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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bobigny, Chambre 27 / Proxi fond, 5 juin 2025, n° 24/09264

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesContratsAutres contrats de prestation de services
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Selon déclaration de cession du 2 février 2024, Monsieur [P] [U] a acquis de Monsieur [W] [G] un véhicule de marque MERCEDES, modèle SPRINTER, immatriculé [Immatriculation 4] mis en circulation le 7 mai 2022, pour un prix de 8000 euros.

Le prix de vente a été payé par chèque le 2 février 2024.

Un procès-verbal de contrôle technique a été effectué le 12 mars 2024.

Par lettre recommandée du 11 juillet 2024, Monsieur [U] a, par l’intermédiaire de son avocat, demandé à Monsieur [G] la résolution de la vente en raison de l’absence de contrôle technique.

Par acte de commissaire de justice du 25 septembre 2024, Monsieur [U] a fait assigner Monsieur [G] devant le présent tribunal aux fins d’annulation et de résolution de la vente et du paiement de diverses sommes.

Appelée à l’audience du 12 décembre 2024, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 27 mars 2025, à la demande des parties.

Par conclusions écrites soutenues à l’audience du 27 mars 2025, Monsieur [U], représenté, demande au tribunal de :
A titre principal,Annuler la vente en date du 2 février 2024 entre Monsieur [G] et Monsieur [U] portant sur un véhicule MERCEDES immatriculé [Immatriculation 4],Condamner Monsieur [G] au paiement de 8000 euros avec intérêts u taux légal à compter de l’assignation,A titre subsidiaire,Prononcer la résolution de la vente du véhicule du 2 février 2024 entre Monsieur [G] et Monsieur [U] portant sur un véhicule MERCEDES immatriculé [Immatriculation 4],Condamner Monsieur [G] au paiement de 8000 euros avec intérêts u taux légal à compter de l’assignation,En tout état de cause,condamner Monsieur [G] à venir cherche le véhicule au domicile de Monsieur [U],Condamner Monsieur [G] à payer la somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts,Condamner Monsieur [G] à payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,Débouter Monsieur [G] de ses demandes. 
Au soutien de ses demandes, à titre principal, au visa des articles 1641 et suivants du code civil, Monsieur [U] indique qu’à l’occasion de la vente du véhicule le 2 février 2024, aucun procès-verbal de contrôle technique n’a été remis, mais seulement un contrôle anti-pollution. Il précise que le contrôle technique a été financé par Monsieur [G] et effectué le 12 mars 2024, laissant apparaitre 12 défauts majeurs rendant le véhicule impropre à sa destination. Il estime que cela justifie l’annulation de la vente en application de la garantie des vices cachés, puisqu’il n’a circulé qu’un mois et demi avec le véhicule et que les défauts constatés, s’agissant de défaillances majeures, sont antérieurs à la vente au regard du faible nombre de kilomètres parcourus. Il estime qu’en présence de vices cachés antérieurs à la vente et le rendant impropre à son usage, il y a lieu d’annuler la vente et d’ordonner la restitution du prix de vente. Il est opposé à la demande d’expertise judiciaire qu’il ne peut financer.
A titre subsidiaire, il rappelle, que le vendeur est soumis à une obligation de délivrance conforme de la chose vendue, et qu’elle doit être accompagnée de ses accessoires, conformément à l’article 1615 du code civil. Il soutient que le vendeur est obligé de remettre un procès-verbal de contrôle technique au moment de la vente conformément à l’article 5bis du décret du 4 octobre 1978 et à l’article R 322-22 du code de la route, qui est un accessoire de la chose, si bien que son absence constitue un manquement du vendeur à l’obligation de délivrance, manquement qui justifie la résolution judiciaire du contrat en application de l’article 1610 du code civil. 
Il soutient que le défendeur doit être condamné à rembourser le prix payé et à récupérer le véhicule, ainsi qu’à lui verser la somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts conformément à l’article 1611 du code civil, en indemnisation des préjudices subis liés à la souscription d’un crédit à la consommation pour l’achat du bien et au prix de l’assurance. Il ajoute que les photographies communiquées montrent les véhicules appartenant à son frère, et que la société créée il y a 20 ans concernant le nettoyage des véhicules et le traitement des vitres teintées. 

