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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, 1/2/1 nationalité A, 2 juillet 2026, n° 23/14191

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesDroit des personnesNationalité
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Exposé du litige

TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 1]


 ■

1/2/1 nationalité A

N° RG 23/14191 - 
N° Portalis 352J-W-B7H-C27FP

N° PARQUET : 23-2243

N° MINUTE : 

Assignation du :
17 octobre 2023

C.B

[1]

[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :






JUGEMENT 
rendu le 02 juillet 2026


DEMANDERESSE

Madame [N] [E] [S] [P]
Chez Monsieur [G] [Z] [T] [P]
[Adresse 1]
[Localité 2]

élisant domicile chez Maître [R] [Q], 
[Adresse 2] 
[Localité 3]

représentée par Maître Adoté BLIVI, 
avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #G0017


DEFENDERESSE

LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 3]
[Localité 4]

Monsieur Etienne Laguarigue De Survilliers, premier vice-procureur 

Décision du 02/07/2026
Chambre du contentieux
de la nationalité section A
RG n° 23/14191 

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente
Présidente de la formation

Madame Muriel Josselin-Gall, vice-présidente
Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge
Assesseures

assistées de Madame Victoria Damiens, greffière 

DEBATS

A l’audience du 21 mai 2026 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Clothilde Ballot-Desproges, magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré. 

JUGEMENT

Contradictoire,
En premier ressort,
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. 

Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Victoria Damiens, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. 




Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,

Vu l'assignation délivrée le 17 octobre 2023 par Mme [N] [P] au procureur de la République,

Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 21 janvier 2025,

Vu les dernières conclusions de Mme [N] [P] notifiées par la voie électronique le 23 avril 2025,

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 3 juillet 2025, ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 21 mai 2026,

Vu les conclusions de Mme [N] [P] aux fins de révocation de l'ordonnance de clôture et de réouverture des débats, notifiées par la voie électronique le 5 mai 2026,

Vu les conclusions de Mme [N] [P] aux fins de désistement de sa demande de révocation de l’ordonnance de clôture, notifiées par la voie électronique le 21 mai 2026

Vu la note d'audience,

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la procédure

Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.

En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 2 avril 2024. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.

Sur l'action déclaratoire de nationalité française

Mme [N] [P], se disant née le 21 avril 1960 à [Localité 5] (Togo), revendique la nationalité française par filiation maternelle, sur le fondement de l'article 17 du code de la nationalité. Elle fait valoir que sa mère, Mme [V] [X] [Q], originaire du Dahomey pour y être née le 10 octobre 1928 de [Y] [D] [J] née en 1902 également au Dahomey, a conservé la nationalité française à l'indépendance du Bénin pour avoir établi son domicile en dehors de cet Etat à son indépendance.

Sur le fond

En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.

Conformément à l'article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par la demanderesse, l'action relève des dispositions de l'article 17 du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973, aux termes duquel est français l’enfant, légitime ou naturel, dont l’un des parents au moins est français.

Il doit être également rappelé que les effets sur la nationalité de l’accession à l’indépendance des anciens territoires d’outre-mer d’Afrique (hors Algérie, Comores et Djibouti) sont régis par la loi n°60-752 du 28 juillet 1960 et par le chapitre VII du titre 1er bis du livre premier du code civil (soit ses articles 32 à 32-5), qui s’est substitué au titre VII du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973, qui s’est lui-même substitué aux articles 13 et 152 à 156 du même code dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 19 octobre 1945 et modifiée par la loi du 28 juillet 1960.

Il résulte de l’application combinée de ces textes que seuls ont conservé la nationalité française :
- les originaires du territoire de la République française (et leur conjoint, veuf ou descendant) tel que constitué le 28 juillet 1960, et qui étaient domiciliés au jour de son accession à l'indépendance sur le territoire d'un Etat qui avait eu antérieurement le statut de territoire d'outre-mer de la République française, c'est-à-dire en ce notamment inclus [Localité 6], auxquels étaient assimilés les “métis” (et leurs descendants) nés de parents dont l’un, demeuré légalement inconnu, était présumé d’origine française ou de souche européenne et, reconnus comme tels citoyens français par jugements rendus sur le fondement du décret du 5 septembre 1930 (pour l’Afrique Occidentale Française) ou du décret du 15 septembre 1936 (pour l’Afrique équatoriale française),
- les personnes qui ont souscrit une déclaration de reconnaissance de la nationalité française,
- celles qui ne se sont pas vu conférer la nationalité de l’un des nouveaux Etats anciennement sous souveraineté française,
- enfin, celles, originaires de ces territoires, qui avaient établi leur domicile hors de l’un des Etats de la Communauté lorsqu’ils sont devenus indépendants,
- les enfants mineurs de 18 ans suivant la condition parentale selon les modalités prévues à l’article 153 du code de la nationalité française de 1945 dans sa version issue de l'ordonnance du 19 octobre 1945 telle que modifiée par la loi du 28 juillet 1960.

