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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Marseille, 2ème chambre Cab4, 17 juin 2025, n° 20/08828

Renvoi à la mise en étatResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par des animaux, des produits ou des services
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Le 31 octobre 2013, Monsieur [O] [M] (salarié) était occupé pour le compte de la société SOLETANCHE BACHY, son employeur, sur un chantier de construction d’un bassin de rétention des eaux à l’angle de l’[Adresse 14] et du [Adresse 15] dans le [Localité 5] a été victime d’un accident du travail : il a chuté dans le bassin en allant remplacer le flexible défectueux de la conduite de projection du béton qui se trouvait en bordure du vide et dans le rayon d’action d’une pelle mécanique. Monsieur [O] [M] expose qu’il a chuté après avoir été heurté par la pelle mécanique de l’engin de chantier précité en rotation. Le maitre de l’ouvrage était [Localité 6] Provence Métropole. La maitrise d’œuvre était confiée à la société ARCADIS. La société COSHYTEC était en charge d’une mission CSPS, Réalisation; elle avait confié cette tâche à M. [W]. La société SOLETANCHE BACHY était chargée du lot génie Civil. La société MARENCO était en charge du lot TERRASSEMENT; pour réaliser sa mission, elle avait loué auprès de la société INTERTRAVAUX la pelle mécanique à bras long de type 954 LIEBHERR mise en cause par Monsieur [O] [M]; le conducteur de la pelle M. [C], salarié de la société INTERTRAVAUX manoeuvrait l’engin. Cette pelle mécanique était assurée auprès du GAN (« Responsabilité Civile Automobile »).

Par acte en date du 22 juin 2021, M. [O] [M], Madame [T] [Z] épouse [M] , Madame [Q] [M], Madame [B] [M], Melle [A] [M] et Melle [F] [M] ont assigné la Société GAN ASSURANCES, la Société MARENCO et CIE, la Société COSHYTEC SA, la CPAM du VAUCLUSE. Dans leurs dernières conclusions notifiées le 18 octobre 2023, les consorts [M] demandent au tribunal de :

AU PRINCIPAL 

- DIRE ET JUGER que l’accident de M. [O] [M] trouve sa cause dans l’implication d’un véhicule terrestre à moteur conduit par un préposé, tiers à l’employeur de ce dernier et se trouve soumis aux dispositions de la loi Badinter et mobilise les garanties GAN. 
- DIRE ET JUGER que la pelle mécanique impliquée dans l’accident du 31 octobre 2013 est couverte par une assurance obligatoire souscrite en application des articles L 211-1 et R 211-5 du code des assurances dont les garanties sont acquises de plein droit à la victime. 

EN CONSEQUENCE, 

- DESIGNER tel médecin expert qu’il plaira avec pour mission d’examiner M. [M] et de déterminer les conséquences dommageables de l’accident dont s’agit, conformément à la nomenclature dite « Dintilhac ».

- CONDAMNER GAN ASSURANCES à payer au requérant :

La somme de 50 000 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice, 
La somme de 1 500 € à titre de provision AD LITEM 

La somme de 1 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. 

SUBSIDIAIREMENT 

- DIRE ET JUGER que la société MARENCO a engagé sa responsabilité civile sur le fondement de l’article 1242 alinéa 1 en sa qualité de gardien de la pelle mécanique actionnée par un de ses préposés. 
- DIRE ET JUGER que la société COSHYTEC a engagé sa responsabilité civile sur le fondement de l’article 1242 alinéa 1 en sa qualité de commettant de M. [E] [W], chargé de la coordination de la mission de sécurité 

EN CONSEQUENCE, 

- DESIGNER tel médecin expert qu’il plaira avec pour mission d’examiner M. [M] et de déterminer les conséquences dommageables de l’accident dont s’agit, conformément à la nomenclature dite « Dintilhac ». 
- CONDAMNER les requis in solidum à payer au requérant : 
La somme de 50 000 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice, 
La somme de 1 500 € à titre de provision AD LITEM 
La somme de 1 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. 

CONDAMNER les requis in solidum à payer à Madame [M], son épouse la somme de 50 000 € au titre du préjudice d’affection. 
CONDAMNER les requis in solidum à payer à chacune de ses filles la somme de 15 000 € au titre du préjudice d’affection. 
CONDAMNER les requis in solidum aux entiers dépens de la procédure. 

Par acte en date du 20 octobre 2020, la Société GAN ASSURANCES a assigné en intervention forcée la Société AR-CO et la Société SOLETANCHE BACHY, employeur de Monsieur [M] au moment des faits. Par ordonnance en date du 16 février 2021, le Juge de la Mise en État a prononcé la jonction des procédures. 

La Société COSHYTEC ayant été placée en liquidation judiciaire par jugement en date du Tribunal de Commerce de TOURCOING du 27 juin 2022, son liquidateur, Maître [H] [I], représentant la SELARL BTSG a été mis en cause ainsi que son assureur de responsabilité civile, la Société HISCOX. 

La Caisse Commune de Sécurité Sociale (CCSS) des HAUTES ALPES est intervenue volontairement au lieu et place de la CPAM du VAUCLUSE laquelle a sollicité sa mise hors de cause. 

Par acte en date du 1er décembre 2023, la Société GAN ASSURANCES a assigné en intervention forcée la Société SMA, en sa qualité d’assureur Responsabilité Civile de la Société MARENCO. Par ordonnance en date du 16 avril 2024 le Juge de la mise en état a ordonné la jonction. 

Dans leurs conclusions notifiées le 12 juin 2023, la SA COSHYTEC et Maître [H] [I], représentant la SELARL BTSG, Mandataire Judiciaire, nommé liquidateur judiciaire de la société COSHYTEC S.A demandent au tribunal de :

- Dire n’y avoir lieu à expertise à défaut pour les demandeurs de s’expliquer sur les suites de l’expertise ordonnée par Ordonnance du 28 Janvier 2019 ; 
- Dire et juger que la société COSHYTEC n’a pas manqué à ses obligations ; 
- Dire et juger que Monsieur [M] a commis des fautes à l’origine de son dommages et qu’elles sont exclusives de la responsabilité de la société COSHYTEC
- Débouter Monsieur [O] [M], Madame [T] [Z] épouse [M], Madame [Q] [M], Madame [B] [M], Madame [A] [M] et Madame [F] [M] 

A titre subsidiaire : 
- Constater que Monsieur [O] [M], Madame [T] [Z] épouse [M], Madame [Q] [M], Madame [B] [M], Madame [A] [M] et Madame [F] [M] ne justifient pas de leur préjudice
- Débouter Monsieur [O] [M], Madame [T] [Z] épouse [M], Madame [Q] [M], Madame [B] [M], Madame [A] [M] et Madame [F] [M] 

En toutes hypothèses : 
- Condamner la Société HISCOX et la société ARCHITECTE-COOPERATIVE à garantir la société COSHYTEC de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre dans le litige qui l’oppose notamment aux Consorts [M] 
- Condamner Monsieur [O] [M], Madame [T] [Z] épouse [M], Madame [Q] [M], Madame [B] [M], Madame [A] [M] et Madame [F] [M] au paiement de la somme de 4 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. 

Dans ses conclusions notifiées le 6 novembre 2023, la SAS SOLETANCHE BACHY FRANCE demande au tribunal de :

- DECLARER irrecevables l’ensemble des demandes, fins et conclusions dirigées à l’endroit de la Société SOLETANCHE BACHY en sa qualité d’employeur, 
- CONDAMNER la Compagnie GAN ASSURANCES à verser à la Société SOLETANCHE BACHY la somme de 2.000 € au titre des dispositions d l’article 700 du Code de procédure civile, outre entiers dépens, 
- REJETER toutes demandes, fins et conclusions contraires aux présentes écritures. 

Dans leurs conclusions notifiées le 2 août 2024, la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (CPAM) DU VAUCLUSE et la CAISSE COMMUNE DE SECURITE SOCIALE (CCSS) DES HAUTES ALPES qui intervient volontairement, 

- STATUER ce que de droit sur la demande d’expertise formulée avant-dire droit par les demandeurs ; 
Et, à titre principal : 
- CONDAMNER la société GAN à verser à la Caisse la somme provisionnelle de 8 844,86 €, à valoir sur le remboursement définitif de ses débours ; 
- CONDAMNER la société GAN au paiement de la somme provisionnelle de 1 191 €, à valoir sur l’indemnité forfaitaire de gestion ; 
A titre subsidiaire : 
- CONDAMNER in solidum la société MARENCO, son assureur la SA SMA, et la société COSYTECH à verser à la Caisse la somme provisionnelle de 8 844,86 €, à valoir sur le remboursement définitif de ses débours ; 
En toute hypothèse : 
- CONDAMNER in solidum la société MARENCO, son assureur la SA SMA, et la société COSYTECH à verser à la Caisse la somme provisionnelle de 1 191 €, à valoir sur l’indemnité forfaitaire de gestion ; 
- RESERVER les droits de la Caisse pour le surplus dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ; 
- RESERVER les dépens ainsi que le sort des frais irrépétibles. 

