviendra d’indemniser ; - [U] [Localité 2] BRETAGNE oppose malgré tout une résistance abusive à la société ENEDIS. * * * * * * * * A l’audience, la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Bretagne Pays [Localité 4] [Localité 2] a comparu représentée par son conseil. Soutenant oralement les termes de ses dernières conclusions déposées à l’audience et préalablement communiquées à la partie adverse, [U] [Localité 2] Bretagne sollicite : A titre principal, - De juger que la demande de la société ENEDIS excède le taux du ressort en procédure orale ; - De renvoyer en conséquence la cause et les parties devant le tribunal judiciaire de Rennes statuant en procédure écrite ; A titre subsidiaire, - De lui décerner acte de ce qu’elle ne s’oppose pas à ce que l’ensemble des procédures pendantes devant le tribunal judiciaire, Instance n°22/02542, Instance n°23/02311 et Instance n°23/06741 fassent l’objet d’une jonction avec la présente instance, à condition qu’elles soient renvoyées devant le tribunal judiciaire en procédure écrite dès lors que l’enjeu global excède notablement le taux du ressort en procédure orale ; En tout état de cause, - De condamner la société ENEDIS aux entiers dépens de l’instance. Au soutien de l’exception de procédure soulevée, [U] Loire Bretagne fait valoir que la société ENEDIS entend rechercher sa garantie en tant qu’assureur de cinq sociétaires distincts pour un montant global réclamé de 25.522,34 euros, taux excédant le taux de ressort du tribunal judiciaire en procédure orale. * * * * * * * * Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est expressément référé à leurs dernières conclusions en application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile. * * * * * * * * A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré, la décision étant rendue par sa mise à disposition au greffe le 16 mars 2026. A cette date, en raison d’une surcharge de service le délibéré a été prorogé au 1er juin 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Il sera précisé à titre liminaire que les demandes de « dire et juger » ou « déclarer » ou « décerner acte » qui ne sont que le rappel des moyens articulés par les parties dans le corps de leurs écritures ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du Code de procédure civile sur lesquelles le juge doit statuer par voie de disposition spéciale. Dès lors, en l’absence de demande de jonction de la part de la société ENEDIS entre le présent dossier, enrôlé sous le numéro RG 23-07602, et les autres dossiers en cours devant la même juridiction, il n’y a lieu de répondre au « décerner acte » de [U] sur une éventuelle jonction. 1/ Sur l’exception de procédure tiré de l’incompétence du tribunal judiciaire statuant en matière de procédure orale. Aux termes de l’article 35 du Code de procédure civile, « Lorsque plusieurs prétentions fondées sur des faits différents et non connexes sont émises par un demandeur contre le même adversaire et réunies en une même instance, la compétence et le taux du ressort sont déterminés par la nature et la valeur de chaque prétention considérée isolément. Lorsque les prétentions réunies sont fondées sur les mêmes faits ou sont connexes, la compétence et le taux du ressort sont déterminés par la valeur totale de ces prétentions ». En l’espèce, il est constant que la société ENEDIS, demanderesse, sollicite la condamnation de [U] [Localité 2] Bretagne, défenderesse, en sa qualité d’assureur de cinq sociétaires différents. Il n’est pas contesté par la défenderesse que les sinistres dont il est demandé l’indemnisation sont survenus chez des sociétaires différents, à des dates différentes, en des lieux différents et selon des circonstances propres à chacun. [U] [Localité 2] Bretagne n’argue d’aucune connexité entre les demandes. Dès lors, le taux de compétence doit s’apprécier en fonction de chaque prétention prise séparément. Force est de constater que les cinq demandes sont, chacune, inférieures à 10.000 euros. En conséquence, l’exception de procédure sera rejetée et le tribunal se déclarera compétent pour connaître de l’instance. 2/ Sur la demande principale, Aux termes de l’article 1er de la Loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation, « Les dispositions du présent chapitre s'appliquent, même lorsqu'elles sont transportées en vertu d'un contrat, aux victimes d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l'exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres ». Ainsi, pour que la loi s’applique, il faut un accident de la circulation, un véhicule terrestre à moteur et l'implication de ce véhicule terrestre à moteur dans l'accident. Il est admis en application de ce texte, qu’un véhicule terrestre à moteur est impliqué dans un accident de la circulation dès lors qu'il a joué un rôle quelconque dans sa réalisation. L’article 5 de la Loi dispose, notamment, que « La faute, commise par la victime a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages