Tribunal judiciaire de Paris, 1/2/2 nationalité B, 11 juin 2026, n° 23/07624
Exposé du litige
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ■ 1/2/2 nationalité B N° RG 23/07624 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2BRZ N° PARQUET : 23-558 N° MINUTE : Requête du : 30 mai 2023 A.F.P [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 11 juin 2026 DEMANDEUR Monsieur [O] [A] [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Maître Corinne GIUDICELLI JAHN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0850 DEFENDERESSE LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE Parquet 01 Nationalités [Adresse 2] [Localité 3] Madame Emilie Ledoux, vice-procureure Décision du 11/06/2026 Chambre du contentieux de la nationalité section B RG n° 23/07624 COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Antoanela Florescu-Patoz, vice-présidente Présidente de la formation Madame Muriel Josselin-Gall, vice-présidente Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge Assesseures assistées de Madame Victoria Damiens, greffière lors des débats et de Madame Hanane Jaafar, greffière lors de la mise à disposition, DEBATS A l’audience du 16 avril 2026 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Antoanela Florescu-Patoz, magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré. JUGEMENT Contradictoire, En premier ressort, Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Antoanela Florescu-Patoz, vice-présidente et par Madame Hanane Jaafar, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. Vu les articles 455, 757, 768 et 1045-2 du code de procédure civile, Vu la requête de M. [O] [A] reçue au greffe du tribunal judiciaire de Paris le 30 mai 2023 ; Vu le dernier bordereau de communication des pièces de M. [O] [A] notifiées par la voie électronique le 20 octobre 2023 ; Vu l’absence de l’avis du ministère public, Vu l'ordonnance de clôture rendue le 20 juin 2025 ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 16 avril 2026,
Motifs
MOTIFS Sur la procédure Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de la requête est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé. En l'espèce, aucun accusé de réception de la part du ministère de la justice n’est produit aux débats. Toutefois, M. [O] [A] justifie avoir déposé au ministère de la justice une copie de la requête par lettre recommandée avec accusé de réception le 12 juin 2023. M. [O] [A] justifie ainsi de ce que la condition de l’article 1040 du code de procédure civile a été respectée. Il convient donc de dire la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1040 du code de procédure civile. Sur l'action en contestation de la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française M. [O] [A], se disant né le 25 mars 1965 à Hadoubéré (Sénégal), revendique la nationalité française par filiation paternelle, sur le fondement de l'article 17 du code de la nationalité française, étant titulaire d’un certificat de nationalité française délivré le 26 novembre 1986 par le juge du tribunal d’instance de Paris 19ème . Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 5 janvier 2023 par le directeur des services de greffe judiciaires du Tribunal judiciaire de Paris au motif que l’intéressé avait échoué à établir sa filiation paternelle (pièce n°2 du requérant). Le ministère public n’a pas conclu. Sur les demandes Le requérant sollicite du tribunal d'annuler la décision en date du 5 janvier 2023 de délivrance d’un certificat de nationalité française. Il est rappelé que le tribunal n'a lpas e pouvoir d'annuler une décision de rejet de demande de certificat de nationalité française. Cette demande sera donc jugée irrecevable. Sur la demande relative à la nationalité française M. [O] [A] sollicite du tribunal de juger qu'il est de nationalité française. Il convient de rappeler que le tribunal, saisi par voie de requête d'une action en contestation de refus de délivrance de certificat de nationalité française, n'a pas le pouvoir de juger que le requérant est de nationalité française, une telle demande ne pouvant être formée que dans le cadre d'une action déclaratoire de nationalité française engagée – par voie d'assignation – sur le fondement de l'article 29-3 du code civil. La demande de M. [O] [A] tendant à voir juger qu'il est de nationalité française sera donc jugée irrecevable. Sur le fond En application de l'article 30-1 du code civil, lorsque la nationalite française est attribuée ou acquise autrement que par déclaration, naturalisation, réintégration ou annexion de territoire, la preuve ne peut être faite qu'en établissant l'existence de toutes les conditions requises par la loi. Aux termes de l'article 31 du même code, un certificat de nationalite française est délivré à une personne justifiant qu'elle a cette nationalité. Conformément à l'article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par le requérant, sa situation est régie par les dispositions de l'article 17 du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973, aux termes duquel est français l’enfant, légitime ou naturel, dont l’un des parents au moins est français. Il doit être également rappelé que les effets sur la