Par conclusions écrites soutenues à l’audience, Monsieur [G], représenté, demande au tribunal de : 
A titre principal,Débouter Monsieur [U] de l’ensemble de ses demandes A titre subsidiaire,Désigner un expert avec pour mission notamment de déterminer l’origine des désordres du véhicule listés dans le contrôle technique du 12 mars 2024, indiquer les modes et coûts de réparation du véhicule, donner les éléments relatifs aux préjudices,Réserver les dépens. 
Il rappelle que le véhicule acquis en 2022 a été mise en vente en novembre 2023, et l’annonce passée sur le site Le bon coin mentionnait la vente en l’état. Il explique avoir envoyé l’ensemble des documents du véhicule mais avoir opéré une confusion. Les différents procès-verbaux de contrôles effectués et avait adressé le contrôle anti-pollution. Il précise qu’il a financé le contrôle technique lorsqu’il a été informé. Il précise qu’avant même la réalisation du contrôle technique, le 12 mars 2024, Monsieur [U] avait indiqué son souhait d’annuler la vente pour vices cachés et avait adressé une photographie du pot d’échappement troué, alors qu’il était en parfait état à la vente. ; il souligne que le véhicule a été mis en location avant d’être immatriculé en mars par l’acquéreur et a parcouru 1683 kilomètres depuis l’achat. 
Il soutient que la preuve des conditions de mise en œuvre de la garantie des vices cachés, s’agissant de vice antérieur à la vente, occulte et suffisamment grave, rendant le véhicule impropre à son usage, n’est pas rapportée. Il relève l’absence de panne du véhicule qui fonctionne et soulève des doutes sur les mentions du contrôle technique du 12 Mars 2024, un précédent contrôle technique du 4 octobre 2022 avec un kilométrage de 149605 kilomètres, et 4148 kilomètres parcouru le 12 mars 2024 dont 1683 kilomètres par l’acquéreur. Il indique qu’aucun devis de réparation n’est communiqué. A titre subsidiaire, il sollicite une expertise judiciaire pour déterminer l’existence et l’origine des désordres.
S’agissant de la demande de résolution judiciaire du contrat, il indique que l’absence de contrôle technique n’est pas de nature à entrainer la résolution du contrat, la jurisprudence relative aux accessoires de la chose étant sans lien avec le contrôle technique.
Il ajoute que Monsieur [U] est propriétaire de plusieurs véhicules et que le camion a été mis en location et souligne qu’il n’est pas démontré que le contrat de prêt non communiqué a été souscrit pour financer le véhicule.

L'affaire a été mise en délibéré au 5 juin 2025.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les demandes principales :

Sur la demande de résolution judiciaire du contrat :

Sur la garantie des vices cachés :

Aux termes de de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à son usage ou qui en diminuent tellement son usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise ou l’aurait acquise à moindre prix.

Selon l’article 1644 du même code, l'acheteur a la possibilité en ce cas de rendre la chose et de se faire restituer le prix ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.

En application de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.

Il découle de ces textes qu'il appartient à l’acheteur de rapporter la preuve de l’existence d’un défaut de la chose, antérieur à la vente, la rendant impropre à son usage, ainsi que son caractère caché.

Il est constant que, concernant les ventes de biens d'occasion, un vice d'une particulière gravité doit être démontré par l'acquéreur pour engager la garantie du vendeur, en raison même de l'usure dont il est averti.

Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

En l'espèce, il ressort des pièces communiquées que le véhicule acquis le 2 février 2024, avait été mis en circulation le 7 mai 2022, alors que le véhicule avait parcouru 152070 kilomètres, selon mention du certificat de cession.

Il est constant que le contrôle technique périodique n’avait pas été effectué 6 mois avant la vente, seul le contrôle technique complémentaire anti-pollution du 5 octobre 2023 prévu pour ce type de véhicule ayant été transmis.

