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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, 19ème chambre civile, 11 avril 2025, n° 19/02986

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par des véhicules
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 29 mars 2015 à [Localité 11], M. [Y] [E] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule et assuré auprès de GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE, laquelle ne conteste pas son droit à indemnisation. M. [E] a subi une luxation acromio claviculaire gauche et, postérieurement une capsulite rétractile a été diagnostiquée nécessitant un traitement chirurgical.
M. [Y] [E] a fait l’objet de trois examens médicaux amiables les 23 juin 2016, le 6 avril 2017 et 27 février 2018 effectués par les docteurs [D], représentant GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE, SERNY et CHEMIN, représentant M. [E] et sa compagnie d’assurances, dont les conclusions, en date du 27 février 2018 étaient concordantes à l’exception de la tierce personne pérenne et le préjudice sexuel.
“consolidation des blessures : 27 février 2018 ;
Date d’hospitalisation imputable : 24 juillet 2015 et le 24 février 2017Date de l’arrêt d’activité professionnelle imputable : du 29 mars 2015 au 27 février 2018Date des éventuelles gênes imputables, constitutives d’un déficit fonctionnel temporaire. Gêne Totale les 24 juillet 2015 et 24 février 2017, 
. Gêne à 50% du 25 juillet 2015 au 25 août 2015, 
. Gêne à 25% du 26 août 2015 au 23 février 2017, 
. Gêne à 50% du 25 février 2017 au 10 avril 2017, 
. Gêne à 25% du 11 avril 2017 au 27 février 2018. 
Assistance par tierce personne temporaire : . 1h30/jour du 25 juillet 2015 au 25 août 2015
. 5h/semaine du 26 août 2015 au 23 février 2017 
. 1h30/jour du 25 février 2017 au 10 avril 2017,
. 3h/semaine du 11 avril 2017 au 27 février 2018. 
Répercussions sur l’activité professionnelle : en l’état, Monsieur [E] ne peut plus reprendre son activité professionnelle de coach. Il conserve la possibilité d’avoir une activité de conseil mais avec une limitation invalidante et douloureuse de l’épaule gauche incompatible avec une pratique sportiveTierce personne pérenne : . Pour le Docteur [V] : 2 à 4 heures par mois pour certains actes de la vie courante,
. Pour le Docteur [D] : elle n’est plus justifiée. 
Souffrances endurées : 4,5/7Déficit fonctionnel permanent : 14%Préjudice esthétique : 0,5/7Préjudice d’agrément : impossibilité de reprendre les sports de combat, importante limitation au fitness, gêne à la natationPréjudice sexuel : . Pour le Docteur [V] : douleurs positionnelles et diminution de la libido, 
. Pour le Docteur [D] : diminution de la libido mais estime que les psychotropes ne seront pas maintenus ad vitam.

Les négociations amiables n’ont pas abouti, notamment sur l’évaluation du préjudice professionnel de la victime et par actes en date des 5 et 8 février 2019, M. [Y] [E] a fait assigner la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES PARIS VAL DE LOIRE dont le nom commercial est GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE et la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (ci-après CPAM) du VAL D’OISE.

Par ordonnance en date du 22 octobre 2019 le juge de la mise en état a :
Condamné la compagnie GROUPAMA VAL DE LOIRE à verser à M. [Y] [E] la somme de 100.000 euros à titre de provision à valoir sur ses préjudices ;Ordonné une expertise comptable confiée Madame [J] en vue de chiffrer les pertes professionnelles de M. [E] de 2015 à 2019 et le coût pour la SARL PLATINUM BOY de l’emploi du coach sportif ; compte tenu de désaccords entre les parties un complément de mission a été confié à Mme [J] pour qu’elle se prononce également sur les pertes d’exploitation de la SARL PLATINUM BODY de 2014 à 2021, SARL dont M. [E] était associé à hauteur de 40% ;Condamné la compagnie GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE à verser à M. [Y] [E] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les conclusions de l’expert en date du 4 janvier 2023 sont les suivantes :

« -Concernant l’analyse des comptes annuels de 2012 à 2014 de la SARL [Y] [E] PLATINUM BODY ainsi que le raccordement avec les revenus déclarés par Monsieur [E] à l’administration fiscale en France : L’analyse des comptes annuels 2012 à 2014 de la SARL [Y] [E] PLATINUM BODY ainsi que le raccordement avec les revenus déclarés par Monsieur [E] à l’administration fiscale en France (…) n’ont pas révélé d’anomalie.
- Concernant les causes de la liquidation de la SARL [Y] [E] PLATINUM BODY en 2014 : Madame [M] [G] (associée et mère de Monsieur [E]) ayant refusé de céder les parts qu’elle détient dans le capital de la SARL [Y] [E] PLATINUM BODY à la suite d’un différend d’origine familial, la collectivité des associés de la SARL [Y] [E] PLATINUM BODY a pris la décision de dissoudre ladite société de manière anticipée (…).
 - Concernant la détermination des gains professionnels de 2011 à 2014 de Monsieur [E] (avant l’accident du 29 mars 2015) au titre de l’ensemble de ses activités professionnelles (France et Etats-Unis) : La rémunération nette globale encaissée par Monsieur [E] entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2014 s’élève à un montant de 362647,21 euros, soit un montant annuel moyen de 90 662 euros.
 - Concernant les pertes de bénéfices de la SARLPLATINUM BODY en lien avec l’accident sur la période comprise entre le 1er avril 2015 et le 30 juin 2020 : Le préjudice net de la société PLATINUM BODY (en lien avec l’accident du 29 mars 2015 pourrait être estimé à un montant de 258 188 euros sur la période entre le 1er avril 2015 et le 31 décembre 2019.
Il convient de noter que, pour le chiffrage du préjudice net de la société PLATINUM BODY, le coût du sous-traitant (Monsieur [U] [P]) a été plafonné au montant du chiffre d’affaires facturé aux clients, c’est-à-dire à un montant de 463 983 euros HT sur la période comprise entre le 1er avril 2015 et le 31 décembre 2019. Sur cette période, le coût réel du sous-traitant s’élève à un montant de 543525 euros HT. Le préjudice net de la société PLATINUM BODY (en lien avec l’accident du 29 mars 2015) pourrait être estimé à un montant de 28 700 euros sur la période comprise entre le 1er janvier 2020 et le 30 juin 2020. Sur cette période, le coût réel du sous-traitant est égal au chiffre d’affaires facturé aux clients d’un montant de 69500 euros HT.
-Concernant la perte de rémunération brute de Monsieur [E] au titre de sa fonction de gérant minoritaire salarié au sein de la société PLATINUM BODY en lien avec l’accident : La perte de rémunération brute de Monsieur [E], au titre de sa fonction de gérant minoritaire salarié au sein de la société PLATINUM BODY, pourrait être estimée à un montant de 479 300 euros sur la période comprise entre le 1er avril 2015 et le 31 décembre 2019.
- Concernant le revenu d’une activité professionnelle de remplacement que pourrait exercer Monsieur [E] dans le domaine du bien-être de la personne, de la diététique : Monsieur [E] pourrait exercer une activité professionnelle de diététicien nutritionniste en libéral et percevoir un revenu annuel de 21 600 euros.
 - Concernant la perte de revenus de Monsieur [E] (en lien avec l’accident) au titre de son activité de coach sportif libéral aux Etats-Unis : La perte de revenus de Monsieur [E] (…) au titre de son activité de coach sportif libéral aux Etats-Unis pourrait être estimée à un montant de 114 042 euros sur la période comprise entre le 1er avril 2015 et le 31 octobre 2018, en application du contrat en date du 24septembre 2013. (…)». Monsieur [E] estimant avoir été privé d’une chance de voir ledit contrat renouvelé pour une durée de cinq ans, j’ai procédé au chiffrage d’une perte de chance sur la période comprise entre le 1er novembre 2018 et le 31 décembre 2019. La perte de chance pourrait être estimée à un montant de 37 229 euros. Le taux de perte de chance sera fixé par le Tribunal. (…)»

Au vu de ce rapport, par conclusions récapitulatives signifiées le 22 mars 2024, auxquelles il est expressément référé conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, M. [E] et la SARL PLATINUM BODY demandent au tribunal de :

- Déclarer Monsieur [E] [Y] recevable et bien fondé en toutes ses demandes fins et conclusions ;
-Déclarer la SARL PLATINUM BODY recevable en son intervention volontaire et bien fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions ;
-Juger la compagnie CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES PARIS VAL DE LOIRE entièrement responsable des conséquences dommageables de l’accident du 29mars 2015 ;
-Juger que le droit à réparation du requérant est intégral sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 ;
-Débouter GROUPAMA de sa demande d’expertise judiciaire médicale ;
-Enjoindre à GROUPAMA de communiquer dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de 500 € par jour de retard à l’issue de ce délai les pièces suivantes: 
 . La lettre de mission adressée au Cabinet COVERIF
 . Les éléments, pièces et informations transmises par GROUPAMA à COVERIF
. L’ensemble des photographies et vidéos, y compris les originaux, réalisés par les enquêteurs COVERIF
-Condamner la compagnie CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES PARIS VAL DE LOIRE à payer à Monsieur [E] les sommes suivantes :
 . 4 768,00 € au titre des frais de santé restés à charge
 . 30 189,15 €au titre des frais divers
 . 15 147,00€ au titre de la tierce personne temporaire
 . 376 874,90 € au titre des pertes de gains professionnels avant consolidation
 . 5 753 524,69 € au titre des pertes de gains professionnels après consolidation
 . 65 000,00€ au titre de l’incidence professionnelle
 . 68 005,74 € au titre de la tierce personne après consolidation
 . 7 747,50 € au titre du déficit fonctionnel temporaire
 . 25 000,00€ au titre des souffrances endurées
 . 1 500,00 € au titre du préjudice esthétique temporaire
 . 32 000,00€ au titre du déficit fonctionnel permanent
 . 1 500,00 € au titre du préjudice esthétique permanent
 . 50 000,00€ au titre du préjudice d’agrément
 . 5 000,00 € au titre du préjudice sexuel
-Condamner la compagnie CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES PARIS VAL DE LOIRE à payer à la SARL PLATINUM BODY les sommes suivantes :
 . 286 888 € au titre des pertes d’exploitation imputables à l’accident du 29 mars 2015 ;
En tout état de cause,
- Condamner la Compagnie CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES PARIS VAL DE LOIRE à verser à Monsieur [E] une somme de 20 000,00€ au titre des dispositions de l’article 700 CPC ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance et de ses suites avec distraction au profit du Cabinet Rémy LE BONNOIS SELAS, avocat aux offres de droit.
- Condamner la Compagnie CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES PARIS VAL DE LOIRE à payer à Monsieur [E] les intérêts au double du taux de l’intérêt légal à compter du 27juillet 2018 et incluant dans l’assiette des intérêts la créance des organismes sociaux ;
- Juger que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l’article 1343-2 du Code civil en précisant que cet anatocisme commence à courir à la date de la sanction s’agissant du doublement des intérêts légaux sur le fondement de l’article L211-13 du Code des assurances ;
- Rendre le jugement à intervenir commun à la CPAM du VAL D’OISE ;
- Ne pas écarter l’exécution provisoire de principe du jugement à intervenir.

Par conclusions récapitulatives signifiées le 24 juin 2024, auxquelles il est expressément référé conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE demande au tribunal de :

I - COMMUNICATION DES COMPTES SOCIAUX DE LA SOCIETE PLATINUMBODY
Ordonner la communication par Monsieur [E] des comptes sociaux de la société PLATINUMBODY pour les exercices 2020 à 2023.
II- EXPERTISE MEDICALE
Ordonner la désignation d’un médecin expert avec mission de procéder à l’évaluation des préjudices médico-légaux de Monsieur [E] en lien direct et certain avec l’accident de la circulation du 29 mars 2015 en déterminant, en fonction de son état de santé actuel, celles de ses activités antérieures qu’il conserve la possibilité de pratiquer.
III - EN TOUT ETAT DE CAUSE
Retenir que le DFP de 14% de Monsieur [E] n’est pas à l’origine d’une impossibilité totale pour l’exercice de l’activité de coach sportif.
Retenir une proportion de 50% pour l’exercice de ces activités.
IV - SUBSIDIAIREMENT SUR LES DEMANDES
A- DEMANDES DE MONSIEUR [E]
. DSA: 4350€ 
. Frais divers : 12.129,60 euros
. PGPA solde négatif de 99.011,86 euros 
. PGPF 
Pour le contrat FLORIDA aux USA 
. A titre principal : néant
. A titre subsidiaire jusqu’au 31/10/2023 : 80 02,27€ dont 4/10ème 32 024,90€
. A titre plus subsidiaire, du 1/11/2023 au 31/10/2033 : 33 148,81€
. A titre infiniment subsidiaire : 65 173,71€
 Pour Platinum Body
 . A titre principal : néant 
 . A titre subsidiaire : 137 259,48€ 
 . A titre infiniment subsidiaire : 1.214.102,95 euros
. Incidence professionnelle : 30.000 euros
. tierce personne après consolidation : débouter
. DFT : 7.143,75 euros
. Souffrances endurées : 20 000€
. préjudice esthétique temporaire : débouter
. Préjudice esthétique permanent : 800 euros
. DFP 14% : 25 900€
. Préjudice d’agrément : débouter
. Préjudice sexuel : débouter
 Déduire les provisions sur préjudice corporel : -120.000,00 €
 B - DEMANDE DE LA SOCIETE PLATINUM BODY
. Préjudice par ricochet : Débouter
C- INTERETS LEGAUX
. Débouter le demandeur de sa demande de condamnation au titre du doublement des intérêts légaux
D- FRAIS NON REPETIBLES
Réduire la demande a de plus justes proportions
E- EXECUTION PROVISOIRE
Limiter l’exécution provisoire à la moitié du montant des condamnations.