Le domicile au sens du droit de la nationalité s’entend d’une résidence effective présentant un caractère stable et permanent et coïncidant avec le centre des attaches familiales et des occupations ; il ne se réduit pas au lieu de travail.

Il appartient ainsi à Mme [N] [P], qui n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité française et mineure à l'indépendance du Bénin, de démontrer, d'une part, la conservation de la nationalité française par le parent duquel elle la tiendrait et, d’autre part, un lien de filiation légalement établi a l’égard de celui-ci, au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité.

Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.

Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et le Bénin, les actes d'état civil sont dispensés de légalisation par l'article 43 de l'accord de coopération en matière de justice signé le 27 février 1975 et publié les 9 et 10 janvier 1978 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l'autorité ayant qualité pour les délivrer et certifiés conformes à l'original par ladite autorité. Il en est de même dans les rapports entre la France et le Togo, en application de l'article 25 de la convention judiciaire signée le 23 mars 1976 et publiée le 18 février 1982.

Par ailleurs, nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil et de celui des ascendants qu’il revendique, par la production de copies intégrales d'actes d’état civil en original, étant rappelé qu'il est indiqué dès le premier bulletin de procédure que la partie en demande doit produire une copie intégrale en original de son acte de naissance, qui devra figurer dans le dossier de plaidoirie, exigence rappelée dans le bulletin notifiant la clôture s'agissant de toutes les pièces du dossier de plaidoirie, qui doivent être produites en original.

En l'espèce, Mme [N] [P] verse aux débats la copie, délivrée le 31 août 2011, de l'acte de naissance d'[J] [Y] [D] dressé suivant transcription du jugement supplétif de naissance n°601 du tribunal de droit local de premier degré d'Allada rendu le 25 janvier 1962 (pièce n°4 de la demanderesse).

Le tribunal relève avec le ministère que ladite décision n'est pas versée aux débats par la demanderesse.

Il est donc rappelé qu'un acte de naissance dressé en exécution d'une décision de justice est indissociable de celle-ci. En effet, l'efficacité de ladite décision de justice, même si elle existe de plein droit, reste toujours subordonnée à sa propre régularité internationale. La valeur probante de l'acte de naissance d'[J] [Y] [D] est ainsi subordonnée à la régularité internationale de la décision en exécution duquel il a été dressé.

Faute de produire la décision mentionnée sur l'acte de naissance précité, la demanderesse prive le tribunal de la possibilité d'examiner la régularité internationale de cette décision au regard de l'ordre juridique français et d'apprécier si l’acte a bien été dressé en respectant le dispositif de ces décisions.

Partant, Mme [N] [P] ne justifie pas d'un état civil fiable et certain pour sa grand-mère revendiquée.

Il est également relevé que la déclaration de mariage d'[J] [Y] [D], versée aux débats par la demanderesse pour établir un lien de filiation de sa mère revendiquée à l'égard de sa grand-mère revendiquée, est produite au dossier de plaidoirie en simple photocopie, dépourvue de garantie d'intégrité et d’authenticité et, partant de toute force probante, de sorte que ce lien de filiation n'est pas établi.

Ainsi, Mme [N] [P] ne justifie pas que sa mère revendiquée était originaire du Dahomey pour être née au Dahomey d'une mère qui y est également née, et partant, que celle-ci a conservé la nationalité française à l'indépendance du Bénin.

A cet égard, Mme [N] [P] se prévaut du jugement définitif rendu le 29 mai 2019 par le tribunal de grande instance de Paris sur conclusions favorables du ministère public, ayant jugé que son frère aîné, M. [G] [Z] [T] [P], est de nationalité française pour être issu de Mme [V] [K] [Q]. Elle fait valoir qu’il a ainsi été jugé que cette dernière a conservé la nationalité française à l’indépendance du Bénin pour avoir fixé son domicile de nationalité au Togo et ayant de ce fait reconnu la qualité de français à son frère (pièces n°15 et 17 de la demanderesse). Elle soutient que le ministère public n'est pas recevable à contester la nationalité française de Mme [V] [X] [Q].