Dans ses conclusions notifiées le 20 août 2024, la société HISCOX demande au tribunal de :

- DEBOUTER Monsieur [O] [M], Madame [T] [M], Madame [Q] [M], Madame [B] [M], Madame [A] [M], Madame [F] [M] et/ou toute partie de leurs demandes à l’encontre de HISCOX en qualité d’assureur de COSHYTEC 
- PRONONCER que le contrat souscrit par COSHYTEC auprès d’HISCOX n’est pas mobilisable 
- DEBOUTER Monsieur [O] [M], Madame [T] [M], Madame [Q] [M], Madame [B] [M], Madame [A] [M], Madame [F] [M] et/ou toute partie de leurs demandes de provision à l’encontre d’HISCOX en qualité d’assureur de COSHYTEC 
- DEBOUTER Monsieur [O] [M] de sa demande d’expertise judiciaire

A titre subsidiaire :
- CONDAMNER la société MARENCO et son assureur la SMA SA, la société GAN ASSURANCES en qualité d’assureur de INTER TRAVAUX, la société AR CO en qualité d’assureur de COSHYTEC, la société SOLETANCHE et Monsieur [O] [M] à garantir HISCOX en qualité d’assureur de COSHYTEC des condamnations mises à sa charge - LIMITER toute condamnation aux limites prévues par le contrat souscrit par COSHYTEC 

En tout état de cause, 
- CONDAMNER in solidum Monsieur [O] [M], Madame [T] [M], Madame [Q] [M], Madame [B] [M], Madame [A] [M], Madame [F] [M] et/ou tout succombant à payer à HISCOX en qualité d’assureur de COSHYTEC la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure Civile aisni qu’aux dépens.

Dans ses conclusions notifiées le 30 août 2024, la Société GAN Assurances demande au tribunal de :

A TITRE PRINCIPAL 
- JUGER que l’accident du travail dont a été victime Monsieur [O] [M] le 31 octobre 2013 ne constitue pas un accident de la circulation au sens des dispositions de la loi du 5 juillets 1985, lesquelles ne peuvent trouver application en l’espèce ; 
- JUGER que les conditions de la responsabilité civile du gardien de la chose, en l’espèce la pelle mécanique litigieuse, ne sont pas réunies, à raison de l’absence de démonstration du fait actif de la chose et d’une cause d’exonération de cette responsabilité fondée sur le fait d’un tiers, en l’espèce les fautes commises par les préposés de la Société SOLETANCHE BACHY et de la Société COSHYTEC ; 
- JUGER qu’en tout état de cause, les garanties du contrat d’assurances souscrit par la SociétéINTERTRAVAUX auprès du GAN Assurances ne sont pas mobilisables au titre de 
la prise en charge du sinistre ; 
- DEBOUTER par voie de conséquence les Consorts [M] et la Caisse Commune de Sécurité Sociale (CCSS) des Hautes Alpes venant aux droits de la CPAM du VAUCLUSE dans l’ensemble de leurs demandes et prétentions dirigées à l’encontre de la Société GAN Assurances; 
- CONDAMNER les Consorts [M], ou toute autre partie succombante, à régler à la Société GAN Assurances une somme de 1.500 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; 
- CONDAMNER les Consorts [M] ou toute autre partie succombante aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Henri LABI, par application des dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.

A TITRE SUBSIDAIRE : 
- S’agissant de la contribution à la dette : 
- JUGER qu’au stade de l’obligation à la dette, la Société COSHYTEC et son assureur, la Société AR-CO et/ou la Société HISCOX, seront condamnées à prendre en charge les conséquences du sinistre à raison de sa responsabilité en qualité de commettant ; 
- CONDAMNER in solidum, au stade de la contribution à la dette, la Société COSHYTEC et la Société AR-CO et/ou la Société HISCOX à relever et garantir intégralement la Société GAN Assurances de toutes condamnations qui seraient mises à sa charge au titre de la responsabilité de plein droit du gardien de la chose instrument du dommage et DEBOUTER par voie de conséquence la Société COSHYTEC et la Société HISCOX dans leur appel en garantie dirigé à l’encontre du GAN Assurances ; 
- JUGER que le recours subrogatoire dans l’intérêt de la Caisse Commune de Sécurité Sociale (CCSS) des Hautes Alpes venant aux droits de la CPAM du VAUCLUSE sera limité au montant de sa créance pour la partie excédant la part théorique de responsabilité de l’employeur, en l’espèce la Société SOLETANCHE BACHY et FIXER cette part de responsabilité dans une proportion qui ne saurait être inférieure à 80 % : 
- DEBOUTER par voie de conséquence, la Caisse Commune de Sécurité Sociale (CCSS) des Hautes Alpes venant aux droits de la CPAM du VAUCLUSE dans sa demande provisionnelle, dès lors que les droits de l’organisme social ne pourront être fixés que dans le cadre de la liquidation définitive des préjudices corporels de Monsieur [O] [M] ; 
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
- JUGER qu’il existe un cumul d’assurances au titre du contrat d’assurances souscrit personnellement par cette dernière auprès de la Société SA SMA et couvrant sa responsabilité 
civile professionnelle ; voire en tout état de cause une situation dans laquelle la Société GAN Assurances serait fondée à se prévaloir d’une répartition par moitié avec la Société SA SMA de la charge de l’indemnisation des préjudices supportés par Monsieur [O] [M] et ses proches ; 
- CONDAMNER, par voie de conséquence, la Société SA SMA à relever et garantir la Société GAN Assurances de toutes condamnations qui seraient mises à sa charge au titre de la responsabilité de plein droit du gardien de la chose pris en la personne de la Société MARENCO, et ce, dans les conditions fixées par l’alinéa 4 l’article L.121-4 du Code des Assurances régissant le cumul d’assurances, et à défaut, selon une répartition par moitié entre les deux assureurs porteurs du risque ; 

A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE, s’il était jugé que la Société SOLETANCHE BACHY et la Société COSHYTEC n’ont pas failli à leurs obligations en termes de protection et de sécurité du chantier … JUGER que les fautes d’imprudence de Monsieur [O] [M] ont contribué à la survenance de son accident du travail en date du 31 octobre 2013 et REDUIRE le droit à indemnisation de la victime directe et des victimes par ricochet dans une proportion qui ne saurait être inférieure à 50 % ; 
- JUGER que Monsieur [O] [M] ne justifie pas d’un intérêt légitime à agir au soutien de sa demande aux fins d’expertise médicale, compte-tenu des opérations d’expertise en cours confiées au Docteur [R] et DEBOUTER le requérant dans cette demande ; 
- DEBOUTER Monsieur [O] [M] dans sa demande provisionnelle formée à hauteur d’une somme de 50.000 € ; 
- SUBSIDIAIREMENT, ALLOUER en faveur de Monsieur [O] [M], avant toute éventuelle réduction du droit à indemnisation, une indemnité provisionnelle d’un montant de 10.000 € ; 
- DEBOUTER Monsieur [O] [M] dans sa demande aux fins de versement d’une provision ad litem d’un montant de 1.500 € ; 
- RESERVER les demandes formées dans l’intérêt de Madame [T] [M], Madame [Q] [M], Madame [B] [M], Mademoiselle [A] [M] et Mademoiselle [F] [M] aux fins d’indemnisation définitive de leur préjudice d’affection, dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire permettant d’apprécier l’importance de l’état séquellaire de la victime directe ; 
- PRONONCER la radiation de l’affaire dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise médicale du Docteur [R] et JUGER que la procédure sera susceptible d’être reprise sur réinscription au rôle de l’affaire, et ce, à l’initiative de la partie la plus diligente, aux fins qu’il soit statué sur la liquidation définitive des préjudices supportés par Monsieur [O] [M] et ses proches ; 
- DEBOUTER les Consorts [M] dans leur demande par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; 
- DECLARER le jugement à intervenir opposable à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du VAUCLUSE et à la Caisse Commune de Sécurité Sociale (CCSS) des Hautes Alpes ; 
- STATUER CE QUE DE DROIT sur les dépens et quant à la demande formée par les Consorts [M] par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; 

Dans leurs conclusions notifiées le 2 septembre 2024, la Société MARENCO ET CIE et la Société SMA demandent au tribunal de :

A titre principal : 
Débouter Monsieur [O] [M], Madame [T] [M], Madame [Q] [M], Madame [B] [M], [J] [A] [M], Madame [F] [M] et la CPAM du VAUCLUSE de leurs demandes en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la Société MARENCO ET CIE. 

Subsidiairement : 
Réduire le droit à indemnisation de Monsieur [M] et des victimes par ricochet de 50%.

Très subsidiairement : 
1 ) Débouter Monsieur [M] de sa demande d’expertise médicale judiciaire. 
Subsidiairement, juger que la Société MARENCO ET CIE formule les plus expresses protestations et réserves tant sur les faits allégués que sur la demande d’expertise sollicitée par Monsieur [M]. 
2 ) Débouter Monsieur [M] de sa demande de provision. 
Subsidiairement, réduire le montant qui lui sera alloué de ce chef à de plus justes proportions. 
Débouter Monsieur [M] de sa demande de provision ad litem. 
3 ) Débouter Madame [T] [M], Madame [Q] [M], Madame [B] [M], [J] [A] [M] et Madame [F] [M] de leur demande d’indemnisation formulée au titre du préjudice d’affection. 
Subsidiairement, surseoir à statuer sur celle-ci dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise médicale. 
4 ) Réserver la demande de la CCSS des HAUTES ALPES dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise médicale, si une mesure d’instruction devait être ordonnée. 
Juger que la part de responsabilité de la Société SOLETANCHE BACHY, employeur de Monsieur [M], doit être retenue à hauteur de 80%, dont il sera tenu compte afin d’évaluer les sommes éventuellement due à la CCSS des HAUTES ALPES. 
5 ) Débouter la Société GAN ASSURANCES de sa demande formulée à l’encontre de la Société MARENCO ET CIE et de la Société SMA, la situation de cumul d’assurance n’étant pas démontrée. 
6 ) Débouter la Compagnie HISCOX de sa demande en garantie formulée à l’encontre de la Société MARENCO & CIE et la Société SMA et Condamner les Compagnies HISCOX et AR-CO, ès qualités d’assureur de la Société COSHYTEC, à garantir intégralement la Société MARENCO & CIE des sommes qui pourraient être mises à sa charge. 