aux biens qu'elle a subis ». Il est admis que la faute de la victime ne peut être de nature à limiter ou exclure son droit à réparation que s'il est démontré qu'elle a joué un rôle causal dans la survenance de l'accident. Par ailleurs, l’article L.211-1 du Code des assurances rappelle que le véhicule s’entend de tout véhicule terrestre à moteur, c'est-à-dire tout véhicule automoteur destiné à circuler sur le sol et qui peut être actionné par une force mécanique sans être lié à une voie ferrée, ainsi que toute remorque, même non attelée. Il convient de rappeler que les clauses d’exclusion de garantie sont limitativement prévues par le législateur, aux articles R. 211-9 et suivants du Code des assurances, et, de manière générale, qu’il appartient, le cas échéant, à l’assureur qui entend se prévaloir d’une telle clause ou de toute exception de garantie opposable à la victime, d’en rapporter la preuve. En l’espèce, force est de constater que [U] [Localité 2] Bretagne n’a pas entendu, y compris à titre subsidiaire, contester au fond les demandes de la société ENEDIS. Elle ne développe aucun moyen en ce sens. Il convient de vérifier que les conditions d’application de la loi sont réunies, demande par demande. Pour le sinistre concernant la C.U.M.A. [Localité 8], La société ENEDIS produit le constat des dommages, survenu le 2 mai 2022, et les photos prises permettant d’établir que lors de travaux de semis dans un champ, en manœuvrant son tracteur, la C.U.M.A. [Localité 4] [Localité 6] a heurté un poteau électrique entraînant sa chute. Le dommage et son imputabilité à l’action d’un véhicule terrestre à moteur sont ainsi établis. Par courrier du 7 septembre 2022, [U] [Localité 2] Bretagne a refusé d’indemniser le préjudice considérant que la société ENEDIS devait justifier d’un titre de servitude. Ce moyen n’est pas repris à l’audience. La société ENEDIS justifie du coût des réparations à hauteur de 3.003,59 euros. Ce montant n’est pas contesté. Elle justifie également d’une mise en demeure adressée le 22 septembre 2022. Dès lors, la société [U] [Localité 2] Bretagne sera condamnée à payer à la société ENEDIS la somme de 3.003,59 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 septembre 2022, au titre du sinistre en date du 2 mai 2022 concernant l’assurée la C.U.M.A. [Localité 8]. Pour le sinistre concernant l’E.A.R.L. [Adresse 6], La société ENEDIS produit le constat des dommages, survenu le 6 mai 2022, et les photos prises permettant d’établir qu’en manœuvrant son tracteur équipé d’un rouleau dans une champ, l’E.A.R.L. [Adresse 6] a heurté un poteau électrique, l’endommageant et entraînant sa chute. Le dommage et son imputabilité à l’action d’un véhicule terrestre à moteur sont ainsi établis. Par courrier du 6 mars 2023, [U] [Localité 2] Bretagne a refusé d’indemniser le préjudice considérant que la société ENEDIS devait justifier d’un titre de servitude. Ce moyen n’est pas repris à l’audience. La société ENEDIS justifie du coût des réparations à hauteur de 6.406,08 euros. Ce montant n’est pas contesté. Elle justifie également d’une mise en demeure adressée le 10 mars 2023. Dès lors, la société [U] [Localité 2] Bretagne sera condamnée à payer à la société ENEDIS la somme de 6.406,08 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 mars 2023, au titre du sinistre en date du concernant l’assurée l’E.A.R.L. [Adresse 6]. Pour le sinistre concernant M. [R] [P], La société ENEDIS produit le constat des dommages, survenu le 16 avril 2022, et les photos prises permettant d’établir qu’en manœuvrant son tracteur dans un champ, M. [R] [P] a heurté un poteau électrique, le cassant et entraînant sa chute. Le dommage et son imputabilité à l’action d’un véhicule terrestre à moteur sont ainsi établis. Au vu des échanges produits, [U] [Localité 2] Bretagne a refusé d’indemniser le préjudice considérant que la société ENEDIS devait justifier d’un titre de servitude. Ce moyen n’est pas repris à l’audience. La société ENEDIS justifie du coût des réparations à hauteur de 7.142,47 euros. Ce montant n’est pas contesté. Elle justifie également d’une mise en demeure adressée le 29 décembre 2022. Dès lors, la société [U] [Localité 2] Bretagne sera condamnée à payer à la société ENEDIS la somme de 7.142,47 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 29 décembre 2022, au titre du sinistre en date du 16 avril 2022 concernant l’assuré M. [R] [P]. Pour le sinistre concernant M. [I] [X], La société ENEDIS produit le constat des dommages, survenu le 29 septembre 2022, et les photos prises permettant d’établir qu’en manœuvrant son tracteur dans un champ, M. [I] [X] a percuté un poteau électrique, le cassant à sa base et entraînant sa chute. Le dommage et son imputabilité à l’action d’un véhicule terrestre à moteur sont ainsi établis. Par courrier du 26 janvier 2023, [U] [Localité 2] Bretagne a refusé d’indemniser le préjudice considérant que la société ENEDIS devait justifier d’un