Or, comme le rappelle à juste titre le ministère public, Mme [N] [P] ne saurait se prévaloir dans la présente instance des éléments de motivation d'une décision définitive rendue par le tribunal de grande instance de Paris au sujet de son frère revendiqué comme étant le descendant dans la branche maternelle d'[J] [Y] [D]. En effet, l'autorité de la chose jugée de cette décision n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement et a été tranché dans son dispositif, et les motifs, seraient-ils le soutien nécessaire dudit dispositif, n'ont pas autorité de la chose jugée.

Mineure à l'indépendance, Mme [N] [P] a suivi la condition de ses parents, n'étant pas justifié que sa mère revendiquée a conservé la nationalité française, et n'étant pas allégué que son père revendiqué l’aurait conservé sur un quelconque motif.

En conséquence, Mme [N] [P] sera déboutée de sa demande tendant à se voir reconnaître la nationalité française par filiation maternelle. En outre, dès lors qu'elle ne revendique la nationalité française à aucun autre titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu'elle n'est pas de nationalité française.

Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil

Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.

Sur les demandes accessoires

Sur les dépens

En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [N] [P], qui succombe, sera condamnée aux dépens.

Par voie de conséquence, la demande de recouvrement des dépens au profit de Maître [R] [Q] sera rejetée.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

Mme [N] [P] ayant été condamnée aux dépens, sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :

Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1040 du code de procédure civile ;

Déboute Mme [N] [E] [S] [P] de sa demande tendant à voir dire et juger qu'elle est de nationalité française ;

Juge que Mme [N] [E] [S] [P], née le 21 avril 1960 à [Localité 5] (Togo), n'est pas de nationalité française ;

Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;

Rejette la demande de Mme [N] [E] [S] [P] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Mme [N] [E] [S] [P] aux dépens et rejette sa demande de recouvrement des dépens au profit de Maître [R] [Q].

Fait et jugé à [Localité 1] le 02 juillet 2026


La Greffière La Présidente
V. Damiens M. Mehrabi
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 1]


 ■

1/2/1 nationalité A

N° RG 23/14191 - 
N° Portalis 352J-W-B7H-C27FP

N° PARQUET : 23-2243

N° MINUTE : 

Assignation du :
17 octobre 2023

C.B

[1]

[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :






JUGEMENT 
rendu le 02 juillet 2026


DEMANDERESSE

Madame [N] [E] [S] [P]
Chez Monsieur [G] [Z] [T] [P]
[Adresse 1]
[Localité 2]

élisant domicile chez Maître [R] [Q], 
[Adresse 2] 
[Localité 3]

représentée par Maître Adoté BLIVI, 
avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #G0017


DEFENDERESSE

LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 3]
[Localité 4]

Monsieur Etienne Laguarigue De Survilliers, premier vice-procureur 

Décision du 02/07/2026
Chambre du contentieux
de la nationalité section A
RG n° 23/14191 

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente
Présidente de la formation

Madame Muriel Josselin-Gall, vice-présidente
Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge
Assesseures

assistées de Madame Victoria Damiens, greffière 

DEBATS

A l’audience du 21 mai 2026 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Clothilde Ballot-Desproges, magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré. 

JUGEMENT

Contradictoire,
En premier ressort,
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. 

Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Victoria Damiens, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. 




Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,

Vu l'assignation délivrée le 17 octobre 2023 par Mme [N] [P] au procureur de la République,

Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 21 janvier 2025,

Vu les dernières conclusions de Mme [N] [P] notifiées par la voie électronique le 23 avril 2025,

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 3 juillet 2025, ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 21 mai 2026,

Vu les conclusions de Mme [N] [P] aux fins de révocation de l'ordonnance de clôture et de réouverture des débats, notifiées par la voie électronique le 5 mai 2026,

Vu les conclusions de Mme [N] [P] aux fins de désistement de sa demande de révocation de l’ordonnance de clôture, notifiées par la voie électronique le 21 mai 2026

Vu la note d'audience,

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la procédure

Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.

En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 2 avril 2024. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.

