Tribunal judiciaire de Lyon, Chambre 1 cab 01 B, 1 juillet 2026, n° 24/05990
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE [F] [J] se dit née le 18 juin 2006 à [Localité 2] (ALGERIE) de [L] [J] et [G] [M], de nationalité française. [F] [J] revendique la nationalité française sur le fondement de l’article 22-1 du code civil par l’effet collectif attaché au décret de naturalisation obtenu par [G] [M] le 3 mars 2023. Par une décision du 26 octobre 2023, la directrice des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire de Lyon a refusé de délivrer à [F] [J] un certificat de nationalité française pour les motifs suivants : « Vous revendiquez la nationalité française par acquisition volontaire. Or, si [G] [M], votre mère, a effectivement acquis la nationalité française par décret du 03 mars 2023, cela est resté sans effet sur votre nationalité. En effet, pour bénéficier de l’effet collectif attaché à l’acquisition de la nationalité française d’un parent, l’enfant mineur doit avoir la même résidence que ce parent mais également avoir son nom mentionné dans le décret (art 22-1 du code civil), tel n’est pas le cas en l’espèce ». Par acte d’huissier de justice du 2 août 2024, [F] [J] a fait assigner le procureur de la République devant le tribunal judiciaire de Lyon. Elle demande au tribunal de : - constater que le récépissé prévu à l’article 1040 du code de procédure civile a été délivré, - la recevoir dans sa demande et la dire bien fondée, - dire qu’elle est de nationalité française, - ordonner la mention prévue à l’article 28 du code civil, - condamner l’Etat à lui verser la somme de 1.800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile distraits directement au profit de son conseil, Me RODRIGUES, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle, - statuer ce que de droit sur les dépens, distraits comme en matière d’aide juridictionnelle. Au soutien de ses demandes, [F] [J] fait valoir, sur le fondement de l’article 22-1 du code civil, qu’elle justifie de la même résidence habituelle que sa mère, qu’elle est entrée en France dans le cadre d’un regroupement familial le 10 octobre 2022, qu’elle a d’abord été prise en charge par son père puis définitivement par sa mère à compter du 11 février 2023, que cette dernière a souscrit à une assurance scolaire pour ses enfants, qu’elle a été scolarisée en France pour l’année 2023/2024, qu’elle est titulaire d’un abonnement TCL et d’une carte de bus et que sa mère a déclaré fiscalement ses enfants comme étant à sa charge pour l’année 2023. Elle prétend qu’il était matériellement impossible d’apposer le nom des enfants sur le décret de naturalisation de [G] [M] eu égard à la proximité temporelle des évènements, entre l’entrée de l’enfant sur le territoire le 10 octobre 2022, la fixation définitive de la résidence principale chez la mère et l’obtention du décret de naturalisation le 3 mars 2023. Il fait valoir que toutes les conditions lui permettant de bénéficier de l’effet collectif étaient réunies avant le décret, la filiation étant établie et le dossier de demande de naturalisation mentionnant le nom des enfants. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 février 2025, le procureur de la République demande au tribunal judiciaire de : - dire la procédure régulière au sens de l’article 1043 du code de procédure civile, - juger que [F] [J], se disant née le 18 juin 2006 à [Localité 2] (ALGERIE), n’est pas de nationalité française, - le/la débouter de l’ensemble de ses demandes, - ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil, - statuer ce que de droit sur les dépens. Pour conclure au rejet des demandes adverses, le ministère public fait valoir, sur le foncdement des articles 20-1, 22-2, 29-3, 30, 30-1 et 47 du code civil, que le décret de naturalisation de sa mère alléguée n’est pas produit et qu’il ressort des écritures de la partie adverse et de la décision de refus de délivrance du certificat de nationalité française que le nom de [F] [J] ne figure pas sur ce décret. L’ordonnance de clôture a été prononcée le 15 mai 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 20 mai 2026. Les parties ayant été avisées, le jugement a été mis en délibéré au 1er juillet 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de déclaration de nationalité française de [F] [J] Aux termes de l’article 22-1 du code civil, « l'enfant mineur dont l'un des deux parents acquiert la nationalité française, devient français de plein droit s'il a la même résidence habituelle que ce parent ou s'il réside alternativement avec ce parent dans le cas de séparation ou divorce. Les dispositions du présent article ne sont applicables à l'enfant d'une personne qui acquiert la nationalité française par décision de l'autorité publique ou par déclaration de nationalité que si son nom est mentionné dans le décret ou dans la déclaration.». En l’espèce, s’il est fait mention d’un décret de naturalisation du 3 mars 2023 en marge de l’acte de naissance de [G] [J] produit par la