nationalité de l’accession à l’indépendance des anciens territoires d’outre-mer d’Afrique (hors Algérie, Comores et Djibouti) sont régis par la loi n°60-752 du 28 juillet 1960 et par le chapitre VII du titre 1er bis du livre premier du code civil (soit ses articles 32 à 32-5), qui s’est substitué au titre VII du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973, qui s’est lui-même substitué aux articles 13 et 152 à 156 du même code dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 19 octobre 1945 et modifiée par la loi du 28 juillet 1960. Il résulte de l’application combinée de ces textes que seuls ont conservé la nationalité française : - les originaires du territoire de la République française (et leur conjoint, veuf ou descendant) tel que constitué le 28 juillet 1960, et qui étaient domiciliés au jour de son accession à l'indépendance sur le territoire d'un Etat qui avait eu antérieurement le statut de territoire d'outre-mer de la République française, - les personnes qui ont souscrit une déclaration de reconnaissance de la nationalité française, - celles qui ne se sont pas vu conférer la nationalité de l’un des nouveaux Etats anciennement sous souveraineté française, - enfin, celles, originaires de ces territoires, qui avaient établi leur domicile hors de l’un des Etats de la Communauté lorsqu’ils sont devenus indépendants, - les enfants mineurs de 18 ans suivant la condition parentale selon les modalités prévues à l’article 153 du code de la nationalité française de 1945 dans sa version issue de l'ordonnance du 19 octobre 1945 telle que modifiée par la loi du 28 juillet 1960. Il appartient ainsi à M. [O] [A], qui sollicite la délivrance d'un certificat de nationalite française, de démontrer, d'une part, la nationalité française de son ascendant revendiqué et, d’autre part, une chaîne de filiation légalement établie a l’égard de celui-ci, au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité. Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. Par ailleurs, nul ne peut revendiquer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil et de celui des ascendants qu’il revendique, par la production de copies intégrales d'actes d’état civil en original. En l'espèce, le tribunal relève d'emblée que l'acte de naissance de M. [O] [A] est produit en simple photocopie, alors même qu'il est rappelé dès le premier bulletin de procédure que doit être produite une copie intégrale en original de l'acte de naissance du requérant, qui devra figurer dans le dossier de plaidoirie, exigence rappelée dans le bulletin notifiant la clôture s'agissant de tous les actes de l’état civil du dossier de plaidoirie, qui doivent être produits en original (pièce n°8 du requérant). Il est rappelé qu'en vertu de l'article 1045-2, alinéa 3 du code de procédure civile, « à peine d'irrecevabilité, la requête est accompagnée d'un exemplaire du formulaire mentionné à l'article 1045-1, des pièces produites au soutien de la demande de délivrance du certificat et, le cas échéant, de la décision de refus opposée par le directeur des services de greffe judiciaires ». L'article 1045-1 alinéa premier du même code indique que « la demande de certificat de nationalité française est remise ou adressée au greffe du tribunal judiciaire ou de la chambre de proximité au moyen d'un formulaire. Elle est accompagnée de pièces répondant aux exigences de l'article 8 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993. Le contenu du formulaire et la liste des pièces à produire sont déterminés par arrêté du ministère de la justice ». Or, en vertu de l'article 9 du décret du 30 décembre 1993, précité, les pièces doivent être produites en original. L'exigence rappelée à l'article 1045-2 du code de procédure civile de produire les pièces versées au soutien de la demande de certificat de nationalité française, à peine d'irrecevabilité, ne dispense donc pas le requérant de produire ces pièces en original. Le tribunal rappelle que les pièces accompagnant la requête n'ont pas à être les mêmes exemplaires des pièces justificatives qui ont été jointes à la demande initiale. En conséquence, il n'est ainsi justifié de l'état civil de M. [O] [A]. Ne justifiant d'un état civil fiable et certain, le requérant ne peut revendiquer la nationalité française à aucun titre. En conséquence, il y a lieu de débouter le requérant de sa demande de délivrance d'un certificat de nationalite française. Sur les dépens En application de l’article 696 du code de procédure civile, le requérant, qui succombe, sera condamné aux dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1040 du code de procédure civile ; Juge irrecevable la demande de M. [O] [A] tendant à voir annuler la décision en date du 5 janvier 2023 rendue par le directeur des services judiciaires du service de la nationalité française du tribunal judiciaire de Paris ; Juge irrecevable la demande de M. [O] [A] tendant à voir juger qu'il est français ; Déboute M. [O] [A], se disant né le 25 mars 1965 à [Localité 4] (Sénégal), de sa demande de délivrance d'un certificat de nationalité française ; Condamne M. [O] [A] aux dépens. Fait et jugé à [Localité 1] le 11 juin 2026 La Greffière La Présidente H. Jaafar A. Florescu-Patoz