La CPAM du Val d’Oise précise que l’état définitif de ses débours s’élève à la somme de 10 240,22€, soit : 
- Frais hospitaliers : 1804,90€ + 1269,38€
- Frais médicaux : 6313,69€
- Frais pharmaceutiques : 852,25€

La CPAM du Val d’Oise, régulièrement assignée, n’ayant pas constitué avocat, le présent jugement susceptible d’appel, sera réputé contradictoire à l’égard de toutes les parties.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 décembre 2024. L’affaire a été plaidée à l’audience du 4 février 2025 et mise en délibéré au 7 avril 2025, prorpgée au 11 avril 2025.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il n’y a lieu d’accueillir l’intervention volontaire de la SARL PLATINUM BODY sollicitant l’indemnisation de ses préjudices indirects. 

I - Sur le droit à indemnisation
La loi du 5 juillet 1985 dispose notamment, que lorsque plusieurs véhicules terrestres à moteur sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subis, directement ou par ricochet, sauf s’il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice, une telle faute ayant pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages.
En l’espèce, la compagnie GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE ne conteste pas le droit à indemnisation de M. [E], sauf en ce qui concerne ses préjudices économiques. 
II - Sur la demande de communication de pièces formée par M. [E]
M. [Y] [E] demande que soit enjoint à la compagnie GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE, sous astreinte de 500€ par jour de retard dans le délai d’un mois de lui communiquer : 
- la lettre de mission adressée au Cabinet COVERIF 
- les éléments, pièces et informations transmises à ce dernier 
- l’ensemble des photographies et vidéos, y compris les originaux réalisés par les enquêteurs COVERIF. 

Le tribunal constate que le rapport du Cabinet COVERIF est introduit par l’exposé détaillé de la mission que lui a confiée la compagnie GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE et qu’à ce rapport sont joints les photographies et vidéos qui ont été réalisés pendant l’enquête ; Il constate que ces éléments ont pu être débattus contradictoirement et que les actes effectués ont été conformes aux exigences posées par la cour de cassation concernant particulièrement le respect de la vie privée. La demande, qui n’est d’aucune utilité pour la solution du litige, sera rejetée.

III - Sur la demande de communication des comptes sociaux de la société PLATINUMBODY
Cette demande présentée par la défenderesse figure dans son dispositif et n’est pas explicitée dans les motifs de sa demande et il n’est donc pas expliqué en quoi elle présente un intérêt pour résoudre le présent litige. Elle sera rejetée.
IV - Sur la demande de contre-expertise médicale présentée par la compagnie GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE
La compagnie GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE a demandé à un enquêteur privé, exerçant pour le compte du groupe COVERIF et au titre du titre II du livre VI du code de la sécurité intérieure, de réaliser des opérations de surveillance du comportement de M. [E]. Ces opérations se sont déroulées du 18 juillet 2023 à 6h45 au 20 juillet 2023 à 16h40. La société GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE met en avant les éléments suivants observés par l’enquêteur : 
- une vidéo en date du 3 août 2016 et deux photos en date des 24 avril et 11 mai 2016 le montreraient en train de faire des pompes (recherches sur Instagram) 
- dans deux tweets du 8 juillet 2016, il inviterait des personnes pour des séances d’entrainement avec abdominaux 
- une vidéo du 9 mars 2022 le montre portant deux enfants de chaque côté
- une vidéo du 19 juillet 2023 le montrerait portant un carton encombrant d’une piscine en kit pesant 41 kilos ; des deux mains 
- une autre vidéo le montrerait dans un super marché en train de porter deux packs d’eau 
- le 3 décembre 2022 (publication face book), il indiquerait être à Miami au M power Project GYM, qui est une salle de sport et il s’y afficherait transpirant, des personnes faisant du sport à l’arrière-plan 
- il conduirait sans difficultés un véhicule GOLF immatriculé AA 563 ZR. 

Selon la société GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE, ces constatations sont contradictoires avec l’examen réalisé par les docteurs [D] et [V] et le requérant ne se trouve pas confronté à une impossibilité d’exercer sa profession de coach sportif. Elle estime que rien ne l’empêche de poursuivre son activité de cours de fitness avec une gêne et même son activité de coach sportif en l’adaptant à la demande du client (bien-être, perte de poids, prise de masse musculaire…) et de poursuivre la gestion de la société PLATINUMBODY dont les comptes sociaux pour les années 2021 à 2023 ne sont pas produits. 

En conclusion elle demande au tribunal de dire que M. [E] est en mesure de poursuivre ses activités de coach sportif à proportion de 60% de ses activités antérieures et, à défaut d’ordonner une mesure d’expertise médicale.

En réponse M. [Y] [E] estime que la compagnie GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE ne fait que se livrer à une manœuvre dilatoire pour retarder son indemnisation alors que toutes les expertises réalisées ont conclu à son incapacité à poursuivre son métier de coach sportif et que jusqu’à la présente assignation ce dernier n’avait jamais contesté ce point. 
Il fait valoir que le rapport de l’enquêteur privé n’est pas convaincant, ainsi : 
- la vidéo du 3 août 2016 le montrant faire des pompes n’est en rien en contradiction avec les constats médicaux puisque le coude n’est pas décollé du corps et l’épaule n’est pas en élévation - la photographie sur laquelle il porte un enfant sur un bras (compte Facebook) est une photographie prise en miroir si bien que c’est de son bras non handicapé, le droit, qu’il le porte
- la photographie sur laquelle il porte deux enfants ne démontre rien puisque ces deux enfants sont portés coudes collés au corps 
- la vidéo sur laquelle il soulève un carton de 40 kilos montre qu’en réalité il est aidé par un tiers pour effectuer le transfert et que son geste montre qu’à aucun moment il ne décolle son coude gauche de son corps 
- la même constatation peut être faite pour la photographie sur laquelle on le voit porter deux packs d’eau et que ce n’est que lorsqu’il a le coude décollé qu’il ne peut porter de charges lourdes. 

Sur l’ensemble des constatations faites par l’enquêteur il fait observer que la compagnie GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE les a soumises à son médecin, le docteur [L], lequel ne l’a jamais examiné.

Il insiste par ailleurs sur l’évolution défavorable de sa pathologie, laquelle a évolué vers une chondropathie de stade IV. Il produit une attestation rédigée par le docteur [B], expert judiciaire près la cour d’appel de Paris, en date du 7 avril 2021, qui indique « l’évolution de ces lésions cartilagineuses ne peut se faire que vers une aggravation progressive, à vitesse variable non prévisible et peut aboutir…à d’autres interventions chirurgicales ou à la mise en place d’une prothèse totale d’épaule ». Il est produit une autre attestation du docteur [X] en date du 16 octobre 2023 indiquant : « cette pathologie peut évoluer par poussées avec des douleurs chroniques entrecoupées de rémission. Néanmoins, l’arthrose gléno humérale est totalement avérée… et l’évolution va se faire probablement tôt ou tard vers la mise en place d’une prothèse d’épaule ». 

En l’état de ces éléments, au vu de l’ensemble des expertises s’étant déroulées, des conclusions des docteurs [D] et [V], de l’évolution défavorable démontrée de la pathologie de M. [Y] [E], du caractère insuffisamment convaincant de l’enquête privée et de la demande étonnamment tardive de contre-expertise de la compagnie GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE, cette dernière apparait infondée sur le plan médical et elle sera rejetée. 

V - Sur le préjudice de M. [E]

Au vu de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par M. [Y] [E], né le [Date naissance 3] 1981, âgé de 34 ans et exerçant la profession de coach et consultant sportif lors des faits, et âgé de 37 ans à sa consolidation sera réparé ainsi que suit étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.

Il sera utilisé le barème de capitalisation sollicité publié dans la Gazette du Palais du 31 octobre 2022, le mieux adapté aux données sociologiques et économiques actuelles avec un taux d’actualisation de référence de 0%.

PREJUDICES PATRIMONIAUX

Dépenses de santé 
Les dépenses de santé sont constituées de l’ensemble des frais hospitaliers, de médecins, d’infirmiers, de professionnels de santé, de pharmacie et d’appareillage en lien avec l’accident.

Elles ont été prises en charge par la CPAM à hauteur de 10 240,22€

M. [Y] [E] demande la prise en charge des frais suivants :
-Ostéopathie :210€ (3 séances x 70€)
-53 séances de psychothérapie : 4558€ (53 séances x 87€)

La compagnie GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE ne conteste pas ces dépenses mais estime qu’elle ne doit prendre en charge que les séances avant consolidation, soit 49 séances de psychothérapie et deux séances d’ostéopathie.

La compagnie GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE ne conteste pas ainsi la réalité de la dépense restée à charge. Par ailleurs, la seule date de consolidation de l'état d'une victime d'un accident de la circulation n'est pas de nature à exclure du droit à indemnisation les frais engagés postérieurement dès lors qu'ils sont en relation directe avec l'accident.
Le tribunal notant que le requérant ne forme pas de demande au titre des dépenses de santé futures. Il sera donc alloué la somme de 4768€.

- Frais divers

Au titre des honoraires :

L'assistance de la victime lors des opérations d'expertise par un, ou des, médecin conseil en fonction de la complexité du dossier, en ce qu'elle permet l'égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d'indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité. De même, ces données peuvent justifier d'indemniser les réunions et entretiens préparatoires. Les frais d'expertise font partie des dépens.

Il est demandé l’indemnisation des honoraires du docteur [V] :1080€, somme acceptée en défense.

Il est également sollicité le montant des honoraires du Cabinet EQUAD. La défenderesse estime que la somme n’est pas justifiée car ce cabinet a été missionné par AVANSSUR et la victime n’apporte pas la preuve d’un quelconque règlement. 

M. [Y] [E] a recouru à ce cabinet préalablement à l’expertise judiciaire afin d’établir un rapport d’expertise non contradictoire. Il est produit à ce titre trois factures d’un montant de 4.860 euros, 3.402 euros, 1.608 euros adressées au cabinet du conseil de M. [E] [Y], ce qui implique que cette mesure n’a pas été réglée par son assureur, mais par son conseil qui le représente. Ces frais sont donc restés à la charge du demandeur. Par ailleurs, cette étude mentionnée par le juge de la mise en état dans sa décision ordonnant la mesure d’expertise judiciaire doit être regardée comme une dépense nécessaire à l’évaluation de ses préjudices. Il sera donc alloué la somme de 9.870 euros.

M. [Y] [E] sollicite par ailleurs le remboursement des honoraires du Cabinet LD Expertise à hauteur de la somme de 7.884€. Il s’agit du cabinet qui a assisté M. [E] [Y] au cours de l’expertise comptable judiciaire. Il produit une facture d’un montant de 2.484 euros adressée à son conseil. Cette somme lui sera par conséquent allouée.



Au titre des déplacements :

Au titre des indemnités kilométriques il est demande pour les trajets chez le kinésithérapeute (651,36€), outre les indemnités kilométriques au titre des trajets chez le psychiatre (252,28€). 

M. [Y] [E] produit la carte grise de son véhicule et la carte Mappy des trajets correspondants, auxquels il joint le calcul du coût des trajets. La demande sera acceptée à hauteur de 1983,64€.

Il revient en conséquence à M. [Y] [E] au titre des frais divers la somme de 1.080 euros + 9.870 euros + 2.484 euros + 1.983,64 euros = 15.417,64 euros.


Tierce personne avant consolidation
Il convient d'indemniser les dépenses destinées à compenser les activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe durant sa maladie traumatique, comme l'assistance temporaire d'une tierce personne pour les besoins de la vie courante, étant rappelé que l’indemnisation s'entend en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée. Le montant de l'indemnité allouée au titre de l'assistance d'une tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives.

Les docteurs [D] et [V] ont indiqué :
. 1h30/jour du 25 juillet 2015 au 25 août 2015
. 5h/semaine du 26 août 2015 au 23 février 2017 
. 1h30/jour du 25 février 2017 au 10 avril 2017,
. 3h/semaine du 11 avril 2017 au 27 février 2018. 

Avant consolidation cette assistance sera rémunérée à hauteur de 18€ l’heure, tarif adapté à la situation de la victime et aux moyens de preuve produits. Il sera dès lors alloué :
.31 jours x 1,5 heures x 18€ = 837€
.78,14 semaines x 5 heures x 18€ = 7.032,60€
.45 jours x 1,50 x 18€ = 1.215€
.46 semaines x 3 heures x 18€ = 2.484€
Soit 11.568,60€

Tierce personne après consolidation
Il convient d'indemniser les dépenses destinées à compenser les activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe après la consolidation de son état de santé, comme l'assistance temporaire d'une tierce personne pour les besoins de la vie courante, étant rappelé que l’indemnisation s'entend en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée. Le montant de l'indemnité allouée au titre de l'assistance d'une tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives.

Après consolidation M. [Y] [E] estime son besoin à 4 heures par mois, aide nécessaire pour faire les courses, certains actes nécessitant d’avoir le bras levé et certains travaux comme le bricolage. Il se réfère aux conclusions du docteur [V]. Il rappelle qu’il souffre d’une raideur importante de l’épaule gauche et qu’il ne peut plus porter de charges lourdes. Sa demande porte sur la somme de 5.544€ jusqu’au 31 mai 2023 et sur 62.641,74€ à compter du 1er juin 2023.