titre de servitude. Ce moyen n’est pas repris à l’audience. La société ENEDIS justifie du coût des réparations à hauteur de 7.761,79 euros. Ce montant n’est pas contesté. Elle justifie également d’une mise en demeure adressée le 2 mars 2023. Dès lors, la société [U] [Localité 2] Bretagne sera condamnée à payer à la société ENEDIS la somme de 7.761,79 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 2 mars 2023, au titre du sinistre en date du 29 septembre 2022 concernant l’assuré M. [I] [X]. Pour le sinistre concernant M. [B] [E], La société ENEDIS produit le constat des dommages, survenu le 22 août 2022, permettant d’établir qu’en manœuvrant un véhicule agricole, à savoir une ensileuse, dans un champ, M. [B] [E] a heurté un câble électrique et l’a endommagé. Le dommage et son imputabilité à l’action d’un véhicule terrestre à moteur sont ainsi établis. Par courrier du 25 octobre 2022, [U] [Localité 2] Bretagne a refusé d’indemniser le préjudice considérant que la société ENEDIS devait justifier d’un titre de servitude. Ce moyen n’est pas repris à l’audience. La société ENEDIS justifie du coût des réparations à hauteur de 1.208,41 euros. Ce montant n’est pas contesté. Elle justifie également d’une mise en demeure adressée le 28 novembre 2022. Dès lors, la société [U] [Localité 2] Bretagne sera condamnée à payer à la société ENEDIS la somme de 1.208,41 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 28 novembre 2022, au titre du sinistre en date du 22 août 2022 concernant l’assuré M. [B] [E]. 3/ Sur les demandes de dommages et intérêts pour résistance abusive Par application combinée des articles 1240 du Code civil et 32-1 du Code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière abusive ou dilatoire peut être condamné à des dommages et intérêts. Il convient que soit caractérisée une faute, un préjudice et un lien de causalité entre les deux. Il est admis que l’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol. En l’espèce, il est justifié qu’au regard du refus de [U] [Localité 2] Bretagne d’indemniser la société ENEDIS suite à de nombreux sinistres survenus du fait de ces sociétaires, la demanderesse a proposé la mise en œuvre d’une convention de procédure participative, que cependant la société ENEDIS a été contrainte de saisir la présente juridiction aux fins de réparation de ses préjudices. Force est de constater qu’au cours de la présente instance, [U] [Localité 2] Bretagne n’a ni motivé son exception d’incompétence ne développant aucun moyen en lien avec une éventuelle connexité comme exigé par l’article 35 du Code de procédure civile, ni développé des moyens en défense au fond. Le fait pour [U] [Localité 2] Bretagne d’avoir contraint la société ENEDIS à saisir la juridiction pour obtenir réparation de ses préjudices malgré les mises en demeure et les propositions de règlements amiables, alors qu’elle n’avait aucun moyen de droit à opposer à la demanderesse constitue une faute. Cette faute a causé un préjudice à la société ENEDIS du fait du retard engendré dans l’indemnisation des dommages subis alors qu’elle avait dû faire face au coût de leurs réparations. Au regard de l’ancienneté de certains dommages, le préjudice sera évalué à la somme de 1.000 euros par sinistre. Dès lors, [U] [Localité 2] Bretagne sera condamnée à payer à la société ENEDIS les sommes suivantes à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive : - 1.000 euros concernant le sinistre de l’assuré la C.U.M.A. [Localité 4] [Localité 6] ; - 1.000 euros concernant le sinistre de l’assurée l’E.A.R.L. [Localité 4] Kerarzer ; - 1.000 euros concernant le sinistre de l’assurée M. [R] [P] ; - 1.000 euros concernant le sinistre de l’assuré M. [I] [X] ; - 1.000 euros concernant le sinistre de l’assuré M. [B] [E]. De plus, la faute de [U] [Localité 2] Bretagne ayant participé, pendant des mois au regard du nombre de demandes de renvois, à l’encombrement inutile de la juridiction par de nombreux litiges pour lesquels elle n’avait aucun moyen opposant aux demandes, elle sera condamnée au paiement d’une amende civile de 5.000 euros en application de l’article 32-1 du Code de procédure civile. 4/ Sur les demandes accessoires, En application de l’article 696 du Code de procédure civile, succombant à l’instance, [U] [Localité 2] Bretagne sera condamnée aux dépens. En application de l’article 700 du Code de procédure civile, tenue aux dépens, [U] [Localité 2] Bretagne sera condamnée à payer à la société ENEDIS la somme de 5.000 euros à ce titre. Il sera rappelé qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, REJETTE l’exception de procédure tirée de l’incompétence du tribunal judiciaire statuant en procédure orale ; SE DECLARE compétent pour connaître du litige ; CONDAMNE la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Bretagne Pays [Localité 4] [Localité 2] (autrement dénommée [U] [Localité 2] Bretagne) à payer à la société ENEDIS les sommes suivantes : - 3.003,59 