Un procès-verbal de contrôle technique du 12 mars 2024, établi après la vente, au jour duquel le véhicule avait parcouru 153753 kilomètres, mentionne plusieurs défaillances majeures et mineures.

Aucun document technique, constat ou devis de réparation n’a été communiqué.

Aucune expertise ou examen technique n’a été réalisé.

Le véhicule a été utilisé normalement après l’achat. Il n’est en outre pas fait état d’une panne, ou de l’immobilisation du véhicule.

Au jour du contrôle technique, le véhicule avait parcouru 153753 kilomètres, soit 1683 kilomètres depuis l’achat. 

Il n’avait par ailleurs parcouru que 2465 kilomètres entre le précédent contrôle technique du 4 octobre 2022 (149605 kilomètres selon mention sur les divers procès-verbaux de contrôle technique produits) et la vente.

Le seul procès-verbal de contrôle technique du 12 mars 2024, qui mentionne des contrôles sur points de vérifications, effectués sans démontage, selon une liste arrêtée, ne suffit pas à démontrer l’existence de désordres, antérieurs à la vente, rendant le véhicule impropre à son utilisation.
 
Aucun élément ne permet dès lors d’établir que le véhicule serait donc impropre à son usage en raison d’un vice antérieur à la vente. 

En conséquence, il convient de rejeter la demande de résolution judicaire au titre de la garantie des vices cachés.

Sur le défaut de conformité 

Il résulte des articles 1603 et 1604 du code civil que le vendeur est tenu de délivrer une chose conforme aux spécifications convenues entre les parties.

En matière de vente d’un véhicule automobile, le véhicule vendu doit correspondre aux spécifications convenues entre les parties.

Selon l'article 1615 du code civil, le vendeur a l'obligation de délivrer la chose elle-même ainsi que ses accessoires. Il résulte de ce texte que la remise à l'acheteur des documents administratifs relatifs au véhicule constitue une obligation essentielle du vendeur.

Conformément à l'article 1610 du code civil, si le vendeur manque à son obligation de délivrance, l'acheteur pourra demander soit la résolution du contrat ou la mise en possession.

Aux termes de l'article R323-22 du code de la route, les véhicules légers définis au II de l'article R. 323-6 doivent faire l'objet avant toute mutation intervenant au-delà du délai de quatre ans à compter de la date de la première mise en circulation, d'un contrôle technique, dont sont toutefois dispensés les véhicules ayant subi un contrôle technique dans les six mois précédant la date de demande d'établissement du nouveau certificat d'immatriculation.
 
Selon l’article 5 bis de l’arrêté du 4 octobre 1978, tout vendeur professionnel ou non professionnel d'un véhicule automobile soumis à la visite technique prévue par les dispositions des articles R323-22 et R. 323-26 du code de la route remet à l'acheteur non professionnel, avant la conclusion du contrat de vente, le procès-verbal de la visite technique établi depuis moins de six mois, ainsi que les procès-verbaux des éventuelles contre-visites.

Conformément à l'article 1353 du code civil, il appartient au vendeur tenu d'établir qu'il a rempli son obligation de délivrance.

En l’espèce, en premier lieu, le vendeur était tenu de remettre le bien vendu, ainsi que les documents administratifs permettant l'utilisation du véhicule, dont notamment, s'agissant d'un véhicule mis en circulation en 2002, le procès-verbal de contrôle technique réalisé dans le délai de six mois précédant la vente.

Il est constant que le contrôle technique n’a pas été réalisé avant la vente, si bien que le procès-verbal n’a dès lors pas été remis avant la vente.

L'absence de remise d'un procès-verbal de contrôle technique de moins de six mois avant la vente constitue un manquement du vendeur de véhicule automobile à une obligation résultant de la réglementation applicable à la vente de ce type de véhicule.

Toutefois, le contrôle technique a été effectué le 12 mars 2024, soit un peu plus d’un mois après la vente, financé par le vendeur.

Il s’ensuit que Monsieur [U] dispose désormais du contrôle technique.