La compagnie GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE s’oppose à la demande puisqu’elle a été rejetée par le docteur [D] et que par ailleurs l’enquête diligentée a permis de constater que le requérant portait des packs d’eau et deux enfants sur chacun de ses bras.

M. [Y] [E] conserve une raideur importante de l’épaule gauche avec un déficit d’élévation antérieure autour de 140°, une abduction autour de 110° et une rotation externe autour de 20°. Un besoin ponctuel est donc réel pour certains actes usuels comme le port de charges lourdes, les grosses courses ou les travaux nécessitant d’avoir les bras levés. Une aide de deux heures par mois paraît réaliste et il sera donc alloué :
- du 27 février 2018 au 27 février 2024 : 72 mois x 2 heures x 18€= 2592€
A compter du 28 février 2024 ([Y] [E] est alors âgé de 42 ans) : 2 heures x 12 mois x 20€ x 38,527 = 18 492,96€
Soit un total de 21 084,96€
 
- Perte de gains professionnels de M. [E]

Réalisé en exécution d'une décision de justice, le rapport d’expertise de Mme [J] présente un caractère complet, informatif et objectif. Les conseils des deux parties ont ainsi pu formuler de nombreux dires qui ont été discutés contradictoirement devant l’expert judiciaire avant qu’elle ne remette son rapport définitif.

Il est rappelé qu’avant l’accident M. [E] exerçait depuis 2007 une activité libérale de coach sportif pour laquelle il réalisait des prestations à distance, notamment par le biais de vidéos d’entrainement sportifs diffusés aux Etats Unis pour les clients d’une société FLORIDA. D’autre part, depuis 2011 et jusqu’en 2014, il exerçait la même activité au sein de la SARL [Y] [E] BODY, puis au sein de la SARL PLATINUM BODY à compter du 1er janvier 2015, SARL dont il était associé gérant salarié minoritaire à hauteur de 40% du capital social. 

Pertes de gains professionnels avant consolidation

Il s'agit de compenser les répercussions de l'invalidité sur la sphère professionnelle de la victime jusqu'à la consolidation de son état de santé. L'évaluation de ces pertes de gains doit être effectuée in concreto au regard de la preuve d'une perte de revenus établie par la victime jusqu'au jour de sa consolidation.

S’agissant des cours en ligne pour la société FLORIDA MEDIA aux Etats-Unis un premier contrat d’une durée de 20 mois a été conclu le 24 janvier 2007 et il a été renouvelé le 22 septembre 2008 pour une durée de 5 années, moyennant une prestation de 40 heures par mois réalisée en vidéoconférence et sur la base d’un salaire mensuel brut de 3000$. Le contrat a été rompu le 30 septembre 2015 par M. [O], Président de cette société, au motif que M. [Y] [E] n’était plus apte à dispenser des séances d’entrainement sportif aux membres de la société. 
Mme [J] a conclu ainsi :
« Concernant la perte de revenus de Monsieur [E] (…) au titre de son activité de coach sportif libéral aux Etats-Unis.
La perte de revenus de Monsieur [E] (…) au titre de son activité de coach sportif libéral aux Etats-Unis pourrait être estimée à un montant de 114 042 euros sur la période comprise entre le 1er avril 2015 et le 31 octobre 2018, en application du contrat en date du 24septembre 2013. (…)».
Monsieur [E] estimant avoir été privé d’une chance de voir ledit contrat renouvelé pour une durée de cinq ans, j’ai procédé au chiffrage d’une perte de chance sur la période comprise entre le 1er novembre 2018 et le 31 décembre 2019. La perte de chance pourrait être estimée à un montant de 37 229 euros. Le taux de perte de chance sera fixé par le Tribunal. (…)»

M. [Y] [E] estime alors son préjudice à la somme de 92.824,90 € entre le 1er avril 2015 et le 27 février 2018 (2652,14€ x 35 mois). La compagnie GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE propose à titre subsidiaire la somme de 60 391,36 € au motif qu’il conviendrait de retrancher des dépenses professionnelles à hauteur de 16,94%, des frais de déplacement aux Etats Unis à hauteur de 10% et des prélèvements sociaux en France (CSG et CRDS) à hauteur de 8%. Elle offre la somme de 24 156,74€ si le tribunal estime que M. [Y] [E] peut poursuivre son activité à hauteur de 40%. 

Mme [J] a répondu à ces objections en rappelant que M. [Y] [E] donnait ses cours par Webcam à distance et qu’il n’y avait donc aucun frais professionnel à déduire (elle précise qu’il a opté pour une déduction forfaitaire automatique) et que par ailleurs la perte de revenus doit être fixée en dehors de toute incidence fiscale. Il n’est d’ailleurs pas établi que M. [Y] [E] puisse être assujetti à la CSG sur des revenus perçus et imposés aux Etats Unis. Compte tenu de ces éléments pertinents c’est donc bien la somme de 92 824,90€ qui sera retenue.

S’agissant de la perte de gains en qualité de gérant minoritaire au sein de la SARL [Y] [E] PLATINUM BODY jusqu’au 1er janvier 2014 (société dissoute le 24 octobre 2014), puis au sein de la SARL PLATINUM BODY à partir du 12 décembre 2014, Mme [J] a retenu une perte de rémunération brute de 479.300€ entre le 1er avril 2015 et le 31 décembre 2019, sur la base d’une perte annuelle de 106 500€. Il est donc réclamé les sommes suivantes : - du 1er avril au 31 décembre 2015 : 53 300€ 
- du 1er Janvier 2016 au 31 décembre 2017 : 106 500€ x 2 années = 213 000€ 
- du 1er Janvier 2018 au 27 février 2018 : 106 500€ :12 mois x 2 mois = 17 750€.

La compagnie GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE objecte que seule la rémunération de perte nette doit être calculée et que doivent donc être déduites les cotisations sociales qui s’établissent à 21,2% comme le mentionne Mme [J]. Elle estime la perte totale de gains à 377 688€ (479 300€ - 21,2%), à 231 913,50€ jusqu’au 31 décembre 2019 et à 92 765,40€ compte tenu d’une perte de chance de 40%. Elle retient donc une perte totale de 115 922,14€ jusqu’au 31 décembre 2019 et retranche de cette somme les provisions versées à M. [Y] [E] par AVANSSUR et elle-même au titre des deux activités, soit 215.934€ et elle en déduit un solde négatif qui devra être déduit des pertes de gains professionnels futurs.

SUR CE, 

Il convient de noter que Mme [J] indique elle même que les charges sociales ne sont pas prises en compte par elle et qu’une régularisation interviendra dans l’avenir. La compagnie GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE conteste une telle affirmation et le tribunal rappelle que toute perte de gains professionnels se calcule sur les revenus nets. Au demeurant M. [E] ne justifie d’aucune régularisation ; quant aux provisions déjà perçues il est constant que les sommes allouées par le tribunal le sont sous réserve des provisions déjà perçues.

Dès lors le préjudice s’établit comme suit : 
377 688€/57 mois x 35 mois = 231 913,68€
En conséquence, il sera alloué à M. [Y] [E] au titre de l’ensemble de ses pertes de gains professionnels actuels la somme de 231.913,68 euros + 92.824,90 euros = 324.738,58 euros.

Perte de gains professionnels future

Ce poste indemnise la victime de la perte ou de la diminution de ses revenus consécutive à l'incapacité permanente à laquelle elle est confrontée du fait du dommage dans la sphère professionnelle après la consolidation de son état de santé.

Pour l’activité au sein de la société FLORIDA 

Au titre de son activité au sein de la société FLORIDA, M. [Y] [E] considère que sans l’accident il aurait poursuivi son activité sans limitation de durée, la législation américaine permettant un renouvellement du contrat tous les cinq ans. 
Sa demande est donc la suivante :
- Du 1er mars 2018 au 31 mai 2024 : 2652,14€ x 63 mois = 198 910,50€
- A compter du 1er juin 2024 : 2652,14€ x 12 mois x 24,749 = 787 653,75€

La compagnie GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE estime que M. [Y] [E] aurait pu poursuivre son activité aux Etats Unis, activité de coach via une Web cam et ne s’explique pas le non renouvellement de son contrat. Elle ajoute qu’il n’est pas certain que le contrat aurait toujours été renouvelé et elle propose donc de retenir une perte de chance comme le suggère l’expert judiciaire. Son offre subsidiaire est la suivante :
- Renouvellement jusqu’au 31 octobre 2023 :
* du 1er mars 2018 au 31/10/2018 : 1725,48€ par mois x 8 mois = 13 803,84€
- * du 1er novembre 2018 au 31octobre 2023 : 1725,48€ x 4/5 x 4/5 (la demande est formulée ainsi) = 66 258,43€
Soit 80 062,27€ et 32 024,90€ compte tenu du taux de 40% 

A titre infiniment subsidiaire elle offre la somme de 33 148,81€ en prenant comme hypothèse une fin de contrat au 31 octobre 2033, à l’âge de 52 ans, en retenant une cote décroissante.

SUR CE, 

Il n’est pas contestable que le contrat de M. [E] ne s’est pas poursuivi à la suite de son accident, comme en atteste M. [O], Directeur de la société FLORIDA. Il existe nécessairement un aléa dans le temps concernant cette activité réalisée à l’étranger et tributaire de la législation des Etats-Unis. La proposition de la société GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE, formée à titre infiniment subsidiaire, de retenir la date du 31 octobre 2033 sera retenue par le tribunal.

Dès lors le préjudice peut être fixé comme suit :
- Du 1er mars 2018 au 31 octobre 2018 : 2652,14€ x 8 mois = 21 217,12€
- Du 1er novembre 2018 au 31 octobre 2033 : 2652,14€ x 180 mois = 477 385,20€

2) Pour l’activité d’associé de SARL PLATINUM BODY

Au titre de son activité en qualité d’associé minoritaire de la SARL PLATINUM BODY M. [Y] [E] estime son préjudice à la somme de 5 753 524,69€, soit :
- Du 1er mars 2018 au 31 mai 2024 : 106 500€/ 12 mois x 75 mois = 665 625€
- A compter du 1er juin 2024 : 106 500€ x 48,388 = 5 153 322€
Soit 5 818 947€, somme de laquelle il déduit les revenus perçus après son accident dans sa nouvelle activité puisqu’il a été embauché par la société NIPTUCK CLINIC en qualité de Community Manager à compter du 12 février 2024 moyennant une rémunération mensuelle de 1766,92€, somme qu’il capitalise à titre viager à hauteur de 1 025 972,70€, mais aussi la somme de 25 200€ qu’il a perçu de la société EURODISNEY dans laquelle il a travaillé dans une activité libérale de diététicien entre le 1er mars 2019 et le mois de mars 2020. 

La compagnie GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE s’oppose à la demande à titre principal pour les raisons exposées ci-dessus et offre à titre subsidiaire la somme de 137 259,48€ jusqu’au 30 mars 2020 (perte de chance de 40%) ou celle de 1 214 102,95€ à titre infiniment subsidiaire (sur la base d’un salaire de 60% de celui perçu avant l’accident : 6626,10€ - 60% x 12 mois x 38,173)

SUR CE, 

Le tribunal a estimé ci-dessus que M. [Y] [E] était désormais dans l’impossibilité de poursuivre son activité de coach sportif de haut niveau. Son préjudice sera donc calculé dans un premier temps jusqu’à l’âge de 64 ans, âge actuel de départ à la retraite, puis à hauteur de 50% par la suite compte tenu de la diminution des revenus postérieurement à cet âge. Le calcul est le suivant :
- Du 1er mars 2018 au 1er mars 2025 : 106 500€ - 21,2% = 83.922€ par an et 6.993,50€ par mois ; 6.993,50€ x 84 mois = 587.454€
- A compter du 1er mars 2025 et jusqu’au 25 décembre 2045 (M. [Y] [E] est alors âgé de 64 ans) : 83.922 euros x 20,9 ans = 1.753.969,80€
- A compter du 26 décembre 2045 : 83.922 euros x 19,700 x 50% = 826.631,70 €

De cette somme il convient de déduire : 
- la somme de 25 200€ perçue de la société EURO DISNEY du 1er février 2019 au mois de mars 2020 ;
- la somme de 813,66€ perçue en février 2024 de la société NIPTUCK CLINIC ;
- la somme capitalisée de son salaire au sein de cette société, soit 1766,92€ x 12 mois x 38,527 = 816 889,52€

Total : 21 217,12€ + 477 385,20€ + 587.454€ + 1.753.969,80€ + 826.631,70 €- 25 200€ - 813,66€ - 816 889,52€ = 2.823.754,64 €

Incidence professionnelle
Ce poste d'indemnisation a pour objet d'indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d'une chance professionnelle, ou de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession qu'elle exerçait avant le dommage au profit d'une autre qu'elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap. 
Ce poste indemnise également la perte de retraite que la victime va devoir supporter en raison de son handicap, c'est-à-dire le déficit de revenus futurs, estimé imputable à l'accident, qui va avoir une incidence sur le montant de la pension auquel pourra prétendre la victime au moment de sa prise de retraite.

M. [Y] [E] évalue comme suit ce poste : 
- inaptitude à sa profession antérieure et reconversion : 20 000€ 
- perte d’épanouissement personnel et social : 35 000€ 
- précarisation sur le marché du travail : 10 000€. La défenderesse offre la somme de 30 000€.