En tout état de cause, 
- Condamner in solidum Monsieur [O] [M], Madame [T] [M], Madame [Q] [M], Madame [B] [M], [J] [A] [M], Madame [F] [M] et/ou tout succombant à payer à la MARENCO ET CIE et à la Société SMA la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure Civile, ausniq u’aux dépens. 

La société ARCHITECTE COOPERATIVE ne s’est pas constituée.

Motifs

MOTIFS DU JUGEMENT

Il y a lieu de recevoir l’intervention volontaire de la CAISSE COMMUNE DE SECURITE SOCIALE (CCSS) DES HAUTES ALPES

Sur la matérialité des faits :

Il est établi que le 31 octobre 2013, Monsieur [O] [M] (salarié) qui travaillait pour le compte de la société SOLETANCHE BACHY, son employeur a chuté dans le bassin du chantier en cause précité. Il résulte de la procédure de police et de celle de l’Inspection du travail, qu’il est établi que Monsieur [O] [M] a chuté alors qu’il se trouvait à proximité immédiate du tractopelle appartenant à la Société INTER TRAVAUX manoeuvré par un de ses salariés, sachant que cet engin avait été loué à la société MARENGO en charge du lot de terrassement pour réaliser certaines de ses prestations. Il est établi que ce tractopelle était bien en action lors de la chute.

L’enquête diligentée par l’Inspection du Travail et l’enquête de police permettent au tribunal de considérer que Monsieur [O] [M] avait bien chuté en étant heurté par un élément en mouvement de l’engin de chantier appartenant à la Société INTER TRAVAUX manoeuvré par un de ses salariés, sachant qu’il agissait pour le compte de la société MARENGO en charge du lot de terrassement. Le fait que ni le conducteur de l’engin, ni les témoins entendus dans le cadre de l’enquête pénale n’ont vu le heurt avec un élément de l’engin avant la chute de Monsieur [O] [M] ne permet pas d’infirmer sa version. Le tribunal considère donc qu’il est bien établi que la chute de Monsieur [O] [M] résulte bien du fait d’avoir été heurté par un élément en action de l’engin de chantier en cause. Il est établi que l’engin de chantier en cause était en action lors de la chute mais il était statique et ne se déplaçait pas.

Sur les implications juridiques :

Il y a lieu de rappeler qu’en matière d’accident impliquant un engin de chantier du type en cause, il convient de distinguer le cas de l’accident lié aux fonctions de déplacement de l’engin de celui purement lié à sa fonction d’outil. En l’espèce l’engin de chantier était statique; le heurt avec un de ses éléments en action n’est en rien lié à la fonction de déplacement de l’engin, ni d’un usage mixte combinant les deux fonctions de manière concomitantes; il s’en suit que l’accident dont Monsieur [O] [M] a été victime ne caractérise pas un accident de la circulation relevant du régime d’indemnisation de la loi du 5 juillet 1985; la société GAN ASSURANCES ne peut dès lors en aucun cas servir une indemnisation quelconques envers les consorts [M]; elle sera mise hors de cause.

Il résulte des considérations combinées qui précèdent que c’est le gardien de la chose (engin de chantier avec pelle mécanique) qui répond de l’accident en cause. Si l’engin appartient à la société INTERTRAVAUX, il était cependant loué à la société MARENCO ET CIE. L’engin était actionné par un salarié de la société INTERTRAVAUX; le contrat de location ne mentionne pas le salarié; dans cette hypothèse, le locataire prend la qualité de commettant si le salarié est placé sous l’autorité et la direction de la société locataire (celle qui loue l’engin) car elle donne les ordres et instructions pour l’exécution du travail. C’est notamment le cas si la société locataire dirige effectivement le salarié dans l’utilisation de l’engin. Il s’en suit que c’est bien la société MARENCO ET CIE qui répond de l’accident et en aucun cas la société INTERTRAVAUX. La la société MARENCO ET CIE et son assureur la société SMA seront donc solidairement condamnées à indemniser Monsieur [O] [M] des conséquences dommageables de l’accident du 31 octobre 2013 sous réserve d’une réduction de son droit à indemnisation à raison de ses propres fautes commises.

Concernant les fautes invoqées à l’encontre de Monsieur [O] [M], à savoir: intrusion sans baudrier en bordure du vide dans le rayon de la zone d’intervention de la pelle mécanique sans aviser son pilote; il s’agit de fait d’une évidente faute d’imprudence. Cependant, il convient de relever que Monsieur [O] [M] avait préalablement avisé son chef d’équipe (Monsieur [N], salarié de la Société SOLETANCHE BACHY) de l’intervention projetée qui l’avait autorisée. Si l’Inspection du Travail a estimé que plusieurs manquements en lien avec la survenance de l’accident n’impliquant pas Monsieur [O] [M] avaient été commis: absence de mesures visant à empêcher qu’un travailleur à pied se trouve dans la zone d’évolution d’un équipement de travail mobile/absence de protection collective contre le risque de chute en hauteur/incomplétude du Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé (PPSPS) et absence de consignes claires sur le mode opératoire à mettre en œuvre en matière de changement du flexible, cet avis n’a pas été retenu par le Procureur de la République. Il résulte des considérations combinées qui précèdent que la portée de la faute d’imprudence commise par Monsieur [O] [M] justifie la réduction de son droit à indemnisation à hauteur de 50%.

La société MARENCO ET CIE et son assureur la société SMA demandent au tribunal de :juger que la part de responsabilité de la Société SOLETANCHE BACHY, employeur de Monsieur [M], doit être retenue à hauteur de 80%, dont il sera tenu compte afin d’évaluer les sommes éventuellement due à la CCSS des HAUTES ALPES. Les demandes formulées à l’encontre de l’employeur de Monsieur [O] [M] à savoir la société SOLETANCHE BACHY sont nécessairement irrecevables, s’agissant d’un accident du travail.

La société MARENCO ET CIE et son assureur la société SMA demandent au tribunal de : condamner les Compagnies HISCOX et AR-CO, ès qualités d’assureur de la Société COSHYTEC, à garantir intégralement la Société MARENCO & CIE des sommes qui pourraient être mises à sa charge. La société COSHYTEC est intervenue afin d’assurer la mission de Coordination Sécurité et Protection de la Santé en phase réalisation, la conception relevant de la société ALMA PROVENCE. La société HISCOX (compagnie d’assurances) soutient que le contrat d’assurance souscrit par COSHYTEC auprès d’elle n’est pas mobilisable concernant l’accident dont Monsieur [O] [M] a été victime.

Cependant, force est de constater que le flexible sur lequel Monsieur [M] intervenait lors de sa chute n’était plus situé à l’endroit normal prévu (à savoir devant l’engin en cause) mais derrière en bordure du vide sans que le coordinateur (Monsieur [W]) de la société COSHYTEC n’en soit informé. Ce changement d’emplacement contrevenait au PPSPS concernant la zone de circulation et l’emplacement des flexibles en présence d’engins, sachant que la zone de rotation de l’engin était interdite aux piétons. En définitive, l’examen des pièces produites ne permet pas de caractériser une faute précise déterminée commise par la société COSHYTEC dans l’exécution de ses prestations ayant joué un rôle causal direct dans la survenance de l’accident subi par Monsieur [M] nonobstant l’avis à charge et partial de l’Inspection du Travail, qui a du reste été à juste titre écarté par le Parquet. La société MARENCO ET CIE et son assureur la société SMA seront donc déboutées de leurs demandes formulées à l’encontre des sociétés HISCOX et AR-CO, ès qualités d’assureurs de la Société COSHYTEC, tendant à être relevée et garantie par celles-ci. 

Sur les demandes d’expertise et de provision :

Au vu des pièces médicales produites, une expertise judiciaire médicale s’avère opportune et nécessaire pour évaluer le préjudice corporel consécutif à cet accident de Monsieur [O] [M]. Le fait que l’expertise judiciaire ordonnée en référé n’est pu se réaliser en l’absence de consignation ne prive pas la présente demande d’expertise de son opportunité

Compte tenu du degré apparent des blessures et lésions, la provision sera justement fixée à la somme de 3000 €. 

Sur les demandes de la CAISSE COMMUNE DE SECURITE SOCIALE (CCSS) DES HAUTES ALPES :

Il convient bien de condamner solidiarement la société MARENCO ET CIE et la société SMA à payer à la CAISSE COMMUNE DE SECURITE SOCIALE (CCSS) DES HAUTES ALPES la somme de 4 422,43 € au titre de ses débours compte tenu du partage de responsabilité de 50% et celle de 1191 € au titre de l’indemnité de gestion (qui ne varie pas en fonction du partage de responsabilité). Ses droits seront réservés pour le surplus. 


Sur les préjudices d’affection :

Il convient nécessairement de sursoir à statuer sur ces demandes dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise médicale de Monsieur [O] [M].

