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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Poitiers, DROIT COMMUN, 17 juin 2025, n° 22/00577

Sursis à statuerDroit de la famillePartage, indivision, succession
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Exposé du litige

FAITS et PROCÉDURE

Le [Date mariage 1].1943, [X] [E] et [T] [BW] se sont mariés sans contrat de mariage préalable ni postérieur puis ont eu neuf enfants : [F], [V], [H], [A], [C], [L], [Y], [Q] et [M] [E].

Le 08.9.1981, ils leur ont consenti la donation-partage suivante :
- attribution en pleine propriété à leur fille [L] [E] épouse [W] de diverses parcelles de terre sises à [Localité 4] (Vienne) 
- à charge pour elle de :
- leur servir ainsi qu’au survivant d’entre eux une rente annuelle et viagère
- de régler à chacun des autres donataires une soulte de 19 277 francs.

Le [Date décès 1].2019, alors qu’il résidait à [Localité 5] (Vienne), [X] [E] est décédé laissant à sa succession sa veuve et leurs neuf enfants.
Le [Date décès 2].2021, alors qu’elle résidait à [Localité 5], [T] [BW] veuve [E] est décédée laissant à sa succession ses neuf enfants susdits.

Le 03.3.2022, [H] [E] a assigné en partage ses huit soeurs et frères devant le tribunal judiciaire de Poitiers.

Le [Date décès 3].2022, [F] [E] veuve [WY] est décédée laissant à sa succession ses quatre fils : [NN], [MX], [YS] et [HV] [WY] qu’[H] [E] a appelés en reprise d’instance.

Le 15.11.2024, la clôture des débats a été prononcée et l’affaire inscrite à l’audience du 15.4.2025 puis le délibéré fixé par mise à disposition au greffe le 17.6.2025, date à laquelle le présent jugement est rendu.

PRÉTENTIONS, MOYENS et ARGUMENTS

[H] [E] demande au tribunal, selon dernières conclusions du 11.7.2024, de :
- le juger créancier sur la succession d’un salaire différé de 55.875,45 € pour la période du 12.7.1965 au 31.12.1970, avec une période d'interruption liée à ses obligations militaires, 
- juger que cette somme sera :
- réévaluée en référence à la valeur du taux du salaire minimum interprofessionnel de croissance en vigueur au jour du partage de ladite succession,
- imputée sur l’actif de la succession de ses défunts père et mère, en amont du partage successoral,
- débouter les défendeurs de leurs demandes de salaires différé,

et, subsidiairement, juger qu’ils sont titulaires des créances de salaires différés suivantes :
- [F] [E] : 35 282,92 € pour la période du 01.01.1963 au 21.4.1965, 
- [V] [E] : 41 725,88 € pour la période du 12.9.1963 au 31.12.1964 et du 01.01.1967 au 01.6.1968,
- [A] [E] : 46 511,71 € pour la période du 15.8.1966 au 30.4.1968,
- [C] [E] épouse [P] : 42 213,60 pour la période du 27.9.1967 au 27.6.1970,
- [L] [E] épouse [W] : 23 332,60 € pour la période du 01.10.1970 au 08.4.1972, 

- [Y] [E] épouse [J] : 23 332,60 € pour la période du 01.10.1970 au 08.4.1972, 
- [Q] [E] épouse [B] : 15 810,91 € pour la période du 01.7.1974 au 12.7.1975, 
- [M] [E] épouse [IT] : 767,52 € pour la période du 17.3.1981 au 06.4.1981, 

* en tout état de cause :
- ordonner l'ouverture des opérations de “compte”, liquidation, partage des successions de [X] [E] et [T] [BW],
- y désigner le Président de la chambre des notaires du Poitou avec faculté de subdélégation,
- débouter les défendeurs de leurs demandes aux titres des dépens et statuer ce que de droit de ce chef,
- débouter les défendeurs au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les condamner in solidum de ce chef à lui payer 2 500 €,
- ne pas écarter l’exécution provisoire de droit.

Il fonde son action sur les articles 815 et 840 du code civil, 1360 du code de procédure civile, L321-13 à L321-21, L722-10, 2° du code rural et de la pêche maritime, 514 du code de procédure civile.

[V], [A], [C], [L], [Y], [Q] et [M] [E] ainsi que [NN], [MX], [YS] et [HV] [WY] demandent au tribunal, selon dernières conclusions du 13.11.2023, de :
- à titre principal, débouter le demandeur de sa demande de salaire différé,
- à titre subsidiaire, juger qu’ils sont titulaires des créances de salaire différé suivantes :
- [NN], [MX], [YS] et [HV] [WY] en qualité d'héritiers d’[F] [WY] : 36 741,12 € pour la période du 01.01.1963 au 31.12.1965,
- [V] [E] : 43 450,368 € pour la période du 12.9.1963 au 31.12.1964, puis du 01.01.1967 au 31.12.1968,
- [A] [E] : 61 536,576 € pour la période du 15.8.1966 au 30.4.1968 puis du 01.9.1969 au 31.12.1971,
- [C] [P] : 43 929,6 € pour la période du 27.9.1967 au 27.6.1970,
- [L] [W] : 24 281,088 € pour la période du 01.10.1970 au 08.4.1972,
- [Y] [E] : 72 523,776 € pour la période du 15.9.1970 au 31.3.1975,
- [Q] [B] : 16 453,632 € pour la période du 01.7.1974 au 12.7.1975,
- [M] [E] : 798,72 € pour la période du 17.3.1981 au 06.4.1981,
- juger que les sommes seront payées au prorata de leur montant sur le montant de l'actif partageable et devront être réévaluées en référence à la valeur du salaire minimum interprofessionnel de croissance en vigueur au jour du partage de ladite succession. En tout état de cause,
- constater qu’ils s’en rapportent sur la demande d’ouverture des opérations de “compte”, liquidation, partage des successions de [X] [E] et [T] [BW],
- débouter le demandeur de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et le condamner à ce titre à 3 000 € outre les dépens.

Il est renvoyé à ces conclusions en vertu de l’article 455 du code de procédure civile pour l’exposé des moyens et arguments des parties.

Motifs

MOTIFS du jugement

I : le partage

Nul ne prétendant qu’il ait été sursis au partage par jugement ou convention, la demande à cet effet doit être accueillie en vertu de l’article 815 du code civil.

II : le salaire différé d’[H] [E]

Vu les articles L321-13 à L321-21 et L722-10, 2° du code rural et de la pêche maritime ;

Les défendeurs déclarent ne pas contester que le demandeur “a aidé ses parents sur l’exploitation pendant plusieurs années”. 
Toutefois, ils relèvent que les dates indiquées aux attestations de témoins ne correspondent pas à celles de la Mutualité Sociale Agricole. Ils estiment aussi que le demandeur n’établit pas l’absence de contrepartie ni d’association aux bénéfices.