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 septembre 2022, au titre du sinistre en date du 2 mai 2022 concernant l’assurée la C.U.M.A. [Localité 4] [Localité 6] ; - 6.406,08 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 mars 2023, au titre du sinistre en date du concernant l’assurée l’E.A.R.L. [Adresse 6] ; - 7.142,47 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 29 décembre 2022, au titre du sinistre en date du 16 avril 2022 concernant l’assuré M. [R] [P] ; - 7.761,79 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 2 mars 2023, au titre du sinistre en date du 29 septembre 2022 concernant l’assuré M. [I] [X] ; - 1.208,41 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 28 novembre 2022, au titre du sinistre en date du 22 août 2022 concernant l’assuré M. [B] [E] ; CONDAMNE la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Bretagne Pays [Localité 4] [Localité 2] (autrement dénommée [U] [Localité 2] Bretagne) à payer à la société ENEDIS à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive : - 1.000 euros concernant le sinistre de l’assuré la C.U.M.A. [Localité 8] ; - 1.000 euros concernant le sinistre de l’assurée l’E.A.R.L. [Adresse 6] ; - 1.000 euros concernant le sinistre de l’assurée M. [R] [P] ; - 1.000 euros concernant le sinistre de l’assuré M. [I] [X] ; - 1.000 euros concernant le sinistre de l’assuré M. [B] [E] ; CONDAMNE la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Bretagne Pays [Localité 4] [Localité 2] (autrement dénommée [U] [Localité 2] Bretagne) au paiement d’une amende civile de 5.000 euros ; CONDAMNE la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Bretagne Pays [Localité 4] [Localité 2] (autrement dénommée [U] [Localité 2] Bretagne) à payer à la société ENEDIS la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Bretagne Pays [Localité 4] [Localité 2] (autrement dénommée [U] [Localité 2] Bretagne) aux dépens de l’instance ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire. Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 1er juin 2026, et signé par la juge et la greffière susnommées. La Greffière, La Présidente,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES [Adresse 1] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 1] PROCEDURES ORALES JUGEMENT DU 01 Juin 2026 N° RG 23/07602 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KTVZ JUGEMENT DU : 01 Juin 2026 S.A. ENEDIS C/ CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE PAYS DE [Localité 2] EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ LE à Au nom du Peuple Français ; Rendu par mise à disposition le 01 Juin 2026 ; Par Aude PRIOL, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de RENNES, assistée de Anaïs SCHOEPFER, Greffier ; Audience des débats : 03 Novembre 2025. Le juge à l'issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 16 Mars 2026, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile. Le délibéré a été prorogé au 01er Juin 2026. Et ce jour, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ; ENTRE : DEMANDERESSE S.A. ENEDIS [Adresse 4] [Localité 3]/FRANCE représentée par Me Nolvenn BOURRELIER, avocat au barreau de RENNES, avocat postulant, et ar Me Marine GUGUEN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, substituées par Me Salomé-Jézabel GANANCIA-SALFATI, avocat au barreau de PARIS ET : DEFENDERESSE CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE-PAYS [Localité 4] LA [Localité 2] dénommée [U] [Localité 2] BRETAGNE [Adresse 5] [Localité 5] représentée par Me Vincent LAHALLE, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant EXPOSE DU LITIGE Par acte de commissaire de justice en date du 28 septembre 2023, la société ENEDIS a fait assigner la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Bretagne Pays [Localité 4] [Localité 2], ci-après [U] Loire Bretagne par devant le tribunal judiciaire de RENNES aux fins d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices. L’affaire a été appelée à l’audience du 19 février 2024. A cette date, faute d’être en état d’être jugée, elle a été renvoyée à la demande des parties, et ce, à plusieurs reprises, pour être retenue à l’audience du 3 novembre 2025. * * * * * * * * A cette date, la société ENEDIS a comparu représentée par son conseil. Soutenant oralement les termes de ses dernières conclusions (n°3) déposées à l’audience et préalablement communiquées à la partie adverse, au visa des articles 649, 1199, 1240 du code civil, des articles L.111-61 et L. 323-4 du code de l’énergie, et des dispositions de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, la société ENEDIS sollicite : A titre liminaire, De se déclarer compétent pour connaître de la présente instance ; De recevoir la société ENEDIS en ses demandes, fins et conclusions et la déclarer bien fondée ; A titre principal, De condamner [U] [Localité 2] BRETAGNE à payer à la société ENEDIS les sommes suivantes en réparation des dommages distincts causés par ses