Sur les demandes accessoires :

Il y a lieu de faire droit, à ce stade de la procédure, à la demande formulé en vertu de l’article 700 du CPC par Monsieur [O] [M] à hauteur de 800 €;

Il n’y a pas lieu de faire droit aux autres demandes formulées en vertu de l’atricle 700 du CPC.

Il convient d’ordonner la mise hors de cause de la SA COSHYTEC et Maître [H] [I], représentant la SELARL BTSG, Mandataire Judiciaire, de la SAS SOLETANCHE BACHY FRANCE, de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (CPAM) DU VAUCLUSE, et de la société HISCOX; 

La société MARENCO ET CIE et la société SMA seront solidairement condamnées aux dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS


LE TRIBUNAL,

Statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Dit que l’accident dont Monsieur [O] [M] a été victime le 31 octobre 2013 ne caractérise pas un accident de la circulation au sens de la loi du 5 juillet 1985;

Ordonne la mise hors de cause de la société GAN ASSURANCES;

Dit que Monsieur [O] [M] a commis une faute d’imprudence de nature à réduire son droit à indemnisation de 50 %;

Dit que le gardien de l’engin de chantier ayant causé la chute de Monsieur [O] [M] était alors la société MARENCO ET CIE; 

Condamne solidairement la société MARENCO ET CIE et la société SMA à indemniser Monsieur [O] [M] des conséquences dommageables de l’accident du 31 octobre 2013 à hauteur de 50 %; 

Déclare irrecevables les demandes formulées à l’encontre de la société SOLETANCHE BACHY par la société MARENCO ET CIE et la société SMA;

Déboute la société MARENCO ET CIE et la société SMA de leurs demandes formulées à l’encontre des sociétés HISCOX et AR-CO, ès qualités d’assureur de la Société COSHYTEC, tendant à être relevée et garantie;

Reçoit l’intervention volontaire de la CAISSE COMMUNE DE SECURITE SOCIALE (CCSS) DES HAUTES ALPES ;

Condamne solidairement la société MARENCO ET CIE et la société SMA à payer à la CAISSE COMMUNE DE SECURITE SOCIALE (CCSS) DES HAUTES ALPES :

- la somme de 4 422,43 € au titre de ses débours;

- la somme de 1191 € au titre de l’indemnité forfaitaire;

Réserve les droits de la CAISSE COMMUNE DE SECURITE SOCIALE (CCSS) DES HAUTES ALPES pour le surplus;

Sursoit à statuer sur les demandes de Madame [T] [Z] épouse [M] , Madame [Q] [M], Madame [B] [M], Melle [A] [M] et Melle [F] [M] dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise;

Ordonne la mise hors de cause de la SA COSHYTEC et Maître [H] [I], représentant la SELARL BTSG, Mandataire Judiciaire, de la SAS SOLETANCHE BACHY FRANCE, de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (CPAM) DU VAUCLUSE et de la société HISCOX; 

AVANT DIRE DROIT :

Ordonne l’expertise médicale judiciaire de Monsieur [O] [M] ;

Désigne pour y procéder :

le docteur [P] [X]
 UML - CHU [M] - Unité de médecine Légale [Adresse 16]
 [Localité 7]
 Courriel : [Courriel 1]


avec la mission suivante : 

Après avoir recueilli les dires et les doléances de la victime, examiner celle-ci, décrire les lésions qu’elle impute à l’accident survenu le 31 octobre 2013 après s’être fait communiquer tous documents relatifs aux examens, soins et interventions dont la victime a été l’objet, leur évolution et les traitements appliqués; préciser si ces lésions et les soins subséquents sont bien en relation directe et certaine avec les-dits faits;

Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieure à l’accident et sa situation actuelle, 

A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ; 

Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches; l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ; 

Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ; 
Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime;

A l’issue de cet examen analyser dans un exposé précis et synthétique :
- La réalité des lésions initiales
- La réalité de l’état séquellaire
- L’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur 

[Pertes de gains professionnels actuels] 
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle;
 En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ; 
Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ; 

[Déficit fonctionnel temporaire] 
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; 
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ; 

[Consolidation]
Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ; 

[Déficit fonctionnel permanent]
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement ; 

En évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ; 

[Assistance par tierce personne]
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ou  apporter, le cas échéant, un soutien à la parentalité; préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne; 

[Dépenses de santé futures]
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement; 

[Frais de logement et/ou de véhicule adaptés]
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ; 

 [Pertes de gains professionnels futurs]
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ; 

[Incidence professionnelle]
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ; 

[Préjudice scolaire, universitaire ou de formation]
Si la victime est scolarisée ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ; 

[Souffrances endurées]
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation); les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ; 

[Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif]
Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de 1 à 7 ; 

[Préjudice sexuel]
Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ; 

 [Préjudice d’établissement]
Dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ; 

[Préjudice d’agrément]
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir ; 

[Préjudices permanents exceptionnels]
Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ; 

Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ; 
Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission;
 
DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ; 

DIT que l’expert devra communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ; 

DIT que Monsieur [O] [M] devra consigner entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal la somme de 825 euros H.T à valoir sur la rémunération de l'expert, qui pourra le cas échéant être augmentée de la TVA si l’expert  y est assujetti, et ce dans le délai de 3 MOIS à compter de la présente ordonnance, à peine de caducité de la mesure d’expertise;

DIT que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du Tribunal par Monsieur [O] [M] dès que l'expert lui aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe;  
DIT que le rapport d’expertise devra être déposé au Secrétariat-Greffe dans le délai de 8 MOIS à compter de la date de consignation sauf prorogation dûment autorisée par le Juge du contrôle des expertises sur la demande de l’expert et qu’il en délivrera copie à chacune des parties en cause ;

DIT que l’expert, lorsque la date de consolidation des blessures ne sera pas acquise dans le délai imparti pour l’accomplissement de sa mission, devra en informer le Juge du contrôle des expertises, et pourra, si besoin est, établir un rapport provisoire en sollicitant une prorogation du délai, et s’il y a lieu une consignation complémentaire, afin de poursuivre ses opérations après consolidation, sans nécessité d’une nouvelle désignation par le Juge du contrôle des expertises;

DIT qu’en cas de refus, empêchement ou négligence l’expert commis sera remplacé par simple ordonnance du Juge du contrôle des expertises sous le contrôle duquel seront exécutées les opérations d’expertise ;

Condamne solidairement la société MARENCO ET CIE et la société SMA à payer à Monsieur [O] [M] , avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, la somme de 3000 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel;

Condamne solidairement la société MARENCO ET CIE et la société SMA à payer à Monsieur [O] [M] la somme de 800 € en vertu de l’article 700 du CPC;

Dit n’ y avoir lieu de faire droit aux autres demandes formulées en vertu de l’article 700 du CPC;

Déclare le présent jugement commun et opposable à la Caisse Commune de Sécurité Sociale (CCSS) des HAUTES ALPES et à la CPAM du Vaucluse;

Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision;

Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;

Renvoie le dossier à l’audience de mise en état électronique du 27 janvier 2026 à 15 heures ;

Condamne solidairement la société MARENCO ET CIE et la société SMA aux dépens;

AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MARSEILLE LE 17 JUIN 2025 

LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
 DE MARSEILLE 

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE


JUGEMENT N° 671


Enrôlement : N° RG 20/08828 - N° Portalis DBW3-W-B7E-X6U5

AFFAIRE : les consorts [M] (Maître Marc-André CECCALDI de l’ASSOCIATION PREZIOSI CECCALDI ALBENOIS)
C/ S.A. HISCOX SA (la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON-SEGOND-
DESMURE)


DÉBATS : A l'audience Publique du 20 Mai 2025
 

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré 

Président : Monsieur Cyrille VIGNON
 
Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 17 Juin 2025

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 17 Juin 2025

PRONONCE par mise à disposition le 17 Juin 2025

Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président

Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier 


NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDEURS

Monsieur [O] [M]
né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 1] (ALGÉRIE), demeurant [Adresse 1]
immatriculé à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 1]

représenté par Maître Marc-André CECCALDI de l’ASSOCIATION PREZIOSI CECCALDI ALBENOIS, avocats au barreau de MARSEILLE

Madame [T] [Z] épouse [M], 
née le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 2] (ALGÉRIE)
demeurant [Adresse 1]

représentée par Maître Marc-André CECCALDI de l’ASSOCIATION PREZIOSI CECCALDI ALBENOIS, avocats au barreau de MARSEILLE

Madame [Q] [M]
née le [Date naissance 3] 1989 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]

représentée par Maître Marc-André CECCALDI de l’ASSOCIATION PREZIOSI CECCALDI ALBENOIS, avocats au barreau de MARSEILLE

Madame [B] [M]
née le [Date naissance 4] 1991 à [Localité 3], demeurant [Adresse 3]

représentée par Maître Marc-André CECCALDI de l’ASSOCIATION PREZIOSI CECCALDI ALBENOIS, avocats au barreau de MARSEILLE

Madame [A] [M]
née le [Date naissance 5] 1996 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]

représentée par Maître Marc-André CECCALDI de l’ASSOCIATION PREZIOSI CECCALDI ALBENOIS, avocats au barreau de MARSEILLE

Madame [F] [M]
née le [Date naissance 5] 1996 en [Localité 4], demeurant [Adresse 1]

représentée par Maître Marc-André CECCALDI de l’ASSOCIATION PREZIOSI CECCALDI ALBENOIS, avocats au barreau de MARSEILLE