Outre que non contestée en défense, la participation effective du demandeur à l’exploitation de ses père et mère est établie par quatre personnes qui attestent avoir été témoins de son “activité professionnelle exercée” sur l’exploitation de son père “de manière régulière et habituelle” du 01.10.1962 au 31.7.1966 puis du 01.01.1968 au 30.6.1970 (pièces 14, 31 et 32 du demandeur).
Elle est corroborée par l’attestation du directeur de la Mutualité Sociale Agricole qui certifie son inscription à cet organisme en qualité d’aide familiale sur cette période (sa pièce 15).

Quant aux dates, le demandeur convient de la discordance observée en défense et a modifié ses prétentions bien qu’au seul corps de ses conclusions, omettant d’y accorder le dispositif de celles-ci ce qui caractérise de sa part une simple erreur matérielle.

L’absence de salaire en argent versé au demandeur en contrepartie de sa collaboration est établie par son immatriculation à la MSA sur la période au régime “non salarié agricole” et la pension de retraite qu’il perçoit désormais à ce titre de “non salarié”.

S’agissant enfin de l’absence d’association aux bénéfices ni aux pertes, cette preuve négative peut être rapportée par tous moyens, y compris par la preuve d'un fait positif rendant vraisemblable le fait négatif. Elle peut aussi reposer sur un faisceau de présomptions ou d'indices permettant emportant la conviction du juge dont l’appréciation en la matière est souveraine.
En l’espèce, les père et mère du demandeur avaient établi leur domicile dans une maison sise [Adresse 13] à [Localité 4] (Vienne) ainsi que cela ressort de l’attestation que le défunt [X] [E] a délivrée le 30.8.2000. Le 02.8.2019, sa veuve et leurs enfants ont vendu cette maison au prix de 125 000 € ce qui témoigne de la modicité de ce bien qui constituait un important indice de leur niveau de vie.
Les biens existant dans l’actif successoral comprennent très essentiellement des parcelles s’étendant sur 10 hectares 94 ares et 13 ares tandis que la donation-partage consentie le 08.9.1981 a porté sur 13 hectares 76 centiares et 31 centiares (pièce 11 des défendeurs). Il en résulte qu’avant cette donation, ors de laquelle ils étaient respectivement âgés de 61 et 59 ans, la taille de leur exploitation était de 24 hectares 70 ares et 44 centiares ce qui se situe dans la fourchette basse des exploitations agricoles de taille moyenne.



La famille comptait neuf enfants qui ont plus ou moins collaboré à l’exploitation dont les revenus étaient nécessairement en rapport avec sa taille relativement modeste ce qui ne permettait pas d’associer ces enfants aux bénéfices. L’absence de salaire du demandeur, qui poursuivait parallèlement une formation agricole, n’était pas non plus de nature à lui permettre d’être associé aux éventuelles pertes.

Il ressort de ces constatations que le demandeur n’a perçu aucune contrepartie au titre de participation directe et effective à l'exploitation de ses père et mère à compter de ses 18 ans, le [Date naissance 1].1965, jusqu’au 31.8.1966 (date à laquelle il a été appelé sous les drapeaux), soit 1 an et 19 jours ce qui correspond à 1,052 an (et non 1,14 an). Il y a repris cette activité dans les mêmes conditions du 01.01.1968 (son service militaire ayant pris fin le 31.12.1967) au 30.6.1970, soit durant 2,5 années pour un total de 3,552 ans.
Le smic horaire brut étant actuellement de 11,88 €, sa demande de salaire différé doit en conséquence être accueillie à hauteur de 58 514,23 € (2 080 x 11,88 x 2/3 x 3,552) à revaloriser au jour du partage selon l’évolution du smic horaire brut.

II : les salaires différés des défendeurs

 * [F] [E] épouse [WY]

Etant née le [Date naissance 2].1944, elle a eu 18 ans le [Date naissance 2].1962 selon la condition d’âge de l’article L321-13 du code rural.
La MSA atteste, le 19.02.2020, l’avoir inscrite en qualité d’aide familiale du 01.01.1963 au 31.12.1965 (pièce 1 des défendeurs). 
La condition d’absence d’association aux bénéfices et aux pertes est remplie de la même façon que pour le demandeur.

Cependant, et contrairement à l’assertion des défendeurs, l’attestation MSA ne constitue pas la preuve de sa participation directe et effective à l’exploitation, selon les prévisions de l’article L321-3 susdit, mais seulement de son inscription en qualité d’aide familiale. Il est indifférent qu’elle s’intitule “attestation de salaire différé” car ce n’est pas la MSA qui est chargée de rapporter la preuve de la réunion des conditions légales d’accès à une telle prestation mais seulement celui qui la réclame ou bien, comme en l’espèce, ses ayants-droits. Cet intitulé marque seulement la vocation de cette attestation à compléter un dossier à cet effet. 
Or, aucun élément n’atteste de sa participation directe et effective à l’exploitation de ses père et mère au delà d’une simple aide familiale.
La demande de salaire différé du chef d’[F] [E] épouse [WY] doit en conséquence être rejetée.

* [V] [E] 

Etant né le [Date naissance 3].1945, il a eu 18 ans le [Date naissance 3].1963 selon la condition d’âge fixée à l’article L321-13 du code rural.
Le directeur de la MSA atteste, le 19.02.2020, qu’il a été inscrit en qualité d’aide familiale du 01.01.1963 au 31.12.1964 puis du 01.01.1967 au 31.12.1968 (pièce 2 des défendeurs). Ainsi qu’indiqué du chef d’[F] [E], cette attestation ne constitue pas la preuve de sa participation directe et effective à l’exploitation et son intitulé “attestation de salaire différé” indique seulement son utilité à compléter un dossier à cet effet. 
Il s’est marié le [Date mariage 2].1968 et sollicite que son salaire différé prenne effet jusqu’à cette date.


La condition d’absence d’association aux bénéfices et aux pertes est remplie de la même façon que pour le demandeur. La relative modicité de l’exploitation ne permettait pas davantage de lui servir un salaire. 
Toutefois, [V] [E] ne justifie pas :
- avoir participé à l’exploitation de ses parents au delà dune simple aide, naturelle au sein d’une famille,
- que sa pension de retraite sur la période le considère comme non-salarié.
Il n’établit dès lors pas sa participation directe et effective à l’exploitation parentale, l’attestation de la dame [RZ] (leur pièce 8) n’étant d’aucun secours à cet effet.
Il doit en conséquence être débouté de sa demande de salaire différé.