Il apparait que le procès-verbal du 12 mars 2024 met en évidence plusieurs défaillances, majeures et mineures, à l’occasion des points de contrôle effectué dans le cadre du contrôle technique, avec une obligation de contre-visite.

Toutefois, force est de constater qu’il n’est communiqué aucune pièce (devis, diagnostic, etc) pour justifier de la nature et du montant des réparations, ni aucune pièce relative à l’origine de désordres éventuels s’agissant d’un véhicule d’occasion mis en circulation en 2002.

Dès lors le manquement à l’obligation de délivrance, en ce qu’il porte sur la remise d’un procès-verbal de contrôle technique, n’apparait donc pas suffisamment grave pour justifier la résolution judiciaire du contrat.

En second lieu, il ressort des développements qui précèdent que les seuls éléments communiqués ne permettent pas de démontrer l’existence, la gravité et l’origine de désordres affectant le véhicule vendu, véhicule d’occasion mis en circulation en 2002. 

Il n’est pas établi que le véhicule vendu serait différent de celui spécifié dans l’annonce, les caractéristiques essentielles ayant été mentionnées, notamment, la mise en circulation en 2002, le kilométrage réel, non contesté, et la mention de la « vente en l’état », avec indication de la faible utilisation sur deux ans, confirmée par les relevés kilométriques.

Contrairement à ce qu’indique Monsieur [U] le seul procès-verbal de contrôle technique ne permet pas d’établir que le véhicule serait « hors d’usage ».

Il n’est donc pas démontré de manquement à l’obligation de délivrance d’un bien conforme à ce titre.

Il convient en conséquence de rejeter la demande de résolution judiciaire.

Sur les demandes au titre du remboursement du prix de vente 

En l’absence de résolution du contrat de vente, il n’y a pas lieu à restitutions.

Il n’est par ailleurs pas démontré l’existence de préjudices qui seraient consécutifs à un manquement contractuel de Monsieur [G].

Il convient en conséquence, de rejeter les demandes de Monsieur [U], en vue du remboursement de frais liés à la vente et la demande de dommages et intérêts, dont ni le principe ni le montant ne sont établis.
 
Sur les demandes accessoires :

Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire, de droit.

En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, Monsieur [U] sera condamné aux dépens de l'instance.

Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [U] les frais non compris dans les dépens exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient de rejeter la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,

DEBOUTE Monsieur [P] [U] de sa demande de résolution judiciaire du contrat de vente en date du 2 février 2024 entre Monsieur [P] [U] et Monsieur [W] [G] portant sur un véhicule de marque MERCEDES, modèle SPRINTER, immatriculé [Immatriculation 4], au titre de la garantie des vices cachés,

DEBOUTE Monsieur [P] [U] de sa demande de résolution judiciaire du contrat de vente en date du 2 février 2024 entre Monsieur [P] [U] et Monsieur [W] [G] portant sur un véhicule de marque MERCEDES, modèle SPRINTER, immatriculé [Immatriculation 4], au titre de la délivrance conforme,

REJETTE la demande au titre du remboursement du prix,

REJETTE la demande la demande de Monsieur [P] [U] au titre des dommages et intérêts,

DEBOUTE Monsieur [P] [U] de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Monsieur [P] [U] aux dépens de l’instance,

RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.

LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
Page 

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 5]
[Adresse 5] 

Téléphone : [XXXXXXXX01]

@ : [Courriel 6]





REFERENCES : N° RG 24/09264 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2AWT

Minute : 25/208







Monsieur [P] [U]
Représentant : Me Anne GUALTIEROTTI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0051

 

C/


Monsieur [W] [G]
Représentant : Maître Aurélie RIMBERT-BELOT de l’AARPI ASSOCIATION BARNEL-BELOT, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 241










Exécutoire délivrée le :
à :


Copie certifiée conforme délivrée le :
à :





AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT




Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 05 Juin 2025 par Madame Céline MARION, en qualité de juge du tribunal judiciaire assisté de Madame Catherine BOURGEOIS, greffier ;