demanderesse, force est de constater que ledit décret n’est pas versé aux débats. Il n’est donc pas possible de s’assurer que le nom de [F] [T] y est apposé. La demanderesse ne conteste d’ailleurs pas que son nom n’y figure pas. Ainsi, il n’est pas démontré que [F] [J] a bénéficié de l’effet collectif attaché au décret de naturalisation obtenu par [G] [M] le 3 mars 2023. Ainsi, sans qu’il soit nécessaire de statuer sur les motifs surabondants, il convient de constater l’extranéité de [F] [T]. Le présent jugement ayant trait à la nationalité française, il convient d’ordonner qu’il soit procédé à la mention de l’article 28 du code civil. Sur les autres demandes L'article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, [F] [J], qui perd le procès, sera condamnée aux dépens, qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle, avec faculté de distraction. En outre, il convient de débouter [F] [J], partie perdante, de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement après débats en audience publique, par décision contradictoire et susceptible d'appel, rendue par mise à disposition au greffe, DIT que [F] [J], se disant née le 18 juin 2006 à [Localité 2] (ALGERIE), n’est pas Française, ORDONNE que la mention prévue à l'article 28 du code civil soit apposée, DEBOUTE [F] [J] de sa demande indemnitaire au titre de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE [F] [J] aux entiers dépens de l’instance, qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle, avec faculté de distraction. En foi de quoi, le président et le greffier ont signé le présent jugement. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Dispositif
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] Chambre 1 cab 01 B NUMÉRO : N° RG 24/05990 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZTJ3 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Jugement du : 01 Juillet 2026 Affaire : Mme [F] [J] C/ MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE Notifié à : Me Sandrine RODRIGUES, vestiaire : 1197 M. le procureur de la République LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 1 cab 01 B du 01 Juillet 2026, le jugement contradictoire suivant, après que l’instruction eût été clôturée le 15 Mai 2025, Après rapport de Caroline LABOUNOUX, Juge, et après que la cause eût été débattue à l’audience publique du 20 Mai 2026, devant : Président : Axelle LE BOULICAUT, Vice-présidente Assesseurs : Caroline LABOUNOUX, Juge Pascale RABEYRIN-PUECH, Magistrate à titre temporaire Assistées de : Anne BIZOT, Greffier et après qu’il en eût été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats, dans l’affaire opposant : DEMANDERESSE Madame [F] [J] née le 18 Juin 2006 à [Localité 2] (ALGERIE), demeurant [Adresse 1] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-69383-2024-002131 du 12/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1]) représentée par Maître Sandrine RODRIGUES, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1197 DEFENDEUR MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, dont le siège est sis [Adresse 2] de Lyon - [Adresse 3] représenté par Rozenn HUON, Vice-procureure EXPOSE DU LITIGE [F] [J] se dit née le 18 juin 2006 à [Localité 2] (ALGERIE) de [L] [J] et [G] [M], de nationalité française. [F] [J] revendique la nationalité française sur le fondement de l’article 22-1 du code civil par l’effet collectif attaché au décret de naturalisation obtenu par [G] [M] le 3 mars 2023. Par une décision du 26 octobre 2023, la directrice des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire de Lyon a refusé de délivrer à [F] [J] un certificat de nationalité française pour les motifs suivants : « Vous revendiquez la nationalité française par acquisition volontaire. Or, si [G] [M], votre mère, a effectivement acquis la nationalité française par décret du 03 mars 2023, cela est resté sans effet sur votre nationalité. En effet, pour bénéficier de l’effet collectif attaché à l’acquisition de la nationalité française d’un parent, l’enfant mineur doit avoir la même résidence que ce parent mais également avoir son nom mentionné dans le décret (art 22-1 du code civil), tel n’est pas le cas en l’espèce ». Par acte d’huissier de justice du 2 août 2024, [F] [J] a fait assigner le procureur de la République devant le tribunal judiciaire de Lyon. Elle demande au tribunal de : - constater que le récépissé prévu à l’article 1040 du code de procédure civile a été délivré, - la recevoir dans sa demande et la dire bien fondée, - dire qu’elle est de nationalité française, - ordonner la mention prévue à l’article 28 du code civil, - condamner l’Etat à lui verser la somme de 1.800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile distraits directement au profit de son conseil, Me RODRIGUES, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle, - statuer ce que de droit sur les dépens, distraits comme en matière d’aide juridictionnelle. Au soutien de ses demandes, [F] [J] fait valoir, sur le fondement de