Décision de justice
Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, 1ère Chambre, 17 juin 2025, n° 23/02399
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesDroit des personnesNationalité
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Exposé du litige
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES : Le 23 novembre 2021, Monsieur [O] [T] [R] se disant né le 28 avril 1992 à [Localité 6] (Madagascar) a souscrit une déclaration d’acquisition de nationalité française sur le fondement de l’article 22-2 du Code civil en raison de son mariage avec une épouse de nationalité française. Le 24 janvier 2023, la sous-direction de l’accès à la nationalité française du ministère de l’intérieur a refusé d’enregistrer cette déclaration. Par acte d’huissier du 29 juin 2023 ,donc dans le délai légal, Monsieur [O] [T] [R] a assigné le Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Saint Denis de la Réunion devant le tribunal de céans aux fins de contester cette décision et voir dire et juger qu’il est de nationalité française par mariage. Dans son assignation et ses conclusions notifiées par voie électronique le 3 décembre 2024, il fait principalement valoir que : - la dernière copie certifiée conforme de l’ordonnance du tribunal de Mahanjaga du 9 octobre 2014 ayant modifié son acte de naissance comporte bien le sceau du tribunal ainsi que la signature du greffier en chef; - Il produit les justificatifs sur la communauté de vie entre époux et des documents sur son niveau de connaissance de la langue française; Dans ses dernières conclusions n° 2 du 2 septembre 2024 , le Ministère Public a demandé au tribunal de débouter Monsieur [O] [T] [R] de ses demandes, de constater son extranéité et d'ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil. Il fait valoir que: - la traduction de l’acte de naissance produit par la demandeur n’émane pas d’un expert agréé par une cour d’appel française ou européenne; - cet acte de naissance porte une mention marginale relative à une ordonnance du tribunal de première instance de Mahanjanga du 9 octobre 2014 ayant rectifié l’acte de naissance en modifiant un nom patronymique de [O] [T] en [R] [O] [T]. Or cette copie de l’ordonnance est dépourvue du nom du greffier en chef ayant délivré la copie ainsi que de sceau du tribunal et surtout cette décision ne comporte aucune mention sur le nom du juge qui l’ a rendue. -les pièces produites par le requérant ne sont pas suffisamment probantes quant à l’existence d’une communauté de vie. Vu l'ordonnance de clôture du 28 avril 2025 , fixant la date des dépôts des dossiers au 12 mai 2025 et le délibéré au 17 juin 2025 après examen par Brigitte LAGIERE, statuant en juge rapporteur.
Motifs
SUR CE, LE TRIBUNAL -Sur la régularité de la procédure : Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au Ministère de la Justice qui en délivre récépissé. En l’espèce, le Ministère de la Justice a délivré ce récépissé le 5 septembre 2023. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. L'action est recevable. Sur la Nationalité : Monsieur [O] [T] [R] soutient être français en raison de son mariage avec une épouse nationalité française L'article 30 dispose que : "la charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui dont la nationalité est en cause. Toutefois, cette charge incombe à celui qui conteste la qualité de Français à un individu titulaire d'un certificat de nationalité française délivré conformément aux articles 31 et suivants". L'article 47 prévoit que "tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité". Il est également constant que nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s'il ne justifie pas de façon certaine de son état civil par la production d'un acte de naissance probant au sens de l'article 47 du code civil. Monsieur [O] [T] [R] qui n'est pas titulaire personnellement d'un certificat de nationalité française a, en application de l'article 30 du code civil, la charge de la preuve de la nationalité française qu'il revendique. Il lui appartient de rapporter la preuve qu'il possède un état civil fiable, que ses parents avaient bien acquis la nationalité française . Il s’impose de constater que : - l’acte de naissance produit par le demandeur mentionne un changement