* [A] [E] 

Etant né le [Date naissance 4].1948, il a eu 18 ans le [Date naissance 4].1966 selon la condition d’âge fixée à l’article L321-13 du code rural.
La MSA atteste, le 19.02.2020, qu’il y a été inscrit en qualité d’aide familiale du 01.01.1965 au 31.12.1971 (leur pièce 3), soit depuis ses 16 ans jusqu’à ses 23 ans. 
Cette attestation ne prouve pas sa participation directe et effective à l’exploitation mais les défendeurs produisent l’attestation que du défunt [X] [E] selon laquelle il a employé son fils [A] en qualité d’aide familiale sur son exploitation du 01.7.1962 au 31.12.1970 (leur pièce 12). L’usage du vocable “employé” exprime la participation directe et effective requise par l’article L321-13 susdit. 
La condition d’absence d’association aux bénéfices et aux pertes est remplie de la même façon que pour le demandeur, la modicité de l’exploitation ne permettant pas non plus d’envisager le règlement d’un salaire en argent.
Il est cependant observé que l’attestation paternelle porte sur une durée inférieure d’une année à celle de la MSA. De plus [A] [E] reconnaît avoir exécuté ses obligations militaires du 01.5.1968 au 31.8.1969. 

Sa demande doit en conséquence être accueillie sur les périodes :
- du [Date naissance 4].1966 (date de ses 18 ans) au 30.4.1968 (ayant a été appelé sous les drapeaux l 01.5.1968) soit 1 an et 260 jours = 1,7 année,
- 31.8.1969 (fin de son service militaire) au 31.12.1970, soit 1 année et 4 mois = 1,33 année soit au total 3,03 années.

Le smic horaire brut étant actuellement de 11,88 €, sa demande de salaire différé doit en conséquence être accueillie à hauteur de 49 915, 01 € (2 080 x 11,88 x 2/3 x 3,03) à revaloriser au jour du partage selon l’évolution du smic horaire brut.

* [C] [E] épouse [P] 

Etant née le [Date naissance 5].1949, elle a eu 18 ans le [Date naissance 5].1967 selon la condition d’âge fixée à l’article L321-13 du code rural.
La MSA atteste le 19.02.2020 l’avoir inscrite en qualité d’aide familiale du 27.9.1965 au 08.7.1970 (pièce 4 des défendeurs).
La condition d’absence d’association aux bénéfices et aux pertes est remplie de la même façon que pour le demandeur, la modicité de l’exploitation ne permettant pas non plus d’envisager le règlement d’un salaire en argent.

Cependant, ainsi qu’indiqué ci-dessus, l’attestation MSA ne prouve pas sa participation directe et effective à l’exploitation, mais seulement l’inscription en qualité d’aide familiale, et l’intitulé “attestation de salaire différé” marque seulement sa vocation à compléter un dossier à cet effet. 
Or, [C] [P] ne justifie :
- ni avoir pourvu plus aux besoins de l’exploitation parentale qu’aux besoin de son propre foyer à compter de son mariage célébré le [Date mariage 3].1970,
- ni que le volume de son activité caractérisait une participation directe et effective excédant une simple aide et susceptible de lui ouvrir droit à un salaire, fut-il différé. Elle ne produit d’ailleurs pas d’attestation de ses parents selon laquelle ils l’y aurait employée,
- ni que sa pension de retraite intègre la période pour laquelle elle sollicite un salaire différé en sa qualité de non-salariée.
Elle n’établit dès lors pas sa participation directe et effective à cette exploitation, l’attestation de la dame [RZ] (leur pièce 8) et des sieurs [GJ] et [JX] n’étant d’aucun secours en ce sens.
Elle doit en conséquence être déboutée de sa demande de salaire différé.

* [L] [E] épouse [W] 

Etant né le [Date naissance 6].1952, elle a eu 18 ans le [Date naissance 6].1970 selon la condition d’âge fixée à l’article L321-13 du code rural.
La MSA atteste, le 19.02.2020, l’avoir inscrite en qualité d’aide familiale du 01.10.1970 au 08.4.1972 (pièce 5 des défendeurs).
La condition d’absence d’association aux bénéfices et aux pertes est remplie de la même façon que pour le demandeur, la modicité de l’exploitation ne permettant pas non plus d’envisager le règlement d’un salaire en argent.

Cependant, comme susdit, l’attestation MSA ne prouve pas sa participation directe et effective à l’exploitation, selon les prévisions de l’article L321-13 susdit, et son intitulé “attestation de salaire différé” marque seulement sa vocation de cette attestation à compléter un dossier à cet effet. De plus, [L] [E] [W] ne justifie :
- pas avoir été employée sur l’exploitation familiale ni que le volume de son activité d’aide familiale ait correspondu à un emploi susceptible de lui ouvrir droit à un salaire, fut-il différé,
- ni que sa pension de retraite couvre, en qualité de non salariée, la période au titre de laquelle elle revendique un salaire différé.
Elle n’établit dès lors pas sa participation directe et effective à cette exploitation, l’attestation de la dame [RZ] (leur pièce 8) n’étant d’aucun secours en ce sens.
Elle doit en conséquence être déboutée de sa demande de salaire différé.

* [Y] [E] épouse [J] 

Etant né le [Date naissance 6].1952, elle a eu 18 ans le [Date naissance 6].1970 selon la condition d’âge fixée à l’article L321-13 du code rural.
Les dames [RZ] et [FK] attestent qu’elle a travaillé sur l’exploitation familiale jusqu’au 01.4.1975 (pièces 9 et 10 des défendeurs) mais de façon si imprécise que cela n’établit pas sa participation directe et effective.
Il est en outre relevé qu’elle s’est mariée le 08.4.1972 (pièce 33 du demandeur) et ne justifie pas qu’à compter de cette date elle ait participé directement et effectivement à l’exploitation de ses père et mère plutôt qu’aux besoins de son propre foyer.
Pour la période de ses 18 ans, le [Date naissance 6].1970, jusqu’à son mariage, elle ne justifie pas non plus ne pas avoir été employée sur l’exploitation familiale ni que sa pension de retraite couvre cette période en sa qualité de non-salariée.
Elle doit en conséquence être déboutée de sa demande de salaire différé.



* [Q] [E] épouse [B] 

Etant né le [Date naissance 7].1956, elle a eu 18 ans le [Date naissance 7].1974 selon la condition d’âge fixée à l’article L321-13 du code rural.
La MSA atteste, le 19.02.2020, l’avoir inscrite en qualité d’aide familiale du 01.7.1974 au 01.11.1976 (leur pièce 6).
La condition d’absence d’association aux bénéfices et aux pertes est remplie de la même façon que pour le demandeur, la modicité de l’exploitation ne permettant pas non plus d’envisager le règlement d’un salaire en argent.