Sur l'action déclaratoire de nationalité française

Mme [N] [P], se disant née le 21 avril 1960 à [Localité 5] (Togo), revendique la nationalité française par filiation maternelle, sur le fondement de l'article 17 du code de la nationalité. Elle fait valoir que sa mère, Mme [V] [X] [Q], originaire du Dahomey pour y être née le 10 octobre 1928 de [Y] [D] [J] née en 1902 également au Dahomey, a conservé la nationalité française à l'indépendance du Bénin pour avoir établi son domicile en dehors de cet Etat à son indépendance.

Sur le fond

En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.

Conformément à l'article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par la demanderesse, l'action relève des dispositions de l'article 17 du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973, aux termes duquel est français l’enfant, légitime ou naturel, dont l’un des parents au moins est français.

Il doit être également rappelé que les effets sur la nationalité de l’accession à l’indépendance des anciens territoires d’outre-mer d’Afrique (hors Algérie, Comores et Djibouti) sont régis par la loi n°60-752 du 28 juillet 1960 et par le chapitre VII du titre 1er bis du livre premier du code civil (soit ses articles 32 à 32-5), qui s’est substitué au titre VII du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973, qui s’est lui-même substitué aux articles 13 et 152 à 156 du même code dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 19 octobre 1945 et modifiée par la loi du 28 juillet 1960.

Il résulte de l’application combinée de ces textes que seuls ont conservé la nationalité française :
- les originaires du territoire de la République française (et leur conjoint, veuf ou descendant) tel que constitué le 28 juillet 1960, et qui étaient domiciliés au jour de son accession à l'indépendance sur le territoire d'un Etat qui avait eu antérieurement le statut de territoire d'outre-mer de la République française, c'est-à-dire en ce notamment inclus [Localité 6], auxquels étaient assimilés les “métis” (et leurs descendants) nés de parents dont l’un, demeuré légalement inconnu, était présumé d’origine française ou de souche européenne et, reconnus comme tels citoyens français par jugements rendus sur le fondement du décret du 5 septembre 1930 (pour l’Afrique Occidentale Française) ou du décret du 15 septembre 1936 (pour l’Afrique équatoriale française),
- les personnes qui ont souscrit une déclaration de reconnaissance de la nationalité française,
- celles qui ne se sont pas vu conférer la nationalité de l’un des nouveaux Etats anciennement sous souveraineté française,
- enfin, celles, originaires de ces territoires, qui avaient établi leur domicile hors de l’un des Etats de la Communauté lorsqu’ils sont devenus indépendants,
- les enfants mineurs de 18 ans suivant la condition parentale selon les modalités prévues à l’article 153 du code de la nationalité française de 1945 dans sa version issue de l'ordonnance du 19 octobre 1945 telle que modifiée par la loi du 28 juillet 1960.

Le domicile au sens du droit de la nationalité s’entend d’une résidence effective présentant un caractère stable et permanent et coïncidant avec le centre des attaches familiales et des occupations ; il ne se réduit pas au lieu de travail.

Il appartient ainsi à Mme [N] [P], qui n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité française et mineure à l'indépendance du Bénin, de démontrer, d'une part, la conservation de la nationalité française par le parent duquel elle la tiendrait et, d’autre part, un lien de filiation légalement établi a l’égard de celui-ci, au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité.

Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.

Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et le Bénin, les actes d'état civil sont dispensés de légalisation par l'article 43 de l'accord de coopération en matière de justice signé le 27 février 1975 et publié les 9 et 10 janvier 1978 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l'autorité ayant qualité pour les délivrer et certifiés conformes à l'original par ladite autorité. Il en est de même dans les rapports entre la France et le Togo, en application de l'article 25 de la convention judiciaire signée le 23 mars 1976 et publiée le 18 février 1982.

Par ailleurs, nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil et de celui des ascendants qu’il revendique, par la production de copies intégrales d'actes d’état civil en original, étant rappelé qu'il est indiqué dès le premier bulletin de procédure que la partie en demande doit produire une copie intégrale en original de son acte de naissance, qui devra figurer dans le dossier de plaidoirie, exigence rappelée dans le bulletin notifiant la clôture s'agissant de toutes les pièces du dossier de plaidoirie, qui doivent être produites en original.

En l'espèce, Mme [N] [P] verse aux débats la copie, délivrée le 31 août 2011, de l'acte de naissance d'[J] [Y] [D] dressé suivant transcription du jugement supplétif de naissance n°601 du tribunal de droit local de premier degré d'Allada rendu le 25 janvier 1962 (pièce n°4 de la demanderesse).

Le tribunal relève avec le ministère que ladite décision n'est pas versée aux débats par la demanderesse.