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ■ 1/2/2 nationalité B N° RG 23/07624 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2BRZ N° PARQUET : 23-558 N° MINUTE : Requête du : 30 mai 2023 A.F.P [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 11 juin 2026 DEMANDEUR Monsieur [O] [A] [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Maître Corinne GIUDICELLI JAHN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0850 DEFENDERESSE LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE Parquet 01 Nationalités [Adresse 2] [Localité 3] Madame Emilie Ledoux, vice-procureure Décision du 11/06/2026 Chambre du contentieux de la nationalité section B RG n° 23/07624 COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Antoanela Florescu-Patoz, vice-présidente Présidente de la formation Madame Muriel Josselin-Gall, vice-présidente Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge Assesseures assistées de Madame Victoria Damiens, greffière lors des débats et de Madame Hanane Jaafar, greffière lors de la mise à disposition, DEBATS A l’audience du 16 avril 2026 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Antoanela Florescu-Patoz, magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré. JUGEMENT Contradictoire, En premier ressort, Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Antoanela Florescu-Patoz, vice-présidente et par Madame Hanane Jaafar, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. Vu les articles 455, 757, 768 et 1045-2 du code de procédure civile, Vu la requête de M. [O] [A] reçue au greffe du tribunal judiciaire de Paris le 30 mai 2023 ; Vu le dernier bordereau de communication des pièces de M. [O] [A] notifiées par la voie électronique le 20 octobre 2023 ; Vu l’absence de l’avis du ministère public, Vu l'ordonnance de clôture rendue le 20 juin 2025 ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 16 avril 2026, MOTIFS Sur la procédure Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de la requête est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé. En l'espèce, aucun accusé de réception de la part du ministère de la justice n’est produit aux débats. Toutefois, M. [O] [A] justifie avoir déposé au ministère de la justice une copie de la requête par lettre recommandée avec accusé de réception le 12 juin 2023. M. [O] [A] justifie ainsi de ce que la condition de l’article 1040 du code de procédure civile a été respectée. Il convient donc de dire la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1040 du code de procédure civile. Sur l'action en contestation de la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française M. [O] [A], se disant né le 25 mars 1965 à Hadoubéré (Sénégal), revendique la nationalité française par filiation paternelle, sur le fondement de l'article 17 du code de la nationalité française, étant titulaire d’un certificat de nationalité française délivré le 26 novembre 1986 par le juge du tribunal d’instance de Paris 19ème . Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 5 janvier 2023 par le directeur des services de greffe judiciaires du Tribunal judiciaire de Paris au motif que l’intéressé avait échoué à établir sa filiation paternelle (pièce n°2 du requérant). Le ministère public n’a pas conclu. Sur les demandes Le requérant sollicite du tribunal d'annuler la décision en date du 5 janvier 2023 de délivrance d’un certificat de nationalité française. Il est rappelé que le tribunal n'a lpas e pouvoir d'annuler une décision de rejet de demande de certificat de nationalité française. Cette demande sera donc jugée irrecevable. Sur la demande relative à la nationalité française M. [O] [A] sollicite du tribunal de juger qu'il est de nationalité française. Il convient de rappeler que le tribunal, saisi par voie de requête d'une action en contestation de refus de délivrance de certificat de nationalité française, n'a pas le pouvoir de juger que le requérant est de nationalité française, une telle demande ne pouvant être formée que dans le cadre d'une action déclaratoire de nationalité française engagée – par voie d'assignation – sur le fondement de l'article 29-3 du code civil. La demande de M. [O] [A] tendant à voir juger qu'il est de nationalité française sera donc jugée irrecevable. Sur le fond En application de l'article 30-1 du code civil, lorsque la nationalite française est attribuée ou acquise autrement que par déclaration, naturalisation, réintégration ou annexion de territoire, la preuve ne peut être faite qu'en établissant l'existence de toutes les conditions requises par la loi. Aux termes de l'article 31 du même code, un certificat de nationalite française est délivré à une personne justifiant qu'elle a cette nationalité. Conformément à l'article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par le requérant, sa situation est régie par les dispositions de l'article 17 du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973, aux termes duquel est français l’enfant, légitime ou naturel, dont l’un des parents au moins est français. Il doit être également rappelé que les effets sur la nationalité de l’accession à l’indépendance des anciens territoires d’outre-mer