de nom patronymique suite à une ordonnance rendue par le président du tribunal de première instance de Mahanjanga le 9 octobre 2014 - le requérant a produit de copie certifiée conforme de ladite ordonnance, une datée du 12 juin 2015 et la deuxième datée du 11 février 2025 Il convient de rappeler qu’une copie certifiée conforme d’un jugement est une copie qui est faite à partir de la minute du jugement . Or, force est de constater que: -la police de l’ordonnance certifiée conforme du 11 février 2025 est totalement différente de la police de l’ordonnance certifiée conforme du 12 juin 2015 - l’ordonnance du 11 février 2025 comme celle du 12 juin 2015 ne comporte pas la signature du juge ayant rendu cette ordonnance. Dès lors, Monsieur [O] [T] [R] ne justifiant pas de façon certaine de son état civil par la production d'un acte de naissance probant au sens de l'article 47 du code civil, il y a de constater son extranéité. Monsieur [O] [T] [R] , débouté de ses demandes, est tenu aux dépens de l'instance
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le tribunal statuant en premier ressort, par jugement contradictoire susceptible d'appel, prononcé par mise à disposition au greffe, CONSTATE que la procédure est régulière au regard de l’article 1040 du code de procédure civile; DEBOUTE Monsieur [O] [T] [R] de sa demande; ORDONNE la mention prévue par l' article 28 du code civil; CONDAMNE Monsieur [O] [T] [R] aux dépens de l’instance. AINSI JUGE ET PRONONCE le 17 juin 2025 et nous avons signé avec Madame le GREFFIER. Le Greffier, La Présidente, Isabelle SOUNDRON Brigitte LAGIERE
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS MINUTE N° 1ERE CHAMBRE AFFAIRE : N° RG 23/02399 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GMS2 NAC : 10E JUGEMENT CIVIL DU 17 Juin 2025 **************** COMPOSITION DE LA JURIDICTION AYANT DÉLIBÉRÉE APRES DÉBATS DEVANT UN JUGE RAPPORTEUR Président : Madame Brigitte LAGIERE, Vice-présidente Assesseurr: Madame Sophie PARAT, Vice-Présidente Assesseur: Madame Patricia BERTRAND, Vice-Présidente Greffier : Madame Isabelle SOUNDRON, DEMANDEUR M. [O] [T] [R] né le 28 Avril 1992 à [Localité 5] (MADAGASCAR) (99) [Adresse 1] [Localité 3] Rep/assistant : Me Nassor amine GOULAMALY, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION DEFENDERESSE Mme LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE PRES LE TJ DE [Localité 7] [Adresse 2] [Localité 4] Copie exécutoire délivrée le : 17.06.2025 Expédition délivrée le : à Me Nassor amine GOULAMALY, MP A la demande des parties lors de la clôture de l’affaire, le Juge de la Mise en Etat a autorisé le dépôt de leurs dossiers à la date du 12 mai 2025. en les informant que le jugement serait rendu en Juge rapporteur par Brigitte LAGIERE, Vice-Présidente, assisté de Isabelle SOUNDRON, greffière, par mise à disposition le 17 Juin 2025. FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES : Le 23 novembre 2021, Monsieur [O] [T] [R] se disant né le 28 avril 1992 à [Localité 6] (Madagascar) a souscrit une déclaration d’acquisition de nationalité française sur le fondement de l’article 22-2 du Code civil en raison de son mariage avec une épouse de nationalité française. Le 24 janvier 2023, la sous-direction de l’accès à la nationalité française du ministère de l’intérieur a refusé d’enregistrer cette déclaration. Par acte d’huissier du 29 juin 2023 ,donc dans le délai légal, Monsieur [O] [T] [R] a assigné le Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Saint Denis de la Réunion devant le tribunal de céans aux fins de contester cette décision et voir dire et juger qu’il est de nationalité française par mariage. Dans son assignation et ses conclusions notifiées par voie électronique le 3 décembre 2024, il fait principalement valoir que : - la dernière copie certifiée conforme de l’ordonnance du tribunal de Mahanjaga du 9 octobre 2014 ayant modifié son acte de naissance comporte bien le sceau du tribunal ainsi que la signature du greffier en chef; - Il produit les justificatifs sur la communauté de vie entre époux et des documents sur son niveau de connaissance de la langue française; Dans ses dernières conclusions n° 2 du 2 septembre 2024 , le Ministère Public a demandé au tribunal de débouter Monsieur [O] [T] [R] de ses demandes, de constater son extranéité et d'ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil. Il fait valoir que: - la traduction de l’acte de naissance produit par la demandeur n’émane pas d’un expert agréé par une cour d’appel française ou européenne; - cet acte de naissance porte une mention marginale relative à une ordonnance du tribunal de première instance de Mahanjanga du 9 octobre 2014 ayant rectifié l’acte de naissance en modifiant un nom patronymique de [O] [T] en [R] [O] [T]. Or cette copie de l’ordonnance est dépourvue du nom du greffier en chef ayant délivré la copie ainsi que de sceau du tribunal et surtout cette décision ne comporte aucune mention sur le nom du juge qui l’ a rendue. -les pièces produites par le requérant ne sont pas suffisamment probantes quant à l’existence d’une communauté de vie. Vu l'ordonnance de clôture du 28 avril 2025 , fixant la date des dépôts des dossiers au 12 mai 2025 et le délibéré au 17 juin 2025 après examen par Brigitte LAGIERE, statuant en juge rapporteur. SUR CE, LE TRIBUNAL -Sur la régularité de la procédure : Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au Ministère de la Justice qui en délivre récépissé. En l’espèce, le Ministère de la Justice a délivré ce récépissé le 5 septembre 2023. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. L'action est recevable. Sur la Nationalité : Monsieur [O] [T] [R] soutient être français en raison de son mariage avec une épouse nationalité française L'article 30 dispose que : "la charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui dont la nationalité est en cause. Toutefois, cette charge incombe à celui qui conteste la qualité de Français à un individu titulaire d'un certificat de nationalité française délivré conformément aux articles 31 et suivants". L'article 47 prévoit que "tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité". Il est également constant que nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s'il ne justifie pas de façon certaine de son état civil par la production d'un acte de naissance probant au sens de l'article 47 du code civil. Monsieur [O] [T] [R] qui n'est pas titulaire personnellement d'un certificat de nationalité française a, en application de l'article 30 du code civil, la charge de la preuve de la nationalité française qu'il revendique. Il lui appartient de rapporter la preuve qu'il possède un état civil fiable, que ses parents avaient bien acquis la nationalité française . Il s’impose de constater que : - l’acte de naissance produit par le demandeur mentionne un changement de nom patronymique suite à une ordonnance rendue par le président du tribunal de première instance de Mahanjanga le 9 octobre 2014 - le requérant a produit de copie certifiée conforme de ladite ordonnance, une datée du 12 juin 2015 et la deuxième datée du 11 février 2025 Il convient de rappeler qu’une copie certifiée conforme d’un jugement est une copie qui est faite à partir de la minute du jugement . Or, force est de constater que: -la police de l’ordonnance certifiée conforme du 11 février 2025 est totalement différente de la police de l’ordonnance certifiée conforme du 12 juin 2015 - l’ordonnance du 11 février 2025 comme celle du 12 juin 2015 ne comporte pas la signature du juge ayant rendu cette ordonnance. Dès lors, Monsieur [O] [T] [R] ne justifiant pas de façon certaine de son état civil par la production d'un acte de naissance probant au sens de l'article 47 du code civil, il y a de constater son extranéité. Monsieur [O] [T] [R] , débouté de ses demandes, est tenu aux dépens de l'instance PAR CES MOTIFS, Le tribunal statuant en premier ressort, par jugement contradictoire susceptible d'appel, prononcé par mise à disposition au greffe, CONSTATE que la procédure est régulière au regard de l’article 1040 du code de procédure civile; DEBOUTE Monsieur [O] [T] [R] de sa demande; ORDONNE la mention prévue par l' article 28 du code civil; CONDAMNE Monsieur [O] [T] [R] aux dépens de l’instance. AINSI JUGE ET PRONONCE le 17 juin 2025 et nous avons signé avec Madame le GREFFIER. Le Greffier, La Présidente, Isabelle SOUNDRON Brigitte LAGIERE
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Mise à jour de la source le 2025-06-17T16:41:00.674Z.