sociétaires sur ses ouvrages sous concession : 1. CUMA [Localité 4] [Localité 6] (sinistre du 2 mai 2022) : 3.003,59 € ; 2. EARL DE KERARZER (sinistre du 6 mai 2022) : 6.406,08 € ; 3. Monsieur [R] [P] (sinistre du 16 avril 2022) : 7.142,47 € ; 4. Monsieur [I] [X] (sinistre du 29 septembre 2022) : 7.761,79 € ; 5. Monsieur [B] [E] (sinistre du 22 août 2022) : 1.208,41 € ; D’assortir cette condamnation des intérêts au taux légal à compter : o De la mise en demeure en date du 22 septembre 2022 pour le dossier CUMA [Localité 4] PIRE [Localité 7] ; o De la mise en demeure en date du 10 mars 2023 pour le dossier EARL DE KERARZER ; o De la mise en demeure du 29 décembre 2022 pour le dossier [R] [P] ; o De la mise en demeure du 2 mars 2023 pour le dossier [I] [X] ; o De la mise en demeure du 28 novembre 2022 pour le dossier [B] [E] ; De condamner [U] [Localité 2] BRETAGNE à la société ENEDIS aux sommes suivantes au titre de la résistance abusive : o CUMA [Localité 4] PIRE [Localité 7] : 2.000 € ; o EARL DE KERARZER (sinistre du 6 mai 2022) : 2.000 € ; o Monsieur [R] [P] (sinistre du 16 avril 2022) : 2.000 € ; o Monsieur [I] [X] (sinistre du 29 septembre 2022) : 2.000 € ; o Monsieur [B] [E] (sinistre du 22 août 2022) : 4.000 € ; En tout état de cause, De débouter [U] [Localité 2] BRETAGNE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; De condamner [U] [Localité 2] BRETAGNE à payer à la société ENEDIS la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; De condamner [U] [Localité 2] BRETAGNE aux entiers dépens. En réponse à l’exception de procédure tirée de l’incompétence de la chambre de proximité, la société ENEDIS soutient qu’en application de l’article 35 du Code de procédure civile, seule la chambre de proximité près le tribunal judiciaire de céans a vocation à connaître de la présente affaire dès lors que chacune des demandes qu’elle formule est inférieure à 10.000 € et que lesdites demandes ne sont pas connexes. Au soutien de ses demandes, au fond, la société ENEDIS fait valoir que : - Les conditions d’engagement de la responsabilité des sociétaires de [U] [Localité 2] BRETAGNE sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 sont réunies ; - Le défaut de convention de servitude ne constitue pas une faute de la société ENEDIS ; - [U] [Localité 2] BRETAGNE ne démontre pas l’existence d’une cause d’exonération susceptible de réduire ou supprimer la responsabilité de ses sociétaires au titre de la loi Badinter ; - La clause limitative de responsabilité contenue dans les conventions de servitude types proposées par la société ENEDIS n’est pas applicable ; - La société ENEDIS justifie de préjudices légitimes qu’il conviendra d’indemniser ; - [U] [Localité 2] BRETAGNE oppose malgré tout une résistance abusive à la société ENEDIS. * * * * * * * * A l’audience, la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Bretagne Pays [Localité 4] [Localité 2] a comparu représentée par son conseil. Soutenant oralement les termes de ses dernières conclusions déposées à l’audience et préalablement communiquées à la partie adverse, [U] [Localité 2] Bretagne sollicite : A titre principal, - De juger que la demande de la société ENEDIS excède le taux du ressort en procédure orale ; - De renvoyer en conséquence la cause et les parties devant le tribunal judiciaire de Rennes statuant en procédure écrite ; A titre subsidiaire, - De lui décerner acte de ce qu’elle ne s’oppose pas à ce que l’ensemble des procédures pendantes devant le tribunal judiciaire, Instance n°22/02542, Instance n°23/02311 et Instance n°23/06741 fassent l’objet d’une jonction avec la présente instance, à condition qu’elles soient renvoyées devant le tribunal judiciaire en procédure écrite dès lors que l’enjeu global excède notablement le taux du ressort en procédure orale ; En tout état de cause, - De condamner la société ENEDIS aux entiers dépens de l’instance. Au soutien de l’exception de procédure soulevée, [U] Loire Bretagne fait valoir que la société ENEDIS entend rechercher sa garantie en tant qu’assureur de cinq sociétaires distincts pour un montant global réclamé de 25.522,34 euros, taux excédant le taux de ressort du tribunal judiciaire en procédure orale. * * * * * * * * Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est expressément référé à leurs dernières conclusions en application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile. * * * * * * * * A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré, la décision étant rendue par sa mise à disposition au greffe le 16 mars 2026. A cette date, en raison d’une surcharge de service le délibéré a été prorogé au 1er juin 2026. MOTIFS DE LA DECISION Il sera précisé à titre liminaire que les demandes de « dire et juger » ou « déclarer » ou « décerner acte » qui ne sont que le rappel des moyens articulés par les parties dans le corps de leurs écritures ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du Code de procédure civile sur lesquelles le juge doit statuer par voie de disposition spéciale. Dès lors, en l’absence de demande de jonction de la part de la société ENEDIS entre le présent dossier, enrôlé sous le numéro RG 23-07602, et les autres dossiers en cours devant la même juridiction, il n’y a lieu de répondre au « décerner acte » de [U] sur une éventuelle jonction. 