Cependant, l’attestation MSA ne prouve pas la participation directe et effective à l’exploitation familiale mais seulement l’inscription comme aide familiale. L’intitulé “attestation de salaire différé” se limite à indiquer que cette attestation peut compléter un dossier à cet effet. 
 [Q] [E] [B] s’est mariée le [Date mariage 4].1975 et ne justifie pas avoir participé directement et effectivement à l’exploitation familiale de cette date jusqu’au 01.11.1976 plutôt qu’aux besoins de son propre foyer.
Elle ne justifie pas que, sur tout ou partie de la période au titre de laquelle elle sollicite un salaire différé :
- elle ait été employée sur l’exploitation familiale ni que le volume de activité ait excédé celui d’une simple aide, naturelle au sein d’une famille, ni ait été susceptible de lui ouvrir droit à un salaire, fut-il différé,
- ni bénéficier d’une pension de retraite en qualité de non salariée.
Elle n’établit dès lors pas sa participation directe et effective à cette exploitation, l’attestation de la dame [RZ] (leur pièce 8) n’étant d’aucunee utilité à cet effet.
Elle doit en conséquence être déboutée de sa demande de salaire différé.

* [M] [E] épouse [IT] 

Etant né le [Date naissance 8].1963, elle a eu 18 ans le [Date naissance 8].1981 selon la condition d’âge fixée à l’article L321-13 du code rural.
La MSA atteste, le 19.02.2020, l’avoir inscrite en qualité d’aide familiale du 01.7.1980 au 06.4.1981 (pièce 7 des défendeurs).
La condition d’absence d’association aux bénéfices et aux pertes est remplie de la même façon que pour le demandeur, la modicité de l’exploitation ne permettant pas non plus d’envisager le règlement d’un salaire en argent.

Toutefois, l’attestation MSA ne prouve pas sa participation directe et effective à l’exploitation mais seulement de son inscription en qualité d’aide familiale. Son intitulé “attestation de salaire différé” indique seulement la vocation de cette attestation à compléter un dossier à cet effet. 
De plus, [M] [E] [IT] ne justifie : 
- pas avoir été employée sur l’exploitation familiale ni exercé une activité excédant une simple aide ou lui ouvrant droit à un salaire, fut-il différé,
- ni bénéficier d’une pension de retraite qui, sur la période qu’elle invoque, la retient comme non salariée. 
Elle n’établit dès lors pas sa participation directe et effective à cette exploitation, les attestations de la dame [RZ] (leurs pièces 8 et 9) n’étant d’aucun secours en ce sens.
Elle doit en conséquence être déboutée de sa demande de salaire différé. 

* le paiement des salaires différés

Au cas d’insuffisance de l’actif pour régler les salaires différés, le demandeur ne s’oppose pas à leur prélèvement au prorata ainsi qu’il le précise au corps de ses conclusions.

III : le surplus des demandes

Les opérations de partage ne peuvent se poursuivre tant que la décision sur les salaires différés n’est pas définitive.
Lorsqu’elle le sera, ces opérations ne revêtiront aucune complexité requise par l’article 1364 du code de procédure civile au soutien de la commise d’un notaire.
Il y a dès lors lieu de surseoir jusqu’à ce que cette décision ait acquis force de chose jugée et, dès lors, de suspendre l’exécution provisoire du présent jugement.
Il incombera alors aux parties de compléter concrètement leurs conclusions.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

le tribunal, statuant publiquement et par mise à disposition au greffe du jugement contradictoire et susceptible d’appel,

ouvre les opérations de comptes, liquidation et partage des successions de [X] [E] et [T] [BW] veuve [E],

actualisant les salaires différés selon le taux du salaire minimum interprofessionnel de croissance (smic) qui est de 11,88 € au jour du présent jugement, déclare les parties suivantes titulaires, sur la succession de leurs défunts père et mère, des créances de salaire différé suivantes :
- [H] [E] : pour les périodes du 12.7.1965 au 31.8.1966 et du 01.01.1968 au 30.6.1970 : 58 514,23 €,
- [A] [E] : pour les périodes du 15.8.1966 au 30.4.1968 et du 31.8.1969 au 31.12.1970 : 49 915, 01 €

dit que ces créances seront :
- actualisées au jour du partage selon l’évolution du smic en vigueur au jour du partage de ladite succession,
- prélevées sur l’actif successoral sans compter dans les lots revenant à leurs créanciers,

dit que si l’actif successoral net est insuffisant à les régler, ces créances de salaire différé seront imputées au mare le francs en sorte que l’actif net successoral sera réparti comme suit :
- [H] [E] : 54%,
- [A] [E] : 46%,

rejette les demandes de salaire différé des chefs de [V] [E], [F] [WY] née [E], de [C] [P] née [E], [L] [E] [W], [Y] [J] née [E], [Q] [B] née [E] et [M] [E] [IT],

sursoit à statuer sur le surplus jusqu’à ce que la décision sur les salaires différés ait acquis force de chose jugée,
à cet effet suspend l’exécution provisoire du présent jugement,

dit qu’à l’issue du sursis, les parties devront valoriser chaque poste de la liquidation et proposer la constitution des lots respectifs avec demandes d’attribution de tels biens ou de vente même sans l’accord des autres indivisaires,
le tout aux dispositifs de leurs conclusions et par devant le juge de la mise en état.

En foi de quoi, le président signe avec le greffier.
le greffier, le président,
Texte intégral
MINUTE N° : 
DOSSIER : N° RG 22/00577 - N° Portalis DB3J-W-B7G-FTNA

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU 17 juin 2025

LE :

Copie simple à :
- Me GIROIRE REVALIER
- Me DIEUMEGARD

Copie exécutoire à :
- Me GIROIRE REVALIER
- Me DIEUMEGARD




DEMANDEUR : 

Monsieur [H] [E]
demeurant [Adresse 1] - [Localité 1] 
représenté par Maître Emmanuel GIROIRE REVALIER de la SCP GIROIRE REVALIER, avocats au barreau de POITIERS,

DEFENDEURS :

Monsieur [V] [D] [Z] [E] demeurant [Adresse 2] - [Localité 2]
Monsieur [A] [U] [X] [I] [E] demeurant [Adresse 3] - [Localité 3]
Madame [C] [G] [R] [E] épouse [P] demeurant [Adresse 4] - [Localité 4]
Madame [L] [N] [F] [E] épouse [W] demeurant [Adresse 5] - [Localité 4]
Madame [Y] [K] [R] [E] épouse [J]demeurant [Adresse 6] - [Localité 5]
Madame [Q] [O] [T] [S] [E] épouse [B] demeurant [Adresse 7] - [Localité 6]
Madame [M] [F] [CI] [E] demeurant [Adresse 8] - [Localité 6]
Monsieur [NN] [WY], ayant droit de Madame [F] [E] demeurant [Adresse 9] - [Localité 7]
Monsieur [MX] [WY] ayant droit de Madame [F] [E] demeurant [Adresse 10] - [Localité 8]
Monsieur [YS] [WY] ayant droit de Madame [F] [E] demeurant [Adresse 11] - [Localité 5]
Monsieur [HV] [WY] ayant droit de Madame [F] [E] demeurant [Adresse 12] - [Localité 9]

tous les défendeurs étant représentés par Maître Anne-hélène DIEUMEGARD de la SCP BREILLAT- DIEUMEGARD - MASSON, avocats au barreau de POITIERS,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Carole BARRAL, Vice-président

Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux avocats.