Après débats à l'audience publique du 27 Mars 2025 tenue sous la présidence de Madame Céline MARION, juge du tribunal judiciaire, assistée de Madame Catherine BOURGEOIS, greffier audiencier ; en présence de [J] [Y], auditrice de justice

ENTRE DEMANDEUR :

Monsieur [P] [U]
 demeurant [Adresse 3] 
 [Adresse 3]

représenté par Maître Anne GUALTIEROTTI, avocat au barreau de PARIS


D'UNE PART
ET DÉFENDEUR :

Monsieur [W] [G]
 demeurant [Adresse 2]
 [Adresse 2]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro c930082024012242 du 04/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOBIGNY)

comparant en personne assisté de Maître Aurélie RIMBERT-BELOT de l’AARPI ASSOCIATION BARNEL-BELOT, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE



D'AUTRE PART











EXPOSE DU LITIGE

Selon déclaration de cession du 2 février 2024, Monsieur [P] [U] a acquis de Monsieur [W] [G] un véhicule de marque MERCEDES, modèle SPRINTER, immatriculé [Immatriculation 4] mis en circulation le 7 mai 2022, pour un prix de 8000 euros.

Le prix de vente a été payé par chèque le 2 février 2024.

Un procès-verbal de contrôle technique a été effectué le 12 mars 2024.

Par lettre recommandée du 11 juillet 2024, Monsieur [U] a, par l’intermédiaire de son avocat, demandé à Monsieur [G] la résolution de la vente en raison de l’absence de contrôle technique.

Par acte de commissaire de justice du 25 septembre 2024, Monsieur [U] a fait assigner Monsieur [G] devant le présent tribunal aux fins d’annulation et de résolution de la vente et du paiement de diverses sommes.

Appelée à l’audience du 12 décembre 2024, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 27 mars 2025, à la demande des parties.

Par conclusions écrites soutenues à l’audience du 27 mars 2025, Monsieur [U], représenté, demande au tribunal de :
A titre principal,Annuler la vente en date du 2 février 2024 entre Monsieur [G] et Monsieur [U] portant sur un véhicule MERCEDES immatriculé [Immatriculation 4],Condamner Monsieur [G] au paiement de 8000 euros avec intérêts u taux légal à compter de l’assignation,A titre subsidiaire,Prononcer la résolution de la vente du véhicule du 2 février 2024 entre Monsieur [G] et Monsieur [U] portant sur un véhicule MERCEDES immatriculé [Immatriculation 4],Condamner Monsieur [G] au paiement de 8000 euros avec intérêts u taux légal à compter de l’assignation,En tout état de cause,condamner Monsieur [G] à venir cherche le véhicule au domicile de Monsieur [U],Condamner Monsieur [G] à payer la somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts,Condamner Monsieur [G] à payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,Débouter Monsieur [G] de ses demandes. 
Au soutien de ses demandes, à titre principal, au visa des articles 1641 et suivants du code civil, Monsieur [U] indique qu’à l’occasion de la vente du véhicule le 2 février 2024, aucun procès-verbal de contrôle technique n’a été remis, mais seulement un contrôle anti-pollution. Il précise que le contrôle technique a été financé par Monsieur [G] et effectué le 12 mars 2024, laissant apparaitre 12 défauts majeurs rendant le véhicule impropre à sa destination. Il estime que cela justifie l’annulation de la vente en application de la garantie des vices cachés, puisqu’il n’a circulé qu’un mois et demi avec le véhicule et que les défauts constatés, s’agissant de défaillances majeures, sont antérieurs à la vente au regard du faible nombre de kilomètres parcourus. Il estime qu’en présence de vices cachés antérieurs à la vente et le rendant impropre à son usage, il y a lieu d’annuler la vente et d’ordonner la restitution du prix de vente. Il est opposé à la demande d’expertise judiciaire qu’il ne peut financer.
A titre subsidiaire, il rappelle, que le vendeur est soumis à une obligation de délivrance conforme de la chose vendue, et qu’elle doit être accompagnée de ses accessoires, conformément à l’article 1615 du code civil. Il soutient que le vendeur est obligé de remettre un procès-verbal de contrôle technique au moment de la vente conformément à l’article 5bis du décret du 4 octobre 1978 et à l’article R 322-22 du code de la route, qui est un accessoire de la chose, si bien que son absence constitue un manquement du vendeur à l’obligation de délivrance, manquement qui justifie la résolution judiciaire du contrat en application de l’article 1610 du code civil. 
Il soutient que le défendeur doit être condamné à rembourser le prix payé et à récupérer le véhicule, ainsi qu’à lui verser la somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts conformément à l’article 1611 du code civil, en indemnisation des préjudices subis liés à la souscription d’un crédit à la consommation pour l’achat du bien et au prix de l’assurance. Il ajoute que les photographies communiquées montrent les véhicules appartenant à son frère, et que la société créée il y a 20 ans concernant le nettoyage des véhicules et le traitement des vitres teintées. 