1/ Sur l’exception de procédure tiré de l’incompétence du tribunal judiciaire statuant en matière de procédure orale. Aux termes de l’article 35 du Code de procédure civile, « Lorsque plusieurs prétentions fondées sur des faits différents et non connexes sont émises par un demandeur contre le même adversaire et réunies en une même instance, la compétence et le taux du ressort sont déterminés par la nature et la valeur de chaque prétention considérée isolément. Lorsque les prétentions réunies sont fondées sur les mêmes faits ou sont connexes, la compétence et le taux du ressort sont déterminés par la valeur totale de ces prétentions ». En l’espèce, il est constant que la société ENEDIS, demanderesse, sollicite la condamnation de [U] [Localité 2] Bretagne, défenderesse, en sa qualité d’assureur de cinq sociétaires différents. Il n’est pas contesté par la défenderesse que les sinistres dont il est demandé l’indemnisation sont survenus chez des sociétaires différents, à des dates différentes, en des lieux différents et selon des circonstances propres à chacun. [U] [Localité 2] Bretagne n’argue d’aucune connexité entre les demandes. Dès lors, le taux de compétence doit s’apprécier en fonction de chaque prétention prise séparément. Force est de constater que les cinq demandes sont, chacune, inférieures à 10.000 euros. En conséquence, l’exception de procédure sera rejetée et le tribunal se déclarera compétent pour connaître de l’instance. 2/ Sur la demande principale, Aux termes de l’article 1er de la Loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation, « Les dispositions du présent chapitre s'appliquent, même lorsqu'elles sont transportées en vertu d'un contrat, aux victimes d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l'exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres ». Ainsi, pour que la loi s’applique, il faut un accident de la circulation, un véhicule terrestre à moteur et l'implication de ce véhicule terrestre à moteur dans l'accident. Il est admis en application de ce texte, qu’un véhicule terrestre à moteur est impliqué dans un accident de la circulation dès lors qu'il a joué un rôle quelconque dans sa réalisation. L’article 5 de la Loi dispose, notamment, que « La faute, commise par la victime a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages aux biens qu'elle a subis ». Il est admis que la faute de la victime ne peut être de nature à limiter ou exclure son droit à réparation que s'il est démontré qu'elle a joué un rôle causal dans la survenance de l'accident. Par ailleurs, l’article L.211-1 du Code des assurances rappelle que le véhicule s’entend de tout véhicule terrestre à moteur, c'est-à-dire tout véhicule automoteur destiné à circuler sur le sol et qui peut être actionné par une force mécanique sans être lié à une voie ferrée, ainsi que toute remorque, même non attelée. Il convient de rappeler que les clauses d’exclusion de garantie sont limitativement prévues par le législateur, aux articles R. 211-9 et suivants du Code des assurances, et, de manière générale, qu’il appartient, le cas échéant, à l’assureur qui entend se prévaloir d’une telle clause ou de toute exception de garantie opposable à la victime, d’en rapporter la preuve. En l’espèce, force est de constater que [U] [Localité 2] Bretagne n’a pas entendu, y compris à titre subsidiaire, contester au fond les demandes de la société ENEDIS. Elle ne développe aucun moyen en ce sens. Il convient de vérifier que les conditions d’application de la loi sont réunies, demande par demande. Pour le sinistre concernant la C.U.M.A. [Localité 8], La société ENEDIS produit le constat des dommages, survenu le 2 mai 2022, et les photos prises permettant d’établir que lors de travaux de semis dans un champ, en manœuvrant son tracteur, la C.U.M.A. [Localité 4] [Localité 6] a heurté un poteau électrique entraînant sa chute. Le dommage et son imputabilité à l’action d’un véhicule terrestre à moteur sont ainsi établis. Par courrier du 7 septembre 2022, [U] [Localité 2] Bretagne a refusé d’indemniser le préjudice considérant que la société ENEDIS devait justifier d’un titre de servitude. Ce moyen n’est pas repris à l’audience. La société ENEDIS justifie du coût des réparations à hauteur de 3.003,59 euros. Ce montant n’est pas contesté. Elle justifie également d’une mise en demeure adressée le 22 septembre 2022. Dès lors, la société [U] [Localité 2] Bretagne sera condamnée à payer à la société ENEDIS la somme de 3.003,59 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 septembre 2022, au titre du sinistre en date du 2 mai 2022 concernant l’assurée la C.U.M.A. [Localité 