C O N T R E


DEFENDEURS


la société HISCOX, S.A.
dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS & ASSOCIES, avocats postulant au barreau de MARSEILLE et Me Sandrine DRAGHI-ALONSO, avocat plaidant au barreau de PARIS

la société SOLETANCHE BACHY FRANCE, S.A.S.
dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal

représentée par Me Georges GOMEZ, de la SELAS FAURE-HAMDI-GOMEZ & ASSOCIES, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE

la société ARCHITECTE-COOPERATIVE, 
dont le siège social est sis [Adresse 6] (BRUXELLES) - prise en la personne de son représentant légal

défaillante

la société GAN ASSURANCES, S.A.
dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal

représentée par Me Henri LABI, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et Me Virginie PERRE-VIGNAUD de la SELARL VPV, avocat plaidant au barreau de LYON

la société MARENCO ET CIE, S.A.S
dont le siège social est sis [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Armelle BOUTY de la SELARL RACINE, avocats postulant au barreau de MARSEILLE et Me Nathalie ROINE, avocat plaidant au barreau de PARIS

la société SMA, S.A.
dont le siège social est sis [Adresse 9], prise en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Armelle BOUTY de la SELARL RACINE, avocats postulant au barreau de MARSEILLE et Me Nathalie ROINE, avocat plaidant au barreau de PARIS



la société COSHYTEC, S.A.
dont le siège social est sis [Adresse 10], prise en la personne de son représentant légal

représentée par Me Sonia OUSSMOU, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et Me Cindy DUBRULLE, avocat plaidant au barreau de LILLE


Maître [H] [I] Mandataire Judiciaire, 
nommé liquidateur judiciaire de la société COSHYTEC S.A, suivant jugement du Tribunal de Commerce de TOURCOING du 27 juin 2022, demeurant [Adresse 11]

représentée par Me Sonia OUSSMOU, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et Me Cindy DUBRULLE, avocat plaidant au barreau de LILLE

la CPAM DU VAUCLUSE, 
dont le siège social est sis [Adresse 12], prise en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Régis CONSTANS de la SCP VINSONNEAU PALIES-NOY-GAUER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE


la CPAM DES HAUTES ALPES, (CCSS)
venant aux droits de la CPAM DU VAUCLUSE 
dont le siège social est sis [Adresse 13], prise en la personne de son représentant légal
INTERVENANTE VOLONTAIRE

représentée par Maître Régis CONSTANS de la SCP VINSONNEAU PALIES-NOY-GAUER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE














EXPOSE DU LITIGE

Le 31 octobre 2013, Monsieur [O] [M] (salarié) était occupé pour le compte de la société SOLETANCHE BACHY, son employeur, sur un chantier de construction d’un bassin de rétention des eaux à l’angle de l’[Adresse 14] et du [Adresse 15] dans le [Localité 5] a été victime d’un accident du travail : il a chuté dans le bassin en allant remplacer le flexible défectueux de la conduite de projection du béton qui se trouvait en bordure du vide et dans le rayon d’action d’une pelle mécanique. Monsieur [O] [M] expose qu’il a chuté après avoir été heurté par la pelle mécanique de l’engin de chantier précité en rotation. Le maitre de l’ouvrage était [Localité 6] Provence Métropole. La maitrise d’œuvre était confiée à la société ARCADIS. La société COSHYTEC était en charge d’une mission CSPS, Réalisation; elle avait confié cette tâche à M. [W]. La société SOLETANCHE BACHY était chargée du lot génie Civil. La société MARENCO était en charge du lot TERRASSEMENT; pour réaliser sa mission, elle avait loué auprès de la société INTERTRAVAUX la pelle mécanique à bras long de type 954 LIEBHERR mise en cause par Monsieur [O] [M]; le conducteur de la pelle M. [C], salarié de la société INTERTRAVAUX manoeuvrait l’engin. Cette pelle mécanique était assurée auprès du GAN (« Responsabilité Civile Automobile »).

Par acte en date du 22 juin 2021, M. [O] [M], Madame [T] [Z] épouse [M] , Madame [Q] [M], Madame [B] [M], Melle [A] [M] et Melle [F] [M] ont assigné la Société GAN ASSURANCES, la Société MARENCO et CIE, la Société COSHYTEC SA, la CPAM du VAUCLUSE. Dans leurs dernières conclusions notifiées le 18 octobre 2023, les consorts [M] demandent au tribunal de :

AU PRINCIPAL 

- DIRE ET JUGER que l’accident de M. [O] [M] trouve sa cause dans l’implication d’un véhicule terrestre à moteur conduit par un préposé, tiers à l’employeur de ce dernier et se trouve soumis aux dispositions de la loi Badinter et mobilise les garanties GAN. 
- DIRE ET JUGER que la pelle mécanique impliquée dans l’accident du 31 octobre 2013 est couverte par une assurance obligatoire souscrite en application des articles L 211-1 et R 211-5 du code des assurances dont les garanties sont acquises de plein droit à la victime. 

EN CONSEQUENCE, 

- DESIGNER tel médecin expert qu’il plaira avec pour mission d’examiner M. [M] et de déterminer les conséquences dommageables de l’accident dont s’agit, conformément à la nomenclature dite « Dintilhac ».

- CONDAMNER GAN ASSURANCES à payer au requérant :

La somme de 50 000 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice, 
La somme de 1 500 € à titre de provision AD LITEM 

La somme de 1 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. 

SUBSIDIAIREMENT 

- DIRE ET JUGER que la société MARENCO a engagé sa responsabilité civile sur le fondement de l’article 1242 alinéa 1 en sa qualité de gardien de la pelle mécanique actionnée par un de ses préposés. 
- DIRE ET JUGER que la société COSHYTEC a engagé sa responsabilité civile sur le fondement de l’article 1242 alinéa 1 en sa qualité de commettant de M. [E] [W], chargé de la coordination de la mission de sécurité 

EN CONSEQUENCE, 

- DESIGNER tel médecin expert qu’il plaira avec pour mission d’examiner M. [M] et de déterminer les conséquences dommageables de l’accident dont s’agit, conformément à la nomenclature dite « Dintilhac ». 
- CONDAMNER les requis in solidum à payer au requérant : 
La somme de 50 000 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice, 
La somme de 1 500 € à titre de provision AD LITEM 
La somme de 1 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. 

CONDAMNER les requis in solidum à payer à Madame [M], son épouse la somme de 50 000 € au titre du préjudice d’affection. 
CONDAMNER les requis in solidum à payer à chacune de ses filles la somme de 15 000 € au titre du préjudice d’affection. 
CONDAMNER les requis in solidum aux entiers dépens de la procédure. 

Par acte en date du 20 octobre 2020, la Société GAN ASSURANCES a assigné en intervention forcée la Société AR-CO et la Société SOLETANCHE BACHY, employeur de Monsieur [M] au moment des faits. Par ordonnance en date du 16 février 2021, le Juge de la Mise en État a prononcé la jonction des procédures. 

La Société COSHYTEC ayant été placée en liquidation judiciaire par jugement en date du Tribunal de Commerce de TOURCOING du 27 juin 2022, son liquidateur, Maître [H] [I], représentant la SELARL BTSG a été mis en cause ainsi que son assureur de responsabilité civile, la Société HISCOX. 

La Caisse Commune de Sécurité Sociale (CCSS) des HAUTES ALPES est intervenue volontairement au lieu et place de la CPAM du VAUCLUSE laquelle a sollicité sa mise hors de cause. 

Par acte en date du 1er décembre 2023, la Société GAN ASSURANCES a assigné en intervention forcée la Société SMA, en sa qualité d’assureur Responsabilité Civile de la Société MARENCO. Par ordonnance en date du 16 avril 2024 le Juge de la mise en état a ordonné la jonction. 

Dans leurs conclusions notifiées le 12 juin 2023, la SA COSHYTEC et Maître [H] [I], représentant la SELARL BTSG, Mandataire Judiciaire, nommé liquidateur judiciaire de la société COSHYTEC S.A demandent au tribunal de :

- Dire n’y avoir lieu à expertise à défaut pour les demandeurs de s’expliquer sur les suites de l’expertise ordonnée par Ordonnance du 28 Janvier 2019 ; 
- Dire et juger que la société COSHYTEC n’a pas manqué à ses obligations ; 
- Dire et juger que Monsieur [M] a commis des fautes à l’origine de son dommages et qu’elles sont exclusives de la responsabilité de la société COSHYTEC
- Débouter Monsieur [O] [M], Madame [T] [Z] épouse [M], Madame [Q] [M], Madame [B] [M], Madame [A] [M] et Madame [F] [M] 

A titre subsidiaire : 
- Constater que Monsieur [O] [M], Madame [T] [Z] épouse [M], Madame [Q] [M], Madame [B] [M], Madame [A] [M] et Madame [F] [M] ne justifient pas de leur préjudice
- Débouter Monsieur [O] [M], Madame [T] [Z] épouse [M], Madame [Q] [M], Madame [B] [M], Madame [A] [M] et Madame [F] [M] 

En toutes hypothèses : 
- Condamner la Société HISCOX et la société ARCHITECTE-COOPERATIVE à garantir la société COSHYTEC de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre dans le litige qui l’oppose notamment aux Consorts [M] 
- Condamner Monsieur [O] [M], Madame [T] [Z] épouse [M], Madame [Q] [M], Madame [B] [M], Madame [A] [M] et Madame [F] [M] au paiement de la somme de 4 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. 