Par conclusions écrites soutenues à l’audience, Monsieur [G], représenté, demande au tribunal de : 
A titre principal,Débouter Monsieur [U] de l’ensemble de ses demandes A titre subsidiaire,Désigner un expert avec pour mission notamment de déterminer l’origine des désordres du véhicule listés dans le contrôle technique du 12 mars 2024, indiquer les modes et coûts de réparation du véhicule, donner les éléments relatifs aux préjudices,Réserver les dépens. 
Il rappelle que le véhicule acquis en 2022 a été mise en vente en novembre 2023, et l’annonce passée sur le site Le bon coin mentionnait la vente en l’état. Il explique avoir envoyé l’ensemble des documents du véhicule mais avoir opéré une confusion. Les différents procès-verbaux de contrôles effectués et avait adressé le contrôle anti-pollution. Il précise qu’il a financé le contrôle technique lorsqu’il a été informé. Il précise qu’avant même la réalisation du contrôle technique, le 12 mars 2024, Monsieur [U] avait indiqué son souhait d’annuler la vente pour vices cachés et avait adressé une photographie du pot d’échappement troué, alors qu’il était en parfait état à la vente. ; il souligne que le véhicule a été mis en location avant d’être immatriculé en mars par l’acquéreur et a parcouru 1683 kilomètres depuis l’achat. 
Il soutient que la preuve des conditions de mise en œuvre de la garantie des vices cachés, s’agissant de vice antérieur à la vente, occulte et suffisamment grave, rendant le véhicule impropre à son usage, n’est pas rapportée. Il relève l’absence de panne du véhicule qui fonctionne et soulève des doutes sur les mentions du contrôle technique du 12 Mars 2024, un précédent contrôle technique du 4 octobre 2022 avec un kilométrage de 149605 kilomètres, et 4148 kilomètres parcouru le 12 mars 2024 dont 1683 kilomètres par l’acquéreur. Il indique qu’aucun devis de réparation n’est communiqué. A titre subsidiaire, il sollicite une expertise judiciaire pour déterminer l’existence et l’origine des désordres.
S’agissant de la demande de résolution judiciaire du contrat, il indique que l’absence de contrôle technique n’est pas de nature à entrainer la résolution du contrat, la jurisprudence relative aux accessoires de la chose étant sans lien avec le contrôle technique.
Il ajoute que Monsieur [U] est propriétaire de plusieurs véhicules et que le camion a été mis en location et souligne qu’il n’est pas démontré que le contrat de prêt non communiqué a été souscrit pour financer le véhicule.

L'affaire a été mise en délibéré au 5 juin 2025.



MOTIFS DE LA DECISION

Sur les demandes principales :

Sur la demande de résolution judiciaire du contrat :

Sur la garantie des vices cachés :

Aux termes de de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à son usage ou qui en diminuent tellement son usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise ou l’aurait acquise à moindre prix.

Selon l’article 1644 du même code, l'acheteur a la possibilité en ce cas de rendre la chose et de se faire restituer le prix ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.

En application de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.

Il découle de ces textes qu'il appartient à l’acheteur de rapporter la preuve de l’existence d’un défaut de la chose, antérieur à la vente, la rendant impropre à son usage, ainsi que son caractère caché.