GREFFIER : Marie PALEZIS, lors des débats
 Edith GABORIT, lors de la mise à disposition

Débats tenus à l’audience du 15 Avril 2025.
FAITS et PROCÉDURE

Le [Date mariage 1].1943, [X] [E] et [T] [BW] se sont mariés sans contrat de mariage préalable ni postérieur puis ont eu neuf enfants : [F], [V], [H], [A], [C], [L], [Y], [Q] et [M] [E].

Le 08.9.1981, ils leur ont consenti la donation-partage suivante :
- attribution en pleine propriété à leur fille [L] [E] épouse [W] de diverses parcelles de terre sises à [Localité 4] (Vienne) 
- à charge pour elle de :
- leur servir ainsi qu’au survivant d’entre eux une rente annuelle et viagère
- de régler à chacun des autres donataires une soulte de 19 277 francs.

Le [Date décès 1].2019, alors qu’il résidait à [Localité 5] (Vienne), [X] [E] est décédé laissant à sa succession sa veuve et leurs neuf enfants.
Le [Date décès 2].2021, alors qu’elle résidait à [Localité 5], [T] [BW] veuve [E] est décédée laissant à sa succession ses neuf enfants susdits.

Le 03.3.2022, [H] [E] a assigné en partage ses huit soeurs et frères devant le tribunal judiciaire de Poitiers.

Le [Date décès 3].2022, [F] [E] veuve [WY] est décédée laissant à sa succession ses quatre fils : [NN], [MX], [YS] et [HV] [WY] qu’[H] [E] a appelés en reprise d’instance.

Le 15.11.2024, la clôture des débats a été prononcée et l’affaire inscrite à l’audience du 15.4.2025 puis le délibéré fixé par mise à disposition au greffe le 17.6.2025, date à laquelle le présent jugement est rendu.

PRÉTENTIONS, MOYENS et ARGUMENTS

[H] [E] demande au tribunal, selon dernières conclusions du 11.7.2024, de :
- le juger créancier sur la succession d’un salaire différé de 55.875,45 € pour la période du 12.7.1965 au 31.12.1970, avec une période d'interruption liée à ses obligations militaires, 
- juger que cette somme sera :
- réévaluée en référence à la valeur du taux du salaire minimum interprofessionnel de croissance en vigueur au jour du partage de ladite succession,
- imputée sur l’actif de la succession de ses défunts père et mère, en amont du partage successoral,
- débouter les défendeurs de leurs demandes de salaires différé,

et, subsidiairement, juger qu’ils sont titulaires des créances de salaires différés suivantes :
- [F] [E] : 35 282,92 € pour la période du 01.01.1963 au 21.4.1965, 
- [V] [E] : 41 725,88 € pour la période du 12.9.1963 au 31.12.1964 et du 01.01.1967 au 01.6.1968,
- [A] [E] : 46 511,71 € pour la période du 15.8.1966 au 30.4.1968,
- [C] [E] épouse [P] : 42 213,60 pour la période du 27.9.1967 au 27.6.1970,
- [L] [E] épouse [W] : 23 332,60 € pour la période du 01.10.1970 au 08.4.1972, 

- [Y] [E] épouse [J] : 23 332,60 € pour la période du 01.10.1970 au 08.4.1972, 
- [Q] [E] épouse [B] : 15 810,91 € pour la période du 01.7.1974 au 12.7.1975, 
- [M] [E] épouse [IT] : 767,52 € pour la période du 17.3.1981 au 06.4.1981, 

* en tout état de cause :
- ordonner l'ouverture des opérations de “compte”, liquidation, partage des successions de [X] [E] et [T] [BW],
- y désigner le Président de la chambre des notaires du Poitou avec faculté de subdélégation,
- débouter les défendeurs de leurs demandes aux titres des dépens et statuer ce que de droit de ce chef,
- débouter les défendeurs au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les condamner in solidum de ce chef à lui payer 2 500 €,
- ne pas écarter l’exécution provisoire de droit.

Il fonde son action sur les articles 815 et 840 du code civil, 1360 du code de procédure civile, L321-13 à L321-21, L722-10, 2° du code rural et de la pêche maritime, 514 du code de procédure civile.

[V], [A], [C], [L], [Y], [Q] et [M] [E] ainsi que [NN], [MX], [YS] et [HV] [WY] demandent au tribunal, selon dernières conclusions du 13.11.2023, de :
- à titre principal, débouter le demandeur de sa demande de salaire différé,
- à titre subsidiaire, juger qu’ils sont titulaires des créances de salaire différé suivantes :
- [NN], [MX], [YS] et [HV] [WY] en qualité d'héritiers d’[F] [WY] : 36 741,12 € pour la période du 01.01.1963 au 31.12.1965,
- [V] [E] : 43 450,368 € pour la période du 12.9.1963 au 31.12.1964, puis du 01.01.1967 au 31.12.1968,
- [A] [E] : 61 536,576 € pour la période du 15.8.1966 au 30.4.1968 puis du 01.9.1969 au 31.12.1971,
- [C] [P] : 43 929,6 € pour la période du 27.9.1967 au 27.6.1970,
- [L] [W] : 24 281,088 € pour la période du 01.10.1970 au 08.4.1972,
- [Y] [E] : 72 523,776 € pour la période du 15.9.1970 au 31.3.1975,
- [Q] [B] : 16 453,632 € pour la période du 01.7.1974 au 12.7.1975,
- [M] [E] : 798,72 € pour la période du 17.3.1981 au 06.4.1981,
- juger que les sommes seront payées au prorata de leur montant sur le montant de l'actif partageable et devront être réévaluées en référence à la valeur du salaire minimum interprofessionnel de croissance en vigueur au jour du partage de ladite succession. En tout état de cause,
- constater qu’ils s’en rapportent sur la demande d’ouverture des opérations de “compte”, liquidation, partage des successions de [X] [E] et [T] [BW],
- débouter le demandeur de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et le condamner à ce titre à 3 000 € outre les dépens.