Dans ses conclusions notifiées le 6 novembre 2023, la SAS SOLETANCHE BACHY FRANCE demande au tribunal de :

- DECLARER irrecevables l’ensemble des demandes, fins et conclusions dirigées à l’endroit de la Société SOLETANCHE BACHY en sa qualité d’employeur, 
- CONDAMNER la Compagnie GAN ASSURANCES à verser à la Société SOLETANCHE BACHY la somme de 2.000 € au titre des dispositions d l’article 700 du Code de procédure civile, outre entiers dépens, 
- REJETER toutes demandes, fins et conclusions contraires aux présentes écritures. 

Dans leurs conclusions notifiées le 2 août 2024, la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (CPAM) DU VAUCLUSE et la CAISSE COMMUNE DE SECURITE SOCIALE (CCSS) DES HAUTES ALPES qui intervient volontairement, 

- STATUER ce que de droit sur la demande d’expertise formulée avant-dire droit par les demandeurs ; 
Et, à titre principal : 
- CONDAMNER la société GAN à verser à la Caisse la somme provisionnelle de 8 844,86 €, à valoir sur le remboursement définitif de ses débours ; 
- CONDAMNER la société GAN au paiement de la somme provisionnelle de 1 191 €, à valoir sur l’indemnité forfaitaire de gestion ; 
A titre subsidiaire : 
- CONDAMNER in solidum la société MARENCO, son assureur la SA SMA, et la société COSYTECH à verser à la Caisse la somme provisionnelle de 8 844,86 €, à valoir sur le remboursement définitif de ses débours ; 
En toute hypothèse : 
- CONDAMNER in solidum la société MARENCO, son assureur la SA SMA, et la société COSYTECH à verser à la Caisse la somme provisionnelle de 1 191 €, à valoir sur l’indemnité forfaitaire de gestion ; 
- RESERVER les droits de la Caisse pour le surplus dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ; 
- RESERVER les dépens ainsi que le sort des frais irrépétibles. 

Dans ses conclusions notifiées le 20 août 2024, la société HISCOX demande au tribunal de :

- DEBOUTER Monsieur [O] [M], Madame [T] [M], Madame [Q] [M], Madame [B] [M], Madame [A] [M], Madame [F] [M] et/ou toute partie de leurs demandes à l’encontre de HISCOX en qualité d’assureur de COSHYTEC 
- PRONONCER que le contrat souscrit par COSHYTEC auprès d’HISCOX n’est pas mobilisable 
- DEBOUTER Monsieur [O] [M], Madame [T] [M], Madame [Q] [M], Madame [B] [M], Madame [A] [M], Madame [F] [M] et/ou toute partie de leurs demandes de provision à l’encontre d’HISCOX en qualité d’assureur de COSHYTEC 
- DEBOUTER Monsieur [O] [M] de sa demande d’expertise judiciaire

A titre subsidiaire :
- CONDAMNER la société MARENCO et son assureur la SMA SA, la société GAN ASSURANCES en qualité d’assureur de INTER TRAVAUX, la société AR CO en qualité d’assureur de COSHYTEC, la société SOLETANCHE et Monsieur [O] [M] à garantir HISCOX en qualité d’assureur de COSHYTEC des condamnations mises à sa charge - LIMITER toute condamnation aux limites prévues par le contrat souscrit par COSHYTEC 

En tout état de cause, 
- CONDAMNER in solidum Monsieur [O] [M], Madame [T] [M], Madame [Q] [M], Madame [B] [M], Madame [A] [M], Madame [F] [M] et/ou tout succombant à payer à HISCOX en qualité d’assureur de COSHYTEC la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure Civile aisni qu’aux dépens.

Dans ses conclusions notifiées le 30 août 2024, la Société GAN Assurances demande au tribunal de :

A TITRE PRINCIPAL 
- JUGER que l’accident du travail dont a été victime Monsieur [O] [M] le 31 octobre 2013 ne constitue pas un accident de la circulation au sens des dispositions de la loi du 5 juillets 1985, lesquelles ne peuvent trouver application en l’espèce ; 
- JUGER que les conditions de la responsabilité civile du gardien de la chose, en l’espèce la pelle mécanique litigieuse, ne sont pas réunies, à raison de l’absence de démonstration du fait actif de la chose et d’une cause d’exonération de cette responsabilité fondée sur le fait d’un tiers, en l’espèce les fautes commises par les préposés de la Société SOLETANCHE BACHY et de la Société COSHYTEC ; 
- JUGER qu’en tout état de cause, les garanties du contrat d’assurances souscrit par la SociétéINTERTRAVAUX auprès du GAN Assurances ne sont pas mobilisables au titre de 
la prise en charge du sinistre ; 
- DEBOUTER par voie de conséquence les Consorts [M] et la Caisse Commune de Sécurité Sociale (CCSS) des Hautes Alpes venant aux droits de la CPAM du VAUCLUSE dans l’ensemble de leurs demandes et prétentions dirigées à l’encontre de la Société GAN Assurances; 
- CONDAMNER les Consorts [M], ou toute autre partie succombante, à régler à la Société GAN Assurances une somme de 1.500 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; 
- CONDAMNER les Consorts [M] ou toute autre partie succombante aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Henri LABI, par application des dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.

A TITRE SUBSIDAIRE : 
- S’agissant de la contribution à la dette : 
- JUGER qu’au stade de l’obligation à la dette, la Société COSHYTEC et son assureur, la Société AR-CO et/ou la Société HISCOX, seront condamnées à prendre en charge les conséquences du sinistre à raison de sa responsabilité en qualité de commettant ; 
- CONDAMNER in solidum, au stade de la contribution à la dette, la Société COSHYTEC et la Société AR-CO et/ou la Société HISCOX à relever et garantir intégralement la Société GAN Assurances de toutes condamnations qui seraient mises à sa charge au titre de la responsabilité de plein droit du gardien de la chose instrument du dommage et DEBOUTER par voie de conséquence la Société COSHYTEC et la Société HISCOX dans leur appel en garantie dirigé à l’encontre du GAN Assurances ; 
- JUGER que le recours subrogatoire dans l’intérêt de la Caisse Commune de Sécurité Sociale (CCSS) des Hautes Alpes venant aux droits de la CPAM du VAUCLUSE sera limité au montant de sa créance pour la partie excédant la part théorique de responsabilité de l’employeur, en l’espèce la Société SOLETANCHE BACHY et FIXER cette part de responsabilité dans une proportion qui ne saurait être inférieure à 80 % : 
- DEBOUTER par voie de conséquence, la Caisse Commune de Sécurité Sociale (CCSS) des Hautes Alpes venant aux droits de la CPAM du VAUCLUSE dans sa demande provisionnelle, dès lors que les droits de l’organisme social ne pourront être fixés que dans le cadre de la liquidation définitive des préjudices corporels de Monsieur [O] [M] ; 
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
- JUGER qu’il existe un cumul d’assurances au titre du contrat d’assurances souscrit personnellement par cette dernière auprès de la Société SA SMA et couvrant sa responsabilité 
civile professionnelle ; voire en tout état de cause une situation dans laquelle la Société GAN Assurances serait fondée à se prévaloir d’une répartition par moitié avec la Société SA SMA de la charge de l’indemnisation des préjudices supportés par Monsieur [O] [M] et ses proches ; 
- CONDAMNER, par voie de conséquence, la Société SA SMA à relever et garantir la Société GAN Assurances de toutes condamnations qui seraient mises à sa charge au titre de la responsabilité de plein droit du gardien de la chose pris en la personne de la Société MARENCO, et ce, dans les conditions fixées par l’alinéa 4 l’article L.121-4 du Code des Assurances régissant le cumul d’assurances, et à défaut, selon une répartition par moitié entre les deux assureurs porteurs du risque ; 

A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE, s’il était jugé que la Société SOLETANCHE BACHY et la Société COSHYTEC n’ont pas failli à leurs obligations en termes de protection et de sécurité du chantier … JUGER que les fautes d’imprudence de Monsieur [O] [M] ont contribué à la survenance de son accident du travail en date du 31 octobre 2013 et REDUIRE le droit à indemnisation de la victime directe et des victimes par ricochet dans une proportion qui ne saurait être inférieure à 50 % ; 
- JUGER que Monsieur [O] [M] ne justifie pas d’un intérêt légitime à agir au soutien de sa demande aux fins d’expertise médicale, compte-tenu des opérations d’expertise en cours confiées au Docteur [R] et DEBOUTER le requérant dans cette demande ; 
- DEBOUTER Monsieur [O] [M] dans sa demande provisionnelle formée à hauteur d’une somme de 50.000 € ; 
- SUBSIDIAIREMENT, ALLOUER en faveur de Monsieur [O] [M], avant toute éventuelle réduction du droit à indemnisation, une indemnité provisionnelle d’un montant de 10.000 € ; 
- DEBOUTER Monsieur [O] [M] dans sa demande aux fins de versement d’une provision ad litem d’un montant de 1.500 € ; 
- RESERVER les demandes formées dans l’intérêt de Madame [T] [M], Madame [Q] [M], Madame [B] [M], Mademoiselle [A] [M] et Mademoiselle [F] [M] aux fins d’indemnisation définitive de leur préjudice d’affection, dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire permettant d’apprécier l’importance de l’état séquellaire de la victime directe ; 
- PRONONCER la radiation de l’affaire dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise médicale du Docteur [R] et JUGER que la procédure sera susceptible d’être reprise sur réinscription au rôle de l’affaire, et ce, à l’initiative de la partie la plus diligente, aux fins qu’il soit statué sur la liquidation définitive des préjudices supportés par Monsieur [O] [M] et ses proches ; 
- DEBOUTER les Consorts [M] dans leur demande par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; 
- DECLARER le jugement à intervenir opposable à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du VAUCLUSE et à la Caisse Commune de Sécurité Sociale (CCSS) des Hautes Alpes ; 
- STATUER CE QUE DE DROIT sur les dépens et quant à la demande formée par les Consorts [M] par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; 

Dans leurs conclusions notifiées le 2 septembre 2024, la Société MARENCO ET CIE et la Société SMA demandent au tribunal de :

A titre principal : 
Débouter Monsieur [O] [M], Madame [T] [M], Madame [Q] [M], Madame [B] [M], [J] [A] [M], Madame [F] [M] et la CPAM du VAUCLUSE de leurs demandes en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la Société MARENCO ET CIE. 