Il est constant que, concernant les ventes de biens d'occasion, un vice d'une particulière gravité doit être démontré par l'acquéreur pour engager la garantie du vendeur, en raison même de l'usure dont il est averti.

Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

En l'espèce, il ressort des pièces communiquées que le véhicule acquis le 2 février 2024, avait été mis en circulation le 7 mai 2022, alors que le véhicule avait parcouru 152070 kilomètres, selon mention du certificat de cession.

Il est constant que le contrôle technique périodique n’avait pas été effectué 6 mois avant la vente, seul le contrôle technique complémentaire anti-pollution du 5 octobre 2023 prévu pour ce type de véhicule ayant été transmis.

Un procès-verbal de contrôle technique du 12 mars 2024, établi après la vente, au jour duquel le véhicule avait parcouru 153753 kilomètres, mentionne plusieurs défaillances majeures et mineures.

Aucun document technique, constat ou devis de réparation n’a été communiqué.

Aucune expertise ou examen technique n’a été réalisé.

Le véhicule a été utilisé normalement après l’achat. Il n’est en outre pas fait état d’une panne, ou de l’immobilisation du véhicule.

Au jour du contrôle technique, le véhicule avait parcouru 153753 kilomètres, soit 1683 kilomètres depuis l’achat. 

Il n’avait par ailleurs parcouru que 2465 kilomètres entre le précédent contrôle technique du 4 octobre 2022 (149605 kilomètres selon mention sur les divers procès-verbaux de contrôle technique produits) et la vente.

Le seul procès-verbal de contrôle technique du 12 mars 2024, qui mentionne des contrôles sur points de vérifications, effectués sans démontage, selon une liste arrêtée, ne suffit pas à démontrer l’existence de désordres, antérieurs à la vente, rendant le véhicule impropre à son utilisation.
 
Aucun élément ne permet dès lors d’établir que le véhicule serait donc impropre à son usage en raison d’un vice antérieur à la vente. 

En conséquence, il convient de rejeter la demande de résolution judicaire au titre de la garantie des vices cachés.

Sur le défaut de conformité 

Il résulte des articles 1603 et 1604 du code civil que le vendeur est tenu de délivrer une chose conforme aux spécifications convenues entre les parties.

En matière de vente d’un véhicule automobile, le véhicule vendu doit correspondre aux spécifications convenues entre les parties.

Selon l'article 1615 du code civil, le vendeur a l'obligation de délivrer la chose elle-même ainsi que ses accessoires. Il résulte de ce texte que la remise à l'acheteur des documents administratifs relatifs au véhicule constitue une obligation essentielle du vendeur.

Conformément à l'article 1610 du code civil, si le vendeur manque à son obligation de délivrance, l'acheteur pourra demander soit la résolution du contrat ou la mise en possession.

Aux termes de l'article R323-22 du code de la route, les véhicules légers définis au II de l'article R. 323-6 doivent faire l'objet avant toute mutation intervenant au-delà du délai de quatre ans à compter de la date de la première mise en circulation, d'un contrôle technique, dont sont toutefois dispensés les véhicules ayant subi un contrôle technique dans les six mois précédant la date de demande d'établissement du nouveau certificat d'immatriculation.
 
Selon l’article 5 bis de l’arrêté du 4 octobre 1978, tout vendeur professionnel ou non professionnel d'un véhicule automobile soumis à la visite technique prévue par les dispositions des articles R323-22 et R. 323-26 du code de la route remet à l'acheteur non professionnel, avant la conclusion du contrat de vente, le procès-verbal de la visite technique établi depuis moins de six mois, ainsi que les procès-verbaux des éventuelles contre-visites.

Conformément à l'article 1353 du code civil, il appartient au vendeur tenu d'établir qu'il a rempli son obligation de délivrance.

En l’espèce, en premier lieu, le vendeur était tenu de remettre le bien vendu, ainsi que les documents administratifs permettant l'utilisation du véhicule, dont notamment, s'agissant d'un véhicule mis en circulation en 2002, le procès-verbal de contrôle technique réalisé dans le délai de six mois précédant la vente.