Compte tenu des éléments exposés, notamment l’inaptitude de M. [Y] [E] à reprendre une activité de coach sportif à un haut niveau, de l’obligation dans laquelle il s’est trouvé de se reconvertir et d’occuper depuis le 12 février 2024 un CDI de Community Manager (gestion et animation du site internet de la société NIP TUCK CLINIC rémunéré 1766,92€), poste beaucoup moins valorisant, il lui sera alloué la somme de 30 000€.


PREJUDICES EXTRAPATRIMONIAUX

Déficit fonctionnel temporaire
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent jusqu’à la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles apportés à ses conditions d'existence pendant cette période, tels que le préjudice d’agrément et le préjudice sexuel temporaires. 

Il a été quantifié comme suit :
- Gêne Totale les 24 juillet 2015 et 24 février 2017, 
-Gêne à 50% du 25 juillet 2015 au 25 août 2015, 
-Gêne à 25% du 26 août 2015 au 23 février 2017, 
- Gêne à 50% du 25 février 2017 au 10 avril 2017, 
- Gêne à 25% du 11 avril 2017 au 27 février 2018. 

Sur la base de 28€ par jour le préjudice sera réparé comme suit : 
-2 jours x 28€ = 56€, 
- 77 jours x 28€ x 50% = 1078€
- 869 jours x 28€ x 25% = 6083€
Soit 7.217€

Souffrances endurées 
Il s'agit d'indemniser ici les souffrances tant physiques que morales endurées du fait des atteintes à l'intégrité, à la dignité et à l’intimité, des traitements, interventions, hospitalisations subies depuis l'accident jusqu'à la consolidation.

Les souffrances sont caractérisées par le traumatisme initial et les traitements subis, en l’espèce deux interventions chirurgicales, de nombreuses séances de kinésithérapie et d’ostéopathie, ainsi qu’un retentissement psychologique ; cotées à 4,5/7, elles seront réparées par l’allocation de la somme de 25 000€.

Préjudice esthétique temporaire
Ce préjudice est lié à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers. 

En l’espèce, s’il n’a pas été discuté par les médecins il est néanmoins caractérisé par l’altération de l’apparence physique du fait de l’immobilisation du membre supérieur gauche à la suite des opérations chirurgicale. Il sera réparé à hauteur de 1000€.

Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence. 

La victime étant âgée de 36 ans lors de la consolidation de son état et son déficit fonctionnel permanent étant fixé à 14% il lui sera alloué une indemnité de 32.000 €

Préjudice esthétique permanent
Ce poste indemnise les éléments de nature à altérer définitivement l'apparence ou l'expression de la victime.

Fixé à 0,5/7 en raison des deux cicatrices cruciformes dans le sillon pectoral gauche, une discrète diminution du galbe du deltoïde du côté gauche et une modification du galbe du biceps à la flexion du coude il justifie l’octroi de la somme de 1.000 €.

Préjudice d’agrément
Ce préjudice vise à réparer le préjudice spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs ainsi que les limitations ou difficultés à poursuivre ces activités. Ce préjudice particulier peut être réparé, en sus du déficit fonctionnel permanent, sous réserve de la production de pièces justifiant de la pratique antérieure de sports ou d’activités de loisirs particuliers. 

M. [Y] [E] explique qu’il était un sportif aguerri, notamment dans les sports de combat et le fitness, sports qu’il pratiquait à titre de loisirs, en plus de sa profession. Il ajoute qu’il pratique toujours la natation mais avec moins d’intensité et qu’il effectuait également des balades à motocyclette le week-end. Il réclame la somme de 50 000€. 

La compagnie GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE s’oppose à la demande. Elle note que le demandeur ne produit aucune licence sportive, qu’il a repris le fitness et estime qu’il ne faut pas confondre préjudice d’agrément et incidence professionnelle.

Dans leur rapport les docteurs [D] et [V] ont retenu une impossibilité de reprendre les sports de combat, une importante limitation du fitness et une gêne à la natation. M. [Y] [E] produit une attestation émanant de l’association ENERGIE FORME qui précise qu’il était inscrit dans ce club de septembre 2001 à décembre 2016 et il est évident que, sportif de haut niveau, il subit à titre définitif un important préjudice d’agrément pour toutes les activités sportives rappelées ci-dessus. Il lui sera ainsi alloué la somme de 30 000€.

Préjudice sexuel
La victime peut être indemnisée si l’accident a atteint, séparément ou cumulativement mais de manière définitive, la morphologie des organes sexuels, la capacité de la victime à accomplir l’acte sexuel (perte de l'envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l'acte sexuel, perte de la capacité à accéder au plaisir), et la fertilité de la victime.

Le docteur [D] n’a pas retenu ce préjudice à l’opposé du docteur [V] qui a retenu une gêne positionnelle. Ce dernier a également retenu une perte de libido tandis que son confrère a estimé qu’elle n’était que provisoire. Il convient de retenir que la gêne positionnelle est caractérisée en l’espèce du fait de l’importante raideur de l’épaule gauche. Au vu de ces éléments ce préjudice sera réparé à hauteur de la somme de 5000€.

VI - Sur les demandes présentées par la SARL PLATINUM BODY, intervenante volontaire :

Mme [J] a fixé la perte d’exploitation de cette société à la somme de 286 888€ pour la période allant du 1er avril 2015 au 30 juin 2020, cette perte correspondant au coût du remplacement de M. [Y] [E] par M. [P]. 

La compagnie GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE s’oppose à la demande au motif d’une part que « nous savons que cette somme sera reversée à M. [E] alors qu’elle est censée revenir à la société » et d’autre part parce que M. [Y] [E] a lui-même indiqué dans une note (pièce n°86) que la SARL avait été très réactive lors de la crise du COVID et qu’elle avait enregistré au second trimestre 2020 un bénéfice supérieur à celui de l’année précédente. 
Ceci exposé le tribunal constate que le premier argument invoqué repose sur une pure supposition non étayée et que le second est infondé puisque la perte déterminée par l’expert correspond en réalité au coût pour la SARL de l’embauche de M. [P] en sous-traitance et en urgence dans le but de remplacer M. [Y] [E] après son accident. 

En conséquence il sera fait droit à la demande et il sera alloué à la SARL PLATINUM BODY la somme de 286 888€.

 VII- Sur le doublement des intérêts au taux légal et l’anatocisme

Aux termes de l'article L 211-9 du code des assurances, une offre d'indemnité, comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice, doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximal de 8 mois à compter de l'accident. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime. L'offre définitive doit alors être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation. En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s'applique.

Lorsque l'assureur n'est pas informé de la consolidation de l'état de la victime dans les trois mois suivant l'accident, il doit faire une offre d'indemnisation provisionnelle dans un délai de huit mois à compter de l'accident. L'offre définitive doit être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de la consolidation. 

A défaut d'offre dans les délais impartis par l'article L 211-9 du code des assurances, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge, produit, en vertu de l'article L 211-13 du même code, des intérêts de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif.

Aux termes de l’article R211-40 du code des assurances “l’offre d’indemnité doit indiquer, outre les mentions exigées par l’article L 211-16, l’évaluation de chaque préjudice, les créances de chaque tiers payeur et les sommes qui reviennent au bénéficiaire.”

M. [Y] [E] fait valoir que le rapport d’expertise a été adressé aux parties le 27 février 2018 et que si GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE a bien formulé une offre dans les délais, le 10 juillet 2018, celle-ci était manifestement insuffisante puisqu’elle ne contenait aucune proposition au titre des pertes de gains après consolidation. Il demande donc que GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE soit condamnée à lui payer les intérêts au double du taux légal à compter du 27 juillet 2018 jusqu’à ce que la décision à intervenir soit définitive.

La compagnie GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE s’oppose à la demande. Elle fait valoir qu’elle n’était pas en mesure de formuler une offre définitive dans la mesure où le rapport définitif de Mme [J] date du 4 janvier 2023 et a été reçu par GROUPAMA le 11 janvier 2023, alors que selon l’article R 211-9 du code des assurances l’assureur doit présenter une offre quand le dommage a été entièrement quantifié. Par ailleurs elle souligne que dans l’offre du 10 juillet 2018 elle sollicitait divers éléments pour l’évaluation des pertes de gains professionnels et que M. [Y] [E] n’a jamais répondu à cette demande. Au visa de l’article R 211-31 code des assurances, suspendant le délai pour formuler une offre à la suite de la demande de renseignement, elle sollicite le rejet de la demande. Elle précise par ailleurs qu’une offre a été faite à la victime le 12/07/2018 et transmise à son conseil le même jour et que deux relances ont été faites les 24/09/18 et 26/12/2018. Or, elle a réceptionné un courrier de Monsieur [E] le 18/01/2019 transmettant le projet d’assignation, celle-ci ayant été délivrée trois semaines plus tard. Elle en déduit qu’il n’y a eu aucune démarche en vue d’une négociation de M. [Y] [E].

SUR CE, 

Dans son offre d’indemnisation adressée le 10 juillet 2018 à M. [Y] [E], la société GROUPAMA VAL DE LOIRE a présenté une offre complète à l’exception des pertes de gains pour lesquelles elle rappelait les provisions déjà versées mais demandait que soient produites les pièces complémentaires permettant de justifier d’autres pertes (analyse détaillée du Cabinet EQUAD, copie des bilans des années 2016 et 2017 de la société PLATINUM BODY, avis d’imposition pour les années 2016 et 2017). Il est rappelé que la détermination des pertes de gains de M. [Y] [E] était particulièrement complexe et que c’est la raison pour laquelle le juge de la mise en état a ordonné une expertise comptable le 22 octobre 2019. Le rapport d’expertise a été déposé le 11 janvier 2023 et le juge de la mise en état, au vu de la nécessaire discussion des conclusions de l’expert, a, par ordonnance en date du 7 mars 2023, débouté M. [E] de sa demande de nouvelle provision au titre de son préjudice économique.

Il résulte de ces éléments que la société GROUPAMAVAL DE LOIRE n’a pas méconnu les dispositions sanctionnant du doublement des intérêts au taux légal en l’absence d’offre sur ce point. La demande sera par conséquent rejetée.

Il sera fait droit à la demande de capitalisation des intérêts, dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil.

VIII- Sur les autres demandes

La compagnie GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE, qui succombe en la présente instance, sera condamnée aux dépens. En outre, elle devra supporter les frais irrépétibles engagés par M. [Y] [E] dans la présente instance et que l’équité commande de fixer à la somme de 5000€.
 
Rien ne justifie d'écarter l'exécution provisoire dont la présente décision bénéficie de droit, conformément aux dispositions des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, s'agissant en effet d'une instance introduite après le 1er janvier 2020.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, 

REÇOIT l’intervention volontaire de la SARL PLATINUM BODY ;

DIT que le droit à indemnisation de M. [Y] [E] des suites de l’accident survenu le 29 mars 2015 est entier ;

DÉBOUTE M. [Y] [E] d’injonction de communication de pièces ;

DÉBOUTE la société GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE de ses demandes de communication des comptes sociaux de la SARL PLATINUM BODY et de sa demande d’expertise médicale ;

CONDAMNE la société GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE à payer à M. [Y] [E] les sommes suivantes de à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites, ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, soit : 
- la somme de 4.768 euros au titre des dépenses de santé actuelles
- la somme de 15.417,64 euros au titre des frais divers
- la somme de 11.568,60 euros au titre de la tierce personne avant consolidation
- la somme de 21.084,96 euros au titre de la tierce personne après consolidation 
- la somme de 324.738,58 euros au titre des pertes de gains actuels
- la somme de 2.823.754,64 euros au titre des pertes de gains futurs
- la somme de 30.000 euros au titre de l’incidence professionnelle
- la somme de 7.217 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
- la somme de 1.000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire
- la somme de 1.000 euros au titre du préjudice esthétique définitif
- la somme de 32.000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent
- la somme de 25.000 euros au titre des souffrances endurées
- la somme de 30.000 euros au titre du préjudice d’agrément
- la somme de 5.000 euros au titre du préjudice sexuel
Cette somme avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;

CONDAMNE la société GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE à payer à la SARL PLATINUM BODY la somme de 286.888 euros ; 

DÉBOUTE M. [Y] [E] de sa demande au titre du doublement des intérêts légaux ;

DIT que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l’article 1343-2 du code civil ;

DÉBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes plus amples ou contraires ;

DÉCLARE le présent jugement commun à la CPAM du Val d’Oise ;

CONDAMNE la société GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE aux dépens qui comprendront les frais d’expertise et à payer à M. [Y] [E] la somme de 5.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, cette somme avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;

CONDAMNE GROUPAMA PARIS VAL DE VAL DE LOIRE aux entiers dépens dont distraction au profit du Cabinet Rémy LE BONNOIS SELAS.

ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement 

Fait et jugé à Paris le 11 Avril 2025

Le Greffier La Présidente
Célestine BLIEZ Emmanuelle GENDRE
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE PARIS [1]

[1] Expéditions 
exécutoires
délivrées le:



19ème chambre civile

 
 N° RG 19/02986

N° MINUTE : 

CONDAMNE

Assignation du :
05 et 08 Février 2019

MR







JUGEMENT 
rendu le 11 Avril 2025 
DEMANDEUR

Monsieur [Y] [E]
[Adresse 4]
[Localité 9]

représenté par Maître Colin LE BONNOIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0299




DÉFENDERESSES

CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES PARIS VAL DE LOIRE nom commercial GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE
[Adresse 1]
[Localité 7]

représentée par Maître Nicolas STOEBER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0132

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAL D’OISE
[Adresse 2]
[Adresse 10]
[Localité 8]

non représentée


Décision du 11 Avril 2025
19ème chambre civile
 N° RG 19/02986


PARTIE INTERVENANTE 

S.A.R.L. PLATINUMBODY
[Adresse 5]
[Localité 6]

représentée par Maître Colin LE BONNOIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0299




COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.

Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.

Madame Emmanuelle GENDRE, Vice-Présidente, statuant en juge unique.

Assistée de Madame Célestine BLIEZ, greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition. 


DÉBATS

A l’audience du 04 Février 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 07 Avril 2025, prorogée au 11 Avril 2025. 


JUGEMENT

- Réputé contradictoire
- En premier ressort
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. 

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 29 mars 2015 à [Localité 11], M. [Y] [E] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule et assuré auprès de GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE, laquelle ne conteste pas son droit à indemnisation. M. [E] a subi une luxation acromio claviculaire gauche et, postérieurement une capsulite rétractile a été diagnostiquée nécessitant un traitement chirurgical.
M. [Y] [E] a fait l’objet de trois examens médicaux amiables les 23 juin 2016, le 6 avril 2017 et 27 février 2018 effectués par les docteurs [D], représentant GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE, SERNY et CHEMIN, représentant M. [E] et sa compagnie d’assurances, dont les conclusions, en date du 27 février 2018 étaient concordantes à l’exception de la tierce personne pérenne et le préjudice sexuel.
“consolidation des blessures : 27 février 2018 ;
Date d’hospitalisation imputable : 24 juillet 2015 et le 24 février 2017Date de l’arrêt d’activité professionnelle imputable : du 29 mars 2015 au 27 février 2018Date des éventuelles gênes imputables, constitutives d’un déficit fonctionnel temporaire. Gêne Totale les 24 juillet 2015 et 24 février 2017, 
. Gêne à 50% du 25 juillet 2015 au 25 août 2015, 
. Gêne à 25% du 26 août 2015 au 23 février 2017, 
. Gêne à 50% du 25 février 2017 au 10 avril 2017, 
. Gêne à 25% du 11 avril 2017 au 27 février 2018. 
Assistance par tierce personne temporaire : . 1h30/jour du 25 juillet 2015 au 25 août 2015
. 5h/semaine du 26 août 2015 au 23 février 2017 
. 1h30/jour du 25 février 2017 au 10 avril 2017,
. 3h/semaine du 11 avril 2017 au 27 février 2018. 
Répercussions sur l’activité professionnelle : en l’état, Monsieur [E] ne peut plus reprendre son activité professionnelle de coach. Il conserve la possibilité d’avoir une activité de conseil mais avec une limitation invalidante et douloureuse de l’épaule gauche incompatible avec une pratique sportiveTierce personne pérenne : . Pour le Docteur [V] : 2 à 4 heures par mois pour certains actes de la vie courante,
. Pour le Docteur [D] : elle n’est plus justifiée. 
Souffrances endurées : 4,5/7Déficit fonctionnel permanent : 14%Préjudice esthétique : 0,5/7Préjudice d’agrément : impossibilité de reprendre les sports de combat, importante limitation au fitness, gêne à la natationPréjudice sexuel : . Pour le Docteur [V] : douleurs positionnelles et diminution de la libido, 
. Pour le Docteur [D] : diminution de la libido mais estime que les psychotropes ne seront pas maintenus ad vitam.

Les négociations amiables n’ont pas abouti, notamment sur l’évaluation du préjudice professionnel de la victime et par actes en date des 5 et 8 février 2019, M. [Y] [E] a fait assigner la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES PARIS VAL DE LOIRE dont le nom commercial est GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE et la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (ci-après CPAM) du VAL D’OISE.

Par ordonnance en date du 22 octobre 2019 le juge de la mise en état a :
Condamné la compagnie GROUPAMA VAL DE LOIRE à verser à M. [Y] [E] la somme de 100.000 euros à titre de provision à valoir sur ses préjudices ;Ordonné une expertise comptable confiée Madame [J] en vue de chiffrer les pertes professionnelles de M. [E] de 2015 à 2019 et le coût pour la SARL PLATINUM BOY de l’emploi du coach sportif ; compte tenu de désaccords entre les parties un complément de mission a été confié à Mme [J] pour qu’elle se prononce également sur les pertes d’exploitation de la SARL PLATINUM BODY de 2014 à 2021, SARL dont M. [E] était associé à hauteur de 40% ;Condamné la compagnie GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE à verser à M. [Y] [E] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les conclusions de l’expert en date du 4 janvier 2023 sont les suivantes :

« -Concernant l’analyse des comptes annuels de 2012 à 2014 de la SARL [Y] [E] PLATINUM BODY ainsi que le raccordement avec les revenus déclarés par Monsieur [E] à l’administration fiscale en France : L’analyse des comptes annuels 2012 à 2014 de la SARL [Y] [E] PLATINUM BODY ainsi que le raccordement avec les revenus déclarés par Monsieur [E] à l’administration fiscale en France (…) n’ont pas révélé d’anomalie.
- Concernant les causes de la liquidation de la SARL [Y] [E] PLATINUM BODY en 2014 : Madame [M] [G] (associée et mère de Monsieur [E]) ayant refusé de céder les parts qu’elle détient dans le capital de la SARL [Y] [E] PLATINUM BODY à la suite d’un différend d’origine familial, la collectivité des associés de la SARL [Y] [E] PLATINUM BODY a pris la décision de dissoudre ladite société de manière anticipée (…).
 - Concernant la détermination des gains professionnels de 2011 à 2014 de Monsieur [E] (avant l’accident du 29 mars 2015) au titre de l’ensemble de ses activités professionnelles (France et Etats-Unis) : La rémunération nette globale encaissée par Monsieur [E] entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2014 s’élève à un montant de 362647,21 euros, soit un montant annuel moyen de 90 662 euros.
 - Concernant les pertes de bénéfices de la SARLPLATINUM BODY en lien avec l’accident sur la période comprise entre le 1er avril 2015 et le 30 juin 2020 : Le préjudice net de la société PLATINUM BODY (en lien avec l’accident du 29 mars 2015 pourrait être estimé à un montant de 258 188 euros sur la période entre le 1er avril 2015 et le 31 décembre 2019.
Il convient de noter que, pour le chiffrage du préjudice net de la société PLATINUM BODY, le coût du sous-traitant (Monsieur [U] [P]) a été plafonné au montant du chiffre d’affaires facturé aux clients, c’est-à-dire à un montant de 463 983 euros HT sur la période comprise entre le 1er avril 2015 et le 31 décembre 2019. Sur cette période, le coût réel du sous-traitant s’élève à un montant de 543525 euros HT. Le préjudice net de la société PLATINUM BODY (en lien avec l’accident du 29 mars 2015) pourrait être estimé à un montant de 28 700 euros sur la période comprise entre le 1er janvier 2020 et le 30 juin 2020. Sur cette période, le coût réel du sous-traitant est égal au chiffre d’affaires facturé aux clients d’un montant de 69500 euros HT.
-Concernant la perte de rémunération brute de Monsieur [E] au titre de sa fonction de gérant minoritaire salarié au sein de la société PLATINUM BODY en lien avec l’accident : La perte de rémunération brute de Monsieur [E], au titre de sa fonction de gérant minoritaire salarié au sein de la société PLATINUM BODY, pourrait être estimée à un montant de 479 300 euros sur la période comprise entre le 1er avril 2015 et le 31 décembre 2019.
- Concernant le revenu d’une activité professionnelle de remplacement que pourrait exercer Monsieur [E] dans le domaine du bien-être de la personne, de la diététique : Monsieur [E] pourrait exercer une activité professionnelle de diététicien nutritionniste en libéral et percevoir un revenu annuel de 21 600 euros.
 - Concernant la perte de revenus de Monsieur [E] (en lien avec l’accident) au titre de son activité de coach sportif libéral aux Etats-Unis : La perte de revenus de Monsieur [E] (…) au titre de son activité de coach sportif libéral aux Etats-Unis pourrait être estimée à un montant de 114 042 euros sur la période comprise entre le 1er avril 2015 et le 31 octobre 2018, en application du contrat en date du 24septembre 2013. (…)». Monsieur [E] estimant avoir été privé d’une chance de voir ledit contrat renouvelé pour une durée de cinq ans, j’ai procédé au chiffrage d’une perte de chance sur la période comprise entre le 1er novembre 2018 et le 31 décembre 2019. La perte de chance pourrait être estimée à un montant de 37 229 euros. Le taux de perte de chance sera fixé par le Tribunal. (…)»

Au vu de ce rapport, par conclusions récapitulatives signifiées le 22 mars 2024, auxquelles il est expressément référé conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, M. [E] et la SARL PLATINUM BODY demandent au tribunal de :

- Déclarer Monsieur [E] [Y] recevable et bien fondé en toutes ses demandes fins et conclusions ;
-Déclarer la SARL PLATINUM BODY recevable en son intervention volontaire et bien fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions ;
-Juger la compagnie CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES PARIS VAL DE LOIRE entièrement responsable des conséquences dommageables de l’accident du 29mars 2015 ;
-Juger que le droit à réparation du requérant est intégral sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 ;
-Débouter GROUPAMA de sa demande d’expertise judiciaire médicale ;
-Enjoindre à GROUPAMA de communiquer dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de 500 € par jour de retard à l’issue de ce délai les pièces suivantes: 
 . La lettre de mission adressée au Cabinet COVERIF
 . Les éléments, pièces et informations transmises par GROUPAMA à COVERIF
. L’ensemble des photographies et vidéos, y compris les originaux, réalisés par les enquêteurs COVERIF
-Condamner la compagnie CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES PARIS VAL DE LOIRE à payer à Monsieur [E] les sommes suivantes :
 . 4 768,00 € au titre des frais de santé restés à charge
 . 30 189,15 €au titre des frais divers
 . 15 147,00€ au titre de la tierce personne temporaire
 . 376 874,90 € au titre des pertes de gains professionnels avant consolidation
 . 5 753 524,69 € au titre des pertes de gains professionnels après consolidation
 . 65 000,00€ au titre de l’incidence professionnelle
 . 68 005,74 € au titre de la tierce personne après consolidation
 . 7 747,50 € au titre du déficit fonctionnel temporaire
 . 25 000,00€ au titre des souffrances endurées
 . 1 500,00 € au titre du préjudice esthétique temporaire
 . 32 000,00€ au titre du déficit fonctionnel permanent
 . 1 500,00 € au titre du préjudice esthétique permanent
 . 50 000,00€ au titre du préjudice d’agrément
 . 5 000,00 € au titre du préjudice sexuel
-Condamner la compagnie CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES PARIS VAL DE LOIRE à payer à la SARL PLATINUM BODY les sommes suivantes :
 . 286 888 € au titre des pertes d’exploitation imputables à l’accident du 29 mars 2015 ;
En tout état de cause,
- Condamner la Compagnie CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES PARIS VAL DE LOIRE à verser à Monsieur [E] une somme de 20 000,00€ au titre des dispositions de l’article 700 CPC ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance et de ses suites avec distraction au profit du Cabinet Rémy LE BONNOIS SELAS, avocat aux offres de droit.
- Condamner la Compagnie CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES PARIS VAL DE LOIRE à payer à Monsieur [E] les intérêts au double du taux de l’intérêt légal à compter du 27juillet 2018 et incluant dans l’assiette des intérêts la créance des organismes sociaux ;
- Juger que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l’article 1343-2 du Code civil en précisant que cet anatocisme commence à courir à la date de la sanction s’agissant du doublement des intérêts légaux sur le fondement de l’article L211-13 du Code des assurances ;
- Rendre le jugement à intervenir commun à la CPAM du VAL D’OISE ;
- Ne pas écarter l’exécution provisoire de principe du jugement à intervenir.

Par conclusions récapitulatives signifiées le 24 juin 2024, auxquelles il est expressément référé conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE demande au tribunal de :

I - COMMUNICATION DES COMPTES SOCIAUX DE LA SOCIETE PLATINUMBODY
Ordonner la communication par Monsieur [E] des comptes sociaux de la société PLATINUMBODY pour les exercices 2020 à 2023.
II- EXPERTISE MEDICALE
Ordonner la désignation d’un médecin expert avec mission de procéder à l’évaluation des préjudices médico-légaux de Monsieur [E] en lien direct et certain avec l’accident de la circulation du 29 mars 2015 en déterminant, en fonction de son état de santé actuel, celles de ses activités antérieures qu’il conserve la possibilité de pratiquer.
III - EN TOUT ETAT DE CAUSE
Retenir que le DFP de 14% de Monsieur [E] n’est pas à l’origine d’une impossibilité totale pour l’exercice de l’activité de coach sportif.
Retenir une proportion de 50% pour l’exercice de ces activités.
IV - SUBSIDIAIREMENT SUR LES DEMANDES
A- DEMANDES DE MONSIEUR [E]
. DSA: 4350€ 
. Frais divers : 12.129,60 euros
. PGPA solde négatif de 99.011,86 euros 
. PGPF 
Pour le contrat FLORIDA aux USA 
. A titre principal : néant
. A titre subsidiaire jusqu’au 31/10/2023 : 80 02,27€ dont 4/10ème 32 024,90€
. A titre plus subsidiaire, du 1/11/2023 au 31/10/2033 : 33 148,81€
. A titre infiniment subsidiaire : 65 173,71€
 Pour Platinum Body
 . A titre principal : néant 
 . A titre subsidiaire : 137 259,48€ 
 . A titre infiniment subsidiaire : 1.214.102,95 euros
. Incidence professionnelle : 30.000 euros
. tierce personne après consolidation : débouter
. DFT : 7.143,75 euros
. Souffrances endurées : 20 000€
. préjudice esthétique temporaire : débouter
. Préjudice esthétique permanent : 800 euros
. DFP 14% : 25 900€
. Préjudice d’agrément : débouter
. Préjudice sexuel : débouter
 Déduire les provisions sur préjudice corporel : -120.000,00 €
 B - DEMANDE DE LA SOCIETE PLATINUM BODY
. Préjudice par ricochet : Débouter
C- INTERETS LEGAUX
. Débouter le demandeur de sa demande de condamnation au titre du doublement des intérêts légaux
D- FRAIS NON REPETIBLES
Réduire la demande a de plus justes proportions
E- EXECUTION PROVISOIRE
Limiter l’exécution provisoire à la moitié du montant des condamnations.