d’Afrique (hors Algérie, Comores et Djibouti) sont régis par la loi n°60-752 du 28 juillet 1960 et par le chapitre VII du titre 1er bis du livre premier du code civil (soit ses articles 32 à 32-5), qui s’est substitué au titre VII du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973, qui s’est lui-même substitué aux articles 13 et 152 à 156 du même code dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 19 octobre 1945 et modifiée par la loi du 28 juillet 1960. Il résulte de l’application combinée de ces textes que seuls ont conservé la nationalité française : - les originaires du territoire de la République française (et leur conjoint, veuf ou descendant) tel que constitué le 28 juillet 1960, et qui étaient domiciliés au jour de son accession à l'indépendance sur le territoire d'un Etat qui avait eu antérieurement le statut de territoire d'outre-mer de la République française, - les personnes qui ont souscrit une déclaration de reconnaissance de la nationalité française, - celles qui ne se sont pas vu conférer la nationalité de l’un des nouveaux Etats anciennement sous souveraineté française, - enfin, celles, originaires de ces territoires, qui avaient établi leur domicile hors de l’un des Etats de la Communauté lorsqu’ils sont devenus indépendants, - les enfants mineurs de 18 ans suivant la condition parentale selon les modalités prévues à l’article 153 du code de la nationalité française de 1945 dans sa version issue de l'ordonnance du 19 octobre 1945 telle que modifiée par la loi du 28 juillet 1960. Il appartient ainsi à M. [O] [A], qui sollicite la délivrance d'un certificat de nationalite française, de démontrer, d'une part, la nationalité française de son ascendant revendiqué et, d’autre part, une chaîne de filiation légalement établie a l’égard de celui-ci, au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité. Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. Par ailleurs, nul ne peut revendiquer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil et de celui des ascendants qu’il revendique, par la production de copies intégrales d'actes d’état civil en original. En l'espèce, le tribunal relève d'emblée que l'acte de naissance de M. [O] [A] est produit en simple photocopie, alors même qu'il est rappelé dès le premier bulletin de procédure que doit être produite une copie intégrale en original de l'acte de naissance du requérant, qui devra figurer dans le dossier de plaidoirie, exigence rappelée dans le bulletin notifiant la clôture s'agissant de tous les actes de l’état civil du dossier de plaidoirie, qui doivent être produits en original (pièce n°8 du requérant). Il est rappelé qu'en vertu de l'article 1045-2, alinéa 3 du code de procédure civile, « à peine d'irrecevabilité, la requête est accompagnée d'un exemplaire du formulaire mentionné à l'article 1045-1, des pièces produites au soutien de la demande de délivrance du certificat et, le cas échéant, de la décision de refus opposée par le directeur des services de greffe judiciaires ». L'article 1045-1 alinéa premier du même code indique que « la demande de certificat de nationalité française est remise ou adressée au greffe du tribunal judiciaire ou de la chambre de proximité au moyen d'un formulaire. Elle est accompagnée de pièces répondant aux exigences de l'article 8 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993. Le contenu du formulaire et la liste des pièces à produire sont déterminés par arrêté du ministère de la justice ». Or, en vertu de l'article 9 du décret du 30 décembre 1993, précité, les pièces doivent être produites en original. L'exigence rappelée à l'article 1045-2 du code de procédure civile de produire les pièces versées au soutien de la demande de certificat de nationalité française, à peine d'irrecevabilité, ne dispense donc pas le requérant de produire ces pièces en original. Le tribunal rappelle que les pièces accompagnant la requête n'ont pas à être les mêmes exemplaires des pièces justificatives qui ont été jointes à la demande initiale. En conséquence, il n'est ainsi justifié de l'état civil de M. [O] [A]. Ne justifiant d'un état civil fiable et certain, le requérant ne peut revendiquer la nationalité française à aucun titre. En conséquence, il y a lieu de débouter le requérant de sa demande de délivrance d'un certificat de nationalite française. Sur les dépens En application de l’article 696 du code de procédure civile, le requérant, qui succombe, sera condamné aux dépens. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1040 du code de procédure civile ; Juge irrecevable la demande de M. [O] [A] tendant à voir annuler la décision en date du 5 janvier 2023 rendue par le directeur des services judiciaires du service de la nationalité française du tribunal judiciaire de Paris ; Juge irrecevable la demande de M. [O] [A] tendant à voir juger qu'il est français ; Déboute M. [O] [A], se disant né le 25 mars 1965 à [Localité 4] (Sénégal), de sa demande de délivrance d'un certificat de nationalité française ; Condamne M. [O] [A] aux dépens. Fait et jugé à [Localité 1] le 11 juin 2026 La Greffière La Présidente H. Jaafar A. Florescu-Patoz
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