Il est constant que le contrôle technique n’a pas été réalisé avant la vente, si bien que le procès-verbal n’a dès lors pas été remis avant la vente.

L'absence de remise d'un procès-verbal de contrôle technique de moins de six mois avant la vente constitue un manquement du vendeur de véhicule automobile à une obligation résultant de la réglementation applicable à la vente de ce type de véhicule.

Toutefois, le contrôle technique a été effectué le 12 mars 2024, soit un peu plus d’un mois après la vente, financé par le vendeur.

Il s’ensuit que Monsieur [U] dispose désormais du contrôle technique.

Il apparait que le procès-verbal du 12 mars 2024 met en évidence plusieurs défaillances, majeures et mineures, à l’occasion des points de contrôle effectué dans le cadre du contrôle technique, avec une obligation de contre-visite.

Toutefois, force est de constater qu’il n’est communiqué aucune pièce (devis, diagnostic, etc) pour justifier de la nature et du montant des réparations, ni aucune pièce relative à l’origine de désordres éventuels s’agissant d’un véhicule d’occasion mis en circulation en 2002.

Dès lors le manquement à l’obligation de délivrance, en ce qu’il porte sur la remise d’un procès-verbal de contrôle technique, n’apparait donc pas suffisamment grave pour justifier la résolution judiciaire du contrat.

En second lieu, il ressort des développements qui précèdent que les seuls éléments communiqués ne permettent pas de démontrer l’existence, la gravité et l’origine de désordres affectant le véhicule vendu, véhicule d’occasion mis en circulation en 2002. 

Il n’est pas établi que le véhicule vendu serait différent de celui spécifié dans l’annonce, les caractéristiques essentielles ayant été mentionnées, notamment, la mise en circulation en 2002, le kilométrage réel, non contesté, et la mention de la « vente en l’état », avec indication de la faible utilisation sur deux ans, confirmée par les relevés kilométriques.

Contrairement à ce qu’indique Monsieur [U] le seul procès-verbal de contrôle technique ne permet pas d’établir que le véhicule serait « hors d’usage ».

Il n’est donc pas démontré de manquement à l’obligation de délivrance d’un bien conforme à ce titre.

Il convient en conséquence de rejeter la demande de résolution judiciaire.

Sur les demandes au titre du remboursement du prix de vente 

En l’absence de résolution du contrat de vente, il n’y a pas lieu à restitutions.

Il n’est par ailleurs pas démontré l’existence de préjudices qui seraient consécutifs à un manquement contractuel de Monsieur [G].

Il convient en conséquence, de rejeter les demandes de Monsieur [U], en vue du remboursement de frais liés à la vente et la demande de dommages et intérêts, dont ni le principe ni le montant ne sont établis.
 
Sur les demandes accessoires :

Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire, de droit.

En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, Monsieur [U] sera condamné aux dépens de l'instance.

Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [U] les frais non compris dans les dépens exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient de rejeter la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
 



PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,

DEBOUTE Monsieur [P] [U] de sa demande de résolution judiciaire du contrat de vente en date du 2 février 2024 entre Monsieur [P] [U] et Monsieur [W] [G] portant sur un véhicule de marque MERCEDES, modèle SPRINTER, immatriculé [Immatriculation 4], au titre de la garantie des vices cachés,

DEBOUTE Monsieur [P] [U] de sa demande de résolution judiciaire du contrat de vente en date du 2 février 2024 entre Monsieur [P] [U] et Monsieur [W] [G] portant sur un véhicule de marque MERCEDES, modèle SPRINTER, immatriculé [Immatriculation 4], au titre de la délivrance conforme,

REJETTE la demande au titre du remboursement du prix,

REJETTE la demande la demande de Monsieur [P] [U] au titre des dommages et intérêts,

DEBOUTE Monsieur [P] [U] de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Monsieur [P] [U] aux dépens de l’instance,

RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1610, code civil 1644, code de la route R323-26, code civil 1611, code de la route R322-22, code de la route R323-22, code civil 1615, code civil 1603). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2025-06-17T18:01:00.558Z.