Subsidiairement : 
Réduire le droit à indemnisation de Monsieur [M] et des victimes par ricochet de 50%.

Très subsidiairement : 
1 ) Débouter Monsieur [M] de sa demande d’expertise médicale judiciaire. 
Subsidiairement, juger que la Société MARENCO ET CIE formule les plus expresses protestations et réserves tant sur les faits allégués que sur la demande d’expertise sollicitée par Monsieur [M]. 
2 ) Débouter Monsieur [M] de sa demande de provision. 
Subsidiairement, réduire le montant qui lui sera alloué de ce chef à de plus justes proportions. 
Débouter Monsieur [M] de sa demande de provision ad litem. 
3 ) Débouter Madame [T] [M], Madame [Q] [M], Madame [B] [M], [J] [A] [M] et Madame [F] [M] de leur demande d’indemnisation formulée au titre du préjudice d’affection. 
Subsidiairement, surseoir à statuer sur celle-ci dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise médicale. 
4 ) Réserver la demande de la CCSS des HAUTES ALPES dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise médicale, si une mesure d’instruction devait être ordonnée. 
Juger que la part de responsabilité de la Société SOLETANCHE BACHY, employeur de Monsieur [M], doit être retenue à hauteur de 80%, dont il sera tenu compte afin d’évaluer les sommes éventuellement due à la CCSS des HAUTES ALPES. 
5 ) Débouter la Société GAN ASSURANCES de sa demande formulée à l’encontre de la Société MARENCO ET CIE et de la Société SMA, la situation de cumul d’assurance n’étant pas démontrée. 
6 ) Débouter la Compagnie HISCOX de sa demande en garantie formulée à l’encontre de la Société MARENCO & CIE et la Société SMA et Condamner les Compagnies HISCOX et AR-CO, ès qualités d’assureur de la Société COSHYTEC, à garantir intégralement la Société MARENCO & CIE des sommes qui pourraient être mises à sa charge. 

En tout état de cause, 
- Condamner in solidum Monsieur [O] [M], Madame [T] [M], Madame [Q] [M], Madame [B] [M], [J] [A] [M], Madame [F] [M] et/ou tout succombant à payer à la MARENCO ET CIE et à la Société SMA la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure Civile, ausniq u’aux dépens. 

La société ARCHITECTE COOPERATIVE ne s’est pas constituée.





MOTIFS DU JUGEMENT

Il y a lieu de recevoir l’intervention volontaire de la CAISSE COMMUNE DE SECURITE SOCIALE (CCSS) DES HAUTES ALPES

Sur la matérialité des faits :

Il est établi que le 31 octobre 2013, Monsieur [O] [M] (salarié) qui travaillait pour le compte de la société SOLETANCHE BACHY, son employeur a chuté dans le bassin du chantier en cause précité. Il résulte de la procédure de police et de celle de l’Inspection du travail, qu’il est établi que Monsieur [O] [M] a chuté alors qu’il se trouvait à proximité immédiate du tractopelle appartenant à la Société INTER TRAVAUX manoeuvré par un de ses salariés, sachant que cet engin avait été loué à la société MARENGO en charge du lot de terrassement pour réaliser certaines de ses prestations. Il est établi que ce tractopelle était bien en action lors de la chute.

L’enquête diligentée par l’Inspection du Travail et l’enquête de police permettent au tribunal de considérer que Monsieur [O] [M] avait bien chuté en étant heurté par un élément en mouvement de l’engin de chantier appartenant à la Société INTER TRAVAUX manoeuvré par un de ses salariés, sachant qu’il agissait pour le compte de la société MARENGO en charge du lot de terrassement. Le fait que ni le conducteur de l’engin, ni les témoins entendus dans le cadre de l’enquête pénale n’ont vu le heurt avec un élément de l’engin avant la chute de Monsieur [O] [M] ne permet pas d’infirmer sa version. Le tribunal considère donc qu’il est bien établi que la chute de Monsieur [O] [M] résulte bien du fait d’avoir été heurté par un élément en action de l’engin de chantier en cause. Il est établi que l’engin de chantier en cause était en action lors de la chute mais il était statique et ne se déplaçait pas.

Sur les implications juridiques :

Il y a lieu de rappeler qu’en matière d’accident impliquant un engin de chantier du type en cause, il convient de distinguer le cas de l’accident lié aux fonctions de déplacement de l’engin de celui purement lié à sa fonction d’outil. En l’espèce l’engin de chantier était statique; le heurt avec un de ses éléments en action n’est en rien lié à la fonction de déplacement de l’engin, ni d’un usage mixte combinant les deux fonctions de manière concomitantes; il s’en suit que l’accident dont Monsieur [O] [M] a été victime ne caractérise pas un accident de la circulation relevant du régime d’indemnisation de la loi du 5 juillet 1985; la société GAN ASSURANCES ne peut dès lors en aucun cas servir une indemnisation quelconques envers les consorts [M]; elle sera mise hors de cause.

Il résulte des considérations combinées qui précèdent que c’est le gardien de la chose (engin de chantier avec pelle mécanique) qui répond de l’accident en cause. Si l’engin appartient à la société INTERTRAVAUX, il était cependant loué à la société MARENCO ET CIE. L’engin était actionné par un salarié de la société INTERTRAVAUX; le contrat de location ne mentionne pas le salarié; dans cette hypothèse, le locataire prend la qualité de commettant si le salarié est placé sous l’autorité et la direction de la société locataire (celle qui loue l’engin) car elle donne les ordres et instructions pour l’exécution du travail. C’est notamment le cas si la société locataire dirige effectivement le salarié dans l’utilisation de l’engin. Il s’en suit que c’est bien la société MARENCO ET CIE qui répond de l’accident et en aucun cas la société INTERTRAVAUX. La la société MARENCO ET CIE et son assureur la société SMA seront donc solidairement condamnées à indemniser Monsieur [O] [M] des conséquences dommageables de l’accident du 31 octobre 2013 sous réserve d’une réduction de son droit à indemnisation à raison de ses propres fautes commises.

Concernant les fautes invoqées à l’encontre de Monsieur [O] [M], à savoir: intrusion sans baudrier en bordure du vide dans le rayon de la zone d’intervention de la pelle mécanique sans aviser son pilote; il s’agit de fait d’une évidente faute d’imprudence. Cependant, il convient de relever que Monsieur [O] [M] avait préalablement avisé son chef d’équipe (Monsieur [N], salarié de la Société SOLETANCHE BACHY) de l’intervention projetée qui l’avait autorisée. Si l’Inspection du Travail a estimé que plusieurs manquements en lien avec la survenance de l’accident n’impliquant pas Monsieur [O] [M] avaient été commis: absence de mesures visant à empêcher qu’un travailleur à pied se trouve dans la zone d’évolution d’un équipement de travail mobile/absence de protection collective contre le risque de chute en hauteur/incomplétude du Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé (PPSPS) et absence de consignes claires sur le mode opératoire à mettre en œuvre en matière de changement du flexible, cet avis n’a pas été retenu par le Procureur de la République. Il résulte des considérations combinées qui précèdent que la portée de la faute d’imprudence commise par Monsieur [O] [M] justifie la réduction de son droit à indemnisation à hauteur de 50%.

La société MARENCO ET CIE et son assureur la société SMA demandent au tribunal de :juger que la part de responsabilité de la Société SOLETANCHE BACHY, employeur de Monsieur [M], doit être retenue à hauteur de 80%, dont il sera tenu compte afin d’évaluer les sommes éventuellement due à la CCSS des HAUTES ALPES. Les demandes formulées à l’encontre de l’employeur de Monsieur [O] [M] à savoir la société SOLETANCHE BACHY sont nécessairement irrecevables, s’agissant d’un accident du travail.

La société MARENCO ET CIE et son assureur la société SMA demandent au tribunal de : condamner les Compagnies HISCOX et AR-CO, ès qualités d’assureur de la Société COSHYTEC, à garantir intégralement la Société MARENCO & CIE des sommes qui pourraient être mises à sa charge. La société COSHYTEC est intervenue afin d’assurer la mission de Coordination Sécurité et Protection de la Santé en phase réalisation, la conception relevant de la société ALMA PROVENCE. La société HISCOX (compagnie d’assurances) soutient que le contrat d’assurance souscrit par COSHYTEC auprès d’elle n’est pas mobilisable concernant l’accident dont Monsieur [O] [M] a été victime.