l’article 22-1 du code civil, qu’elle justifie de la même résidence habituelle que sa mère, qu’elle est entrée en France dans le cadre d’un regroupement familial le 10 octobre 2022, qu’elle a d’abord été prise en charge par son père puis définitivement par sa mère à compter du 11 février 2023, que cette dernière a souscrit à une assurance scolaire pour ses enfants, qu’elle a été scolarisée en France pour l’année 2023/2024, qu’elle est titulaire d’un abonnement TCL et d’une carte de bus et que sa mère a déclaré fiscalement ses enfants comme étant à sa charge pour l’année 2023. Elle prétend qu’il était matériellement impossible d’apposer le nom des enfants sur le décret de naturalisation de [G] [M] eu égard à la proximité temporelle des évènements, entre l’entrée de l’enfant sur le territoire le 10 octobre 2022, la fixation définitive de la résidence principale chez la mère et l’obtention du décret de naturalisation le 3 mars 2023. Il fait valoir que toutes les conditions lui permettant de bénéficier de l’effet collectif étaient réunies avant le décret, la filiation étant établie et le dossier de demande de naturalisation mentionnant le nom des enfants. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 février 2025, le procureur de la République demande au tribunal judiciaire de : - dire la procédure régulière au sens de l’article 1043 du code de procédure civile, - juger que [F] [J], se disant née le 18 juin 2006 à [Localité 2] (ALGERIE), n’est pas de nationalité française, - le/la débouter de l’ensemble de ses demandes, - ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil, - statuer ce que de droit sur les dépens. Pour conclure au rejet des demandes adverses, le ministère public fait valoir, sur le foncdement des articles 20-1, 22-2, 29-3, 30, 30-1 et 47 du code civil, que le décret de naturalisation de sa mère alléguée n’est pas produit et qu’il ressort des écritures de la partie adverse et de la décision de refus de délivrance du certificat de nationalité française que le nom de [F] [J] ne figure pas sur ce décret. L’ordonnance de clôture a été prononcée le 15 mai 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 20 mai 2026. Les parties ayant été avisées, le jugement a été mis en délibéré au 1er juillet 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de déclaration de nationalité française de [F] [J] Aux termes de l’article 22-1 du code civil, « l'enfant mineur dont l'un des deux parents acquiert la nationalité française, devient français de plein droit s'il a la même résidence habituelle que ce parent ou s'il réside alternativement avec ce parent dans le cas de séparation ou divorce. Les dispositions du présent article ne sont applicables à l'enfant d'une personne qui acquiert la nationalité française par décision de l'autorité publique ou par déclaration de nationalité que si son nom est mentionné dans le décret ou dans la déclaration.». En l’espèce, s’il est fait mention d’un décret de naturalisation du 3 mars 2023 en marge de l’acte de naissance de [G] [J] produit par la demanderesse, force est de constater que ledit décret n’est pas versé aux débats. Il n’est donc pas possible de s’assurer que le nom de [F] [T] y est apposé. La demanderesse ne conteste d’ailleurs pas que son nom n’y figure pas. Ainsi, il n’est pas démontré que [F] [J] a bénéficié de l’effet collectif attaché au décret de naturalisation obtenu par [G] [M] le 3 mars 2023. Ainsi, sans qu’il soit nécessaire de statuer sur les motifs surabondants, il convient de constater l’extranéité de [F] [T]. Le présent jugement ayant trait à la nationalité française, il convient d’ordonner qu’il soit procédé à la mention de l’article 28 du code civil. Sur les autres demandes L'article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, [F] [J], qui perd le procès, sera condamnée aux dépens, qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle, avec faculté de distraction. En outre, il convient de débouter [F] [J], partie perdante, de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement après débats en audience publique, par décision contradictoire et susceptible d'appel, rendue par mise à disposition au greffe, DIT que [F] [J], se disant née le 18 juin 2006 à [Localité 2] (ALGERIE), n’est pas Française, ORDONNE que la mention prévue à l'article 28 du code civil soit apposée, DEBOUTE [F] [J] de sa demande indemnitaire au titre de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE [F] [J] aux entiers dépens de l’instance, qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle, avec faculté de distraction. En foi de quoi, le président et le greffier ont signé le présent jugement. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 30-1, code civil 30, code de procedure civile 1043, code de procedure civile 1040, code civil 22-2, code civil 20-1, code civil 22-1, code civil 29-3). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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Mise à jour de la source le 2026-07-30T19:10:48.792Z.