Il est renvoyé à ces conclusions en vertu de l’article 455 du code de procédure civile pour l’exposé des moyens et arguments des parties.


MOTIFS du jugement

I : le partage

Nul ne prétendant qu’il ait été sursis au partage par jugement ou convention, la demande à cet effet doit être accueillie en vertu de l’article 815 du code civil.

II : le salaire différé d’[H] [E]

Vu les articles L321-13 à L321-21 et L722-10, 2° du code rural et de la pêche maritime ;

Les défendeurs déclarent ne pas contester que le demandeur “a aidé ses parents sur l’exploitation pendant plusieurs années”. 
Toutefois, ils relèvent que les dates indiquées aux attestations de témoins ne correspondent pas à celles de la Mutualité Sociale Agricole. Ils estiment aussi que le demandeur n’établit pas l’absence de contrepartie ni d’association aux bénéfices.

Outre que non contestée en défense, la participation effective du demandeur à l’exploitation de ses père et mère est établie par quatre personnes qui attestent avoir été témoins de son “activité professionnelle exercée” sur l’exploitation de son père “de manière régulière et habituelle” du 01.10.1962 au 31.7.1966 puis du 01.01.1968 au 30.6.1970 (pièces 14, 31 et 32 du demandeur).
Elle est corroborée par l’attestation du directeur de la Mutualité Sociale Agricole qui certifie son inscription à cet organisme en qualité d’aide familiale sur cette période (sa pièce 15).

Quant aux dates, le demandeur convient de la discordance observée en défense et a modifié ses prétentions bien qu’au seul corps de ses conclusions, omettant d’y accorder le dispositif de celles-ci ce qui caractérise de sa part une simple erreur matérielle.

L’absence de salaire en argent versé au demandeur en contrepartie de sa collaboration est établie par son immatriculation à la MSA sur la période au régime “non salarié agricole” et la pension de retraite qu’il perçoit désormais à ce titre de “non salarié”.

S’agissant enfin de l’absence d’association aux bénéfices ni aux pertes, cette preuve négative peut être rapportée par tous moyens, y compris par la preuve d'un fait positif rendant vraisemblable le fait négatif. Elle peut aussi reposer sur un faisceau de présomptions ou d'indices permettant emportant la conviction du juge dont l’appréciation en la matière est souveraine.
En l’espèce, les père et mère du demandeur avaient établi leur domicile dans une maison sise [Adresse 13] à [Localité 4] (Vienne) ainsi que cela ressort de l’attestation que le défunt [X] [E] a délivrée le 30.8.2000. Le 02.8.2019, sa veuve et leurs enfants ont vendu cette maison au prix de 125 000 € ce qui témoigne de la modicité de ce bien qui constituait un important indice de leur niveau de vie.
Les biens existant dans l’actif successoral comprennent très essentiellement des parcelles s’étendant sur 10 hectares 94 ares et 13 ares tandis que la donation-partage consentie le 08.9.1981 a porté sur 13 hectares 76 centiares et 31 centiares (pièce 11 des défendeurs). Il en résulte qu’avant cette donation, ors de laquelle ils étaient respectivement âgés de 61 et 59 ans, la taille de leur exploitation était de 24 hectares 70 ares et 44 centiares ce qui se situe dans la fourchette basse des exploitations agricoles de taille moyenne.



La famille comptait neuf enfants qui ont plus ou moins collaboré à l’exploitation dont les revenus étaient nécessairement en rapport avec sa taille relativement modeste ce qui ne permettait pas d’associer ces enfants aux bénéfices. L’absence de salaire du demandeur, qui poursuivait parallèlement une formation agricole, n’était pas non plus de nature à lui permettre d’être associé aux éventuelles pertes.

Il ressort de ces constatations que le demandeur n’a perçu aucune contrepartie au titre de participation directe et effective à l'exploitation de ses père et mère à compter de ses 18 ans, le [Date naissance 1].1965, jusqu’au 31.8.1966 (date à laquelle il a été appelé sous les drapeaux), soit 1 an et 19 jours ce qui correspond à 1,052 an (et non 1,14 an). Il y a repris cette activité dans les mêmes conditions du 01.01.1968 (son service militaire ayant pris fin le 31.12.1967) au 30.6.1970, soit durant 2,5 années pour un total de 3,552 ans.
Le smic horaire brut étant actuellement de 11,88 €, sa demande de salaire différé doit en conséquence être accueillie à hauteur de 58 514,23 € (2 080 x 11,88 x 2/3 x 3,552) à revaloriser au jour du partage selon l’évolution du smic horaire brut.

II : les salaires différés des défendeurs

 * [F] [E] épouse [WY]

Etant née le [Date naissance 2].1944, elle a eu 18 ans le [Date naissance 2].1962 selon la condition d’âge de l’article L321-13 du code rural.
La MSA atteste, le 19.02.2020, l’avoir inscrite en qualité d’aide familiale du 01.01.1963 au 31.12.1965 (pièce 1 des défendeurs). 
La condition d’absence d’association aux bénéfices et aux pertes est remplie de la même façon que pour le demandeur.

Cependant, et contrairement à l’assertion des défendeurs, l’attestation MSA ne constitue pas la preuve de sa participation directe et effective à l’exploitation, selon les prévisions de l’article L321-3 susdit, mais seulement de son inscription en qualité d’aide familiale. Il est indifférent qu’elle s’intitule “attestation de salaire différé” car ce n’est pas la MSA qui est chargée de rapporter la preuve de la réunion des conditions légales d’accès à une telle prestation mais seulement celui qui la réclame ou bien, comme en l’espèce, ses ayants-droits. Cet intitulé marque seulement la vocation de cette attestation à compléter un dossier à cet effet. 
Or, aucun élément n’atteste de sa participation directe et effective à l’exploitation de ses père et mère au delà d’une simple aide familiale.
La demande de salaire différé du chef d’[F] [E] épouse [WY] doit en conséquence être rejetée.

* [V] [E] 

Etant né le [Date naissance 3].1945, il a eu 18 ans le [Date naissance 3].1963 selon la condition d’âge fixée à l’article L321-13 du code rural.
Le directeur de la MSA atteste, le 19.02.2020, qu’il a été inscrit en qualité d’aide familiale du 01.01.1963 au 31.12.1964 puis du 01.01.1967 au 31.12.1968 (pièce 2 des défendeurs). Ainsi qu’indiqué du chef d’[F] [E], cette attestation ne constitue pas la preuve de sa participation directe et effective à l’exploitation et son intitulé “attestation de salaire différé” indique seulement son utilité à compléter un dossier à cet effet. 
Il s’est marié le [Date mariage 2].1968 et sollicite que son salaire différé prenne effet jusqu’à cette date.