8]. Pour le sinistre concernant l’E.A.R.L. [Adresse 6], La société ENEDIS produit le constat des dommages, survenu le 6 mai 2022, et les photos prises permettant d’établir qu’en manœuvrant son tracteur équipé d’un rouleau dans une champ, l’E.A.R.L. [Adresse 6] a heurté un poteau électrique, l’endommageant et entraînant sa chute. Le dommage et son imputabilité à l’action d’un véhicule terrestre à moteur sont ainsi établis. Par courrier du 6 mars 2023, [U] [Localité 2] Bretagne a refusé d’indemniser le préjudice considérant que la société ENEDIS devait justifier d’un titre de servitude. Ce moyen n’est pas repris à l’audience. La société ENEDIS justifie du coût des réparations à hauteur de 6.406,08 euros. Ce montant n’est pas contesté. Elle justifie également d’une mise en demeure adressée le 10 mars 2023. Dès lors, la société [U] [Localité 2] Bretagne sera condamnée à payer à la société ENEDIS la somme de 6.406,08 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 mars 2023, au titre du sinistre en date du concernant l’assurée l’E.A.R.L. [Adresse 6]. Pour le sinistre concernant M. [R] [P], La société ENEDIS produit le constat des dommages, survenu le 16 avril 2022, et les photos prises permettant d’établir qu’en manœuvrant son tracteur dans un champ, M. [R] [P] a heurté un poteau électrique, le cassant et entraînant sa chute. Le dommage et son imputabilité à l’action d’un véhicule terrestre à moteur sont ainsi établis. Au vu des échanges produits, [U] [Localité 2] Bretagne a refusé d’indemniser le préjudice considérant que la société ENEDIS devait justifier d’un titre de servitude. Ce moyen n’est pas repris à l’audience. La société ENEDIS justifie du coût des réparations à hauteur de 7.142,47 euros. Ce montant n’est pas contesté. Elle justifie également d’une mise en demeure adressée le 29 décembre 2022. Dès lors, la société [U] [Localité 2] Bretagne sera condamnée à payer à la société ENEDIS la somme de 7.142,47 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 29 décembre 2022, au titre du sinistre en date du 16 avril 2022 concernant l’assuré M. [R] [P]. Pour le sinistre concernant M. [I] [X], La société ENEDIS produit le constat des dommages, survenu le 29 septembre 2022, et les photos prises permettant d’établir qu’en manœuvrant son tracteur dans un champ, M. [I] [X] a percuté un poteau électrique, le cassant à sa base et entraînant sa chute. Le dommage et son imputabilité à l’action d’un véhicule terrestre à moteur sont ainsi établis. Par courrier du 26 janvier 2023, [U] [Localité 2] Bretagne a refusé d’indemniser le préjudice considérant que la société ENEDIS devait justifier d’un titre de servitude. Ce moyen n’est pas repris à l’audience. La société ENEDIS justifie du coût des réparations à hauteur de 7.761,79 euros. Ce montant n’est pas contesté. Elle justifie également d’une mise en demeure adressée le 2 mars 2023. Dès lors, la société [U] [Localité 2] Bretagne sera condamnée à payer à la société ENEDIS la somme de 7.761,79 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 2 mars 2023, au titre du sinistre en date du 29 septembre 2022 concernant l’assuré M. [I] [X]. Pour le sinistre concernant M. [B] [E], La société ENEDIS produit le constat des dommages, survenu le 22 août 2022, permettant d’établir qu’en manœuvrant un véhicule agricole, à savoir une ensileuse, dans un champ, M. [B] [E] a heurté un câble électrique et l’a endommagé. Le dommage et son imputabilité à l’action d’un véhicule terrestre à moteur sont ainsi établis. Par courrier du 25 octobre 2022, [U] [Localité 2] Bretagne a refusé d’indemniser le préjudice considérant que la société ENEDIS devait justifier d’un titre de servitude. Ce moyen n’est pas repris à l’audience. La société ENEDIS justifie du coût des réparations à hauteur de 1.208,41 euros. Ce montant n’est pas contesté. Elle justifie également d’une mise en demeure adressée le 28 novembre 2022. Dès lors, la société [U] [Localité 2] Bretagne sera condamnée à payer à la société ENEDIS la somme de 1.208,41 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 28 novembre 2022, au titre du sinistre en date du 22 août 2022 concernant l’assuré M. [B] [E]. 3/ Sur les demandes de dommages et intérêts pour résistance abusive Par application combinée des articles 1240 du Code civil et 32-1 du Code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière abusive ou dilatoire peut être condamné à des dommages et intérêts. Il convient que soit caractérisée une faute, un préjudice et un lien de causalité entre les deux. Il est admis que l’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol. En l’espèce, il est justifié qu’au regard du refus de [U] [Localité 2] Bretagne d’indemniser la société ENEDIS suite à de nombreux sinistres survenus du fait de ces sociétaires, la demanderesse a proposé la mise en œuvre d’une convention de procédure participative, que cependant la société ENEDIS a été contrainte de saisir la présente juridiction aux fins de