Il est donc rappelé qu'un acte de naissance dressé en exécution d'une décision de justice est indissociable de celle-ci. En effet, l'efficacité de ladite décision de justice, même si elle existe de plein droit, reste toujours subordonnée à sa propre régularité internationale. La valeur probante de l'acte de naissance d'[J] [Y] [D] est ainsi subordonnée à la régularité internationale de la décision en exécution duquel il a été dressé.

Faute de produire la décision mentionnée sur l'acte de naissance précité, la demanderesse prive le tribunal de la possibilité d'examiner la régularité internationale de cette décision au regard de l'ordre juridique français et d'apprécier si l’acte a bien été dressé en respectant le dispositif de ces décisions.

Partant, Mme [N] [P] ne justifie pas d'un état civil fiable et certain pour sa grand-mère revendiquée.

Il est également relevé que la déclaration de mariage d'[J] [Y] [D], versée aux débats par la demanderesse pour établir un lien de filiation de sa mère revendiquée à l'égard de sa grand-mère revendiquée, est produite au dossier de plaidoirie en simple photocopie, dépourvue de garantie d'intégrité et d’authenticité et, partant de toute force probante, de sorte que ce lien de filiation n'est pas établi.

Ainsi, Mme [N] [P] ne justifie pas que sa mère revendiquée était originaire du Dahomey pour être née au Dahomey d'une mère qui y est également née, et partant, que celle-ci a conservé la nationalité française à l'indépendance du Bénin.

A cet égard, Mme [N] [P] se prévaut du jugement définitif rendu le 29 mai 2019 par le tribunal de grande instance de Paris sur conclusions favorables du ministère public, ayant jugé que son frère aîné, M. [G] [Z] [T] [P], est de nationalité française pour être issu de Mme [V] [K] [Q]. Elle fait valoir qu’il a ainsi été jugé que cette dernière a conservé la nationalité française à l’indépendance du Bénin pour avoir fixé son domicile de nationalité au Togo et ayant de ce fait reconnu la qualité de français à son frère (pièces n°15 et 17 de la demanderesse). Elle soutient que le ministère public n'est pas recevable à contester la nationalité française de Mme [V] [X] [Q].

Or, comme le rappelle à juste titre le ministère public, Mme [N] [P] ne saurait se prévaloir dans la présente instance des éléments de motivation d'une décision définitive rendue par le tribunal de grande instance de Paris au sujet de son frère revendiqué comme étant le descendant dans la branche maternelle d'[J] [Y] [D]. En effet, l'autorité de la chose jugée de cette décision n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement et a été tranché dans son dispositif, et les motifs, seraient-ils le soutien nécessaire dudit dispositif, n'ont pas autorité de la chose jugée.

Mineure à l'indépendance, Mme [N] [P] a suivi la condition de ses parents, n'étant pas justifié que sa mère revendiquée a conservé la nationalité française, et n'étant pas allégué que son père revendiqué l’aurait conservé sur un quelconque motif.

En conséquence, Mme [N] [P] sera déboutée de sa demande tendant à se voir reconnaître la nationalité française par filiation maternelle. En outre, dès lors qu'elle ne revendique la nationalité française à aucun autre titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu'elle n'est pas de nationalité française.

Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil

Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.

Sur les demandes accessoires

Sur les dépens

En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [N] [P], qui succombe, sera condamnée aux dépens.

Par voie de conséquence, la demande de recouvrement des dépens au profit de Maître [R] [Q] sera rejetée.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

Mme [N] [P] ayant été condamnée aux dépens, sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :

Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1040 du code de procédure civile ;

Déboute Mme [N] [E] [S] [P] de sa demande tendant à voir dire et juger qu'elle est de nationalité française ;

Juge que Mme [N] [E] [S] [P], née le 21 avril 1960 à [Localité 5] (Togo), n'est pas de nationalité française ;

Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;

Rejette la demande de Mme [N] [E] [S] [P] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Mme [N] [E] [S] [P] aux dépens et rejette sa demande de recouvrement des dépens au profit de Maître [R] [Q].

Fait et jugé à [Localité 1] le 02 juillet 2026


La Greffière La Présidente
V. Damiens M. Mehrabi

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la nationalite francaise 13, code de la nationalite francaise 152, code de la nationalite francaise 17, code civil 17-1, code civil 30, code de procedure civile 1040, code civil 20-1, code de la nationalite francaise 153, code de la nationalite francaise 156, code civil 31). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-02T18:44:52.866Z.