La condition d’absence d’association aux bénéfices et aux pertes est remplie de la même façon que pour le demandeur. La relative modicité de l’exploitation ne permettait pas davantage de lui servir un salaire. 
Toutefois, [V] [E] ne justifie pas :
- avoir participé à l’exploitation de ses parents au delà dune simple aide, naturelle au sein d’une famille,
- que sa pension de retraite sur la période le considère comme non-salarié.
Il n’établit dès lors pas sa participation directe et effective à l’exploitation parentale, l’attestation de la dame [RZ] (leur pièce 8) n’étant d’aucun secours à cet effet.
Il doit en conséquence être débouté de sa demande de salaire différé.

* [A] [E] 

Etant né le [Date naissance 4].1948, il a eu 18 ans le [Date naissance 4].1966 selon la condition d’âge fixée à l’article L321-13 du code rural.
La MSA atteste, le 19.02.2020, qu’il y a été inscrit en qualité d’aide familiale du 01.01.1965 au 31.12.1971 (leur pièce 3), soit depuis ses 16 ans jusqu’à ses 23 ans. 
Cette attestation ne prouve pas sa participation directe et effective à l’exploitation mais les défendeurs produisent l’attestation que du défunt [X] [E] selon laquelle il a employé son fils [A] en qualité d’aide familiale sur son exploitation du 01.7.1962 au 31.12.1970 (leur pièce 12). L’usage du vocable “employé” exprime la participation directe et effective requise par l’article L321-13 susdit. 
La condition d’absence d’association aux bénéfices et aux pertes est remplie de la même façon que pour le demandeur, la modicité de l’exploitation ne permettant pas non plus d’envisager le règlement d’un salaire en argent.
Il est cependant observé que l’attestation paternelle porte sur une durée inférieure d’une année à celle de la MSA. De plus [A] [E] reconnaît avoir exécuté ses obligations militaires du 01.5.1968 au 31.8.1969. 

Sa demande doit en conséquence être accueillie sur les périodes :
- du [Date naissance 4].1966 (date de ses 18 ans) au 30.4.1968 (ayant a été appelé sous les drapeaux l 01.5.1968) soit 1 an et 260 jours = 1,7 année,
- 31.8.1969 (fin de son service militaire) au 31.12.1970, soit 1 année et 4 mois = 1,33 année soit au total 3,03 années.

Le smic horaire brut étant actuellement de 11,88 €, sa demande de salaire différé doit en conséquence être accueillie à hauteur de 49 915, 01 € (2 080 x 11,88 x 2/3 x 3,03) à revaloriser au jour du partage selon l’évolution du smic horaire brut.

* [C] [E] épouse [P] 

Etant née le [Date naissance 5].1949, elle a eu 18 ans le [Date naissance 5].1967 selon la condition d’âge fixée à l’article L321-13 du code rural.
La MSA atteste le 19.02.2020 l’avoir inscrite en qualité d’aide familiale du 27.9.1965 au 08.7.1970 (pièce 4 des défendeurs).
La condition d’absence d’association aux bénéfices et aux pertes est remplie de la même façon que pour le demandeur, la modicité de l’exploitation ne permettant pas non plus d’envisager le règlement d’un salaire en argent.

Cependant, ainsi qu’indiqué ci-dessus, l’attestation MSA ne prouve pas sa participation directe et effective à l’exploitation, mais seulement l’inscription en qualité d’aide familiale, et l’intitulé “attestation de salaire différé” marque seulement sa vocation à compléter un dossier à cet effet. 
Or, [C] [P] ne justifie :
- ni avoir pourvu plus aux besoins de l’exploitation parentale qu’aux besoin de son propre foyer à compter de son mariage célébré le [Date mariage 3].1970,
- ni que le volume de son activité caractérisait une participation directe et effective excédant une simple aide et susceptible de lui ouvrir droit à un salaire, fut-il différé. Elle ne produit d’ailleurs pas d’attestation de ses parents selon laquelle ils l’y aurait employée,
- ni que sa pension de retraite intègre la période pour laquelle elle sollicite un salaire différé en sa qualité de non-salariée.
Elle n’établit dès lors pas sa participation directe et effective à cette exploitation, l’attestation de la dame [RZ] (leur pièce 8) et des sieurs [GJ] et [JX] n’étant d’aucun secours en ce sens.
Elle doit en conséquence être déboutée de sa demande de salaire différé.

* [L] [E] épouse [W] 

Etant né le [Date naissance 6].1952, elle a eu 18 ans le [Date naissance 6].1970 selon la condition d’âge fixée à l’article L321-13 du code rural.
La MSA atteste, le 19.02.2020, l’avoir inscrite en qualité d’aide familiale du 01.10.1970 au 08.4.1972 (pièce 5 des défendeurs).
La condition d’absence d’association aux bénéfices et aux pertes est remplie de la même façon que pour le demandeur, la modicité de l’exploitation ne permettant pas non plus d’envisager le règlement d’un salaire en argent.

Cependant, comme susdit, l’attestation MSA ne prouve pas sa participation directe et effective à l’exploitation, selon les prévisions de l’article L321-13 susdit, et son intitulé “attestation de salaire différé” marque seulement sa vocation de cette attestation à compléter un dossier à cet effet. De plus, [L] [E] [W] ne justifie :
- pas avoir été employée sur l’exploitation familiale ni que le volume de son activité d’aide familiale ait correspondu à un emploi susceptible de lui ouvrir droit à un salaire, fut-il différé,
- ni que sa pension de retraite couvre, en qualité de non salariée, la période au titre de laquelle elle revendique un salaire différé.
Elle n’établit dès lors pas sa participation directe et effective à cette exploitation, l’attestation de la dame [RZ] (leur pièce 8) n’étant d’aucun secours en ce sens.
Elle doit en conséquence être déboutée de sa demande de salaire différé.

* [Y] [E] épouse [J] 

Etant né le [Date naissance 6].1952, elle a eu 18 ans le [Date naissance 6].1970 selon la condition d’âge fixée à l’article L321-13 du code rural.
Les dames [RZ] et [FK] attestent qu’elle a travaillé sur l’exploitation familiale jusqu’au 01.4.1975 (pièces 9 et 10 des défendeurs) mais de façon si imprécise que cela n’établit pas sa participation directe et effective.
Il est en outre relevé qu’elle s’est mariée le 08.4.1972 (pièce 33 du demandeur) et ne justifie pas qu’à compter de cette date elle ait participé directement et effectivement à l’exploitation de ses père et mère plutôt qu’aux besoins de son propre foyer.
Pour la période de ses 18 ans, le [Date naissance 6].1970, jusqu’à son mariage, elle ne justifie pas non plus ne pas avoir été employée sur l’exploitation familiale ni que sa pension de retraite couvre cette période en sa qualité de non-salariée.
Elle doit en conséquence être déboutée de sa demande de salaire différé.