La CPAM du Val d’Oise précise que l’état définitif de ses débours s’élève à la somme de 10 240,22€, soit : 
- Frais hospitaliers : 1804,90€ + 1269,38€
- Frais médicaux : 6313,69€
- Frais pharmaceutiques : 852,25€

La CPAM du Val d’Oise, régulièrement assignée, n’ayant pas constitué avocat, le présent jugement susceptible d’appel, sera réputé contradictoire à l’égard de toutes les parties.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 décembre 2024. L’affaire a été plaidée à l’audience du 4 février 2025 et mise en délibéré au 7 avril 2025, prorpgée au 11 avril 2025.






MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il n’y a lieu d’accueillir l’intervention volontaire de la SARL PLATINUM BODY sollicitant l’indemnisation de ses préjudices indirects. 

I - Sur le droit à indemnisation
La loi du 5 juillet 1985 dispose notamment, que lorsque plusieurs véhicules terrestres à moteur sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subis, directement ou par ricochet, sauf s’il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice, une telle faute ayant pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages.
En l’espèce, la compagnie GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE ne conteste pas le droit à indemnisation de M. [E], sauf en ce qui concerne ses préjudices économiques. 
II - Sur la demande de communication de pièces formée par M. [E]
M. [Y] [E] demande que soit enjoint à la compagnie GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE, sous astreinte de 500€ par jour de retard dans le délai d’un mois de lui communiquer : 
- la lettre de mission adressée au Cabinet COVERIF 
- les éléments, pièces et informations transmises à ce dernier 
- l’ensemble des photographies et vidéos, y compris les originaux réalisés par les enquêteurs COVERIF. 

Le tribunal constate que le rapport du Cabinet COVERIF est introduit par l’exposé détaillé de la mission que lui a confiée la compagnie GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE et qu’à ce rapport sont joints les photographies et vidéos qui ont été réalisés pendant l’enquête ; Il constate que ces éléments ont pu être débattus contradictoirement et que les actes effectués ont été conformes aux exigences posées par la cour de cassation concernant particulièrement le respect de la vie privée. La demande, qui n’est d’aucune utilité pour la solution du litige, sera rejetée.

III - Sur la demande de communication des comptes sociaux de la société PLATINUMBODY
Cette demande présentée par la défenderesse figure dans son dispositif et n’est pas explicitée dans les motifs de sa demande et il n’est donc pas expliqué en quoi elle présente un intérêt pour résoudre le présent litige. Elle sera rejetée.
IV - Sur la demande de contre-expertise médicale présentée par la compagnie GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE
La compagnie GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE a demandé à un enquêteur privé, exerçant pour le compte du groupe COVERIF et au titre du titre II du livre VI du code de la sécurité intérieure, de réaliser des opérations de surveillance du comportement de M. [E]. Ces opérations se sont déroulées du 18 juillet 2023 à 6h45 au 20 juillet 2023 à 16h40. La société GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE met en avant les éléments suivants observés par l’enquêteur : 
- une vidéo en date du 3 août 2016 et deux photos en date des 24 avril et 11 mai 2016 le montreraient en train de faire des pompes (recherches sur Instagram) 
- dans deux tweets du 8 juillet 2016, il inviterait des personnes pour des séances d’entrainement avec abdominaux 
- une vidéo du 9 mars 2022 le montre portant deux enfants de chaque côté
- une vidéo du 19 juillet 2023 le montrerait portant un carton encombrant d’une piscine en kit pesant 41 kilos ; des deux mains 
- une autre vidéo le montrerait dans un super marché en train de porter deux packs d’eau 
- le 3 décembre 2022 (publication face book), il indiquerait être à Miami au M power Project GYM, qui est une salle de sport et il s’y afficherait transpirant, des personnes faisant du sport à l’arrière-plan 
- il conduirait sans difficultés un véhicule GOLF immatriculé AA 563 ZR. 

Selon la société GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE, ces constatations sont contradictoires avec l’examen réalisé par les docteurs [D] et [V] et le requérant ne se trouve pas confronté à une impossibilité d’exercer sa profession de coach sportif. Elle estime que rien ne l’empêche de poursuivre son activité de cours de fitness avec une gêne et même son activité de coach sportif en l’adaptant à la demande du client (bien-être, perte de poids, prise de masse musculaire…) et de poursuivre la gestion de la société PLATINUMBODY dont les comptes sociaux pour les années 2021 à 2023 ne sont pas produits. 

En conclusion elle demande au tribunal de dire que M. [E] est en mesure de poursuivre ses activités de coach sportif à proportion de 60% de ses activités antérieures et, à défaut d’ordonner une mesure d’expertise médicale.

En réponse M. [Y] [E] estime que la compagnie GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE ne fait que se livrer à une manœuvre dilatoire pour retarder son indemnisation alors que toutes les expertises réalisées ont conclu à son incapacité à poursuivre son métier de coach sportif et que jusqu’à la présente assignation ce dernier n’avait jamais contesté ce point. 
Il fait valoir que le rapport de l’enquêteur privé n’est pas convaincant, ainsi : 
- la vidéo du 3 août 2016 le montrant faire des pompes n’est en rien en contradiction avec les constats médicaux puisque le coude n’est pas décollé du corps et l’épaule n’est pas en élévation - la photographie sur laquelle il porte un enfant sur un bras (compte Facebook) est une photographie prise en miroir si bien que c’est de son bras non handicapé, le droit, qu’il le porte
- la photographie sur laquelle il porte deux enfants ne démontre rien puisque ces deux enfants sont portés coudes collés au corps 
- la vidéo sur laquelle il soulève un carton de 40 kilos montre qu’en réalité il est aidé par un tiers pour effectuer le transfert et que son geste montre qu’à aucun moment il ne décolle son coude gauche de son corps 
- la même constatation peut être faite pour la photographie sur laquelle on le voit porter deux packs d’eau et que ce n’est que lorsqu’il a le coude décollé qu’il ne peut porter de charges lourdes. 

Sur l’ensemble des constatations faites par l’enquêteur il fait observer que la compagnie GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE les a soumises à son médecin, le docteur [L], lequel ne l’a jamais examiné.

Il insiste par ailleurs sur l’évolution défavorable de sa pathologie, laquelle a évolué vers une chondropathie de stade IV. Il produit une attestation rédigée par le docteur [B], expert judiciaire près la cour d’appel de Paris, en date du 7 avril 2021, qui indique « l’évolution de ces lésions cartilagineuses ne peut se faire que vers une aggravation progressive, à vitesse variable non prévisible et peut aboutir…à d’autres interventions chirurgicales ou à la mise en place d’une prothèse totale d’épaule ». Il est produit une autre attestation du docteur [X] en date du 16 octobre 2023 indiquant : « cette pathologie peut évoluer par poussées avec des douleurs chroniques entrecoupées de rémission. Néanmoins, l’arthrose gléno humérale est totalement avérée… et l’évolution va se faire probablement tôt ou tard vers la mise en place d’une prothèse d’épaule ». 

En l’état de ces éléments, au vu de l’ensemble des expertises s’étant déroulées, des conclusions des docteurs [D] et [V], de l’évolution défavorable démontrée de la pathologie de M. [Y] [E], du caractère insuffisamment convaincant de l’enquête privée et de la demande étonnamment tardive de contre-expertise de la compagnie GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE, cette dernière apparait infondée sur le plan médical et elle sera rejetée. 

V - Sur le préjudice de M. [E]

Au vu de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par M. [Y] [E], né le [Date naissance 3] 1981, âgé de 34 ans et exerçant la profession de coach et consultant sportif lors des faits, et âgé de 37 ans à sa consolidation sera réparé ainsi que suit étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.

Il sera utilisé le barème de capitalisation sollicité publié dans la Gazette du Palais du 31 octobre 2022, le mieux adapté aux données sociologiques et économiques actuelles avec un taux d’actualisation de référence de 0%.

PREJUDICES PATRIMONIAUX

Dépenses de santé 
Les dépenses de santé sont constituées de l’ensemble des frais hospitaliers, de médecins, d’infirmiers, de professionnels de santé, de pharmacie et d’appareillage en lien avec l’accident.

Elles ont été prises en charge par la CPAM à hauteur de 10 240,22€

M. [Y] [E] demande la prise en charge des frais suivants :
-Ostéopathie :210€ (3 séances x 70€)
-53 séances de psychothérapie : 4558€ (53 séances x 87€)

La compagnie GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE ne conteste pas ces dépenses mais estime qu’elle ne doit prendre en charge que les séances avant consolidation, soit 49 séances de psychothérapie et deux séances d’ostéopathie.

La compagnie GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE ne conteste pas ainsi la réalité de la dépense restée à charge. Par ailleurs, la seule date de consolidation de l'état d'une victime d'un accident de la circulation n'est pas de nature à exclure du droit à indemnisation les frais engagés postérieurement dès lors qu'ils sont en relation directe avec l'accident.
Le tribunal notant que le requérant ne forme pas de demande au titre des dépenses de santé futures. Il sera donc alloué la somme de 4768€.

- Frais divers

Au titre des honoraires :

L'assistance de la victime lors des opérations d'expertise par un, ou des, médecin conseil en fonction de la complexité du dossier, en ce qu'elle permet l'égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d'indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité. De même, ces données peuvent justifier d'indemniser les réunions et entretiens préparatoires. Les frais d'expertise font partie des dépens.

Il est demandé l’indemnisation des honoraires du docteur [V] :1080€, somme acceptée en défense.

Il est également sollicité le montant des honoraires du Cabinet EQUAD. La défenderesse estime que la somme n’est pas justifiée car ce cabinet a été missionné par AVANSSUR et la victime n’apporte pas la preuve d’un quelconque règlement. 

M. [Y] [E] a recouru à ce cabinet préalablement à l’expertise judiciaire afin d’établir un rapport d’expertise non contradictoire. Il est produit à ce titre trois factures d’un montant de 4.860 euros, 3.402 euros, 1.608 euros adressées au cabinet du conseil de M. [E] [Y], ce qui implique que cette mesure n’a pas été réglée par son assureur, mais par son conseil qui le représente. Ces frais sont donc restés à la charge du demandeur. Par ailleurs, cette étude mentionnée par le juge de la mise en état dans sa décision ordonnant la mesure d’expertise judiciaire doit être regardée comme une dépense nécessaire à l’évaluation de ses préjudices. Il sera donc alloué la somme de 9.870 euros.

M. [Y] [E] sollicite par ailleurs le remboursement des honoraires du Cabinet LD Expertise à hauteur de la somme de 7.884€. Il s’agit du cabinet qui a assisté M. [E] [Y] au cours de l’expertise comptable judiciaire. Il produit une facture d’un montant de 2.484 euros adressée à son conseil. Cette somme lui sera par conséquent allouée.



Au titre des déplacements :

Au titre des indemnités kilométriques il est demande pour les trajets chez le kinésithérapeute (651,36€), outre les indemnités kilométriques au titre des trajets chez le psychiatre (252,28€). 

M. [Y] [E] produit la carte grise de son véhicule et la carte Mappy des trajets correspondants, auxquels il joint le calcul du coût des trajets. La demande sera acceptée à hauteur de 1983,64€.

Il revient en conséquence à M. [Y] [E] au titre des frais divers la somme de 1.080 euros + 9.870 euros + 2.484 euros + 1.983,64 euros = 15.417,64 euros.


Tierce personne avant consolidation
Il convient d'indemniser les dépenses destinées à compenser les activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe durant sa maladie traumatique, comme l'assistance temporaire d'une tierce personne pour les besoins de la vie courante, étant rappelé que l’indemnisation s'entend en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée. Le montant de l'indemnité allouée au titre de l'assistance d'une tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives.

Les docteurs [D] et [V] ont indiqué :
. 1h30/jour du 25 juillet 2015 au 25 août 2015
. 5h/semaine du 26 août 2015 au 23 février 2017 
. 1h30/jour du 25 février 2017 au 10 avril 2017,
. 3h/semaine du 11 avril 2017 au 27 février 2018. 

Avant consolidation cette assistance sera rémunérée à hauteur de 18€ l’heure, tarif adapté à la situation de la victime et aux moyens de preuve produits. Il sera dès lors alloué :
.31 jours x 1,5 heures x 18€ = 837€
.78,14 semaines x 5 heures x 18€ = 7.032,60€
.45 jours x 1,50 x 18€ = 1.215€
.46 semaines x 3 heures x 18€ = 2.484€
Soit 11.568,60€

Tierce personne après consolidation
Il convient d'indemniser les dépenses destinées à compenser les activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe après la consolidation de son état de santé, comme l'assistance temporaire d'une tierce personne pour les besoins de la vie courante, étant rappelé que l’indemnisation s'entend en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée. Le montant de l'indemnité allouée au titre de l'assistance d'une tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives.

