Tribunal judiciaire de Paris, 1/2/1 nationalité A, 27 mai 2026, n° 23/11638
Exposé du litige
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ■ 1/2/1 nationalité A N° RG 23/11638 N° Portalis 352J-W-B7H-C2YNF N° PARQUET : 23/2004 N° MINUTE : Assignation du : 14 septembre 2023 M.J.G. [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 27 mai 2026 DEMANDEUR Monsieur [K] [Q] demeurant chez Monsieur [V] [I] [Adresse 1] [Localité 2] élisant domicile au cabinet de Me Hada GHEDIR [Adresse 2] représenté par Maître Hada GHEDIR de l’AARPI GFJ AVOCATS, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocats plaidant, vestiaire #46 DEFENDERESSE LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE Parquet 01 Nationalités [Adresse 3] [Localité 3] Monsieur Arnaud FENEYROU, vice-procureur Décision du 27 mai 2026 Chambre du contentieux de la nationalité - Section A RG n° 23/11638 COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente Présidente de la formation Madame Muriel Josselin-Gall, vice-présidente Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge Assesseures assistées de Madame Christine Kermorvant, greffière DEBATS A l’audience du 01 Avril 2026 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile par Madame Muriel Josselin-Gall, magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré. JUGEMENT Contradictoire en premier ressort Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. Vu les articles 56, 455 et 768 du code de procédure civile, Vu les dernières conclusions de M. [K] [U] constituées par l'assignation délivrée le 14 septembre 2023 au procureur de la République, et le bordereau de communication de pièces notifié par la voie électronique le 15 juillet 2024, Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 15 décembre 2024, Vu l’ordonnance de clôture rendue le 5 juin 2025 ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 1er avril 2026, Vu la note d’audience,
Motifs
MOTIFS Sur la procédure Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé. En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 19 février 2024. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions. Sur l'action déclaratoire de nationalité française M. [K] [U], se disant né le 7 janvier 1965 à [Localité 4] (Sénégal), revendique la nationalité française par filiation paternelle, sur le fondement de l'article 18 du code civil. Il fait valoir que son père, [P] [U], né le 26 septembre 1911 à [Localité 4], est français pour avoir été membre de l'armée française entre le 5 novembre 1940 et le 31 décembre 1963 et qu’il n’avait pas la possibilité de renoncer automatiquement à la nationalité française puisqu’engagé dans l’armée, de sorte qu’il a conservé de plein droit cette nationalité après l’indépendance de son pays en vertu des dispositions des articles 87 et 88 du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de l’ordonnance n°45-2441 du 19 octobre 1945. Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 14 mars 2023 par le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire de Melun (pièce n°15 du demandeur). Sur la demande de « constat » Le demandeur sollicite de « constater [sa] nationalité française par filiation depuis sa naissance». Cette demande s'analyse en une prétention au sens de l'article 4 du code de procédure civile à voir « juger qu'il est de nationalité française ». Le tribunal statuera sur cette demande ainsi requalifiée. Sur le fond En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code. Conformément à l'article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par le demandeur, l'action relève non pas des dispositions de l'article 18 du code civil, mais celles de l’article 17 du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973, aux termes duquel est français l’enfant, légitime ou naturel, dont l’un des parents au moins est français. Il doit être également rappelé que les effets sur la nationalité de l’accession à l’indépendance des anciens territoires d’outre-mer d’Afrique (hors Algérie, Comores et Djibouti) sont régis par la loi n°60-752 du 28 juillet 1960 et par le chapitre VII du titre 1er bis du livre premier du code civil (soit ses articles 32 à 32-5), qui s’est substitué au titre VII du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973, qui s’est lui-même substitué aux articles 13 et 152 à 156 du même code dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 19 octobre 1945 et modifiée par la loi du 28 juillet 1960. Il résulte de l’application combinée de ces textes que seuls ont conservé la nationalité française : - les originaires du territoire de la République française (et leur conjoint, veuf ou descendant) tel que constitué le 28 juillet 1960, et qui étaient domiciliés au jour de son accession à l'indépendance sur le territoire d'un Etat qui avait eu antérieurement le statut de territoire d'outre-mer de la République française, c'est-à-dire en ce notamment inclus [Localité 5], auxquels étaient assimilés les “métis” (et leurs descendants) nés de parents dont l’un, demeuré légalement inconnu, était présumé d’origine française ou de souche européenne et, reconnus comme tels citoyens français par jugements rendus sur le fondement du décret du 5 septembre 1930 (pour l’Afrique Occidentale Française) ou du décret du 15 septembre 1936 (pour l’Afrique équatoriale française), - les personnes qui ont souscrit une déclaration de reconnaissance de la nationalité française, - celles qui ne se sont pas vu conférer la nationalité de l’un des nouveaux Etats anciennement sous souveraineté française, - enfin, celles, originaires de ces territoires, qui avaient établi leur domicile hors de l’un des Etats de la Communauté lorsqu’ils sont devenus