* [Q] [E] épouse [B] 

Etant né le [Date naissance 7].1956, elle a eu 18 ans le [Date naissance 7].1974 selon la condition d’âge fixée à l’article L321-13 du code rural.
La MSA atteste, le 19.02.2020, l’avoir inscrite en qualité d’aide familiale du 01.7.1974 au 01.11.1976 (leur pièce 6).
La condition d’absence d’association aux bénéfices et aux pertes est remplie de la même façon que pour le demandeur, la modicité de l’exploitation ne permettant pas non plus d’envisager le règlement d’un salaire en argent.

Cependant, l’attestation MSA ne prouve pas la participation directe et effective à l’exploitation familiale mais seulement l’inscription comme aide familiale. L’intitulé “attestation de salaire différé” se limite à indiquer que cette attestation peut compléter un dossier à cet effet. 
 [Q] [E] [B] s’est mariée le [Date mariage 4].1975 et ne justifie pas avoir participé directement et effectivement à l’exploitation familiale de cette date jusqu’au 01.11.1976 plutôt qu’aux besoins de son propre foyer.
Elle ne justifie pas que, sur tout ou partie de la période au titre de laquelle elle sollicite un salaire différé :
- elle ait été employée sur l’exploitation familiale ni que le volume de activité ait excédé celui d’une simple aide, naturelle au sein d’une famille, ni ait été susceptible de lui ouvrir droit à un salaire, fut-il différé,
- ni bénéficier d’une pension de retraite en qualité de non salariée.
Elle n’établit dès lors pas sa participation directe et effective à cette exploitation, l’attestation de la dame [RZ] (leur pièce 8) n’étant d’aucunee utilité à cet effet.
Elle doit en conséquence être déboutée de sa demande de salaire différé.

* [M] [E] épouse [IT] 

Etant né le [Date naissance 8].1963, elle a eu 18 ans le [Date naissance 8].1981 selon la condition d’âge fixée à l’article L321-13 du code rural.
La MSA atteste, le 19.02.2020, l’avoir inscrite en qualité d’aide familiale du 01.7.1980 au 06.4.1981 (pièce 7 des défendeurs).
La condition d’absence d’association aux bénéfices et aux pertes est remplie de la même façon que pour le demandeur, la modicité de l’exploitation ne permettant pas non plus d’envisager le règlement d’un salaire en argent.

Toutefois, l’attestation MSA ne prouve pas sa participation directe et effective à l’exploitation mais seulement de son inscription en qualité d’aide familiale. Son intitulé “attestation de salaire différé” indique seulement la vocation de cette attestation à compléter un dossier à cet effet. 
De plus, [M] [E] [IT] ne justifie : 
- pas avoir été employée sur l’exploitation familiale ni exercé une activité excédant une simple aide ou lui ouvrant droit à un salaire, fut-il différé,
- ni bénéficier d’une pension de retraite qui, sur la période qu’elle invoque, la retient comme non salariée. 
Elle n’établit dès lors pas sa participation directe et effective à cette exploitation, les attestations de la dame [RZ] (leurs pièces 8 et 9) n’étant d’aucun secours en ce sens.
Elle doit en conséquence être déboutée de sa demande de salaire différé. 

* le paiement des salaires différés

Au cas d’insuffisance de l’actif pour régler les salaires différés, le demandeur ne s’oppose pas à leur prélèvement au prorata ainsi qu’il le précise au corps de ses conclusions.

III : le surplus des demandes

Les opérations de partage ne peuvent se poursuivre tant que la décision sur les salaires différés n’est pas définitive.
Lorsqu’elle le sera, ces opérations ne revêtiront aucune complexité requise par l’article 1364 du code de procédure civile au soutien de la commise d’un notaire.
Il y a dès lors lieu de surseoir jusqu’à ce que cette décision ait acquis force de chose jugée et, dès lors, de suspendre l’exécution provisoire du présent jugement.
Il incombera alors aux parties de compléter concrètement leurs conclusions. 

PAR CES MOTIFS

le tribunal, statuant publiquement et par mise à disposition au greffe du jugement contradictoire et susceptible d’appel,

ouvre les opérations de comptes, liquidation et partage des successions de [X] [E] et [T] [BW] veuve [E],

actualisant les salaires différés selon le taux du salaire minimum interprofessionnel de croissance (smic) qui est de 11,88 € au jour du présent jugement, déclare les parties suivantes titulaires, sur la succession de leurs défunts père et mère, des créances de salaire différé suivantes :
- [H] [E] : pour les périodes du 12.7.1965 au 31.8.1966 et du 01.01.1968 au 30.6.1970 : 58 514,23 €,
- [A] [E] : pour les périodes du 15.8.1966 au 30.4.1968 et du 31.8.1969 au 31.12.1970 : 49 915, 01 €

dit que ces créances seront :
- actualisées au jour du partage selon l’évolution du smic en vigueur au jour du partage de ladite succession,
- prélevées sur l’actif successoral sans compter dans les lots revenant à leurs créanciers,

dit que si l’actif successoral net est insuffisant à les régler, ces créances de salaire différé seront imputées au mare le francs en sorte que l’actif net successoral sera réparti comme suit :
- [H] [E] : 54%,
- [A] [E] : 46%,

rejette les demandes de salaire différé des chefs de [V] [E], [F] [WY] née [E], de [C] [P] née [E], [L] [E] [W], [Y] [J] née [E], [Q] [B] née [E] et [M] [E] [IT],

sursoit à statuer sur le surplus jusqu’à ce que la décision sur les salaires différés ait acquis force de chose jugée,
à cet effet suspend l’exécution provisoire du présent jugement,

dit qu’à l’issue du sursis, les parties devront valoriser chaque poste de la liquidation et proposer la constitution des lots respectifs avec demandes d’attribution de tels biens ou de vente même sans l’accord des autres indivisaires,
le tout aux dispositifs de leurs conclusions et par devant le juge de la mise en état.

En foi de quoi, le président signe avec le greffier.
le greffier, le président,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code rural et de la peche maritime L321-21, code de procedure civile 1364, code civil 840, code rural et de la peche maritime L321-13, code rural et de la peche maritime L722-10, code de procedure civile 816). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2025-06-17T21:26:00.259Z.