Après consolidation M. [Y] [E] estime son besoin à 4 heures par mois, aide nécessaire pour faire les courses, certains actes nécessitant d’avoir le bras levé et certains travaux comme le bricolage. Il se réfère aux conclusions du docteur [V]. Il rappelle qu’il souffre d’une raideur importante de l’épaule gauche et qu’il ne peut plus porter de charges lourdes. Sa demande porte sur la somme de 5.544€ jusqu’au 31 mai 2023 et sur 62.641,74€ à compter du 1er juin 2023.

La compagnie GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE s’oppose à la demande puisqu’elle a été rejetée par le docteur [D] et que par ailleurs l’enquête diligentée a permis de constater que le requérant portait des packs d’eau et deux enfants sur chacun de ses bras.

M. [Y] [E] conserve une raideur importante de l’épaule gauche avec un déficit d’élévation antérieure autour de 140°, une abduction autour de 110° et une rotation externe autour de 20°. Un besoin ponctuel est donc réel pour certains actes usuels comme le port de charges lourdes, les grosses courses ou les travaux nécessitant d’avoir les bras levés. Une aide de deux heures par mois paraît réaliste et il sera donc alloué :
- du 27 février 2018 au 27 février 2024 : 72 mois x 2 heures x 18€= 2592€
A compter du 28 février 2024 ([Y] [E] est alors âgé de 42 ans) : 2 heures x 12 mois x 20€ x 38,527 = 18 492,96€
Soit un total de 21 084,96€
 
- Perte de gains professionnels de M. [E]

Réalisé en exécution d'une décision de justice, le rapport d’expertise de Mme [J] présente un caractère complet, informatif et objectif. Les conseils des deux parties ont ainsi pu formuler de nombreux dires qui ont été discutés contradictoirement devant l’expert judiciaire avant qu’elle ne remette son rapport définitif.

Il est rappelé qu’avant l’accident M. [E] exerçait depuis 2007 une activité libérale de coach sportif pour laquelle il réalisait des prestations à distance, notamment par le biais de vidéos d’entrainement sportifs diffusés aux Etats Unis pour les clients d’une société FLORIDA. D’autre part, depuis 2011 et jusqu’en 2014, il exerçait la même activité au sein de la SARL [Y] [E] BODY, puis au sein de la SARL PLATINUM BODY à compter du 1er janvier 2015, SARL dont il était associé gérant salarié minoritaire à hauteur de 40% du capital social. 

Pertes de gains professionnels avant consolidation

Il s'agit de compenser les répercussions de l'invalidité sur la sphère professionnelle de la victime jusqu'à la consolidation de son état de santé. L'évaluation de ces pertes de gains doit être effectuée in concreto au regard de la preuve d'une perte de revenus établie par la victime jusqu'au jour de sa consolidation.

S’agissant des cours en ligne pour la société FLORIDA MEDIA aux Etats-Unis un premier contrat d’une durée de 20 mois a été conclu le 24 janvier 2007 et il a été renouvelé le 22 septembre 2008 pour une durée de 5 années, moyennant une prestation de 40 heures par mois réalisée en vidéoconférence et sur la base d’un salaire mensuel brut de 3000$. Le contrat a été rompu le 30 septembre 2015 par M. [O], Président de cette société, au motif que M. [Y] [E] n’était plus apte à dispenser des séances d’entrainement sportif aux membres de la société. 
Mme [J] a conclu ainsi :
« Concernant la perte de revenus de Monsieur [E] (…) au titre de son activité de coach sportif libéral aux Etats-Unis.
La perte de revenus de Monsieur [E] (…) au titre de son activité de coach sportif libéral aux Etats-Unis pourrait être estimée à un montant de 114 042 euros sur la période comprise entre le 1er avril 2015 et le 31 octobre 2018, en application du contrat en date du 24septembre 2013. (…)».
Monsieur [E] estimant avoir été privé d’une chance de voir ledit contrat renouvelé pour une durée de cinq ans, j’ai procédé au chiffrage d’une perte de chance sur la période comprise entre le 1er novembre 2018 et le 31 décembre 2019. La perte de chance pourrait être estimée à un montant de 37 229 euros. Le taux de perte de chance sera fixé par le Tribunal. (…)»

M. [Y] [E] estime alors son préjudice à la somme de 92.824,90 € entre le 1er avril 2015 et le 27 février 2018 (2652,14€ x 35 mois). La compagnie GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE propose à titre subsidiaire la somme de 60 391,36 € au motif qu’il conviendrait de retrancher des dépenses professionnelles à hauteur de 16,94%, des frais de déplacement aux Etats Unis à hauteur de 10% et des prélèvements sociaux en France (CSG et CRDS) à hauteur de 8%. Elle offre la somme de 24 156,74€ si le tribunal estime que M. [Y] [E] peut poursuivre son activité à hauteur de 40%. 

Mme [J] a répondu à ces objections en rappelant que M. [Y] [E] donnait ses cours par Webcam à distance et qu’il n’y avait donc aucun frais professionnel à déduire (elle précise qu’il a opté pour une déduction forfaitaire automatique) et que par ailleurs la perte de revenus doit être fixée en dehors de toute incidence fiscale. Il n’est d’ailleurs pas établi que M. [Y] [E] puisse être assujetti à la CSG sur des revenus perçus et imposés aux Etats Unis. Compte tenu de ces éléments pertinents c’est donc bien la somme de 92 824,90€ qui sera retenue.

S’agissant de la perte de gains en qualité de gérant minoritaire au sein de la SARL [Y] [E] PLATINUM BODY jusqu’au 1er janvier 2014 (société dissoute le 24 octobre 2014), puis au sein de la SARL PLATINUM BODY à partir du 12 décembre 2014, Mme [J] a retenu une perte de rémunération brute de 479.300€ entre le 1er avril 2015 et le 31 décembre 2019, sur la base d’une perte annuelle de 106 500€. Il est donc réclamé les sommes suivantes : - du 1er avril au 31 décembre 2015 : 53 300€ 
- du 1er Janvier 2016 au 31 décembre 2017 : 106 500€ x 2 années = 213 000€ 
- du 1er Janvier 2018 au 27 février 2018 : 106 500€ :12 mois x 2 mois = 17 750€.

La compagnie GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE objecte que seule la rémunération de perte nette doit être calculée et que doivent donc être déduites les cotisations sociales qui s’établissent à 21,2% comme le mentionne Mme [J]. Elle estime la perte totale de gains à 377 688€ (479 300€ - 21,2%), à 231 913,50€ jusqu’au 31 décembre 2019 et à 92 765,40€ compte tenu d’une perte de chance de 40%. Elle retient donc une perte totale de 115 922,14€ jusqu’au 31 décembre 2019 et retranche de cette somme les provisions versées à M. [Y] [E] par AVANSSUR et elle-même au titre des deux activités, soit 215.934€ et elle en déduit un solde négatif qui devra être déduit des pertes de gains professionnels futurs.

SUR CE, 

Il convient de noter que Mme [J] indique elle même que les charges sociales ne sont pas prises en compte par elle et qu’une régularisation interviendra dans l’avenir. La compagnie GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE conteste une telle affirmation et le tribunal rappelle que toute perte de gains professionnels se calcule sur les revenus nets. Au demeurant M. [E] ne justifie d’aucune régularisation ; quant aux provisions déjà perçues il est constant que les sommes allouées par le tribunal le sont sous réserve des provisions déjà perçues.

Dès lors le préjudice s’établit comme suit : 
377 688€/57 mois x 35 mois = 231 913,68€
En conséquence, il sera alloué à M. [Y] [E] au titre de l’ensemble de ses pertes de gains professionnels actuels la somme de 231.913,68 euros + 92.824,90 euros = 324.738,58 euros.

Perte de gains professionnels future

Ce poste indemnise la victime de la perte ou de la diminution de ses revenus consécutive à l'incapacité permanente à laquelle elle est confrontée du fait du dommage dans la sphère professionnelle après la consolidation de son état de santé.

Pour l’activité au sein de la société FLORIDA 

Au titre de son activité au sein de la société FLORIDA, M. [Y] [E] considère que sans l’accident il aurait poursuivi son activité sans limitation de durée, la législation américaine permettant un renouvellement du contrat tous les cinq ans. 
Sa demande est donc la suivante :
- Du 1er mars 2018 au 31 mai 2024 : 2652,14€ x 63 mois = 198 910,50€
- A compter du 1er juin 2024 : 2652,14€ x 12 mois x 24,749 = 787 653,75€

La compagnie GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE estime que M. [Y] [E] aurait pu poursuivre son activité aux Etats Unis, activité de coach via une Web cam et ne s’explique pas le non renouvellement de son contrat. Elle ajoute qu’il n’est pas certain que le contrat aurait toujours été renouvelé et elle propose donc de retenir une perte de chance comme le suggère l’expert judiciaire. Son offre subsidiaire est la suivante :
- Renouvellement jusqu’au 31 octobre 2023 :
* du 1er mars 2018 au 31/10/2018 : 1725,48€ par mois x 8 mois = 13 803,84€
- * du 1er novembre 2018 au 31octobre 2023 : 1725,48€ x 4/5 x 4/5 (la demande est formulée ainsi) = 66 258,43€
Soit 80 062,27€ et 32 024,90€ compte tenu du taux de 40% 

A titre infiniment subsidiaire elle offre la somme de 33 148,81€ en prenant comme hypothèse une fin de contrat au 31 octobre 2033, à l’âge de 52 ans, en retenant une cote décroissante.

SUR CE, 

Il n’est pas contestable que le contrat de M. [E] ne s’est pas poursuivi à la suite de son accident, comme en atteste M. [O], Directeur de la société FLORIDA. Il existe nécessairement un aléa dans le temps concernant cette activité réalisée à l’étranger et tributaire de la législation des Etats-Unis. La proposition de la société GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE, formée à titre infiniment subsidiaire, de retenir la date du 31 octobre 2033 sera retenue par le tribunal.

Dès lors le préjudice peut être fixé comme suit :
- Du 1er mars 2018 au 31 octobre 2018 : 2652,14€ x 8 mois = 21 217,12€
- Du 1er novembre 2018 au 31 octobre 2033 : 2652,14€ x 180 mois = 477 385,20€

2) Pour l’activité d’associé de SARL PLATINUM BODY

Au titre de son activité en qualité d’associé minoritaire de la SARL PLATINUM BODY M. [Y] [E] estime son préjudice à la somme de 5 753 524,69€, soit :
- Du 1er mars 2018 au 31 mai 2024 : 106 500€/ 12 mois x 75 mois = 665 625€
- A compter du 1er juin 2024 : 106 500€ x 48,388 = 5 153 322€
Soit 5 818 947€, somme de laquelle il déduit les revenus perçus après son accident dans sa nouvelle activité puisqu’il a été embauché par la société NIPTUCK CLINIC en qualité de Community Manager à compter du 12 février 2024 moyennant une rémunération mensuelle de 1766,92€, somme qu’il capitalise à titre viager à hauteur de 1 025 972,70€, mais aussi la somme de 25 200€ qu’il a perçu de la société EURODISNEY dans laquelle il a travaillé dans une activité libérale de diététicien entre le 1er mars 2019 et le mois de mars 2020. 

La compagnie GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE s’oppose à la demande à titre principal pour les raisons exposées ci-dessus et offre à titre subsidiaire la somme de 137 259,48€ jusqu’au 30 mars 2020 (perte de chance de 40%) ou celle de 1 214 102,95€ à titre infiniment subsidiaire (sur la base d’un salaire de 60% de celui perçu avant l’accident : 6626,10€ - 60% x 12 mois x 38,173)

SUR CE, 

Le tribunal a estimé ci-dessus que M. [Y] [E] était désormais dans l’impossibilité de poursuivre son activité de coach sportif de haut niveau. Son préjudice sera donc calculé dans un premier temps jusqu’à l’âge de 64 ans, âge actuel de départ à la retraite, puis à hauteur de 50% par la suite compte tenu de la diminution des revenus postérieurement à cet âge. Le calcul est le suivant :
- Du 1er mars 2018 au 1er mars 2025 : 106 500€ - 21,2% = 83.922€ par an et 6.993,50€ par mois ; 6.993,50€ x 84 mois = 587.454€
- A compter du 1er mars 2025 et jusqu’au 25 décembre 2045 (M. [Y] [E] est alors âgé de 64 ans) : 83.922 euros x 20,9 ans = 1.753.969,80€
- A compter du 26 décembre 2045 : 83.922 euros x 19,700 x 50% = 826.631,70 €

De cette somme il convient de déduire : 
- la somme de 25 200€ perçue de la société EURO DISNEY du 1er février 2019 au mois de mars 2020 ;
- la somme de 813,66€ perçue en février 2024 de la société NIPTUCK CLINIC ;
- la somme capitalisée de son salaire au sein de cette société, soit 1766,92€ x 12 mois x 38,527 = 816 889,52€

Total : 21 217,12€ + 477 385,20€ + 587.454€ + 1.753.969,80€ + 826.631,70 €- 25 200€ - 813,66€ - 816 889,52€ = 2.823.754,64 €

Incidence professionnelle
Ce poste d'indemnisation a pour objet d'indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d'une chance professionnelle, ou de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession qu'elle exerçait avant le dommage au profit d'une autre qu'elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap. 
Ce poste indemnise également la perte de retraite que la victime va devoir supporter en raison de son handicap, c'est-à-dire le déficit de revenus futurs, estimé imputable à l'accident, qui va avoir une incidence sur le montant de la pension auquel pourra prétendre la victime au moment de sa prise de retraite.