indépendants, - les enfants mineurs de 18 ans suivant la condition parentale selon les modalités prévues à l’article 153 du code de la nationalité française de 1945 dans sa version issue de l'ordonnance du 19 octobre 1945 telle que modifiée par la loi du 28 juillet 1960. Il appartient donc à M. [K] [U], non titulaire de certificat de nationalité française, de rapporter la preuve que son père revendiqué, de nationalité française avant l’indépendance du Sénégal, a conservé cette nationalité postérieurement à cette date au regard des dispositions précitées. En l’espèce, le demandeur fait valoir que son père, [P] [Q], est français pour avoir servi dans l’armée française entre le 5 novembre 1940 et le 31 décembre 1963 et qu’il a ainsi conservé la nationalité française lors de l’accession du Sénégal à l’indépendance. Or, comme le relève justement le ministère public, le fait d’avoir servi dans l’armée française ne constitue pas l’un des critères de conservation de la nationalité française prévu par les dispositions sus-visés. Par ailleurs, les dispositions des articles 87 et 88 du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 19 octobre 1945 qui disposent que perd la nationalité française, le Français majeur qui acquiert volontairement une nationalité étrangère, cette perte étant subordonnée à l’autorisation du gouvernement pendant un délai de 15 ans à partir de l’incorporation dans l’armée active, ne s’appliquent nullement à la situation de [P] [Q]. En effet, celui-ci n’a nullement perdu la nationalité française pour avoir volontairement acquis une autre nationalité mais par l’effet de l’accession à l’indépendance du Sénégal. Partant, M. [K] [U], qui ne justifie pas de la conservation de la nationalité française par son père lors de l’accession à l’indépendance du Sénégal, ne peut s’en prévaloir. En conséquence, il y a lieu de débouter M. [K] [U] de sa demande tendant à voir dire qu'il est de nationalité française par filiation paternelle. En outre, dès lors qu’il ne revendique la nationalité française à aucun autre titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu'il n'est pas de nationalité française. Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée. Sur les dépens En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [K] [U], qui succombe, sera condamné aux dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe : Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1040 du code de procédure civile ; Déboute M. [K] [U] de sa demande tendant à voir juger qu'il est de nationalité française ; Juge que M. [K] [U], né le 7 janvier 1965 à [Localité 4] (Sénégal), n'est pas de nationalité française ; Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ; Condamne M. [K] [U] aux dépens. Fait et jugé à [Localité 1] le 27 mai 2026 La greffière La présidente C. Kermorvant M. Mehrabi
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ■ 1/2/1 nationalité A N° RG 23/11638 N° Portalis 352J-W-B7H-C2YNF N° PARQUET : 23/2004 N° MINUTE : Assignation du : 14 septembre 2023 M.J.G. [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 27 mai 2026 DEMANDEUR Monsieur [K] [Q] demeurant chez Monsieur [V] [I] [Adresse 1] [Localité 2] élisant domicile au cabinet de Me Hada GHEDIR [Adresse 2] représenté par Maître Hada GHEDIR de l’AARPI GFJ AVOCATS, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocats plaidant, vestiaire #46 DEFENDERESSE LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE Parquet 01 Nationalités [Adresse 3] [Localité 3] Monsieur Arnaud FENEYROU, vice-procureur Décision du 27 mai 2026 Chambre du contentieux de la nationalité - Section A RG n° 23/11638 COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente Présidente de la formation Madame Muriel Josselin-Gall, vice-présidente Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge Assesseures assistées de Madame Christine Kermorvant, greffière DEBATS A l’audience du 01 Avril 2026 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile par Madame Muriel Josselin-Gall, magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré. JUGEMENT Contradictoire en premier ressort Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. Vu les articles 56, 455 et 768 du code de procédure civile, Vu les dernières conclusions de M. [K] [U] constituées par l'assignation délivrée le 14 septembre 2023 au procureur de la République, et le bordereau de communication de pièces notifié par la voie électronique le 15 juillet 2024, Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 15 décembre 2024, Vu l’ordonnance de clôture rendue le 5 juin 2025 ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 1er avril 2026, Vu la note d’audience, MOTIFS Sur la procédure Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé. En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 19 février 2024. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions. Sur l'action déclaratoire de nationalité française M. [K] [U], se disant né le 7 janvier 1965 à [Localité 4] (Sénégal), revendique la nationalité française par filiation paternelle, sur le fondement de l'article 18 du code civil. Il fait valoir que son père, [P] [U], né le 26 septembre 1911 à [Localité 4], est français pour avoir été membre de l'armée française entre le 5 novembre 1940 et le 31 décembre 1963 et qu’il n’avait pas la possibilité de renoncer automatiquement à la nationalité française puisqu’engagé dans l’armée, de sorte qu’il a conservé de plein droit cette nationalité après l’indépendance de son pays en vertu des dispositions des articles 87 et 88 du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de l’ordonnance n°45-2441 du 19 octobre 1945. Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 14 mars 2023 par le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire de Melun (pièce n°15 du demandeur). Sur la demande de « constat » Le demandeur sollicite de « constater [sa] nationalité française par filiation depuis sa naissance». Cette demande s'analyse en une prétention au sens de l'article 4 du code de procédure civile à voir « juger qu'il est de nationalité française ». Le tribunal statuera sur cette demande ainsi requalifiée. Sur le fond En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code. Conformément à l'article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par le demandeur, l'action relève non pas des dispositions de l'article 18 du code civil, mais celles de l’article 17 du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973, aux termes duquel est français l’enfant, légitime ou naturel, dont l’un des parents au moins est français. Il doit être également rappelé que les effets sur la nationalité de l’accession à l’indépendance des anciens territoires d’outre-mer d’Afrique (hors Algérie, Comores et Djibouti) sont régis par la loi n°60-752 du 28 juillet 1960 et par le chapitre VII du titre 1er bis du livre premier du code civil (soit ses articles 32 à 32-5), qui s’est substitué au titre VII du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973, qui s’est lui-même substitué aux articles 13 et 152 à 156 du même code dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 19 octobre 1945 et modifiée par la loi du 28 juillet 1960. Il résulte de l’application combinée de ces textes que seuls ont conservé la nationalité française : - les originaires du territoire de la République française (et leur conjoint, veuf ou descendant) tel que constitué le 28 juillet 1960, et qui étaient domiciliés au jour de son accession à l'indépendance sur le territoire d'un Etat qui avait eu antérieurement le statut de territoire d'outre-mer de la République française, c'est-à-dire en ce notamment inclus [Localité 5], auxquels étaient assimilés les “métis” (et leurs descendants) nés de parents dont l’un, demeuré légalement inconnu, était présumé d’origine française ou de souche européenne et, reconnus comme tels citoyens français par jugements rendus sur le fondement du décret du 5 septembre 1930 (pour l’Afrique Occidentale Française) ou du décret du 15 septembre 1936 (pour l’Afrique équatoriale française), - les personnes qui ont souscrit une déclaration de reconnaissance de la nationalité française, - celles qui ne se sont pas vu conférer la nationalité de l’un des nouveaux Etats anciennement sous souveraineté française, - enfin, celles, originaires de ces territoires, qui avaient établi leur domicile hors de l’un des Etats de la Communauté lorsqu’ils sont devenus indépendants, - les enfants mineurs de 18 ans suivant la condition parentale selon les modalités prévues à l’article 153 du code de la nationalité française de 1945 dans sa version issue de l'ordonnance du 19 octobre 1945 telle que modifiée par la loi du 28 juillet 1960. Il appartient donc à M. [K] [U], non titulaire de certificat de nationalité française, de rapporter la preuve que son père revendiqué, de nationalité française avant l’indépendance du Sénégal, a conservé cette nationalité postérieurement à cette date au regard des dispositions précitées. En l’espèce, le demandeur fait valoir que son père, [P] [Q], est français pour avoir servi dans l’armée française entre le 5 novembre 1940 et le 31 décembre 1963 et qu’il a ainsi conservé la nationalité française lors de l’accession du Sénégal à l’indépendance. Or, comme le relève justement le ministère public, le fait d’avoir servi dans l’armée française ne constitue pas l’un des critères de conservation de la nationalité française prévu par les dispositions sus-visés. Par ailleurs, les dispositions des articles 87 et 88 du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 19 octobre 1945 qui disposent que perd la nationalité française, le Français majeur qui acquiert volontairement une nationalité étrangère, cette perte étant subordonnée à l’autorisation du gouvernement pendant un délai de 15 ans à partir de l’incorporation dans l’armée active, ne s’appliquent nullement à la situation de [P] [Q]. En effet, celui-ci n’a nullement perdu la nationalité française pour avoir volontairement acquis une autre nationalité mais par l’effet de l’accession à l’indépendance du Sénégal. Partant, M. [K] [U], qui ne justifie pas de la conservation de la nationalité française par son père lors de l’accession à l’indépendance du Sénégal, ne peut s’en prévaloir. En conséquence, il y a lieu de débouter M. [K] [U] de sa demande tendant à voir dire qu'il est de nationalité française par filiation paternelle. En outre, dès lors qu’il ne revendique la nationalité française à aucun autre titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu'il n'est pas de nationalité française. Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée. Sur les dépens En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [K] [U], qui succombe, sera condamné aux dépens. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe : Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1040 du code de procédure civile ; Déboute M. [K] [U] de sa demande tendant à voir juger qu'il est de nationalité française ; Juge que M. [K] [U], né le 7 janvier 1965 à [Localité 4] (Sénégal), n'est pas de nationalité française ; Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ; Condamne M. [K] [U] aux dépens. Fait et jugé à [Localité 1] le 27 mai 2026 La greffière La présidente C. Kermorvant M. Mehrabi
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Mise à jour de la source le 2026-05-27T18:42:59.446Z.