Cependant, force est de constater que le flexible sur lequel Monsieur [M] intervenait lors de sa chute n’était plus situé à l’endroit normal prévu (à savoir devant l’engin en cause) mais derrière en bordure du vide sans que le coordinateur (Monsieur [W]) de la société COSHYTEC n’en soit informé. Ce changement d’emplacement contrevenait au PPSPS concernant la zone de circulation et l’emplacement des flexibles en présence d’engins, sachant que la zone de rotation de l’engin était interdite aux piétons. En définitive, l’examen des pièces produites ne permet pas de caractériser une faute précise déterminée commise par la société COSHYTEC dans l’exécution de ses prestations ayant joué un rôle causal direct dans la survenance de l’accident subi par Monsieur [M] nonobstant l’avis à charge et partial de l’Inspection du Travail, qui a du reste été à juste titre écarté par le Parquet. La société MARENCO ET CIE et son assureur la société SMA seront donc déboutées de leurs demandes formulées à l’encontre des sociétés HISCOX et AR-CO, ès qualités d’assureurs de la Société COSHYTEC, tendant à être relevée et garantie par celles-ci. 

Sur les demandes d’expertise et de provision :

Au vu des pièces médicales produites, une expertise judiciaire médicale s’avère opportune et nécessaire pour évaluer le préjudice corporel consécutif à cet accident de Monsieur [O] [M]. Le fait que l’expertise judiciaire ordonnée en référé n’est pu se réaliser en l’absence de consignation ne prive pas la présente demande d’expertise de son opportunité

Compte tenu du degré apparent des blessures et lésions, la provision sera justement fixée à la somme de 3000 €. 

Sur les demandes de la CAISSE COMMUNE DE SECURITE SOCIALE (CCSS) DES HAUTES ALPES :

Il convient bien de condamner solidiarement la société MARENCO ET CIE et la société SMA à payer à la CAISSE COMMUNE DE SECURITE SOCIALE (CCSS) DES HAUTES ALPES la somme de 4 422,43 € au titre de ses débours compte tenu du partage de responsabilité de 50% et celle de 1191 € au titre de l’indemnité de gestion (qui ne varie pas en fonction du partage de responsabilité). Ses droits seront réservés pour le surplus. 


Sur les préjudices d’affection :

Il convient nécessairement de sursoir à statuer sur ces demandes dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise médicale de Monsieur [O] [M].

Sur les demandes accessoires :

Il y a lieu de faire droit, à ce stade de la procédure, à la demande formulé en vertu de l’article 700 du CPC par Monsieur [O] [M] à hauteur de 800 €;

Il n’y a pas lieu de faire droit aux autres demandes formulées en vertu de l’atricle 700 du CPC.

Il convient d’ordonner la mise hors de cause de la SA COSHYTEC et Maître [H] [I], représentant la SELARL BTSG, Mandataire Judiciaire, de la SAS SOLETANCHE BACHY FRANCE, de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (CPAM) DU VAUCLUSE, et de la société HISCOX; 

La société MARENCO ET CIE et la société SMA seront solidairement condamnées aux dépens.


PAR CES MOTIFS


LE TRIBUNAL,

Statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Dit que l’accident dont Monsieur [O] [M] a été victime le 31 octobre 2013 ne caractérise pas un accident de la circulation au sens de la loi du 5 juillet 1985;

Ordonne la mise hors de cause de la société GAN ASSURANCES;

Dit que Monsieur [O] [M] a commis une faute d’imprudence de nature à réduire son droit à indemnisation de 50 %;

Dit que le gardien de l’engin de chantier ayant causé la chute de Monsieur [O] [M] était alors la société MARENCO ET CIE; 

Condamne solidairement la société MARENCO ET CIE et la société SMA à indemniser Monsieur [O] [M] des conséquences dommageables de l’accident du 31 octobre 2013 à hauteur de 50 %; 

Déclare irrecevables les demandes formulées à l’encontre de la société SOLETANCHE BACHY par la société MARENCO ET CIE et la société SMA;

Déboute la société MARENCO ET CIE et la société SMA de leurs demandes formulées à l’encontre des sociétés HISCOX et AR-CO, ès qualités d’assureur de la Société COSHYTEC, tendant à être relevée et garantie;

Reçoit l’intervention volontaire de la CAISSE COMMUNE DE SECURITE SOCIALE (CCSS) DES HAUTES ALPES ;

Condamne solidairement la société MARENCO ET CIE et la société SMA à payer à la CAISSE COMMUNE DE SECURITE SOCIALE (CCSS) DES HAUTES ALPES :

- la somme de 4 422,43 € au titre de ses débours;

- la somme de 1191 € au titre de l’indemnité forfaitaire;

Réserve les droits de la CAISSE COMMUNE DE SECURITE SOCIALE (CCSS) DES HAUTES ALPES pour le surplus;

Sursoit à statuer sur les demandes de Madame [T] [Z] épouse [M] , Madame [Q] [M], Madame [B] [M], Melle [A] [M] et Melle [F] [M] dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise;

Ordonne la mise hors de cause de la SA COSHYTEC et Maître [H] [I], représentant la SELARL BTSG, Mandataire Judiciaire, de la SAS SOLETANCHE BACHY FRANCE, de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (CPAM) DU VAUCLUSE et de la société HISCOX; 

AVANT DIRE DROIT :

Ordonne l’expertise médicale judiciaire de Monsieur [O] [M] ;

Désigne pour y procéder :

le docteur [P] [X]
 UML - CHU [M] - Unité de médecine Légale [Adresse 16]
 [Localité 7]
 Courriel : [Courriel 1]


avec la mission suivante : 

Après avoir recueilli les dires et les doléances de la victime, examiner celle-ci, décrire les lésions qu’elle impute à l’accident survenu le 31 octobre 2013 après s’être fait communiquer tous documents relatifs aux examens, soins et interventions dont la victime a été l’objet, leur évolution et les traitements appliqués; préciser si ces lésions et les soins subséquents sont bien en relation directe et certaine avec les-dits faits;

Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieure à l’accident et sa situation actuelle, 

A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ; 

Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches; l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ; 

Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ; 
Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime;

A l’issue de cet examen analyser dans un exposé précis et synthétique :
- La réalité des lésions initiales
- La réalité de l’état séquellaire
- L’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur 

[Pertes de gains professionnels actuels] 
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle;
 En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ; 
Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ; 

[Déficit fonctionnel temporaire] 
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; 
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ; 

[Consolidation]
Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ; 

[Déficit fonctionnel permanent]
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement ; 

En évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ; 

[Assistance par tierce personne]
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ou  apporter, le cas échéant, un soutien à la parentalité; préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne; 

[Dépenses de santé futures]
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement; 

[Frais de logement et/ou de véhicule adaptés]
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ; 

 [Pertes de gains professionnels futurs]
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ; 

[Incidence professionnelle]
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ; 

[Préjudice scolaire, universitaire ou de formation]
Si la victime est scolarisée ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ; 

[Souffrances endurées]
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation); les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ; 

[Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif]
Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de 1 à 7 ; 

[Préjudice sexuel]
Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ; 

 [Préjudice d’établissement]
Dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ; 

[Préjudice d’agrément]
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir ; 

[Préjudices permanents exceptionnels]
Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ; 

Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ; 
Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission;
 
DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ; 

DIT que l’expert devra communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ; 

DIT que Monsieur [O] [M] devra consigner entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal la somme de 825 euros H.T à valoir sur la rémunération de l'expert, qui pourra le cas échéant être augmentée de la TVA si l’expert  y est assujetti, et ce dans le délai de 3 MOIS à compter de la présente ordonnance, à peine de caducité de la mesure d’expertise;

DIT que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du Tribunal par Monsieur [O] [M] dès que l'expert lui aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe;  
DIT que le rapport d’expertise devra être déposé au Secrétariat-Greffe dans le délai de 8 MOIS à compter de la date de consignation sauf prorogation dûment autorisée par le Juge du contrôle des expertises sur la demande de l’expert et qu’il en délivrera copie à chacune des parties en cause ;

DIT que l’expert, lorsque la date de consolidation des blessures ne sera pas acquise dans le délai imparti pour l’accomplissement de sa mission, devra en informer le Juge du contrôle des expertises, et pourra, si besoin est, établir un rapport provisoire en sollicitant une prorogation du délai, et s’il y a lieu une consignation complémentaire, afin de poursuivre ses opérations après consolidation, sans nécessité d’une nouvelle désignation par le Juge du contrôle des expertises;

DIT qu’en cas de refus, empêchement ou négligence l’expert commis sera remplacé par simple ordonnance du Juge du contrôle des expertises sous le contrôle duquel seront exécutées les opérations d’expertise ;

Condamne solidairement la société MARENCO ET CIE et la société SMA à payer à Monsieur [O] [M] , avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, la somme de 3000 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel;

Condamne solidairement la société MARENCO ET CIE et la société SMA à payer à Monsieur [O] [M] la somme de 800 € en vertu de l’article 700 du CPC;

Dit n’ y avoir lieu de faire droit aux autres demandes formulées en vertu de l’article 700 du CPC;

Déclare le présent jugement commun et opposable à la Caisse Commune de Sécurité Sociale (CCSS) des HAUTES ALPES et à la CPAM du Vaucluse;

Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision;

Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;

Renvoie le dossier à l’audience de mise en état électronique du 27 janvier 2026 à 15 heures ;

Condamne solidairement la société MARENCO ET CIE et la société SMA aux dépens;

AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MARSEILLE LE 17 JUIN 2025 

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des assurances L121-4, code des assurances L211-1, code des assurances R211-5). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2025-06-17T18:34:02.093Z.