M. [Y] [E] évalue comme suit ce poste : 
- inaptitude à sa profession antérieure et reconversion : 20 000€ 
- perte d’épanouissement personnel et social : 35 000€ 
- précarisation sur le marché du travail : 10 000€. La défenderesse offre la somme de 30 000€.

Compte tenu des éléments exposés, notamment l’inaptitude de M. [Y] [E] à reprendre une activité de coach sportif à un haut niveau, de l’obligation dans laquelle il s’est trouvé de se reconvertir et d’occuper depuis le 12 février 2024 un CDI de Community Manager (gestion et animation du site internet de la société NIP TUCK CLINIC rémunéré 1766,92€), poste beaucoup moins valorisant, il lui sera alloué la somme de 30 000€.


PREJUDICES EXTRAPATRIMONIAUX

Déficit fonctionnel temporaire
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent jusqu’à la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles apportés à ses conditions d'existence pendant cette période, tels que le préjudice d’agrément et le préjudice sexuel temporaires. 

Il a été quantifié comme suit :
- Gêne Totale les 24 juillet 2015 et 24 février 2017, 
-Gêne à 50% du 25 juillet 2015 au 25 août 2015, 
-Gêne à 25% du 26 août 2015 au 23 février 2017, 
- Gêne à 50% du 25 février 2017 au 10 avril 2017, 
- Gêne à 25% du 11 avril 2017 au 27 février 2018. 

Sur la base de 28€ par jour le préjudice sera réparé comme suit : 
-2 jours x 28€ = 56€, 
- 77 jours x 28€ x 50% = 1078€
- 869 jours x 28€ x 25% = 6083€
Soit 7.217€

Souffrances endurées 
Il s'agit d'indemniser ici les souffrances tant physiques que morales endurées du fait des atteintes à l'intégrité, à la dignité et à l’intimité, des traitements, interventions, hospitalisations subies depuis l'accident jusqu'à la consolidation.

Les souffrances sont caractérisées par le traumatisme initial et les traitements subis, en l’espèce deux interventions chirurgicales, de nombreuses séances de kinésithérapie et d’ostéopathie, ainsi qu’un retentissement psychologique ; cotées à 4,5/7, elles seront réparées par l’allocation de la somme de 25 000€.

Préjudice esthétique temporaire
Ce préjudice est lié à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers. 

En l’espèce, s’il n’a pas été discuté par les médecins il est néanmoins caractérisé par l’altération de l’apparence physique du fait de l’immobilisation du membre supérieur gauche à la suite des opérations chirurgicale. Il sera réparé à hauteur de 1000€.

Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence. 

La victime étant âgée de 36 ans lors de la consolidation de son état et son déficit fonctionnel permanent étant fixé à 14% il lui sera alloué une indemnité de 32.000 €

Préjudice esthétique permanent
Ce poste indemnise les éléments de nature à altérer définitivement l'apparence ou l'expression de la victime.

Fixé à 0,5/7 en raison des deux cicatrices cruciformes dans le sillon pectoral gauche, une discrète diminution du galbe du deltoïde du côté gauche et une modification du galbe du biceps à la flexion du coude il justifie l’octroi de la somme de 1.000 €.

Préjudice d’agrément
Ce préjudice vise à réparer le préjudice spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs ainsi que les limitations ou difficultés à poursuivre ces activités. Ce préjudice particulier peut être réparé, en sus du déficit fonctionnel permanent, sous réserve de la production de pièces justifiant de la pratique antérieure de sports ou d’activités de loisirs particuliers. 

M. [Y] [E] explique qu’il était un sportif aguerri, notamment dans les sports de combat et le fitness, sports qu’il pratiquait à titre de loisirs, en plus de sa profession. Il ajoute qu’il pratique toujours la natation mais avec moins d’intensité et qu’il effectuait également des balades à motocyclette le week-end. Il réclame la somme de 50 000€. 

La compagnie GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE s’oppose à la demande. Elle note que le demandeur ne produit aucune licence sportive, qu’il a repris le fitness et estime qu’il ne faut pas confondre préjudice d’agrément et incidence professionnelle.

Dans leur rapport les docteurs [D] et [V] ont retenu une impossibilité de reprendre les sports de combat, une importante limitation du fitness et une gêne à la natation. M. [Y] [E] produit une attestation émanant de l’association ENERGIE FORME qui précise qu’il était inscrit dans ce club de septembre 2001 à décembre 2016 et il est évident que, sportif de haut niveau, il subit à titre définitif un important préjudice d’agrément pour toutes les activités sportives rappelées ci-dessus. Il lui sera ainsi alloué la somme de 30 000€.

Préjudice sexuel
La victime peut être indemnisée si l’accident a atteint, séparément ou cumulativement mais de manière définitive, la morphologie des organes sexuels, la capacité de la victime à accomplir l’acte sexuel (perte de l'envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l'acte sexuel, perte de la capacité à accéder au plaisir), et la fertilité de la victime.

Le docteur [D] n’a pas retenu ce préjudice à l’opposé du docteur [V] qui a retenu une gêne positionnelle. Ce dernier a également retenu une perte de libido tandis que son confrère a estimé qu’elle n’était que provisoire. Il convient de retenir que la gêne positionnelle est caractérisée en l’espèce du fait de l’importante raideur de l’épaule gauche. Au vu de ces éléments ce préjudice sera réparé à hauteur de la somme de 5000€.

VI - Sur les demandes présentées par la SARL PLATINUM BODY, intervenante volontaire :

Mme [J] a fixé la perte d’exploitation de cette société à la somme de 286 888€ pour la période allant du 1er avril 2015 au 30 juin 2020, cette perte correspondant au coût du remplacement de M. [Y] [E] par M. [P]. 

La compagnie GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE s’oppose à la demande au motif d’une part que « nous savons que cette somme sera reversée à M. [E] alors qu’elle est censée revenir à la société » et d’autre part parce que M. [Y] [E] a lui-même indiqué dans une note (pièce n°86) que la SARL avait été très réactive lors de la crise du COVID et qu’elle avait enregistré au second trimestre 2020 un bénéfice supérieur à celui de l’année précédente. 
Ceci exposé le tribunal constate que le premier argument invoqué repose sur une pure supposition non étayée et que le second est infondé puisque la perte déterminée par l’expert correspond en réalité au coût pour la SARL de l’embauche de M. [P] en sous-traitance et en urgence dans le but de remplacer M. [Y] [E] après son accident. 

En conséquence il sera fait droit à la demande et il sera alloué à la SARL PLATINUM BODY la somme de 286 888€.

 VII- Sur le doublement des intérêts au taux légal et l’anatocisme

Aux termes de l'article L 211-9 du code des assurances, une offre d'indemnité, comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice, doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximal de 8 mois à compter de l'accident. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime. L'offre définitive doit alors être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation. En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s'applique.

Lorsque l'assureur n'est pas informé de la consolidation de l'état de la victime dans les trois mois suivant l'accident, il doit faire une offre d'indemnisation provisionnelle dans un délai de huit mois à compter de l'accident. L'offre définitive doit être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de la consolidation. 

A défaut d'offre dans les délais impartis par l'article L 211-9 du code des assurances, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge, produit, en vertu de l'article L 211-13 du même code, des intérêts de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif.

Aux termes de l’article R211-40 du code des assurances “l’offre d’indemnité doit indiquer, outre les mentions exigées par l’article L 211-16, l’évaluation de chaque préjudice, les créances de chaque tiers payeur et les sommes qui reviennent au bénéficiaire.”

M. [Y] [E] fait valoir que le rapport d’expertise a été adressé aux parties le 27 février 2018 et que si GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE a bien formulé une offre dans les délais, le 10 juillet 2018, celle-ci était manifestement insuffisante puisqu’elle ne contenait aucune proposition au titre des pertes de gains après consolidation. Il demande donc que GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE soit condamnée à lui payer les intérêts au double du taux légal à compter du 27 juillet 2018 jusqu’à ce que la décision à intervenir soit définitive.

La compagnie GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE s’oppose à la demande. Elle fait valoir qu’elle n’était pas en mesure de formuler une offre définitive dans la mesure où le rapport définitif de Mme [J] date du 4 janvier 2023 et a été reçu par GROUPAMA le 11 janvier 2023, alors que selon l’article R 211-9 du code des assurances l’assureur doit présenter une offre quand le dommage a été entièrement quantifié. Par ailleurs elle souligne que dans l’offre du 10 juillet 2018 elle sollicitait divers éléments pour l’évaluation des pertes de gains professionnels et que M. [Y] [E] n’a jamais répondu à cette demande. Au visa de l’article R 211-31 code des assurances, suspendant le délai pour formuler une offre à la suite de la demande de renseignement, elle sollicite le rejet de la demande. Elle précise par ailleurs qu’une offre a été faite à la victime le 12/07/2018 et transmise à son conseil le même jour et que deux relances ont été faites les 24/09/18 et 26/12/2018. Or, elle a réceptionné un courrier de Monsieur [E] le 18/01/2019 transmettant le projet d’assignation, celle-ci ayant été délivrée trois semaines plus tard. Elle en déduit qu’il n’y a eu aucune démarche en vue d’une négociation de M. [Y] [E].

SUR CE, 

Dans son offre d’indemnisation adressée le 10 juillet 2018 à M. [Y] [E], la société GROUPAMA VAL DE LOIRE a présenté une offre complète à l’exception des pertes de gains pour lesquelles elle rappelait les provisions déjà versées mais demandait que soient produites les pièces complémentaires permettant de justifier d’autres pertes (analyse détaillée du Cabinet EQUAD, copie des bilans des années 2016 et 2017 de la société PLATINUM BODY, avis d’imposition pour les années 2016 et 2017). Il est rappelé que la détermination des pertes de gains de M. [Y] [E] était particulièrement complexe et que c’est la raison pour laquelle le juge de la mise en état a ordonné une expertise comptable le 22 octobre 2019. Le rapport d’expertise a été déposé le 11 janvier 2023 et le juge de la mise en état, au vu de la nécessaire discussion des conclusions de l’expert, a, par ordonnance en date du 7 mars 2023, débouté M. [E] de sa demande de nouvelle provision au titre de son préjudice économique.

Il résulte de ces éléments que la société GROUPAMAVAL DE LOIRE n’a pas méconnu les dispositions sanctionnant du doublement des intérêts au taux légal en l’absence d’offre sur ce point. La demande sera par conséquent rejetée.

Il sera fait droit à la demande de capitalisation des intérêts, dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil.

VIII- Sur les autres demandes

La compagnie GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE, qui succombe en la présente instance, sera condamnée aux dépens. En outre, elle devra supporter les frais irrépétibles engagés par M. [Y] [E] dans la présente instance et que l’équité commande de fixer à la somme de 5000€.
 
Rien ne justifie d'écarter l'exécution provisoire dont la présente décision bénéficie de droit, conformément aux dispositions des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, s'agissant en effet d'une instance introduite après le 1er janvier 2020.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, 

REÇOIT l’intervention volontaire de la SARL PLATINUM BODY ;

DIT que le droit à indemnisation de M. [Y] [E] des suites de l’accident survenu le 29 mars 2015 est entier ;

DÉBOUTE M. [Y] [E] d’injonction de communication de pièces ;

DÉBOUTE la société GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE de ses demandes de communication des comptes sociaux de la SARL PLATINUM BODY et de sa demande d’expertise médicale ;

CONDAMNE la société GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE à payer à M. [Y] [E] les sommes suivantes de à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites, ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, soit : 
- la somme de 4.768 euros au titre des dépenses de santé actuelles
- la somme de 15.417,64 euros au titre des frais divers
- la somme de 11.568,60 euros au titre de la tierce personne avant consolidation
- la somme de 21.084,96 euros au titre de la tierce personne après consolidation 
- la somme de 324.738,58 euros au titre des pertes de gains actuels
- la somme de 2.823.754,64 euros au titre des pertes de gains futurs
- la somme de 30.000 euros au titre de l’incidence professionnelle
- la somme de 7.217 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
- la somme de 1.000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire
- la somme de 1.000 euros au titre du préjudice esthétique définitif
- la somme de 32.000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent
- la somme de 25.000 euros au titre des souffrances endurées
- la somme de 30.000 euros au titre du préjudice d’agrément
- la somme de 5.000 euros au titre du préjudice sexuel
Cette somme avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;

CONDAMNE la société GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE à payer à la SARL PLATINUM BODY la somme de 286.888 euros ; 

DÉBOUTE M. [Y] [E] de sa demande au titre du doublement des intérêts légaux ;

DIT que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l’article 1343-2 du code civil ;

DÉBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes plus amples ou contraires ;

DÉCLARE le présent jugement commun à la CPAM du Val d’Oise ;

CONDAMNE la société GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE aux dépens qui comprendront les frais d’expertise et à payer à M. [Y] [E] la somme de 5.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, cette somme avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;

CONDAMNE GROUPAMA PARIS VAL DE VAL DE LOIRE aux entiers dépens dont distraction au profit du Cabinet Rémy LE BONNOIS SELAS.

ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement 

Fait et jugé à Paris le 11 Avril 2025

Le Greffier La Présidente
Célestine BLIEZ Emmanuelle GENDRE

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Mise à jour de la source le 2025-04-11T18:26:01.603Z.