réparation de ses préjudices. Force est de constater qu’au cours de la présente instance, [U] [Localité 2] Bretagne n’a ni motivé son exception d’incompétence ne développant aucun moyen en lien avec une éventuelle connexité comme exigé par l’article 35 du Code de procédure civile, ni développé des moyens en défense au fond. Le fait pour [U] [Localité 2] Bretagne d’avoir contraint la société ENEDIS à saisir la juridiction pour obtenir réparation de ses préjudices malgré les mises en demeure et les propositions de règlements amiables, alors qu’elle n’avait aucun moyen de droit à opposer à la demanderesse constitue une faute. Cette faute a causé un préjudice à la société ENEDIS du fait du retard engendré dans l’indemnisation des dommages subis alors qu’elle avait dû faire face au coût de leurs réparations. Au regard de l’ancienneté de certains dommages, le préjudice sera évalué à la somme de 1.000 euros par sinistre. Dès lors, [U] [Localité 2] Bretagne sera condamnée à payer à la société ENEDIS les sommes suivantes à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive : - 1.000 euros concernant le sinistre de l’assuré la C.U.M.A. [Localité 4] [Localité 6] ; - 1.000 euros concernant le sinistre de l’assurée l’E.A.R.L. [Localité 4] Kerarzer ; - 1.000 euros concernant le sinistre de l’assurée M. [R] [P] ; - 1.000 euros concernant le sinistre de l’assuré M. [I] [X] ; - 1.000 euros concernant le sinistre de l’assuré M. [B] [E]. De plus, la faute de [U] [Localité 2] Bretagne ayant participé, pendant des mois au regard du nombre de demandes de renvois, à l’encombrement inutile de la juridiction par de nombreux litiges pour lesquels elle n’avait aucun moyen opposant aux demandes, elle sera condamnée au paiement d’une amende civile de 5.000 euros en application de l’article 32-1 du Code de procédure civile. 4/ Sur les demandes accessoires, En application de l’article 696 du Code de procédure civile, succombant à l’instance, [U] [Localité 2] Bretagne sera condamnée aux dépens. En application de l’article 700 du Code de procédure civile, tenue aux dépens, [U] [Localité 2] Bretagne sera condamnée à payer à la société ENEDIS la somme de 5.000 euros à ce titre. Il sera rappelé qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision est exécutoire à titre provisoire. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, REJETTE l’exception de procédure tirée de l’incompétence du tribunal judiciaire statuant en procédure orale ; SE DECLARE compétent pour connaître du litige ; CONDAMNE la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Bretagne Pays [Localité 4] [Localité 2] (autrement dénommée [U] [Localité 2] Bretagne) à payer à la société ENEDIS les sommes suivantes : - 3.003,59 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 septembre 2022, au titre du sinistre en date du 2 mai 2022 concernant l’assurée la C.U.M.A. [Localité 4] [Localité 6] ; - 6.406,08 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 mars 2023, au titre du sinistre en date du concernant l’assurée l’E.A.R.L. [Adresse 6] ; - 7.142,47 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 29 décembre 2022, au titre du sinistre en date du 16 avril 2022 concernant l’assuré M. [R] [P] ; - 7.761,79 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 2 mars 2023, au titre du sinistre en date du 29 septembre 2022 concernant l’assuré M. [I] [X] ; - 1.208,41 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 28 novembre 2022, au titre du sinistre en date du 22 août 2022 concernant l’assuré M. [B] [E] ; CONDAMNE la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Bretagne Pays [Localité 4] [Localité 2] (autrement dénommée [U] [Localité 2] Bretagne) à payer à la société ENEDIS à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive : - 1.000 euros concernant le sinistre de l’assuré la C.U.M.A. [Localité 8] ; - 1.000 euros concernant le sinistre de l’assurée l’E.A.R.L. [Adresse 6] ; - 1.000 euros concernant le sinistre de l’assurée M. [R] [P] ; - 1.000 euros concernant le sinistre de l’assuré M. [I] [X] ; - 1.000 euros concernant le sinistre de l’assuré M. [B] [E] ; CONDAMNE la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Bretagne Pays [Localité 4] [Localité 2] (autrement dénommée [U] [Localité 2] Bretagne) au paiement d’une amende civile de 5.000 euros ; CONDAMNE la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Bretagne Pays [Localité 4] [Localité 2] (autrement dénommée [U] [Localité 2] Bretagne) à payer à la société ENEDIS la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Bretagne Pays [Localité 4] [Localité 2] (autrement dénommée [U] [Localité 2] Bretagne) aux dépens de l’instance ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire. Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 1er juin 2026, et signé par la juge et la greffière susnommées. La Greffière, La Présidente,
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Mise à jour de la source le 2026-06-01T18:47:50.330Z.